- Note 1
Pour une analyse plus détaillée des différentes catégories de revendicatrices du statut de réfugié, voir de façon générale, M. Meyer, « Oppression of Women Refugee Status », dans
Proceedings of the International Seminar on Refugee Women (Amsterdam: Dutch Refugee Council, 1985) aux pages 30-33, et A.B. Johnson, « The International Protection of Women Refugees - A Summary of Principal Problems and Issues » (1989) 1
International Journal of Refugee Law 221, aux pages 223-224. Des catégories analogues ont été utilisées dans le rapport d'Amnistie internationale,
Les femmes aussi (New York: Amnesty International Publications, 1991) aux pages 1-3, où sont énumérées les violations des droits fondamentaux des femmes.
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- Note 2
Dans ce contexte, la violence familiale comprend la violence exercée à l'endroit des femmes par des membres de la famille ou par d'autres personnes vivant avec elles.
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- Note 3
Voir C. Niarchos, « Women, War and Rape: Challenges Facing the International Tribunal for the Former Yugoslavia » (1995) 17
Human Rights Quarterly 649. En ce qui a trait à l'ex-Yougoslavie,
[TRADUCTION]
À divers niveaux, les viols reflètent la politique du « nettoyage ethnique »; le viol est utilisé pour terroriser la population locale et la déplacer, pour forcer la fécondation d'enfants de descendance « ethnique » mixte dans le groupe et pour démoraliser et détruire. Les viols sont également l'expression de la misogynie : les femmes ne sont pas seulement visées parce qu'elles constituent « l'ennemi », mais également parce que ce sont des femmes. La reconnaissance du sexe est essentielle pour déterminer la méthode d'agression. (p. 658)
L'auteur conclut que les femmes sont ciblées en situation de guerre en raison de leur sexe - elles sont victimes de viol et de grossesse non désirée et elles doivent se prostituer. (p. 689)
Voir également les
Directives de la présidente
sur les civils non combattants qui craignent d'être persécutés dans des situations de guerre civile, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, le 7 mars 1996.
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- Note 4
La question distincte qu'il faut alors trancher est celle de savoir si la femme concernée a acquis la nationalité de son conjoint et si, de ce fait, elle peut se réclamer de la protection de ce pays.
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- Note 5
Voir F. Stairs & L. Pope, « No Place Like Home: Assaulted Migrant Women's Claims to Refugee Status » (1990) 6
Journal of Law and Social Policy 148, à la page 163, où les auteurs soutiennent que si un acte en apparence non politique comme le choix de la tenue vestimentaire est perçu de fait comme un acte de nature politique, alors cet acte peut servir de fondement à une revendication du statut de réfugié.
J. Greatbatch, dans « The Gender Difference: Feminist Critiques of Refugee Discourse » (1989) 1
International Journal of Refugee Law 518, donne des exemples où le refus de femmes iraniennes de se conformer au code vestimentaire peut être perçu comme une opposition au régime iranien et constituer un acte politique. L'auteur examine aussi comment les femmes chiliennes ont exprimé leur résistance au régime Pinochet, et il cite à titre d'exemples la mise sur pied de cuisines communautaires, de garderies coopératives ainsi que la recherche de parents disparus.
Voir aussi
Shahabaldin, Modjgan c. M.E.I. (C.A.I. V85-6161), MacLeod, Mawani, Singh, le 2 mars 1987, où l'ancienne Commission d'appel de l'immigration a statué que la revendicatrice était une réfugiée au sens de la Convention du fait de ses opinions politiques, parce qu'elle s'opposait aux lois iraniennes régissant la tenue vestimentaire.
Dans SSR T90-01845, Jackson, Wright (dissident en partie), le 21 décembre 1990, la Section du statut était d'avis que l'opposition de l'intéressée à l'application par le gouvernement des lois régissant la tenue vestimentaire pourrait donner lieu à une persécution possible au motif de ses opinions politiques si elle retournait en Iran. Les commissaires ont fait remarquer que les femmes iraniennes sont victimes de discrimination excessive.
