Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe

Date d'entrée en vigueur : 13 novembre 1996

 

Directives données par la présidente
en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l'immigration

- MISE À JOUR -


Table des matières

  1. Mise à jour
  2. A. Détermination de la nature et des motifs de la persécution
    1. I. Proposition générale
    2. II. Motifs autres que l'appartenance à un groupe social
    3. III. Appartenance à un groupe social
  3. B. Évaluation du préjudice redouté
  4. C. Questions relatives à la preuve
  5. D. Problèmes spéciaux lors des audiences relatives à la détermination du statut de réfugié
  6. Cadre d'analyse

Mise à jour

Dans la définition de réfugié au sens de la Convention de la Loi sur l'immigration, le sexe n'est pas mentionné comme motif distinct d'une crainte bien fondée de persécution justifiant l'octroi du statut de réfugié au sens de la Convention. Comme il s'agit d'un point de droit qui se précise sans cesse, il est de plus en plus admis que la persécution fondée sur le sexe constitue une forme de persécution que les commissaires de la Section du statut qui entendent la revendication peuvent et doivent examiner. Lorsqu'une femme affirme craindre d'être persécutée en raison de son sexe, il faut donc avant tout déterminer le lien entre le sexe, la persécution redoutée et l'un ou plusieurs des motifs de la définition.

La plupart des revendications du statut de réfugié fondées sur le sexe et formulées par des femmes soulèvent quatre questions importantes qui sont abordées dans le présent document :

  1. Dans quelle mesure les femmes qui disent craindre d'être persécutées en raison de leur sexe peuvent-elles invoquer avec succès l'un des cinq motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention ou une combinaison de ceux-ci?
  2. Dans quelles circonstances la violence sexuelle, une menace de violence sexuelle ou un autre traitement défavorable envers les femmes constitue-t-il de la persécution selon le sens que la jurisprudence a attribué à ce mot?
  3. Quels sont les principaux éléments de preuve que les décideurs doivent prendre en compte lors de l'examen d'une revendication fondée sur le sexe?
  4. Quels sont les problèmes spéciaux auxquels les femmes doivent faire face lorsqu'elles sont appelées à formuler leur revendication au cours des audiences notamment lorsqu'elles ont vécu des expériences dont il est difficile, voire humiliant de parler?

A. Détermination de la nature et des motifs de la persécution

De toute évidence, les revendications formulées par les femmes ne sont pas toutes fondées sur le sexe. Tout comme leurs concitoyens de sexe masculin, les femmes craignent souvent d'être persécutées pour des motifs comme l'appartenance à une minorité ethnique ou linguistique, à un mouvement politique, à un syndicat ou à une religion. La persécution qu'elles craignent n'est toutefois pas nécessairement de la même nature et elles sont souvent plus vulnérables que les hommes.

I. Proposition générale

Même si le sexe n'est pas mentionné de façon explicite comme l'un des motifs permettant d'établir le statut de réfugié au sens de la Convention, la définition de réfugié au sens de la Convention peut être interprétée à bon droit de façon à protéger les femmes qui démontrent une crainte justifiée de persécution fondée sur le sexe pour l'un des motifs énumérés ou une combinaison de ceux-ci.

Avant de déterminer le ou les motifs qu'il convient d'appliquer dans un cas donné, les décideurs doivent d'abord préciser la nature de la persécution que la revendicatrice redoute.

Généralement, les revendicatrices du statut de réfugié peuvent être classées en quatre grandes catégories, bien que ces catégories ne soient pas mutuellement exclusives ou exhaustivesNote 1 :

  1. Les femmes qui craignent d'être persécutées pour les mêmes motifs et dans les mêmes circonstances que les hommes. Dans ce cas-ci, le facteur de risque ne réside pas dans leur sexe en tant que tel, mais plutôt dans leur identité particulière (sur les plans racial, national ou social) ou dans leurs croyances, imputées ou véritables (c'est-à-dire leurs croyances religieuses ou leurs opinions politiques). Dans ces cas, l'analyse essentielle ne varie pas en fonction du sexe de la personne, mais la nature du préjudice redouté et les questions de procédure à l'audience peuvent varier.
  2. Les femmes qui craignent d'être persécutées uniquement pour des motifs liés à la parenté, c'est-à-dire en raison du statut, des activités ou des opinions de leurs conjoints, père et mère, et frères et soeurs, ou autres membres de leur famille. Dans ces cas de « persécution de la parenté », les femmes craignent habituellement que l'on commette des actes de violence à leur endroit ou d'autres formes de harcèlement sans qu'elles soient elles-mêmes accusées d'avoir des opinions ou convictions politiques opposées, pour les inciter à révéler des renseignements concernant les allées et venues ou les activités politiques des membres de leur famille. Elles peuvent également se faire attribuer des opinions politiques en raison des activités des membres de leur famille.
  3. Les femmes qui craignent d'être persécutées à la suite de certains actes de grave discrimination sexuelle ou d'actes de violence de la part des autorités publiques ou même de citoyens privés, lorsque l'État ne veut pas ou ne peut pas les protéger de façon appropriée. Dans le contexte du droit des réfugiés, cette discrimination peut équivaloir à de la persécution, si elle cause un grave préjudice pour la revendicatrice et qu'elle est imposée en raison de l'un des motifs de persécution énumérés dans la loi ou d'une combinaison de ceux-ci. Les actes de violence qu'une femme peut redouter comprennent les situations de violence familialeNote 2 et de guerre civileNote 3.
  4. Les femmes qui craignent d'être persécutées pour avoir violé certaines coutumes, lois et pratiques religieuses discriminatoires à l'endroit des femmes dans leur pays d'origine. En isolant les femmes et en les plaçant dans une position plus vulnérable que les hommes, ces lois et pratiques peuvent créer des conditions préalables à l'existence d'un groupe social défini par le sexe. Les préceptes religieux, traditions sociales ou normes culturelles que les femmes peuvent être accusées de violer sont variés, qu'il s'agisse du choix de leur propre conjoint plutôt que de l'obligation d'accepter un mariage imposé, du maquillage, de la visibilité ou de la longueur des cheveux ou du type de vêtements qu'elles choisissent de porter.

II. Motifs autres que l'appartenance à un groupe social

Race :

Il peut se produire des cas où une femme affirme qu'elle craint d'être persécutée en raison de sa race et de son sexe. Par exemple, une femme d'une minorité ethnique dans son pays peut être persécutée non seulement au motif de sa race, mais aussi de son sexe.

