- Note 1
L.C. 2001,
ch. 27. La
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), édictée le
1er novembre 2001, est entrée en vigueur le 28 juin 2002. L'expression « réfugié au sens de la Convention » est définie à l'article 96 de la Loi, et l'expression « personne à protéger », à l'article 97 de la Loi. La définition de « réfugié au sens de la Convention » demeure inchangée pour l'essentiel.
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- Note 2
Nyathi, Sehlule
c.M.C.I. (C.F., IMM-5122-02), Blanchard, 30 septembre 2003; 2003
CF 1119.
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- Note 3
L.R.C. 1985 (4e suppl.)
ch. 28.
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- Note 4
Voir aussi
Appréciation de la preuve, Services juridiques,
CISR, 31 décembre 2003.
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- Note 5
Yabe, Said Girre
c.M.E.I. (C.A.F., A-945-90), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993;
M.E.I.c. Boampong, Sheikh Jedges (C.A.F., A-1219-91), Isaac, Marceau, McDonald, 6 août 1993.
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- Note 6
Frimpong, Nana Adoma
c.M.E.I. (C.A.F., A-765-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Frimpong
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 183 (C.A.F.);
M.E.I.c. Satiacum, Robert (C.A.F., A-554-87), Urie, Mahoney, McGuigan, 16 juin 1989. Publié :
Canada (Minister of Employment and Immigration)
v. Satiacum (1989), 99
N.R. 171 (C.A.F.);
Vallejo, Juan Ernesto
c.M.E.I. (C.A.F., A-799-90), Mahoney, Stone, Linden, 26 mars 1993.
Dans
Satiacum,
supra, à la page 179 (aux pages 17 et 18), le juge MacGuigan a cité lord MacMillan dans l'arrêt
Jones
v. Great Western Railway
Co. (1930), 47 T.L.R. 39, à la page 45, 144 L.T. 194 à la page 202 (H.L.) pour expliquer la différence qui existe entre une déduction raisonnable (que le décideur a le droit de tirer) et une pure hypothèse (ce qui n'est pas permis) :
[traduction] Il est souvent très difficile de faire la distinction entre une hypothèse et une déduction. Une hypothèse peut être plausible mais elle n'a aucune valeur en droit puisqu'il s'agit d'une simple supposition. Par contre, une déduction au sens juridique est une déduction tirée de la preuve et, si elle est justifiée, elle pourra avoir une valeur probante. J'estime que le lien établi entre un fait et une cause relève toujours de la déduction.
Dans
Mahalingam, Shyama Ushandhini
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-833-97), Gibson, 30 janvier 1998. Publié :
Mahalingam
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 44
Imm. L.R. (2d) 210 (1re inst.), la Cour a jugé que les membres du tribunal avaient tiré une conclusion hypothétique (sans preuve à l'appui) en s'exprimant ainsi : « Nous croyons […] que […] la police [ne] continuerait [pas] de l'humilier et de la harceler. »
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- Note 7
Maldonado
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2
C.F. 302 (C.A.).
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- Note 8
Dan-Ash, Taysir
c.M.E.I. (C.A.F., A-655-86), Marceau, Hugessen, Lacombe, 21 juin 1988. Publié :
Dan-Ash
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), 93
N.R. 33 (C.A.F.).
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- Note 9
Orelien
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1
C.F. 592 (C.A.),
p. 605, juge Mahoney.
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- Note 10
Sathanandan, Shanthini
c.M.E.I. (C.A.F., A-645-90), Mahoney, Desjardins, Linden, 7 octobre 1991. Publié :
Sathanandan
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 310 (C.A.F.);
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v.Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.);
Chan
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3
R.C.S. 593.
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- Note 11
Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz
c.M.E.I. (C.A.F., A-1278-84), Turlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Publié :
Chaudri
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1986), 69
N.R. 114 (C.A.F.);
M.E.I.c. Jawhari, Sari (C.F. 1re inst., T-1477-92), Denault, 16 décembre 1992;
Handal, Sandra Iris Rencinos
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6875), Noël, 10 juin 1993.
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- Note 12
Oduro, Ebenezer
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-903-93), McKeown, 24 décembre 1993. Voir aussi
Santizo, Carlos Ulin
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1093-93), Gibson, 22 avril 1994.
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- Note 13
Publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, janvier 1988.
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- Note 14
Chan
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3
R.C.S. 593.
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- Note 15
Ibid., pages 669 à 671. Une partie de l'analyse faite par les juges dissidents et dont il est question dans les motifs de la majorité suit ci-dessous. À la page 627, les juges dissidents ont conclu que la version des faits du demandeur n'était pas en contradiction avec la preuve disponible et des faits notoires; par conséquent, il était approprié, à leur avis, de donner le bénéfice du doute au demandeur :
La version des faits donnée par [le demandeur] concorde de façon si étroite avec les faits notoires relatifs à la mise en œuvre de la politique démographique de la Chine que, vu l'absence de conclusions défavorables quant à la crédibilité [du demandeur] ou de la preuve qu'il a présentée, il est clair, selon moi, qu'il y a lieu d'accorder à sa version des faits - par ailleurs tout à fait plausible - le bénéfice de tout doute qui pourrait exister. Avec égards, j'estime non fondée la méthode qu'ont appliquée certains membres de la Cour d'appel fédérale et mon collègue le juge Major en considérant isolément des passages du témoignage [du demandeur]. De fait, je suis d'avis qu'une telle méthode est contraire aux lignes directrices du Guide du
HCR (voir le paragraphe 201).
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- Note 16
Sedigheh, Ghahramaninejad
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1213-02), Snider, 11 février 2003; 2003
CFPI 147.
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- Note 17
Ayimadu-Antwi, Yaw
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4821-94), Simpson, 10 mai 1995. C'est ce qu'a répété le juge Muldoon dans
Bains, Iqbal Singhc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2055-94), Muldoon, 25 août 1995, page 13 : « […] de sorte que cette question se pose toujours. C'est peine perdue de se leurrer et de croire qu'elle ne se présentera jamais ». Voir aussi
Paranawithana, Tissa Rupananda
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-670-96), Heald, 21 novembre 1996.
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- Note 18
Dans
Abubakar, Suadh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-422-98), Campbell, 31 juillet 1998. Publié :
Abubakar
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45
Imm. L.R. (2d) 186 (1re inst.), la Cour a statué que la
SSR a commis une erreur en ne donnant pas à l'intéressée avis d'une question ¾ à savoir la question de son identité, qui « se situe au cœur même de la décision de la Commission » ¾ qui ne semblait pas importante pour le conseil à ce moment. Voir aussi, dans la même veine,
Lembagusala, Sungi Chantal
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3593-99), Campbell, 20 avril 2000. Dans
Ali, Nawal El
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3327-00), Dawson, 27 avril 2001; 2002
CFPI 405, la Cour a statué que la
SSR avait violé les principes de justice naturelle en fondant sa décision sur les questions du retard à demander l'asile et du défaut de le demander ailleurs sans en avoir donné avis au demandeur. (Le manquement aux principes de justice naturelle n'a toutefois pas influé sur la décision définitive de la
SSR dans les circonstances de l'espèce.)
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- Note 19
Velauthar, Navaaneethakrishnan
c.M.E.I. (C.A.F., A-350-90), Mahoney, Hugessen, Gray, 8 mai 1992. Publié :
Velauthar
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 141
N.R. 239 (C.A.F.). Voir aussi
Perera, Nandasena
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4381-93), Wetston, 10 août 1994;
Mark, Pramakanthan
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1272-92), Teitelbaum,
1er juin 1994;
Thiara, Ravinder Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1353-96), MacKay, 6 mars 1996;
Butt, Sarmad Zahoor
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-475-97), MacKay, 6 mars 1998. Dans
Kante, Abdoulaye
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2585-93), Nadon, 23 mars 1994, la Cour a affirmé que si la
SSR juge satisfaisants certains éléments de la preuve du demandeur, elle devrait l'indiquer clairement avant de proposer ou de demander au conseil du demandeur de ne pas poser de questions à son client au sujet de questions qui pourraient lui sembler importantes. Dans
Griffith, Marion
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4543-98), Campbell, 14 juillet 1999, la
SSR a affirmé pendant l'audience que la crédibilité n'était pas en cause, mais a sérieusement remis en question la crédibilité du demandeur dans sa décision défavorable, ce qui constitue un déni de justice naturelle.
Dans
Derbas, Ahmad Issa
c.S.G.C. (C.F. 1re inst., A-1128-92), Pinard, 18 août 1993, la Cour a déclaré que : « […] la Commission n'a pas violé les exigences de justice naturelle en disant au requérant qu'il était crédible et n'avait pas à présenter d'autres éléments de preuve, et puis en rejetant sa revendication pour le motif que la crainte exprimée ne reposait sur aucun fondement objectif. » Dans
Mohamed, Kamil
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2445-96), Muldoon, 27 août 1997, la Cour a statué que la
SSR pouvait évaluer la crédibilité générale du demandeur d'après les éléments de preuve précis se rapportant à ses expériences dans la province de l'Est, même si elle avait reconnu sa crainte d'y être persécuté. Dans
Sivagnanam, Sitha
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2357-97), Pinard, 17 avril 1998, la Cour a conclu que les commentaires du commissaire de la
SSR pendant l'audience, à savoir que le renseignement « ne fait rien de plus que de semer le doute », n'a pas empêché celui-ci de changer d'avis après avoir examiné plus à fond la preuve. Dans
Jezly, Roshan Mohamed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2721-98), Cullen, 2 juin 1999, la Cour a statué que le fait que la
SSR ait conclu que le demandeur n'était pas dans la région du pays où il disait être ne voulait pas dire que la
SSR avait conclu que l'identité était en cause après avoir indiqué qu'elle ne l'était pas.
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- Note 20
Sivamoorthy, Sivasothy
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2112-02), Russell, 8 avril 2003; 2003
CFPI 408. Dans
Augustine, Sylvester Sri Rajakulendran
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2732-97), Teitelbaum, 15 juillet 1998, la Cour a infirmé la décision de la
SSR, qui était fondée sur la crédibilité, parce que le conseil pouvait ne pas avoir bien compris ce que les membres du tribunal avaient voulu dire lorsqu'ils ont affirmé qu'ils n'examineraient pas la question de l'identité personnelle.
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- Note 21
Liu, Zhi Gan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3143-96), Gibson, 29 août 1997. Publié :
Liu
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 40
Imm. L.R. (2d) 168 (1re inst.). Voir toutefois
Mandar, Kashmeer Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4605-96), Reed, 3 octobre 1997, affaire dans laquelle la question de l'identité a été soulevée par l'
ACR à la fin de l'audience, même si le tribunal avait indiqué au début de l'audience que l'identité n'était pas en cause. La Cour a conclu que le demandeur pouvait supposer que l'identité n'était toujours pas en cause puisque le tribunal n'a pas souscrit à l'observation de l'
ACR.
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- Note 22
Voir l'alinéa 170
e) de la
LIPR.
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- Note 23
Joseph, Chandani
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2623-93), Cullen, 9 mars 1994;
Mayeke, Yai Florence Futila
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2496-98), Tremblay-Lamer, 5 mai 1999. Dans
Arandarajah, Murugathas
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3861-96), Rouleau, 3 juillet 1997, la Cour a conclu que, même si la
SSR avait indiqué que l'identité était une des principales questions à examiner, elle n'avait aucune obligation de demander que des preuves soient présentées à cet égard.
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- Note 24
Kaur, Diljeet
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-93-A-377), Noël, 2 juin 1993. Publié :
Kaur
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 21
Imm. L.R. (2d) 301 (1re inst.);
Parnian, Saeid
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2351-94), Wetston, 19 mai 1995;
Papsouev, Vitali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4619-97), Wetston, 19 mai 1999. Publié :
Papsouev
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1999), 49
Imm. L.R. (2d) 48 (1re inst.).
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- Note 25
Villalobos, Andrea Elizabeth Nunez
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2890-96), Teitelbaum, 2 septembre 1997. Publié :
Villalobos
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 40
Imm. L.R. (2d) 153 (1re inst.). Dans
Ndombele, Joao Kembo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6514-00), Gibson, 9 novembre 2001; 2001
CFPI 1211, le demandeur a proposé que son frère soit contre-interrogé, mais la
SSR n'a pas accepté son offre. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité. Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur; il lui appartenait de citer son frère comme témoin; son conseil et lui ont choisi de ne pas le faire.
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- Note 26
Singh, Kewal
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-5177-93), MacKay, 19 septembre 1994;
Wang, Tian Rong
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-534-98), Wetston, 17 décembre 1998;
Katambala, Adric
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5827-98), Reed, 19 juillet 1999.
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- Note 27
Mayela, Dave Nzongo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3776-98), Lutfy, 18 juin 1999.
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- Note 28
Dans
Sarker, Jalal Uddin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2597-97), MacKay, 3 juillet 1998. Publié :
Sarker
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45
Imm. L.R. (2d) 209 (1re inst.), la Cour a insisté sur le fait qu'il incombe au demandeur « d'établir, par des éléments de preuve dignes de foi, sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. » La Commission n'est aucunement tenue d'informer le demandeur qu'à son avis, la preuve présentée par son témoin n'est pas convaincante :
Salim, Abdul Salaam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4080-01), Dawson, 15 août 2002; 2002
CFPI 864.
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- Note 29
Voir
Rahmatizadeh, Ali
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2696-93), Nadon, 6 avril 1994, où la Cour fédérale a dit que la
SSR « n'a pas à rendre de jugement interlocutoire [sur la question de la crédibilité ou de la sincérité des témoignages] avant de rendre sa décision concernant la demande de statut […] ». Dans
Pascu, Viorel
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2441-00), Nadon, 4 mai 2001; 2001
CFPI 436, la Cour a statué que la
SSR n'a pas décidé de la question de la crédibilité avant la fin de l'audience à cause du fait qu'un commissaire a donné à entendre qu'il doutait de la véracité de certaines réponses des demandeurs.
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- Note 30
Parmi les nombreuses décisions de la Cour fédérale, voir plus particulièrement
Owusu-Ansah, Charles Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.);
Giron, Luis Fernando Soto
c.M.E.I. (C.A.F., A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 143
N.R. 238 (C.A.F.);
Abubakar, Suadh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-422-98), Campbell, 31 juillet 1998. Publié :
Abubakar
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45
Imm. L.R. (2d) 186 (1re inst.). Dans
Maruthapillai, Navaneethan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1371-99), Pelletier, 30 mai 2000, la Cour a déclaré que, lors de son appréciation de la preuve, la
SSR doit respecter le témoignage du demandeur; elle ne peut pas fausser le témoignage du demandeur et, par la suite, conclure au manque de crédibilité.
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- Note 31
Larue, Jacqueline Anne
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6666), Noël, 13 mai 1993. Dans des décisions plus récentes, la Cour fédérale a adopté le critère « manifestement déraisonnable » comme norme de contrôle en ce qui concerne les conclusions relatives à la crédibilité. Voir par exemple
Horvath, Ferenc
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2203-00), Blanchard, 4 juin 2001; 2001
CFPI 583.
Retour à la référence de la note 31
- Note 32
Aguebor, Clement
c.M.E.I. (C.A.F., A-1116-91), Marceau, Desjardins, Décary, 16 juillet 1993. Publié :
Aguebor
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 160
N.R. 315 (C.A.F.).
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- Note 33
Dans
Sommariva, Monica
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-54-95), Jerome, 28 mars 1996. Publié :
Sommariva
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1996), 33
Imm. L.R. (2d) 25 (1re inst.), la Cour a déclaré, à la
p. 27 (page 2 et 3) : « Lorsque […] la décision contestée d'un tribunal se rapporte à la crédibilité d'un témoin, la Cour hésitera à modifier cette décision, étant donné la possibilité et la capacité du tribunal d'évaluer le témoin, son comportement, sa franchise, son aptitude à répondre, sa cohérence, dans un témoignage oral rendu devant ce tribunal. » Voir aussi
Abdurahaman, Farah Shire
c.M.E.I. (C.A.F., A-1127-82), Ryan, Stone, Hyde, 18 novembre 1983. Publié :
Abdurahaman
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1983), 50
N.R. 315 (C.A.F.);
Singh, Jasvir
c.M.E.I. (C.A.F., A-1272-82), Mahoney, Hugessen, Stone, 3 mai 1984;
Brar, Iqbaljit Singh
c.M.E.I. (C.A.F., A-987-84), Thurlow, Hugessen, Cowan, 29 mai 1986;
Mansour, Sleiman
c.M.E.I. (C.A.F., A-654-90), Marceau, Desjardins, Décary, 5 décembre 1991;
Samad, Fani Abdi
c.M.E.I. (C.A.F., A-735-90), Heald, MacGuigan, Linden, 10 février 1992;
Varnousefaderani, Hamid Reza
c.M.E.I. (C.A.F., A-386-90), Hugessen, Desjardins, Henry, 26 mai 1992;
Ankrah, Bismark
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-1986-92), Noël, 16 mars 1993;
Oduro, Prince
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7171), Noël, 2 juin 1993;
Muhammed, Jamal
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-714-92), MacKay, 12 août 1993.
Retour à la référence de la note 33
- Note 34
Les tribunaux ont établi un ordre de priorité de leurs préférences au sujet des divers types de témoins. À choisir entre les témoins engagés ou « acteurs » et les simples spectateurs, ils préfèrent les premiers. Toutefois, aucune règle n'impose que les dépositions des « acteurs » aient plus de poids que celles des témoins experts. Bien qu'il privilégie la déposition des témoins engagés mais désintéressés par rapport aux témoins intéressés, qu'ils soient ou non engagés (du moins quand il n'y a pas de circonstances atténuantes), le tribunal ne va pas considérer qu'une déposition est peu crédible pour le seul motif que le témoin est intéressé, sans tenir compte des faits et autres facteurs pertinents. Voir
J.P. Porter
Co.Ltd.v. Bell
et al., [1955] 1
D.L.R. 62 (C.S. N.-É.);
Lefeunteum
c. Beaudoin (1898), 28
R.C.S. 89;
Bateman
v. County of Middlesex (1912), 6
D.L.R. 533 (C.A. Ont.);
Re Direct Exeter (1850), 3
DeG&Sm 214.
Retour à la référence de la note 34
- Note 35
Owusu, Kweku
c.M.E.I. (C.A.F., A-1146-87), Heald, Hugessen, Desjardins, 31 janvier 1989;
Mensah, George Akohene
c.M.E.I. (C.A.F., A-1173-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989;
Hilo, Hamdi
c.M.E.I. (C.A.F., A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié :
Hilo
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.);
Tung, Zhang Shu
c.M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié :
Tung
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 124
N.R. 388 (C.A.F.). Cela comprendrait l'examen de la situation dans le pays d'origine du demandeur ainsi que du vécu des personnes qui se trouvent dans une situation analogue dans le même pays. Voir, respectivement :
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.); et
Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz
c.M.E.I. (C.A.F., A-1278-84), Turlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Publié :
Chaudri
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1986), 69
N.R. 114 (C.A.F.).
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- Note 36
Dans
Polgari, Imre
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-502-00), Hansen, 8 juin 2001; 2001
CFPI 626, la Cour a reproché à la
SSR son « absence d'analyse de la volumineuse documentation […] jointe à un traitement inadéquat des documents contradictoires et à l'absence d'explications sur ses préférences pour la preuve sur laquelle [elle] s'est fondé[e] […]. Dans
Orgona, Eva
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4517-99), MacKay, 18 avril 2001; 2001
CFPI 346, la Cour a statué que la
SSR avait commis une erreur, affirmant que la
SSR « n'a fait aucunement référence à l'importante preuve documentaire qui étayait les revendications […] lorsqu'elle ne fait pas mention de certains éléments de preuve corroborant la thèse des demanderesses, et lorsque qu'elle [sic] se fie de façon sélective à d'autres éléments de la preuve documentaire, la Commission commet, à mon avis, une erreur de droit en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents. »
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- Note 37
Dans
Bosiakali, Mbokolo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4948-00), Nadon, 14 décembre 2001; 2001
CFPI 1381, la Cour a conclu que la
SSR n'a pas concilié le témoignage de la fille, témoignage jugé crédible qui appuyait le témoignage de la mère concernant son arrestation et qui corroborait indirectement le fait que son père avait lui aussi été arrêté, avec le témoignage des parents portant sur ces événements, témoignage rejeté en raison de son absence de crédibilité.
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- Note 38
Yaliniz, Tacir
c.M.E.I. (C.A.F., A-648-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 8 mars 1988. Publié :
Yaliniz
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 7
Imm. L.R. (2d) 163 (C.A.F.);
Mahathamasseelan, Malathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-555-90), Desjardins, Mahoney, Linden, 4 novembre 1991. Publié :
Mahathamasseelan
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 29 (C.A.F.). Dans
Djama, Idris Mohamed
c.M.E.I. (C.A.F., A-738-90), Marceau, MacGuigan, Décary, 5 juin 1992, la Cour a statué que le tribunal commet une erreur s'il s'attarde tellement aux détails du témoignage du demandeur qu'il oublie l'essence des faits sur lesquels repose la demande.
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- Note 39
M.C.I.c. Roitman, Isabella (C.F. 1re inst., IMM-1446-00), Nadon, 10 mai 2001; 2001
CFPI 462.
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- Note 40
Florea, Constantin
c.M.E.I. (C.A.F., A-1307-91), Hugessen, Desjardins, Décary, 11 juin 1993;
Kisungu, Guyguy Tshika
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3807-00), Nadon, 8 mai 2001; 2001
CFPI 446. L'affirmation « passe-partout » selon laquelle la Commission a examiné l'ensemble de la preuve dont elle était saisie n'est peut-être pas suffisante pour empêcher de tirer cette inférence. Dans
Sathanandan, Shanthini
c.M.E.I. (C.A.F., A-645-90), Mahoney, Desjardins, Linden, 7 octobre 1991. Publié :
Sathanandan
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 310 (C.A.F.), la
SSR a rejeté la demande, affirmant que la preuve documentaire ne faisait nullement état du recrutement de force de femmes alors qu'en fait, il existait à cet égard des preuves, quoique peu probantes, dont la
SSR n'a pas tenu compte. Voir, toutefois,
Piber, Attila
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3282-00), Gibson, 6 juillet 2001; 2001CFPI 769, où la Cour a conclu que la
SSR n'avait pas commis d'erreur en ne mentionnant pas des documents pertinents dans l'abondante preuve documentaire présentée par le demandeur, puisque le conseil du demandeur n'avait pas attiré l'attention de la
SSR sur les passages les plus importants de la documentation. En revanche, dans
Nadarajan, Janapalarajan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6298-00), Gibson, 9 novembre 2001; 2001
CFPI 1222, la Cour a fait remarquer qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dans laquelle le demandeur avait déposé une abondante preuve documentaire qu'aucun tribunal de la
SSR ne pourrait examiner en détail. En fait, le document en cause a été déposé en preuve, au moins par renvoi, par la
SSR elle-même.
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- Note 41
Hassan, Jamila Mahdi
c.M.E.I. (C.A.F., A-831-90), Isaac, Heald, Mahoney, 22 octobre 1992. Publié :
Hassan
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 147
N.R. 317 (C.A.F.);
Gourenko, Rouslan
c.S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-7260-93), Simpson, 4 mai 1995.
