- Note 1
Il n'est pas rare que soient abordées dans les revendications du statut de réfugié au sens de la Convention dont est saisie la Section du statut diverses questions qui font partie de l'appréciation de telles revendications. Font partie de ces questions le changement de situation dans le pays d'origine, le refuge intérieur et l'application des sections E ou F de l'article premier de la Convention (les « clauses d'exclusion »). Ces questions devraient être tranchées en appliquant les principes juridiques appropriés. Le paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration (la « Loi ») prévoit que les personnes visées par les clauses d'exclusion sont exclues de la définition de réfugié au sens de la Convention. De même, la définition ne s'applique pas aux personnes qui ont perdu le statut de réfugié au sens de la Convention en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi. Même si les présentes directives ne traitent pas de l'application des clauses d'exclusion, raison pour laquelle il n'est pas question de celles-ci dans le cadre d'analyse, il convient de signaler que, dans certaines circonstances, un demandeur, même s'il est un civil non combattant, peut être visé par les clauses d'exclusion et, de ce fait, exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention.
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- Note 2
Le paragraphe 164 du
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, janvier 1988 (le « Guide du HCNUR »), bien qu'il ait un certain poids mais ne lie pas la Section du statut de réfugié, porte ce qui suit :
Les personnes qui sont contraintes de quitter leur pays d'origine à la suite de conflits armés nationaux ou internationaux ne sont pas normalement considérées comme des réfugiées au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967. Elles jouissent, cependant, de la protection prévue par d'autres instruments internationaux, tels que les Conventions de Genève de 1949 sur la protection des victimes de guerre et le Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux.
En ce qui concerne l'intention des auteurs de la Convention, James C. Hathaway cite, à la
p. 185 de
The Law of Refugee Status (Toronto, Butterworths, 1991), la déclaration de
M. Robinson d'Israël (U.N. Doc. A/CONF.2SR.2/SR.22, à la
p. 6, 16 juillet 1951) :
[TRADUCTION] Le texte […] ne visait manifestement pas les réfugiés fuyant des désastres naturels, car on pouvait difficilement imaginer qu'un incendie, une inondation, un tremblement de terre ou une éruption volcanique, par exemple,
fassent, entre les victimes, des distinctions fondées sur la race, la religion ou les opinions politiques. Le texte ne visait pas non plus tous les événements causés par l'homme. Par exemple, il n'y avait pas de dispositions applicables aux réfugiés fuyant des hostilités
à moins que celles-ci ne soient par ailleurs visées par l'article premier de la Convention. [Italique ajouté par le professeur Hathaway.]
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- Note 3
La question sous-jacente à ce problème est examinée par la délégation du HCNUR à Ottawa dans une note intitulée
Refugees in Civil War Situations, Ottawa, novembre 1990 :
[TRADUCTION] Il convient dès le départ de souligner que sont considérées comme des réfugiées les personnes qui, pour des raisons pertinentes au statut de réfugié, fuient un pays ou demeurent à l'extérieur de celui-ci. Le fait que ces motifs prennent naissance soit dans le contexte d'une guerre civile ou d'un conflit armé international, soit en temps de paix n'a aucune pertinence.
En effet, rien dans la définition elle-même n'exclut son application aux personnes qui se trouvent au milieu d'une guerre civile. [Non souligné dans l'original.]
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- Note 4
Voir le paragraphe 3(1) qui est commun à chacune des quatre
Conventions de Genève de 1949 dont il est question plus loin. Les présentes directives concernent les civils qui ne participent pas directement aux hostilités. Lorsqu'un demandeur fournit une aide indirecte aux combattants, par exemple en leur fournissant de la nourriture, de l'argent ou un abri, il ne devrait pas cesser de faire partie de la catégorie des non-combattants en raison de ces actes. Toute sanction infligée, ou que l'on menace d'infliger, au demandeur devrait être examinée en regard de l'activité dans laquelle celui-ci s'est engagé; une peine disproportionnée pourrait être considérée comme de la persécution parce que l'on pourrait juger qu'il ne s'agit pas de l'infliction légitime d'une sanction. En règle générale, les menaces contre la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne constituent de la persécution, peu importe le contexte dans lequel elles sont faites. (Toutefois, pour que la définition s'applique, il doit exister un lien avec l'un des motifs énoncés dans la Convention.) Par ailleurs, dans l'affaire
Antonio, Pacato Joao
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1072-93), Nadon, le 27 septembre 1994, la Cour, saisie d'une revendication concernant l'Angola, n'était pas disposée à conclure que la peine de mort infligée pour trahison et sabotage constituait de la persécution.
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- Note 5
Comme il est indiqué au paragraphe 51 du Guide du HCNUR : « Il n'y a pas de définition universellement acceptée de la « persécution » et les diverses tentatives de définition ont rencontré peu de succès. » Différentes définitions de la persécution ont été données dans la jurisprudence canadienne. Dans un arrêt, on a dit qu'il s'agissait de l'infliction systémique et constante de menaces et de préjudice [Rajudeen
c.
M.E.I. (1984), 55 N.R. 129 (C.A.)]; dans un autre, on a indiqué qu'il fallait retrouver un élément de répétition et d'acharnement, condition qu'un incident isolé ne pouvait satisfaire que fort exceptionnellement [Valentin
c.