Religion :

Une femme qui, dans une théocratie par exemple, décide de ne pas se conformer aux préceptes d'une religion d'État peut être considérée comme une personne qui risque d'être persécutée pour des motifs liés à la religion. Dans le contexte de la définition de réfugié au sens de la Convention, la notion de religion peut comprendre la liberté de s'en tenir à ses propres croyances et de ne pas adhérer aux croyances religieuses prescrites et la liberté de pratiquer la religion de son choix ou de ne pas pratiquer une religion prescrite. Dans certains États, la religion attribue des rôles précis aux femmes; si une femme ne remplit pas le rôle qui lui a été attribué et qu'elle est punie pour cela, il se peut qu'elle ait raison de craindre d'être persécutée pour des motifs liés à la religion. Une femme peut aussi être perçue comme exprimant une opinion politique (et se faire imputer des opinions politiques) en raison de son attitude ou de son comportement face à la religion.

Nationalité :

Une crainte de persécution fondée sur le sexe peut être liée à la nationalité dans les cas où une loi nationale prévoit qu'une femme perd sa nationalité (c'est-à-dire sa citoyenneté) lorsqu'elle épouse un ressortissant étranger. Ce n'est pas le fait de perdre sa nationalité (même si ces lois sont discriminatoires, dans la mesure où elles ne s'appliquent pas aux hommes mariés à des ressortissantes étrangères) qui justifierait une crainte de persécution mais plutôt les conséquences qu'elle pourrait avoir à subir par la suiteNote 4.

Opinions politiques :

Une femme qui s'oppose à la discrimination institutionnalisée à l'endroit des femmes ou à la domination sociale ou culturelle des hommes dans sa société peut être considérée comme une personne qui craint d'être persécutée du fait de ses opinions politiques imputées ou véritables (c'est-à-dire qu'elle est perçue par l'agent de persécution comme une personne qui exprime des opinions politiques opposées). Il importe d'examiner les deux facteurs suivants au moment d'interpréter l'expression « opinions politiques » :
  1. Dans une société où les femmes se voient « attribuer » un statut inférieur et sont généralement opprimées par suite de la domination exercée par les hommes à leur endroit, leurs protestations et leur activisme sur le plan politique ne se manifestent pas toujours de la même façon que dans le cas des hommesNote 5.
  2. La nature politique de l'oppression des femmes dans le contexte des lois et rituels religieux devrait être reconnue. Lorsque les principes de la religion imposée dans un pays donné exigent certains types de comportement uniquement des femmes, une attitude contraire peut être perçue par les autorités comme une preuve d'opinions politiques inacceptables qui menacent le fondement de leur pouvoir politiqueNote 6.

III. Appartenance à un groupe social

En ce qui concerne le motif de l'« appartenance à un groupe social », les décideurs devraient consulter la décision WardNote 7 de la Cour suprême du Canada. Celle-ci établit trois catégories possibles de groupes sociaux :

  1. les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable;
  2. les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association;
  3. les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique.

La Cour a donné des exemples des trois catégories établies :

La première catégorie comprendrait les personnes qui craignent d'être persécutées pour des motifs comme le sexe, les antécédents linguistiques et l'orientation sexuelle, alors que la deuxième comprendrait, par exemple, les défenseurs des droits de la personne. La troisième catégorie est incluse davantage à cause d'intentions historiques, quoiqu'elle se rattache également aux influences antidiscriminatoires, en ce sens que le passé d'une personne constitue une partie immuable de sa vie.

Selon le fondement de la revendication, les revendicatrices du statut de réfugié peuvent appartenir à un groupe défini dans l'une ou l'autre de ces catégories.

La Cour a également affirmé dans Ward qu'un groupe social ne peut être établi du seul fait de la victimisation commune de ses membres. Un groupe n'est pas défini uniquement du fait de la victimisation commune si la crainte de persécution de la revendicatrice est également fondée sur son sexe ou sur une caractéristique innée ou immuable de celle-ciNote 8.

La famille comme groupe social

Dans certaines décisions, on a reconnu les revendications fondées sur l'affiliation familiale (c'est-à-dire les cas où la parenté est le facteur de risque) comme des revendications fondées sur l'« appartenance à un groupe social ». Voir, par exemple, Al-Busaidy, Talal Ali Said c. M.E.I.Note 9,

… la Commission [de l'immigration et du statut de réfugié] a commis une erreur susceptible de révision en ne donnant pas l'effet qu'il convenait de lui donner au témoignage non contredit du requérant en ce qui concerne son appartenance à un groupe social particulier, soit sa propre famille immédiate.

Groupe social défini par le sexe

On reconnaît de plus en plus, à l'échelle internationale, que les revendications de femmes qui craignent d'être persécutées uniquement en raison de leur sexe sont fondées sur le motif de l'appartenance à un groupe social. Voir Conclusion no 39 (XXXVI) Les femmes réfugiées et la protection internationale, 1985, où le comité exécutif du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)…

(k) a reconnu que les États, dans l'exercice de leur souveraineté, étaient libres d'adopter l'interprétation selon laquelle les femmes en quête d'asile soumises à des traitements cruels ou inhumains pour avoir transgressé les coutumes de la communauté où elles vivaient pouvaient être considérées comme appartenant à un "certain groupe social", aux termes de l'article 1 A, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiésNote 10.

Application du motif prévu par la loi

Il convient d'évaluer l'« appartenance à un groupe social » comme motif justifiant la crainte de persécution fondée sur le sexe en tenant compte de deux facteurs :

  1. La plupart des femmes qui présentent une revendication fondée sur le sexe craignent d'être persécutées pour avoir transgressé des normes religieuses ou sociales. Leur revendication peut donc être tranchée pour des motifs liés à la religion ou aux opinions politiques, étant donné que les autorités au pouvoir ou leurs concitoyens peuvent considérer ces femmes comme des personnes qui ont fait une déclaration religieuse ou politique en transgressant ces normes de leur société, même si la Conclusion no 39 du HCR ci-dessus envisage l'appartenance à un groupe social comme motif convenable.
  2. Pour qu'une femme puisse établir qu'elle craint avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social donné défini par le sexeNote 11et correspondant à la première catégorie établie dans Ward (c.-à-d. les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable) :

    • Le fait que le groupe social en question se compose d'un nombre élevé d'habitantes du pays concerné n'est pas pertinent; la race, la religion, la nationalité et les opinions politiques sont aussi des caractéristiques que partagent un grand nombre de gens.
    • Le sexe est une caractéristique innéeNote 12; par conséquent, les femmes peuvent constituer un groupe social visé par la définition de réfugié au sens de la Convention. Il faut déterminer si la revendicatrice, en tant que femme, craint avec raison d'être persécutée dans son pays de nationalité du fait de son appartenance à ce groupe.
    • Il peut également être conclu dans les cas de persécution fondée sur le sexe que les groupes sociaux comportent des sous-groupes de femmes. Outre le sexe, d'autres caractéristiques innées ou immuables peuvent servir à délimiter ces groupes sociaux. Mentionnons, par exemple, l'âge, la race, la situation de famille et la situation économique. Ainsi, il pourrait y avoir des sous-groupes de femmes comme les femmes âgées, les femmes autochtones, les femmes seules ou les femmes pauvres. Pour déterminer si ces facteurs sont immuables, il faut tenir compte du contexte culturel et social dans lequel vit la femme, de la perception des agents de persécution et des personnes responsables d'assurer la protection de l'État.
    • Comme le statut de réfugié est une mesure de redressement individuel, le motif de l'appartenance à un groupe social peut ne pas suffire à lui seul pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié. La femme devra démontrer qu'elle a une crainte réelle de subir un préjudice, que cette crainte est fondée sur l'un des motifs de la définition, que le préjudice est suffisamment grave pour équivaloir à de la persécution, qu'il y a une possibilité sérieuse qu'elle soit persécutée si elle retourne dans son pays d'origine et qu'elle ne peut vraiment pas s'attendre à recevoir une protection appropriée de la part de son pays.