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- Note 6
Voir
Namitabar c. M.E.I., [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.). Dans cette cause, la Cour a dit : « Je suis d'avis qu'en l'espèce, la requérante a démontré que sa crainte de persécution est liée à ses opinions politiques. Dans un pays où l'oppression des femmes est institutionnalisée, toute opinion d'indépendance, tout geste contraire à l'imposition d'une norme vestimentaire sera perçu comme une manifestation d'opposition au régime théocratique en place. »
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- Note 7
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2
R.C.S. 689.
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- Note 8
La Cour fédérale du Canada a conclu dans deux décisions que les « femmes victimes de violence conjugale » constituent un groupe social - Narvaez c. M.C.I., [1995] 2 C.F. 55 (1re inst.) et
Diluna c. M.E.I. (1995), 29 Imm.L.R. (2d) 156 [C.F. (1re inst.), IMM-3201-94), Gibson, le 14 mars 1995]. Il faut donc déterminer ensuite si la revendicatrice craint avec raison d'être persécutée.
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- Note 9
(1992), 16 Imm.L.R. (2d) 119 (C.A.F.) à la
p. 121.
L'ancienne Commission d'appel de l'immigration a également considéré la famille comme « groupe social » dans
Astudillo c. M.E.I. (1979), 31 N.R. 121 (C.A.F.),
Barra-Velasquez, Marie Mabel De La c. M.E.I. (CAI 80-6330), Hlady, Weselak, Howard, le 29 avril 1981, et dans
Zarketa, Ignacio c. M.E.I. (CAI M81-9776), D. Davey, Suppa, Tisshaw, le 6 février 1985.
Plusieurs commissaires de la SSR ont également statué dans certains cas précis que les femmes faisaient partie d'un « certain groupe social », savoir la famille. Voir, par exemple, SSR M89-02465, Hébert, Champoux-Ohrt (dissident), le 4 janvier 1990, et SSR T89-03943, Kapasi, Jew, le 25 juillet 1990, où des opinions politiques ont été attribuées à la revendicatrice somalienne en raison des activités de ses frères. Voir aussi SSR M89-00057, Wills, Gauthier, le 16 février 1989, où il a été statué que la revendicatrice iranienne faisait partie d'un groupe social, savoir « une famille partisane du Shah », et SSR M89-00971, Wolfe, Hendricks, le 13 juin 1989, où la Section du statut a conclu que la revendicatrice péruvienne faisait partie d'un certain groupe social, c'est-à-dire sa famille. Dans SSR M89-01098, Van der Buhs, Lamarche, le 14 juin 1989, la revendicatrice sri lankaise a également obtenu le statut de réfugié parce qu'elle était une jeune tamoule dans une famille tamoule.
Dans SSR T89-02313, T89-02314, T89-02315, Teitelbaum (dissident), Sri-Skanda-Rajah, le 17 octobre 1990, la Section du statut a déclaré que la revendicatrice guatémaltèque était membre d'un groupe social, soit sa famille, cible de mauvais traitements. La Section du statut, dans SSR C90-00299, C90-00300, Lo, Pawa, le 18 décembre 1990, a également conclu que la revendicatrice salvadorienne appartenait à un groupe social, soit la famille de son mari.
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- Note 10
En juillet 1991, le comité exécutif du HCR a fait paraître des Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiés, EC/SCP/67 (22 juillet 1991). Il y est souligné que les femmes :
… qui craignent d'être persécutées ou d'être victimes d'une discrimination grave au motif de leur sexe, doivent être considérées comme appartenant à un groupe social aux fins de détermination du statut de réfugié. Dans certains cas, on peut aussi considérer qu'elles ont pris une position, religieuse ou politique, qui transgresse les règles sociales de leur communauté.
