Commentaires sur les Règles de la Section de l'immigration

Article 19
(Désignation d'un représentant)

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Cas nécessitant la désignation d'un représentant
Un représentant doit être commis d'office pour toute personne qui fait l'objet d'une enquête ou d'un contrôle des motifs de détention si cette personne a moins de 18 ans (« mineur ») ou n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure (« personne incompétente ») (Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, par. 167(2)).

« N'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure »
se dit de la personne qui ne comprend pas ni la raison d'être ni l'importance de l'audience ou qui ne saurait donner des instructions rationnelles à son conseil au sujet de son cas. La conclusion sur la capacité d'une personne peut se fonder sur son propre aveu, sur son comportement observable à l'audience, ou sur l'avis d'experts sur son état de santé mentale ou ses facultés intellectuelles ou physiques.

Désignation du représentant par le président de l'audience
Le commissaire qui préside l'audience décidera s'il y a lieu de commettre d'office un représentant et qui sera désigné à cette fin. Le commissaire désignera habituellement, mais pas dans tous les cas, le père ou la mère, un autre parent ou le tuteur légal, si cette personne satisfait aux qualités requises.

Cessation de la charge
Le président de l'audience peut mettre fin à la désignation s'il détermine que le représentant ne convient plus. La désignation prend fin par l'effet de la loi quand la personne qui fait l'objet de l'enquête ou du contrôle des motifs de détention atteint l'âge de 18 ans. La Section ne retardera pas une procédure jusqu'à ce que le mineur ait 18 ans afin de ne pas avoir à désigner un représentant.

Le représentant ne se confond pas avec le conseil
Le président de l'audience doit désigner un représentant même lorsque le mineur ou la personne incompétente dispose de l'aide d'un conseiller juridiquu d'un autre conseil. Cependant, le représentant désigné peut, le cas échéant, faire fonction de conseil.

Responsabilités du représentant
Avant de désigner une personne aux fonctions de représentant, le président de l'audience informe cette personne de ses responsabilités et juge de sa capacité à les remplir, notamment :

  • retenir les services d'un conseil et lui donner les instructions nécessaires, ou aider le mineur ou la personne incompétente à donner des instructions à son conseil;
  • prendre des décisions concernant le cas ou aider le mineur ou la personne incompétente à prendre ces décisions;
  • tenir le mineur ou la personne incompétente informé des diverses étapes et procédures de traitement de son cas;
  • aider à réunir les éléments de preuve à l'appui du cas du mineur ou de la personne incompétente, à fournir les éléments de preuve et à comparaître à l'audience si nécessaire;
  • protéger, d'une façon générale, les intérêts du mineur ou de la personne incompétente et faire valoir les arguments les plus convaincants devant la Section.

Rôle adapté aux circonstances
Autant que possible, le représentant désigné doit informer et consulter le mineur ou la personne incompétente lorsqu'il prend des décisions concernant son cas. Son rôle varie cependant en fonction du niveau de compréhension du mineur ou de la personne incompétente. L'aptitude du mineur à participer aux décisions est fonction du type de décision à prendre, de son âge et de son degré de maturité. Les personnes incompétentes peuvent aussi être aptes à participer aux décisions, selon le type de décision à prendre et selon la nature et la gravité de leur trouble ou de leur incapacité.

Paragraphe 4l(1)

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Lorsque le ministre présente à la Section de l'immigration une demande d'interdiction de divulgation des renseignements, il doit en informer le résident permanent ou l'étranger qui fait l'objet d'une enquête ou d'un contrôle des motifs de détention, en lui remettant une copie de sa demande, tel que l'exige le paragraphe 38(5) des Règles.

Selon les alinéas 3 n) et 8 l) des Règles, le ministre doit également l'indiquer dans sa demande de procéder à une d'enquête ou deà un contrôle des motifs de détention.

Paragraphe 41(3)

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Afin de respecter les règles énoncées à l'article 78 de la Loi, la Section de l'immigration doit s'assurer que le ministre agrée à la divulgation des renseignements contenus dans le résumé de la preuve qui doit être remis au résident permanent ou à l'étranger.

Paragraphe 45(5)

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Les enquêtes et les contrôles des motifs de détention sont tenus en public, sauf si la personne en cause est un demandeur d'asile, auqueldans lequel cas, les débats sont tenusa procédure qui le concerne est tenue à huis clos.

Lorsqu'une enquête ou un contrôle des motifs de détention doit être tenu en public, toute personnepeut demander peut demander le huis clos ou la Section de l'immigration, peut, de sa propre initiative, ordonner le huis clos si elle le juge indiqué, compte tenu des facteurs énoncés aux alinéas 166 b)(i), (ii) et (iii) de la Loi.

La Section de l'immigration peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des débats, par exemple :

a) entendre à huis clos la preuve relative aux facteurs qu'elle doit prendre en considérationconsidérer;

b) ordonner le huis clos, en tout ou en partie.

Paragraphe 46(4)

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Les enquêtes et les contrôles des motifs de détention sont tenus en public, sauf si la personne en cause est un demandeur d'asile, auqueldans lequel cas, lesa débats sont tenusprocédure qui le concerne est tenue à huis clos.

Lorsqu'une enquête ou un contrôle des motifs de détention doit être tenu à huis clos parce qu'il s'agit d'un demandeur d'asile, toute personnepeut demander peut demander la publicité des débats ou la Section de l'immigration peut, de sa propre initiative, ordonner la publicité des débats si elle le juge indiqué, compte tenu des facteurs énumérés aux alinéas 166 b)(i), (ii) et (iii) de la Loi.

Même si elle accorde la publicité des débats, la Section de l'immigration peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des débats, par exemple :

  1. entendre à huis clos la preuve relative aux facteurs qu'elle doit prendre en considérationconsidérer;
  2. ordonner l'interdiction de publicationation des débats, en tout ou en partie.