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- Note 42
Cepeda-Gutierrez, Carlos Arturo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-596-98), Evans, 16 octobre 1998. Quant à la question de savoir « […] quand un document est si important qu'on doit le mentionner expressément dans [les motifs de] la décision », voir
Gourenko, Rouslan
c.S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-7260-93), Simpson, 4 mai 1995 :
À mon avis, un document doit seulement être mentionné dans une décision si, en premier lieu, il est pertinent, en ce sens qu'il porte sur la période en cause. En second lieu, il doit être rédigé par un auteur indépendant de bonne réputation qui soit la source de renseignements la plus fiable. En troisième lieu, il me semble que le sujet abordé dans le document doit se rapporter directement à la revendication d'un [demandeur]. Par exemple, des documents envoyés à un [demandeur] ou que ce dernier a reçus, ou rédigés pour un [demandeur] ou concernant un [demandeur], qui portent sur des questions pertinentes, seraient, dans le cours ordinaire, mentionnés dans les motifs. En outre, si un document se rapporte directement aux faits allégués par un [demandeur], on s'attendrait à ce que ce document soit abordé dans les motifs de la Commission. D'autre part, de nombreux documents peuvent être seulement d'une pertinence marginale. À mon avis, le fait pour la Commission de ne pas aborder ces documents dans ses motifs ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.
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- Note 43
Toutefois, l'absence de mention d'un document pertinent se rapportant tout particulièrement à la demande ou corroborant ou infirmant la preuve du demandeur pourrait porter à croire que la Commission a pris sa décision sans tenir compte de toute la preuve dont elle était saisie. Voir
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.);
Iordanov, Deian Iordanov
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1429-97), Muldoon, 18 mars 1998;
Atwal, Pargat Singh
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4470-93), Gibson, 20 juillet 1994. Publié :
Atwal
v. Canada (Secretary of State) (1994), 25
Imm. L.R. (2d) 80 (1re inst.);
Khan, Mohammed Azad
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2831-98), Teitelbaum, 11 mars 1999.
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- Note 44
Dans
Lahpai, Aung Gam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1620-00), Dubé, 16 février 2001; 2001
CFPI 88, la Cour a statué que l'omission de la
SSR de traiter des trois documents qui contredisaient carrément ses conclusions sur la question principale de la participation du demandeur aux manifestations étudiantes constituait une erreur de droit. Voir aussi
Sinko, Jozsef
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-569-01), Blanchard, 23 août 2002; 2002
CFPI 903;
Ahmed, Bashar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2745-02), Tremblay-Lamer, 17 avril 2003; 2003
CFPI 456;
Voytik, Lyudmyla Vasylivna
c.M.C.I.(C.F., IMM-5023-02), O'Keefe, 16 janvier 2004; 2004
CF 66. Toutefois, dans d'autres décisions, la Cour fédérale a jugé que, dans les cas où le tribunal conclut à l'absence de crédibilité de la demande d'asile et notamment des faits précis dont il est fait état dans certains documents personnels, il ne commet pas d'erreur s'il n'explique pas pourquoi il n'a pas ajouté foi aux documents censés étayer les allégations jugées non crédibles. Voir
Ahmad, Nawaz
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-944-02), Rouleau, 23 avril 2003; 2003
CFPI 471, décision dans laquelle est citée
Songue, André Marie
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3391-95), Rouleau, 26 juillet 1996, et
Hamid, Iqbal
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2829-94), Nadon, 20 septembre 1995. Dans
Husein, Anab Ali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2044-97), Joyal, 27 mai 1998, la Cour a statué qu'il n'était pas nécessaire que la Commission poursuive son analyse de la preuve après avoir conclu que l'identité des demandeurs n'était pas établie.
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- Note 45
Frimpong, Nana Adoma
c.M.E.I. (C.A.F., A-765-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Frimpong
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 183 (C.A.F.);
Sathanandan, Shanthini
c.M.E.I. (C.A.F., A-645-90), Mahoney, Desjardins, Linden, 7 octobre 1991. Publié :
Sathanandan
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 310 (C.A.F.);
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.).
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- Note 46
Yaliniz, Tacir
c.M.E.I. (C.A.F., A-648-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 8 mars 1988. Publié :
Yaliniz
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 7
Imm. L.R. (2d) 163 (C.A.F.);
Djama, Idris Mohamed
c.M.E.I. (C.A.F., A-738-90), Marceau, MacGuigan, Décary, 5 juin 1992.
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- Note 47
Dans
Tharmalingam, Kugathasalingam
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3318-93), Denault, 23 août 1994, la Cour a statué que la
SSR devait tenir compte du reste de la preuve crédible parce qu'elle n'a pas tiré une conclusion d'absence générale de crédibilité. Dans
Chong, Lim Man
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3438-97), Rothstein, 7 juillet 1998, la Cour a déclaré que le tribunal semblait avoir rejeté la demande simplement parce qu'il n'ajoutait pas foi aux enjolivements inventés, à son avis, par le demandeur, sans s'être penché sur la question fondamentale dont il était saisi (l'appartenance religieuse du demandeur). Dans
Burgos-Rojas, Juan Pedro
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3159-98), Rouleau, le 25 janvier 1999, la
SSR n'a pas examiné la question de savoir si le demandeur craignait avec raison d'être persécuté uniquement du fait de son orientation sexuelle (qui n'a pas été mise en doute), même si son témoignage n'a pas été jugé crédible. Dans
Tshimbombo, Tshimanga
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-680-99), Pinard, 23 décembre 1999, la Cour a conclu que la
SSR avait commis une erreur en ne faisant que mentionner, sans trancher, le témoignage d'une tierce personne qui corroborait l'identité du demandeur dont la crédibilité était en cause. Dans
Seevaratnam, Sukunamari
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3728-98), Tremblay-Lamer, 11 mai 1999, la Cour a statué que, malgré l'absence de crédibilité de la majorité des éléments de preuve, il existait des preuves établissant un lien entre la demande de l'intéressée et la persécution continue de jeunes femmes tamoules au Sri Lanka. Dans
Mylvaganam, Thayapanan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3457-99), Gibson, 24 juillet 2000, comme la
SSR a reconnu que le demandeur était un jeune tamoul du Nord, mais n'a pas ajouté foi à sa supposée expérience de persécution, elle a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve substantielle dont elle était saisie selon laquelle les personnes comme le demandeur pouvaient courir un risque au Sri Lanka. De même, dans
Kamalanathan, Rasaiah
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-447-00), O'Keefe, 30 mai 2001; 2001
CFPI 553, la Cour a statué que la
SSR aurait dû tenir compte de la preuve documentaire indépendante selon laquelle certains tamouls du Nord sont victimes de persécution, puis déterminer si le demandeur faisait partie de ce groupe de tamouls.
En revanche, dans
Husein, Anab Ali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2044-97), Joyal, 27 mai 1998, la Cour a statué que la Commission n'avait pas à analyser davantage la preuve une fois qu'elle avait conclu que l'identité n'avait pas été établie; en effet, l'incapacité de la demandeure principale de démontrer son appartenance à un clan victime de persécution minait toute prétention qu'elle craignait avec raison d'être persécutée. Dans
Thiyagarajah, Thushyanthan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2480-98), McKeown, 24 juin 1999, la Cour a statué que la
SSR n'était pas tenue d'examiner des preuves documentaires se rapportant à la crainte générale de persécution de l'intéressé en sa qualité de membre d'un groupe général dans un pays (jeunes hommes tamouls du Nord du Sri Lanka) lorsque la
SSR a tiré une conclusion générale quant à l'absence de crédibilité du demandeur et que celui-ci n'a pas soulevé sa crainte d'être persécuté en tant que membre d'un groupe général. Dans
Yogeswaran, Kulamanidevi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1291-99), MacKay, 9 février 2001; 2001
CFPI 48, la
SSR a conclu que les demandeurs tamouls n'avaient pas fait la preuve de leur identité (leurs pièces d'identité comportaient de nombreuses incohérences); la
SSR a également fondé sa décision sur leur absence de connaissance au sujet de la route empruntée pour se rendre de Jaffna à Colombo. Voir aussi
Sinnasamy, Thavam
c.M.C.I.(C.F., IMM-423-02), Gauthier, 10 juillet 2003; 2003
CF 856 (la Commission n'était pas convaincue que le demandeur était un Tamoul de Jaffna qui vivait réellement au Sri Lanka juste avant son arrivée au Canada);
Mathews, Marie Beatrice
c.M.C.I.(C.F., IMM-5338-02), O'Reilly, 26 novembre 2003; 2003
CF 1387 (la preuve documentaire sur les conditions au Sri Lanka était de portée générale et ne corroborait aucun élément particulier de la demande d'asile). Dans
Nasreen, Rehana
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6048-98), Cullen, 8 septembre 1999, la Cour a conclu qu'il était inutile pour le tribunal, étant donné la perte complète de crédibilité de la demandeure, de se prononcer sur la situation générale des musulmans chiites au Pakistan; il ne restait en fait aucun élément de preuve étayant la deuxième question à examiner sur laquelle elle aurait pu fonder sa demande. Dans
Djouadjou, Mohand El Bachir
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6358-98), Pinard, 8 octobre 1999, la Cour a statué que la
SSR n'était pas tenue d'examiner la preuve documentaire sur l'Algérie puisqu'elle a conclu à l'absence de crédibilité du témoignage du demandeur. Dans
Ali, Mohamad Hussein
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4548-00), Blais, 29 mai 2001; 2001
CFPI 547, le demandeur a soutenu avoir déserté l'armée pour des raisons de conscience. La Cour a statué que, dans un cas où la
SSR conclut à l'absence de crédibilité d'un demandeur, la preuve documentaire ne peut, à elle seule, établir la crainte de persécution du demandeur, puisqu'il n'y a pas de preuve étayant le fondement subjectif de la crainte. Dans
Ghribi, Abdelkarim Ben
c.M.C.I.(C.F., IMM-2580-02), Blanchard, 14 octobre 2003; 2003
CF 1191, la Cour a jugé que la Commission n'était pas tenue d'examiner les arguments se rapportant aux réfugiés sur place lorsqu'elle a jugé que le demandeur n'a pas présenté de preuve crédible à l'appui de sa demande d'asile.
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- Note 48
Dans
Ngoyi, Badibanga
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-95-01), Pinard, 10 octobre 2001; 2001
CFPI 1099, la
SSR, par suite d'une audience
de novo ordonnée par la Cour, a conclu que les allégations du demandeur n'étaient pas crédibles parce que celui-ci avait choisi de ne pas témoigner. La Cour a déclaré que la
SSR aurait dû, à tout le moins, commenter la preuve documentaire (FRP, pièces, transcription du témoignage du demandeur à la première audience). De plus, le demandeur était présent pour répondre aux questions des commissaires.
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- Note 49
Sheikh
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.), page 244, juge MacGuigan.
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- Note 50
Dans l'arrêt
Dan-Ash, Taysir
c.M.E.I. (C.A.F., A-655-86), Marceau, Hugessen, Lacombe, 21 juin 1988. Publié :
Dan-Ash
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), 93
N.R. 33 (C.A.F.), page 35 (page 3), le juge Hugessen a dit : « À moins que l'on ne soit prêt à considérer comme possible (et à accepter) que la Commission a fait preuve d'une crédulité sans bornes, il doit exister une limite au-delà de laquelle les contradictions d'un témoin amèneront le juge des faits le plus généreux à rejeter son témoignage. »
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- Note 51
Voir, par exemple,
Ferdosi, Jahan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2626-00), MacKay, 5 novembre 2001; 2001
CFPI 1203.
Retour à la référence de la note 51
- Note 52
Amaniampong, Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1326-87), Heald (dissident), Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989;
Chan
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3
R.C.S. 593, page 664. Dans
Sinora, Frensel
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-334), Noël, 13 juillet 1993, la Cour a souligné que la preuve documentaire peut satisfaire à l'exigence objective, mais ne peut nullement servir de preuve d'une crainte subjective, laquelle doit venir du demandeur.
Retour à la référence de la note 52
- Note 53
Yusuf
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1
C.F. 629 (C.A.). Voir aussi
Shanmugarajah, Appiah
c.M.E.I. (C.A.F., A-609-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992, et
Lai, Kam Ming
c.M.E.I. (C.A.F., A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 19 septembre 1989. Publié :
Lai
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 245 (C.A.F.), où la Cour a dit, à la
p. 246 : « La question à deux volets présentée à la Commission était de savoir si le [demandeur] avait une crainte réelle de retourner dans son pays, et si cette crainte était raisonnable, c'est-à-dire fondée sur des motifs valables. Pour répondre à cette question, la Commission devait examiner
l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés. »
Retour à la référence de la note 53
- Note 54
Comme il a été souligné dans
Maqdassy, Joyce Ruth
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2992-00), Tremblay-Lamer, 19 février 2002; 2002
CFPI 182, la Cour suprême du Canada a réitéré dans
Canada (Procureur général)
c. Ward, [1993] 2
R.C.S. 689,
p. 723, qu'un critère à deux volets sert à déterminer s'il existe une crainte de persécution.
Retour à la référence de la note 54
- Note 55
Kamana, Jimmy
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5998-98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999;
Tabet-Zatla, Mohamed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6291-98), Tremblay-Lamer, 2 novembre 1999;
Fernando, Josph Premkumar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4601-00), Nadon, 5 juillet 2001; 2001
CFPI 759;
Vallipuram, Anandasivam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4748-00), Lemieux, 10 octobre 2001; 2001
CFPI 1106;
Kanyai, Mugwagwa Brian
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-315-02), Martineau, 9 août 2002; 2002
CFPI 850.
Retour à la référence de la note 55
- Note 56
Sinora, Frensel
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-334), Noël, 13 juillet 1993;
Maqdassy, Joyce Ruth
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2992-00), Tremblay-Lamer, 19 février 2002; 2002
CFPI 182.
Retour à la référence de la note 56
- Note 57
Sinko, Jozsef
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-569-01), Blanchard, 23 août 2002; 2002
CFPI 903;
Ahmed, Rafat Mohamed
c.M.C.I.(C.F., IMM-6333-02), Tremblay-Lamer,
1er octobre 2003; 2003
CF 1135.
Retour à la référence de la note 57
- Note 58
Colorado, Jesus Enrique Cornejo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2629-99), Nadon, 20 avril 2000 (omission de mentionner un événement important dans son
FRP) Dans
Lubeya, Siula
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-512-00), Pinard, 6 décembre 2000, la demande de l'épouse reposait sur celle de son mari (elle avait adopté l'ensemble des déclarations de son mari, lesquelles n'ont pas été jugées crédibles). Ainsi, la Cour a statué que la
SSR pouvait raisonnablement conclure que la demandeure n'était pas plus crédible, même si elle avait invoqué ses propres opinions politiques présumées et son appartenance à un groupe social, la famille. Dans
Kabulo, Buye
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5015-97), Décary, 7 juillet 1998. Publié :
Kabulo
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45
Imm. L.R. (2d) 207 (1re inst.), la Cour a statué que la
SSR n'avait pas commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage sommaire de la femme du demandeur principal puisqu'elle n'avait pas ajouté foi au témoignage du demandeur principal. Une conclusion semblable a été tirée dans
Tofan, Iaon
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3167-00), Nadon, 11 septembre 2001; 2001
CFPI 1011, où le témoignage de l'épouse reposait dans une large mesure sur celui de son mari.
Retour à la référence de la note 58
- Note 59
Dans
Radoslavov, Radoslav Itzov
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6344-99), Campbell, 13 juillet 2000, la Cour a conclu qu'il n'était pas possible que la preuve acceptée pour trois demandeurs ayant obtenu le statut de réfugié soit rejetée pour un quatrième demandeur qui fondait sa demande sur la même situation de fait qui, semble-t-il, était véridique pour les quatre demandeurs, malgré les incohérences dans cette preuve.
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- Note 60
Dans
Khan, Himmotur Rahman
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3428-97), Denault, 21 août 1998, la Cour a conclu que la
SSR avait commis une erreur en rejetant sommairement la demande du mari parce que son épouse, la demandeure principale, n'était pas digne de foi, alors que celui-ci avait soulevé ses propres allégations de persécution. Dans
Csonka, Miklos
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6268-99), Lemieux, 17 août 2001; 2001
CFPI 915, la Cour a statué que la
SSR avait commis une erreur en reportant sur la mère et le fils aîné du demandeur principal les motifs qu'elle avait invoqués pour conclure à l'absence de crédibilité du demandeur principal, alors que ceux-ci avaient dans leurs demandes des éléments distincts que le tribunal n'a pas analysés.
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- Note 61
Voir
Rahmatizadeh, Ali
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2696-93), Nadon, 6 avril 1994, affaire dans laquelle la Cour a déclaré que la reconnaissance du statut de réfugié à un membre d'une famille n'est pas déterminant dans le cas d'un autre, puisque la détermination du statut de réfugié se fait au cas pas cas.
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- Note 62
Voir par exemple
Vettivelu, Yogasothy
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2091-93), Rothstein, 6 juillet 1994, affaire dans laquelle la Cour a jugé qu'il incombe à la demandeure de faire la preuve qu'elle se trouve dans une situation semblable à celle de ses enfants à qui le statut de réfugié a été reconnu. Dans
Del Chavero, Veronica
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2912-02), Lutfy, 25 avril 2003; 2003
CFPI 513, la Cour a infirmé la décision de la
SSR parce que cette dernière n'a pas fait mention du témoignage, à l'audience, de la sœur de la demandeure, qui a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention en fondant sa demande sur la même situation de fait. Dans
Dudar, Igor
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-61-02), Snider, 9 décembre 2002; 2002
CFPI 1277, la Cour a déclaré que la Commission avait eu raison de n'accorder que peu ou pas d'importance aux
FRP d'autres demandeurs du statut de réfugié. Aucune preuve n'a été présentée pour expliquer le contexte dans lequel ces demandes de statut de réfugié ont été acceptées ou pour démontrer que le demandeur avait un lien personnel avec les personnes nommées dans ces
FRP ou qu'il connaissait ces personnes. Dans
Botros, Fadwa
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-267-02), Noël, 13 décembre 2002; 2002
CFPI 1298, affaire dans laquelle la demandeure a présenté en preuve le
FRP de son frère, demandeur reconnu du statut de réfugié, la Cour a jugé que le récit du frère ne constitue pas une corroboration du récit de la demandeure parce que la
SSR ne pouvait pas vérifier le récit étant donné que le frère n'a pas témoigné lors de l'audience. Dans
Sellathurai, Sinnappu
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2829-02), O'Keefe, 5 novembre 2003; 2003
CF 1235, la Cour a statué que la
SSR n'a pas fait d'erreur dans son examen de la question de la reconnaissance antérieure par le Canada du statut de réfugié à trois des enfants du demandeur, étant donné que le demandeur n'a pas apporté de preuve concernant les raisons pour lesquelles ses enfants se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention.
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- Note 63
Dans
Wei, Yulai
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6169-99), Simpson, 20 décembre 2000, la Cour a statué que la
SSR pouvait conclure que la demande était inventée de toutes pièces parce que le demandeur faisait partie d'une délégation dont tous les membres ont revendiqué le statut de réfugié. Dans
Gao, Zhen
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5989-00), Nadon, 31 août 2001; 2001
CFPI 978, la Cour a statué, à la lumière de tous les autres problèmes se rapportant à la crédibilité, que la
SSR n'avait pas commis d'erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que le collègue de la demandeure, à l'origine de la crainte de persécution, n'avait pas donné suite à sa demande.
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- Note 64
Kocab, Teresa
c.M.E.I. (C.A.F., A-83-91), Marceau, Hugessen, MacGuigan, 15 octobre 1991. Dans
Londono, Javier
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2413-02), Rouleau, 9 mai 2003; 2003
CFPI 569, la Cour a réitéré le fait que la Commission doit examiner chaque cause séparément et n'accorder que peu d'importance aux résultats que les membres d'une même famille ont obtenus antérieurement pour leur demande de statut de réfugié. Dans
Matlija, Gezim
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1431-02), O'Reilly, 29 mai 2003; 2003
CFPI 704, la Cour a déclaré que, même si la Commission n'est pas tenue de mentionner ni de suivre les décisions rendues par d'autres tribunaux, même lorsqu'elle examine le cas de membres de la même famille, dans ce cas-ci, la Commission a expressément demandé à la famille de donner des renseignements écrits au sujet des demandes de statut des membres de la famille à qui le statut de réfugié avait été reconnu et, partant, la Commission aurait dû au moins faire mention de cette preuve.
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- Note 65
Dans
Dinehroodi, Sharareh Mohseni
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5198-02), Rouleau, 19 juin 2003; 2003
CFPI 758, la Commission n'a pas ajouté foi au récit de la demandeure d'asile après avoir pris en compte la décision défavorable du tribunal précédent; le récit des deux époux était fondé sur la même situation de fait, mais celui de la demandeure comportait certains faits nouveaux. La Commission n'a pas fondé sa conclusion quant à la crédibilité uniquement sur la décision antérieure de la
SSR. La Cour a jugé que la Commission avait le droit de s'appuyer sur la décision du tribunal précédent dans une certaine mesure, mais elle ne pouvait pas se fonder sur les conclusions générales de la Commission comme preuve de la fabrication de la demande de l'époux de la demandeure puis, à son tour, de cette dernière. La conclusion ainsi tirée avait manifestement un effet déterminant sur la conclusion de la Commission quant à la crédibilité de la demandeure, soit un élément assurément important de sa décision. Toutefois, dans
Molina, Hector Hugo Quinoz
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-577-93), Nadon, 10 juin 1994, la Cour a jugé que la conclusion d'absence de crédibilité du témoignage du frère du demandeur qu'a tirée la
SSR après avoir constaté que le rejet de la demande du frère était fondé sur l'absence de crédibilité, n'a pas vicié l'évaluation faite par le tribunal de la crédibilité du demandeur.
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- Note 66
Dans
Armson, Joseph Kaku
c.M.E.I. (C.A.F., A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Publié :
Armson
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 9
Imm. L.R. (2d) 150 (C.A.F.), le juge Heald a affirmé aux pages 157 et 158 (page 9) : « […] la Commission avait […] l'obligation de justifier en des termes clairs et explicites qu'elle rejetait sa revendication du statut de réfugié pour des motifs de crédibilité ». Dans
Mehterian, Pierre Antoine
c.M.E.I. (C.A.F., A-717-90), Hugessen, MacGuigan, Desjardins, 17 juin 1992, la Cour a déclaré : « il faut que les motifs soient suffisamment clairs, précis et intelligibles pour permettre à l'intéressé de connaître pourquoi sa revendication a échoué et de juger s'il y a lieu, le cas échéant, de demander la permission d'en appeler. » Voir aussi
Ababio, Richard
c.M.E.I. (C.A.F., A-390-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 9 mars 1988. Publié :
Ababio
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), 5
Imm. L.R. (2d) 174 (C.A.F.);
Sebaratnam, Amuthakumar
c.M.E.I. (C.A.F., A-555-89), MacGuigan, Décary, Hugessen (dissident), 15 avril 1991. Publié :
Sebaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 13
Imm. L.R. (2d) 264 (C.A.F.);
Tung, Zhang Shu
c.M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié :
Tung
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 124
N.R. 388 (C.A.F.);
Ponniah, Manoharan
c.M.E.I. (C.A.F., A-345-89), Heald, Hugessen, Desjardins, 16 mai 1991. Publié :
Ponniah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 13
Imm. L.R. (2d) 241 (C.A.F.);
Rahman, Mahamudur
c.M.E.I. (C.A.F., A-836-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 12 juin 1989. Publié :
Rahman
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 170 (C.A.F.);
Hilo, Hamdi
c.M.E.I. (C.A.F., A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié :
Hilo
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.);
Rajaratnam, Punithavathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 135
N.R. 300 (C.A.F.);
Pour, Akbar Behzadi
c.M.E.I. (C.A.F., A-655-90), Marceau, Desjardins, Décary, 5 décembre 1991;
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.).