Dans une Note présentée par le Haut-Commissaire au moment de la publication des
Lignes directrices précitées, il est dit que la protection des femmes réfugiées exige le respect non seulement de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967, mais aussi d'autres instruments internationaux pertinents. (p. 1)
Au cours de sa 41e séance en 1990, le comité exécutif du HCR a déclaré que la grave discrimination dont font l'objet les femmes et qui est interdite par la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes peut servir de fondement à l'octroi du statut de réfugié. L'importance de la documentation sur la persécution fondée sur le sexe et sur ses conséquences dans les pays d'origine des femmes réfugiées a également été examinée. Voir à cet égard, la
Note sur les femmes réfugiées et la protection internationale du comité exécutif du HCR, EC/SCP/59 (28 août 1990) à la page 5.
Le HCR a fait remarquer à plusieurs reprises que les femmes réfugiées ont des besoins spéciaux dans le domaine de la protection. Voir, par exemple, la discussion qui a eu lieu à la 41e séance, dans la
Note sur les femmes réfugiées et la protection internationale, citée ci-dessus, aux pages 2 à 4. Voir également le
Rapport sur les femmes réfugiées, de l'Assemblée générale des Nations Unies, comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire, A/AC.96/727 (19 juillet 1989) à la page 2.
Il est intéressant de constater que le Parlement européen, dès 1984, avait adopté une résolution semblable à la résolution du HCR de 1985. En effet, le Parlement européen exhortait les États membres à appliquer le traité des Nations Unies de 1951 ainsi que le Protocole de 1967 au sujet du statut des réfugiés conformément à cette interprétation. Pour une étude de la résolution du Parlement européen, voir
Proceedings of the International Seminar on Refugee Women (Amsterdam: Dutch Refugee Council, 1985) à la page 33.
En 1984, le Conseil néerlandais pour les réfugiés a donné la directive d'orientation suivante :
[TRADUCTION]
Le Conseil néerlandais pour les réfugiés estime que la persécution en raison de l'appartenance à un certain groupe social peut aussi comprendre la persécution fondée sur la position sociale conférée par le sexe. Cela est particulièrement vrai dans les situations où la discrimination à l'égard des femmes dans la société, contraire aux règles du droit international, a été institutionnalisée et où les femmes qui s'opposent à ce genre de discrimination, ou s'en éloignent, font face à des peines sévères, soit de la part des autorités elles-mêmes soit de la part de leur milieu social, où les autorités ne veulent pas ou ne peuvent pas les protéger.
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- Note 11
L'ancienne Commission d'appel de l'immigration n'a statué que sur très peu de revendications portant précisément sur la persécution fondée sur le sexe, mais il y en a une qui mérite qu'on s'y attarde. Dans
Incirciyan, Zeyiye c. M.E.I. (CAI M87-1541X, M87-1248), P. Davey, Cardinal, Angé, le 10 août 1987, une Arménienne et sa fille qui avaient vécu en Turquie ont obtenu le statut de réfugié en raison de leur appartenance à un groupe social composé de femmes célibataires vivant dans un pays musulman sans la protection d'un parent masculin (père, frère, mari, fils). Comme l'intéressée avait demandé à plusieurs reprises la protection des autorités turques, mais en vain, la Commission a conclu qu'il y avait absence de protection suffisante de la part de l'État.
La Section du statut a conclu à plusieurs reprises que des revendicatrices du statut de réfugié avaient raison de craindre d'être persécutées au motif de leur appartenance à un certain groupe social. Dans SSR T89-06969, T89-06970, T89-06971, Nicholson, Bajwa, le 17 juillet 1990, la Section du statut a conclu que l'intéressée et ses deux filles avaient raison de craindre d'être persécutées au motif de leur appartenance à un certain groupe social composé des femmes et des filles qui ne se conforment pas aux normes fondamentalistes islamiques. Dans SSR U91-04008, Goldman, Bajwa, le 24 décembre 1991, la revendicatrice somalienne a obtenu le statut de réfugié parce qu'elle appartenait à un groupe social, soit les jeunes femmes laissées sans protection d'un homme. La Section du statut, dans SSR T89-02248, Maraj, E.R. Smith, le 3 avril 1990, a conclu que l'intéressée faisait partie d'un groupe social composé de femmes qui appartenaient à un organisme s'opposant au traitement réservé aux femmes en Iran.
