- Note 1
Mileva c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 398 (C.A.) à 404.
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- Note 2
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85, à 723.
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- Note 3
M.E.I. c. Paszkowska, Malgorzata (C.A.F., A-724-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 16 avril 1991. Décision publiée :
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Paszkowska (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 262 (C.A.F.).
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- Note 4
Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.), à 258.
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- Note 5
Fernandopulle, Eomalc.
M.C.I. (C.F., IMM-3069-03), Campbell, 18 mars 2004, 2004 CF 415, au paragraphe 10. Dans cette affaire, monsieur le juge Campbell a rejeté l’argument voulant qu’il existe, en droit canadien, une présomption réfutable selon laquelle quiconque a été victime de persécution dans le passé a une crainte fondée de persécution. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Fernandopulle, Eomalc.
M.C.I. (C.A.F., A-217-04), Sharlow, Nadon, Malone, 8 mars 2005, 2005 CAF 91.
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- Note 6
M.E.I. c. Satiacum, Robert (C.A.F., A-554-87), Urie, Mahoney, MacGuigan, 16 juin 1989. Décision publiée :
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.).
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- Note 7
Natynczyk c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (C.F., IMM-2025-03), O’Keefe, 25 juin 2004, au paragraphe 71.
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- Note 8
Lai, Kai Ming c. M.E.I. (C.A.F., A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 18 septembre 1989. Décision publiée : Lai c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2e) 245 (C.A.F.).
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- Note 9
Awadh, Ahmed c. M.C.I. (C.F., IMM-4221-13), Noël, 29 mai 2014; 2014 CF 521.
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- Note 10
Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.), à 682. Pour une décision où la Cour fait une analyse en profondeur des mots employés par la Section de la protection des réfugiés (SPR) et conclut qu’elle a exigé, à tort, que le demandeur d’asile devait prouver la persécution selon la prépondérance des probabilités, voir
Ramanathy, Murugesakumar c. M.C.I. (C.F., IMM-1241-13), Mosley, 27 mai 2014; 2014 CF 511.
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- Note 11
Seifu, Eshetu c. M.E.I. (C.A.F., A-277-82), Pratte, Le Dain, Hyde, 12 janvier 1983.
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- Note 12
Adjei,
supra, note 10 à 683.
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- Note 13
Li, Yi Mei c. M.C.I. (C.A.F., A-31-04), Rothstein, Noël, Malone, 5 janvier 2005; 2005 CAF 1.
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- Note 14
Adjei,
supra, note 10 à 682 et 683.
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- Note 15
Yeboah, Christian c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7049), Teitelbaum, 16 juillet 1993 au paragraphe 53. Décision publiée :
Yeboah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 81 (C.F. 1re inst.). Dans l’arrêt
Li,
supra, note 13, la Cour a statué que le terme « would » utilisé en anglais donne à penser que le critère de la probabilité a été adopté.
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- Note 16
Thanapalasingam, Kengeswaran c. M.C.I. (C.F., IMM-10063-12), Phelan, 29 juillet 2013; 2013 CF 830, paragraphe 19.
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- Note 17
Ponniah, Manoharan c. M.E.I. (C.A.F., A-345-89), Heald, Hugessen, Desjardins, 16 mai 1991. Décision publiée :
Ponniah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 241 (C.A.F.), à 245.
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- Note 18
Ioda, Routa c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6604), Dubé, 18 juin 1993. Décision publiée :
Ioda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 294 (C.F. 1re inst.).
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- Note 19
Rajagopal, Gnanathas c. M.C.I. (C.F., IMM-1350-11), Hughes, 10 novembre 2011; 2011 CF 1277, paragraphe 11.
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- Note 20
Sivaraththinam, Mayooran c. M.C.I. (C.F., IMM-13174-12), Annis, 20 février 2014; 2014 CF 162.
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- Note 21
Voir Gopalarasa, Raveendran c. M.C.I. (C.F., IMM-4617-13), Diner, 26 novembre 2014; 2014 CF 1138, paragraphe 27. Voir aussi l’arrêt Conka, Emil c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-17), Strickland, 23 mai 2018; 2018 CF 532 dans lequel la cour a trouvé que l’agent d’ERAR avait appliqé le mauvais critère ou qu’il avait appliqué un critère plus rigoureux en exigeant que le demandeur fasse la preuve d’une négation continue et systémique de ses droits fondamentaux qui [traduction] « l’empêcherait de vivre normalement au sein de la société slovaque ».
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- Note 22
Chichmanov, Yordan Anguelov c. M.E.I. (C.A.F., A-243-91), Isaac, Heald, Létourneau, 3 septembre 1992.
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- Note 23
Petrescu, Mihai c. S.G.C. (C.F. 1re inst., A-980-92), Tremblay-Lamer, 26 octobre 1993, au paragraphe 20.
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- Note 24
Rajudeen, Zahirdeen
c. M.E.I. (C.A.F., A-1779-83), Heald, Hugessen, Stone (motifs concordants), 4 juillet 1984. Décision publiée : Rajudeen c. Canada(Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.), à 134.
