Directives numéro 9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre

Date d'entrée en vigueur : 2017-05-01

Directives données par le président en application de l'alinéa 159(1)h) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Les présentes Directives du président sont dédiées à la mémoire de Nicole LaViolette, professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, dont le travail a guidé et inspiré l'élaboration de ce document.


Table des matières

  1. Introduction
  2. Terminologie
  3. Comprendre les difficultés auxquelles se heurtent les personnes ayant diverses OSIGEG lorsqu'il s'agit d'établir leur OSIGEG
  4. Utilisation d'un langage approprié
  5. Protection des renseignements de nature délicate
  6. Éviter les stéréotypes au moment d'établir les faits
  7. Établir les principes d'évaluation de la crédibilité et des éléments de preuve se rapportant à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et à l'expression de genre
  8. Personnes comparaissant dans le cadre de procédures devant la Section de la protection des réfugiés et la Section d'appel des réfugiés
  9. Personnes comparaissant devant la Section de l'immigration
  10. Personnes comparaissant devant la Section d'appel de l'immigration
  11. Demandes de renseignements

1. Introduction

1.1 L'objectif des présentes directives est de favoriser une meilleure compréhension des cas portant sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre (OSIGEG) ainsi que sur le préjudice auquel les personnes peuvent être exposées du fait de leur non-conformité aux normes socialement acceptées en matière d'OSIGEG. Les présentes directives se penchent sur les difficultés particulières auxquelles les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent être exposées lorsqu'elles présentent leur cas devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), et elles établissent des principes directeurs à l'intention des décideurs dans le règlement des affaires où l'OSIGEG entre en jeu.

1.2 Les présentes directives s'appliquent aux quatre sections de la CISR, à savoir la Section de l'immigration (SI), la Section d'appel de l'immigration (SAI), la Section de la protection des réfugiés (SPR) et la Section d'appel des réfugiés (SAR).

1.3 Les présentes directives s'appliquent aux décideurs et aux autres membres du personnel de la CISR qui prennent part au traitement ou au règlement des affaires instruites devant la Commission.

1.4 Les présentes directives proposent une orientation relativement aux thèmes suivants :

  1. Comprendre les difficultés particulières auxquelles se heurtent les personnes ayant diverses OSIGEG dans la présentation d'éléments de preuve ayant trait à l'OSIGEG;
  2. Utiliser un langage et une terminologie appropriés à l'égard des personnes ayant diverses OSIGEG dans la salle d'audience et dans les motifs de décision;
  3. Protéger les renseignements de nature délicate dans les motifs de décision;
  4. Éviter les stéréotypes et les hypothèses inappropriées au moment d'établir les faits;
  5. Évaluer la crédibilité;
  6. Mieux faire connaître les circonstances propres aux personnes ayant diverses OSIGEG qui peuvent avoir une incidence sur les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit dans chacune des quatre sections de la CISR.

2. Terminologie

2.1 Les présentes directives portent sur les personnes ayant diverses orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre, à savoir les personnes dont l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre, perçues ou réelles, ne se conforment pas aux normes socialement acceptées. Ces personnes comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les lesbiennes, les hommes gais ainsi que les personnes bisexuelles, trans, intersexuées et allosexuelles. Les présentes directives portent également sur les personnes cisgenres ou hétérosexuelles qui ne se conforment pas ou ne semblent pas se conformer aux normes socialement acceptées en matière d'OSIGEG.

2.2 Genre : Le terme « genre » fait référence aux caractéristiques, attitudes et comportements qui sont socialement ou culturellement associés au sexe d'une personne. Les catégories et les caractéristiques particulières associées au genre peuvent varier selon le contexte culturel. Le genre d'une personne comprend l'identité de genre et l'expression de genre, deux concepts pouvant être mouvants et malléables. L'identité de genre et l'expression de genre d'une personne peuvent être conformes aux normes en matière de genre qui sont socialement acceptées au sein de leur culture ou non.

2.3 Sexe : Le sexe est un statut attribué à la naissance qui s'appuie sur des marqueurs biologiques du sexe, notamment l'anatomie reproductive et sexuelle ainsi que les chromosomes. Le sexe est habituellement désigné par les termes masculin ou féminin. Le terme « sexe » peut également faire référence au terme « intersexué ».

2.4 La CISR reconnaît que l'identité de genre et l'expression de genre sont deux concepts distincts, mais interreliés.

Identité de genre : Il s'agit de l'idée intime et personnelle que chacun a de son genre. C'est le sentiment d'être une femme, un homme, les deux ou ni l'un ni l'autre, ou d'être à un autre point dans le spectre des genres. L'identité de genre d'une personne peut correspondre ou non au genre qui lui a été attribué à la naissance. La compréhension qu'une personne a de son genre peut changer.

Expression de genre : Manière dont une personne s'exprime ou se présente elle même qui peut être associée à son genre, y compris la manière dont une personne est perçue en lien avec son genre. Cela peut inclure son comportement et son apparence, comme ses choix vestimentaires, sa coiffure, le port de maquillage, son langage corporel, ses manières, sa démarche et sa voix. De plus, l'expression de genre inclut couramment le choix d'un nom et d'un pronom pour se désigner. La manière utilisée par une personne pour exprimer son genre peut changer.

2.5 Orientation sexuelle : L'attirance physique, amoureuse ou émotionnelle d'une personne envers les personnes du genre opposé, du même genre, d'aucun genre ou de plus d'un genre, ou le fait d'entretenir des relations intimes avec ces personnes. La compréhension qu'a une personne de son orientation sexuelle peut changer.

2.6 Il n'y a pas de terminologie normalisée qui rend compte adéquatement de la diversité que renferment les notions changeantes d'orientation sexuelle, d'identité de genre et d'expression de genre, et qui existe à l'intersection entre celles ci, dans les diverses cultures et sociétés.

2.7 Bien que les concepts qui suivent soient couramment utilisés, l'acronyme et la liste ne sont pas exhaustifs, et ils peuvent changer au fil du temps. Il est possible que des personnes qui comparaissent devant la CISR ne connaissent pas ces concepts ou ne les utilisent pas pour se désigner, parce qu'ils préfèrent d'autres termes qui ne figurent pas dans la liste.

2.8 LGBTIQ+ : Un acronyme qui regroupe les concepts de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de l'expression de genre ainsi que de l'intersexualité, et qui fait référence, sans toutefois s'y limiter, aux lesbiennes, aux hommes gais ainsi qu'aux personnes bisexuelles, trans, intersexuées et allosexuelles :

  • Lesbienne : Personne qui se considère comme une femme et qui est principalement attirée physiquement, amoureusement ou émotionnellement par d'autres personnes se considérant comme des femmes.
  • Homme gai : Personne qui se considère comme un homme et qui est principalement attirée physiquement, amoureusement ou émotionnellement par d'autres personnes se considérant comme des hommes. Certaines femmes utilisent le terme « gai » pour décrire leur attirance envers une personne de même sexe.
  • Bisexuel : Personne attirée physiquement, amoureusement ou émotionnellement par plus d'un genre. Certaines personnes bisexuelles peuvent également s'identifier comme pansexuelles; ces personnes peuvent être attirées physiquement, amoureusement ou émotionnellement par des personnes de tout genre ou de tout sexe.
  • Trans : Concept générique qui fait référence à toute personne dont l'identité de genre ou l'expression de genre est différente du genre qui lui a été attribué à la naissance. Ce concept s'applique entre autres, sans toutefois s'y limiter : aux personnes qui ont apporté des modifications à leur corps, que ce soit par la chirurgie, une méthode médicale ou par un autre moyen, ou qui prévoient d'apporter des modifications à leur corps afin que leurs caractéristiques sexuelles correspondent à leur identité de genre; aux personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qui leur a été attribué à la naissance, mais qui ne souhaitent pas modifier leur corps; aux personnes qui s'identifient comme ayant plusieurs genres ou aucun genre; aux personnes dont l'identité de genre change de temps à autre; ou aux personnes ayant une tout autre identité de genre qui ne correspond pas aux normes socialement acceptées en ce qui a trait aux comportements attendus en fonction du genre. Le concept de l'identité de genre est distinct de celui de l'orientation sexuelle, et une personne trans peut être hétérosexuelle, gaie, lesbienne, bisexuelle ou asexuée.
  • Intersexué : Concept qui fait référence aux personnes dont les caractéristiques sexuelles physiques, comme leur anatomie reproductive ou sexuelle ou leur profil chromosomique, ne correspondent pas aux notions habituelles du genre féminin ou masculin. Ces caractéristiques peuvent être apparentes dès la naissance, se développer ultérieurement (par exemple, à la puberté ou à l'âge adulte), ou encore passer inaperçues.
  • Allosexuel : Concept générique qui fait référence à une personne dont l'OSIGEG n'est pas conforme aux normes socialement acceptées en matière d'OSIGEG; ce concept peut inclure des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans ou intersexuées.