B. Évaluation du préjudice redouté

Il est souvent facile de classer les revendications de persécution fondée sur le sexe selon l'un ou l'autre des cinq motifs de la définition de réfugié au sens de la Convention. Le problème se pose quelquefois lorsque vient le moment de déterminer si les différents traitements défavorables ou sanctions imposés aux femmes qui formulent ces revendications sont visés par le concept de la « persécution ».

Facteurs

Les circonstances qui font naître chez les femmes une crainte de persécution sont souvent uniques aux femmesNote 13. D'après l'état actuel de la jurisprudence, le sens attribué au mot « persécution » est fondé surtout sur l'expérience de demandeurs de sexe masculin. Sauf dans quelques cas de viol, la définition n'a pas été appliquée de façon étendue à des expériences vécues typiquement par les femmes, comme l'infanticide, la mutilation génitaleNote 14, l'immolation des épouses par le feu, le mariage imposéNote 15, la violence familialeNote 16, l'avortement forcé ou la stérilisation forcéeNote 17.

Le fait que la violence, notamment la violence sexuelle et familiale, à l'encontre des femmes soit universelle n'est pas pertinent pour déterminer si le viol et d'autres crimes liés au sexe constituent des formes de persécution. La véritable question qu'il faut se poser est celle de savoir si la violence, vécue ou redoutée, constitue une grave violation d'un droit fondamental de la personne pour un motif de la ConventionNote 18et dans quelles circonstances peut-on dire que le danger de cette violence résulte de l'absence de protection par l'ÉtatNote 19?

Les normes sociales, culturelles, traditionnelles et religieuses de même que les lois qui touchent les femmes et qui sont établies par le pays d'origine de la revendicatrice devraient être évaluées d'après les instruments sur les droits de la personne qui permettent de déterminer les normes internationales relatives à la reconnaissance des besoins des femmes en matière de protection. En conséquence, pour déterminer si une conduite donnée de l'agent de persécution envers les femmes est admissible, il y a lieu de s'en remettre à des instruments internationaux comme :

  • la Déclaration universelle des droits de l'homme,
  • le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
  • le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
  • la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmesNote 20,
  • la Convention sur les droits politiques de la femme,
  • la Convention sur la nationalité de la femme mariée,
  • la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
  • la Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmesNote 21.

La revendication du statut de réfugié au sens de la Convention d'une femme ne peut être fondée uniquement sur le fait qu'elle est assujettie à une politique ou à une loi nationale à laquelle elle s'oppose. La revendicatrice devra prouver l'un ou l'autre des éléments suivants :

  1. la politique ou la loi constitue en soi une forme de persécution;
  2. la politique ou la loi est utilisée comme moyen de persécution pour l'un des motifs énumérés;
  3. la politique ou la loi est appliquée par des moyens qui constituent une forme de persécution, même si les objectifs sont légitimes;
  4. la pénalité en cas de transgression de la politique ou de la loi est démesurément lourdeNote 22.

 

C. Questions relatives à la preuve

Pour que l'allégation de crainte de persécution d'une femme du fait de son sexe soit fondée, la preuve doit établir que la revendicatrice craint véritablement d'être persécutée pour un motif de la Convention et non qu'elle fait l'objet d'une forme de violence généralisée ou qu'elle a été la cible d'un seul crime perpétré contre elle comme personne. Bien entendu, pour déterminer si c'est le cas, il faut examiner avant tout les circonstances de la revendicatrice tant en ce qui a trait à la reconnaissance générale des droits de la personne dans son pays d'origine qu'aux expériences vécues par d'autres femmes se trouvant dans une situation similaire. Pour évaluer la crédibilité de l'ensemble de la preuve de la revendicatrice et le poids qu'il faut accorder à cette preuve, il convient de tenir compte, entre autres choses, des facteurs suivants :

  1. Une revendication fondée sur le sexe ne peut être refusée pour la simple raison que la revendicatrice vient d'un pays où les femmes font généralement l'objet d'oppression et de violence et que sa crainte de persécution n'est pas fondée sur des circonstances qui lui sont propres. Cette « règle de preuve individuelle » a été rejetée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Salibian c. M.E.I.Note 23 et dans d'autres décisions.
  2. Les décideurs doivent examiner la preuve démontrant l'absence de protection de l'État si l'État et ses mandataires dans le pays d'origine de la revendicatrice ne voulaient pas ou ne pouvaient pas assurer une protection appropriée contre la persécution fondée sur le sexeNote 24. Si la revendicatrice peut montrer clairement qu'il était objectivement déraisonnable pour elle de demander la protection de l'État, son omission de le faire ne fera pas échouer sa revendication. En outre, que la revendicatrice ait ou non cherché à obtenir la protection de groupes non gouvernementaux ne doit avoir aucune incidence sur l'évaluation de la protection qu'offre l'ÉtatNote 25.

    Au moment d'évaluer s'il est objectivement déraisonnable pour la revendicatrice de ne pas avoir sollicité la protection de l'État, le décideur doit tenir compte, parmi d'autres facteurs pertinents, du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la revendicatrice. Par exemple, si une femme a été victime de persécution fondée sur le sexe parce qu'elle a été violée, elle pouvait ne pas demander la protection de l'État de peur d'être ostracisée dans sa collectivité. Les décideurs doivent tenir compte de ce type d'information au moment de déterminer si la revendicatrice aurait dû raisonnablement demander la protection de l'État.

    Pour déterminer si l'État veut ou peut assurer la protection à une femme qui craint d'être persécutée en raison de son sexe, les décideurs doivent tenir compte du fait que les éléments de preuve pouvant normalement être fournis par la revendicatrice comme une « preuve claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protection ne seront pas toujours disponibles ou utiles dans les cas de persécution fondée sur le sexe.