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- Note 25
Dans
Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, à 664 (paragraphe 134), monsieur le juge Major fait la déclaration suivante : « Pour statuer sur l’élément objectif du critère, il faut examiner la ‘situation objective’, et, à cet égard, les conditions existant dans le pays d’origine du demandeur ainsi que les lois de ce pays et la façon dont elles sont appliquées sont des facteurs pertinents […] »
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- Note 26
Kamana, Jimmy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5998-98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999.
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- Note 27
Tabet-Zatla, Mohamedc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6291-98), Tremblay-Lamer, 2 novembre 1999.
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- Note 28
Tabet-Zatla, ibid., a été appliquée dans
Fernando c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4601-00), Nadon, 5 juillet 2001 et dans
Anandasivam, Vallipuram c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4748-00), Lemieux, 10 octobre 2001. Aussi, ce même principe a été appliqué dans
Akacha, Kamel c. M.C.I. (C.F., IMM-548-03), Pinard, 19 décembre 2003; 2003 CF 1489 au paragraphe 5; et
Herrera, William Alexander Cruz c. M.C.I. (C.F., IMM-782-07), Beaudry, 1re octobre 2007, au paragraphe 23, ont appliqué
Kamana.
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- Note 29
Maqdassy, Joyce Ruth c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2992-00), Tremblay-Lamer, 19 février 2002; 2002 CFPI 182.
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- Note 30
Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 629 (C.A.), à 632.
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- Note 31
Maqdassy,
supra, note 29.
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- Note 32
Canada (Procureur général) c. Ward,
supra, note 2.
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- Note 33
Voir
Ramos Contreras, Manuel c. M.C.I. (C.F., IMM-4188-08), Heneghan, 20 mai 2009; 2009 CF 525, où la Cour a observé que la preuve documentaire ne peut à elle seule permettre d’établir l’élément subjectif de persécution. Dans
Mailvakanam, Subhas c. M.C.I. (C.F., IMM-3155-11), Scott, 6 décembre 2011; 2011 CF 1422, la Cour a confirmé que la SPR n’a pas l’obligation de procéder à l’appréciation du risque objectif après avoir conclu qu’un demandeur d’asile n’a pas de crainte subjective.
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- Note 34
Geron, Fernando Bilog c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4951-01), Blanchard, 22 novembre 2002; 2002 CFPI 1204.
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- Note 35
Nazir, Qaiser Mahmood c. M.C.I. (C.F., IMM-3857-04), Harrington, 3 février 2005; 2005 CF 168, au paragraphe 4.
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- Note 36
Yusuf,
supra, note 30.
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- Note 37
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 747.
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- Note 38
Dans
Sandoval Mares, Martha c. M.C.I. (C.F., IMM-2716-12), Gagné, 25 mars 2013; 2013 CF 297, la Cour a souligné, à l’égard de la demande d’asile des enfants, que pour évaluer la crainte subjective des enfants, la SPR pouvait raisonnablement se fonder sur le témoignage de la demanderesse, en sa qualité de représentante désignée des enfants. Il n’a pas été prétendu que les demandeurs mineurs couraient des risques distincts de ceux auxquels serait exposée leur mère.
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- Note 39
Owobowale, Lillian Naomi c. M.C.I. (C.F., IMM-2025-10), Zinn, 16 novembre 2010; 2010 CF 1150 est une affaire où les demandes d’asile d’une mère et de ses trois filles mineures s’appuyaient sur une crainte de subir des mutilations génitales féminines aux mains de membres de la famille. La Commission a commis une erreur en évaluant déraisonnablement les demandes d’asile des mineures en fonction de la perspective de leur mère. Les choix de vie de la mère ne sont pas pertinents quant à l’évaluation de la crainte subjective de ses enfants. La SPR a également commis une erreur en n’évaluant pas le fondement objectif de la perspective des demandeures d’asile mineures.
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- Note 40
Shanmugarajah, Appiah c. M.E.I. (C.A.F., A-609-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992. Ce principe a depuis été appliqué dans de nombreuses décisions. Voir par exemple
Ramirez-Osorio, Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM-7418-12), Shore, 3 mai 2013; 2013 CF 461.
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- Note 41
Parada, Felix Balmore c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-938-92), Cullen, 6 mars 1995, au paragraphe 16.
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- Note 42
Assadi, Nasser Eddin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2683-96), Teitelbaum, 25 mars 1997, au paragraphe 14.
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- Note 43
Parmar, Satnam Singh
c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-838-97), Joyal, 21 janvier 1998;
Chudinov, Nickolai c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2419-97), Joyal, 14 août 1998;
Maximilok, Yuri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1861-97), Joyal, 14 août 1998.
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- Note 44
Dirie, Abdulle Milgo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5428-97), Cullen, 6 octobre 1998.
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- Note 45
Hatami, Arezo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2418-98), Lemieux, 23 mars 2000, au paragraphe 25.
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- Note 46
Herrera,
supra, note 28, au paragraphe 23.