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- Note 12
Dans la décision
Ward, la Cour a décrit la première des trois catégories possibles de groupes sociaux comme « les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable ». Elle a établi que cette catégorie comprendrait les personnes qui craignent d'être persécutées pour des motifs comme le sexe, les antécédents linguistiques et l'orientation sexuelle. Dans SSR T-93-05935/36, Liebich, Larke, le 31 décembre 1993, la Section du statut de réfugié a statué qu'une mère divorcée et vivant sous le régime de la charia avait une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance au groupe social des « femmes ». Dans SSR T-93-12198/12199/12197, Ramirez, McCaffrey, le 10 mai 1994 (motifs signés le 13 juillet 1994), le tribunal a conclu que les « femmes » constituaient un groupe social.
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- Note 13
Plusieurs observateurs font valoir que la définition de réfugié au sens de la Convention,
[TRADUCTION]
… ne tient pas compte de la persécution que les femmes et les filles endurent, et dont elles meurent même, parce qu'elles s'éloignent du cercle étroit des normes sociales; choisir un mari plutôt que d'accepter un mariage imposé; se faire avorter lorsque cela est illégal; devenir politiquement active dans un mouvement de femmes. Les femmes sont aussi abandonnées ou persécutées parce qu'elles ont été violées, parce qu'elles ont porté des enfants illégitimes ou qu'elles ont épousé des hommes de race différente. Voir L. Bonnerja,
Shaming the World: The Needs of Women Refugees (London: Change, 1985)à la page 6.
Voir aussi Greatbatch, précité, note 3,
p. 218, et Stairs & Pope, précité, note 3, pp. 163-164.
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- Note 14
Dans SSR T-93-12198/12199/12187, Ramirez, McCaffrey, le 10 mai 1994 (motifs signés le 13 juillet 1994), la Section du statut a conclu que le droit à la sécurité personnelle de la revendicatrice serait violé gravement si elle était forcée de subir une mutilation sexuelle. Le tribunal a conclu que cela contrevient à l'article 3 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.
Dans
Annan c. Canada, [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.), la Cour fédérale du Canada, en examinant le cas d'une femme craignant de subir une mutilation sexuelle, a conclu qu'au Ghana « selon la preuve documentaire, [le gouvernement de ce pays] omet de démontrer sa volonté de protéger ses citoyennes contre l'affreuse torture de l'excision pratiquée un peu partout à travers le pays ».
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- Note 15
Dans
Vidhani c. M.C.I., [1995] 3. C.F. 60 (1re inst), la Cour a statué que « les femmes qui sont forcées de contracter mariage contre leur volonté voient violer leur droit humain fondamental ».
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- Note 16
Dans C93-00433, Wieler, Lazo, le 3 décembre 1993, la SSR, en traitant le cas d'une femme craignant son mari et sa famille, a conclu que la crainte du [TRADUCTION] « comportement violent de son mari sur lequel cette société fermait les yeux, les rites traditionnels comprenant la cautérisation de son corps et la domination et les exigences continues la rendant esclave » constitue de la persécution.