2.9 Cisgenre : Personne dont l'identité de genre est conforme au genre qui lui a été attribué à la naissance.

3. Comprendre les difficultés auxquelles se heurtent les personnes ayant diverses OSIGEG lorsqu'il s'agit d'établir leur OSIGEG

3.1 En fonction de facteurs comme la race, l'ethnie, la religion, la foi ou le système de croyances, l'âge, l'invalidité, l'état de santé, la classe sociale et l'éducation, les personnes ayant diverses OSIGEG reconnaissent leur OSIGEG différemment et agissent en fonction de celle-ci de manières différentesNote 1. Pour une personne, la prise de conscience et l'acceptation de son OSIGEG peuvent se produire de manière graduelle ou non linéaire. Il n'y a pas d'ensemble de critères normalisés à utiliser pour établir le fait qu'une personne s'identifie à diverses OSIGEG.

3.2 Il est possible que le témoignage de la personne soit le seul élément de preuve concernant son OSIGEG. Il se peut qu'aucun élément de preuve corroborant ou aucun élément de preuve supplémentaire ne soit normalement accessible dans une affaire donnée.

3.3 Beaucoup de personnes ayant diverses OSIGEG cachent leur OSIGEG dans leur pays de référence par méfiance à l'égard d'acteurs étatiques et non étatiques, par crainte de représailles de la part de ces acteurs, ou en raison d'expériences antérieures de stigmatisation et de violence. Ces circonstances peuvent se manifester lorsqu'une personne peut se montrer réticente ou avoir de la difficulté à parler de son OSIGEG avec un décideur, surtout dans les cas où l'intolérance à l'égard des personnes ayant diverses OSIGEG et les peines qui leur sont infligées sont sanctionnées par les autorités étatiques du pays de référence.

3.4 Les personnes ayant diverses OSIGEG qui ont été mises en détention liée à l'immigration pendant leur séjour au Canada peuvent être exposées à des épreuves supplémentaires en raison des difficultés particulières que les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent vivre en détention.

3.5 L'intersection de l'OSIGEG avec d'autres facteurs de marginalisation, dont la race, l'ethnie, la religion, la foi ou le système de croyances, l'âge, l'invalidité, l'état de santé, la classe sociale et l'éducation, peut créer un risque accru de préjudice ainsi que des risques distincts et particuliers de préjudice. L'intersection de ces facteurs, qui ne sont pas exhaustifs, peut influer sur la possibilité qu'a une personne d'avoir recours à la protection de l'État ou de disposer d'une possibilité de refuge intérieur (PRI).

3.6 Les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent être exposées à un risque accru de problèmes de santé mentale, souvent en raison d'antécédents d'isolement social, de mauvais traitements et d'absence de soutien social dans leurs pays de référenceNote 2. Elles peuvent vivre une homophobie intériorisée; la stigmatisation ou l'oppression sexuelle; ou encore souffrir d'un trouble de stress post traumatique lié à une violence physique ou sexuelle subie antérieurement, de dépression, d'anxiété, de tendances suicidaires, de dissociation, de réduction de la capacité de faire confiance aux autres et d'autres traumatismes découlant de leur OSIGEGNote 3. Ces problèmes peuvent se manifester de diverses manières et avoir une incidence sur la capacité d'une personne de témoigner devant la CISRNote 4.

3.7 Certaines personnes ayant diverses OSIGEG peuvent être particulièrement vulnérables en raison de problèmes de santé mentale ou de traumatismes découlant de leur OSIGEG. Afin d'aider une personne à présenter son cas devant la CISR, il peut être nécessaire de prendre des mesures d'adaptation sur le plan procédural, conformément aux Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISRNote 5. Le décideur doit envisager d'accorder, à la demande d'une partie ou de son propre chef, des mesures d'adaptation au titre des Directives numéro 8 chaque fois qu'il convient de le faire.

3.8 Les renseignements sur les conditions dans le pays qui portent sur le traitement des personnes ayant diverses OSIGEG dans certains pays peuvent être limités, voire inexistantsNote 6. Cette sous-déclaration peut être plus marquée auprès des personnes exposées à la marginalisation, et un risque accru de sous-déclaration peut être occasionné par l'intersection de la race, de l'ethnie, de la religion, de la foi ou du système de croyances, de l'âge, de l'invalidité, de l'état de santé, de la classe sociale et de l'éducation.

3.9 Dans certaines circonstances, des personnes ayant diverses OSIGEG peuvent faire l'objet d'une demande d'asile ou d'un appel conjoint, ce qui les empêche de déclarer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. Lorsqu'un décideur se rend compte qu'une personne souhaite présenter une demande d'asile ou un appel indépendant fondé sur son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre, ce dernier doit, s'il est approprié de le faire, séparer les demandes d'asile ou les appels.

3.10 Dans certaines circonstances, un représentant désigné autre qu'un parent ou un tuteur peut être nommé pour un enfant d'âge mineur ayant diverses OSIGEG.

4. Utilisation d'un langage approprié

4.1 Tous les participants aux procédures devant la CISR sont tenus de se montrer respectueux à l'égard des autres participants. Cette responsabilité nécessite notamment l'utilisation d'un langage approprié par tous les participants. Un langage approprié est un langage respectueux de la personne, tenant compte du genre auquel celle ci s'identifie et exempt de connotations négatives. Il s'agit de désigner la personne et de s'adresser à elle par le nom, les termes et les pronoms qu'elle préfère. Les décideurs doivent aborder toute question concernant la conduite d'un participant pendant une procédure, y compris son ton et son comportement ainsi que tout autre malentendu concernant l'utilisation d'un langage approprié, dès que la situation se présenteNote 7.

4.2 Les termes utilisés pour désigner les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent avoir des connotations négatives, et leur utilisation peut engendrer des difficultés pour la personne en cause pendant la procédure. Il est important, pour les participants, de connaître les nuances culturelles des termes employés pendant la procédure et d'y être sensibles.

4.3 En plus de fournir des services d'interprétation objectifs et impartiaux, les interprètes ont la responsabilité de faire preuve de respect à l'égard de toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Cela comprend l'utilisation des termes, des noms ou des pronoms demandés par la personne en cause. Les décideurs doivent aborder, dès qu'il se présente, tout malentendu concernant l'utilisation d'un langage ou de termes appropriés ainsi que la conduite que les interprètes doivent adopter.

5. Protection des renseignements de nature délicate

5.1 Alors que les procédures devant la SPR et la SAR se tiennent à huis clos, celles devant la SI et la SAI se tiennent habituellement publiquementNote 8, ce qui fait en sorte que le public pourrait avoir accès à des renseignements de nature délicate sur l'OSIGEG d'une personne. Par ailleurs, bien que les procédures devant la SPR et la SAR se tiennent à huis clos, si une affaire fait l'objet d'un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, l'information contenue dans le dossier de la Cour fédérale relativement à cette affaire devient accessible au public.

5.2 Par conséquent, à la demande des parties ou sur l'initiative d'un décideur, il est possible d'envisager d'autres mesures de protection des renseignements de nature délicate pour restreindre la diffusion publique de ces renseignements. Les décideurs ont le pouvoir d'ordonner, conformément à l'article 166 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, que des renseignements de nature particulièrement délicate soient traités comme confidentiels lorsque les critères de l'article 166 sont satisfaits. Le cas échéant, un décideur peut rendre une ordonnance de confidentialité afin de mieux protéger les renseignements en questionNote 9.

5.3 En outre, lorsqu'ils rédigent des motifs de décision, les décideurs doivent éviter, dans la mesure du possible, les identificateurs personnels et les renseignements de nature délicate qui ne sont pas nécessaires pour expliquer leur raisonnementNote 10.

6. Éviter les stéréotypes au moment d'établir les faits

6.1 Les décideurs ne peuvent se fonder sur des stéréotypes ni sur des hypothèses inappropriées lorsqu'ils doivent rendre une décision où l'OSIGEG entre en jeu, car il s'agit d'atteintes à la dignité humaine essentielleNote 11 d'une personne. Ci après se trouvent des exemples de stéréotypes sur lesquels il ne convient pas de se fonder au moment de rendre une décision où l'OSIGEG entre en jeu. Cette liste n'est pas exhaustive :

  • Les personnes ayant diverses OSIGEG ont une apparence ou des manières féminisées ou masculiniséesNote 12;
  • Les personnes ayant diverses OSIGEG ne prennent pas part aux coutumes ou traditions culturelles ou religieusesNote 13;
  • La dynamique et les caractéristiques des relations amoureuses ou sexuelles sont les mêmes dans toutes les culturesNote 14;
  • Les personnes ayant diverses OSIGEG le savaient à un jeune âge ou sont devenues actives sexuellement à un jeune âgeNote 15;
  • Les personnes trans chercheront à avoir recours à la chirurgie ou à un traitement physiologique dans l'éventualité où un tel traitement leur est disponible;
  • Les personnes ayant diverses OSIGEG ont des mœurs légères ou sont actives sexuellement et elles ne s'engagent pas dans des relations exclusivesNote 16;
  • Les personnes ayant diverses OSIGEG ont déjà eu une expérience ou des relations sexuelles avec une personne de même sexeNote 17;
  • Les personnes ayant diverses OSIGEG n'ont jamais eu d'expériences ou de relations sexuelles hétérosexuellesNote 18;
  • Les personnes ayant diverses OSIGEG ne concluent pas volontairement de mariage hétérosexuel ou n'ont pas volontairement d'enfantsNote 19;
  • Il est possible d'identifier une personne ayant diverses OSIGEG en fonction de l'emploi qu'elle occupeNote 20; et
  • Les personnes ayant diverses OSIGEG prendraient activement part à la culture LGBTIQ+ au Canada en fréquentant notamment des secteurs et des établissements sociaux à prédominance LGBTIQ+ ou en intervenant dans des organismes et des groupes communautairesNote 21.