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- Note 47
Ahoua, Wadjams Jean-Marie c. M.C.I. (C.F., IMM-1757-07), Blais, 27 novembre 2007; 2007 CF 1239, au paragraphe 16.
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- Note 48
Hidalgo Tranquino, Claudia Isabel c. M.C.I. (C.F., IMM-86-10), Mactavish, 29 juillet 2010; 2010 CF 793, au paragraphe 8.
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- Note 49
Gomez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.F., IMM-1412-10), Bédard, 22 octobre 2010, au paragraphe 34.
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- Note 50
Kunin, Aleksandr c. M.C.I. (C.F., IMM-5225-09), O’Keefe, 4 novembre 2010; 2010 CF 1091, au paragraphe 20. Voir également Louis, Benito c. M.C.I. (C.F., IMM-3068-18), Bell, 28 mars 2019; 2019 CF 355 où la Cour a rejeté l'argument selon lequel la SPR a commis une erreur en incorporant un élément relatif à la crainte subjective dans son analyse au titre de l'article 97. La Cour a noté que la SPR n'a jamais utilisé le terme «crainte subjective» et «bien que l'analyse de la SPR soit similaire à celle qui serait utilisée par un tribunal examinant la crainte subjective d'un réfugié au sens de la Convention, elle a utilisé cette information pour évaluer la crédibilité de M. Louis ... " » [Traduction]
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- Note 51
Voir
M.C.I. c. Sellan, Theyaseelan (C.A.F., A-116-08), Desjardins, Nadon, Blais, 2 décembre 2008; 2008 CAF 381, où, en répondant à une question certifiée, la Cour a déclaré : « […] Lorsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. »
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- Note 52
Aslam, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-3264-05), Shore, 16 février 2006; 2006 CF 189, au paragraphe 28.
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- Note 53
Il n’est pas inhabituel qu’un demandeur d’asile se livre à plus d’un comportement qui peut être perçu comme portant atteinte à sa crainte subjective. Par exemple, dans
Rivera, Jesus Vargas c. M.C.I. (C.F., IMM-5826-02), Beaudry, 5 novembre 2003; 2003 CF 1292, le demandeur d’asile est retourné travailler pendant huit mois pour l’employeur qui avait fait des démarches pour qu’il soit agressé; deuxièmement, après avoir quitté le Mexique pour se rendre aux États-Unis, il n’a pas demandé l’asile dans ce pays pendant l’année qu’il y est resté et, enfin, il est retourné dans son pays pour prendre un vol à destination du Canada.
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- Note 54
Wong, Siu Ying c. M.E.I. (C.A.F., A-804-90), Heald, Marceau, Linden, 8 avril 1992. Décision publiée :
Wong c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 141 N.R. 236 (C.A.F.), au paragraphe 5.
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- Note 55
Castillejos, Jaoquin Torres c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1950-94), Cullen, 20 décembre 1994, au paragraphe 11 et
Akram, Ejaz c. M.C.I. (C.F., IMM-3106-03), Pinard, 2 juillet 2004; 2004 CF 927, au paragraphe 5.
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- Note 56
Dans
Bibby-Jacobs, Shannon Shenika c. M.C.I. (C.F., IMM-2508-12), Martineau, 9 octobre 2012; 2012 CF 1176, la Cour met en garde contre le mauvais emploi du concept de crainte subjective dans les affaires de harcèlement sexuel. La demanderesse est une jeune femme qui a été victimisée par un prédateur sexuel, un homme d’affaires bien en vue et son employeur. La SPR a conclu que la demanderesse ne ressentait pas une crainte subjective et, a-t-elle dit : « si le risque était si sérieux qu’il pouvait être décrit comme de la persécution, elle aurait quitté son emploi ». La Cour a souligné que cet emploi particulier que fait la SPR de la notion de crainte subjective ne s’applique guère dans une affaire de harcèlement sexuel.
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- Note 57
Hue, Marcel Simon Chang Tak c. M.E.I. (C.A.F, A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 8 mars 1988;
Heer, Karnail Singh c. M.E.I. (C.A.F., A-474-87), Heald, Marceau, Lacombe, 13 avril 1988 et
Huerta, Martha Laura Sanchez c. M.E.I. (C.A.F., A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Décision publiée :
Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.). Dans
Andrade Ramos, Norberto c. M.C.I. (C.F., IMM-1867-10), Russell, 10 janvier 2011; 2011 CF 15, paragraphe 28, la Cour a réitéré ce principe de la façon suivante : « […] la conclusion de la SPR selon laquelle l’omission des demandeurs de demander l’asile dès qu’ils en ont eu la possibilité (c.-à-d. aux États-Unis) dénotait l’absence de crainte subjective, elle va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, qui a affirmé qu’un tribunal peut tenir compte de ce facteur dans l’évaluation de la crainte subjective, à la condition que ce ne soit pas la seule preuve sur laquelle il s’appuie. Voir
Hue […] »
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- Note 58
Huerta,
supra, note 57 à 227.