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- Note 17
Dans L. Heise, « Crimes of Gender » (1982) 2
Worldwatch 12, les nombreuses formes que prend la violence faite aux femmes sont examinées. L'auteur note que :
[TRADUCTION]
Tous les jours, des milliers de femmes sont battues chez elles par leur conjoint, et des milliers d'autres sont violées, agressées, et harcelées sexuellement. Il y a aussi des formes plus subtiles de violence : au Népal, des bébés de sexe féminin meurent par suite de négligence parce que les parents accordent plus de valeur aux fils qu'aux filles; au Soudan, les organes génitaux des filles sont mutilés pour garantir qu'elles resteront vierges jusqu'au mariage; et en Inde, les jeunes mariées sont assassinées par leur mari lorsque les parents ne donnent pas une dot suffisante. Dans tous ces cas, les femmes sont la cible de violence en raison de leur sexe. Il ne s'agit pas d'actes de violence isolés; le facteur de risque en cause, c'est le fait d'être une femme.
En ce qui concerne la stérilisation imposée ou forcée, la Cour fédérale du Canada, dans
Cheung c. M.E.I., [1993] 2 C.F. 314 (C.A.) a conclu ce qui suit : « La stérilisation forcée des femmes est une violation essentielle des droits fondamentaux de la personne. Elle va à l'encontre des articles 3 et 5 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies… La stérilisation forcée d'une femme est une violation grave et totalement inacceptable de la sécurité de sa personne. La stérilisation forcée soumet une femme à des traitements cruels, inhumains et dégradants. »
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- Note 18
Pour déterminer si la violence sexuelle ou familiale (lesquelles peuvent causer des dommages mentaux et physiques) constituent des formes de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant équivalant à de la persécution, les décideurs devraient examiner la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans cette Convention qui, à l'instar de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, intègre le concept du non-refoulement, le mot « torture » est ainsi défini :
… tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. (Article premier)
Il faut également consulter l'article 16 se rapportant à « … d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier… ».
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- Note 19
Dans leur importante étude intitulée
Sexual Violence Against Refugee Women (The Hague, Ministry for Social Affairs, 1984) aux pages 6 et 7, C.E.J. de Neef et S.J. de Ruiter documentent le rôle que la violence sexuelle a peut-être joué dans la fuite du pays d'origine :
[TRADUCTION]
- C'est peut-être en partie dans la façon dont la persécution au motif des opinions politiques s'est concrétisée. (Lorsqu'une femme est incarcérée dans le pays d'origine, il se peut qu'elle ait fait l'objet de violence sexuelle. Tant pour les hommes que pour les femmes dans certains pays, la violence sexuelle fait partie intégrante des moyens de torture.)
- C'est peut-être que la femme qui ne se conforme pas aux traditions culturelles de son pays d'origine qui lui prescrivent une certaine conduite craint d'être victime de violence. (Un exemple de ce genre de violence : dans certaines cultures islamiques, les femmes coupables d'adultère risquent d'être décapitées ou lapidées.)
- C'est peut-être qu'en raison de menaces ou d'actes réels de violence sexuelle contre les femmes, des conflits entre divers groupes politiques ou religieux sont réglés. (…La violence sexuelle contre les femmes dans ce cas-ci est utilisée pour punir tout un groupe et renforcer la supériorité de l'un par rapport à l'autre.)
- C'est peut-être que les femmes qui ont fui à cause de la guerre ou d'un régime de terreur sont victimes de violence sexuelle parce qu'elles sont exceptionnellement vulnérables lorsqu'elles sont privées de la protection habituelle des hommes et qu'elles ont perdu leur statut d'épouse.
La publication du Conseil néerlandais pour les réfugiés,
Sexual Violence: You Have Hardly Any Future Left (Amsterdam: Dutch Refugee Council, 1987), comporte une excellente étude de la signification et des formes de violence sexuelle. Des extraits de cette publication font partie de la documentation utilisée pour l'atelier intitulé « Cadre socio-culturel des revendications du statut de réfugié présentées par des femmes - études de cas : Iran, Somalie et Amérique latine », organisé à Toronto le 21 juin 1991, par le Groupe de travail sur les revendicatrices du statut de réfugié de la SSR du bureau de Toronto 1. La documentation est disponible dans les centres de documentation régionaux de la
CISR.