    Par exemple, lorsqu'une revendication fondée sur le sexe repose sur des menaces ou des actes réels de violence sexuelle de la part des autorités gouvernementales (ou d'agents de persécution non gouvernementaux dans le cas où l'État ne peut ou ne veut offrir une protection), il pourrait être difficile pour la revendicatrice de justifier sa revendication à l'aide de « données statistiques » concernant les incidents de violence sexuelle dans son pays d'origine.

    Dans les cas où la revendicatrice ne peut compter sur les éléments de preuve plus courants ou typiques comme « preuve claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protection, il pourrait être nécessaire de s'en remettre à d'autres éléments de preuve pour satisfaire au critère de la « preuve claire et convaincante ». Il pourrait s'agir de témoignages de femmes se trouvant dans des situations similaires et pour lesquelles l'État a omis d'assurer la protection ou du témoignage de la revendicatrice elle-même concernant des incidents personnels précédents lors desquels l'État n'a pas assuré sa protection.

  3. Un changement dans la situation d'un pays qui est considéré, de façon générale, comme une amélioration peut n'avoir aucune incidence ou même avoir une incidence défavorable sur la crainte d'une femme d'être persécutée du fait de son sexe. Si la crainte d'une femme est liée aux lois sur le statut personnel ou que ses droits fondamentaux sont violés par de simples citoyens, un changement dans la situation du pays pourrait ne rien changer à sa situation, ces secteurs étant souvent les derniers à évoluer. Il faut apprécier la crainte de la revendicatrice et déterminer si les changements sont suffisamment importants et réels pour rendre sans fondement sa crainteNote 26.
  4. Pour déterminer s'il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) raisonnable, les décideurs doivent tenir compte de la capacité de la femme, en raison de son sexe, de se rendre dans cette partie du pays en toute sécurité et d'y rester sans difficultés excessivesNote 27. Pour évaluer le caractère raisonnable d'une PRI, les décideurs doivent tenir compte, entre autres, de facteurs religieux, économiques et culturels et déterminer si ceux-ci influeront sur les femmes dans la PRI et de quelle façon.

D. Problèmes spéciaux lors des audiences relatives à la détermination du statut de réfugié

Les femmes qui revendiquent le statut de réfugié font face à des problèmes particuliers lorsque vient le moment de démontrer que leur revendication est crédible et digne de foi. Certaines difficultés peuvent survenir à cause des différences culturelles. Ainsi,

  1. Les femmes provenant de sociétés où la préservation de la virginité ou la dignité de l'épouse constitue la norme culturelle peuvent être réticentes à parler de la violence sexuelle dont elles ont été victimes afin de garder leur sentiment de « honte » pour elles-mêmes et de ne pas déshonorer leur famille ou leur collectivitéNote 28.
  2. Les femmes provenant de certaines cultures où les hommes ne parlent pas de leurs activités politiques, militaires ou même sociales à leurs épouses, filles ou mères peuvent se trouver dans une situation difficile lorsqu'elles sont interrogées au sujet des expériences de leurs parents de sexe masculinNote 29.
  3. Les revendicatrices du statut de réfugié victimes de violence sexuelle peuvent présenter un ensemble de symptômes connus sous le nom de syndrome consécutif au traumatisme provoqué par le violNote 30 et peuvent avoir besoin qu'on leur témoigne une attitude extrêmement compréhensive. De façon analogue, les femmes qui ont fait l'objet de violence familiale peuvent de leur côté présenter un ensemble de symptômes connus sous le nom de syndrome de la femme battue et peuvent hésiter à témoignerNote 31. Dans certains cas, il conviendra de se demander si la revendicatrice devrait être autorisée à témoigner à l'extérieur de la salle d'audience par affidavit ou sur vidéo, ou bien devant des commissaires et des agents chargés de la revendication ayant reçu une formation spéciale dans le domaine de la violence faite aux femmes. Les commissaires doivent bien connaître les Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiéesNote 32 publiées par le comité exécutif du HCR.

Cadre d'analyse

  1. Évaluez le préjudice redouté par la revendicatrice. S'agit-il d'une forme de persécution?

    1. Pour que le traitement équivaille vraisemblablement à une forme de persécution, il doit s'agir d'un préjudice grave qui va à l'encontre des droits fondamentaux de la revendicatrice.
    2. Pour déterminer si un traitement donné est considéré comme une forme de persécution, on peut se servir, comme norme objective, des textes internationaux sur les droits de la personne. Les décideurs peuvent tenir compte, entre autres, des textes suivants :
      • la Déclaration universelle des droits de l'homme,
      • le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
      • le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
      • la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
      • la Convention sur les droits politiques de la femme,
      • la Convention sur la nationalité de la femme mariée,
      • la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
      • la Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes.
  2. Déterminez si la crainte de persécution de la revendicatrice est fondée sur l'un des motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention ou sur une combinaison de ceux-ci :

    • il est nécessaire de déterminer les caractéristiques de la revendicatrice faisant qu'elle ou les membres de son groupe sont menacées, et d'établir les liens existant entre ces caractéristiques et les motifs de la définition de réfugié au sens de la Convention;
    • le sexe est une caractéristique innée et peut être un motif d'appartenance à un groupe social;
    • un sous-groupe de femmes peut également constituer un groupe social. Les femmes faisant partie de ces groupes sociaux ont des caractéristiques (peut-être innées ou immuables), outre leur sexe, les faisant craindre d'être persécutées;
    • le groupe défini par le sexe ne peut uniquement être défini par le fait que les membres de ce groupe font tous l'objet d'une persécution semblable.
  3. Déterminez si la crainte de persécution de la revendicatrice est fondée. À cette fin, évaluez la preuve liée à la capacité ou à la volonté de l'État de protéger la revendicatrice et, de façon plus générale, le fondement objectif de la revendication :

    • il est possible qu'il y ait peu ou pas de preuve documentaire de l'incapacité de l'État d'assurer la protection contre la persécution fondée sur le sexe. Il sera peut-être nécessaire de s'en remettre davantage à la preuve présentée par des femmes ayant vécu des situations similaires et à l'expérience passée de la revendicatrice;
    • il n'est pas nécessaire que la revendicatrice ait sollicité la protection d'organisations non gouvernementales;
    • pour évaluer s'il était objectivement déraisonnable pour la revendicatrice de ne pas avoir sollicité la protection de l'État, il faut tenir compte, entre autres, du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la revendicatrice;
    • si la crainte d'une femme est liée aux lois sur le statut personnel ou que ses droits fondamentaux sont violés par de simples citoyens, une amélioration dans la situation du pays pourrait n'avoir aucune incidence ou même avoir une incidence défavorable sur la crainte d'une femme d'être persécutée du fait de son sexe.
  4. S'il y a lieu, déterminez s'il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) :

    • tenir compte de la capacité de la revendicatrice de se rendre dans l'autre partie du pays qui offre une PRI et d'y rester sans difficultés excessives;
    • les facteurs religieux, économiques, sociaux et culturels, entre autres, peuvent servir à évaluer le caractère raisonnable d'une PRI pour une femme qui craint d'être persécutée en raison de son sexe.