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- Note 59
Cruz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.F. 1re inst., IMM-3848-93) Simpson, 16 juin 1994, au paragraphe 10.
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- Note 60
Castillejos,
supra, note 55, où la Cour a déclaré, au paragraphe 11, que le retard démontre l’absence d’une crainte subjective et n’est pas lié au fondement objectif de la demande d’asile.
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- Note 61
Velez, Liliana c. M.C.I. (C.F., IMM-5660-09), Crampton, 15 septembre 2010; 2010 CF 923, au paragraphe 28. Le principe inverse a été formulé dans
Abawaji, Abdulwahid Haji Hassen c. M.C.I. (C.F., IMM-6276-05), Mosley, 6 septembre 2006; 2006 CF 1065; au paragraphe 16 : « Le retard à présenter une demande d’asile ne devrait pas être fatal pour la demande d’asile dans la mesure où ce retard est justifié par une explication raisonnable. »
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- Note 62
Par exemple, dans
Mubengaie Malaba, Gea c.M.C.I. (C.F., IMM-3814-12), Martineau, 28 janvier 2013; 2013 CF 84, au paragraphe 25, la Cour a souligné « qu’il faut distinguer entre un comportement incompatible avec une crainte bien fondée de persécution (que peut laisser présumer l’écoulement d’un long délai à revendiquer) et la question de savoir si le récit de persécution d’un demandeur est crédible ou non ».
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- Note 63
Beltran, Luis Fernando Berrio c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-829-96), Dubé, 29 octobre 1996.
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- Note 64
Martinez Requena, Ericka Marlene c. M.C.I. (CF., IMM-4725-06), Dawson, 27 septembre 2007; 2007 CF 968.
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- Note 65
Dans
Salguero, Erbin Salomon Rosales c. M.C.I. (C.F., IMM-4402-04), Mactavish, 18 mai 2005; 2005 CF 716, la Cour établit une distinction entre la résidence d’une durée de 16 ans des demandeurs d’asile aux États-Unis et les « brefs séjours » en cours de route vers le Canada dont il est question au paragraphe 37 de
Mendez, Alberto Luis Calderon c. M.C.I. (C.F., IMM-1837-04), Teitelbaum, 27 janvier 2005; 2005 CF 75.
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- Note 66
Les demandeurs d’asile passent souvent de courtes périodes en transit dans des pays où ils ne demandent pas l’asile. Par exemple, dans
Packinathan, Lindan Lorance c. M.C.I. (C.F., IMM-6640-09), Snider, 23 août 2010; 2010 CF 834, la Commission a estimé que le fait que le demandeur d’asile n’avait pas demandé l’asile durant une escale de deux heures en Suisse faisait état d’une absence de crainte subjective. La Cour a déclaré que la conclusion de la Commission était déraisonnable, le demandeur d’asile ayant été, à tout moment, en transit vers le Canada.
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- Note 67
John, Shontel Dion c. M.C.I. (C.F., IMM-1683-10), Bédard, 14 décembre 2010; 2010 CF 1283, au paragraphe 23.
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- Note 68
El-Naem, Faisalc.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1723-96), Gibson, 17 février 1997. Décision publiée :
El-Naem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 37 Imm. L.R. (2e) 304 (C.F. 1re inst.).
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- Note 69
Ribeiro, Wender Magno c. M.C.I. (C.F., IMM-8843-04), Dawson, 11 octobre 2005; 2005 CF 1363, au paragraphe 11.
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- Note 70
Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3201-94), Gibson, 14 mars 1995. Décision publiée :
Diluna c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.), à 162.
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- Note 71
Espinosa, Roberto Pablo Hernandez c. M.C.I. (C.F., IMM-5667-02), Rouleau, 12 novembre 2003; 2003 CF 1324, au paragraphe 19.
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- Note 72
Sabapathy, Thevi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1507-96), Campbell, 27 mars 1997.
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- Note 73
Rahim, Zianyc.M.C.I. (C.F., IMM-2729-04), Shore, 18 janvier 2005, 2005 CF 18, au paragraphe 11.
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- Note 74
Zuniga, Alexis Ramon Garciac. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-118-94), Teitelbaum, 4 juillet 1994, aux paragraphes 49 et 50. Voir aussi
Singh, Sebastian Swatandra c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3840-97), Nadon, 7 décembre 1998, où la Cour a confirmé la décision défavorable de la Section du statut de réfugié (SSR) reposant sur le fait que le demandeur d’asile n’avait pas réellement tenté de quitter les Fidji entre 1987 et 1995, ce qui permettait de mettre en doute l’existence de sa crainte subjective de persécution.