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- Note 67
Addo, Samuel
c.M.E.I. (C.A.F., A-614-89), Mahoney, Hugessen, Gray, 7 mai 1992. En ce qui concerne les
FRP, dans
Efremov, Serguei Volodimirovich
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-834-94), Reed, 2 février 1995, la Cour a fait la remarque suivante : « Le fait que la Commission a accueilli en preuve le formulaire de renseignements personnels du requérant, bien que les renseignements qui y étaient consignés aient été présentés oralement devant la Commission, ne signifie pas qu'elle a considéré cette preuve comme véridique ou crédible. Pareille conclusion ne peut être tirée du fait qu'elle a accepté de verser cette preuve au dossier. C'est à la Commission qu'il incombe d'apprécier le poids et la crédibilité à accorder à cet élément de preuve. »
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- Note 68
Rahman, Mahamudur
c.M.E.I. (C.A.F., A-836-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 12 juin 1989. Publié :
Rahman
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 170 (C.A.F.);
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.).
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- Note 69
Mensah, George Akohene
c.M.E.I. (C.A.F., A-1173-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989;
Okyere-Akosah, Kwame
c.M.E.I. (C.A.F., A-92-91), Marceau, Desjardins, Décary, 6 mai 1992.
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- Note 70
Hilo, Hamdi
c.M.E.I. (C.A.F., A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié :
Hilo
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.), page 200, juge Heald. Dans
Shahiraj, Narender Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3427-00), McKeown, 9 mai 2001; 2001
CFPI 453, la Cour a statué que les affirmations de la
SSR, à savoir que les contradictions entre les déclarations que le demandeur a faites au point d'entrée et celles qu'il a faites dans l'exposé des faits de son
FRP « minent la crédibilité de sa revendication » et que sa tentative d'explication de ces contradictions « enlève toute crédibilité à son histoire de persécution », mais ces affirmations n'étaient pas suffisantes pour qu'elle conclue à l'absence de crédibilité : la
SSR n'a pas énoncé clairement qu'elle ne croyait pas la version des faits du demandeur. Dans
Muniandy, Shasikala
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3584-01), Tremblay-Lamer, 15 mai 2002; 2002
CFPI 557, la Cour a conclu que le tribunal « ne dit pas, cependant, si ce jugement de non crédibilité qu'il porte le conduit à rejeter complètement les prétentions du revendicateur quant à l'authenticité de sa peur, encore moins, évidemment, comment il aurait été conduit à ce rejet global de son témoignage. »
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- Note 71
Ariff, Mohamed Faiz Mohamed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1142-96), Noël, 15 janvier 1997.
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- Note 72
Hilo, Hamdi
c.M.E.I. (C.A.F., A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié :
Hilo
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.). Voir aussi
Munyakayanza, Devote
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4359-99), Blais, 16 août 2000, où la
SSR a fondé ses critiques de la crédibilité du demandeur sur des lettres qu'elle avait rejetées.
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- Note 73
Armson, Joseph Kaku
c.M.E.I. (C.A.F., A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Publié :
Armson
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 9
Imm. L.R. (2d) 150 (C.A.F.), Heald, pages 157 et 158 (page 9). Dans
Stadtmuller, Otto Istvan
c.M.C.I.(C.F., IMM-618-03), Shore, 23 janvier 2004; 2004
CF 102, la Cour s'est exprimée ainsi : « Les points saillants ou principaux du témoignage doivent être traités dans les motifs d'une manière plus révélatrice. »
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- Note 74
Ramirez, Ana Gabriela Espriella
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2540-98), McKeown, 20 avril 1999.
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- Note 75
Guzman, Luis Martinez
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-472-97), Nadon, 22 décembre 1997.
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- Note 76
Tung, Zhang Shu
c.M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié :
Tung
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 124
N.R. 388 (C.A.F.);
Hilo, Hamdi
c.M.E.I. (C.A.F., A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié :
Hilo
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.);
Gonzalez, Everth Francisco Fletes
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1229), Simpson, 18 novembre 1993;
Yukselir, Bektas
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1306-97), Gibson, 11 février 1998. Toutefois, dans
Castro, Alejandro Enrique
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-2349-92), McKeown, 5 août 1993, la Cour a fait remarquer que le tribunal n'est pas tenu d'énumérer chacune des contradictions à condition qu'il fournisse des exemples précis. Dans
Isse, Kadija Ahmed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2991-97), MacKay, 7 juillet 1998, la Cour a statué que les motifs de la
SSR étaient insuffisants; en effet, à titre d'exemple précis d'incohérence, le tribunal n'a fait qu'établir une comparaison entre la preuve de la demandeure et celle de ses enfants, le tribunal n'ayant accordé aucun poids à cette dernière preuve. Dans
Diaz, Juan Rodrigo Penailillo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4586-98), Pinard, 12 août 1999, la Cour a statué que le tribunal devait justifier sa conclusion d'invraisemblance au moyen d'éléments précis et pertinents de la preuve et ne pouvait pas se contenter tout simplement de résumer le témoignage du demandeur.
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- Note 77
Salamat, Moustafa
c.C.A.I. (C.A.F., A-223-87), Pratte, Hugessen, Desjardins, 9 mars 1989. Publié :
Salamat
v. Canada (Immigration Appeal Board) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 58 (C.A.F.);
Siddique, Ashadur Rahman
c.M.E.I. (C.A.F., A-1137-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989.
Retour à la référence de la note 77
- Note 78
Par exemple, dans
Muhammed, Jamal
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-714-92), MacKay, 12 août 1993, la Cour a confirmé la conclusion de la
SSR qui ne croyait pas que le demandeur était originaire du Soudan, étant donné que celui-ci ignorait les renseignements de base sur son pays (le drapeau, la fête nationale, le nombre d'habitants de sa ville). Voir aussi
Katambala, Adric
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5827-98), Reed, 19 juillet 1999.
Retour à la référence de la note 78
- Note 79
Dan-Ash, Taysir
c.M.E.I. (C.A.F., A-655-86), Marceau, Hugessen, Lacombe, 21 juin 1988. Publié :
Dan-Ash
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), 93
N.R. 33 (C.A.F.). Dans
Tofan, Iaon
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3167-00), Nadon, 11 septembre 2001; 2001
CFPI 1011, la Cour a déclaré : « [Les commissaires] avaient certainement le droit, pour évaluer la validité des revendications, de poser des questions générales visant à déterminer si les affirmations des demandeurs étaient crédibles. » Voir aussi
2.3.8 Activités criminelles et frauduleuses au Canada.
Retour à la référence de la note 79
- Note 80
Les définitions qui suivent sont tirées du
Concise Oxford Dictionary. Ce sont des définitions « de travail ». D'autres interprétations, plus larges ou plus étroites, sont possibles, mais les définitions sont fournies à titre indicatif.
[traduction]
-
Contradictoire sert à qualifier des « faits », propositions ou idées opposés ou incompatibles, de telle sorte qu'un et un seul de ces énoncés est véridique.
-
Incohérent signifie non conforme, discordant ou incompatible.
-
Invraisemblable est le contraire de vraisemblable qui signifie raisonnable ou probable.
Retour à la référence de la note 80
- Note 81
Dan-Ash, Taysir
c.M.E.I. (C.A.F., A-655-86), Marceau, Hugessen, Lacombe, 21 juin 1988. Publié :
Dan-Ash
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), 93
N.R. 33 (C.A.F.);
Rajaratnam, Punithavathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 135
N.R. 300 (C.A.F.). Dans
Epane, Florent
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-974-98), Rouleau, 17 juin 1999, la
SSR a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que la demandeure, qui était nerveuse pendant l'audience, a corrigé son erreur (quant à la date des élections) de sa propre initiative.
Retour à la référence de la note 81
- Note 82
Dans
Dehghani
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3
C.F. 587 (C.A.), la Cour fédérale a statué, relativement au premier palier d'audience (audience sur le minimum de fondement) qui n'existe désormais plus, que le tribunal pouvait conclure à l'absence de crédibilité du demandeur en s'appuyant sur les incohérences (par exemple, des omissions) entre les déclarations faites par le demandeur au moment de l'interrogatoire au point d'entrée sans la présence d'un conseil et ses affidavits et témoignage ultérieurs, à l'audience. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans [1993] 1
R.C.S. 1053, où elle a statué que les questions de routine lors d'un interrogatoire secondaire sur l'identité, l'admissibilité et la demande de statut ne sont pas assimilables à une détention et, par conséquent, ne donnent pas droit à l'assistance d'un conseil. Voir aussi
Dalawi, Abala Mohamed Al
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6394-98), Denault, 5 août 1999. Mais voir
Sow, Mamadou Yaya
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1662-98), Tremblay-Lamer, 8 mars 1999, affaire dans laquelle le demandeur a été détenu lorsqu'il s'est présenté à un bureau d'immigration pour demander le statut de réfugié; il a alors été interrogé par les agents d'immigration sans être informé de son droit à l'assistance d'un conseil. Même si la
SSR a accepté les notes en preuve, elle ne leur a accordé aucun poids. La Cour a statué que le tribunal avait fait preuve de la prudence normale en refusant de tenir compte des notes, étant donné la manière dont elles avaient été obtenues. En outre, le tribunal n'était pas tenu de se récuser parce qu'il avait lu les notes. Voir aussi
Zhu, Rui Rong
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5964-00), Campbell, 21 novembre 2001; 2001
CFPI 1275. Dans
Huang, Wen Zhen
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5816-00), MacKay, 8 février 2002; 2002
CFPI 149, la demandeure a été détenue pendant trois jours à son arrivée au Canada et a été interrogée par les agents d'immigration avant de pouvoir consulter un avocat. Normalement, il y aurait exclusion de telles preuves obtenues en violation du droit garanti par l'alinéa 10
b) de la
Charte canadienne des droits et libertés mais, dans cette affaire, la
SSR n'a pas fondé sa décision sur les notes en cause; ainsi, la Cour n'a pas infirmé la décision défavorable.
Retour à la référence de la note 82
- Note 83
Owusu-Ansah, Charles Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.);
Kassa, Daniel Mikael
c.M.E.I. (C.A.F., A-852-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 6 septembre 1989. Publié :
Kassa
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 9
Imm. L.R. (2d) 1 (C.A.F.);
Boakye, Comfort Duodo
c.M.E.I. (C.A.F., A-562-91), Mahoney, Robertson, Gray, 26 janvier 1993;
Guevara, Melida de Jesus Valle
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-58-93), Nadon, 17 décembre 1993.
Retour à la référence de la note 83
- Note 84
Les transcriptions d'audiences antérieures sont généralement admissibles :
Rahnema, Massoud
c.S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-1740-93), Gibson, 15 octobre 1993. Publié :
Rahnema
v. Canada (Solicitor general) (1993), 22
Imm. L.R. (2d) 127 (1re inst.) (transcription de l'audience de la
SSR qui avait été suspendue);
Addai, Akua
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-761-93), McGillis, 16 février 1994 (transcription de l'audience sur le minimum de fondement);
Sitsabeshan, Ashadevi Balasingham
c.S.E.C.(C.F. 1re inst., IMM-1014-93), Gibson, 22 juin 1994. Publié :
Sitsabeshan
v. Canada (Secretary of State) (1994), 27
Imm. L.R. (2d) 294 (1re inst.) (transcription de l'audience de la
SSR à laquelle a été rendue la décision annulée utilisée à l'audition
de novo ordonnée par la Cour fédérale);
Diamanama, Nsimba
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1808-95), Reed, 30 janvier 1996 (transcription de l'audience de la
SSR à laquelle a été rendue la décision annulée);
Agranovski, Vladislav
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-243-97), Pinard, 25 novembre 1997 (transcription de l'audience de la
SSR à laquelle a été rendue la décision annulée, déposée avec le consentement explicite du demandeur; le tribunal a interrogé le demandeur au sujet de chaque invraisemblance notée dans sa deuxième décision);
Quazi, Enamul Huque
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6518-00), Pinard, 10 octobre 2001; 2001
CFPI 1098.
Le tribunal peut aussi admettre en preuve et lire les motifs écrits d'un autre tribunal qui portent sur le même demandeur, mais il ne conviendrait nullement que le deuxième tribunal adopte tout simplement les motifs du premier. Voir
Lahai, Morie B.
c.M.C.I. (C.A.F., A-532-00), Rothstein, Sexton, Evans, 25 mars 2002; 2002
CAF 119. La Commission doit manifestement avoir examiné l'affaire de nouveau. Voir
Marques, Francisco Carlos
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3137-95), Rouleau, 23 août 1996. Publié :
Marques
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1996), 35
Imm. L.R. (2d) 81 (1re inst.). Dans
Badal, Benyamin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1105-02), O'Reilly, 14 mars 2003; 2003
CFPI 311, le demandeur d'asile n'a pas témoigné à la nouvelle audience, ce qui, selon la Cour, ne relevait pas le tribunal de l'obligation d'apprécier l'ensemble de la preuve. Le tribunal pouvait examiner la transcription d'une audience antérieure et, en se basant sur celle-ci, conclure à un manque de crédibilité, pourvu que le fondement de ces conclusions ressorte clairement des motifs qu'il expose. La Commission s'est appuyée sur l'analyse faite par le tribunal précédent. Un tribunal peut, jusqu'à un certain point, s'appuyer sur les conclusions de fait d'un autre tribunal, mais le deuxième tribunal s'est simplement appuyé, semble-t-il, sur l'appréciation antérieure faite par le tribunal précédent du témoignage du demandeur au lieu d'effectuer sa propre appréciation, ce qui équivalait à un manquement à l'obligation d'équité. Le fait de simplement faire mention des observations d'un tribunal précédent ne satisfait pas à l'obligation d'expliquer le fondement d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité.
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- Note 85
Bakare, Abeni
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1603-93), Reed, 19 janvier 1994;
He, Feng Kui
c.M.E.I. (C.A.F., A-1194-91), Heald, Desjardins, Linden, 20 juillet 1994.
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- Note 86
Gandour, Fatema Hoteit
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1426-92), Dubé, 18 octobre 1993;
Kaur, Jaswinder
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1944-96), Jerome, 24 juillet 1997. Certaines des difficultés liées à l'utilisation des
FRP de demandeurs associés ont été soulignées dans les affaires qui suivent. Dans
Wimalachandran, Nadarajah
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2321-95), Reed,
1er avril 1996, la Cour a reproché à la
SSR d'avoir tiré des conclusions défavorables des omissions dans le
FRP du demandeur après avoir refusé que le conseil produise la version originale du
FRP en tamoul qui, il a été soutenu, avait fait l'objet de révisions. Dans
Chellaiyah, Arulthas
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3308-98), Lufty, 19 juillet 1999, la Cour a statué que la
SSR ne pouvait supposer que les renseignements contenus dans le
FRP de la sœur étaient corrects ni que l'intéressé avait le fardeau d'expliquer les supposées divergences; en fait, il fallait une évaluation en bonne et due forme de la crédibilité de la sœur et des circonstances entourant la divulgation des renseignements lors de la préparation de son
FRP. Dans
Bayrami, Javad Jamali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3904-98), McKeown, 22 juillet 1999, la Cour a reproché à la
SSR de ne pas avoir statué sur l'opportunité d'admettre en preuve le
FRP d'une fille alors que celui de la deuxième fille n'était pas disponible. Dans
Bebondas, Frankline Hohn
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-428-99), Campbell, 20 octobre 1999, la Cour a reproché à la
SSR d'avoir conclu que le demandeur avait fabriqué de toutes pièces sa réponse à la question 37 de son
FRP, principalement parce que certaines parties étaient identiques à celles de trois autres demandeurs, malgré l'explication du demandeur selon laquelle son conseil avait rempli son
FRP (ainsi le demandeur ne pouvait pas en fait en être tenu responsable).
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- Note 87
Arunachalam, Sivashanker
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2982-99), MacKay, 6 septembre 2001; 2001
CFPI 997. Après avoir tenu une entrevue dans le cadre du « processus accéléré », l'agent de protection des réfugiés rédige un rapport; de plus, l'entrevue est enregistrée, et cet enregistrement peut être déposé en preuve à l'audience si l'exactitude du rapport est contestée.
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- Note 88
Dans
Fajardo, Mercedes
c.M.E.I. (C.A.F., A-1238-91), Mahoney, Robertson, McDonald, 15 septembre 1993. Publié :
Fajardo
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 21
Imm. L.R. (2d) 113 (C.A.F.), la Cour a déclaré que, lorsqu'elle demande un visa de visiteur, seule la plus naïve des demandeures indiquerait à l'agent des visas qu'elle se rend au Canada non pas pour visiter le pays, mais pour y demander l'asile. Voir aussi
Leitch, Roger Rodney
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2910-94), Gibson, 6 février 1995;
Quinteros, Carolina Elizabeth Lovato
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4030-97), Campbell, 22 septembre 1998;
Bhatia, Varinder Pal Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4959-01), Layden-Stevenson, 25 novembre 2002; 2002
CFPI 2010. Dans
Dhillon, Lakhwinder Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-120-01), McKeown, 2 novembre 2001; 2001
CFPI 1194, la Cour a affirmé qu'il n'est pas du tout certain que le demandeur a l'obligation de faire mention d'une demande antérieure d'immigration à la question 37 (exposé des faits) de son
FRP.
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- Note 89
Dans
Asfaw, Sebsibe Haile
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2786-98), Sharlow, 25 mars 1999, la Cour a souligné que le but de l'entrevue sur la recevabilité est très restreint et que, quoi qu'il en soit, le demandeur n'a pas été informé que les renseignements fournis à cette occasion seraient examinés par la
SSR. La Cour a statué que la
SSR avait commis une erreur en n'avisant pas le demandeur qu'elle jugeait insatisfaisantes les raisons qu'il avait données pour ne pas avoir fourni des renseignements importants lors de l'entrevue.
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- Note 90
Résumé figurant dans
Sheikh, Asad Javed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-315-99), Lemieux, 25 avril 2000.
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- Note 91
Parnian, Saeid
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2351-94), Wetston, 19 mai 1995. Suivant
Rahman, Saidur
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2078-93), Denault, 10 juin 1994, l'admission de tels documents ne contrevient pas à la
Loi sur la protection des renseignements personnels puisque l'usage qui en est fait est compatible avec les fins pour lesquelles ils ont été obtenus. Suivant
Johnpillai, Christian Joy Rajkumar
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-3651-94), Reed, 31 janvier 1995, il n'y a pas violation d'un principe de justice naturelle si de tels documents sont remis au décideur avant l'audience, même s'ils contiennent des renseignements préjudiciables, à condition que le demandeur ait l'occasion de répondre à ces renseignements. Tout ce qu'il suffit est une divulgation en temps opportun, satisfaisante pour le demandeur dans les circonstances. Voir
Gandour, Fatema Hoteit
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1426-92), Dubé, 18 octobre 1993, où la Cour a statué que les notes prises au point d'entrée n'auraient pas dû être admises sans divulgation préalable en temps opportun. Il se peut que la communication faite lors d'un contre-interrogatoire ne soit pas suffisante et qu'il ne soit pas toujours possible de remédier à cette lacune par un ajournement. Voir
Tetteh-Louis, Seth
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4218-93), Pinard, 8 juillet 1994. (Voir aussi
Instructions concernant l'obtention et la divulgation de renseignements lors de procédures devant la Section du statut de réfugié, Instructions de la
SSR, 96-01.)
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- Note 92
Voir
M.E.I.c. Boampong, Sheikh Jedges (C.A.F., A-1219-91), Isaac, Marceau, McDonald, 6 août 1993; toutefois, une fois qu'elles sont admises, c'est au tribunal qu'il incombe d'apprécier la valeur probante des notes prises au point d'entrée,
c.-à-d. leur poids et leur fiabilité. Voir
Karikari, Kwame
c.M.E.I. (C.A.F., A-275-92), Heald, Stone, MacDonald, 25 avril 1994. Publié :
Karikari
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 169
N.R. 131 (C.A.F.).
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- Note 93
Mongu, E-Beele
c.S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-5060-93), Richard, 12 octobre 1994;
Abdoli, Siamak
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3769-94), Muldoon, 13 mars 1995;
Nowa, Alain Eric
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-430-99), Pelletier,
1er février 2000 (l'agent d'immigration ne s'est pas présenté). La Commission n'est pas tenue de citer à comparaître l'agent d'immigration qui est l'auteur des notes prises au point d'entrée. Il incombe au demandeur de citer l'agent à témoigner. Voir
Lin, Guo Qing
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4864-94), Gibson, 28 septembre 1995.
Zaloshnja, Ylldes
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-755-02), Tremblay-Lamer, 20 février 2003; 2003
CFPI 206. L'arrêt
Cheung
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1981] 2
C.F. 764 (C.A.) semble indiquer que le droit de « contre-interroger » l'auteur d'un affidavit ne peut être refusé que lorsqu'il y a des motifs appropriés de le faire. Comme la Cour l'a fait remarquer dans
Dipchand, Neeranjan
c.M.E.I. (C.A.F., A-619-91), Mahoney, MacGuigan, Holland, 10 février 1993, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire d'assignation, les décideurs ont l'obligation de prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment la possibilité que la déposition d'un témoin éventuel contienne des éléments de preuve importants. Dans
Kusi, Kwame
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1429), Reed,
1er juin 1993. Publié :
Kusi
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 19
Imm. L.R. (2d) 281 (1re inst.), la Cour a statué que le fait de ne pas avoir eu la possibilité de contre-interroger l'agent d'immigration qui avait rédigé des notes au point d'entrée et dont le demandeur contestait l'exactitude avait porté atteinte aux exigences de la justice naturelle et de la justice fondamentale. Voir aussi
Jaupi, Skender
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2086-01), Kelen, 11 juin 2002; 2002
CFPI 658, affaire dans laquelle le demandeur voulait obtenir un contre-interrogatoire de l'agent d'immigration et de l'interprète à l'audience au sujet des incohérences dans les notes prises au point d'entrée par l'agent d'immigration, dont le témoignage était essentiel. Dans
Nadarajah, Kumaramoorthy
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4123-98), Blais, 15 juin 1999, affaire dans laquelle les notes manuscrites de l'agent d'immigration n'ont pu être trouvées, la Cour a statué que la
SSR n'avait pas commis d'erreur en refusant la demande de réouverture de l'audience pour permettre le contre-interrogatoire de tous les agents d'immigration qui avaient participé au traitement du dossier.
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- Note 94
Nowa, Alain Eric
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-430-99), Pelletier,
1er février 2000.
Retour à la référence de la note 94
- Note 95
Ramirez, Fredy Danilo Herrera
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3794-99), Dubé,
1er juin 2000.
Retour à la référence de la note 95
- Note 96
Dans
Singh, Amrik
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2835-95), Campbell, 16 juillet 1996, la Cour a mis en garde la Commission, lui indiquant qu'il s'agissait d'une « pratique douteuse » de conclure à l'exactitude des notes « simplement sur la foi ». La Commission devrait tenter d'élucider le contexte de l'entrevue et le degré de compréhension qu'avait la personne des questions qui lui étaient posées. Dans
Kanapathipillai, Bagawathy
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5186-97), Campbell, 31 juillet 1998, la Cour a conclu que la demandeure de 68 ans, qui s'exprimait par l'intermédiaire d'un interprète après être arrivée dans un pays étranger et être tenue de s'expliquer devant un fonctionnaire d'autorité, avait expliqué de manière raisonnable pourquoi elle n'avait pas rendu compte intégralement de ce qui s'était passé pendant l'entrevue d'une durée de vingt minutes, soit qu'elle n'avait répondu qu'aux questions qui lui avaient été posées. Selon la Cour, le fait pour la
SSR d'affirmer, sans dire pourquoi, que l'explication de la demandeure « n'est pas satisfaisante » constitue une conclusion tirée de façon arbitraire. Dans
Thambirasa, Sakuntala
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1224-98), Reed, 3 février 1999, la Cour a conclu que : (1) le tribunal n'a pas tenu compte des raisons pour lesquelles une femme (tamoule) hésiterait à parler d'une agression sexuelle à un homme étranger qui ne parle pas sa langue et qui se trouve dans un pays dont la culture diffère de la sienne; (2) les notes prises au point d'entrée ont nécessité toutes les lignes prévues à cette fin; (3) ce qui figure dans les notes a été choisi par l'agent et non la demandeure; (4) personne ne s'attend à ce que les quelques lignes de notes fassent l'exposé complet des faits. Dans
Ali, Abbas
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4565-99), Reed, 28 juin 2000, la Cour a conclu que les raisons données par le demandeur pour expliquer les divergences entre les notes prises au point d'entrée et le récit réel semblaient crédibles; les notes avaient manifestement été prises par une personne ayant une connaissance limitée de l'anglais. Dans
Nowa, Alain Eric
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-430-99), Pelletier,
1er février 2000, la Cour a statué que l'avis de l'agent d'immigration au sujet du fondement de la demande et de la crédibilité du demandeur n'était pas pertinent et que la
SSR a commis une erreur de droit en se fondant sur cette opinion dans sa décision. Dans
Neame, Nora Cathia
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-847-99), Lemieux, 23 mars 2000, la Cour a confirmé la décision de la
SSR qui avait conclu à l'absence de crédibilité de la demandeure
uniquement en raison d'une contradiction entre son
FRP et les notes prises au point d'entrée. Dans
Mushtaq, Tasaddaq
c.M.C.I.(C.F., IMM-4324-02), Pinard, 23 septembre 2003; 2003
CF 1066, la Cour a jugé que la Commission s'était attardée à des détails au lieu de s'en tenir à l'essentiel de la demande de statut lorsqu'elle a mis en doute la crédibilité du demandeur en raison des contradictions entre les notes prises au point d'entrée et le témoignage du demandeur.