Veuillez prendre note que toutes les sources citées ci-après se trouvent dans les centres de documentation de la CISR.

Notes

Note 1

Pour une analyse plus détaillée des différentes catégories de revendicatrices du statut de réfugié, voir de façon générale, M. Meyer, « Oppression of Women Refugee Status », dans Proceedings of the International Seminar on Refugee Women (Amsterdam: Dutch Refugee Council, 1985) aux pages 30-33, et A.B. Johnson, « The International Protection of Women Refugees - A Summary of Principal Problems and Issues » (1989) 1 International Journal of Refugee Law 221, aux pages 223-224. Des catégories analogues ont été utilisées dans le rapport d'Amnistie internationale, Les femmes aussi (New York: Amnesty International Publications, 1991) aux pages 1-3, où sont énumérées les violations des droits fondamentaux des femmes.

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Note 2

Dans ce contexte, la violence familiale comprend la violence exercée à l'endroit des femmes par des membres de la famille ou par d'autres personnes vivant avec elles.

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Note 3

Voir C. Niarchos, « Women, War and Rape: Challenges Facing the International Tribunal for the Former Yugoslavia » (1995) 17 Human Rights Quarterly 649. En ce qui a trait à l'ex-Yougoslavie,

[TRADUCTION]
À divers niveaux, les viols reflètent la politique du « nettoyage ethnique »; le viol est utilisé pour terroriser la population locale et la déplacer, pour forcer la fécondation d'enfants de descendance « ethnique » mixte dans le groupe et pour démoraliser et détruire. Les viols sont également l'expression de la misogynie : les femmes ne sont pas seulement visées parce qu'elles constituent « l'ennemi », mais également parce que ce sont des femmes. La reconnaissance du sexe est essentielle pour déterminer la méthode d'agression. (p. 658)

L'auteur conclut que les femmes sont ciblées en situation de guerre en raison de leur sexe - elles sont victimes de viol et de grossesse non désirée et elles doivent se prostituer. (p. 689)

Voir également les Directives de la présidente sur les civils non combattants qui craignent d'être persécutés dans des situations de guerre civile, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, le 7 mars 1996.

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Note 4

La question distincte qu'il faut alors trancher est celle de savoir si la femme concernée a acquis la nationalité de son conjoint et si, de ce fait, elle peut se réclamer de la protection de ce pays.

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Note 5

Voir F. Stairs & L. Pope, « No Place Like Home: Assaulted Migrant Women's Claims to Refugee Status » (1990) 6 Journal of Law and Social Policy 148, à la page 163, où les auteurs soutiennent que si un acte en apparence non politique comme le choix de la tenue vestimentaire est perçu de fait comme un acte de nature politique, alors cet acte peut servir de fondement à une revendication du statut de réfugié.

J. Greatbatch, dans « The Gender Difference: Feminist Critiques of Refugee Discourse » (1989) 1 International Journal of Refugee Law 518, donne des exemples où le refus de femmes iraniennes de se conformer au code vestimentaire peut être perçu comme une opposition au régime iranien et constituer un acte politique. L'auteur examine aussi comment les femmes chiliennes ont exprimé leur résistance au régime Pinochet, et il cite à titre d'exemples la mise sur pied de cuisines communautaires, de garderies coopératives ainsi que la recherche de parents disparus.

Voir aussi Shahabaldin, Modjgan c. M.E.I. (C.A.I. V85-6161), MacLeod, Mawani, Singh, le 2 mars 1987, où l'ancienne Commission d'appel de l'immigration a statué que la revendicatrice était une réfugiée au sens de la Convention du fait de ses opinions politiques, parce qu'elle s'opposait aux lois iraniennes régissant la tenue vestimentaire.

Dans SSR T90-01845, Jackson, Wright (dissident en partie), le 21 décembre 1990, la Section du statut était d'avis que l'opposition de l'intéressée à l'application par le gouvernement des lois régissant la tenue vestimentaire pourrait donner lieu à une persécution possible au motif de ses opinions politiques si elle retournait en Iran. Les commissaires ont fait remarquer que les femmes iraniennes sont victimes de discrimination excessive.

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Note 6

Voir Namitabar c. M.E.I., [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.). Dans cette cause, la Cour a dit : « Je suis d'avis qu'en l'espèce, la requérante a démontré que sa crainte de persécution est liée à ses opinions politiques. Dans un pays où l'oppression des femmes est institutionnalisée, toute opinion d'indépendance, tout geste contraire à l'imposition d'une norme vestimentaire sera perçu comme une manifestation d'opposition au régime théocratique en place. »

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Note 7

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.

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Note 8

La Cour fédérale du Canada a conclu dans deux décisions que les « femmes victimes de violence conjugale » constituent un groupe social - Narvaez c. M.C.I., [1995] 2 C.F. 55 (1re inst.) et Diluna c. M.E.I. (1995), 29 Imm.L.R. (2d) 156 [C.F. (1re inst.), IMM-3201-94), Gibson, le 14 mars 1995]. Il faut donc déterminer ensuite si la revendicatrice craint avec raison d'être persécutée.

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Note 9

(1992), 16 Imm.L.R. (2d) 119 (C.A.F.) à la p. 121.

L'ancienne Commission d'appel de l'immigration a également considéré la famille comme « groupe social » dans Astudillo c. M.E.I. (1979), 31 N.R. 121 (C.A.F.), Barra-Velasquez, Marie Mabel De La c. M.E.I. (CAI 80-6330), Hlady, Weselak, Howard, le 29 avril 1981, et dans Zarketa, Ignacio c. M.E.I. (CAI M81-9776), D. Davey, Suppa, Tisshaw, le 6 février 1985.

Plusieurs commissaires de la SSR ont également statué dans certains cas précis que les femmes faisaient partie d'un « certain groupe social », savoir la famille. Voir, par exemple, SSR M89-02465, Hébert, Champoux-Ohrt (dissident), le 4 janvier 1990, et SSR T89-03943, Kapasi, Jew, le 25 juillet 1990, où des opinions politiques ont été attribuées à la revendicatrice somalienne en raison des activités de ses frères. Voir aussi SSR M89-00057, Wills, Gauthier, le 16 février 1989, où il a été statué que la revendicatrice iranienne faisait partie d'un groupe social, savoir « une famille partisane du Shah », et SSR M89-00971, Wolfe, Hendricks, le 13 juin 1989, où la Section du statut a conclu que la revendicatrice péruvienne faisait partie d'un certain groupe social, c'est-à-dire sa famille. Dans SSR M89-01098, Van der Buhs, Lamarche, le 14 juin 1989, la revendicatrice sri lankaise a également obtenu le statut de réfugié parce qu'elle était une jeune tamoule dans une famille tamoule.