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- Note 75
Comme il a été mentionné dans
Bibby-Jacobs, supra,note 56,il n’était pas approprié de la part de la SPR de supposer que « si le risque était si sérieux qu’il pouvait être décrit comme de la persécution, elle [une jeune femme victime de harcèlement sexuel aux mains de son employeur puissant] aurait quitté son emploi ». Dans la même veine se trouve l’affaire d’une demanderesse victime de violence conjugale, mais qui est retournée auprès de son mari après plusieurs séjours au Canada. Voir
Abdi Ahmed, Ilham c. M.C.I. (C.F., IMM-3178-12), O’Reilly, 18 décembre 2012; 2012 CF 1494, où la Cour a conclu que la SPR n’a pas tenu compte de la situation personnelle de la demanderesse ni des directives de la CISR intitulées
Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (Directives no 4) au moment d’évaluer son témoignage concernant les raisons pour lesquelles elle est restée et retournée auprès de son mari.
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- Note 76
Gebremichael, Addis c. M.C.I. (C.F., IMM-2670-05), Russell, 1re mai 2006; 2006 CF 547, au paragraphe 44.
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- Note 77
Voyvodov, Bogdan Atanassov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5601-98), Lutfy, 13 septembre 1999, au paragraphe 10.
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- Note 78
Shah, Mahmood Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-4425-02), Blanchard, 30 septembre 2003; 2003 CF 1121, au paragraphe 23.
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- Note 79
Ibrahimov, Fikrat c. M.C.I. (C.F., IMM-4258-02), Heneghan, 10 octobre 2003; 2003 CF 1185, au paragraphe 19. Ce raisonnement a plus récemment été suivi dans la décision
Ramirez Rojas, Carlos c. M.C.I. (C.F., IMM-6560-13), Zinn, 27 février 2015; 2015 CF 250, au paragraphe 31. Un certain nombre d’incidents survenus sur une période de quelques mois ont culminé avec un événement qui a convaincu les demandeurs qu’ils devaient partir.
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- Note 80
Molano Fonnoll, German Guillermo c. M.C.I. (C.F., IMM-2626-11), Scott, 12 décembre 2011; 2011 CF 1461.
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- Note 81
Menjivar, Carlos Othmar Navarrete c. M.C.I. (C.F., IMM-9660-04), Dawson, 6 janvier 2006; 2006 CF 11, au paragraphe 33. Pour consulter des affaires plus récentes appuyant ce principe, veuillez consulter
Rodrigues, Gustavo Adolfo c. M.C.I. (C.F., IMM-2214-11), Pinard, 6 janvier 2011, 2012 CF 4; et
Ghotra, Balkar Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-5472-15), Bell, 19 octobre 2016; 2016 CF 1161.
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- Note 82
Dans
Mendez,
supra, note 65, aux paragraphes 34 à 38, monsieur le juge Teitelbaum a statué que la Commission avait commis une erreur de droit lorsqu’elle a déclaré que la jurisprudence démontre clairement que les personnes qui prétendent craindre d’être persécutées étaient tenues de présenter une demande d’asile dans le premier pays signataire de la Convention où elles sont arrivées. La Cour a aussi conclu que la Commission n’avait pas examiné avec soin le témoignage du demandeur d’asile.
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- Note 83
Voir, par exemple, l’arrêt Enongene, Joseph Asue c. M.C.I. (C.F., IMM-106-18), Favel, 24 septembre 2018; 2018 CF 927 au paragraphe 16 où la Cour a renversé une décision parce que la SPR n’a pas pris en compte l’explication du demandeur de la raison pour laquelle il a attendu six mois avant de présenter une demande d’asile aux États-Unis. Son explication était à l’effet qu’il suivait les conseils des gens en essayant de recueillir des documents avant de présenter une demande d’asile. De même, dans l’arrêt Yasun, Guler c. M.C.I. (C.F., IMM-3669-18), Grammond, 20 mars 2019; 2019 CF 342, la Cour a critiqué l’inférence négative tirée du fait que la demandeure n’avait pas fait de demande d’asile pendant deux mois aux États-Unis. Son explication était qu'un membre de sa famille était au Canada. De même, dans l’arrêt Gbemudu, Richard Obiajulu c. M.C.I. (C.F., IMM-4320-17), Russell, 26 avril 2018; 2018 CF 451, le tribunal a renversé une décision dans laquelle la SAR avait tiré une conclusion négative du défaut du demandeur à demander la protection pendant son séjour au Royaume-Uni, soulignant qu'il craignait d'être persécuté du fait de relations de même sexe et ensuite être découvert de façon inattendue après son arrivée au Canada. L’analyse de la SAR était fondée sur des hypothèses selon lesquelles toute personne bisexuelle du Nigéria demanderait la protection à la première occasion, peu importe si leur orientation sexuelle a été révélée ou non.
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- Note 84
Salomon, Jonathan Castro c. M.C.I. (C.F., IMM-1120-17), Locke, 6 octobre 2017; 2017 CF 888.