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- Note 20
Au cours de sa 41e séance en 1990, le comité exécutif du HCR a indiqué que la discrimination grave exercée à l'encontre des femmes et interdite dans la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes peut servir de fondement à l'octroi du statut de réfugié. L'importance de la documentation sur la persécution fondée sur le sexe et sur ses conséquences dans les pays d'origine des femmes réfugiées y sont examinées. Voir à cet égard, la
Note sur les femmes réfugiées et la protection internationale, comité exécutif du HCR, EC/SCP/59 (28 août 1990) à la page 5.
La Section du statut de réfugié, dans T91-01497, T91-01498, Ramirez, Toth, le 9 août 1994, (motifs signés le 1er novembre 1994), a fait référence à la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes pour statuer que les revendicatrices, d'origine bulgares, craignaient avec raison d'être persécutées. La revendicatrice adulte avait été victime de violence conjugale durant son mariage : elle avait été battue, menacée de mort et violée. Le tribunal a conclu que même si la Bulgarie avait signé la Convention susmentionnée, les autorités avaient à maintes reprises fermé les yeux sur la violence contre la revendicatrice adulte. Le tribunal a également fait référence à plusieurs autres instruments internationaux sur les droits de la personne ainsi qu'aux Directives de la CISR sur les revendicatrices du statut de réfugié; il a conclu que la revendicatrice adulte [TRADUCTION] « bénéficiait du droit international de protection contre la violence familiale et que le fait de ne pas assurer cette protection constituait une forme de discrimination fondée sur le sexe ».
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- Note 21
L'article 2 de la
Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes dispose :
La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après :
- La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et la violence liée à l'exploitation;
- La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée;
- La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'État, où qu'elle s'exerce.
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- Note 22
Dans
Fathi-Rad, Farideh c.
S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2438-93), McGillis, le 13 avril 1994, la Cour devait déterminer si le code de tenue vestimentaire islamique est une loi d'application générale à laquelle tous les Iraniens sont assujettis. Selon la Cour, « Le code de tenue vestimentaire islamique est une loi qui s'applique uniquement aux femmes, en Iran. Il dicte la façon dont les femmes iraniennes doivent s'habiller pour se conformer aux croyances religieuses du régime théocratique au pouvoir et prescrit les punitions pour toute violation de la loi. Une loi qui vise expressément la façon dont les femmes s'habillent ne peut pas à proprement parler être qualifiée de loi d'application générale qui s'applique à tous les citoyens. » Subsidiairement, la Cour a conclu que la punition pour des infractions mineures au code de tenue vestimentaire islamique était disproportionnée à l'objectif visé et constituait, par conséquent, de la persécution. Depuis que la décision a été rendue dans cette cause, la Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches de la CISR a publié, en juin 1994, le document intitulé « Document d'information sur les droits de la personne - Les femmes en République islamique d'Iran ». Il y est indiqué que le code vestimentaire en Iran s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
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- Note 23
[1990] 3 C.F. 250 (C.A.) à 258.
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- Note 24
Dans l'arrêt
Ward, la Cour suprême du Canada a statué que sauf dans le cas de l'effondrement complet de l'appareil étatique, il y a lieu de présumer qu'un État est capable de protéger ses citoyens. La Cour a statué que cette présomption peut être réfutée au moyen d'une preuve « claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protection.
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- Note 25
L'omission de la revendicatrice de s'adresser à des groupes non gouvernementaux pour obtenir leur protection n'a manifestement pas d'incidence sur l'évaluation de la protection qu'offre l'État. Toutefois, dans certaines circonstances, cela peut avoir une incidence sur la crédibilité de la revendicatrice ou, d'une manière plus générale, sur le bien-fondé de sa revendication.
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- Note 26
Voir
Yusuf, Sofia Mohamed c. M.E.I. (C.A.F., A-130-92), Hugessen, Strayer, Décary, le 9 janvier 1995. Voir également l'Observation « Changement de circonstances », Services juridiques, CISR, septembre 1994.