Dans SSR T89-02313, T89-02314, T89-02315, Teitelbaum (dissident), Sri-Skanda-Rajah, le 17 octobre 1990, la Section du statut a déclaré que la revendicatrice guatémaltèque était membre d'un groupe social, soit sa famille, cible de mauvais traitements. La Section du statut, dans SSR C90-00299, C90-00300, Lo, Pawa, le 18 décembre 1990, a également conclu que la revendicatrice salvadorienne appartenait à un groupe social, soit la famille de son mari.

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Note 10

En juillet 1991, le comité exécutif du HCR a fait paraître des Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiés, EC/SCP/67 (22 juillet 1991). Il y est souligné que les femmes :

… qui craignent d'être persécutées ou d'être victimes d'une discrimination grave au motif de leur sexe, doivent être considérées comme appartenant à un groupe social aux fins de détermination du statut de réfugié. Dans certains cas, on peut aussi considérer qu'elles ont pris une position, religieuse ou politique, qui transgresse les règles sociales de leur communauté.

Dans une Note présentée par le Haut-Commissaire au moment de la publication des Lignes directrices précitées, il est dit que la protection des femmes réfugiées exige le respect non seulement de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967, mais aussi d'autres instruments internationaux pertinents. (p. 1)

Au cours de sa 41e séance en 1990, le comité exécutif du HCR a déclaré que la grave discrimination dont font l'objet les femmes et qui est interdite par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes peut servir de fondement à l'octroi du statut de réfugié. L'importance de la documentation sur la persécution fondée sur le sexe et sur ses conséquences dans les pays d'origine des femmes réfugiées a également été examinée. Voir à cet égard, la Note sur les femmes réfugiées et la protection internationale du comité exécutif du HCR, EC/SCP/59 (28 août 1990) à la page 5.

Le HCR a fait remarquer à plusieurs reprises que les femmes réfugiées ont des besoins spéciaux dans le domaine de la protection. Voir, par exemple, la discussion qui a eu lieu à la 41e séance, dans la Note sur les femmes réfugiées et la protection internationale, citée ci-dessus, aux pages 2 à 4. Voir également le Rapport sur les femmes réfugiées, de l'Assemblée générale des Nations Unies, comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire, A/AC.96/727 (19 juillet 1989) à la page 2.

Il est intéressant de constater que le Parlement européen, dès 1984, avait adopté une résolution semblable à la résolution du HCR de 1985. En effet, le Parlement européen exhortait les États membres à appliquer le traité des Nations Unies de 1951 ainsi que le Protocole de 1967 au sujet du statut des réfugiés conformément à cette interprétation. Pour une étude de la résolution du Parlement européen, voir Proceedings of the International Seminar on Refugee Women (Amsterdam: Dutch Refugee Council, 1985) à la page 33.

En 1984, le Conseil néerlandais pour les réfugiés a donné la directive d'orientation suivante :

[TRADUCTION]
Le Conseil néerlandais pour les réfugiés estime que la persécution en raison de l'appartenance à un certain groupe social peut aussi comprendre la persécution fondée sur la position sociale conférée par le sexe. Cela est particulièrement vrai dans les situations où la discrimination à l'égard des femmes dans la société, contraire aux règles du droit international, a été institutionnalisée et où les femmes qui s'opposent à ce genre de discrimination, ou s'en éloignent, font face à des peines sévères, soit de la part des autorités elles-mêmes soit de la part de leur milieu social, où les autorités ne veulent pas ou ne peuvent pas les protéger.

 

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Note 11

L'ancienne Commission d'appel de l'immigration n'a statué que sur très peu de revendications portant précisément sur la persécution fondée sur le sexe, mais il y en a une qui mérite qu'on s'y attarde. Dans Incirciyan, Zeyiye c. M.E.I. (CAI M87-1541X, M87-1248), P. Davey, Cardinal, Angé, le 10 août 1987, une Arménienne et sa fille qui avaient vécu en Turquie ont obtenu le statut de réfugié en raison de leur appartenance à un groupe social composé de femmes célibataires vivant dans un pays musulman sans la protection d'un parent masculin (père, frère, mari, fils). Comme l'intéressée avait demandé à plusieurs reprises la protection des autorités turques, mais en vain, la Commission a conclu qu'il y avait absence de protection suffisante de la part de l'État.

La Section du statut a conclu à plusieurs reprises que des revendicatrices du statut de réfugié avaient raison de craindre d'être persécutées au motif de leur appartenance à un certain groupe social. Dans SSR T89-06969, T89-06970, T89-06971, Nicholson, Bajwa, le 17 juillet 1990, la Section du statut a conclu que l'intéressée et ses deux filles avaient raison de craindre d'être persécutées au motif de leur appartenance à un certain groupe social composé des femmes et des filles qui ne se conforment pas aux normes fondamentalistes islamiques. Dans SSR U91-04008, Goldman, Bajwa, le 24 décembre 1991, la revendicatrice somalienne a obtenu le statut de réfugié parce qu'elle appartenait à un groupe social, soit les jeunes femmes laissées sans protection d'un homme. La Section du statut, dans SSR T89-02248, Maraj, E.R. Smith, le 3 avril 1990, a conclu que l'intéressée faisait partie d'un groupe social composé de femmes qui appartenaient à un organisme s'opposant au traitement réservé aux femmes en Iran.

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Note 12

Dans la décision Ward, la Cour a décrit la première des trois catégories possibles de groupes sociaux comme « les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable ». Elle a établi que cette catégorie comprendrait les personnes qui craignent d'être persécutées pour des motifs comme le sexe, les antécédents linguistiques et l'orientation sexuelle. Dans SSR T-93-05935/36, Liebich, Larke, le 31 décembre 1993, la Section du statut de réfugié a statué qu'une mère divorcée et vivant sous le régime de la charia avait une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance au groupe social des « femmes ». Dans SSR T-93-12198/12199/12197, Ramirez, McCaffrey, le 10 mai 1994 (motifs signés le 13 juillet 1994), le tribunal a conclu que les « femmes » constituaient un groupe social.

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Note 13

Plusieurs observateurs font valoir que la définition de réfugié au sens de la Convention,

[TRADUCTION]
… ne tient pas compte de la persécution que les femmes et les filles endurent, et dont elles meurent même, parce qu'elles s'éloignent du cercle étroit des normes sociales; choisir un mari plutôt que d'accepter un mariage imposé; se faire avorter lorsque cela est illégal; devenir politiquement active dans un mouvement de femmes. Les femmes sont aussi abandonnées ou persécutées parce qu'elles ont été violées, parce qu'elles ont porté des enfants illégitimes ou qu'elles ont épousé des hommes de race différente. Voir L. Bonnerja, Shaming the World: The Needs of Women Refugees (London: Change, 1985)à la page 6.