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- Note 85
Pulido Ruiz, Cristian Danilo c. M.C.I. (C.F., IMM-2819-11), Scott, 24 février 2012; 2012 CF 258. Voir aussi
Manege, Pierrette c. M.C.I. (C.F., IMM-4966-13), Kane, 17 avril 2014; 2014 CF 374, où la SPR avait conclu que le défaut des demanderesses de demander l’asile au Kenya et en Allemagne, pendant qu’elles étaient en transit vers le Canada, prouvait un manque de crainte subjective. La Cour a déclaré que cette conclusion n’était pas raisonnable compte tenu du contexte et du jeune âge des demanderesses. La SPR a eu tort de supposer que les demanderesses savaient qu’en ne demandant pas l’asile dans le premier pays où elles atterriraient, elles compromettraient leur demande et leur prétention de crainte subjective de persécution.
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- Note 86
Dans
Ilie, Lucian Ioan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-462-94), MacKay, 22 novembre 1994, la Cour a dit que la SSR peut admettre d’office la situation des pays signataires de la Convention et peut également supposer que ces pays s’acquitteront de leur obligation d’appliquer la Convention à l’intérieur de leur territoire, sauf si le contraire est démontré. Cependant, dans l’affaire
Tung, Zhang Shu c. M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991, où le demandeur d’asile a visité quatre pays pendant son voyage à destination du Canada, la Cour a souligné l’absence d’éléments de preuve établissant que les pays en cause avaient ratifié la Convention ou le Protocole. Même si la Commission pouvait admettre d’office les faits ainsi admissibles, elle a eu tort de « conjecturer » quant à la protection que ces pays pouvaient offrir.
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- Note 87
Memarpour, Mahdic.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3113-94), Simpson, 25 mai 1995, aux paragraphes 23 et 24.
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- Note 88
Mendez,
supra, note 65, au paragraphe 37. Dans
Nel, Charl Willem c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-13), O’Keefe, 4 septembre 2014; 2014 CF 842, les demandeurs ont passé environ sept heures dans un aéroport du Royaume-Uni en attendant un vol à destination du Canada. La Cour a conclu que la SPR a commis une erreur en concluant à l’absence de crainte subjective en s’appuyant sur leur brève escale. La Cour a noté qu’il n’est pas étonnant que ceux qui craignent réellement la persécution veuillent aller dans un pays où leur demande d’asile a le plus de chances d’être accueillie, car s’ils sont déboutés, le prix à payer est le retour à la persécution redoutée.
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- Note 89
Packinathan,
supra,note 66, au paragraphe 7.
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- Note 90
Dans
Alekozai, Rafi c. M.C.I. (C.F., IMM-8260-13), Rennie, 6 février 2015; 2015 CF 158, la Cour a noté que la réunification avec la famille est une raison qui peut justifier l’omission de demander l’asile à la première occasion. Toutefois, dans
Gebetas, Ergun c. M.C.I. (C.F., IMM-11313-12), Shore, 10 décembre 2013; 2013 CF 1241, la Cour a conclu que le simple fait que le demandeur a un parent installé au Canada ne permet pas de passer sur le fait qu’il n’a pas, aux États-Unis, demandé l’asile dans les plus brefs délais. Et dans
Ndambi, Guy c. M.C.I. (C.F., IMM-12682-12), Roy, 31 janvier 2014; 2014 CF 117, la Cour a tranché que la SPR avait amplement de preuve pour conclure que la crainte subjective n’était pas présente. Le demandeur a choisi d’attendre plus de deux semaines après que les visas pour les États-Unis et la Belgique aient été émis pour quitter et que, arrivé aux États-Unis, il n’a pas fait de demande d’asile me semblent être des éléments solides pour conclure comme l’a fait la SPR. Son choix de venir au Canada parce que c’est là que se trouvait son neveu participait davantage d’un choix fait consciemment à des fins d’immigration que de la décision prise de trouver refuge là où on peut.
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- Note 91
Perez, Franklin Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-4450-09), Boivin, 30 mars 2010; 2010 CF 345, au paragraphe 19.
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- Note 92
Idahosa, Musili Amoke c. M.C.I. (C.F., IMM-1124-18), Favel, 29 mars 2019; 2019 CF 384 au paragraphe 31.
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- Note 93
Bello, Salihou c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1771-96), Pinard, 11 avril 1997.
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- Note 94
Madoui, Nidhal Abderrahc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-660-96), Denault, 25 octobre 1996.
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- Note 95
Dans
Milian Pelaez, Rogelio c. M.C.I. (C.F., IMM-3611-11), de Montigny, 2 mars 2012; 2012 CF 285, la Cour a statué (au paragraphe 14) que la SPR a retenu à tort contre le demandeur son défaut de demander l’asile aux États-Unis sans considérer son explication voulant que son intention au moment de ce séjour était simplement de fuir temporairement le Guatemala afin de se faire oublier, ni son explication voulant que les États-Unis, contrairement au Canada, refusent les demandes basées sur un risque lié à la criminalité « comme c’était le cas au Canada avant l’introduction de l’article 97 dans la
Loi ».
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- Note 96
Mekideche, Anouarc.
M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2269-96), Wetston, 9 décembre 1996.
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- Note 97
Ilyas, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-5636-03), Russell, 16 septembre 2004; 2004 CF 1270.
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- Note 98
El-Naem,
supra, note 58.