7. Établir les principes d'évaluation de la crédibilité et des éléments de preuve se rapportant à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et à l'expression de genre

7.1 L'expérience et les comportements liés à l'OSIGEG peuvent être exprimés dans les sphères privées et publiques, mais il arrive parfois que le témoignage de la personne soit la seule preuve de son OSIGEGNote 22.

7.2 Éléments de preuve corroborants

7.2.1 Dans les affaires portant sur l'OSIGEGNote 23 , il se peut que les éléments de preuve corroborants de la part des membres de la famille ou des amis de la personne ne soient pas disponibles. À titre d'exemple, cette forme de corroboration peut être inexistante lorsque la personne a caché son OSIGEG en raison de la stigmatisation perçue ou du risque de préjudiceNote 24.

7.2.2 De même, dans les affaires portant sur l'OSIGEG, il se peut que les éléments de preuve d'ordre médical afin de corroborer le récit d'une personne ne soient pas disponibles. À titre d'exemple, lorsqu'une personne a été forcée de cacher son OSIGEG, il n'est pas toujours raisonnable de s'attendre à ce qu'elle ait cherché à obtenir un traitement médical à la suite d'une agression. Lorsque de tels éléments de preuve existent, la personne peut les présenter au décideur afin qu'il en tienne compte.

7.2.3 Il est possible qu'une personne ayant diverses OSIGEG n'ait jamais participé à la culture, aux organisations et aux événements des LGBTIQ+ dans son pays de référence et qu'elle ne le fasse pas une fois au Canada. Toutefois, la personne peut présenter des éléments de preuve attestant une telle participation pour que le décideur en tienne compteNote 25.

7.2.4 Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une personne établisse son OSIGEG en présentant des photographies, des vidéos ou d'autres documents visuels sexuellement explicitesNote 26.

7.3 Poser des questions aux personnes

7.3.1 Il peut être difficile pour la personne en cause d'être questionnée au sujet de son OSIGEG, et cela peut sembler intrusif. Les questions doivent être posées avec sensibilité et de manière non conflictuelle. Il y aurait lieu de poser des questions ouvertes, le cas échéant.

7.4 Incohérences

7.4.1 Les affaires concernant des personnes ayant diverses OSIGEG ne diffèrent pas des autres affaires dont est saisie la CISR, c'est à dire que les décideurs peuvent tirer une conclusion défavorable des contradictions ou des incohérences importantes dans la preuve à défaut d'explication raisonnableNote 27. Les décideurs doivent établir s'il y a des obstacles culturels, psychologiques ou d'autre nature susceptibles de constituer une explication raisonnable concernant l'incohérence. À titre d'exemple, il peut être difficile pour une personne qui a caché son OSIGEG de la divulguer et d'en parler avec les autorités gouvernementales au point d'entrée, ce qui pourrait entraîner des incohérences entre les renseignements fournis dans le cadre de l'interrogatoire au point d'entrée et ceux présentés dans le cadre du témoignage à l'audienceNote 28. Les décideurs doivent également s'assurer que les incohérences ne sont pas fondées sur des stéréotypes ni sur des hypothèses inappropriéesNote 29.

7.5 Conclusions d'invraisemblance

7.5.1 Les conclusions d'invraisemblance ne doivent pas être fondées sur des stéréotypes. À titre d'exemple, il peut être vraisemblable qu'une personne ayant diverses OSIGEG ait eu des relations hétérosexuellesNote 30. Il peut être également vraisemblable qu'une personne ayant diverses OSIGEG ait participé à des activités qui auraient pu l'exposer à un risque dans son pays de référenceNote 31.

7.6 Témoignage vague

7.6.1 Un témoignage vague et peu détaillé au sujet de relations entre personnes de même sexe peut justifier une conclusion défavorable quant à la crédibilitéNote 32, mais les décideurs doivent établir s'il y a des obstacles culturels, psychologiques ou d'autre nature susceptibles d'expliquer la manière dont le témoignage est présenté. Dans une affaire concernant une personne ayant diverses OSIGEG, lorsque le décideur conclut que le témoignage est vague, il doit, comme dans d'autres affaires, fournir des motifs précis à l'appui de la conclusion suivant laquelle le témoignage n'est pas complet ni transparentNote 33.

7.7 Omissions importantes

7.7.1 L'omission, dans un témoignage, d'événements ou de détails importants ayant trait à la vie d'une personne ayant diverses OSIGEG peut, comme dans d'autres affaires, justifier une conclusion défavorable quant à la crédibilité si aucune explication raisonnable n'est présentée pour justifier l'omissionNote 34. Les décideurs doivent établir s'il y a des obstacles culturels, psychologiques ou d'autre nature susceptibles de constituer une explication raisonnable concernant l'omission.

8. Personnes comparaissant dans le cadre de procédures devant la Section de la protection des réfugiés et la Section d'appel des réfugiés

8.1 Les présentes directives traitent des questions suivantes qui se posent pour les décideurs lorsqu'ils doivent rendre une décision relativement à une demande d'asile fondée sur l'OSIGEG :

  1. Dans quelle mesure les personnes ayant diverses OSIGEG, ou étant perçues comme telles, peuvent elles invoquer avec succès l'un des cinq motifs énumérés dans la définition de « réfugié au sens de la Convention », ou une combinaison de ceux ci?
  2. Le type de traitement que peuvent subir les personnes ayant diverses OSIGEG, ou étant perçues comme telles, constitue t il une atteinte grave à un droit fondamental de la personne, de sorte qu'il existe une crainte fondée de persécution dans les circonstances particulières d'une affaire?
  3. Quelles sont les difficultés particulières auxquelles se heurtent les personnes ayant diverses OSIGEG, ou étant perçues comme telles, lorsqu'elles tentent d'obtenir la protection de l'État ou recherchent une PRI?

8.2 Motif prévu dans la Convention : appartenance à un groupe social

8.2.1 Dans l'arrêt Ward, la Cour suprême du Canada a reconnu qu'une personne peut être caractérisée comme appartenant à un groupe social du fait de son orientation sexuelleNote 35. Cela s'applique également à l'identité de genre et à l'expression de genre..

8.3 Orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre perçues ou présumées

8.3.1 Une personne peut faire l'objet de persécution en raison de son OSIGEG perçue ou présuméeNote 36. Voici quelques exemples :

  • Les personnes dont l'apparence ne correspond pas aux stéréotypes ou qui ne se conforment pas aux normes socialement acceptées en matière d'OSIGEG peuvent être perçues comme étant des personnes ayant diverses OSIGEG alors que ce n'est pas le cas.
  • Les personnes qui défendent les droits des personnes ayant diverses OSIGEG ou qui font état de la situation à cet égard peuvent être perçues comme étant des personnes ayant diverses OSIGEG.
  • Les personnes qui soutiennent les personnes ayant diverses OSIGEG – entre autres les partenaires qui restent, par exemple, avec une personne ayant diverses OSIGEG subissant une opération chirurgicale de changement de sexe - peuvent elles mêmes être perçues comme étant des personnes ayant diverses OSIGEG.

8.3.2 La crainte des membres de la famille d'une personne ayant diverses OSIGEG, ou étant perçue comme telle, peut également permettre d'établir un lien avec le motif prévu dans la Convention lié à l'appartenance au groupe social de la familleNote 37.

8.4 Autres motifs prévus dans la Convention

8.4.1 La crainte des personnes ayant diverses OSIGEG peut également permettre d'établir un lien avec un ou plusieurs des autres motifs prévus dans la Convention, notamment la race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques, en plus de l'appartenance à un groupe social. Voici quelques exemples :

  • Opinions politiques : Le militantisme politique des personnes qui défendent les droits liés à l'OSIGEG peut exposer ces personnes à un risque accru de persécution, en plus de leur statut de personne ayant diverses OSIGEGNote 38.
  • Religion : Une personne peut faire l'objet de persécution fondée sur la religion si son OSIGEG est perçue comme déviant des enseignements de la religion en questionNote 39.
  • Race ou ethnie : Une personne ayant diverses OSIGEG peut faire l'objet de persécution fondée sur la race ou l'ethnie si elle fait partie d'un groupe ethnique pris pour cible dans son pays de référenceNote 40.