Voir aussi Greatbatch, précité, note 3, p. 218, et Stairs & Pope, précité, note 3, pp. 163-164.

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Note 14

Dans SSR T-93-12198/12199/12187, Ramirez, McCaffrey, le 10 mai 1994 (motifs signés le 13 juillet 1994), la Section du statut a conclu que le droit à la sécurité personnelle de la revendicatrice serait violé gravement si elle était forcée de subir une mutilation sexuelle. Le tribunal a conclu que cela contrevient à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Dans Annan c. Canada, [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.), la Cour fédérale du Canada, en examinant le cas d'une femme craignant de subir une mutilation sexuelle, a conclu qu'au Ghana « selon la preuve documentaire, [le gouvernement de ce pays] omet de démontrer sa volonté de protéger ses citoyennes contre l'affreuse torture de l'excision pratiquée un peu partout à travers le pays ».

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Note 15

Dans Vidhani c. M.C.I., [1995] 3. C.F. 60 (1re inst), la Cour a statué que « les femmes qui sont forcées de contracter mariage contre leur volonté voient violer leur droit humain fondamental ».

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Note 16

Dans C93-00433, Wieler, Lazo, le 3 décembre 1993, la SSR, en traitant le cas d'une femme craignant son mari et sa famille, a conclu que la crainte du [TRADUCTION] « comportement violent de son mari sur lequel cette société fermait les yeux, les rites traditionnels comprenant la cautérisation de son corps et la domination et les exigences continues la rendant esclave » constitue de la persécution.

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Note 17

Dans L. Heise, « Crimes of Gender » (1982) 2 Worldwatch 12, les nombreuses formes que prend la violence faite aux femmes sont examinées. L'auteur note que :

[TRADUCTION]
Tous les jours, des milliers de femmes sont battues chez elles par leur conjoint, et des milliers d'autres sont violées, agressées, et harcelées sexuellement. Il y a aussi des formes plus subtiles de violence : au Népal, des bébés de sexe féminin meurent par suite de négligence parce que les parents accordent plus de valeur aux fils qu'aux filles; au Soudan, les organes génitaux des filles sont mutilés pour garantir qu'elles resteront vierges jusqu'au mariage; et en Inde, les jeunes mariées sont assassinées par leur mari lorsque les parents ne donnent pas une dot suffisante. Dans tous ces cas, les femmes sont la cible de violence en raison de leur sexe. Il ne s'agit pas d'actes de violence isolés; le facteur de risque en cause, c'est le fait d'être une femme.

En ce qui concerne la stérilisation imposée ou forcée, la Cour fédérale du Canada, dans Cheung c. M.E.I., [1993] 2 C.F. 314 (C.A.) a conclu ce qui suit : « La stérilisation forcée des femmes est une violation essentielle des droits fondamentaux de la personne. Elle va à l'encontre des articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies… La stérilisation forcée d'une femme est une violation grave et totalement inacceptable de la sécurité de sa personne. La stérilisation forcée soumet une femme à des traitements cruels, inhumains et dégradants. »

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Note 18

Pour déterminer si la violence sexuelle ou familiale (lesquelles peuvent causer des dommages mentaux et physiques) constituent des formes de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant équivalant à de la persécution, les décideurs devraient examiner la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans cette Convention qui, à l'instar de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, intègre le concept du non-refoulement, le mot « torture » est ainsi défini :

… tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. (Article premier)

Il faut également consulter l'article 16 se rapportant à « … d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier… ».

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Note 19

Dans leur importante étude intitulée Sexual Violence Against Refugee Women (The Hague, Ministry for Social Affairs, 1984) aux pages 6 et 7, C.E.J. de Neef et S.J. de Ruiter documentent le rôle que la violence sexuelle a peut-être joué dans la fuite du pays d'origine :

[TRADUCTION]

  1. C'est peut-être en partie dans la façon dont la persécution au motif des opinions politiques s'est concrétisée. (Lorsqu'une femme est incarcérée dans le pays d'origine, il se peut qu'elle ait fait l'objet de violence sexuelle. Tant pour les hommes que pour les femmes dans certains pays, la violence sexuelle fait partie intégrante des moyens de torture.)
  2. C'est peut-être que la femme qui ne se conforme pas aux traditions culturelles de son pays d'origine qui lui prescrivent une certaine conduite craint d'être victime de violence. (Un exemple de ce genre de violence : dans certaines cultures islamiques, les femmes coupables d'adultère risquent d'être décapitées ou lapidées.)
  3. C'est peut-être qu'en raison de menaces ou d'actes réels de violence sexuelle contre les femmes, des conflits entre divers groupes politiques ou religieux sont réglés. (…La violence sexuelle contre les femmes dans ce cas-ci est utilisée pour punir tout un groupe et renforcer la supériorité de l'un par rapport à l'autre.)
  4. C'est peut-être que les femmes qui ont fui à cause de la guerre ou d'un régime de terreur sont victimes de violence sexuelle parce qu'elles sont exceptionnellement vulnérables lorsqu'elles sont privées de la protection habituelle des hommes et qu'elles ont perdu leur statut d'épouse.

La publication du Conseil néerlandais pour les réfugiés, Sexual Violence: You Have Hardly Any Future Left (Amsterdam: Dutch Refugee Council, 1987), comporte une excellente étude de la signification et des formes de violence sexuelle. Des extraits de cette publication font partie de la documentation utilisée pour l'atelier intitulé « Cadre socio-culturel des revendications du statut de réfugié présentées par des femmes - études de cas : Iran, Somalie et Amérique latine », organisé à Toronto le 21 juin 1991, par le Groupe de travail sur les revendicatrices du statut de réfugié de la SSR du bureau de Toronto 1. La documentation est disponible dans les centres de documentation régionaux de la CISR.

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Note 20

Au cours de sa 41e séance en 1990, le comité exécutif du HCR a indiqué que la discrimination grave exercée à l'encontre des femmes et interdite dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes peut servir de fondement à l'octroi du statut de réfugié. L'importance de la documentation sur la persécution fondée sur le sexe et sur ses conséquences dans les pays d'origine des femmes réfugiées y sont examinées. Voir à cet égard, la Note sur les femmes réfugiées et la protection internationale, comité exécutif du HCR, EC/SCP/59 (28 août 1990) à la page 5.