Retour à la référence de la note 96
- Note 97
Dans
Anthonipillai, Jeyaratnam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1709-95), Simpson, 5 mars 1996, la Cour a statué que la
SSR pouvait accepter, lors d'une deuxième audience tenue devant elle, le
FRP qui avait été présenté lors de la première audience (la décision rendue avait été annulée par contrôle judiciaire) et qui différait à certains égards du deuxième
FRP déposé par le demandeur au moment de la nouvelle audition de la demande; il est préférable dans un tel cas que le premier
FRP soit déposé comme pièce de la
SSR (s'il est produit par la Commission). Voir aussi
Aquino, Jose Felix Paniagua
c.M.E.I. (C.A.F., A-344-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 4 juin 1992, où la Cour a statué que le
FRP doit être déposé en preuve à l'audience pour que la Commission puisse invoquer les contradictions entre le
FRP et la déposition orale du demandeur. Il faut toutefois signaler qu'une distinction a été faite dans
Barrera, Mario Moises Guzman
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1552-92), McGillis, 10 novembre 1993, où la Cour a statué que le fait que le
FRP n'ait pas été déposé comme pièce ne constituait qu'une question de forme et que cela n'empêchait pas la
SSR de se reporter à ce document.
Dans
Vallejo, Juan Ernesto
c.M.E.I. (C.A.F., A-799-90), Mahoney, Stone, Linden, 26 mars 1993, la Cour a commenté défavorablement le fait que rien dans la preuve n'indiquait que le
FRP (révisé) avait été traduit au demandeur. Dans
Boshnakov, Valeri
c.M.C.I. (C.A.F., A-418-91), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1993, la Cour a statué que lorsque la
SSR indique à l'audience qu'elle accepte la véracité des faits contenus dans le
FRP révisé, elle ne peut pas, dans ses motifs, rejeter ces éléments de preuve en raison de contradictions entre les versions originales et révisées du
FRP. Dans
Castroman (Vezzani), Carlos Adrian
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1302-92), McKeown, 20 juin 1994. Publié :
Castroman
v. Canada (Secretary of State) (1994), 27
Imm. L.R. (2d) (1re inst.), la Cour a affirmé aux pages 131 et 132 (page 3) : « À mon sens, il ne convient pas à un avocat de s'interposer lorsque l'agent d'audience ou l'un des membres du tribunal questionne le demandeur de statut relativement à son
FRP. L'avocat ne doit pas, en invoquant le secret professionnel, tenter de protéger son client contre les questions visant à découvrir pourquoi certains points ont été omis du
FRP. Si l'avocat tente d'agir ainsi, la Commission a le droit d'accorder très peu de foi à la crédibilité du client. » Dans
Bitumba, Bikoka
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1023-93), Noël, 25 février 1994, la Cour a conclu que le tribunal avait suscité une crainte raisonnable de partialité en exigeant du demandeur les notes (protégées par le secret professionnel) que celui-ci avait remises à son conseil pour la préparation de son
FRP et en indiquant qu'il tirerait une conclusion défavorable du défaut de produire ces notes (le demandeur soutenait que des éléments omis de son
FRP figuraient dans les notes). Toutefois, dans
Molina, Hector Hugo Quinoz
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-577-93), Nadon, 10 juin 1994, la Cour a statué que le tribunal ne commettait pas d'erreur en examinant le dossier du demandeur s'il avait obtenu le consentement du conseil.
Retour à la référence de la note 97
- Note 98
Bakare, Abeni
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1603-93), Reed, 19 janvier 1994;
He, Feng Kui
c.M.E.I. (C.A.F., A-1194-91), Heald, Desjardins, Linden, 20 juillet 1994.
Retour à la référence de la note 98
- Note 99
Dans
Osman, Abdirizak Said
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-261-93), Nadon, 22 décembre 1993, la Cour a mis en garde la
SSR et lui a indiqué qu'il ne fallait pas écarter l'ensemble du témoignage du demandeur en comparant simplement deux
FRP qui ont été déposés par le demandeur et qui contiennent des contradictions; la
SSR devrait examiner si le demandeur a quelque preuve crédible à produire, en particulier lorsqu'il y a corroboration indépendante d'une partie du récit du demandeur. Dans
Kutuk, Aydin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2484-94), Simpson, 18 avril 1995, la Cour a affirmé : « la Commission était en droit d'examiner la teneur du
FRP avant et après sa modification. Elle pouvait également tirer des conclusions défavorables sur la crédibilité si des questions qu'elles considéraient comme importantes avaient été ajoutées au
FRP seulement au moyen de modifications faites à l'audition. » Dans
Taleb, Ali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1449-98), Tremblay-Lamer, 18 mai 1999, la Cour a statué que la
SSR pouvait conclure que le premier
FRP du demandeur était plus crédible que le
FRP révisé, notamment puisque la preuve documentaire corroborait le premier. Dans
Nishanthan, Ramachandran
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1940-98), Lemieux, 2 novembre 1999, la Cour a conclu qu'il n'était pas raisonnable de conclure que le demandeur n'avait pas établi son identité en raison de son omission de mentionner un document dans son
FRP. Dans
Neame, Nora Cathia
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-847-99), Lemieux, 23 mars 2000, la Cour a confirmé la décision de la
SSR qui avait conclu à l'absence de crédibilité de la demandeure
uniquement en raison d'une contradiction entre son
FRP et les notes prises au point d'entrée. Dans
Bastos, Neusa Margarida Ferrao
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4255-00), O'Keefe, 15 juin 2001; 2001
CFPI 662, la Cour a statué que, dans les circonstances de l'espèce, la
SSR a commis une erreur en concluant à l'absence de crédibilité en raison du plus grand nombre de précisions données dans le
FRP que dans la déposition orale. Dans
Akhigbe, Kingsley
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5222-00), Dawson, 6 mars 2002; 2002
CFPI 249, la Cour a statué que la
SSR n'a toutefois pas le droit de tirer une inférence défavorable au motif que le demandeur n'a pas mentionné des détails mineurs ou donné toutes les precisions dans le
FRP. Dans
Manoharan, Indrani Thabita
c.M.C.I.(C.F., IMM-4526-02), Simpson, 14 juillet 2003; 2003
CF 871, la Cour a déclaré que, bien qu'il soit exact que les divergences précédemment décrites ne touchent pas directement le prétendu incident au Sri Lanka (mais plutôt le séjour à l'étranger et l'itinéraire), la Commission pouvait quand même en tenir compte en tirant une conclusion générale quant au manque de crédibilité. Dans
Jaber, Amar
c.M.C.I.(C.F., IMM-2099-02), Pinard, 23 septembre 2003; 2003
CF 1065, la Cour a jugé que, même si les incohérences entre le
FRP et le témoignage ne sont pas suffisantes en elles-même pour justifier une conclusion d'absence de crédibilité, elles permettaient au tribunal de tirer une telle conclusion lorsqu'il prenait également en compte le comportement du demandeur et l'invraisemblance de son récit.
Retour à la référence de la note 99
- Note 100
Basseghi, Kourosh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2227-94), Teitelbaum, 6 décembre 1994. Dans cette affaire, la Cour a explicité son énoncé antérieur dans
Singh, Gurmeet
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-888-93), Reed, 8 octobre 1993, la Cour a dit : « Le
FRP vise à exposer brièvement la revendication du demandeur et non à documenter l'ensemble de ses prétentions ». Dans
Castroman (Vezzani), Carlos Adrian
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1302-92), McKeown, 20 juin 1994. Publié :
Castroman
v. Canada (Secretary of State) (1994), 27
Imm. L.R. (2d) (1re inst.), la Cour a affirmé aux pages 131 et 132 (page 3) : « L'une des principales façons dont la Commission apprécie la crédibilité d'un demandeur consiste à comparer son
FRP à son témoignage oral. Le requérant est censé répondre pleinement à toutes les questions concernant son
FRP. » Dans
Grinevich, Vladimir
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1773-96), Pinard, 11 avril 1997, la Cour a affirmé : « Lorsqu'un demandeur du statut de réfugié omet de mentionner des faits importants dans son
FRP, la Commission peut légitimement considérer que cette omission porte atteinte à sa crédibilité. » Voir aussi, dans la même veine,
Sanchez, Armand Milian
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2631-99), Nadon, 20 avril 2000. Dans
Uppal, Rajesh Kumar
c.S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-552-94), Reed, 24 janvier 1995. Publié :
Uppal
v. Canada (Solicitor General) (1997), 27
Imm. L.R. (2d) 232 (1re inst.), la Cour a statué que la supposée détention d'une durée de cinq jours, soit l'événement qui aurait déclenché la fuite du demandeur, aurait dû être mentionnée dans le
FRP. Dans
Bains, Pritam Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5366-97), Reed, 10 août 1998, la Cour a fait remarquer qu'il est demandé aux demandeurs dans le
FRP d'y exposer les incidents importants de leur demande et qu'il n'était donc pas déraisonnable que le demandeur omette « des problèmes très ordinaires » (incidents de harcèlement et de détention par la police), lorsque sa demande reposait sur des événements beaucoup plus sérieux qui s'étaient produits avant et après la période en cause.
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- Note 101
Dans
Khawaja, Mohammad Rehan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5385-98), Denault, 28 juillet 1999, la Cour a affirmé, relativement à une omission dans le
FRP, que la
SSR a eu tort de ne pas tenir compte du contenu du rapport psychologique faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique grave et des difficultés du demandeur à relater les événements traumatisants auxquels il a été soumis. Dans
Ogbebor, Macauley Jesse
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-275-00), Lemieux, 16 mai 2001; 2001
CFPI 490, la Cour a statué que la
SSR a eu tort de reprocher au demandeur de ne pas avoir mentionné dans l'exposé circonstancié de son
FRP qu'il avait été violé pendant sa période de détention. Ainsi, le tribunal a ignoré le commentaire du psychologue selon lequel le demandeur se sentait extrêmement humilié à cet égard et était peu disposé à en parler.
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- Note 102
Même s'il est mineur, le demandeur ne pourra pas, en général, utiliser son âge pour expliquer des omissions importantes dans son
FRP. Voir
Huang, Lin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6300-99), Pelletier, 14 novembre 2001; 2001
CFPI 1239.
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- Note 103
Dans
Dhar, Kabita
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6226-99), Denault, 22 août 2000, la
SSR n'a pas tenu compte d'éléments de preuve montrant que la demandeure souffrait d'un syndrome psychologique résultant des agressions sexuelles dont elle a été victime qui influe sur sa capacité de parler et de donner des précisions au sujet de ce qui lui est arrivé. Dans
Chiebuka, Ayondu
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4571-99), Pinard, 27 octobre 2000, la Cour a conclu que le commissaire a tenu des propos sexistes, qui démontrent un manque de sensibilité et de compassion inacceptable, lorsqu'il a indiqué que la demandeure avait témoigné sans émotivité au sujet de son viol et qu'il s'était montré surpris que la demandeure ait pu oublier de mentionner dans son
FRP qu'elle avait été violée deux fois. Dans
Simba, Ayonda
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-102-99), Lemieux, 24 janvier 2001, la Cour a affirmé que l'appréciation du témoignage de la demandeure sur la question des agressions sexuelles dont elle aurait été victime en prison doit être faite avec circonspection et ouverture d'esprit (sa description des agressions différait considérablement de celle dans son
FRP). Voir aussi
Kaur, Ravinder
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4869-00), Pinard, 19 septembre 2001; 2001
CFPI 875.
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- Note 104
Shi, Gui Lan
c.M.C.I.(C.F., IMM-3197-02), Dawson, 23 septembre 2003; 2003
CF 1088. L'utilisation de
FRP associés dans de telles circonstances soulèvent des questions au titre de l'article 17 des
Règles de la Section de la protection des réfugiés et de la
Loi sur la protection des renseignements personnels.
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- Note 105
Arunasalam, Sivakumar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6620-00), Blais, 28 septembre 2001; 2001
CFPI 997.
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- Note 106
Lara, Nilda Guadalupe
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-919-01), Simpson, 17 décembre 2001; 2001
CFPI 1391. Dans cette affaire, le demandeur était représenté par un conseil, qui avait la responsabilité de présenter la preuve de son client.
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- Note 107
Lai, Kam Ming
c.M.E.I. (C.A.F., A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 19 septembre 1989. Publié :
Lai
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 245 (C.A.F.);
Ahmed, Ali Said
c.M.E.I. (C.A.F., A-215-90), Urie, Stone, Décary, 25 octobre 1990. Publié :
Ahmed
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1990), 12
Imm. L.R. (2d) 212 (C.A.F.);
Batra, Gurmeet Singh
c.M.E.I. (C.A.F., A-564-89), Hugessen, Desjardins, Décary, 9 septembre 1991;
Rajaratnam, Punithavathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 135
N.R. 300 (C.A.F.);
Giron, Luis Fernando Soto
c.M.E.I. (C.A.F., A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 143
N.R. 238 (C.A.F.);
Membreno-Garcia
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 3
C.F. 306; (1992), 17
Imm. L.R. (2d) 291;
Fuentes-Valoy, Ruben Dario
c.M.E.I. (C.A.F., A-709-90), Mahoney, MacGuigan, Holland, 9 février 1993;
Mohamed, Haweya Abdi
c.M.E.I. (C.A.F., A-43-91), Mahoney, MacGuigan, Linden, 11 février 1993;
Fahiye, Mohamed Osman
c.M.E.I. (C.A.F., A-1321-91), Heald, MacGuigan, Linden, 17 mars 1993.
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- Note 108
Attakora, Benjamin
c.M.E.I. (C.A.F., A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 99
N.R. 168 (C.A.F.);
Frimpong, Nana Adoma
c.M.E.I. (C.A.F., A-765-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Frimpong
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 183 (C.A.F.);
Lai, Kam Ming
c.M.E.I. (C.A.F., A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 19 septembre 1989. Publié :
Lai
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 245 (C.A.F.);
Siddique, Ashadur Rahman
c.M.E.I. (C.A.F., A-1137-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989;
Giron, Luis Fernando Soto
c.M.E.I. (C.A.F., A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 143
N.R. 238 (C.A.F.);
Grewal, Kala Singh
c.M.E.I. (C.A.F., A-532-91), Mahoney, Robertson, Gray, 27 janvier 1993;
Fuentes-Valoy, Ruben Dario
c.M.E.I. (C.A.F., A-709-90), Mahoney, MacGuigan, Holland, 9 février 1993;
Fahiye, Mohamed Osman
c.M.E.I. (C.A.F., A-1321-91), Heald, MacGuigan, Linden, 17 mars 1993;
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.);
Guevara, Melida de Jesus Valle
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-58-93), Nadon, 17 décembre 1993.
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- Note 109
Mahathamasseelan, Malathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-555-90), Desjardins, Mahoney, Linden, 4 novembre 1991. Publié :
Mahathamasseelan
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 29 (C.A.F.);
Serrano, Jose Antonio Rodriguez
c.M.E.I. (C.A.F., A-646-91), Hugessen, Pratte, Desjardins, 30 janvier 1992. Voir aussi
Virk, Amarjit Singh
c.M.E.I. (C.A.F., A-863-90), Linden, Heald, MacGuigan, 14 février 1992. Publié :
Virk
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 140
N.R. 290 (C.A.F.);
Vallejo, Juan Ernesto
c.M.E.I. (C.A.F., A-799-90), Mahoney, Stone, Linden, 26 mars 1993.
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- Note 110
Amaniampong, Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1326-87), Heald (dissident), Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989;
Aden, Ibrahim Ali
c.M.E.I. (C.A.F., A-813-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 28 avril 1993.
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- Note 111
Simba, Ayonda
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-102-99), Lemieux, 24 janvier 2001 (l'élément principal était l'emprisonnement de la demandeure en raison des activités de son père et non les agressions sexuelles dont elle a été victime en prison).
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- Note 112
Owusu-Ansah, Charles Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.) (s'être évadé et avoir détruit de faux documents de voyage);
Armson, Joseph Kaku
c.M.E.I. (C.A.F., A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Publié :
Armson
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 9
Imm. L.R. (2d) 150 (C.A.F.) (les détails relatifs à l'évasion de prison et du pays et l'itinéraire de voyage à l'étranger n'étaient pas importants étant donné la preuve non contredite au sujet de l'arrestation, de la détention et des mauvais traitements);
Ahangaran, Behzad
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-301-98), McGillis, 19 mai 1999 (les conclusions quant à la crédibilité du demandeur étaient fondées uniquement sur les questions se rapportant à la façon dont il s'était rendu d'un pays à l'autre après son départ de son pays, et notamment aux faux documents de voyage et d'identité dont il s'était servi). Mais voir
Farah, Kalthoum Abdirahman
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6032), Reed, 26 mai 1993, où la destruction alléguée d'un faux passeport faisait partie de doutes plus importants concernant l'identité.
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- Note 113
Rajaratnam, Punithavathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 135
N.R. 300 (C.A.F.);
Njeme, Ali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1614-92), Pinard, 28 novembre 1994.
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- Note 114
Alizadeh, Satar
c.M.E.I. (C.A.F., A-26-90), Stone, Desjardins, Décary, 11 janvier 1993;
Aguebor, Clement
c.M.E.I. (C.A.F., A-1116-91), Marceau, Desjardins, Décary, 16 juillet 1993. Publié :
Aguebor
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 160
N.R. 315 (C.A.F.); et
Shahamati, Hasan
c.M.E.I. (C.A.F., A-388-92), Pratte, Hugessen, McDonald, 24 mars 1994, affaire dans laquelle la Cour a déclaré que « la Commission a le droit, pour apprécier la crédibilité, de se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens ». Voir aussi
Oduro, Prince
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7171), Noël, 2 juin 1993 (le demandeur s'est évadé de prison avec l'aide d'un garde et n'a rencontré aucun point de contrôle lorsqu'il a quitté le pays);
Chand, Saroop
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-2035), Gibson, 26 janvier 1994.
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- Note 115
Faryna
v. Chorny, [1952] 2
D.L.R. 354 (C.A. C.-B.), page 357, juge O'Halloran.
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- Note 116
Arumugam, Kandasamy
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1406-93), Reed, 20 janvier 1994.
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- Note 117
Kong, Win Kee
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-471-93), Reed, 27 janvier 1994. Publié :
Kong
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 23
Imm. L.R. (2d) 179 (1re inst.).
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- Note 118
Miral, Stefnie Dinisha
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3392-97), Muldoon, 12 février 1999.
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- Note 119
L'énoncé dans
Faryna
v. Chorny, à savoir [traduction] « qu'une personne sensée et informée, selon la prépondérance des probabilités, reconnaîtrait d'emblée comme un témoignage raisonnable, compte tenu des conditions et de l'endroit », semble indiquer qu'un énoncé ne peut être jugé invraisemblable que s'il tranche nettement avec les faits ou normes de conduite connus. Dans
Valtchev, Rousko
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4497-99), Muldoon, 6 juillet 2001; 2001
CFPI 776, la Cour a déclaré que le tribunal ne peut conclure à l'invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c'est-à-dire si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s'attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le demandeur le prétend. Dans
Ye, Xue Bi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5860-00), Blanchard, 2 novembre 2001; 2001
CFPI 1196, la Cour a confirmé la conclusion de la
SSR selon laquelle certains événements, même s'ils sont possibles (même s'ils surviennent rarement), ne sont pas probables et sont donc invraisemblables. Dans
Valère, Nixon
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3747-00), Hansen, 2 novembre 2001; 2001
CFPI 1200, la Cour a déclaré ce qui suit :
Quoiqu'un préjudice découle d'une occasion et d'un motif, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'une absence de préjudice dans les cas où l'occasion existe équivaille à une absence de motif. Bien qu'une absence de motif dans le cas présent soit plausible, le fait que le demandeur n'ait pas subi de préjudice pendant une période de trois semaines ne suffit pas en soi à faire de la conclusion plus qu'une simple hypothèse.
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- Note 120
Badri, Soudabeh Varasteh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4971-99), Gibson, 30 novembre 2000.
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- Note 121
Dumitru, Nicolae
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-911-93), Noël, 25 février 1994. Publié :
Dumitru
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 27
Imm. L.R. (2d) 62 (1re inst.).
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- Note 122
Giron, Luis Fernando Soto
c.M.E.I. (C.A.F., A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 143
N.R. 238 (C.A.F.);
Ye, Zhi Bing
c.M.E.I. (C.A.F., A-711-90), Stone, MacGuigan, Henry, 24 juin 1992;
Xu, Zhe Ru
c.M.E.I. (C.A.F., A-666-90), Mahoney, Stone, Robertson, 8 septembre 1992;
Ankrah, Bismark
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-1986-92), Noël, 16 mars 1993;
Ibrahim, Mohamed Abdisalam Hagi
c.M.E.I. (C.A.F., A-382-91), Heald, MacGuigan, Linden, 17 mars 1993;
Aden, Ibrahim Ali
c.M.E.I. (C.A.F., A-813-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 28 avril 1993;
Pathmanathan, Ambika
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-67), McKeown, 24 juin 1993;
Karikari, Kwame
c.M.E.I. (C.A.F., A-275-92), Heald, Stone, MacDonald, 25 avril 1994. Publié :
Karikari
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 169
N.R. 131 (C.A.F.);
Gyimah, Joycelyn
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1011-93), Gibson, 10 novembre 1995. Dans
Singh, Narinder
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3882-00), Blanchard, 14 mai 2001, la Cour a conclu que la
SSR n'a pas fondé sa conclusion d'absence de vraisemblance du témoignage du demandeur sur le comportement de l'agent de persécution, mais plutôt sur la crédibilité du témoignage et les faits sur lesquels reposaient l'exposé des faits du demandeur.
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- Note 123
Dans un certain nombre de décisions, la Cour a prévenu la
SSR de ne pas imposer les « concepts occidentaux », les « critères canadiens » ou « la logique et l'expérience nord-américaines », sans tenir compte du contexte socio-politique du cas dont elle est saisie et des circonstances particulières du demandeur. Voir respectivement :
Ye, Zhi Bing
c.M.E.I. (C.A.F., A-711-90), Stone, MacGuigan, Henry, 24 juin 1992;
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.); et
Rahnema, Massoud
c.S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-1740-93), Gibson, 15 octobre 1993. Publié :
Rahnema
v. Canada (Solicitor general) (1993), 22
Imm. L.R. (2d) 127 (1re inst.). Dans
Rahnema, le demandeur iranien a expliqué qu'il a suivi les conseils du passeur et a détruit son faux passeport iranien après avoir franchi le contrôle d'immigration des Philippines lorsqu'il se rendait au Japon en vue de son voyage au Canada. La Cour a statué que la conclusion du tribunal selon laquelle l'explication du demandeur était invraisemblable constituait une erreur de droit parce que le tribunal avait appliqué ses propres normes d'analyse et de jugement plutôt que la norme raisonnable de la personne se trouvant dans une situation semblable à celle du demandeur. Voir aussi
Sun, Yun Yau
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-604-93), Gibson, 5 août 1993. Publié :
Sun
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 24
Imm. L.R. (2d) 226 (1re inst.).