8.4.2 Lorsqu'une personne ayant diverses OSIGEG présente une demande d'asile qui n'est pas fondée sur l'OSIGEG, les présentes directives s'appliquent néanmoins au moment d'évaluer la crédibilité, la possibilité d'obtenir la protection de l'État et l'existence d'une PRI.

8.5 Établir l'existence d'une crainte fondée de persécution

8.5.1 Dissimulation de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de l'expression de genre comme forme de persécution

8.5.1.1 Il est bien établi en droit que le fait d'être forcé à cacher son OSIGEG constitue une atteinte grave à un droit fondamental de la personne, ce qui peut alors constituer de la persécution, et qu'il ne peut être attendu des demandeurs d'asile qu'ils cachent leur OSIGEG pour éviter d'être persécutés dans le pays de référenceNote 41.

8.5.2 Intersectionnalité

8.5.2.1 Certaines personnes ayant diverses OSIGEG peuvent être exposées à un risque distinctif attribuable à d'autres facteurs comme la race, l'ethnie, la religion, la foi ou le système de croyances, l'âge, l'invalidité, l'état de santé, la classe sociale et l'éducation. Lorsqu'il y a lieu, ces facteurs intersectionnels doivent être pris en considération au moment de déterminer si la personne a établi qu'elle craint avec raison d'être persécutée.

8.5.2.2 Les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent être exposées à un risque supplémentaire en raison de leur genre, notamment le risque de violence conjugale, de mariage forcé, de traite des personnes à des fins sexuelles, de crimes d'honneur ainsi que de discrimination en matière de logement, d'emploi, d'éducation, de services de santé et de services sociaux.

8.5.2.3 Les décideurs doivent tenir compte du chevauchement ou de la relation complémentaire entre le genre, l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre, et ils doivent en conséquence envisager l'application des présentes directives ainsi que des Directives numéro 4 du président - Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexeNote 42, s'il y a lieu. À titre d'exemple, une lesbienne peut être exposée à un risque en tant que femme et en tant que lesbienne. De même, une personne trans ou intersexuée peut être exposée à un risque en tant que femme et en tant que personne trans ou intersexuéeNote 43.

8.5.3 Personnes bisexuelles

8.5.3.1 Les personnes bisexuelles peuvent être exposées à des risques de mauvais traitements semblables à ceux auxquels sont exposés les hommes gais ou les lesbiennesNote 44. Toutefois, les personnes bisexuelles peuvent également être exposées à des formes particulières de discrimination et de mauvais traitements.

8.5.4 Personnes trans et intersexuées

8.5.4.1 Les personnes trans et intersexuées peuvent être particulièrement vulnérables à la discrimination systémique et aux actes de violence engendrés par leur non conformité à l'égard des normes socialement acceptées en matière de genre. Elles peuvent également être exposées à un risque supplémentaire en raison de l'absence de reconnaissance juridique de leur identité de genre ou de leur statut dans de nombreux pays.

8.5.4.2 Les personnes trans et intersexuées peuvent être exposées à un risque accru de violence physique et sexuelle, et elles peuvent vivre de la discrimination dans le contexte de l'emploi, de l'accès aux soins de santé et aux traitements médicaux et de l'obtention des services sociaux.

8.5.4.3 Les personnes trans et intersexuées peuvent notamment être exposées à un risque pendant leur détention, par exemple en raison de leur placement en isolement cellulaire ou au sein d'une population de détenus composée entièrement d'hommes ou entièrement de femmes alors que ce n'est pas le genre auquel la personne s'identifie.

8.5.4.4 Il est possible que les pièces d'identité de personnes trans ou intersexuées contiennent des contradictions relativement au genre, et il convient de faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions défavorables de ces contradictions.

8.5.5 Mineurs

8.5.5.1 Une personne mineure qui affirme avoir diverses OSIGEG peut être particulièrement vulnérable au risque de préjudice. Une personne mineure intersexuée peut être exposée à un risque accru de préjudice. Parmi les types de préjudices pouvant constituer de la persécution dans le cas d'une personne mineure ayant diverses OSIGEG figurent la violence sexuelle et physique, l'obligation de subir un traitement médical (par exemple, la chirurgie, la thérapie hormonale ou des interventions de changement d'orientation sexuelle) et la séquestration. Les traitements discriminatoires vécus par des personnes mineures ayant diverses OSIGEG qui, cumulativement, peuvent représenter de la persécution dans les circonstances particulières d'une affaire sont notamment le rejet constant par la famille, l'ostracisme social, le refus de l'accès à l'éducation, l'expulsion de l'école, le harcèlement à l'école et l'intimidation.

8.5.5.2 Les décideurs saisis d'une affaire concernant une personne mineure ayant diverses OSIGEG pourraient devoir se pencher sur l'application des Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugiéNote 45.

8.5.6 Lois criminelles et lois d'application générale

8.5.6.1 L'existence de lois qui criminalisent ou répriment les orientations sexuelles, les comportements sexuels, les identités de genre et les expressions de genre non conformes peut témoigner de l'existence d'une crainte fondée de persécution si ces lois sont appliquéesNote 46. Par ailleurs, même si ces lois ne sont pas appliquées, leur existence peut créer un climat d'impunité pour les auteurs d'actes de violence et contribuer à la discrimination sociétale à l'encontre des personnes ayant diverses OSIGEG, car elles sont susceptibles de renforcer les attitudes négatives de la société à l'égard de ce groupeNote 47. L'existence de ces lois, même si elles ne sont pas appliquées, peut en outre être utilisée par les acteurs étatiques et par des particuliers pour menacer des personnes ayant diverses OSIGEGNote 48.

8.5.6.2 Lorsqu'il existe des lois criminalisant l'activité sexuelle entre hommes, il est probable que ces lois s'appliquent également à l'activité sexuelle entre femmes ou entre personnes ayant diverses OSIGEG.

8.5.6.3 Il est important de prendre en compte l'existence de lois d'application générale utilisées pour cibler les personnes ayant diverses OSIGEG. Même dans les pays où les relations entre personnes de même sexe et les comportements non conformes sur le plan du sexe ou du genre ne sont pas criminalisés, l'application sélective et discriminatoire contre les personnes ayant diverses OSIGEG de lois d'application générale comme les lois sur la moralité publique ou sur l'ordre public peut constituer de la persécution dans les circonstances propres à une affaireNote 49.

8.5.6.4 Les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent craindre avec raison d'être persécutées dans leur pays de référence même si elles n'ont pas été personnellement prises pour cibles par le passé. Le profil d'une personne peut suffire à démontrer que la personne craint avec raison d'être persécutée dans son pays de référence compte tenu des conditions, lesquelles peuvent inclure des lois discriminatoires ou une atmosphère d'intolérance et de répression.

8.5.7 Absence de lois

8.5.7.1 L'absence de lois donnant lieu à de la discrimination à l'égard des personnes ayant diverses OSIGEG ou criminalisant le comportement de ces personnes ne signifie pas qu'il n'y a pas de discrimination dans ce pays et ne témoigne pas non plus de l'existence d'une protection de l'État.

8.5.7.2 L'absence de lois autorisant le mariage entre personnes de même sexe ou prévoyant des avantages économiques pour les époux de même sexe ne représente pas en soi une violation grave d'un droit fondamental de la personne constituant de la persécutionNote 50.

8.5.8 Traitement médical forcé

8.5.8.1 Les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent être forcées de subir un traitement médical, ce qui comprend la violence sexuelle « corrective », l'expérimentation médicale et scientifique non consensuelle, l'opération chirurgicale de rétablissement du sexe ou « corrective », les rituels de purification traditionnels ou les exorcismes religieux, le placement en établissement, la psychothérapie, la thérapie par électrochocs, l'injection de médicaments et la thérapie hormonaleNote 51. Ces traitements forcés violent le droit des personnes à la sécurité de leur personne et constituent de la persécution.

8.5.9 Actes de discrimination cumulatifs constituant de la persécution

8.5.9.1 Les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent également vivre des situations de harcèlement ou de discrimination qui, cumulativement, constituent une crainte fondée de persécutionNote 52. Voici une liste non exhaustive de scénarios pouvant, de manière cumulative et dans certaines circonstances propres à une affaire, constituer de la persécution :

  • Restrictions touchant l'emploiNote 53;
  • Restrictions touchant l'éducation;
  • Restrictions touchant les soins de santéNote 54;
  • Restrictions touchant le logementNote 55;
  • Restrictions touchant les services sociaux;
  • Recours au commerce du sexe lorsque la personne s'est vu refuser l'accès normal à d'autres moyens de subsistanceNote 56;
  • Actes répétés d'intimidation;
  • Harcèlement systématique de la part des policiers;
  • Initiation au sein de l'arméeNote 57.