La Section du statut de réfugié, dans T91-01497, T91-01498, Ramirez, Toth, le 9 août 1994, (motifs signés le 1er novembre 1994), a fait référence à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes pour statuer que les revendicatrices, d'origine bulgares, craignaient avec raison d'être persécutées. La revendicatrice adulte avait été victime de violence conjugale durant son mariage : elle avait été battue, menacée de mort et violée. Le tribunal a conclu que même si la Bulgarie avait signé la Convention susmentionnée, les autorités avaient à maintes reprises fermé les yeux sur la violence contre la revendicatrice adulte. Le tribunal a également fait référence à plusieurs autres instruments internationaux sur les droits de la personne ainsi qu'aux Directives de la CISR sur les revendicatrices du statut de réfugié; il a conclu que la revendicatrice adulte [TRADUCTION] « bénéficiait du droit international de protection contre la violence familiale et que le fait de ne pas assurer cette protection constituait une forme de discrimination fondée sur le sexe ».

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Note 21

L'article 2 de la Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes dispose :

La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après :

  1. La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et la violence liée à l'exploitation;
  2. La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée;
  3. La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'État, où qu'elle s'exerce.

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Note 22

Dans Fathi-Rad, Farideh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2438-93), McGillis, le 13 avril 1994, la Cour devait déterminer si le code de tenue vestimentaire islamique est une loi d'application générale à laquelle tous les Iraniens sont assujettis. Selon la Cour, « Le code de tenue vestimentaire islamique est une loi qui s'applique uniquement aux femmes, en Iran. Il dicte la façon dont les femmes iraniennes doivent s'habiller pour se conformer aux croyances religieuses du régime théocratique au pouvoir et prescrit les punitions pour toute violation de la loi. Une loi qui vise expressément la façon dont les femmes s'habillent ne peut pas à proprement parler être qualifiée de loi d'application générale qui s'applique à tous les citoyens. » Subsidiairement, la Cour a conclu que la punition pour des infractions mineures au code de tenue vestimentaire islamique était disproportionnée à l'objectif visé et constituait, par conséquent, de la persécution. Depuis que la décision a été rendue dans cette cause, la Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches de la CISR a publié, en juin 1994, le document intitulé « Document d'information sur les droits de la personne - Les femmes en République islamique d'Iran ». Il y est indiqué que le code vestimentaire en Iran s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

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Note 23

[1990] 3 C.F. 250 (C.A.) à 258.

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Note 24

Dans l'arrêt Ward, la Cour suprême du Canada a statué que sauf dans le cas de l'effondrement complet de l'appareil étatique, il y a lieu de présumer qu'un État est capable de protéger ses citoyens. La Cour a statué que cette présomption peut être réfutée au moyen d'une preuve « claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protection.

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Note 25

L'omission de la revendicatrice de s'adresser à des groupes non gouvernementaux pour obtenir leur protection n'a manifestement pas d'incidence sur l'évaluation de la protection qu'offre l'État. Toutefois, dans certaines circonstances, cela peut avoir une incidence sur la crédibilité de la revendicatrice ou, d'une manière plus générale, sur le bien-fondé de sa revendication.

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Note 26

Voir Yusuf, Sofia Mohamed c. M.E.I. (C.A.F., A-130-92), Hugessen, Strayer, Décary, le 9 janvier 1995. Voir également l'Observation « Changement de circonstances », Services juridiques, CISR, septembre 1994.

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Note 27

Voir Thirunavukkarasu c. M.E.I., [1994] 1 C.F. 589, p. 598, où la Cour a statué : « On ne peut exiger du demandeur qu'il s'expose à un grand danger physique ou qu'il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette région ou pour y demeurer ». Voir l' Observation « Le refuge intérieur : Quand est-il possible? », Services juridiques, CISR, avril 1994.

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Note 28

Le comité exécutif du HCR indique que les décideurs devraient éviter de demander aux revendicatrices du statut de réfugié des précisions sur les sévices sexuels commis à leur égard, car « l'important pour déterminer si la peur de la persécution est fondée est d'établir qu'une forme quelconque de sévices a bien été subie ». Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées, précitées, note 10, p. 27.

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Note 29

Dans deux causes de la Cour fédérale du Canada, il a été traité de la question de la place de la femme au sein de la société et de son manque de connaissance des activités des membres de la famille mâles. Dans Roble c. M.E.I. (1994), 25 Imm.L.R. (2d) 186 (C.F. 1re inst.), la Cour a statué que, dans la culture somalienne, il arrive souvent qu'une femme n'ait pas accès à l'information concernant le travail de son mari. Dans Montenegro, Suleyama c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3713-94), MacKay, le 29 février 1996, la Cour a blâmé la SSR de ne pas avoir tenu compte de l'explication de la revendicatrice suivant laquelle elle ne connaissait des activités de son mari au Salvador que ce qu'il avait bien voulu lui dire, soulignant que « au sein de leur ordre social, les femmes ne devaient poser aucune question sur les activités de leurs époux ».

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Note 30

Dans les Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées, précitées, note 10, p. 27, le comité exécutif du HCR examine les symptômes du syndrome consécutif au traumatisme provoqué par le viol, lesquels incluraient entre autres, « la crainte permanente, la perte de confiance en soi et la dévalorisation, la difficulté de concentration, une attitude de culpabilité, un sentiment diffus de perte de contrôle, la perte de la mémoire ou la distorsion des sentiments. »

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Note 31

F. Stairs & L. Pope, précité, note 5, p. 202, soulignent que les décideurs doivent être :

[TRADUCTION]
… sensibilisées au fait que les femmes dont les enfants font partie de la revendication peuvent aussi être réticentes à donner des précisions sur la persécution vécue, en présence de leurs enfants. Sans compter que si la culture de la revendicatrice dicte qu'elle doit rester muette sur les mauvais traitements qu'elle reçoit, le recours à un interprète de sa collectivité peut l'intimider.

Une discussion sur le syndrome de la femme battue figure dans R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852. Dans Lavallee, le juge Wilson traite du mythe concernant la violence familiale : « Elle était certainement moins gravement battue qu'elle le prétend, sinon elle aurait quitté cet homme depuis longtemps. Ou, si elle était si sévèrement battue, elle devait rester par plaisir masochiste ». La Cour ajoute qu'une autre manifestation de cette forme d'oppression est « apparemment la réticence de la victime à révéler l'existence ou la gravité des mauvais traitements ». Dans Lavallee, la Cour a indiqué que la preuve d'expert peut aider en détruisant ces mythes et servir à expliquer pourquoi une femme reste dans sa situation de femme battue.

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Note 32

À remarquer qu'Amnistie internationale recommande dans Les femmes aussi (New York: Amnesty International Publications, 1991) précité, note 1, à la p. 54 :

[TRADUCTION]
Dans les procédures de détermination du statut de réfugié, les gouvernements devraient fournir des préposés aux entrevues spécialement formés pour reconnaître les besoins précis en matière de protection des femmes réfugiées et en quête d'asile.

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