M.E.I., [1991] 3
C.F. 390 (C.A.)]. La Cour suprême du Canada a affirmé que le sens suivant a été donné au mot « persécution » qui n'est pas défini dans la Convention : « violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l'absence de protection de l'État » [Canada (procureur général)
c. Ward, [1993] 2
R.C.S. 689, 734]. Il convient de noter que dans
Murugiah, Rahjendran
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6788), Noël, le 5 mai 1993, et dans
Rajah, Jeyadevan
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7341), Joyal, le 27 septembre 1993, la Section de première instance de la Cour fédérale a certifié que les questions suivantes devraient être examinées par la Cour d'appel fédérale : faut-il que la violation soit systématique et constante pour qu'elle équivale à de la persécution ou peut-il tout simplement s'agir d'une ou de deux violations de droits fondamentaux et inaliénables (travaux forcés ou coups pendant une période de détention par la police).
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- Note 6
Pour plus de détails sur cette question, voir Bayefsky, Anne F.,
International Human Rights Law - Use in Canadian Charter of Rights and Freedoms Litigation, (Markham, Butterworths, 1992).
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- Note 7
L'article 3, qui est commun à chacune des quatre
Conventions de Genève de 1949, expose les normes de comportement minimales que chacun des belligérants dans un conflit armé ne présentant pas un caractère international doit respecter pendant le conflit. Lorsqu'un demandeur fournit une preuve digne de foi qu'il existe une possibilité raisonnable que l'une des dispositions de cet article soit violée à son endroit, le tribunal devra apprécier si l'acte constitue un traitement équivalant à de la persécution. Les violations des droits inaliénables en vertu de l'article 3 amèneraient vraisemblablement le tribunal à conclure à l'existence de persécution. Voir aussi le rapport du représentant du sous-secrétaire général,
M. Francis Deng, présenté conformément à la résolution de la Commission des droits de l'homme 1993/1995, « Legal Analysis based on the needs of Internally Displaced Persons », préparé par Diller, Janelle M., Goldman, Robert K. et Meijer, Cecile E.M. pour le compte de la American Society of International Law et le International Human Rights Law Group, Washington
D.C.,
É.-U. (document de travail en cours de préparation), 30 janvier 1995,
U.N. Doc. E/CN.4/1995/CRP.1,
p. 47 à 54.
Pour plus de renseignements sur le
Protocole II, voir Lysaght, Charles, « The Scope of Protocol II and its Relation to Common Article 3 of the Geneva Conventions of 1949 and other Human Rights Instruments »,
The American University Law Review,
vol. 33, 1983,
p. 9, et Junod, Sylvie, « Additional Protocol II: History and Scope »,
The American University Law Review,
vol. 33, 1983,
p. 29.
En ce qui concerne les instruments internationaux et les enfants en situation de guerre civile, consultez le paragraphe 4(3) du
Protocole II et l'article 38 de la
Convention relative aux droits de l'enfant. Pour plus de renseignements à cet égard, voir Cohn, Ilene, « The Convention on the Rights of the Child : What it means for Children in War »,
International Journal of Refugee Law,
vol. 3, no 1, 1991,
p. 100.
Si la revendicatrice fait état d'une crainte de persécution du fait de son sexe, il y aurait lieu de se reporter aux autres instruments internationaux énumérés dans les
Directives de la présidente concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, le 9 mars 1993 (les « Directives sur la persécution fondée sur le sexe »). Il pourrait être nécessaire d'analyser la revendication d'une femme qui craint d'être persécutée dans une situation de guerre civile à la lumière des principes énoncés dans les présentes directives ainsi que dans les
Directives sur la persécution fondée sur le sexe.
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- Note 8
Pour savoir quelles méthodes sont utilisées aux États-Unis pour évaluer les revendications liées à la guerre civile, voir Butcher, Peter, « Assessing Fear of Persecution in a War Zone »,
Georgetown Immigration Law Journal,
vol. 5, no 1, 1991,
p. 435. Voir aussi Heyman, Michael G., « Redefining Refugee: A Proposal for Relief for Victims of Civil Strife »,
San Diego Law Review,
vol. 24, 1987,
p. 449; Aleinikoff, T. Alexander, « The Meaning of "Persecution" in U.S. Asylum Law »,
Refugee Policy - Canada and the United States, Toronto,
York Lanes Press Ltd., 1991,
p. 292; Kalin, Walter, « Refugees and Civil Wars: Only a Matter of Interpretation »,
International Journal of Refugee Law,
vol. 3, no 3, 1991,
p. 435; Von Sternbert, Mark R., « Political Asylum and the Law of Internal Armed Conflict: Refugee Status, Human Rights and Humanitarian Law Concerns »,
International Journal of Refugee Law,
vol. 5, no 2, 1993,
p. 153.
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- Note 9
Salibian
c.
M.E.I., [1990] 3
C.F. 250 (C.A.).
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- Note 10
Salibian,
p. 259.
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- Note 11
Dans l'arrêt
Rizkallah
c.
M.E.I. (1992), 156 N.R. 1 (C.A.F.), la Cour a statué que les appelants étaient simplement des victimes de la guerre civile et qu'il n'y avait aucun lien entre le préjudice qu'ils craignaient et le fait qu'ils étaient des Libanais de foi chrétienne. Lord Waldman dans
Immigration Law and Practice, Toronto, Butterworths, 1992, no 5-12/93, à la
p. 8.45, compare la décision rendue dans
Rizkallah à celles rendues dans
Salibian et dans
Ovakimoglu
c.
M.E.I. (1983), 52 N.R. 67 (C.A.F), de manière à illustrer à quel point il est difficile de distinguer entre un préjudice commun à toutes les personnes vivant dans une situation de guerre civile et un préjudice lié à un motif énoncé dans la Convention.