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- Note 99
Liblizadeh, Hassanc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5062-97), MacKay, 8 juillet 1998.
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- Note 100
Yoganathan, Kandasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3588-97), Gibson, 20 avril 1998, au paragraphe 8.
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- Note 101
Hue,
supra, note 48.
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- Note 102
Shahpari, Khadijehc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2327-97), Rothstein, 3 avril 1998, au paragraphe 14.
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- Note 103
Geron,
supra, note 34.
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- Note 104
Bains, Gurmukh Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3698-98), Blais, 21 avril 1999.
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- Note 105
Singh, Pritam c. M.C.I. (C.F., IMM-2513-06), Shore, 25 janvier 2007; 2007 CF 62, au paragraphe 24.
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- Note 106
Gabeyehu, Bruck c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-863-95), Reed, 8 novembre 1995, au paragraphe 7.
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- Note 107
Voir chapitre 5, section 5.6 et chapitre 7, section 7.3.
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- Note 108
Tang, Xiaoming c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-99), Reed, 21 juin 2000, au paragraphe 6. « Le demandeur est un revendicateur sur place et, par conséquent, la date à laquelle il a appris qu’il serait vraisemblablement persécuté à son retour en Chine est la date pertinente, et non celle à laquelle il est arrivé au Canada. »
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- Note 109
Gyawali, Nirmal c. M.C.I. (C.F., IMM-926-03), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2003; 2003 CF 1122.
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- Note 110
Hue,
supra, note 57.
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- Note 111
Ahmad, Mahmood c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1012-01), Tremblay-Lamer, 14 février 2002; 2002 CFPI 171.
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- Note 112
Niyonkuru, Joseph c. M.C.I. (C.F., IMM-4230-04), de Montigny, 4 février 2005, 2005 CF 174;
Correira, Osvaldo De Matos c. M.C.I. (C.F., IMM-8077-04), O’Keefe, 3 août 2005, 2005 CF 1060 et
Singh,
supra, note 105.
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- Note 113
Nijjer, Yadhwinder Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-340-09), de Montigny, 9 décembre 2009; 2009 CF 1259, au paragraphe 24. Dans
Peti, Qamile c. M.C.I. (C.F., IMM-1764-11), Scott, 19 janvier 2012; 2012 CF 82, la demanderesse, jugée non crédible par la SPR, avait un visa valide et a attendu six mois avant de présenter sa demande d’asile. La Cour a reconnu la justesse de l’argument du ministre selon lequel que « …la possession d’un visa ne réfute pas la présomption qu’un véritable réfugié revendiquerait la protection à la première [occasion] ».
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- Note 114
Williams, Debby c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4244-94), Reed, 30 juin 1995. Voir aussi
A.G.I. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5771-01), Kelen, 11 décembre 2002; 2002 CFPI 1287, où la demandeure d’asile a présenté sa demande d’asile après l’expiration de son statut de visiteur au Canada et où les autorités de l’immigration lui ont conseillé de fonder sa demande d’asile sur sa crainte de persécution de la part de son époux.
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- Note 115
Ashraf, Shahenaz c. M.C.I. (C.F., IMM-5375-08), O’Reilly, 19 avril 2010; 2010 CF 425.
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- Note 116
Lameen, Ibrahim c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1626-92), Cullen, 7 juin 1994.
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- Note 117
Singh, Nirmal c. M.C.I. (C.F., IMM-7334-05), Teitelbaum, 13 juin 2006, 2006 CF 743. Dans
Ismayilov, Anar c. M.C.I. (C.F., IMM-7263-14), Mactavish, 26 août 2015; 2015 CF 1013, le demandeur avait expliqué à la SPR avoir attendu avant de demander l’asile, car son avocat lui a conseiller d’attendre l’arrivée de son épouse et de son enfant au Canada afin qu’ils puissent présenter leurs demandes d’asile en tant que famille. La Cour a souligné que la SPR avait l’obligation d’examiner cette preuve avant de conclure que la présentation tardive de la demande d’asile dénotait une absence de crainte subjective.
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- Note 118
L’expression « se réclamer de nouveau de la protection » s’entend du fait de se réclamer de nouveau et volontairement de la protection de son pays d’origine [voir l’alinéa 108(1)a) de la LIPR].
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- Note 119
Kabengele c. M.C.I. (C.F., IMM-1422-99), Rouleau, 16 novembre 2000, au paragraphe 41.