8.5.10 Renseignements sur les conditions dans le pays

8.5.10.1 Les renseignements fiables, pertinents et à jour concernant la situation des personnes ayant diverses OSIGEG dans certains pays peuvent être rares, incomplets ou de nature généraleNote 58. Le manque de renseignements peut être plus marqué pour certaines personnes. Ainsi, les renseignements concernant la situation des personnes ayant diverses OSIGEG dans un pays donné pourraient être axés sur les hommes gais et ne pas aborder précisément, par exemple, la situation des lesbiennes ou des personnes trans ou intersexuéesNote 59. Le manque de renseignements peut être encore plus criant en ce qui concerne les personnes ayant diverses OSIGEG qui appartiennent aussi à une minorité raciale ou qui sont handicapées, par exemple.

8.5.10.2 Il se peut que ce manque de renseignements ne soit pas révélateur d'une absence de persécution ou d'une absence de problèmes dans le pays de référence. La rareté des documents sur la situation des personnes ayant diverses OSIGEG dans un pays peut être attribuable à la stigmatisation ou à l'illégalité de ces personnes dans ce paysNote 60. Dans ce cas, les décideurs peuvent juger bon de prendre en compte les facteurs dans le pays de référence susceptibles d'être à l'origine de l'absence de documentation concernant la façon dont les personnes ayant diverses OSIGEG sont traitées, notamment la peur de signaler la violence aux autorités, la sous déclaration découlant de la stigmatisation ou de la marginalisation dans le pays de référence, l'absence de presse libre, ou l'absence d'organisations de soutien non gouvernementales menant des activités dans le pays.

8.5.11 Retard

8.5.11.1 Les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent tarder raisonnablement à présenter une demande d'asile fondée sur leur OSIGEG par crainte de représailles contre elles mêmes ou contre les membres de leur famille. La réticence des personnes à révéler leur OSIGEG à leur époux ou à un autre membre de leur famille, ou encore à prendre conscience de leur OSIGEG et à l'accepter, peut également entraîner un retard raisonnable.

8.5.12 Demandes d'asile sur place

8.5.12.1 Les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent commencer à éprouver une crainte fondée de persécution après avoir quitté leur pays de référence. Elles peuvent présenter une demande d'asile sur place lorsqu'un changement survient relativement à leur OSIGEG, par exemple lorsqu'elles prennent conscience de leur OSIGEG ou l'acceptent après avoir quitté leur pays de référence. Il pourrait s'agir notamment d'une personne qui était mineure au moment de quitter le pays de référence et qui n'a qu'ultérieurement pris conscience de son OSIGEG. Les demandes d'asile sur place peuvent également être fondées sur un changement de situation dans le pays de référence ou sur un changement dans l'activité du demandeur d'asile depuis son départ du pays de référence, par exemple le fait qu'il décide d'exprimer publiquement son OSIGEG dans son pays d'accueil ou qu'il participe aux débats politiques sur les enjeux liés aux OSIGEG dans ce pays. Dans ces cas, il se peut que les demandeurs d'asile n'aient pas été personnellement victimes de persécution fondée sur leur OSIGEG dans leur pays de référenceNote 61.

8.6 Protection de l'État

8.6.1 Comme dans tous les cas, lorsqu'ils se penchent sur la question de la protection de l'État offerte aux personnes ayant diverses OSIGEG, les décideurs doivent mettre l'accent sur la situation personnelle du demandeur d'asile et procéder à une analyse fondée sur les faits en ce qui concerne le caractère adéquat et l'efficacité concrète de la protection de l'État dans le pays de référenceNote 62.

8.6.2 Au moment d'examiner la situation personnelle d'un demandeur d'asile, il est important de tenir compte du fait que les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent bénéficier d'une protection différente ou d'un accès inégal à la protection de l'État, et ce, en raison de divers facteurs, notamment leur race, leur ethnie, leur religion, leur foi ou leur système de croyances, leur âge, leur invalidité, leur état de santé, leur classe sociale et leur éducation.

8.6.3 Il peut être déraisonnable de s'attendre à ce que les personnes ayant diverses OSIGEG sollicitent la protection de l'État, alors qu'elles ne révèlent pas leur OSIGEG ou ne signalent pas les incidents de violence subis par crainte de représailles de la part d'acteurs étatiques ou non étatiquesNote 63.

8.6.4 L'existence de lois criminalisant les orientations sexuelles, les comportements sexuels, les identités de genre ou les expressions de genre non conformes et l'application de ces lois par l'État peut témoigner du caractère inadéquat de la protection de l'ÉtatNote 64. Même si ces lois sont appliquées de façon irrégulière, la criminalisation de l'existence ou des comportements des personnes ayant diverses OSIGEG peut créer un climat d'impunité pour les auteurs d'actes de violence et normaliser les actes de chantage, d'agression sexuelle, de violence et d'extorsion commis par les acteurs étatiques et non étatiques.

8.6.5 La décriminalisation des relations entre personnes de même sexe ou des comportements non conformes sur le plan du sexe ou du genre, ou l'adoption d'une nouvelle loi, d'un nouveau programme ou d'une mesure gouvernementale d'une autre natureNote 65 visant à améliorer la situation des personnes ayant diverses OSIGEG dans un pays doit être examinée soigneusement dans le but d'établir si la protection de l'État est adéquate dans les faits. Dans les cas de ce genre, les décideurs doivent examiner le degré de mise en œuvre concrète, l'efficacité et la durabilité de ces améliorations législatives ou autres à la lumière de la façon dont les acteurs étatiques et la société en général continuent de traiter les personnes ayant diverses OSIGEGNote 66.

8.6.6 Les éléments de preuve concernant la protection de l'État offerte aux personnes ayant diverses OSIGEG dans certains pays peuvent être rares ou inexistants. Cette rareté peut être attribuable à la stigmatisation des personnes ayant diverses OSIGEG dans un pays donné – ce qui entraîne une sous déclaration – ou à la crainte de signaler les actes de violence aux autorités, tout cela pouvant témoigner d'une absence de protection de l'État. Dans ces cas, les décideurs peuvent juger bon d'examiner les facteurs dans le pays de référence susceptibles d'être à l'origine de l'absence de documentation concernant la protection de l'État offerte aux personnes ayant diverses OSIGEG, notamment l'absence de presse libre ou d'organisations de soutien non gouvernementales menant des activités dans le pays.

8.7 Possibilité de refuge intérieur

8.7.1 Il est bien établi en droit qu'une possibilité de refuge intérieur (PRI) n'est pas viable si la personne ayant diverses OSIGEG doit dissimuler son OSIGEG pour pouvoir vivre à l'endroit en questionNote 67.

8.7.2 Les facteurs suivants, qui ne sont pas exhaustifs, peuvent avoir une incidence sur le caractère raisonnable d'une PRI pour une personne ayant diverses OSIGEG, selon les circonstances propres à l'affaire :

  • Capacité d'obtenir un emploiNote 68;
  • Capacité d'obtenir un logement;
  • Accès à des traitements médicaux, y compris à des traitements pour les personnes atteintes du VIHNote 69, à des traitements relatifs au processus de transition des personnes trans ou à des traitements médicaux permettant de retarder la puberté dans le cas des personnes mineures n'ayant pas encore décidé d'effectuer une transition;
  • Accès équitable aux services sociaux;
  • Existence de réseaux de soutien familial ou social, dans le cas des personnes ayant un tel besoin compte tenu de leur âge, de leur état de santé physique ou mentale ou d'autres facteurs intersectionnelsNote 70.

9. Personnes comparaissant devant la Section de l'immigration

9.1 Lors de l'application de la liste non exhaustive de facteurs établie à l'article 248 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), la SI doit tenir compte des difficultés particulières auxquelles se heurtent les personnes ayant diverses OSIGEG.

9.2 Au moment d'évaluer l'appartenance réelle à une collectivité au Canada suivant l'alinéa 245g) du RIPR, la SI peut tenir compte du témoignage de la communauté LGBTIQ+ et des organisations qui l'appuie.

9.3 Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté d'une personne ayant diverses OSIGEG à la suite d'un contrôle des motifs de détention, la SI peut tenir compte des difficultés particulières relatives à l'OSIGEG de la personne pour établir les conditions de mise en liberté.

10. Personnes comparaissant devant la Section d'appel de l'immigration

10.1 Il peut être difficile d'établir l'authenticité d'une relation matrimoniale ou conjugale dans le cadre d'un appel en matière de parrainage lorsque le répondant, l'étranger ou les deux déclarent être des personnes ayant diverses OSIGEG et viennent d'un pays où les relations entre personnes de même sexe sont criminalisées, stigmatisées ou non reconnuesNote 71. Il se peut que le répondant, l'étranger ou les deux ne soient pas en mesure d'afficher leur relation en public ou d'en révéler l'existence à leurs amis et aux membres de leur famille. Il peut être démesurément difficile de corroborer la relation au moyen des facteurs généralement utilisés pour évaluer l'authenticité d'une relation matrimoniale ou conjugale; ces facteurs comprennent le partage d'un toit, les rapports personnels, les activités sociales, le soutien financier et l'image sociétale du coupleNote 72.