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- Note 12
Hersi, Nur Dirie
c.
M.E.I. (C.A.F., A-1231-91), MacGuigan, Linden, McDonald, le 4 novembre 1993.
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- Note 13
L'alinéa 3g) de la Loi porte que la politique canadienne d'immigration ainsi que les règles et règlements pris en vertu de la Loi doivent être conçus et mis en oeuvre de manière à remplir, envers les réfugiés, les obligations imposées au Canada par le droit international et à continuer à faire honneur à la tradition humanitaire du pays à l'endroit des personnes déplacées ou persécutées. L'interprétation de la définition de réfugié au sens de la Convention devrait cadrer avec ces objectifs.
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- Note 14
Dans l'arrêt Hersi, Ubdi (Ubdi) Hashi
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6574), Joyal, le 5 mai 1993, la Cour fédérale a souscrit à l'argument suivant du ministre :
[…] les éléments de preuve présentés par les requérants ont trait au bombardement général des villes et des villages. Les membres des divers clans deviennent des victimes, que ces clans puissent être considérés amis ou ennemis des agresseurs.
Une décision semblable a été rendue dans l'affaire
Siad
c.
M.E.I. (1993), 21
Imm. L.R. (2d) 6 [(C.F. 1re inst., 92-A-6820), Rothstein, le 13 avril 1993], où la Cour a confirmé la décision de la Section du statut de réfugié :
Il est évident que la Section du statut de réfugié a conclu que la crainte qu'éprouvait la requérante était ressentie, sans distinction, par tous les citoyens [de la Somalie], du fait de la guerre civile et des actes de violence commis au hasard, et que cette crainte n'était pas liée à l'appartenance à un groupe social.
Dans Khalib
c.
M.E.I. (1994), 24
Imm. L.R. (2d) 149 [(C.F. 1re inst., A-656-92), MacKay, le 30 mars 1994], la Cour a confirmé la décision de la Section du statut de réfugié qui avait conclu que la crainte éprouvée par les intéressés relativement au danger que présentaient les mines terrestres était celle ressentie, sans distinction, par l'ensemble de la population de la région malgré le fait que les membres du clan Issaq habitaient dans cette région et y formaient la majorité. Il semble que la Section du statut de réfugié n'était pas convaincue que « les mines ont été posées dans l'intention de blesser uniquement ou même principalement les Issaqs vivant dans la région de Hargeisa, et que ces mines, qui ont été placées par l'ancien gouvernement et qui n'ont pas été enlevées, constituent un motif, reconnu par la Convention, de crainte d'être persécuté par un gouvernement qui n'est plus au pouvoir » (p. 4 et 5).
Dans la brève décision qu'elle a rendue dans l'affaire
Shereen, Agha Agha
c.
M.E.I. (C.A.F., A-913-90), Mahoney, MacGuigan, Linden, le 21 mars 1994, la Cour d'appel fédérale a statué qu'il ne faut pas attribuer une opinion politique à toutes les personnes qui sont victimes de persécution par les forces gouvernementales dans une guerre civile, même si elles habitent dans une zone d'insurrection. Cette cause illustre la nécessité de fournir des preuves pour démontrer que la persécution est ciblée. Il ressort des décisions
Ahmed, Faisa Talarer
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1017-92), Noël, le 2 novembre 1993, et
Abdi, Jama Osman
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1089-92), Simpson, le 18 novembre 1993, qu'il est nécessaire d'analyser la question de la persécution qui est ciblée. Dans ces deux causes, il a été déterminé que la Section du statut de réfugié avait commis une erreur en n'analysant pas les preuves documentaires à l'appui de la position de l'intéressé, soit que sa crainte n'était pas celle ressentie par l'ensemble de la population en Somalie.
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- Note 15
De même, la Section du statut de réfugié a appliqué les notions de « risque distinctif » et de « risque distinctif comparatif » dans l'analyse des revendications liées à la guerre civile. Étant donné les réserves émises dans les présentes directives, il n'est pas recommandé d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes. Voir
SSR T93-11627 et T93-11628, James, Band, le 29 mars 1994, dans laquelle la question est examinée en profondeur et la jurisprudence canadienne est passée en revue.
Dans les motifs suivants, le tribunal a adopté l'approche comparative :
SSR T92-05687, Davis, Thomas, le 9 février 1993 (le tribunal a statué que le groupe auquel appartenait l'intéressé, les Hazara, n'était pas visé de façon distincte par rapport aux autres groupes ethniques d'Afghanistan. Lors du contrôle judiciaire, la demande a été accueillie sur consentement et la décision défavorable a été infirmée - IMM-836-93, Reed, le 23 mars 1994. Une décision favorable a été rendue lors du réexamen de la revendication.)
SSR T93-09000, T93-09143, Davis, Grice, le 14 janvier 1994 (une décision favorable a été rendue, car le tribunal a conclu que les membres du groupe religieux auquel appartenait l'intéressé faisaient l'objet, de façon distincte, de violations atroces des droits de la personne plus fréquemment que les membres des autres groupes); et
SSR T93-09464, T93-09465, Davis, Wolman, le 6 janvier 1994 (le statut de réfugié n'a pas été reconnu aux demandeurs, membres de l'ethnie croate, parce qu'ils n'ont pas établi qu'ils couraient un risque distinctif par rapport aux autres groupes ethniques du pays. Aucune demande de contrôle judiciaire n'a été déposée.)
