Ordonnance provisoire - Smedley Prescod

Dans l’affaire concernant :  Smedley Prescod

Date de la décision : 27 septembre 2018

Tribunal : Benjamin R. Dolin

Examen de la compétence – Ordonnance provisoire

Introduction

[1] M. Smedley Prescod est un consultant en immigration et un membre du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Il représente des personnes dans le cadre de procédures devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission).

[2] En décembre 2017, le président de la Commission a délégué ses pouvoirs en application du paragraphe 159(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). L’instrument de délégation m’autorise à convoquer une procédure portant sur la compétence de M. Prescod et de prendre toute mesure de redressement qui me semble nécessaire afin de protéger l’intégrité et l’efficacité des procédures de la Commission. De telles mesures peuvent comprendre le fait d’interdire à M. Prescod de comparaître devant la Commission en tant que conseil.

[3] Cette procédure, qui porte communément le nom de procédure RezaeiNote 1, a d’abord été prévue pour le 8 juin 2018. À ce moment, M. Prescod devait comparaître pour répondre à des préoccupations exprimées au sujet de son comportement lorsqu’il a représenté des clients devant la Section de l’immigration, la Section d’appel de l’immigration et la Section de la protection des réfugiés. M. Prescod a obtenu les noms et les numéros de dossier des cas visés ainsi qu’un résumé de ses prétendus manquements à titre de conseil. Cependant, il ne s’est pas présenté à cette audience, soutenant, au moyen d’une télécopie envoyée à la dernière minute à la Commission, qu’il était trop malade pour être présent. Il a par la suite présenté une note médicale qui mentionnait simplement qu’il [traduction] « était incapable de travailler ou de se présenter en classe pour des raisons médicales ». Une nouvelle date a finalement été prévue, en consultation avec M. Prescod, pour le 21 septembre 2018. Le matin du 21 septembre 2018, M. Prescod a téléphoné à la Commission et a expliqué qu’il ne serait de nouveau pas en mesure de se présenter à son audience parce qu’il était malade.

[4] M. Prescod a été avisé en avril 2018 qu’il devrait fournir, au moins 20 jours avant la date de l’audience, sa communication et une liste de témoins, le cas échéant. Toute observation préliminaire devait aussi être présentée selon le même échéancier. Malgré cet avis, M. Prescod n’a déposé aucun document et aucune observation au sujet du présent examen de conduite, et il n’a pas précisé qu’il avait l’intention d’appeler des témoins.

[5] Je n’ai tiré aucune conclusion de fait pour le moment au sujet des allégations déposées contre M. Prescod en raison de son défaut de fournir des éléments de preuve ou de se présenter à la procédure.

Ordonnance

[6] Les allégations portant sur le comportement de M. Prescod devant la Commission sont graves. Il est important qu’elles soient adressées afin d’assurer l’intégrité des processus de la Commission et de protéger le public.

[7] Par conséquent, compte tenu de son défaut de se présenter à l’audience prévue pour le 21 septembre 2018, je rends l’ordonnance suivante :

  • L’audience sur la compétence de M. Prescod est ajournée sine die. M. Prescod peut présenter une demande à la Commission pour qu’une nouvelle date d’audience soit prévue.
  • Jusqu’à ce que la Commission rende une nouvelle ordonnance, il est interdit à M. Prescod de représenter qui que ce soit, ou de comparaître au nom de qui que ce soit, devant toutes les sections de la Commission, contre rémunération ou à titre bénévole.

Signé: Benjamin R. Dolin

Date: 27 septembre 2018

Notes

Note 1

Rezaei c. Canada (MCI) et la CISR,2002 CFPI 1259.

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