10.2 Les relations qu'entretiennent les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent évoluer différemment des relations entre personnes n'ayant pas diverses OSIGEG. Par conséquent, au moment d'évaluer l'authenticité de la relation, il faut éviter les idées préconçues quant à la manière dont les partenaires doivent se comporter l'un envers l'autre, ou à l'égard de leurs amis ou des membres de leur famille. Par exemple, une personne qui entretient une relation avec un partenaire trans ou intersexué peut décider de ne pas révéler l'identité de genre de ce dernier à ses amis et à sa famille. Comme il est précisé à la section 6, les décideurs doivent éviter de s'appuyer sur les stéréotypes concernant les personnes ayant diverses OSIGEG ou d'établir des comparaisons avec les personnes n'ayant pas diverses OSIGEG.

10.3 Les personnes ayant diverses OSIGEG peuvent se trouver dans des situations uniques dont il faut tenir compte au moment d'évaluer les motifs d'ordre humanitaire dans le cadre d'un appel en matière de parrainage. Généralement, la SAI examine les aspects d'ordre humanitaire de l'affaire dont elle est saisie en fonction des obstacles juridiques à l'admissibilité. Par exemple, une personne ayant diverses OSIGEG qui parraine un parent peut craindre de rendre visite à celui ci si le pays se montre intolérant envers les personnes ayant diverses OSIGEG; elle subira donc des difficultés particulières si son parent est déclaré interdit de territoire et qu'elle ne peut pas lui rendre visite. De même, une personne ayant diverses OSIGEG qui fait l'objet d'un parrainage peut vivre dans l'isolement, et le soutien affectif et la sécurité que peut lui fournir le répondant constituent donc un facteur important à prendre en considération.

10.4 Dans le cadre de l'appel d'une mesure de renvoi, au moment de décider s'ils doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire et prendre des mesures spéciales compte tenu des motifs d'ordre humanitaire, les décideurs doivent tenir compte des difficultés particulières auxquelles serait exposée la personne ayant diverses OSIGEG si elle était renvoyée du CanadaNote 73. Les facteurs de difficultés peuvent comprendre la dissimulation pour éviter tout préjudice, le harcèlement, l'ostracisme de la part de la famille et de la communauté ainsi que la discrimination en ce qui a trait à l'accès aux services sociaux et aux possibilités d'emploi. Il convient également de tenir compte des vulnérabilités particulières liées à l'intersectionnalité et à la santé mentale. En outre, il peut s'avérer ardu d'établir les liens avec la communauté, le soutien familial et le degré d'établissement au Canada lorsqu'une personne ayant diverses OSIGEG est isolée de sa famille et de sa communauté ou qu'elle connaît des difficultés en raison de son OSIGEG. Ces éléments doivent également être pris en considération dans le cadre d'un appel interjeté par le ministre contre la décision de la SI de ne pas prendre de mesure de renvoi à l'encontre d'une personne ayant diverses OSIGEG.

10.5 Dans le cadre d'un appel sur l'obligation de résidence, au moment de décider s'ils doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire et prendre des mesures spéciales compte tenu des motifs d'ordre humanitaire, les décideurs doivent tenir compte des difficultés particulières auxquelles serait exposé l'appelant ayant diverses OSIGEG dans son pays. Les facteurs de difficultés peuvent comprendre la dissimulation pour éviter tout préjudice, le harcèlement, l'ostracisme de la part de la famille et de la communauté ainsi que la discrimination en ce qui a trait à l'accès aux services sociaux et aux possibilités d'emploi. Il convient également de tenir compte des vulnérabilités particulières liées à l'intersectionnalité et à la santé mentale.

10.6 Dans le cadre de l'appel d'une mesure de renvoi où il y a eu fausse déclaration quant à l'identité d'une personne ayant diverses OSIGEG, au moment d'exercer leur pouvoir discrétionnaire et de tenir compte des motifs d'ordre humanitaire, les décideurs doivent également tenir compte des circonstances particulières ayant donné lieu à la fausse déclaration, notamment les conditions dans le pays de référence, par exemple l'existence de lois permettant un changement de sexe au moment où la fausse déclaration a été faiteNote 74.

10.7 Dans tous les appels, l'intérêt supérieur de l'enfant ayant diverses OSIGEG ou dont l'un des parents (l'appelant ou le demandeur) a diverses OSIGEG est un facteur qu'il faut prendre en considération.

11. Demandes de renseignements

Directeur, Direction des politiques, de la diffusion externe et de la mobilisation
Direction générale des politiques, de la planification et des affaires ministérielles
Édifice Canada - Place Minto
344 rue Slater, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1

Approbation :
signé par Mario Dion
Président

Notes

Note 1

Nicole LaViolette, L'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et le processus de détermination du statut de réfugié, Ottawa, Université d'Ottawa, 2013, p. 27.

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Note 2

Sarah Hall, et Rohan Sajnani. « Mental Health Challenges for LGBT Asylum Seekers in Canada », Envisioning Global LGBT Human Rights (janvier 2015), p. 2-3.

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Note 3

Romy Reading et Lisa R. Rubin, « Advocacy and Empowerment: Group Therapy of LGBT Asylum Seekers », Traumatology, vol. 17, no 2 (2011), p. 87 et 90. Voir aussi Sarah Hall et Rohan Sajnani, supra note 2. Voir aussi ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, Asylum Policy Instruction: Sexual orientation in the asylum claims, 6e version, Royaume-Uni, ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, 2016, p. 14.

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Note 4

Nicholas Hersh, « Challenges to Assessing Same-Sex Relationships under Refugee Law in Canada », Revue de droit de McGill, vol. 60, no 3 (2015), p. 545-548.

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Note 5

Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR, 2012.

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Note 6

Dans la décision A.B. c. Canada, 2009 CF 640 (CanLII), aux paragraphes 19 à 23, la Cour a noté que l'absence de rapports au sujet de l'application des lois criminalisant l'homosexualité pouvait être attribuable au fait que personne ne fait état ouvertement des fréquentations entre personnes de même sexe.

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Note 7

Dans la décision Martinez c. Canada, 2011 CF 13 (CanLII), au paragraphe 68, la Cour a mentionné qu'il était malheureux que la Section de la protection des réfugiés (SPR) ait parlé du demandeur d'asile au moyen d'une terminologie qui ne reflétait pas la notion que le demandeur d'asile avait de lui-même, mais que cette faute ne reflétait pas une incompréhension de qui il était ou des risques auxquels il était exposé.

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Note 8

L'alinéa 166c.1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) dispose que les audiences de la Section de l'immigration (SI) concernant un demandeur d'asile sont tenues à huis clos.

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Note 9

Alinéas 166c) et c.1) de la LIPR.

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Note 10

Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, au paragraphe 31 : « Les commissaires doivent tenir compte du respect de la vie privée des personnes dans la conduite des procédures et dans la rédaction des décisions, en s'assurant d'y inclure seulement les renseignements personnels nécessaires pour expliquer leur raisonnement. »

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Note 11

Au paragraphe 51 de la décision unanime Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] R.C.S. 497, le juge Iacobucci explique l’objet du paragraphe 15(1) : « […] d’empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles par l’imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l’existence d’une société où tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération. »

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Note 12

Dans la décision Herrera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1233 (CanLII), la Cour fédérale a confirmé que le fait de s'attendre à ce qu'un homme gai présente des manières ou des traits efféminés est un stéréotype erroné. De même, dans la décision Lekaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 909 (CanLII), au paragraphe 17, la Cour fédérale a confirmé que l'application de stéréotypes fondés sur l'apparence et sur la manière de se tenir ne constitue pas un moyen valable de mettre en doute la crédibilité.

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Note 13

Dans la décision Trembliuk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1264 (CanLII), la Cour fédérale a affirmé que le fait de présumer qu'un demandeur d'asile gai élevé selon la foi catholique se dissocierait de l'Église catholique romaine et des écoles catholiques romaines à son arrivée au Canada constituait un point de vue stéréotypé du style de vie et des préoccupations des personnes homosexuelles. Voir aussi la décision TB2-14128 de la Section d'appel de l'immigration (SAI), aux paragraphes 51 et 52, où, dans l'évaluation de l'authenticité d'une relation conjugale, la SAI a tenu compte du fait que le répondant n'était pas encore à l'aise de révéler à ses parents que son partenaire était une personne trans. Voir aussi ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, 2016, supra note 3, p. 35. Voir aussi UK Lesbian & Gay Immigration Group, Missing the Mark: Decision-making on Lesbian, Gay (Bisexual, Trans and Intersex) Asylum Claims, Royaume-Uni, UK Lesbian & Gay Immigration Group, septembre 2013, p. 16.

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Note 14

D'après Nicholas Hersh, supra note 4, p. 552-560, les valeurs définies par la culture, comme l'amour et l'engagement, se manifestent différemment d'une culture à l'autre sur le plan de l'orientation sexuelle et de l'évolution des relations.