Dans l'affaire
Abdi, Jama Osman
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1089-92), Simpson, le 18 novembre 1993, la Cour a statué à la
p. 4 : « En règle générale, lorsque de grands nombres de civils sont tués sans égard à leurs croyances ou à leur appartenance, il est difficile de démontrer l'existence d'une crainte d'être persécuté du fait d'une croyance personnelle ou de l'appartenance à un groupe particulier. La présente espèce est toutefois inhabituelle en ce que certains éléments de preuve documentaire corroboraient la crainte du requérant d'être persécuté par le sous-clan Abagal ». Cette déclaration fait ressortir l'importance de soumettre des éléments de preuve qui font état de la persécution dirigée contre l'intéressé, son groupe, ou les deux. De plus, il en ressort que, même dans les cas où de nombreuses personnes subissent un préjudice pour des raisons sans rapport avec les motifs de la Convention, elles peuvent être la cible de persécution pour des motifs prévus par la Convention.
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- Note 16
En exigeant que le préjudice auquel doit faire face le demandeur soit plus grave, on pourrait notamment obliger celui-ci, pour avoir gain de cause, à établir les éléments suivants : (i) que le risque que court le demandeur, ou le groupe auquel il appartient, est plus grand que celui des membres d'autres groupes (principe qui a été rejeté dans l'affaire
Janjicek, Davorin
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2242-94), Richard, le 24 mars 1995, mais accepté dans d'autres décisions de la Section de première instance), (ii) que le risque que court le demandeur est plus grand que celui d'autres membres du groupe auquel il appartient (principe rejeté par la Cour d'appel dans l'arrêt
Hersi, Nur Dirie) ou (iii) que le préjudice que pourrait subir le demandeur est plus grand que celui qui menace d'autres personnes.
En ce qui concerne le troisième élément, la Section du statut de réfugié doit déterminer si le traitement redouté correspond aux conditions requises pour qu'il y ait persécution et non si le préjudice que le demandeur pourrait subir est plus grand que celui qui pourrait être infligé à un autre groupe ou à un membre du groupe auquel il appartient. De plus, ces conditions ne devraient pas être plus sévères parce que la revendication découle d'une situation de guerre civile; en règle générale, on ne peut pas affirmer que des actes qui constitueraient de la persécution en temps de paix ne satisfont pas à ces normes en temps de guerre. En outre, ce n'est pas parce que la persécution est commise dans le contexte d'une guerre civile qu'il n'y a aucun lien avec l'un des motifs énoncés dans la Convention.
Dans
Janjicek, la Section de première instance de la Cour fédérale a, sur consentement, ordonné qu'une revendication fasse l'objet d'une nouvelle audition pour le motif qu'un demandeur du statut de réfugié au sens de la Convention n'a pas à démontrer que son groupe ethnique est plus en danger que les membres d'autres groupes ethniques, conformément à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt
Salibian
c.
M.E.I. Toutefois, dans l'affaire
Barisic, Rajko
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7275-93), Noël, le 26 janvier 1995, la Cour a statué qu'elle ne pouvait pas conclure que la Section du statut de réfugié avait agi déraisonnablement en concluant que, comme tous les Croates, le demandeur était une victime de la guerre civile. La Section du statut de réfugié a jugé que le demandeur était dans la même situation que tous les citoyens de la Croatie et n'avait pas démontré l'existence d'un risque grave de persécution pour l'un des motifs énoncés dans la Convention. Le demandeur avait été contraint de quitter son village lorsque celui-ci avait été occupé par l'armée serbe, et il avait produit la preuve qu'il y avait eu « purification ethnique ». La Cour a fait remarquer que les Croates, par esprit de vengeance, commettaient des actes tout aussi répréhensibles.
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- Note 17
Dans
Isa
c.
S.E.C. (1995), 28
Imm. L.R. (2d) 68 [(C.F. 1re inst., IMM-1760-94), Reed, le 16 février 1995], la Section de première instance a confirmé une décision de la Section du statut de réfugié de réfugié (SSR T93-01998, Mojgani, Cole, le 8 mars 1994) dans laquelle le tribunal avait conclu :
[TRADUCTION] Il ressort de l'ensemble des preuves documentaires produites que tous les clans et sous-clans sont à la fois auteurs et victimes des actes de violence continue. Nous ne trouvons pas que le clan du demandeur ait été marqué pour la persécution séparément des autres clans ni que lui-même ait été marqué séparément d'autres Somaliens.
La Cour a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention malgré la preuve qui décrivait les attaques dont avait fait l'objet le clan dont il faisait partie. La Cour n'a pas trouvé à redire à la conclusion de la Section du statut de réfugié suivant laquelle la crainte du demandeur était semblable à celle qu'éprouvaient tous les citoyens somaliens et était le résultat du conflit civil se poursuivant en Somalie. La Cour a dit notamment à la page 4 :
Les guerres civiles sont pour la plupart, sinon toutes, causées par un conflit racial ou ethnique. Si les attaques motivées par la haine raciale dans une situation de guerre civile devaient constituer un motif de revendication du statut de réfugié, il s'ensuivrait que tous les individus appartenant à l'un et l'autre camp se qualifient comme réfugiés. Le passage [du paragraphe 164] du Guide des Nations Unies (supra) que cite la Commission indique que tel n'est pas l'objectif de la Convention de 1951.