Retour à la référence de la note 123
- Note 124
Giron, Luis Fernando Soto
c.M.E.I. (C.A.F., A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 143
N.R. 238 (C.A.F.);
Callejas, Ana Lucretia
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-48-93), Gibson,
1er février 1994. Publié :
Callejas
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 23
Imm. L.R. (2d) 253 (1re inst.). Dans
Samani, Hassan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4271-97), Hugessen, 19 août 1998, la Cour a fait remarquer qu'une conclusion d'invraisemblance est rarement convaincante lorsqu'elle est fondée sur un comportement que la Commission juge dangereux : les personnes engagées sur le plan politique prennent souvent des risques. Voir aussi à cet égard
Bukaka-Mabiala, Aime
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4296-98), Rouleau, 18 juin 1999.
Retour à la référence de la note 124
- Note 125
Ponce-Yon, Carlos Roberto
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-770-92), Jerome, 17 février 1994.
Retour à la référence de la note 125
- Note 126
Dans
Najeebdeen, Mohamed Saly
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5438-98), Lutfy, 30 juillet 1999, la Cour a conclu que le tribunal avait extrapolé à tort en concluant à l'invraisemblance d'un événement précis allégué par le demandeur simplement parce que cet événement allait à l'encontre des rapports politiques généraux entre les groupes (la communauté tamoule musulmane et le gouvernement sri-lankais). Voir aussi
Ponniah, Ganeshalingam
c.M.C.I.(C.F., IMM-4620-02), Russell, 2 septembre 2003; 2003
CF 1016;
Ali, Ahmed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3981-02), Russell, 2 septembre 2003; 2003
CF 982.
Retour à la référence de la note 126
- Note 127
Tubacos, Zoltan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1373-01), Kelen, 28 février 2002; 2002
CFPI 225;
Cazak, Liliana
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1110-01), Blanchard, 9 avril 2002; 2002
CFPI 390;
Trembliuk, Yuriy
c.M.C.I.(C.F., IMM-5873-02), Gibson, 30 octobre 2003; 2003
CF 1264.
Retour à la référence de la note 127
- Note 128
Dans
Pluhar, Lubomir
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5334-98), Evans, 27 août 1999 et dans
Mitac, Josef
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5988-98), Lutfy, 13 septembre 1999, la Cour a souligné qu'en l'absence d'une preuve d'expert, il est fondamentalement dangereux de se fier aux observations d'un membre du tribunal à l'égard de l'apparence physique d'un demandeur. Mais voir
Bartonik, Daniel
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-304-00), Muldoon, 26 juillet 2000, où la Cour a confirmé la conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas d'origine rome et ne serait pas perçu ainsi, conclusion que la
SSR a tirée après avoir pris en compte des facteurs comme l'apparence, la langue, les pratiques culturelles et les amis. Voir aussi, dans la même veine,
Tugambayev, Azamat
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3806-99), Reed, 30 juin 2000. Dans
Mikhailov, Alexandr
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4265-99), Denault, 24 août 2000, la
SSR n'a pas cru que les attaques perpétrées contre le demandeur étaient de nature antisémite. En effet, comme le demandeur l'a lui-même indiqué, il n'a pas un nom juif, n'est pas un juif pratiquant et n'a pas l'apparence physique typique d'un juif. En revanche, dans
Szostak, Pawel
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3161-00), Lemieux, 23 août 2001; 2001
CFPI 938, il a été statué que la conclusion de la
SSR, fondée sur l'apparence, l'instruction et les amis du demandeur ainsi que sur un test de langue, constituait un stéréotype sans fondement probatoire.
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- Note 129
Voir
Leung, Shuk-Shuen
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1162-92), Jerome, 20 mai 1994, affaire dans laquelle la Cour a fait remarquer que les conclusions d'invraisemblance sont en soi des évaluations subjectives qui dépendent largement de l'idée que les membres individuels de la Commission se font de ce qui constitue un comportement sensé. En conséquence, on peut évaluer l'à-propos d'une décision particulière seulement si la décision de la Commission relève clairement tous les faits qui sous-tendent ses conclusions. Dans
Alza, Julian Ulises
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3657-94), MacKay, 26 mars 1996, la Cour a souligné que, même si des conclusions qui reposent sur des invraisemblances ne peuvent pas être étayées facilement par des motifs explicites, la
SSR devrait faire référence dans sa décision aux facteurs généraux qui ressortent de la preuve du demandeur ou aux circonstances ambiantes qui font que certaines allégations sont invraisemblables. Dans
Shoka, Sabri
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5055-01), Campbell, 26 juin 2002; 2002
CFPI 720, la Cour a laissé entendre que la connaissance qui est requise pour tirer des conclusions relativement à la plausibilité doit être portée à l'attention du demandeur et elle doit en particulier figurer au dossier pour déterminer si ces conclusions peuvent être justifiées. Dans l'affaire
Zakaria, Mirza
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3363-98), Pinard, 13 août 1999, la Cour a laissé entendre que l'obligation du tribunal d'expliquer en termes clairs et non équivoques pourquoi il n'ajoute pas foi à l'exposé des faits du demandeur ne s'applique pas lorsque la preuve de ce dernier est fondamentalement invraisemblable (« n'est pas en soi suspect […] ou improbable »).
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- Note 130
Xu, Zhe Ru
c.M.E.I. (C.A.F., A-666-90), Mahoney, Stone, Robertson, 8 septembre 1992;
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.).
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- Note 131
Leung, Shuk-Shuen
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1162-92), Jerome, 20 mai 1994;
Rodriguez, Maria Angelica Magan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4790-94), MacKay,
1er mars 1996.
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- Note 132
Dans
Giron, Luis Fernando Soto
c.M.E.I. (C.A.F., A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 143
N.R. 238 (C.A.F.), la Cour a affirmé à la page 239 (page 2) :
La Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (« la Commission ») a choisi de fonder en grande partie sa conclusion en l'espèce à l'égard du manque de crédibilité, non pas sur des contradictions internes, des incohérences et des subterfuges, qui constituent l'essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges de faits, mais plutôt sur l'invraisemblance [du récit du demandeur à la lumière de] critères extrinsèques, tels que le raisonnement, le sens commun et la connaissance d'office, qui nécessitent tous de tirer des conclusions que les juges des faits ne sont pas mieux placés que les autres pour tirer.
Voir aussi
Attakora, Benjamin
c.M.E.I. (C.A.F., A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 99
N.R. 168 (C.A.F.);
Ansong, Samson
c.M.E.I. (C.A.F., A-1030-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 25 août 1989. Publié :
Ansong
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 9
Imm. L.R. (2d) 94 (C.A.F.);
Salamat, Moustafa
c.C.A.I. (C.A.F., A-223-87), Pratte, Hugessen, Desjardins, 9 mars 1989. Publié :
Salamat
v. Canada (Immigration Appeal Board) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 58 (C.A.F.);
Ye, Zhi Bing
c.M.E.I. (C.A.F., A-711-90), Stone, MacGuigan, Henry, 24 juin 1992;
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.);
Ayimadu-Antwi, Yaw
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1086-92), McKeown, 29 octobre 1993.
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- Note 133
Dans
Aguebor, Clement
c.M.E.I. (C.A.F., A-1116-91), Marceau, Desjardins, Décary, 16 juillet 1993. Publié :
Aguebor
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 160
N.R. 315 (C.A.F.), à la page 316 (page 2), la Cour a clarifié la jurisprudence sur ce point :
Il est exact, comme la Cour l'a dit dans
Giron, qu'il peut être plus facile de faire réviser une conclusion d'implausibilité qui résulte d'inférences que de faire réviser une conclusion d'incrédibilité qui résulte du comportement du témoin et de contradictions dans le témoignage. La Cour n'a pas, ce disant, exclu le domaine de la plausibilité d'un récit du champ d'expertise du tribunal, pas plus qu'elle n'a établi un critère d'intervention différent selon qu'il
Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. […] Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.
Les décisions ultérieures indiquent que cela signifie que la même norme de retenue judiciaire qui s'applique aux conclusions en matière de crédibilité s'applique également aux conclusions relatives à l'invraisemblance. Voir
Babchine, Igor
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-768-95), Cullen, 15 février 1996; et
Ayodele, Abiodun
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4812-96), Gibson, 30 décembre 1997, qui a confirmé que la décision
Aguebor faisait toujours autorité en matière de contrôle judiciaire des conclusions d'invraisemblances.
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- Note 134
Dans
Chen, Xing Kang
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-808-00), Gibson, 29 novembre 2000, le demandeur a été incapable de décrire avec cohérence le processus de stérilisation dont il aurait été victime. Dans
Akindele, James Olanusi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6617-00), Pinard, 18 janvier 2002; 2002
CFPI 37, la Cour a confirmé la conclusion de la
SSR selon laquelle le témoignage du demandeur était dans l'ensemble vague et très confus et que son récit écrit manquait de cohérence.
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- Note 135
Rokni, Mohammad Mehdi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6068-93), Muldoon, 27 janvier 1995. Dans
Rahmaty, Parviz
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1221-95), Jerome, 13 mai 1996, la Cour a confirmé la décision de la
SSR et a fait remarquer : « La décision de la Commission portait essentiellement sur le fait qu'il était peu vraisemblable qu'une personne se trouvant dans la situation [du demandeur] puisse donner seulement les réponses vagues et générales qu'il a données à l'audition. » Dans
Hidri, Ylber
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-554-00), MacKay, 24 août 2001; 2001
CFPI 949, la Cour a confirmé la conclusion d'absence de crédibilité de la
SSR, conclusion qui était en partie fondée sur le peu de connaissances du demandeur au sujet de renseignements généraux sur lesquels la demande reposait. Voir aussi
He, Lian Sai
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5957-00), Blanchard, 15 novembre 2001; 2001
CFPI 1256. Dans
Baines, Manjit Kau
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1146-01), Nadon, 28 mai 2002; 2002
CFPI 603, la Cour a jugé que le fait de savoir peu de choses d'un ami très intime de la famille ou de tout autre élément d'information que le demandeur concerné devrait savoir n'a rien à voir avec les différences culturelles. Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas de soulever la question des « différences culturelles ». Il faut en apporter la preuve.
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- Note 136
Ullah, Khan Asad
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5639-99), Heneghan, 22 novembre 2000, où la Cour avait l'impression que le commissaire de la
SSR s'attendait à tort à ce que les réponses du demandeur au sujet de la religion correspondent aux connaissances du commissaire au sujet de cette religion. Dans
Yilmaz, Metin
c.M.C.I.(C.F., IMM-3952-02), Pinard, 11 juillet 2003; 2003
CF 844, la Cour a conclu que la
SPR avait exigé un niveau de connaissances politiques normalement requis d'un membre actif plutôt que d'un simple membre de soutien du parti et a comparé à tort le demandeur à une personne bien informée dans un monde libre. Voir aussi
Mushtaq, Tasaddaq
c.M.C.I.(C.F., IMM-4324-02), Pinard, 23 septembre 2003; 2003
CF 1066. Selon un courant jurisprudentiel, la Commission doit énoncer clairement à quoi elle comparera les connaissances et la preuve du demandeur. Voir
Yu, Xiao Ling
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5531-01), Campbell, 23 octobre 2002; 2002
CFPI 1107;
Shah, Syed Fayyaz Ahmed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2015-02), Campbell, 7 février 2003; 2003
CFPI 137.
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- Note 137
Leung, Tak On
c.M.E.I. (C.A.F., A-756-91), Stone, Linden, McDonald, 8 juillet 1993;
Wen, Li Xia
c.M.E.I. (C.A.F., A-397-91), Stone, Linden, McDonald, 10 juin 1994.
Mostajelin, Mohammad
c.M.E.I. (C.A.F., A-122-90), Stone, Desjardins, Décary, 15 janvier 1993.
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- Note 138
King-Adjei, Augustine
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-1584-91), Jerome, 16 mars 1992.
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- Note 139
Dans
Liu, Zhi Gan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3143-96), Gibson, 29 août 1997. Publié :
Liu
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 40
Imm. L.R. (2d) 168 (1re inst.), la Cour s'est demandée comment, sans autre explication, le tribunal a pu déterminer quel métier le demandeur exerçait (il était pêcheur) d'après son comportement. Dans
Chowdhury, Wahid
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2896-02), Blanchard, 9 avril 2003; 2003
CFPI 416, la Cour a fait remarquer qu'il n'existe pas de norme universelle concernant le comportement d'un militant politique.
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- Note 140
Voir
Paré
c. Goulet, [1959]
C.S. Qc 348, page 354, juge Marquis. Dans
Sun, Yuerong
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7176), Noël, 23 juin 1993, le demandeur, « après avoir témoigné d'une façon très claire, a répondu de façon nébuleuse aux questions des commissaires ». Dans
Arumugam, Kandasamy
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1406-93), Reed, 20 janvier 1994, le comportement du demandeur quand il a répondu aux questions relatives aux faits énoncés dans le
FRP différait par rapport à son comportement lorsqu'il a témoigné au sujet d'éléments dont il n'était pas question dans son exposé des faits. Dans
Sandhu, Jasbir Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-T-46), MacKay, 3 mars 1994, on a jugé que le demandeur n'était pas spontané, que ses réponses étaient hésitantes et évasives, et qu'il n'avait pas répondu de façon directe et précise à certaines questions. Dans
Gao, Zhen
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5989-00), Nadon, 31 août 2001; 2001
CFPI 978, le témoignage du demandeur manquait de naturel et semblait avoir été préparé.
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- Note 141
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.), pages 298 et 299. Dans
Ankrah, Bismark
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-1986-92), Noël, 16 mars 1993, le témoignage du demandeur a été jugé si « totalement dénué d'émotion ou d'implication personnelle » qu'il ne pouvait être cru. Toutefois, la Cour a remis en question l'opportunité de tirer une conclusion défavorable, sans explication à l'appui, du peu d'émotivité que démontre un demandeur lorsqu'il relate des événements traumatisants. Dans
Shaker, Tahereh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3449-98), Reed, 30 juin 1999, la Cour a fait remarquer qu'il n'y avait pas de raisons évidentes, dans les circonstances, de s'attendre à ce que le demandeur manifeste de l'émotivité en décrivant la volée qui lui a été infligée alors qu'un si long délai s'était écoulé depuis l'événement. Voir aussi
London, Luz Dary Aguedo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1830-02), Blanchard, 31 mars 2003; 2003
CFPI 376;
Kathirkamu, Saththiyathasan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3430-02), Russell, 8 avril 2003; 2003
CFPI 409;
Ahmad, Nawaz
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-944-02), Rouleau, 23 avril 2003; 2003
CFPI 471. Dans
Mitac, Josef
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5988-98), Lutfy, 13 septembre 1999, la Cour a statué qu'il n'y avait en l'espèce aucun lien logique entre le comportement des demandeurs (sourires, rires et expressions du visage) et la conclusion du tribunal selon laquelle ils n'étaient pas des Roms.
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- Note 142
Khawaja, Mohammad Rehan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5385-98), Denault, 28 juillet 1999. Voir aussi
2.4.10 Rapports médicaux.
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- Note 143
Dans
Plumb
v. W.C. MacDonald
Regd.;
Latimer
v. Foster Tobacco
Co., [1926] 1
D.L.R. 899 (C.A. Ont.) (décision infirmée pour d'autres motifs
sub nom. W.C. MacDonald
Regd.v. Latimer; Jasperson
v. Plumb, [1928] 3
D.L.R. 870 (C.P.)), le juge Smith a dit aux pages 918 et 919 :
[traduction] Il n'y a heureusement que peu de cas où le juge du procès doit déterminer la crédibilité des témoins en s'appuyant uniquement sur l'apparence et le comportement de ces témoins à la barre. Cet élément a plus ou moins de poids selon les circonstances mais, au mieux, il constitue un indice incertain […] La conduite ou le comportement revêt dans tous les cas une importance mineure lorsque l'ensemble de la preuve et les circonstances constituent des indices plus fiables.
Retour à la référence de la note 143
- Note 144
Dans la décision
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.), page 299 (pages 4 et 5), la Cour a dit ce qui suit :
L'intimé estime que le [demandeur] […] a répondu de manière évasive aux questions qui lui étaient posées. Pourtant, la seule occasion qu'il ait eue de se montrer évasif est lorsqu'il n'arrivait pas à comprendre la question qui lui était posée. Or, après qu'on lui eut expliquée, il y a répondu. À mon avis, ce n'est pas être évasif que de ne pas comprendre une question et de tâtonner pour répondre.
Dans
Aden, Ibrahim Ali
c.M.E.I. (C.A.F., A-813-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 28 avril 1993, la Cour a dit :
La Section du statut de réfugié a donné trois raisons pour lesquelles elle n'a pas accordé foi [au demandeur] […] Deuxièmement, [le demandeur] aurait été « vague » parce qu'il ne pouvait préciser si les attaquants avaient utilisé des bombes ou des obus lors de l'attaque contre Hargesia en mai 1988 : cette raison, à notre avis, était injuste et déraisonnable. Il ne faut pas s'attendre à ce que les victimes d'attaques militaires contre des populations civiles apprécient les subtilités des divers systèmes utilisés pour leur envoyer des charges explosives.
Dans
Shakir, Hani Thabit
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2671-95), Reed, 3 avril 1996, la Cour a reconnu qu'une transcription « ne montre pas les pauses entre les questions et les réponses ou dans la réponse comme telle; elle ne rend pas compte de ce que je qualifierais de 'langage corporel' ».
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- Note 145
Dans
Fouladi, Esmaeil
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1405-94), Reed, 9 décembre 1994, le demandeur avait été reconnu coupable d'une fraude plutôt grave, commise au Canada. La Cour a dit que la
SSR peut « rejeter le gros des assertions du requérant si elle conclut qu'il ne se soucie pas de dire la vérité ».
Retour à la référence de la note 145
- Note 146
Tvauri, Omar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4873-99), Dawson, 20 juillet 2000.
Retour à la référence de la note 146
- Note 147
James, Olabisi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5480-99), Heneghan, 25 avril 2001; 2001
CFPI 385. La Cour a jugé espèce différente l'affaire
Olutu, Charles
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-834-99), Dubé, 31 décembre 1996, où le demandeur avait utilisé trois identités différentes pour obtenir des prestations d'aide sociale, des accusations ayant été portées contre lui à cet égard. La Cour a statué que de telles représentations erronées dans d'autres affaires ne constituent pas des fausses indications aux fins de la détermination du statut de réfugié aux termes du paragraphe 69.2(2) de la
Loi sur l'immigration (paragraphe 109(1) de la
LIPR). Ces deux cas portent sur des demandes d'annulation.
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- Note 148
Dans
Gavryushenko, Petr
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5912-99), Lutfy, 26 juillet 2000, la Cour a déclaré que le fait qu'une personne ne saisisse pas la première occasion pour demander le statut de réfugié dans un pays signataire peut être un facteur pertinent dans l'appréciation de sa crédibilité, sans constituer pour autant une renonciation à son droit de le réclamer dans un autre pays. La Cour a cité un extrait de James C. Hathaway,
The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991,
p. 46 : [traduction] « Suivant la Convention, le réfugié n'est pas tenu de demander la protection du pays le plus proche de son pays d'origine, ou même du premier État dans lequel il s'enfuit. Il n'est pas nécessaire non plus que le demandeur de statut quitte son pays de premier asile et se rende directement dans le pays où il a l'intention de demander une protection durable. »
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- Note 149
Heer, Karnail Singh
c.M.E.I. (C.A.F., A-474-87), Heald, Marceau, Lacombe, 13 avril 1988.
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- Note 150
M.C.I.c. Sivalingam-Yogarajah, Subajiny (C.F. 1re inst., IMM-2649-00), Pelletier, 13 septembre 2001; 2001
CFPI 1018.
Retour à la référence de la note 150
- Note 151
Voir
Castillejos, Joaquin Torres
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1950-94), Cullen, 20 décembre 1994, où la Cour a statué que le retard démontre l'absence de crainte subjective et n'est pas lié au fondement objectif de la demande.
Retour à la référence de la note 151
- Note 152
Voir par exemple
Espinosa Roberto Pablo Hernandez
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5667-02), Rouleau, 12 novembre 2003; 2003
CF 1324. Comme l'a fait remarquer James C. Hathaway dans son ouvrage intitulé
The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991, à la page 53, [traduction] « la Convention crée [au paragraphe 31(1)] l'obligation pour les réfugiés de 'se présent[er] sans délai aux autorités et [de] leur expos[er] des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière'. Il semble donc justifié d'analyser les circonstances de tout retard prolongé à revendiquer le statut de réfugié afin d'évaluer la sincérité du besoin de protection du demandeur. […] Lorsqu'il n'y a aucun motif raisonnable au retard, il est souvent justifié de conclure au manque de crédibilité ».
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- Note 153
Dans de nombreux cas, la Cour fédérale a confirmé des décisions dans lesquelles la Commission a pris en compte la question du retard dans son évaluation de la crédibilité générale du demandeur. Dans
Bello, Salihou
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1771-96), Pinard, 11 avril 1997, affaire citée ci-après, la Cour a jugé que la conclusion de la Commission relative à la crainte subjective était étroitement liée à la crédibilité de la preuve du demandeur. Dans
Molnar, Elekne
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1736-01), Nadon, 26 mars 2002; 2002
CFPI 343, la Cour s'est demandée si la Commission pouvait conclure à l'absence de crainte subjective et, d'autre part, ne tirer aucune conclusion concernant la crédibilité des demandeurs. Toutefois, dans
Ibrahimov, Fikrat
c.M.C.I.(C.F., IMM-4258-02), Heneghan, 10 octobre 2003; 2003
CF 1185, la Cour a conclu que, dans le cas où la demande d'une personne est fondée sur la nature cumulative des incidents de discrimination, il ne semble pas logique, dans les circonstances, d'invoquer le retard à quitter le pays pour mettre en doute la crédibilité.
Retour à la référence de la note 153
- Note 154
Hue, Marcel Simon Chang Tak
c.M.E.I. (C.A.F., A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 18 mars 1988;
Huerta, Martha Laura Sanchez
c.M.E.I. (C.A.F., A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Publié :
Huerta
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 157
N.R. 225 (C.A.F.). Dans
Papsouev, Vitali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4619-97), Wetston, 19 mai 1999. Publié :
Papsouev
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1999), 49
Imm. L.R. (2d) 48 (1re inst.), la Cour a affirmé qu'il « s'agit habituellement d'un motif accessoire à ce qu'on considère comme un motif plus fondamental de ne pas reconnaître le statut de réfugié à un intéressé ». Voir aussi
Dcruze, Jacob Ranjit
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2910-98), Rouleau, 17 juin 1999, où la Cour a dit que « [m]ême si les explications du retard manquent de crédibilité, une telle conclusion n'est généralement pas déterminante quant à la demande ».
Retour à la référence de la note 154
- Note 155
Huerta, Martha Laura Sanchez
c.M.E.I. (C.A.F., A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Publié :
Huerta
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 157
N.R. 225 (C.A.F.), page 227.
