- Note 1
Aux fins des présentes directives, le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans qui fait l'objet d'une procédure devant la SSR.
Le paragraphe 69(4) de la
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. 28, art. 18 (4e suppl.), prévoit une protection spéciale pour les demandeurs du statut de réfugié qui ont moins de 18 ans, en leur assignant un représentant pour toutes les procédures devant la SSR. Cette disposition prévoit en partie :
La section du statut commet d'office un représentant dans le cas où l'intéressé n'a pas dix-huit ans […].
La limite d'âge fixée à8 ans est conforme aux dispositions de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (ci-après « la CDE »), dont l'article premier prévoit qu'« [a]u sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».
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- Note 2
Ibid.
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- Note 3
La CDE a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée par le Canada le 28 mai 1990 et ratifiée le 13 décembre 1991. Elle est entrée en vigueur le 12 janvier 1992.
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- Note 4
Article 22 de la CDE :
Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection voulue […].
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- Note 5
Les enfants réfugiés - Principes directeurs concernant la protection et l'assistance, HCNUR, Genève 1994.
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- Note 6
Paragraphe 10(2) des
Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45. Ces règles prévoient que les revendications peuvent être entendues séparément si le fait de les entendre conjointement risque de causer une injustice.
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- Note 7
Paragraphe 3(1) de la CDE :
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Voir aussi la Conclusion XXXVIII du Comité exécutif du HCNUR, 1987 :
[TRADUCTION]
Le Comité exécutif […] a fait valoir que toutes les mesures prises au nom des enfants réfugiés doivent être guidées par le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant […].
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- Note 8
La
Déclaration universelle des droits de l'homme, le Protocol international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l'enfant figurent au nombre des documents internationaux relatifs aux droits de la personne à prendre en considération lorsqu'il est déterminé si le préjudice redouté par l'enfant équivaut à de la persécution.
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- Note 9
Dans le cas de revendicatrices mineures du statut de réfugié, se reporter aux
Directives de la présidente concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe, Ottawa, Canada, 9 mars 1993.
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- Note 10
Dans l'arrêt
Gordon c. Goetz (C.S.C., no 24622, Lamer, LaForest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major), rendu le 2 mai 1996, Madame le juge McLachlin de la Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'interprétation à donner à l'expression « intérêt de l'enfant » et sur les difficultés que pose l'élaboration d'une définition précise :
Le critère de l'intérêt de l'enfant a été jugé [TRADUCTION] « indéterminé » et [TRADUCTION] «plus utile à titre d'aspiration que d'analyse juridique» […]. Il est néanmoins tout à fait évident que le législateur souhaite ainsi que la seule et unique question, en matière de garde et d'accès, soit le bien-être de l'enfant dont l'avenir est en jeu. La multitude de facteurs qui risquent de faire obstacle à l'intérêt de l'enfant rend inévitable un certain degré d'indétermination. Un critère davantage précis risquerait de sacrifier l'intérêt de l'enfant au profit de l'opportunisme et de la certitude.
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- Note 11
Voir la
note 1.
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- Note 12
Il est vrai que l'avocat peut être désigné à titre de représentant, mais les rôles de chacun sont différents
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- Note 13
Le paragraphe 69(1) de la
Loi sur l'immigration (L.R.C. (1985), ch. 28, art. 18 (4e suppl.)) prévoit :
Dans le cadre de toute affaire dont connaît la section du statut, […] l'intéressé, à ses frais, [peut se faire représenter] par un avocat ou autre conseil.
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- Note 14
Lorsqu'elle renvoie une personne agissant à titre de représentant, la SSR devrait clairement indiquer, par écrit ou oralement, qu'elle renvoie cette personne et exposer brièvement les motifs qui justifient cette décision.
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- Note 15
Conclusion XXXVIII du Comité exécutif du HCNUR, 1987 :
[TRADUCTION]
Le Comité exécutif […] a souligné la situation spéciale des enfants non accompagnés et des enfants séparés de leurs parents qui sont confiés à d'autres familles, y compris leurs besoins en ce qui concerne la détermination de leur statut […].
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- Note 16
Un enfant non accompagné qui revendique le statut de réfugié est, de ce fait, un enfant en danger, et les autorités responsables des enfants en danger devraient être avisées. Comme les audiences de la SSR se tiennent à huis clos et les renseignements concernant la revendication présentée par l'enfant sont des renseignements personnels, les dispositions de la
Loi sur la protection des renseignements personnels (L.C. 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 1 ») doivent être respectées.
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- Note 17
Un interprète compétent a un rôle fondamental à jouer dans le traitement d'une revendication du statut de réfugié. Il est important que l'enfant lui fasse confiance et se sente à l'aise. Pour choisir un interprète, on peut tenir compte de plusieurs critères, notamment de ses antécédents culturels et linguistiques, de son âge, de son sexe et d'autres caractéristiques personnelles de manière à ce qu'il convienne à l'enfant. Voir
Aider les mineurs non accompagnés au sein des communautés : une approche fondée sur la famille, HCNUR, 1994.