Voir aussi
Ali, Farhan Omar
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1652-92), McKeown, le 26 juin 1995, où la Cour a cité avec approbation la décision rendue dans Isa, mais n'a fait référence à aucun passage particulier. Elle a confirmé la décision de la Section du statut de réfugié qui avait conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention parce qu'ils n'avaient pas prouvé qu'ils couraient « un risque différent d'être persécutés, et ce, malgré la situation de guerre civile ». L'affaire
Isa a été appliquée dans
SSR T94-06601, T94-06602, T94-06603, T94-06604, T94-06605, T94-06606, Davis, Bubrin, le 2 août 1995, où le tribunal, examinant s'il existait une
PRI pour les demandeurs, a statué à la
p. 10 que les Hazaras chiites ne devaient pas faire face à plus de difficultés ou à des problèmes différents en Afghanistan. (Demande de contrôle judiciaire déposée sous le numéro de greffe IMM-2456-95; autorisation accordée.) Voir
SSR T95-02614, Davis, Hope, le 24 novembre 1995, dans laquelle une analyse semblable est faite relativement aux Pashtouns en Afghanistan. Voir aussi
SSR T95-02034, Davis, Bubrin, le 13 octobre 1995, où la Section du statut de réfugié a conclu, après avoir effectué une analyse similaire, que les membres du clan Majerteen de la tribu Darod ne courent pas un risque différent des autres citoyens Somaliens. (Demande de contrôle judiciaire déposée sous le numéro de greffe IMM-3170-95.)
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- Note 18
Dans l'affaire
Ali, Hassan Isse
c.
M.E.I.. (C.F. 1re inst., IMM-39-93), MacKay, le 9 juin 1994, la Cour souligne, après s'être reportée aux affaires
Salibian et
Rizkallah, que
Rizkallah ne permet pas de conclure que « la situation de guerre civile en Somalie affecte tous les Somaliens au même degré » (p. 8) comme l'avait jugé la Section du statut de réfugié. De plus, la Section du statut de réfugié avait conclu que « la situation prévalant en Somalie est à toute fin pratique une situation de guerre civile, et que le demandeur n'est pas, personnellement ou par son appartenance à un groupe, une victime différente des autres victimes de la guerre civile ». Le tribunal n'a pas expliqué sur quelles preuves il s'était fondé pour en arriver à cette conclusion. La Cour a statué que le tribunal avait commis une erreur en omettant d'évaluer le bien-fondé de la crainte de persécution de l'intéressé du fait de son appartenance à un clan et de tenir compte des circonstances propres à l'intéressé. Dans cette affaire, la Cour a concentré son attention sur le lien entre la crainte et l'un des motifs de la Convention plutôt que sur la notion de « risque distinctif » soulevée dans
Abdulle, Sadia Mohamed
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., 1440-92), Nadon, le 16 septembre 1993, et
Mohamud, Nasra Ali
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-614-92), Nadon, le 21 janvier 1994.
Dans l'affaire T-94-05955, Rucker, Cram, le 7 mars 1995 (signé le 11 octobre 1995), la Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur, qui était un Darod/Marjerteen de Mogadiscio en Somalie, était un réfugié au sens de la Convention du fait de la lutte de clans en raison de son effet préjudiciable sur lui-même et sur son clan.
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- Note 19
Voir Egan, Suzanne J.
Civil War Refugees and the Issue of "Singling Out" in a State of Civil Unrest, Toronto,
The Centre for Refugee Studies, 1991. Voir aussi, Matas, David « Innocent Victims of Civil War as Refugees »,
vol. 22, automne 1993,
Manitoba Law Journal,
p. 1.
Dans l'affaire
Osman, Ashu Farah
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1295-94), Cullen, le 25 janvier 1995, la Cour a confirmé la décision de la Section du statut de réfugié qui avait conclu que la revendicatrice, une femme somalienne dont le défunt mari faisait partie d'un autre clan, ne craignait pas avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à son clan. Elle a toutefois infirmé la décision parce que le tribunal n'avait pas tenu compte de la situation particulière de la revendicatrice qui, par suite de son mariage, se trouvait à être « davantage en danger ». La Cour a statué (à la
p. 5) que la « Commission ne peut pas invoquer la guerre civile et conclure automatiquement que les demandeurs qui viennent de la Somalie ne sont pas des réfugiés ». Dans l'affaire
Hotaki, Khalilullah
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-6659-93), Gibson, le 22 novembre 1994, la Cour a conclu que la Section du statut de réfugié avait commis une erreur en refusant de reconnaître que « [le requérant] était personnellement ou distinctement persécuté [et ne] partageait [pas] simplement une crainte ressentie indistinctement par tous les citoyens d'Afghanistan du fait de la guerre civile » (p. 4).
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- Note 20
Même si l'appartenance d'une personne civile non combattante à un groupe qui participe à la guerre civile est fréquemment invoquée comme fondement à la crainte de persécution, il ne s'agit pas d'un élément déterminant, car l'intéressé doit quand même démontrer qu'il est la cible particulière de persécution pour l'un des motifs énoncés dans la Convention. Dans l'affaire
Abdulle, Sadia Mohamed
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1440-92), Nadon, le 16 septembre 1993, la Cour a rejeté l'argument de la requérante suivant lequel l'appartenance à l'un des deux groupes s'affrontant dans un conflit était déterminante pour trancher l'affaire. La Cour, analysant le « risque distinctif », méthode d'analyse non recommandée dans ces directives, a exigé la preuve de l'existence d'une persécution dirigée contre la requérante ou le groupe auquel elle appartenait, conformément aux Directives. Dans l'affaire
Farah, Ali Said
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1141-94), Dubé, le 13 janvier 1995, la Cour qui a conclu que la Section du statut de réfugié n'avait pas eu tort de statuer que le demandeur n'avait pas démontré qu'il serait persécuté d'une manière différente des autres victimes de la guerre civile en Somalie, a fait remarquer que « [l]e simple fait que
M. Farah soit membre d'une tribu ou d'un clan de la Somalie n'implique pas nécessairement qu'il éprouve une crainte objective de persécution » (p. 1).