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- Note 156
Papsouev, Vitali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4619-97), Wetston, 19 mai 1999. Publié :
Papsouev
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1999), 49
Imm. L.R. (2d) 48 (1re inst.) (les demandeurs étaient des Juifs de la Russie);
Sinko, Jozsef
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-569-01), Blanchard, 23 août 2002; 2002
CFPI 903;
Dink, Bekir Adnan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2051-02), Heneghan, 20 mars 2003; 2003
CFPI 334 (le rapport psychologique indiquait que le trouble dont le demandeur était atteint résultait du fait qu'il craignait de retourner en Turquie);
Ahmed, Rafat Mohamed
c.M.C.I.(C.F., IMM-6333-02), Tremblay-Lamer,
1er octobre 2003; 2003
CF 1135 (lettres affirmant que la famille du demandeur avait été la cible de pressions et de menaces émanant du gouvernement de Djibouti).
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- Note 157
Dans
Cruz, Fernando Rodriguez
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3848-93), Simpson, 16 juin 1994, le demandeur n'a présenté sa demande que sept ans après son départ de son pays d'origine, la Colombie, et plus de deux ans après son arrivée au Canada. Voir aussi
Nimour, Zoubida Bougherara
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6254-98), Denault, 7 septembre 1999;
Kamana, Jimmy
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5998-98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999;
Gamassi, Hichem
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5488-99), Pinard, 10 novembre 2000;
Riadinskaia, Ekaterina
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4881-99), Nadon, 12 janvier 2001. Dans
Bello, Salihou
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1771-96), Pinard, 11 avril 1997, affaire dans laquelle la Commission a jugé que le demandeur est retourné au Cameroun à deux reprises et qu'il n'a jamais demandé le statut de réfugié dans aucun autre pays dans les sept ans et demi qui ont précédé la demande de statut présentée au Canada, la Cour a conclu qu'il n'était pas déraisonnable pour la
SSR de conclure que les faits et gestes du demandeur n'étaient pas compatibles avec ceux d'une personne qui a une crainte subjective d'être persécutée et de conclure par la suite que le témoignage du demandeur n'était pas digne de foi.
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- Note 158
Dans
Ilie, Lucian Ioan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-462-94), MacKay, 22 novembre 1994, décision rendue sans aucune mention de
Huerta, la Cour a confirmé la conclusion de la
SSR que le défaut du demandeur de demander le statut de réfugié dans les pays qu'il avait traversés au cours des six mois qui ont précédé son arrivée au Canada démontrait qu'il ne craignait pas avec raison d'être persécuté dans son pays natal, la Roumanie. Voir aussi
Hankali, Levent
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2575-94), MacKay, 14 mars 1996;
Al-Kahtani, Naser Shafi Mohammad
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2879-94), MacKay, 13 mars 1996 (le fait que le demandeur a pu quitter et regagner l'Arabie Saoudite à plusieurs reprises signifie qu'il n'était pas en danger et contredit sa relation de ses démêlés avec les autorités de son pays).
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- Note 159
La Cour fédérale a maintenu, notamment dans les décisions suivantes, le rejet, fondé sur les articles 96 et 97 de la
LIPR, de demandes d'asile par la
SPR en raison du retard excessif à demander l'asile ou du retour dans le pays de persécution alléguée qui, selon la
SPR, dénotait l'absence de crainte subjective :
Duarte, Augustina Castelanos
c.M.C.I.(C.F., IMM-6616-02), Kelen, 21 août 2003; 2003
CF 988;
Rivera, Jesus Vargas
c.M.C.I.(C.F., IMM-5826-02), Beaudry, 5 novembre 2003; 2003
CF 1292;
Espinosa Roberto Pablo Hernandez
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5667-02), Rouleau, 12 novembre 2003; 2003
CF 1324 (délai de 14 mois avant de demander l'asile au Canada; la Commission a déclaré que l'importance à accorder au retard dépend des faits d'espèce, et que plus un retard est inexplicable, plus l'absence d'une crainte subjective est probable);
Sangha, Ajit Singh
c.M.C.I.(C.F., IMM-1597-03), Pinard, 19 décembre 2003; 2003
CF 1488;
Akacha, Kamel
c.M.C.I.(C.F., IMM-548-03), Pinard, 19 décembre 2003; 2003
CF 1489;
Emerance, Pembe Yodi
c.M.C.I.(C.F., IMM-5546-02), Beaudry, 19 janvier 2004; 2004
CF 36. Certains juges de la Cour fédérale ont statué que la Commission ne peut rejeter la demande fondée sur l'article 97 en concluant que le demandeur ne craint pas subjectivement d'être persécuté ou n'a pas un comportement compatible avec celui d'une personne qui craint avec raison d'être persécutée, étant donné son retard à quitter le présumé pays de persécution ou son retard à demander l'asile à l'étranger, parce que le critère prévu à l'article 97 de la Loi n'exige pas la détermination de l'existence d'une crainte subjective de persécution. Voir
Shah, Mahmood Ali
c.M.C.I.(C.F., IMM-4425-02), Blanchard, 30 septembre 2003; 2003
CF 1121;
Ghasemian, Marjan
c.M.C.I.(C.F., IMM-5462-02), Gauthier, 30 octobre 2003; 2003
CF 1266 (la Cour a accepté l'argument selon lequel la demandeure ne craignait pas subjectivement d'être persécutée parce qu'elle avait tardé à demander l'asile et son absence de crainte subjective constituait un obstacle insurmontable à la réussite d'une demande d'asile fondée sur l'article 96 de la Loi).
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- Note 160
Dans
Singh, Ajay
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1997-00), Nadon, 21 mars 2001; 2001
CFPI 215, la Cour a statué que la
SSR aurait dû interroger le demandeur afin de déterminer si son retard à quitter deux régions de l'Inde était justifié.
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- Note 161
Dans
Mejia, Maria Esperanza Martinez
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1040-95), Simpson, 29 juillet 1996, la Cour a jugé que la
SSR avait commis une erreur en n'exprimant pas expressément ses doutes relativement à la crainte subjective du demandeur (et en n'indiquant pas que le demandeur se cachait). Dans
Beltran, Luis Fernando Berrio
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-829-96), Dubé, 29 octobre 1996, la Cour a conclu que, n'ayant pas remis en question la crédibilité du demandeur et ayant reconnu la véracité de ses allégations concernant les problèmes auxquels il s'était heurté en Colombie, la
SSR devrait expliquer pourquoi elle n'a pas ajouté foi aux explications du demandeur concernant son défaut de demander l'aide de la police et son retard à présenter sa demande au Canada. Dans
Lelo, Emmanuel Bernard
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-865-98), Teitelbaum, 22 décembre 1998, la Cour a statué qu'il ne suffit pas de dire simplement, après un délai de quatre mois, « ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui craint la persécution ». Toutefois, le défaut d'établir la raison du retard à quitter le pays ne constituait pas un motif suffisant pour annuler la décision de la
SSR dans
Ahmed, Leaquat
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3912-96), Richard, 8 mai 1997, où les cinq autres conclusions tirées par la
SSR relativement à la crédibilité, déterminantes en l'espèce, ont été jugées raisonnables. Dans
Gnana-Easwary, Rudrasigamany
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3823-97), Gibson, 8 septembre 1998, la Cour a reproché à la
SSR ses conclusions circulaires en matière de crédibilité et d'absence de crainte fondée de persécution : « Il est erroné en droit de conclure que le témoignage de la demanderesse n'est pas crédible parce que celle-ci n'a pas établi que sa crainte était fondée, puisqu'elle s'était de nouveau réclamée de la protection de l'État et qu'elle avait tardé à revendiquer le statut de réfugié, tout en concluant que les explications données à cet égard doivent être rejetées parce qu'il ne faut pas croire son témoignage. »
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- Note 162
Hue, Marcel Simon Chang Tak
c.M.E.I. (C.A.F., A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 18 mars 1988;
Yogonathan, Kandasamy
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3588-97), Gibson, 20 avril 1998;
Gyawali, Nirmal
c.M.C.I.(C.F., IMM-926-03), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2003; 2003
CF 1099.
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- Note 163
Dans
Diluna, Roselene Edyr Soares
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3201-94), Gibson, 14 mars 1995. Publié :
Diluna
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1995), 29
Imm. L.R. (2d) 156 (1re inst.), la Cour a statué incidemment que la
SSR aurait dû tenir compte de l'évaluation psychiatrique qui étayait l'affirmation de la demandeure qu'elle avait tardé à demander le statut de réfugié en raison du syndrome de stress post-traumatique dont elle souffrait. Dans
Griffith, Marion
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4543-98), Campbell, 14 juillet 1999, la Cour a statué que, dans son évaluation du délai de la demandeure, victime de violence conjugale, à quitter son pays et à demander le statut de réfugié au Canada, la
SSR n'aurait pas dû utiliser la norme « objective » de la « personne raisonnable ». Voir aussi
Begum, Sultana Nur Niger
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1774-00), Blais, 13 février 2001; 2001
CFPI 59;
Ignatova, Anna (Ganna)
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5771-01), Kelen, 11 décembre 2002; 2002
CFPI 1287 (« les revendications du statut de réfugié fondées sur la violence conjugale tardaient souvent à être présentées en raison de la nature même de la violence conjugale, c'est-à-dire la gêne que ressent la victime et qu'elle supprimera »). Dans
Stoica, Valentin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1388-99), Pelletier, 12 septembre 2000, où la
SSR a rejeté la possibilité d'une crainte subjective découlant de la maladie mentale du demandeur, la Cour s'est exprimée ainsi : « La supposition qu'un individu avec une crainte authentique de persécution profitera de la première opportunité pour revendiquer le statut de réfugié ne dépend pas du bien-fondé ou de la source de la crainte. »
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- Note 164
Dans les cas suivants, les préoccupations de la
SSR ont été confirmées :
Huerta, Martha Laura Sanchez
c.M.E.I. (C.A.F., A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Publié :
Huerta
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 157
N.R. 225 (C.A.F.), où la demandeure a continué à travailler et à étudier;
Radulescu, Petrisor
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7164), McKeown, 16 juin 1993, où un délai de deux ans s'est écoulé avant que le demandeur ne quitte la Roumanie après avoir été passé à tabac par la police et avoir fait l'objet de menaces au téléphone;
Rosales, Carlos Guillermo Cabrera
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-750-92), Rothstein, 26 novembre 1993. Publié :
Rosales
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 23
Imm. L.R. (2d) 100 (1re inst.), où le demandeur a tardé pendant neuf mois à quitter son pays malgré la disparition d'un collègue politique;
De Beltran, Delia Mayen
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-3851-93), MacKay, 6 septembre 1994. Publié :
De Beltran
v. Canada (Secretary of State) (1994), 28
Imm. L.R. (2d) 157 (1re inst.), où le demandeur a tardé pendant cinq mois à quitter le Salvador après avoir reçu une menace;
Hristov, Hristo
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2090-94), Cullen, 5 janvier 1995, où les demandeurs ont tardé à quitter la Bulgarie, même s'ils en avaient eu l'occasion auparavant, après qu'ils avaient été agressés, qu'il y avait eu des introductions par effraction à leur domicile et qu'une bombe incendiaire avait été placée dans leur voiture.
Mais voir aussi
Ezi-Ashi, James Chike
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-1257-93), Wetston, 28 février 1994;
Zuniga, Alexis Ramon Garcia
c.S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-118-94), Teitelbaum, 4 juillet 1994. Dans
Farahmandpour, Tahereh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-92-97), Dubé, 15 décembre 1997, la
SSR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la situation tragique dans laquelle s'est trouvée la demandeure de 78 ans après la mort de son mari et du fait que les retards (pendant son voyage à destination du Canada et au Canada) étaient attribuables à la maladie. Dans
Lakicevic, Predrag
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6231-99), Hansen, 7 septembre 2001; 2001
CFPI 1003, la
SSR a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'explication du demandeur, selon laquelle il se cachait et se déplaçait d'une ville à l'autre pour éviter l'arrestation. Aux dires de la Cour fédérale, lorsque la demande d'asile se fonde sur un certain nombre d'actes de discrimination ou de harcèlement qui culminent en un événement qui pousse la personne à quitter son pays, on ne saurait assimiler le retard à un facteur important permettant de douter de la crainte subjective de persécution. Voir
Shah, Mahmood Ali
c.M.C.I.(C.F., IMM-4425-02), Blanchard, 30 septembre 2003; 2003
CF 1121;
Ibrahimov, Fikrat
c.M.C.I.(C.F., IMM-4258-02), Heneghan, 10 octobre 2003; 2003
CF 1185.
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- Note 165
Dans les cas suivants, les décisions de la
SSR ont été confirmées :
Ramirez, Jose
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7114), Noël, 2 juin 1993, où la
SSR n'a pas cru que le demandeur aurait pu retourner à la ferme familiale après avoir reçu deux menaces de mort;
Tao, Zhen
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7164), Noël, 22 juin 1993, où la
SSR n'a pas cru que le demandeur avait vécu en se cachant pendant un an tout en se procurant en même temps des documents officiels du gouvernement. Mais voir aussi
Wong, Siu Ying
c.M.E.I. (C.A.F., A-804-90), Heald, Marceau, Linden, 8 avril 1992. Publié :
Wong
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 141
N.R. 236 (C.A.F.), où la
SSR a conclu à tort que la demande n'avait pas le fondement subjectif requis parce que la demandeure ne s'était pas cachée immédiatement après avoir appris qu'elle était surveillée;
Giron, Luis Fernando Soto
c.M.E.I. (C.A.F., A-387-89), Mahoney, MacGuigan, Linden, 28 mai 1992. Publié :
Giron
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 143
N.R. 238 (C.A.F.), où la
SSR a tiré à tort une conclusion défavorable du fait que le demandeur ne s'était pas caché, même s'il avait déclaré dans son témoignage qu'il avait abandonné certaines activités pendant un certain temps et qu'il avait pris des précautions en public (la Cour a jugé ces mesures raisonnables dans les circonstances). Dans
Sabaratnam, Thavakaran
c.M.E.I. (C.A.F., A-536-90), Mahoney, Stone, Robertson, 2 octobre 1992, la Cour a dit qu'« on ne peut guère dire d'une personne qui parvient à se cacher de celui qui la persécute qu'elle n'éprouve pas de difficultés » et a ajouté qu'« [i]l s'agit là d'une conclusion inique ». Dans la même veine, voir
Tung, Zhang Shu
c.M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié :
Tung
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 124
N.R. 388 (C.A.F.), page 393 (page 9), où la Cour a jugé que conclure, comme l'avait fait la
SSR, que le demandeur avait pu rester en Chine pendant environ un mois après avoir abandonné son poste « sans mésaventure » équivalait à « ne pas tenir compte du tout du témoignage [du demandeur] suivant lequel il s'est caché durant une grande partie de cette période ».
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- Note 166
Voir par exemple
Saez, Maritza Elizabeth Lagos
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6908), Dubé, 23 juin 1993;
Bogus, Mehmet
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-153-93), Rothstein, 26 novembre 1993;
Thandi, Ajaib Singh
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4547-93), Nadon, 27 mai 1994;
Lameen, Ibrahim
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1626-92), Cullen, 7 juin 1994;
Ilie, Lucian Ioan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-462-94), MacKay, 22 novembre 1994;
Wey, Edward Kolawole
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2758-94), Gibson, 21 février 1995;
Memarpour, Mahdi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3113-94), Simpson, 25 mai 1995;
Hristov, Hristo
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2090-94), Cullen, 5 janvier 1995;
Hankali, Levent
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2575-94), MacKay, 14 mars 1996;
Ali, Salah Mohamed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2402-95), Tremblay-Lamer, 25 avril 1996. Dans
Sabapathy, Thevi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1507-96), Campbell, 27 mars 1997, le demandeur a renoncé à la protection du
R.-U. et a tardé à demander le statut de réfugié au Canada. Dans
Madoui, Nidhal Adberrah
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-660-96), Denault, 25 octobre 1996, le demandeur a invoqué sans succès des statistiques montrant que le pays où il avait séjourné (Italie) n'accordait que très rarement le statut de réfugié aux demandeurs comme lui, puis il a soutenu, en vain, qu'il n'avait aucunement l'obligation de demander le statut de réfugié dans ce pays. Dans
Bains, Gurmukh Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3698-98), Blais, 21 avril 1999, le demandeur a soutenu en vain qu'il a attendu cinq ou six ans l'issue de sa demande en Angleterre avant de venir au Canada. Dans le contexte de demandes multiples, dans
Vairamuthu, Rajanayagam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5407-97), Nadon,
1er décembre 1998, la Cour a statué que si les demandeurs pensaient réellement que leur vie était en danger, ils auraient demandé l'asile aux États-Unis où ils sont restés quatre mois après le rejet par le Canada de leurs demandes. Voir aussi dans la même veine,
Sellathamby, Saroginidevi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1854-99), Dawson, 8 juin 2000. Dans
Gilbert, Jean-Baptiste
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3033-01), Lemieux, 26 juin 2002; 2002
CFPI 709, la Cour a confirmé la décision de la Commission voulant que le magasinage de pays mine la crédibilité des demandeurs, qui ont tenté d'entrer clandestinement aux Etats-Unis, mais ont finalement choisi de revenir au Canada et d'y demander l'asile.
Veuillez noter les décisions suivantes où la Cour a conclu qu'une courte escale était sans importance ou que le demandeur avait fourni des explications plausibles et non contredites pour ne pas avoir tenté de demeurer ou de demander le statut de réfugié dans les divers pays qu'il avait traversés avant d'arriver au Canada. Dans
Hue, Marcel Simon Chang Tak
c.M.E.I. (C.A.F., A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 18 mars 1988, où la Cour a statué que la
CAI avait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le demandeur n'avait pas besoin de solliciter une protection tant qu'il était matelot à bord d'un navire. Dans
Owusu-Ansah, Charles Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.), le demandeur ghanéen a expliqué pourquoi il n'aurait pas pu demeurer sans danger dans les pays voisins que sont le Togo et le Nigéria. Dans
Tung, Zhang Shu
c.M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié :
Tung
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 124
N.R. 388 (C.A.F.), le demandeur, qui avait toujours été en transit, a fourni les raisons qui l'avaient amené à choisir le Canada comme refuge sûr plutôt que les autres pays qu'il avait examinés avec l'aide de son agent. Dans
Ahani, Roozbeh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4985-93), MacKay, 4 janvier 1995, le demandeur a été en transit pendant une période de neuf jours seulement. Dans
El-Naem, Faisal
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1723-96), Gibson, 17 février 1997. Publié :
El-Naem
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 37
Imm. L.R. (2d) 304 (1re inst.), la Cour a statué qu'il était raisonnable pour le demandeur d'avoir passé un an en Grèce sans y demander le statut de réfugié compte tenu de son âge (19 ans), de son manque de ressources financières et de soutien familial en Grèce, de son désir de rejoindre son frère au Canada où ce dernier avait obtenu le statut de réfugié et du fait qu'il était difficile d'obtenir l'asile en Grèce. Dans
Soueidan, Mohamad Abdallah
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5770-00), Blais, 28 août 2001; 2001
CFPI 956, il était exagéré, selon la Cour, que le tribunal soulève le fait que les demandeurs n'avaient pas demandé le statut de réfugié aux États-Unis étant donné qu'ils n'y avaient séjourné que huit jours et que la famille avait toujours eu l'intention de venir au Canada parce que le demandeur principal parlait français. Dans
Raveendran, Premela
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-657-02), Beaudry, 21 janvier 2003; 2003
CFPI 49, affaire dans laquelle le demandeur a habité aux États-Unis entre les demandes d'asile réitérées qu'il a présentées au Canada, la Cour a reproché à la
SSR de ne pas avoir pris en compte la crainte du demandeur d'être renvoyé au Sri Lanka s'il présentait une demande d'asile aux États-Unis. Dans
Molay, Boimu Felly
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2406-02), Pinard, 24 septembre 2003; 2003
CF 1069, la Cour s'est dite d'avis que la
CISR avait erré en concluant que le demandeur aurait dû demander le statut de réfugié en Belgique ou en France, puisque ce dernier était en simple transit dans ces pays et n'avait donc pas l'obligation d'y demander l'asile. Voir aussi, dans la même veine,
Musharraf, Suhaib Rao
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3149-02), Lemieux, 28 mai 2003; 2003
CFPI 662. Toutefois, dans
Kapinga-Mukenia, Bernadette
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6391-00), Nadon, 24 janvier 2002; 2002
CFPI 83, la Cour a déclaré que, même si le défaut de réclamer le statut de réfugié aux États-Unis et l'attente de trois jours avant de le réclamer au Canada ne pouvait justifier, en soi, une conclusion négative concernant la crédibilité de la demandeure, ces faits, lorsqu'examinés à la lumière de toute la preuve, constituaient des éléments dont pouvait tenir compte le tribunal dans son appréciation de la crédibilité de la demandeure. De même, dans
Breucop, Victor Manuel Duran
c.M.C.I.(C.F., IMM-2713-03), Rouleau, 27 janvier 2004; 2004
CF 117, la Cour a confirmé la conclusion défavorable de la Commission relativement au défaut des demandeurs de demander l'asile aux États-Unis même s'ils n'y avaient séjourné que deux jours puisque l'un des demandeurs avait un frère qui vivait déjà aux Etats-Unis.
Dans
Basmenji, Aiyoub Choubdari
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4811-96), Wetston, 16 janvier 1998, la Cour a rejeté l'argument selon lequel le demandeur, un Iranien marié à une Japonaise, aurait dû tenter de régulariser sa situation au Japon avant de demander le statut de réfugié au Canada. Une position semblable a été adoptée dans
Priadkina, Yioubov
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2034-96), Nadon, 16 décembre 1997, où la Cour a affirmé que les demandeurs n'avaient aucune obligation de demander le statut de réfugié en Russie ou en Israël (les demandeurs étaient des Russes d'origine juive du Kazakhstan), avant de demander le statut de réfugié au Canada. Toutefois, dans
Moudrak, Vanda
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1480-97), Teitelbaum,
1er avril 1998, la Cour a conclu que la
SSR n'avait pas commis une erreur en tenant compte du fait que les demandeurs, ressortissants de l'Ukraine, ne s'étaient pas renseignés sur la possibilité d'obtenir la citoyenneté polonaise (qui n'était pas assurée) avant de se rendre en Pologne : « La Commission avait parfaitement le droit de conclure que cela était incompatible avec une crainte fondée de persécution. » Dans
Osman, Abdalla Abdelkarim
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-527-00), Blanchard, 22 mars 2001; 2001
CFPI 229, la Cour a conclu qu'il n'était pas déraisonnable pour la
SSR de mettre l'accent sur le défaut du demandeur de retourner aux Philippines, où il avait contracté mariage et avait eu deux enfants, dans le contexte de l'évaluation de sa crainte subjective et de sa crédibilité. Une conclusion semblable a été tirée dans
Kombo, Muhammad Ali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4181-00), McKeown, 7 mai 2001; 2001
CFPI 439, où la
SSR a mis en doute la crédibilité du demandeur et sa crainte subjective parce que celui-ci n'avait pris aucune mesure pour obtenir la protection internationale en s'inscrivant auprès du
HCR au Kenya, où il avait résidé pendant onze ans en tant que réfugié somalien, avait épousé une citoyenne du Kenya et avait eu deux enfants kényans. En revanche, dans
Pavlov, Igor
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4401-00), Heneghan, 7 juin 2001; 2001
CFPI 602, la Cour a statué que la conclusion d'absence de crédibilité des demandeurs russes d'origine juive tirée par la
SSR - les demandeurs « auraient pu se rendre en Israël en tant que citoyens à part entière […]. Le tribunal estime que le défaut des requérants de se prévaloir de cette option témoigne de l'absence de crainte subjective de leur part » - était reliée à une mauvaise interprétation du droit : la
SSR a présumé à tort que les demandeurs devaient se réclamer de la protection d'Israël, qui n'était pas automatique et que les demandeurs ne souhaitaient pas demander, avant de demander le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada. La Cour a cité l'affaire
Basmenji,
supra, mais n'a pas fait mention de
Moudrak ni de
Osman,
supra.
