Avis de pratique : Projet pilote concernant la présence d’enfants aux audiences de la Section de la protection des réfugiés

Introduction

Le 1er septembre 2017, la Section de la protection des réfugiés (SPR) commencera un projet pilote national d’une durée de six mois concernant la présence de demandeurs d’asile mineurs accompagnés dans la salle d’audience. Pendant la durée du projet pilote, les enfants âgés de moins de 12 ans (« l’enfant » ou « les enfants ») à la date de l’audience ne seront pas tenus de comparaître devant la SPR à moins que le commissaire qui préside l’audience ne le juge nécessaire. Les enfants âgés de 12 ans ou plus demeureront tenus d’assister à l’audience.

Comme l’établissent les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié, les enfants accompagnés regroupent :

  • les enfants qui arrivent au Canada en même temps ou après leurs père et mère. Habituellement, ces derniers demandent également l’asile;
  • les enfants qui arrivent au Canada avec des personnes […] ou qui sont pris en charge par [des] personnes au Canada, que la SPR est convaincue être des membres de la famille des enfants; ces derniers devraient alors être considérés comme des enfants « accompagnés ».

Tous les enfants âgés de 12 ans ou plus à la date de l’audience et tous les mineurs non accompagnés (c.-à-d. dont la demande d’asile n’est pas liée à celle d’un adulte), peu importe leur âge, sont tenus d’assister à l’audience sans autre avis de la SPR.

Contexte

Sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la SPR doit tenir une audience et doit commettre d’office un représentant désigné qui agira dans l’intérêt supérieur de tout demandeur d’asile âgé de moins de 18 ans. En pratique, les jeunes enfants qui demandent l’asile avec leurs familles sont souvent dispensés de l’audience par le commissaire, sur consentement de leur représentant désigné.

La SPR reconnaît que le fait de convoquer des enfants à l’audience, pour ensuite, les en dispenser en début d’audience, peut créer des difficultés sur le plan des déplacements et de la garde des enfants et obliger les enfants d’âge scolaire à s’absenter de l’école inutilement. Cependant, dans certains cas, pour veiller à la tenue d’une audience complète dans le cadre de laquelle seront examinées toutes les questions pertinentes, la présence de jeunes enfants sera nécessaire.

Ce projet pilote est entrepris pour alléger le fardeau des familles ayant de jeunes enfants, tout en permettant à la SPR de s’acquitter de son mandat de rendre des décisions éclairées et conformes au droit.

Mise en œuvre

Dès le 1er septembre 2017, la procédure suivante s’applique à tout demandeur d’asile qui a moins de 12 ans à la date de l’audience relative à la demande d’asile

  • À moins d’en avoir été avisé par la SPR avant l’audience, un enfant n’est pas tenu d’assister à l’audience (mais il peut le faire s’il le souhaite, en consultation avec son représentant désigné).
  • En toute circonstance, le commissaire qui préside l’audience peut, à sa discrétion, exiger qu’un enfant assiste à l’audience.
  • Lorsqu’un commissaire établit qu’un enfant doit assister à l’audience, le demandeur d’asile en sera informé dès que possible pour que les membres de la famille puissent prendre les dispositions nécessaires.
  • Si l’audience est commencée et que le commissaire établit qu’un enfant doit comparaître en salle d’audience, le commissaire peut choisir de reprendre l’audience à un autre moment pour permettre à l’enfant d’y être présent.
  • Les considérations suivantes, entre autres, seront examinées au moment d’établir si un enfant devrait assister à l’audience :
    • Y a-t-il des questions d’identité qui pourraient nécessiter la présence de l’enfant?
    • L’enfant a-t-il présenté une demande d’asile dans laquelle les faits sont différents de celle de ses parents?
    • Y a-t-il des questions concernant la relation d’un parent avec l’enfant?
    • Y a-t-il des préoccupations liées au passage de clandestins ou à la traite de personnes?
    • Est-ce que le témoignage de l’enfant est nécessaire?
    • Est-ce qu’il existe d’autres questions établies par le commissaire comme étant pertinentes qui nécessiteraient la présence de l’enfant à l’audience?