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- Note 21
Ward,
p. 747.
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- Note 22
Toutefois, voir l'affaire
Barisic, Rajko
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7275-93), Noël, le 26 janvier 1995, où la Cour a fait remarquer, en rejetant la demande de contrôle judiciaire, que les Croates, par esprit de vengeance, commettaient des actes tout aussi répréhensibles que ceux commis par l'armée serbe.
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- Note 23
Monsieur Joachim Henkel, juge à la cour fédérale administrative allemande. Extrait de sa contribution à la conférence judiciaire internationale sur le droit et les procédures concernant l'asile, qui s'est tenue à Londres, Angleterre, en novembre 1995, « Qui est un réfugié? (Les réfugiés et la guerre civile et autres conflits armés internes) », dans la section intitulée « La persécution et les conséquences générales de la guerre civile » (aux
p. 3 et 4 du texte anglais).
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- Note 24
Adjei
c.
M.E.I., [1989] 2
C.F. 680 (C.A.). Dans l'arrêt
Chan, Kwong Hung
c.
M.E.I. (C.S.C., no de greffe 23813), Major, Sopinka, Cory, Iacobucci (majorité); La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier (dissidents), le 19 octobre 1995, le juge Major après avoir mentionné l'arrêt
Adjei a formulé le critère applicable de la manière suivante : On a décrit le critère applicable comme étant l'existence d'une « possibilité raisonnable » ou, plus justement à mon avis, d'une « possibilité sérieuse » (p. 14). On retrouve ces deux expressions dans l'arrêt
Adjei.
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- Note 25
Le demandeur qui se trouve dans une telle situation pourrait craindre d'être persécuté par les membres de son propre groupe parce qu'il tente de rester neutre dans le conflit. Par ailleurs, il pourrait craindre des groupes qui sont en conflit avec le groupe auquel il appartient, car ceux-ci pourraient le considérer comme un partisan de son propre groupe.
Comme l'a signalé la Cour suprême du Canada à la
p. 750 de l'arrêt
Canada (procureur général)
c. Ward, [1993] 2
R.C.S. 689 : « Le fait pour une personne d'être en dissentiment avec une organisation ne lui permettra pas toujours de chercher asile au Canada; le désaccord doit être fondé sur une conviction politique. » À la
p. 749, la Cour a mis en contraste sa décision avec un arrêt récent de la Cour suprême des États-Unis,
I.N.S. v. Elias-Zacarias, 112 S.Ct. 812 (1992), où les juges de la majorité n'étaient pas convaincus que le motif du demandeur pour refuser de joindre les rangs de guérilleros antigouvernementaux, ou celui que les guérilleros lui attribuaient, avait un fondement politique.
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- Note 26
Dans l'affaire
Antonio, Pacato Joao
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1072-93), Nadon, le 27 septembre 1994, la Cour, saisie d'une revendication concernant l'Angola, n'était pas disposée à conclure que la peine de mort infligée pour trahison et sabotage, constituait de la persécution. Même si le fait de fournir un appui indirect aux forces dissidentes peut faire l'objet de poursuites par le gouvernement, ces poursuites ne doivent pas être effectuées d'une manière équivalant à de la persécution.
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- Note 27
Si la revendicatrice fait état d'une crainte de persécution du fait de son sexe, il pourrait être nécessaire d'examiner les
Directives de la présidente concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, le 9 mars 1993 (les « Directives sur la persécution fondée sur le sexe »). Il pourrait donc être nécessaire d'analyser la revendication d'une femme qui craint d'être persécutée dans une situation de guerre civile à la lumière des principes énoncés dans les présentes directives ainsi que dans les
Directives sur la persécution fondée sur le sexe. Voir
Hazarat, Ghulam
c.
S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-5496-93), MacKay, le 25 novembre 1994, affaire soulevant une situation de guerre civile dans laquelle le tribunal n'a pas tenu compte des
Directives sur la persécution fondée sur le sexe. Toutefois, dans
Narvaez, Cecilia
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3660-94), McKeown, le 9 février 1995, portant sur la violence familiale, la Cour a dit ce qui suit concernant les
Directives sur la persécution fondée sur le sexe : « Celles-ci n'ont certes pas force de loi, mais elles sont autorisées aux termes du paragraphe 65(3) de la Loi et sont censées êtres suivies, à moins qu'une analyse différente ne convienne dans les circonstances » (p. 7). En ce qui concerne la situation des enfants, voir la note 7 précitée.
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- Note 28
Voir
Shirwa, Mohamed Mahmoud
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1290-92), Denault, le 16 décembre 1993. De plus, les membres du clan ayant gouverné le pays avant la guerre civile pourraient être persécutés du fait de leur appartenance à ce clan.