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- Note 120
Martinez Requena,
supra, note 64, au paragraphe 7. Dans
Milian Pelaez, Rogelio c. M.C.I. (C.F., IMM-3611-11), de Montigny, 2 mars 2012; 2012 CF 285, la Cour a souligné que la SPR a retenu contre le demandeur son retour au Guatémala, l’endroit où se trouvaient les personnes qu’il craignait, sans tenir compte du fait qu’il s’était apparemment réinstallé à 100 km de l’endroit où il a eu des problèmes et qu’il avait changé de profession. Dans
Ascencio Gutierrez, Arnoldo Maximilanoc. M.C.I. (C.F., IMM-4903-13), O’Keefe, 3 mars 2015; 2015 CF 266, la Cour n’a pas souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle deux retours d’un mois à Mexico (pas dans l’État d’origine du demandeur) pour renouveler son visa d’étudiant équivalait à s’être réclamé à nouveau de la protection. Dans
Yuan, Xin c. M.C.I. (C.F., IMM-5365-14), Boswell, 28 juillet 2015; 2015 CF 923, la SPR a accueilli la demande du ministre relative à la perte de l’asile, car le réfugié était retourné dans son pays d’origine pendant un mois. La Cour a conclu que la décision était déraisonnable, car le réfugié était retourné pour organiser les funérailles de sa mère, car est resté caché pendant son séjour et car il a évité d’assister aux funérailles, de peur que les agents de persécution (le PSB chinois) ne le retrouvent là.
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- Note 121
Kanji, Mumtaz Baduralic.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2451-96), Campbell, 4 avril 1997.
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- Note 122
Caballero, Fausto Ramon Reyes c. M.E.I. (C.A.F., A-266-91), Marceau (motifs dissidents), Desjardins, Létourneau, 13 mai 1993. Dans
Duarte, Augustina Castelanos c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6616-02), Kelen, 21 août 2003; 2003 CFPI 988, la Commission et la Cour ont adopté un point de vue semblable à l’égard du retour de la demandeure d’asile à Cuba pour transférer le droit de propriété sur sa maison pour empêcher le gouvernement de la confisquer.
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- Note 123
Araya, Carolina Isabel Valenzuela c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3948-97), Gibson, 4 septembre 1998.
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- Note 124
Prapaharan, Sittampalam c. M.C.I. (C.F., IMM-3667-00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 272, au paragraphe 17.
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- Note 125
Gopalapillai, Thinesrupan c. M.C.I. (C.F., IMM-3539-18), Grammond, 26 février 2019; 2019 CF 228 aux paragraphes 17-19.
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- Note 126
Dans
Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),[1980] 2 C.F. 302 (C.A.), la Cour a souligné que la Commission d’appel de l’immigration n’avait pas tenu compte du fait que le demandeur d’asile était en mesure d’obtenir un passeport (et ses papiers de sortie) grâce aux connaissances de son frère dans le gouvernement.
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- Note 127
Orelien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 592 (C.A.), au paragraphe 611. Bien que la Cour ait reconnu que le fait de demander des visas d’immigrant pourrait être pertinent pour trancher la question de savoir si une personne avait effectivement une crainte de persécution, elle a signalé que le désir d’émigrer et la crainte d’être persécuté dans son propre pays peuvent difficilement être considérés comme s’excluant mutuellement.
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- Note 128
Vaitialingam c. M.C.I. (C.F., IMM-9445-03), O’Keefe, 20 octobre 2004, 2004 CF 1459, au paragraphe 27.
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- Note 129
Chandrakumar c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1649-92), Pinard, 16 mai 1997, au paragraphe 6.
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- Note 130
Kurtkapan, Osman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5290-01), Heneghan, 25 octobre 2002; 2002 CFPI 1114, au paragraphe 31.
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- Note 131
Voir le
Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies, Genève, septembre 1979, paragraphes 94 à 96. Le paragraphe 94 prévoit qu’une « personne qui n’était pas réfugiée lorsqu’elle a quitté son pays, mais qui devient réfugiée par la suite, est qualifiée de réfugiée “sur place” ». Voir également la section 7.3 du chapitre 7, intitulée « Demandes d’asile “sur place” ».
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- Note 132
Herrera, Juan Blas Perez de Corcho c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-615-92), Noël, 19 octobre 1993, au paragraphe 10. La Cour a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas de crainte subjective et n’était pas un réfugié authentique parce que le fondement de sa prétendue crainte, c’est-à-dire le fait qu’il se soit prononcé contre le régime cubain après avoir demandé l’asile au Canada, était un acte intéressé conçu pour faciliter sa demande d’asile.
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- Note 133
Dans
Ngongo,
Ngongo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6717-98), Tremblay-Lamer, 25 octobre 1999, au paragraphe 23, selon les remarques de la juge Tremblay-Lamer concernant les demandes d’asile sur place, il est clair le fondement objectif du risque doit être évalué même lors que le comportement d’un demandeur peut avoir été opportuniste.
[…] La seule question pertinente est de savoir si les activités à l’extérieur du pays peuvent engendrer une réaction négative de la part des autorités et de ce fait une possibilité raisonnable de persécution en cas de retour.
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- Note 134
Asfaw, Napoleon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5552-99), Hugessen, 18 juillet 2000, au paragraphe 4.
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- Note 135
Zewedu, Haimanot c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5564-99), Hugessen, 18 juillet 2000, au paragraphe 5.
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- Note 136
Ejtehadian, Mostafa c. M.C.I. (C.F., IMM-2930-06), Blanchard, 12 février 2007; 2007 CF 158, au paragraphe 11.
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