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Note 15

Dans la décision Dosmakova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 1357 (CanLII), aux paragraphes 11 et 12, la Cour a conclu qu'il était déraisonnable pour la SPR de se fonder sur des attitudes stéréotypées à l'égard des personnes ayant diverses OSIGEG pour tirer des conclusions relatives à la crédibilité, y compris sur l'idée qu'une personne prend conscience de son orientation sexuelle à un jeune âge (pendant son adolescence ou au début de la vingtaine). Dans les circonstances de l'affaire, la demandeure d'asile a pris conscience qu'elle était lesbienne seulement lorsqu'elle a noué une relation avec une femme sur le tard, après avoir été mariée. De même, dans la décision Eringo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1488 (CanLII), au paragraphe 11, la Cour a confirmé que l'idée selon laquelle une personne ayant diverses OSIGEG prend conscience de son orientation sexuelle durant son adolescence est un stéréotype inacceptable. Dans les circonstances de l'affaire, le demandeur d'asile a pris conscience qu'il était gai seulement à l'âge de 23 ans.

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Note 16

Dans la décision Latsabidze c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1429 (CanLII), aux paragraphes 2 à 5, la Cour a statué que le fait de présumer que les hommes gais ont des mœurs légères et qu'ils sont incapables d'entretenir des relations monogames et stables est un stéréotype inacceptable. Voir aussi la décision Kornienkoc. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1419 (CanLII), au paragraphe 3.

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Note 17

Shameti c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 665 (CanLII), au paragraphe 3. Voir aussi ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, 2016, supra note 3, p. 25, et UK Lesbian & Gay Immigration Group, supra note 13, p. 18-19.

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Note 18

Dans l'affaire X (Re), 2013 CanLII 91131 (SAR), au paragraphe 37, la Section d'appel des réfugiés (SAR) a conclu que la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu'une personne était bisexuelle plutôt que simplement gaie ou hétérosexuelle, et qu'il était raisonnable que la personne ait pu avoir tant des relations homosexuelles que des relations hétérosexuelles. Voir aussi la décision TB3-03790 de la SAI, aux paragraphes 15 à 18, où la SAI a conclu elle aussi qu'il était probable que l'homme soit bisexuel, et qu'il n'était donc pas invraisemblable qu'il ait entretenu une relation hétérosexuelle. Voir aussi ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, 2016, supra note 3, p. 25.

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Note 19

Il est possible que les personnes ayant diverses OSIGEG le fassent en raison de pressions sociales, de pressions exercées par la famille, de la stigmatisation, de préjudices ou encore pour éviter qu'on soupçonne qu'elles sont d'orientation non hétérosexuelle. Dans la décision Eringo, supra note 15, aux paragraphes 11 et 12, la Cour a confirmé que le fait de présumer que les personnes ayant diverses OSIGEG ne contractent pas de mariage hétérosexuel sans y être forcées est un stéréotype inacceptable. Dans la décision X (Re), 2016 CanLII 39702 (SAR), la SAR a conclu qu'il était déraisonnable pour la SPR de tirer une conclusion défavorable du fait qu'une personne ayant diverses OSIGEG a eu une relation hétérosexuelle et qu'un enfant est né de cette relation.

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Note 20

Slim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 706 (CanLII), au paragraphe 5.

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Note 21

Dans la décision Essa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1493 (CanLII), la Cour a conclu qu'il était déraisonnable pour la SPR de tirer une conclusion défavorable en raison du comportement du demandeur d'asile, à savoir qu'il ne fréquentait pas les établissements. Dans la décision X (Re), 2014 CanLII 94267 (SAR), au paragraphe 28, la SAR a confirmé que l'hypothèse selon laquelle un homme gai ferait ouvertement partie de groupes ou d'organisations de lesbiennes, gais, bisexuels et trans (LGBT) ou qu'il fréquenterait des boîtes de nuit destinées à la communauté gaie était un stéréotype inacceptable. Voir aussi la décision X (Re), 2014 CanLII 95940 (SAR), au paragraphe 35, et la décision X (Re), 2013 CanLII 91548 (SAR), aux paragraphes 37 à 39.

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Note 22

Dans la décision Ogunrinde c. Canada, 2012 CF 760 (CanLII), au paragraphe 42, la Cour a statué que les actes et les comportements permettant d'établir l'homosexualité d'un demandeur d'asile sont de nature intrinsèquement privée, et que, dans l'évaluation des demandes d'asile fondées sur l'orientation sexuelle, il faut avoir à l'esprit les difficultés inhérentes à la question de prouver qu'un demandeur d'asile s'est livré à des activités sexuelles particulières.

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Note 23

Dans la décision Murugesu c. M.C.I., 2016 CF 819 (CanLII), la Cour a confirmé une décision de la SAR où celle-ci avait tiré une conclusion défavorable du défaut de l'appelante de produire, dans le cadre de l'appel, des éléments de preuve de la part de deux ex-partenaires, dont l'une se trouvait au Canada. Aucune explication raisonnable n'avait été offerte. De même, dans l'affaire Irivbogbe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 710 (CanLII), le défaut de faire témoigner un partenaire dans le but de corroborer des allégations justifiait une conclusion défavorable. Et encore, dans la décision Aluyi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1028 (CanLII), la Cour a fait valoir que, lorsque le témoignage d'un demandeur d'asile contient de nombreux mensonges, une corroboration peut être nécessaire pour établir l'orientation sexuelle. En revanche, dans la décision Nezhalskyi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 299 (CanLII), il n'y avait pas d'incohérence dans le témoignage du demandeur d'asile, et la Cour a statué qu'il n'aurait pas fallu tirer une conclusion défavorable du fait qu'un petit ami résidant dans la ville où l'audience avait eu lieu n'avait pas témoigné.

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Note 24

Dans l'affaire Buwu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 850 (CanLII), au paragraphe 47, la demandeure d'asile a expliqué ne pas avoir déposé de lettre ou d'affidavit provenant d'anciennes partenaires étant donné qu'elle n'avait eu qu'une seule vraie liaison, lorsqu'elle était à l'école secondaire, et que cette liaison était secrète. La Cour a statué que la SPR avait fait une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité compte tenu du manque d'éléments de preuve corroborants.

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Note 25

Toutefois, dans la décision Irivbogbe, supra note 23, le demandeur d'asile ne s'est joint à aucun groupe de LGBTIQ+ pendant les deux premières années qui ont suivi son arrivée au Canada, et ne l'a fait qu'un mois après avoir demandé l'asile. La Cour a statué qu'il était raisonnable de tirer une conclusion défavorable dans cette situation.

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Note 26

Ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, 2016, supra note 3, p. 28. Voir aussi Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Principes directeurs sur la protection internationale no 9 : Demandes de statut de réfugié fondées sur l'orientation sexuelle et/ou l'identité de genre dans le contexte de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2012, au paragraphe 64.

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Note 27

Dans l'affaire Smith c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 420 FTR 256 (CanLII), aux paragraphes 24 à 32, des incohérences importantes ont été relevées entre les déclarations faites dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP), à l'audience initiale et à l'audience de novo. La Cour a statué que, dans les circonstances propres à l'affaire, il convenait de tirer une conclusion défavorable de ces incohérences.

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Note 28

Dans la décision Gabila c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 574 (CanLII), aux paragraphes 31 et 32, la Cour a noté qu'il était compréhensible que le demandeur ait déclaré un mensonge au lieu de la vérité au point d'entrée, étant donné qu'il cachait son orientation sexuelle dans son pays d'origine et qu'il avait donc craint de révéler son orientation sexuelle aux autorités à son arrivée au Canada.

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Note 29

Dans la décision Kamau c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 413 (CanLII), aux paragraphes 54 et 55, la SPR a relevé une incohérence dans la description par le demandeur de son ancien partenaire. Le demandeur l'a décrit comme étant une personne « bisexuelle » dans son formulaire Fondement de la demande d'asile (formulaire FDA), mais comme une personne « homosexuelle avec des tendances hétérosexuelles » dans son témoignage de vive voix. La Cour a conclu qu'il s'agissait d'une différence non significative dans le contexte d'une orientation sexuelle de nature fluctuante. De même, dans la décision Ngarah c. Canada, 2005 CF 1525 (CanLII), aux paragraphes 29 et 30, la Cour a conclu que la Commission avait négligé de faire la distinction entre le fait que des personnes soupçonnent l'orientation sexuelle de quelqu'un, et donc « en viennent à l'apprendre », et un aveu ouvert de l'orientation sexuelle lorsque la Commission a mis en doute la crédibilité du demandeur d'asile en concluant qu'il s'était contredit au sujet du moment où les personnes ont appris son orientation sexuelle et du moment où il l'a avouée à son père.

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Note 30

Dans l'affaire Rudoy c. Canada (Citoyenneté et Immigration),2015 CF 1051(CanLII), le demandeur a déclaré dans son témoignage qu'il avait eu une relation hétérosexuelle à l'adolescence pour tenter de changer d'orientation sexuelle, mais qu'il ne s'était « rendu compte, sans aucun doute » qu'il était homosexuel que quatre années plus tard.