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- Note 29
Il est admis que, pendant une guerre civile, les combats entraînent des pertes parmi les civils; bien que cela soit regrettable, les décès ou les blessures ainsi causés se distinguent de ceux découlant d'une attaque dirigée contre des civils non combattants ou lorsque les combattants ne se soucient nullement de la sécurité des civils. La preuve d'une telle attitude pourrait amener la Section du statut de réfugié à conclure à l'existence d'un lien entre la persécution redoutée et un motif énoncé dans la Convention. Pour des exemples de cas illustrant ce problème, voir la note 14 précitée.
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- Note 30
Voir
Khalib
c.
M.E.I. (1994), 24
Imm. L.R. (2d) 149 [(C.F. 1re inst., A-656-92), MacKay, le 30 mars 1994], à la note 14 précitée. On peut mettre en contraste cet exemple avec un cas où l'un des belligérants dans une guerre civile bombarde et attaque au mortier un secteur d'une ville où habitent principalement des civils non combattants qui font partie d'un autre groupe impliqué dans la guerre civile. Les combattants ne devraient pas attaquer directement les civils qui ne se trouvent pas à proximité des objectifs militaires. Toutefois, lorsque des civils se trouvent dans des objectifs militaires ou à proximité de ceux-ci, on peut conclure qu'ils ont assumé le risque d'être tués ou blessés par suite des attaques sur ces objectifs militaires.
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- Note 31
On peut mettre cette situation en contraste avec l'intention d'infliger un préjudice qui est décrite par
M. Joachim Henkel. Dans l'affaire
Abdi, Ascia Hassan
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1016-92), Noël, le 27 octobre 1994, la Cour, qui a rejeté la demande, a conclu que son examen de la preuve ne justifiait pas qu'elle modifie la conclusion de la Section du statut de réfugié suivant laquelle « les membres des tribus Darod et Hawiye, dont les requérants, sont exposés au même risque de violence généralisée que tous ceux qui vivent en Somalie » (p. 6).
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- Note 32
Dans l'affaire
SSR T92-03148, Miller, Shatzky, le 9 septembre 1992, la Section du statut de réfugié a reconnu le statut de réfugié à un Bosniaque musulman parce que « les musulmans ne sont pas simplement des victimes de la guerre, mais […] ils sont visés directement en tant que groupe à éliminer en raison de son [sic] appartenance religieuse » (p. 6).
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- Note 33
Ward,
p. 709.
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- Note 34
Ward,
p. 724.
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- Note 35
Voir
Ward,
p. 722-726.
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- Note 36
Zalzali
c.
M.E.I., [1991] 3
C.F. 605 (C.A.). Comme la Cour l'a signalé à la
p. 614 de sa décision, la non-existence d'un gouvernement ne saurait faire obstacle à une revendication du statut de réfugié. Le résultat serait absurde si plus grand serait le chaos dans un pays donné, moins les actes de persécution seraient susceptibles de donner ouverture à une revendication du statut de réfugié. Toutefois, pour que le principe formulé dans l'arrêt
Zalzali s'applique, le demandeur doit démontrer l'existence d'un risque prospectif de persécution; ainsi, dans l'affaire
Roble, Abdi Burale
c.
M.E.I. (C.A.F., A-1101-91), Heald, Stone, Mcdonald, le 25 avril 1994, où l'agent de persécution (le NSS en Somalie) ne constituait plus un facteur pertinent, la Cour a statué, à la
p. 7, que « le fait que l'État ne soit pas en mesure d'assurer la protection de l'appelant ne suffit pas en soi à fonder sa demande de statut ».
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- Note 37
Dans l'arrêt
Mendivil
c.
S.E.C. (1994), 23
Imm. L.R. (2d) 225 [(C.A.F., A-132-93), Marceau, Stone, Desjardins, le 7 février 1994, à la
p. 7], le juge Desjardins a analysé la situation au Pérou (en se fondant sur la preuve produite dans ce cas particulier) et a dit : « Des cas isolés d'attentat terroriste ne suffisent pas pour réfuter cette présomption [de protection]. Cependant, la preuve d'une situation de troubles graves et d'un manque de protection effective pour le demandeur pourrait servir à la réfuter. » Dans l'affaire
Oblitas, Jorge
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2489-94), Muldoon, le 2 février 1995, à la
p. 9, la Cour est allée jusqu'à dire que bien que la situation au Pérou, par suite des activités terroristes du Sentier lumineux, ne constitue pas un effondrement de l'État (comme c'était le cas dans
Zalzali), cela s'en rapproche.
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- Note 38
Zalzali, à la
p. 615, où la Cour ajoute :
Ce « pays », ce « gouvernement national », ce « gouvernement légitime », ce « gouvernement nominal », varieront vraisemblablement au gré des circonstances et de la preuve et il serait présomptueux d'en vouloir donner une définition générale. Je veux simplement signaler ici que je n'écarte pas d'entrée de jeu la possibilité qu'il y ait, dans un même pays, plusieurs autorités établies qui soient chacune en mesure, sur une partie qu'elles contrôlent du territoire, de fournir une protection qui, sans être nécessairement parfaite, soit adéquate.
Voir aussi les affaires
Sami, Sami Qowdan
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-629-92), Simpson, le 1er juin 1994, et
Saidi, Ahmed Abrar
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-749-92), Wetston, le 14 septembre 1993, où la Cour a confirmé, dans chaque cas, les conclusions de la Section du statut de réfugié suivant lesquelles il était possible d'obtenir une protection dans le nord de la Somalie.