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- Note 18
En ce qui concerne l'interrogatoire des enfants dans des situations d'urgence, on mentionne, dans
Unaccompanied Children in Emergencies (International Social Service, J. Williamson, A. Moser, 1987) que les personnes qui interrogent des enfants doivent avoir déjà travaillé avec des enfants et comprendre comment le statut de réfugié peut les affecter.
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- Note 19
Le document du HCNUR intitulé
Les enfants réfugiés - Principes directeurs concernant la protection et l'assistance (précité à la note 5) prévoit que «la détermination du statut de réfugié …. [doit] se faire rapidement…Laisser les enfants à l'abandon quant à leur statut, et par delà, leur sécurité et leur avenir, peut leur nuire». (à la p. 108)
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- Note 20
Tout demandeur mineur a le droit d'être présent à l'audition de sa revendication. Le paragraphe 69(2) de la
Loi sur l'immigration (L.R.C. (1985), ch. 28, art. 18 (4e suppl.)) dispose :
69(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), la section du statut tient ses séances à huis clos ou, sur demande en ce sens, en public, et dans la mesure du possible en présence de l'intéressé.
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- Note 21
Le sous-alinéa 69.1(5)a)(i) de la
Loi sur l'immigration (L.R.C. (1985), ch. 28, art. 18 (4e suppl.)) prévoit :
69.1(5) À l'audience, la section du statut :
a) est tenue de donner :
(i) à l'intéressé, la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations, […].
En outre, l'article 12 de la CDE prévoit :
Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
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- Note 22
Dans une affaire concernant une citoyenne de la Russie âgée de neuf ans (SSR V93-02093), Brisson, Neuenfeldt, 4 mai 1994), la SSR a reconnu que, compte tenu de l'âge de la revendicatrice, elle ne lui demanderait pas de témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle. Interrogée à ce sujet, la revendicatrice a indiqué qu'elle comprenait la nécessité de dire la vérité pendant l'audience et a ajouté qu'il n'était [TRADUCTION] « pas bien » de mentir. La SSR a jugé que son témoignage était véridique.
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- Note 23
Le document du HCNUR intitulé
Les enfants réfugiés - Principes directeurs concernant la protection et l'assistance (précité à la note 5) prévoit la nécessité de : « Faire en sorte qu'un adulte ayant la confiance de l'enfant l'accompagne à l'audience, soit un membre de la famille de l'enfant, soit une personne désignée sans lien de parenté. » (à la p. 110)
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- Note 24
Comme l'a déclaré la SSR dans l'affaire T92-09383, Wolpert, Hunt, 4 mai 1993, « [i]l se peut qu'un enfant ne « connaisse » pas certaines choses, car il n'est pas familier avec le monde des adultes ».
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- Note 25
Voir la
note 9.
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- Note 26
En ce qui concerne l'évaluation du témoignage d'un enfant qui revendique le statut de réfugié, la SSR a dit ce qui suit dans l'affaire V92-00501, Burdett, Brisco, avril 1993 :
Je conviens qu'un enfant qui demande le statut de réfugié peut éprouver des difficultés à raconter les événements qui l'ont poussé à fuir son pays. Souvent les parents d'un enfant demandeur ne lui auront pas décrit certains événements malheureux par souci de le protéger. Par conséquent, en témoignant à l'audience, l'enfant peut répondre vaguement et paraître mal informé sur des événements importants qui auraient entraîné la persécution. Avant qu'un juge des faits puisse conclure qu'un enfant demandeur n'est pas crédible, il doit examiner les sources d'information de l'enfant, ainsi que sa maturité et son intelligence. Il doit également tenir compte de la gravité de la soi-disante persécution et de la possibilité que des événements antérieurs aient pu traumatiser l'enfant et affecter sa capacité de raconter les détails.
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- Note 27
Le document du HCNUR intitulé
Les enfants réfugiés - Principes directeurs concernant la protection et l'assistance (précité à la note 5) prévoit que dans le cas où l'enfant n'a pas atteint un degré suffisant de maturité pour pouvoir établir une crainte pleinement fondée de la même manière qu'un adulte, il est « nécessaire d'examiner de façon plus approfondie les facteurs objectifs tels que les caractéristiques du groupe que l'enfant a quitté avec la situation prévalant dans le pays d'origine et la situation des membres de la famille, à l'intérieur et à l'extérieur du pays d'origine » (à la page 109). De plus, le paragraphe 217 du
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, (Genève, janvier 1979) indique : « […] il conviendra peut-être d'accorder plus d'importance à certains facteurs objectifs ».
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- Note 28
Yusuf c. M.E.I., [1992] C.F. 629, le juge Hugessen.
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