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- Note 27
Voir
Thirunavukkarasu c. M.E.I., [1994] 1 C.F. 589,
p. 598, où la Cour a statué : « On ne peut exiger du demandeur qu'il s'expose à un grand danger physique ou qu'il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette région ou pour y demeurer ». Voir l'
Observation « Le refuge intérieur : Quand est-il possible? », Services juridiques, CISR, avril 1994.
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- Note 28
Le comité exécutif du HCR indique que les décideurs devraient éviter de demander aux revendicatrices du statut de réfugié des précisions sur les sévices sexuels commis à leur égard, car « l'important pour déterminer si la peur de la persécution est fondée est d'établir qu'une forme quelconque de sévices a bien été subie ».
Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées, précitées, note 10,
p. 27.
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- Note 29
Dans deux causes de la Cour fédérale du Canada, il a été traité de la question de la place de la femme au sein de la société et de son manque de connaissance des activités des membres de la famille mâles. Dans Roble c. M.E.I. (1994), 25 Imm.L.R. (2d) 186 (C.F. 1re inst.), la Cour a statué que, dans la culture somalienne, il arrive souvent qu'une femme n'ait pas accès à l'information concernant le travail de son mari. Dans
Montenegro, Suleyama c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3713-94), MacKay, le 29 février 1996, la Cour a blâmé la SSR de ne pas avoir tenu compte de l'explication de la revendicatrice suivant laquelle elle ne connaissait des activités de son mari au Salvador que ce qu'il avait bien voulu lui dire, soulignant que « au sein de leur ordre social, les femmes ne devaient poser aucune question sur les activités de leurs époux ».
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- Note 30
Dans les
Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées, précitées, note 10,
p. 27, le comité exécutif du HCR examine les symptômes du syndrome consécutif au traumatisme provoqué par le viol, lesquels incluraient entre autres, « la crainte permanente, la perte de confiance en soi et la dévalorisation, la difficulté de concentration, une attitude de culpabilité, un sentiment diffus de perte de contrôle, la perte de la mémoire ou la distorsion des sentiments. »
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- Note 31
F. Stairs & L. Pope, précité, note 5,
p. 202, soulignent que les décideurs doivent être :
[TRADUCTION]
… sensibilisées au fait que les femmes dont les enfants font partie de la revendication peuvent aussi être réticentes à donner des précisions sur la persécution vécue, en présence de leurs enfants. Sans compter que si la culture de la revendicatrice dicte qu'elle doit rester muette sur les mauvais traitements qu'elle reçoit, le recours à un interprète de sa collectivité peut l'intimider.
Une discussion sur le syndrome de la femme battue figure dans
R. c. Lavallee, [1990] 1
R.C.S. 852. Dans
Lavallee, le juge Wilson traite du mythe concernant la violence familiale : « Elle était certainement moins gravement battue qu'elle le prétend, sinon elle aurait quitté cet homme depuis longtemps. Ou, si elle était si sévèrement battue, elle devait rester par plaisir masochiste ». La Cour ajoute qu'une autre manifestation de cette forme d'oppression est « apparemment la réticence de la victime à révéler l'existence ou la gravité des mauvais traitements ». Dans
Lavallee, la Cour a indiqué que la preuve d'expert peut aider en détruisant ces mythes et servir à expliquer pourquoi une femme reste dans sa situation de femme battue.
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- Note 32
À remarquer qu'Amnistie internationale recommande dans
Les femmes aussi (New York: Amnesty International Publications, 1991) précité, note 1, à la
p. 54 :
[TRADUCTION]
Dans les procédures de détermination du statut de réfugié, les gouvernements devraient fournir des préposés aux entrevues spécialement formés pour reconnaître les besoins précis en matière de protection des femmes réfugiées et en quête d'asile.
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