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- Note 39
Dans l'arrêt
Ward, la Cour suprême du Canada n'a pas examiné la norme de protection qu'un pays doit offrir à ses ressortissants. Pour déterminer ce qui constitue une protection adéquate, la Section du statut de réfugié peut notamment examiner si l'autorité établie est capable de fournir au demandeur une protection contre les actes interdits par l'article 3 de la
Convention de 1949. Pour une analyse de la norme appropriée, voir
M.E.I.
c. Villafranca (1992), 18
Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.);
Velarde-Alvarez
c.
S.E.C. (1995), 27
Imm. L.R. (2d) 88 (C.F. 1re inst.);
Bobrik, Iouri
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5519-93), Tremblay-Lamer, le 16 septembre 1994;
Smirnov
c.
S.E.C., [1995] 1
C.F. 780 (1re inst.).
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- Note 40
Dans
Kanagaratnam, Parameswary
c.
M.E.I. (C.A.F., A-356-94), Strayer, Linden, McDonald, le 17 janvier 1996, la Cour d'appel a statué à la
p. 2 (texte anglais) dans sa réponse négative à la question certifiée : [TRADUCTION NON OFFICIELLE] « Le fait de déterminer si un demandeur craint avec raison d'être persécuté dans la région du pays dont il est originaire est-il une condition préalable à l'examen de la possibilité de refuge intérieur? » que « bien que la Commission puisse évidemment procéder de cette façon si elle le désire, il n'est pas
nécessaire, sur le plan juridique, qu'elle détermine si l'intéressé était persécuté dans une région de son pays d'origine
avant d'examiner une
PRI. » (C'est la Cour qui souligne)
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- Note 41
Rasaratnam
c.
M.E.I., [1992] 1
C.F. 706 (C.A.),
p. 710.
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- Note 42
Le refuge intérieur : Quand est-il possible?, Services juridiques,
CISR, avril 1994. Cette Observation examine cette question en détail et propose un cadre d'analyse.
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- Note 43
Thirunavukkarasu
c.
M.E.I., [1994] 1
C.F. 589 (C.A.).
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- Note 44
Pour une analyse plus approfondie de cette déclaration, il faut se reporter à l'arrêt
Thirunavukkarasu,
p. 596 à 599.
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- Note 45
En particulier, pour déterminer si la crainte de persécution dans la région de la
PRI a un fondement objectif, la Section du statut de réfugié doit examiner la situation personnelle du demandeur et non pas uniquement les éléments de preuve généraux relatifs aux autres personnes qui y habitent.
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- Note 46
M.E.I.
c. Sharbdeen (1994), 23
Imm. L.R. (2d) 300 [(C.A.F., A-488-93), Mahoney, MacGuigan, Linden, le 21 mars 1994,
p. 2]
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- Note 47
Farrah, Sahra Said
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-694-92), Reed, le 5 octobre 1993,
p. 3. Voir aussi
Megag, Sahra Abdilahi
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-822-92), Rothstein, le 10 décembre 1993, à la
p. 3, où la Cour conclut que la seule instabilité ne constitue pas le critère permettant de déterminer le caractère raisonnable. Dans l'affaire
Irene, Steve Albert
c.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6275-93), Rothstein, le 6 octobre 1994, la Cour, qui examinait s'il existait une
PRI dans une région contrôlée par l'un des groupes engagés dans le conflit, n'était pas en désaccord avec l'argument du requérant qui soutenait que le groupe n'était pas reconnu sur le plan international, qu'il avait perdu du territoire, qu'il ne représentait pas une force établie dans le pays (le Libéria) et que le requérant ne pouvait pas raisonnablement solliciter la protection de ce groupe. Compte tenu des circonstances, la Cour a rejeté la conclusion de la Section du statut de réfugié suivant laquelle il existait une
PRI.
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- Note 48
La Section de première instance a expressément examiné la question de savoir à quel moment il faut examiner s'il existe une
PRI. Dans l'affaire
Dubravac
c.
M.C.I. (1995), 29
Imm. L.R. (2d) 55 [(C.F. 1re inst., IMM-839-94), Rothstein, le 1er février 1995], où la ville natale des demandeurs avait été encerclée par les forces serbes ennemies, la Cour a dit que « les requérants ne seraient […] pas tenus de se rendre dans la zone sécuritaire de la Croatie à partir de leur ville natale, mais […] à partir de l'endroit où on les aurait réinstallés à leur retour » (IMM-839-94,
p. 1).
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- Note 49
Le paragraphe 68(2) de la Loi prévoit que, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, la Section du statut fonctionne sans formalisme et avec célérité.
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- Note 50
Conformément aux exigences de la justice naturelle, le paragraphe 68(5) de la Loi prévoit que, sauf pour les faits qui peuvent être admis d'office en justice, la Section du statut de réfugié informe la personne visée par la procédure (et le ministre, s'il est présent à l'audience) de son intention d'admettre d'office des faits, renseignements ou opinions et lui donne la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Retour à la référence de la note 50
- Note 51
En rejetant la demande de contrôle judiciaire dans l'affaire
Ahmed, Mohamed Hassan
c.
M.E.I. (C.F. 1re inst., A-818-92), McKeown, le 20 mai 1994, la Cour a souligné que « [i]l appartient au requérant de prouver qu'il se trouve dans la même situation que les membres d'un groupe social qui a connu la persécution » (p. 2).
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- Note 52
Voir aussi les paragraphes 195 à 205. La Section du statut de réfugié a tenu compte de la nécessité de vérifier et d'évaluer tous les faits pertinents dans certaines des améliorations qu'elle a apportées en octobre 1995 au traitement des revendications du statut de réfugié au sens de la Convention.
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