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Note 31

Dans la décision Strugar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 880 (CanLII), au paragraphe 5, la Cour a statué que le fait pour la demandeure d'asile de se risquer à donner un baiser à son amoureuse dans une voiture stationnée près d'un arrêt d'autobus n'était pas incompatible avec son témoignage selon lequel elle prenait soin de cacher son orientation sexuelle. Il n'est également pas invraisemblable que des compagnons de classe découvrent une relation homosexuelle même si la personne en maintient le secret; Boteanu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),2003 CFPI 299 (CanLII), aux paragraphes 6 à 8. Voir aussi UK Lesbian & Gay Immigration Group, supra note 13, p. 21. Voir aussi Sabine Jansen et Thomas Spijkerboer, Fleeing Homophobia: Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe, Vrije Universiteit, Amsterdam, septembre 2011, p. 60.

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Note 32

L'hésitation, les réponses évasives et le manque de connaissances concernant des détails élémentaires au sujet d'un partenaire sexuel à long terme peuvent miner la crédibilité [X (Re), 2014 CanLII 96279 (SAR)].

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Note 33

Dans l'affaire Kamau, supra note 29, aux paragraphes 59 et 60, la SPR n'a pas trouvé que le demandeur était convaincant au sujet de sa relation homosexuelle parce qu'il n'avait pas fourni des détails élémentaires au sujet de la relation dans son formulaire FDA, et elle a estimé que les détails qu'il avait fournis au cours de l'audience n'étaient pas probants parce qu'il ne les avait pas présentés de manière complète et transparente. La SPR a aussi conclu que le demandeur était hésitant et évasif dans sa façon de décrire ses relations avec les femmes. Toutefois, lorsque la Cour fédérale a examiné la transcription de la SPR, elle a constaté que la comparaison du témoignage du demandeur concernant sa relation homosexuelle avec son témoignage concernant sa relation avec une femme ne révélait aucune différence décelable en matière d'imprécision.

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Note 34

Dans la décision X (Re), 2015 CanLII 52150 (SAR), la SAR a constaté qu'un incident important survenu dans un hôtel et ayant trait à la découverte de l'orientation sexuelle de la personne avait été omis dans le formulaire FDA de l'appelant et qu'aucune explication raisonnable n'avait été fournie à cet égard.

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Note 35

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] R.C.S. 689.

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Note 36

Amaya Jerez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 209 (CanLII), au paragraphe 24. Voir aussi Dykon c. Canada, [1994] 87 FTR 98, 25 Imm. L.R. (2e) 193.

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Note 37

Corneille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 901 (CanLII).

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Note 38

Dans l'affaire Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 182 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que le demandeur d'asile, un homme trans du Mexique, serait exposé à un risque accru de persécution en raison de son militantisme politique et du fait qu'il était une personne de diverses OSIGEG.

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Note 39

HCR, supra note 26, au paragraphe 42.

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Note 40

Ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, 2016, supra note 3, p. 10.

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Note 41

Sadeghi-Pari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 282 (CanLII), au paragraphe 19. Voir V.S. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1150 (CanLII), au paragraphe 12, et Wafa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1153 (CanLII), au paragraphe 22. Voir aussi HCR, supra note 26, au paragraphe 31. Voir aussi Commission internationale de juristes (CIJ), Refugee Status Claims Based on Sexual Orientation and Gender Identity: A Practitioners' Guide,Genève, CIJ, 2016, p. 84 à 101, où est citée de la jurisprudence de l'Union européenne et du Royaume-Uni, notamment X, Y and Z v. Minister voor Immigratie en Asiel, 2013 CJUE 720; HJ (Iran) et HT (Cameroun) v. Secretary of State for the Home Department, 2010 UKSC 31.

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Note 42

CISR, Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe, 1996.

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Note 43

Ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, 2016, supra note 3, p. 8, et ministère de l’Intérieur du Royaume Uni, Asylum Policy instruction: Gender identity issues in the asylum claim, Royaume Uni, ministère de l’Intérieur du Royaume Uni, 2011, p. 2.

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Note 44

HCR, supra note 26, p. 4. Voir aussi X(Re), 2013 CanLII 91131 (SAR), aux paragraphes 37, 42 et 43.

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Note 45

CISR, Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié, 1996.

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Note 46

Sebastiao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2016 CF 803 (CanLII), aux paragraphes 33 et 34.

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Note 47

HCR, supra note 26, au paragraphe 27. Voir aussi A.B., supra note 6, aux paragraphes 17 et 18.

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Note 48

Dans la décision Peiris c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1251 (CanLII), au paragraphe 21, la Cour a établi que la police au Sri Lanka s'est servie de l'existence de lois criminalisant l'activité sexuelle non conforme pour faire chanter des hommes gais, et ce, même si ces lois ne sont pas appliquées au pays.

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Note 49

Voir Su c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 554 (CanLII). Voir aussi HCR, supra note 26, au paragraphe 29, et CIJ, supra note 41, p. 139. Dans la décision Sebastiao, supra note 46, la Cour a statué qu'il était raisonnable pour la SAR de conclure que l'existence d'une loi d'application générale (dans cette affaire, une loi sur la moralité publique) ne donnait pas lieu à une crainte fondée de persécution dans les circonstances propres à l'affaire, puisque rien ne démontrait que cette loi était réellement appliquée contre des personnes.

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Note 50

X (Re), 2010 CanLII 59588 aux paragraphes 9 à 19.

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Note 51

HCR, supra note 26 au paragraphe 21. Voir aussi CIJ, supra note 41, p. 123 à 128.

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Note 52

Egeresi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1133 (CanLII).

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Note 53

Ballestro Romero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 709 (CanLII). Voir aussi HCR, supra note 26, au paragraphe 25.

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Note 54

CIJ, supra note 41, p. 125. Voir aussi HCR, supra note 26, au paragraphe 24.

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Note 55

HCR, supra note 26 au paragraphe 24.

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Note 56

Ibid., au paragraphe 25.

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Note 57

Smith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1194 (CanLII).

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Note 58

Bureau européen d'appui en matière d'asile, Rechercher des informations sur la situation des lesbiennes, des gays et des bisexuel(le)s (LGB) dans les pays d'origine, 2015, p. 10. Voir aussi A.B., supra note 6, aux paragraphes 19 et 23.

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Note 59

Ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, 2011, supra note 43, p. 11; UK Lesbian & Gay Immigration Group, supra note 13, p. 27.

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Note 60

Martinez, supra note 7.

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Note 61

LaViolette, supra note 1, p. 34.

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Note 62

Kovacs c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1003 (CanLII); Buri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 45 (CanLII).

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Note 63

Galogaza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 407 (CanLII), au paragraphe 14. Voir aussi Melo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 150 (CanLII).

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Note 64

Voir A.B., supra note 6, où il n'y avait aucune preuve de la mise en application des lois criminalisant les actes homosexuels.

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Note 65

Parmi les mesures gouvernementales possibles, il y a l'adoption de lois de portée générale interdisant la discrimination, l'adoption de lois permettant le mariage entre personnes de même sexe, la formation en lutte contre la discrimination offerte aux services de police ou aux forces de sécurité, les campagnes de sensibilisation de la population et les déclarations publiques. 

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Note 66

A.B., supra note 7.

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Note 67

Okoli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 332 (CanLII).

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Note 68

Rodriguez Diaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 1243 (CanLII).

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Note 69

Dans la décision Leon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 406 (CanLII), la Cour a statué que, dans l'analyse de la possibilité de refuge intérieur (PRI), il faut tenir compte de l'accès à des soins de santé pour les personnes atteintes du VIH.

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Note 70

Dans la décision Rodriguez Diaz, supra note 68, la Cour a pris en compte, dans l'analyse de la PRI, l'ostracisme pouvant être vécu à cause des amis et des membres de la famille.

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Note 71

Leroux c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 403 (CanLII), au paragraphe 30. Voir aussi Morel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CanLII 94560 (SAI), aux paragraphes 28 et 38.

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Note 72

M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3.

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Note 73

Dans la décision Namwo c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CanLII 74021 (SAI), aux paragraphes 72 à 75, la SAI a statué que le renvoi de l'appelante, une femme trans, dans son pays de référence lui occasionnerait un préjudice indu étant donné qu'elle serait, selon toute vraisemblance, exposée au même risque et à la même marginalisation qu'au moment de son départ, y compris à une discrimination au chapitre de l'accès à l'emploi et à un ostracisme vécu à cause des membres de sa famille.

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Note 74

Ibid., aux paragraphes 56 à 59. La SAI a conclu que, dans les circonstances propres à l'affaire, qui faisait intervenir une femme trans ayant obtenu de fausses pièces d'identité pour changer son genre de masculin à féminin, la gravité de la fausse déclaration de l'appelante quant à son identité était « atténuée par la raison sous-jacente de son changement d'identité, lequel visait non pas l'obtention d'un avantage en matière d'immigration, mais plutôt l'expression d'une identité de genre » (au paragraphe 59).

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