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- Note 167
Dans
Ilie, Lucian Ioan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-462-94), MacKay, 22 novembre 1994, la Cour a statué que la
SSR est autorisée à admettre d'office le statut des pays signataires de la Convention et peut aussi tenir pour acquis, en l'absence de preuve contraire, que ces pays s'acquitteront de leur obligation d'appliquer la Convention à l'intérieur de leur territoire. La liste des pays signataires de la Convention sur les réfugiés et du Protocole figure à l'annexe IV du
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du
HCR; il y a une liste plus à jour à l'adresse
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&comid=4b66a9846&cid=4acb455f18&keywords=RSDguidelines. Mais voir
Tung, Zhang Shu
c.M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié :
Tung
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 124
N.R. 388 (C.A.F.), page 394 (page 11), où le juge Stone a fait la remarque suivante : « Rien ne prouve que l'un ou l'autre de ces pays ait ratifié la Convention des Nations Unies de 1951 et le protocole de 1967 ou qu'il ait adopté des lois de mise en œuvre de ces conventions ».
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- Note 168
Voir par exemple
Caballero, Fausto Ramon Reyes
c.M.E.I. (C.A.F., A-266-91), Marceau (dissident), Desjardins, Létourneau, 13 mai 1993;
Larue, Jacqueline Anne
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6666), Noël, 13 mai 1993;
Tejani, Abdulkarim
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1306), Reed, 2 juin 1993;
Abou El Joud, Mohamad Ali
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-21-93), Nadon, 19 janvier 1994;
Bogus, Mehmet
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-153-93), Rothstein, 26 novembre 1993;
Zergani, Ahmad Jassemi
c.M.E.I. (C.A.F., A-311-92), Heald, Stone, McDonald, 12 avril 1994;
Galdamez, Santo Peraza
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1544-94), McKeown, 9 décembre 1994;
Hoballah, Hassane
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3670-93), Joyal, 10 janvier 1995;
Gabeyehu, Bruck
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-863-95), Reed, 8 novembre 1995;
Al-Kahtani, Naser Shafi Mohammad c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2879-94), MacKay, 13 mars 1996;
Ali, Salah Mohamed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2402-95), Tremblay-Lamer, 25 avril 1996. Dans
Rodriguez, Carlos Alberto Servillon
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2815-01), Beaudry, 20 mars 2002; 2002
CFPI 292, la Cour a déclaré qu'il peut arriver qu'une personne craigne pour sa vie mais retourne quand même dans son pays pour des motifs pressants, mais il n'en était pas ainsi dans cette affaire où le demandeur est retourné dans son pays en raison de son désir de cohabiter avec sa famille.
Mais voir
Maldonado
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2
C.F. 302 (C.A.), où la Cour a souligné que l'ancienne Commission d'appel de l'immigration (CAI) n'avait pas tenu compte de la preuve selon laquelle le bref retour du demandeur dans son pays avait été provoqué par les craintes qu'il éprouvait pour la sécurité de sa famille et qu'il avait obtenu là-bas des documents de sortie lui permettant de partir;
Aragon, Luis Roberto c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4632-93), Nadon, 12 août 1994, où la Cour a statué que la
SSR n'avait pas examiné comme elle l'aurait dû les circonstances entourant la visite du demandeur dans son pays (il y était allé pour voir sa mère);
Parada, Felix Balmore
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., A-938-92), Cullen, 6 mars 1995, où le demandeur a allégué qu'il avait dû retourner dans son pays pour obtenir de l'argent et son passeport, et qu'il s'était caché jusqu'à son départ (la
SSR n'a pas conclu au manque de crédibilité). Dans
Kanji, Mumtaz Badurali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2451-96), Campbell, 4 avril 1997, la Cour a statué que, n'ayant pas conclu au manque de crédibilité, la
SSR a commis une erreur en concluant, sur le fondement de preuves circonstancielles uniquement de retours en Inde, que la demandeure s'était réclamée à nouveau de la protection du pays et n'éprouvait aucune crainte subjective. Dans
Yogonathan, Kandasamy
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3588-97), Gibson, 20 avril 1998, la Cour a fait remarquer que, tant qu'il avait ses papiers de matelot et un navire à bord duquel il pouvait travailler, le demandeur était à l'abri de la persécution au Sri Lanka (où il retournait de temps à autre) et n'avait donc pas besoin de solliciter une protection ailleurs; à la première occasion après avoir été informé du non-renouvellement de son contrat de travail, il a demandé le statut de réfugié. Dans
Camargo, Camillo Ponce
c.M.C.I.(C.F., IMM-3361-02), O'Keefe, 9 décembre 2003; 2003
CF 1434, le demandeur a témoigné qu'il s'est caché en Colombie, son pays natal, pendant quatre jours lorsqu'il y est retourné avant de s'enfuir aux États-Unis. La Cour a cité l'article 134 du Guide du
HCR, qui énonce notamment qu'un séjour temporaire par un réfugié dans le pays où il craint la persécution, alors qu'il n'a pas l'intention d'y établir sa résidence permanente, ne devrait pas impliquer la perte du statut de réfugié. La Cour fédérale a jugé que la Commission avait conclu à tort que le demandeur n'avait pas une crainte subjective d'être persécuté lorsque ce dernier a été renvoyé dans son pays et n'y est donc pas retourné volontairement :
Kurtkapan, Osman
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5290-01), 25 octobre 2002; 2002
CFPI 1114 (le demandeur a été expulsé en Turquie par le
R.-U. et la Hollande);
Milaskics, Eva
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-623-02), Campbell, 23 janvier 2003; 2003
CFPI 71 (la demandeure été envoyée en Hongrie en vertu d'une présumée mesure d'interdiction de séjour).
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- Note 169
Tsafack, David
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1979-95), Pinard, 10 avril 1996;
Panta, Paul Acuna
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., T-2217-93), Simpson, 26 juillet 1996;
Choque, Juan Jose Orozco
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1076-96), Jerome, 24 juillet 1997. Voir par contre
Maldonado
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2
C.F. 302 (C.A.), où la Cour a souligné que la
CAI n'avait pas tenu compte du fait que le demandeur avait pu obtenir son passeport (et des documents de sortie) grâce à des connaissances de son frère au sein du gouvernement. Dans
Jbel, Bouazza
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1058-92), Gibson, 10 septembre 1993, la Cour a jugé que le fait que le demandeur avait déjà obtenu un passeport avant l'incident qui l'avait amené à quitter son pays n'était pas incompatible avec sa décision de partir pour le motif qu'il avait donné;
Yada, Rosa Emilia Cardoza
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4912-96), MacKay, 16 janvier 1998, où le demandeur a présenté une demande en vue d'obtenir un nouveau passeport salvadorien après son arrivée au Canada, sur le conseil d'un agent canadien d'immigration. Dans
Chandrakumar, Thurairajah
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1649-92), Pinard, 16 mai 1997, la Cour a statué que la
SSR avait conclu à tort que le simple fait de renouveler son passeport à l'extérieur du pays de nationalité, sans plus, constituait un geste suffisant pour démontrer qu'on se réclame à nouveau de la protection de son pays.
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- Note 170
Orelien
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1
C.F. 592 (C.A.);
Choque, Juan Jose Orozco
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1076-96), Jerome, 24 juillet 1997;
Mejia, Erdulfo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4548-96), Heald, 26 septembre 1997.
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- Note 171
Huerta, Martha Laura Sanchez
c.M.E.I. (C.A.F., A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Publié :
Huerta
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 157
N.R. 225 (C.A.F.);
Hanna, Nwora Kiriakos
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-220-93), Cullen, 3 février 1994;
Ezi-Ashi, James Chike
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-1257-93), Wetston, 28 février 1994;
Thandi, Ajaib Singh
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4547-93), Nadon, 27 mai 1994;
Marquez, Ricardo
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3166-93), Simpson,
1er juin 1994;
Lameen, Ibrahim
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1626-92), Cullen, 7 juin 1994;
Carranza-Gonzalez, Salomon Osmar
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-6078-93), Teibelbaum,
1er novembre 1994. Publié :
Carranza-Gonzalez
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 26
Imm. L.R. (2d) 118 (1re inst.);
Kaur, Harbans
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1990-94), MacKay, 6 avril 1995;
Hankali, Levent
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2575-94), MacKay, 14 mars 1996;
Panta, Paul Acuna
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., T-2217-93), Simpson, 26 juillet 1996.
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- Note 172
Dans
Singh, Ajay
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1997-00), Nadon, 21 mars 2001; 2001
CFPI 215, la Cour a reconnu que le fait que le demandeur a attendu trois jours avant de déposer sa demande du statut de réfugié au Canada semble « insignifiant ».
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- Note 173
Surujpal, Khemraj
c.M.E.I. (C.A.F., A-515-84), Mahoney, Stone, MacGuigan, 25 avril 1985. Publié :
Surujpal
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1985), 60
N.R. 73 (C.A.F.).
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- Note 174
Dans
Williams, Debby
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4244-94), Reed, 30 juin 1995, la Cour a considéré que l'explication fournie par la demandeure, c'est-à-dire qu'elle ignorait son droit de demander le statut de réfugié en invoquant la violence conjugale jusqu'à ce qu'elle ait consulté un avocat, était « tout à fait crédible »
à ce moment (c.-à-d. peu après la diffusion des directives sur la persécution fondée sur le sexe).
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- Note 175
Dans
M.C.I.c. Sivalingam-Yogarajah, Subajiny (C.F. 1re inst., IMM-2649-00), Pelletier, 13 septembre 2001; 2001
CFPI 1018, la demande a été présentée uniquement après l'annulation du parrainage au titre de fiancée.
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- Note 176
De La Torre, Mario Guillermo Fernandez
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3787-00), McKeown, 9 mai 2001; 2001
CFPI 452;
Gyawali, Nirmal
c.M.C.I.(C.F., IMM-926-03), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2003; 2003
CF 1099 (le demandeur avait un visa d'étudiant et avait demandé la résidence permanente). Il convient toutefois de noter que dans
Ahmad, Mahmood
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1012-01), Tremblay-Lamer, 14 février 2002; 2002
CFPI 171, la Cour a confirmé le rejet par la Commission d'une demande d'asile principalement parce que le demandeur, qui avait un visa d'étudiant au Canada puis avait demandé la résidence permanente, avait attendu deux ans avant de demander l'asile.
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- Note 177
Dans
Papsouev, Vitali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4619-97), Wetston, 19 mai 1999. Publié :
Papsouev
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1999), 49
Imm. L.R. (2d) 48 (1re inst.), la Cour a souligné qu'il « est tout à fait concevable qu'un avocat conseille à un intéressé qui relève des deux catégories de présenter une demande de résidence permanente plutôt qu'une revendication du statut de réfugié. »
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- Note 178
Gabeyehu, Bruck
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-863-95), Reed, 8 novembre 1995.
Retour à la référence de la note 178
- Note 179
Tang, Xiaoming
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-99), Reed, 21 juin 2000.
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- Note 180
Fajardo, Mercedes
c.M.E.I. (C.A.F., A-1238-91), Mahoney, Robertson, McDonald, 15 septembre 1993. Publié :
Fajardo
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 21
Imm. L.R. (2d) 113 (C.A.F.);
Leitch, Roger Rodney
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2910-94), Gibson, 6 février 1995;
Quinteros, Carolina Elizabeth Lovato
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4030-97), Campbell, 22 septembre 1998.
Retour à la référence de la note 180
- Note 181
Salamat, Moustafa
c.C.A.I. (C.A.F., A-223-87), Pratte, Hugessen, Desjardins, 9 mars 1989. Publié :
Salamat
v. Canada (Immigration Appeal Board) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 58 (C.A.F.);
Siddique, Ashadur Rahmanc.M.E.I. (C.A.F., A-1137-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989;
Boucher, Dieu Aide
c.M.E.I. (C.A.F., A-499-88), Marceau, MacGuigan, Desjardins, 28 juin 1989. Publié :
Boucher
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 105
N.R. 66 (C.A.F.);
Frimpong, Nana Adoma
c.M.E.I. (C.A.F., A-765-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Frimpong
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 183 (C.A.F.);
Sathanandan, Shanthini
c.M.E.I. (C.A.F., A-645-90), Mahoney, Desjardins, Linden, 7 octobre 1991. Publié :
Sathanandan
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 310 (C.A.F.).
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- Note 182
Ansong, Samson
c.M.E.I. (C.A.F., A-1030-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 25 août 1989. Publié :
Ansong
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 9
Imm. L.R. (2d) 94 (C.A.F.).
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- Note 183
Armson, Joseph Kaku
c.M.E.I. (C.A.F., A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Publié :
Armson
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 9
Imm. L.R. (2d) 150 (C.A.F.);
Leung, Kit
c.M.E.I. (C.A.F., A-480-89), Pratte, Hugessen, Stone, 4 octobre 1990. Publié :
Leung
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1990), 12
Imm. L.R. (2d) 43 (C.A.F.).
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- Note 184
Okyere-Akosah, Kwame
c.M.E.I. (C.A.F., A-92-91), Marceau, Desjardins, Décary, 6 mai 1992.
Retour à la référence de la note 184
- Note 185
Orelien
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1
C.F. 592 (C.A.) , page 605.
Retour à la référence de la note 185
- Note 186
Maldonado
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2
C.F. 302 (C.A.), page 305, où la Cour a dit : « Quand un demandeur jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu'elles le sont, à moins qu'il n'existe des raisons d'en douter. »
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- Note 187
Thind, Ranjit Singh
c.M.E.I. (C.A.F., A-538-83), Heald, Mahoney, Lalande, 27 octobre 1983;
Villarroel, Alfred Nelson Salvatierra
c.M.E.I. (C.A.F., A-573-78), Pratte, Urie, Kelly, 23 mars 1979. Publié :
Villarroel
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1979), 31
N.R. 50 (C.A.F.), décision aussi répertoriée sous
Salvatierra : Villarroel, Alfredo Nelson Salvatierra
c.M.E.I. (C.A.F., A-573-78), Pratte, Urie, Kelly, 23 mars 1979. Publié :
Re Salvatierra and Canada (Minister of Employment and Immigration) (1979), 99
D.L.R. (3d) 525 (C.A.F.);
Permaul, Christolene
c.M.E.I. (C.A.F., A-576-83), Thurlow, Heald, McQuaid, 24 novembre 1983. Publié :
Permaul
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1983), 53
N.R. 323 (C.A.F.);
Attakora, Benjamin
c.M.E.I. (C.A.F., A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 99
N.R. 168 (C.A.F.);
Sathanandan, Shanthini
c.M.E.I. (C.A.F., A-645-90), Mahoney, Desjardins, Linden, 7 octobre 1991. Publié :
Sathanandan
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 310 (C.A.F.);
Okyere-Akosah, Kwame
c.M.E.I. (C.A.F., A-92-91), Marceau, Desjardins, Décary, 6 mai 1992;
Lachowski, Juan Carlos
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-1142-92), Walsh, 16 décembre 1992. Publié :
Lachowski
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 18
Imm. L.R. (2d) 134 (1re inst.);
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.);
Owusu, Anthony
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2422-94), Wetston, 4 mai 1995. Ce principe semble s'appliquer aussi aux déclarations sous serment faites par le demandeur. Voir
Liang, Xiao Dong
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3668-00), Pinard, 19 avril 2001; 2001
CFPI 341.
Retour à la référence de la note 187
- Note 188
Hernandez, Ileana Araceli
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1511-93), Denault, 9 mai 1994.
Retour à la référence de la note 188
- Note 189
Derbas, Ahmad Issa
c.S.G.C. (C.F. 1re inst., A-1128-92), Pinard, 18 août 1993.
Retour à la référence de la note 189
- Note 190
Prasad, Mahendra
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1109-92), Jerome, 13 octobre 1994. Dans
Hercules, Pedro Monge
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1196-93), Gibson, 25 août 1993, la Cour a déclaré : « Je conclus que la
SSR n'avait en l'espèce aucune obligation d'accepter comme véridiques des allégations faites sous serment, même si la crédibilité n'était pas en cause. Il en est ainsi lorsque les allégations revêtent le caractère d'une conclusion conjecturale, que la conjecture soit ou non bien fondée. »
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- Note 191
Kong, Win Kee
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-471-93), Reed, 27 janvier 1994. Publié :
Kong
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 23
Imm. L.R. (2d) 179 (1re inst.);
Matharu, Maninder Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-868-00), Pelletier, 9 janvier 2002; 2002
CFPI 19.
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- Note 192
Ovakimoglu, Aram
c.M.E.I. (C.A.F., A-247-83), Heald, Urie, Lalande, 27 octobre 1983. Publié :
Ovakimoglu
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1983), 52
N.R. 67 (C.A.F.);
Attakora, Benjamin
c.M.E.I. (C.A.F., A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 99
N.R. 168 (C.A.F.) (le demandeur n'a pas présenté un rapport médical à l'appui de son allégation de blessure);
Lachowski, Juan Carlos
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-1142-92), Walsh, 16 décembre 1992. Publié :
Lachowski
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 18
Imm. L.R. (2d) 134 (1re inst.);
Ahortor, William Kwame
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-237), Teitelbaum, 14 juillet 1993. Publié :
Ahortor
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 21
Imm. L.R. (2d) 39 (1re inst.) (le demandeur n'a pas présenté de documents étayant son arrestation).
Le fondement de ce principe général semble se trouver dans le
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du
HCR qui prévoit ce qui suit :
196. C'est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu'un demandeur ne soit pas en mesure d'étayer ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l'appui de toutes ses déclarations sont l'exception bien plus que la règle. Dans la plupart des cas, une personne qui fuit la persécution arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n'a même pas de papiers personnels. […]
197. Ainsi, les exigences de la preuve ne doivent pas être interprétées trop strictement, et cela compte tenu des difficultés de la situation dans laquelle se trouve le demandeur du statut de réfugié. […]
Toutefois, le paragraphe 197 du Guide contient aussi ce qui suit :
[…] Cependant, cette tolérance ne doit pas aller jusqu'à faire admettre comme vraies les déclarations qui ne cadrent pas avec l'exposé général des faits présenté par le demandeur.
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- Note 193
Selvarajah, Rajkumar
c.M.E.I. (C.A.F., A-342-91), Heald, Stone, McDonald, 14 avril 1994;
Oblitas, Jorge
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2489-94), Muldoon, 2 février 1995. Dans
Miral, Stefnie Dinisha
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3392-97), Muldoon, 12 février 1999, la Cour a fait remarquer qu'il n'est pas réaliste qu'une demandeure ait en sa possession les documents exposant en détail l'historique de ses arrestations dans le pays qu'elle vient de fuir. Toutefois, dans
Syed, Naqeeb-Ur-Rehman
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1613-97), MacKay, 13 mars 1998, la Cour a statué que l'absence de preuve corroborante sous la forme d'articles de journaux ou même d'une lettre de son épouse (le demandeur a soutenu avoir reçu des lettres) constituait un facteur pertinent étant donné que la
SSR jugeait invraisemblable le récit du demandeur. Dans
Herrera, Endigo Guiller Caceres
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2737-97), Muldoon, 28 septembre 1998, la Cour a conclu qu'à la lumière des circonstances de l'espèce, la
SSR pouvait conclure à l'inexistence du mandat d'arrestation puisque celui-ci n'a pas été présenté en preuve. Dans
Sinnathamby, Nageswararajah
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., 4086-00), Blanchard, 14 mai 2001; 2001
CFPI 473, la Cour a statué qu'à la lumière des préoccupations relatives à la crédibilité transmises aux demandeurs, la
SSR n'a pas commis d'erreur en tirant une conclusion défavorable du défaut des demandeurs de présenter des preuves corroborantes.
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- Note 194
Kaur, Diljeet
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-93-A-377), Noël, 2 juin 1993. Publié :
Kaur
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 21
Imm. L.R. (2d) 301 (1re inst.).
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- Note 195
Adu, Peter
c.M.E.I. (C.A.F., A-194-92), Hugessen, Strayer, Robertson, 24 janvier 1995, juge Hugessen.
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- Note 196
Dans
Boateng, Ewurama
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6524), McKeown, 1er juin 1993, la Cour a confirmé la conclusion du tribunal qui, selon elle, reposait « sur l'invraisemblance et non pas sur l'absence de corroboration », et selon laquelle l'affrontement qui aurait eu lieu entre la demandeure et l'épouse du président Rawlings n'était pas crédible parce que l'arrestation subséquente de huit dirigeants principaux d'une grande et importante organisation aurait sûrement été signalée par l'un des organismes de surveillance des droits de la personne. Voir aussi
Osei, Gyane Nana
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-2992-92), Reed, 17 novembre 1993;
Farahani, Fariborz Jalali
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3079-93), Simpson, 1er juin 1994;
Mama, Salissou
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1454-92), Teitelbaum, 17 octobre 1994, décision confirmée en appel (C.A.F., A-596-94), Stone, Décary, McDonald, 26 mai 1997;
Owusu, Anthony
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2422-94), Wetston, 4 mai 1995 (vu le volume de la preuve documentaire, il était raisonnable que la
SSR s'attende à y trouver des rapports corroborants);
Oppong, Lawrence
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-387-95), Richard, 6 septembre 1995 (la
SSR a souligné que la presse était libre et s'exprimait ouvertement).
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- Note 197
Gutierrez, Efren Alejandro Martinez
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3291-99), Campbell, 6 avril 2000. Mais voir
Gomez-Carrillo, Alex Fabricio
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-918-97), Teitelbaum, 10 avril 1997 (absence de mention particulière du ciblage des insoumis au Salvador);
Bodokia, Nikoloz
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-325-00), Blais, 22 mars 2001; 2001
CFPI 227 (il était raisonnable pour la
SSR de conclure que le silence des rapports récents sur les violations des droits de la personne en Géorgie indiquait qu'il n'y avait aucun problème sérieux pour les abkhaz).
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- Note 198
Ogbomo, Perpertual Aiwanfo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5217-93), MacKay, 22 novembre 1994;
Osarogiagbon, Helen Iyekeoretin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1326-98), Reed, 23 juin 1999.
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- Note 199
Lachowski, Juan Carlos
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-1142-92), Walsh, 16 décembre 1992. Publié :
Lachowski
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 18
Imm. L.R. (2d) 134 (1re inst.);
Ahortor, William Kwame
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-237), Teitelbaum, 14 juillet 1993. Publié :
Ahortor
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 21
Imm. L.R. (2d) 39 (1re inst.);
Selvarajah, Rajkumar
c.M.E.I. (C.A.F., A-342-91), Heald, Stone, McDonald, 14 avril 1994 (étant donné qu'il s'agissait en l'espèce d'une situation de nature locale, il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il en soit fait mention dans la preuve documentaire relative à la situation générale au Sri Lanka);
Nebea, Idah Kaari
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5055-97), Strayer, 18 août 1998. Publié :
Nebea
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45
Imm. L.R. (2d) 61 (1re inst.) (le fait que certains journaux kényans aient été autorisés à publier des articles critiquant le gouvernement ne permet pas de conclure que la presse aurait probablement publié un article sur les personnes persécutées parce qu'elles ont fourni des renseignements au sujet d'un événement particulier).
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- Note 200
Dans les décisions suivantes, la Section de première instance de la Cour fédérale a déclaré qu'il faut tenir compte de ce que les documents (lettres, rapports médicaux,
etc.) disent et non de ce qu'ils ne disent pas. Voir
Mahmud, Sultan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5070-98), Campbell, 12 mai 1999;
Bagri, Davinder Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2908-98), Campbell, 25 mai 1999 (rapports médicaux);
Solis, Anastacio Roberto Vera
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1094-98), Evans, 17 mars 1999;
Khandaker, Jahangir Alam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1703-01), Pinard, 10 janvier 2003; 2003
CFPI 7. Dans
Tameh, Ali Farrokhi
c.M.C.I.(C.F., IMM-6266-02), Blanchard, 15 décembre 2003; 2003
CF 1468, la Cour a jugé l'affaire
Mahmud espèce différente parce que la décision de la Commission n'était pas simplement fondée sur le fait que la lettre ne corroborait pas les prétentions du demandeur, mais sur le fait que son contenu était incompatible avec l'explication du demandeur à l'égard de la source de la lettre. Selon la décision
Tameh, la décision
Mahmud appuie la prétention selon laquelle on ne peut pas se fonder sur des lettres pour
contredire le récit d'un demandeur simplement parce qu'elles
ne corroborent pas ce récit. Voir aussi
Dzey, Oksana Olesy
c.M.C.I.(C.F., IMM-1-03), Mactavish, 30 janvier 2004; 2004
CF 167, affaire dans laquelle la Cour a confirmé la décision de la
SPR d'accorder peu de poids à un rapport d'hôpital qui ne précisait pas que le mari de la demandeure était l'agresseur puisqu'il ne corroborait pas suffisamment le récit de la demandeure. Une conclusion différente a été tirée dans
Ignatova, Anna (Ganna)
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5771-01), Kelen, 11 décembre 2002; 2002
CFPI 1287.
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- Note 201
Le paragraphe 196 du Guide du
HCR est ainsi libellé :
196. C'est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu'un demandeur ne soit pas en mesure d'étayer ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l'appui de toutes ses déclarations sont l'exception bien plus que la règle. […]
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- Note 202
Les principaux points suivants figurant dans l'Observation demeurent pertinents :
Les commissaires de la
SSR peuvent s'attendre à ce que le demandeur soit prêt à témoigner au sujet de son identité dès le début de l'audience et qu'il fournisse une explication raisonnable au fait qu'il n'a pas les documents requis. L'absence d'une explication raisonnable au fait de ne pas avoir les documents requis pourrait amener les commissaires à tirer une conclusion défavorable au moment d'évaluer la crédibilité du demandeur ou de déterminer les éléments fondamentaux de la revendication. [sous-section IV. C, lignes 394, 456 et 461]
Si la preuve produite à l'audience pour corroborer l'identité ou d'autres éléments démontre que le demandeur n'a pas fait preuve de diligence avant l'audience et, ainsi, pris les mesures nécessaires pour suppléer à l'absence de documents requis, les commissaires saisis du cas peuvent tirer une conclusion défavorable de ce manque de diligence au moment d'évaluer la crédibilité du demandeur. [sous-section IV. B, ligne 310]
En l'absence des documents requis établissant son identité et d'autres éléments de sa revendication, le demandeur doit être en mesure de présenter suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi relativement à ces éléments afin de s'acquitter de l'obligation de prouver sa revendication. [sous-section IV. C, ligne 564]
Si le demandeur est en mesure d'obtenir une corroboration indépendante de son identité ou d'autres éléments de sa revendication et qu'il ne le fait pas sans donner d'explication raisonnable, les commissaires peuvent tirer une conclusion défavorable de son inaction au moment d'évaluer sa crédibilité. [sous-section IV. C, ligne 609]
Une conclusion défavorable ne peut pas être tirée quant à la crédibilité pour le simple fait que le demandeur a détruit des documents ou s'en est départi. Le fait que le demandeur puisse donner une explication raisonnable au fait qu'il a détruit les documents qu'il avait en sa possession ou s'en est départi signifie que les commissaires ne peuvent pas conclure automatiquement à sa mauvaise foi pour cette seule raison. [sous-section IV. D, lignes 482 et 793]
Si, après avoir examiné le caractère raisonnable de l'explication fournie par le demandeur, les commissaires concluent que le demandeur était de mauvaise foi lorsqu'il a détruit des documents ou s'en est départi, ils peuvent tirer à juste titre une conclusion défavorable quant à la crédibilité de l'ensemble de la revendication dans la plupart des cas, ou encore d'un élément donné dans certains cas. [sous-section IV. D, ligne 798]
L'Observation s'applique aux papiers d'identité et aux autres documents contenant des renseignements personnels. La notion d'« identité » est interprétée de manière libérale :
« identité » s'entend plus généralement du(des) nom(s) qu'utilise ou qu'a utilisé le demandeur dans le passé pour s'identifier. En outre, ce terme s'entend notamment de l'un ou de plusieurs des renseignements suivants au sujet du statut personnel d'un demandeur : pays de nationalité, pays de résidence habituelle antérieure, citoyenneté, race, origine ethnique, antécédents linguistiques et affiliation politique, religieuse ou sociale.
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- Note 203
Singh, Nardeep
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2217-02), O'Reilly, 6 mai 2003; 2003
CFPI 556. Le demandeur a été avisé avant l'audience de la nécessité de présenter des pièces d'identité. Il a demandé l'ajournement de l'audience pour tenter d'obtenir des documents qu'il aurait semble-t-il laissés en Inde. La
SSR a rejeté la demande d'ajournement parce que le demandeur n'avait pas fait preuve de diligence en tentant d'obtenir les documents justificatifs. La
SSR a rejeté la demande parce qu'aucune preuve documentaire n'a été présentée pour établir l'identité du demandeur. La
SSR n'a soulevé aucune autre question de crédibilité dans sa décision.
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- Note 204
M.C.I.c. Gill, Randheer Singh(C.F., IMM-4191-02), Lemieux, 28 novembre 2003; 2003
CF 1398.
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- Note 205
Comme il est indiqué dans
Elazi, Iseikeye Simon
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1038-99), Nadon, 17 février 2000.
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- Note 206
Amarapala, Priyanga Udayantha
c.M.C.I.(C.F., IMM-5034-03), Kelen, 7 janvier 2004; 2004
CF 12. La
SPR a rejeté pour des raisons de crédibilité la demande d'asile parce que le demandeur a été incapable de produire des documents confirmant qu'il avait appartenu au
PUN, les présumés agents de persécution. Dans sa décision, le tribunal a tenu compte de l'article 7 des
Règles de la
SPR ainsi que des commentaires dont il est assorti. La
SPR n'a soulevé aucune autre question de crédibilité dans sa décision.
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- Note 207
Singh, Nardeep
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2217-02), O'Reilly, 6 mai 2003; 2003
CFPI 556. Le demandeur a été avisé avant l'audience de la nécessité de présenter des pièces d'identité. Il a demandé l'ajournement de l'audience pour tenter d'obtenir des documents qu'il aurait semble-t-il laissés en Inde. La
SSR a rejeté la demande d'ajournement parce que le demandeur n'avait pas fait preuve de diligence en tentant d'obtenir les documents justificatifs. La
SSR a rejeté la demande parce qu'aucune preuve documentaire n'a été présentée pour établir l'identité du demandeur. La
SSR n'a soulevé aucune autre question de crédibilité dans sa décision.
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- Note 208
Voir
Ignacio, Jaime Dela Cruz
c.M.C.I.(C.F., IMM-5765-02), Simpson, 24 septembre 2003 (le demandeur n'a pas présenté en preuve les documents étayant les relations d'affaires au centre de la demande d'asile);
Matanga, Alice Baygwaka
c.M.C.I.(C.F., IMM-6271-02), Pinard, 4 décembre 2003; 2003
CF 1410 (la demandeure n'a fourni aucune explication sérieuse pour expliquer la perte de son faux passeport français et l'absence de documents d'identité officiels);
Kilic, Deniz
c.M.C.I.(C.F., IMM-612-03), Mosley, 21 janvier 2004; 2004
CF 84 (le demandeur n'a pas fourni une explication acceptable pour son défaut de produire la preuve de son inscription aux quatre universités mentionnées dans son
FRP qui a été demandée par la Commission avant l'audience; la
SPR n'a pas interprété l'article 106 d'une manière qui faisait que seul un passeport pouvait établir l'identité). Dans
Umba, Laetitia Masial
c.M.C.I.(C.F., IMM-6318-02), Martineau, 9 janvier 2004; 2004
CF 25, la Cour a statué que, si à leur face même, il est apparent que des documents comportent diverses anomalies et ne sont pas pris en compte pour cette raison, la
SPR peut certainement en l'absence d'explications satisfaisantes tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur. Selon la Cour, c'est d'ailleurs ce qu'envisage l'article 106 de la
LIPR.
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- Note 209
Dans
Umba, Laetitia Masial
c.M.C.I.(C.F., IMM-6318-02), Martineau, 9 janvier 2004; 2004
CF 25, la Cour a fait remarquer que les règles de justice naturelle n'avaient pas été violées, puisqu'il était clair selon les propos tenus que le tribunal avait des doutes sérieux quant à l'authenticité des documents déposés et que l'identité de la demandeure était en cause. De plus, la demandeure a eu l'occasion de présenter son récit de façon complète, et le tribunal l'a examiné et traité de façon minutieuse.
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- Note 210
Voir
Ibnmogdad, Moustapha Ould Ould
c.M.C.I.(C.F., IMM-332-03), Tremblay-Lamer, 25 février 2004; 2004
CF 321, affaire dans laquelle la Cour a conclu qu'une telle décision était conforme à l'article 106 de la
LIPR. Voir aussi
Umba, Laetitia Masial
c.M.C.I.(C.F., IMM-6318-02), Martineau, 9 janvier 2004; 2004
CF 25.
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- Note 211
Yip, Fu On
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-921-92), Nadon, 27 octobre 1993.
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- Note 212
Kante, Abdoulaye
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2585-93), Nadon, 23 mars 1994;
Tchiegang, Charlotte
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1621-02), Snider, 27 février 2003; 2003
CFPI 249. Dans
Matarage, Lal Kumara Chandragupta
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1987-97), Lutfy, 9 avril 1998, la Cour a confirmé la conclusion de la
SSR, à savoir que la preuve du demandeur était déficiente parce qu'il n'avait pas soumis des preuves qu'il aurait pu obtenir. Dans
Rajasegaram, Arulmalar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2440-99), Reed, 19 juin 2000, la Cour a statué que la
SSR n'est pas tenue de retenir la preuve non corroborée d'un demandeur lorsqu'une preuve objective est habituellement disponible. La
SSR a rejeté la demande de la mère et de deux des enfants qui n'avaient aucune preuve fiable établissant leur identité, mais a accepté la demande d'un autre enfant qui avait un certificat d'enregistrement de naissance. Dans
Fuseini, Habiba
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5747-99), Simpson, 6 novembre 2000, la Cour a confirmé la conclusion de la
SSR selon laquelle le demandeur ne s'était pas converti au christianisme. Le demandeur n'avait pas présenté de lettre de l'église au Nigéria, n'avait pas été baptisé ni ne prévoyait l'être et ne connaissait ni la signification de Pâques ni celle de Noël. Dans
Chen, Xing Kang
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-808-00), Gibson, 29 novembre 2000, la Cour a confirmé la décision de la
SSR qui reposait sur les facteurs suivants : il n'était pas question de la stérilisation forcée dans les notes prises lors de deux entrevues menées par des agents d'immigration peu après l'arrivée du demandeur au Canada; le demandeur a été incapable de décrire de manière cohérente la stérilisation dont il aurait été victime; le demandeur n'a fourni aucun élément de preuve documentaire pour corroborer sa stérilisation, un tel document étant généralement remis aux personnes qui sont stérilisées. Dans
Francis, David
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2114-00), Heneghan, 16 février 2001; 2001
CFPI 93, la
SSR a soulevé des questions relatives à la crédibilité et notamment n'a pas cru que le demandeur vivait dans la partie nord du Sri Lanka, puisqu'il n'avait aucune pièce d'identité officielle démontrant qu'il vivait dans cette région du pays. La Cour a confirmé cette décision ainsi que la décision
Balkhi, Sayed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3398-00), McKeown,
1er mai 2001; 2001
CFPI 419, affaire dans laquelle la
SSR a conclu, dans le contexte de l'évaluation de la crédibilité, que les demandeurs n'étaient pas des ressortissants afghans. À cette fin, elle a tenu compte de l'absence de pièces d'identité et de témoins corroborants.
Retour à la référence de la note 212
- Note 213
Abubakar, Suadh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-422-98), Campbell, 31 juillet 1998. Publié :
Abubakar
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45
Imm. L.R. (2d) 186 (1re inst.);
Lembagusala, Sungi Chantal
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3593-99), Campbell, 20 avril 2000. Dans
Olojo, Omolara Abimbola
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3918-96), Lutfy, 6 novembre 1997, la Cour a conclu que ce n'était que spéculation de la part de la
SSR d'affirmer que le conseil du demandeur aurait pu informer ce dernier de l'importance d'une telle documentation. Dans
Tchiegang, Charlotte
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1621-02), Snider, 27 février 2003; 2003
CFPI 249, la Cour a conclu que le tribunal a fait connaître son inquiètude concernant l'absence de preuve documentaire sur les problèmes des personnes séropositives au Cameroun, s'acquittant ainsi de son obligation d'informer la demandeure de la preuve qu'il lui fallait établir.
Retour à la référence de la note 213
- Note 214
Thurairajah, Uthayasankar
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2339-93), Tremblay-Lamer, 11 mars 1994;
Veres, Gavril
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2227-00), Pelletier, 24 novembre 2000;
Bastos, Neusa Margarida Ferrao
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4255-00), O'Keefe, 15 juin 2001; 2001
CFPI 662. Voir aussi la section
2.6.2 Situation particulière du demandeur, qui fait ressortir l'importance de tenir compte du sexe et d'autres facteurs pouvant influer sur la capacité du demandeur d'obtenir des preuves documentaires.
Retour à la référence de la note 214
- Note 215
Owusu-Ansah, Charles Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.).
Retour à la référence de la note 215
- Note 216
Dans
Takhar, Sukhjeevan Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1961-98), Evans, 19 février 1999, la Cour a fait remarquer qu'il n'est pas inhabituel que les personnes qui fuient leur pays n'aient pas tous leurs documents avec eux. Dans
Yilmaz, Mehmet
c.M.C.I.(C.F., IMM-5313-02), Russell, 18 décembre 2003; 2003
CF 1498, la Cour s'est exprimée ainsi : [traduction] « De toute évidence, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un demandeur d'asile qui arrive au Canada d'un pays déchiré par la guerre soit muni des documents nécessaires pour étayer tous les éléments de sa demande d'asile. » Dans
Farah, Kalthoum Abdirahman
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6032), Reed, 26 mai 1993, la Cour a confirmé la décision de la
SSR de ne pas ajouter foi à l'explication de la demandeure somalienne concernant les raisons pour lesquelles elle avait son certificat de naissance somalien, mais pas son passeport somalien ni son faux passeport éthiopien qu'elle avait utilisé pour entrer aux États-Unis et détruit quelques jours seulement avant de venir au Canada. Dans
Balayah, Khadar Yusuf
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1395-92), Simpson, 29 juillet 1996, la Cour a confirmé la décision de la
SSR selon laquelle il était invraisemblable que le demandeur laisse ses pièces d'identité dans un pays ravagé par la guerre civile étant donné qu'il avait eu une semaine pour préparer son départ. Dans
Oriakhi, Godwin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2497-99), Lemieux, 16 juin 2000, la
SSR a mentionné, entre autres invraisemblances, le fait que le demandeur avait présenté uniquement une coupure de journal de son supposé activisme au Nigéria après avoir indiqué dans son témoignage que ces articles existaient et que son associé au Nigéria aurait pu lui faire parvenir. Voir aussi
Osman, Abdirizak Said
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-261-93), Nadon, 22 décembre 1993;
Achour, Lyes
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4040-99), Pinard, 7 juillet 2000;
Kular, Bakhshish Kaur
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1893-00), Rouleau,
1er novembre 2000;
Muthiyansa, Siriyalatha Herath
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3994-99), Hansen, 2 février 2001; 2001
CFPI 17;
Kombo, Muhammad Ali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4181-00), McKeown, 7 mai 2001; 2001
CFPI 439. En revanche, dans
Chouljenko, Vladimir
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3879-98), Denault, 9 août 1999, la Cour a statué que la
SSR n'avait pas de motifs raisonnables, à la lumière des preuves au dossier sur la nationalité du demandeur, d'exiger que celui-ci fasse « tous les efforts suffisants afin de se procurer les documents qui auraient prouvé » qu'il est de nationalité arménienne. Voir aussi
Ourazmetov, Damir
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3247-99), Denault, 16 mai 2000. Dans
Manoharan, Sharmalee Rajmohan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4465-01), Tremblay-Lamer, 2 octobre 2002; 2002
CFPI 1033, la Cour a statué que la Commission avait imposé un fardeau trop lourd à la demandeure concernant la production d'une preuve documentaire et que si la Commission avait besoin d'autres documents de sources plus officielles, elle n'aurait pas dû refuser à la demandeure sa demande de prolongation de délai pour lui permettre de se procurer de tels documents.
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- Note 217
D'Rozario, Jerome
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2189-99), Dawson, 24 mai 2000;
Daniel, Sara
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6100-99), Tremblay-Lamer, 11 août 2000.
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- Note 218
Salamat, Moustafa
c.C.A.I. (C.A.F., A-223-87), Pratte, Hugessen, Desjardins, 9 mars 1989. Publié :
Salamat
v. Canada (Immigration Appeal Board) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 58 (C.A.F.) (la destruction d'un faux passeport avant l'arrivée au Canada n'était pas utile à l'évaluation de la crédibilité par la
SSR);
Attakora, Benjamin
c.M.E.I. (C.A.F., A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 99
N.R. 168 (C.A.F.) (il n'est pas particulièrement étonnant d'entendre un réfugié dire qu'il a détruit de faux documents de voyage qui avaient servi leur fin afin d'éviter d'être repéré et arrêté). Dans
Takhar, Sukhjeevan Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1961-98), Evans, 19 février 1999, la Cour a déclaré : « il arrive souvent que des personnes qui s'enfuient pour éviter d'être persécutées n'ont pas de documents de voyage en règles, et qu'en raison de leurs craintes et de leur vulnérabilité, elles se contentent d'agir conformément aux directives de l'agent qui a organisé leur fuite. […] la question de savoir si la personne a dit la vérité à propos de ses documents de voyage a peu d'influence directe sur celle de savoir si cette personne est effectivement une réfugiée. » Voir aussi
Thurairajah, Uthayasankar
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2339-93), Tremblay-Lamer, 11 mars 1994;
Nishanthan, Ramachandran
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1940-98), Lemieux, 2 novembre 1999 (le demandeur a remis son passeport sri-lankais à son agent).
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- Note 219
Farah, Kalthoum Abdirahman
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6032), Reed, 26 mai 1993;
Elazi, Iseikeye Simon
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1038-99), Nadon, 17 février 2000 (la Cour a déclaré : « ces documents […] sont des documents essentiels pour démontrer l'identité d'un demandeur et son périple pour venir au Canada. […] il m'apparaît déraisonnable d'excuser la perte de ces documents à moins de motifs sérieux »);
Museghe, Gikotshi Patric
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1551-01), Blais, 16 octobre 2001; 2001
CFPI 1117;
Alexibich, Mogamed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3178-00), Pelletier, 17 janvier 2002; 2002
CFPI 53;
Kandot, Serge Patrick
c.M.C.I.(C.F., IMM-5858-02), Beaudry, 31 octobre 2003; 2003
CF 1275;
Matanga, Alice Baygwaka
c.M.C.I.(C.F., IMM-6271-02), Pinard, 4 décembre 2003; 2003
CF 1410 (citant l'article 106 de la
LIPR, la Cour a indiqué qu'il est essentiel qu'un demandeur puisse présenter des documents d'identité acceptables afin d'établir son identité et son trajet vers le Canada).
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- Note 220
Farah, Kalthoum Abdirahman
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6032), Reed, 26 mai 1993;
Mohammad, Abul Hashim
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3095-96), Gibson, 30 juillet 1997.
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- Note 221
Dans
Abebe, Hanna
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2174-96), Teitelbaum, 25 mars 1997, la
SSR a commis une erreur en concluant que la demandeure n'était pas citoyenne éthiopienne, simplement parce que celle-ci n'avait pas de pièces d'identité de l'Éthiopie; il y avait d'autres preuves, dont un témoin, qui indiquaient qu'elle était Éthiopienne. Voir aussi
Chaudhry, Zia Khawar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5938-99), MacKay, 25 août 2000.
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- Note 222
Shanmuganathan, Kanagasabai
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2019-94), Muldoon, 2 mai 1995;
Singh, Sajan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-733-97), Pinard, 14 janvier 1998;
Matarage, Lal Kumara Chandragupta
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1987-97), Lutfy, 9 avril 1998;
Nallanathan, Lina Radhiha
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-606-00), Lemieux, 17 avril 2001; 2001
CFPI 326;
Nadarajalingam, Rajah
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3238-00), Gibson, 8 mai 2001; 2001
CF 444.
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- Note 223
Syed, Naqeeb-Ur-Rehman
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1613-97), MacKay, 13 mars 1998;
Herrera, Endigo Guiller Caceres
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2737-97), Muldoon, 28 septembre 1998;
Bin, Qio Jian
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6307-99), Pelletier, 14 novembre 2001; 2001
CFPI 1246.
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- Note 224
Quichindo, Esperanca Rocha
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3225-01), Lemieux, 28 mars 2002; 2002
CFPI 350.
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- Note 225
Tameh, Ali Farrokhi
c.M.C.I.(C.F., IMM-6266-02), Blanchard, 15 décembre 2003; 2003
CF 1468.
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- Note 226
Chowdhury, Shahala
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2897-02), Tremblay-Lamer, 8 avril 2003; 2003
CFPI 407;
Amarapala, Priyanga Udayantha
c.M.C.I.(C.F., IMM-5034-03), Kelen, 7 janvier 2004; 2004
CF 12.
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- Note 227
Le paragraphe 69.1(10.1) de l'ancienne
Loi sur l'immigration était ainsi libellé :
69.1 (10.1) S'il y a partage mais que chacun des membres de la section du statut qui entend la revendication est convaincu d'un des faits suivants, la section du statut est réputée rendre une décision défavorable à l'intéressé :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que l'intéressé, sans raison valable, a détruit les papiers d'identité qu'il avait en sa possession ou s'en est départi;
La Section de première instance a statué que le demandeur doit être avisé de l'intention du tribunal d'appliquer cette disposition :
Sebastiampillai, Mary Jenita
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-866-94), Reed, 5 décembre 1994.
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- Note 228
Sebastiampillai, Mary Jenita
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-866-94), Reed, 5 décembre 1994 (remarques incidentes);
Gebremariam, Himanot Tefera
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-62-94), Muldoon, 8 mars 1995.
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- Note 229
Dans
Gebremariam, Himanot Tefera
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-62-94), Muldoon, 8 mars 1995, la demandeure somalienne de quatorze ans a, sur demande, remis son passeport (fait au nom d'une autre personne) au contact de son agent aux États-Unis. La Cour a déclaré que l'expression « motif valable » dicte une norme beaucoup moins élevée pour une personne comme la demandeure que pour un adulte plus expérimenté et plus confiant. Dans
Jradj, Khalil Alib
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1680-94), Gibson, 16 mars 1995, la Cour a confirmé l'application du paragraphe 69.1(10.1) par la
SSR en ce qui a trait à un demandeur libanais qui avait laissé son passeport chez un ami en Allemagne, où il est resté quatre mois. Il a été conclu à l'absence de crédibilité du demandeur en raison de son explication peu satisfaisante au sujet de son incapacité d'obtenir son passeport valide, d'autres invraisemblances et de son défaut de demander le statut de réfugié en Allemagne.
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- Note 230
Kimbudi, Dominique
c.M.E.I. (C.A.F., A-504-81), Heald, Urie, Kelly, 15 janvier 1982. Publié :
Kimbudi
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1982), 40
N.R. 566 (C.A.F.).
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- Note 231
Dans
Cardenas, Harry Edward Prahl
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1960-98), Campbell, 20 février 1998, la Cour a statué que le fait que la date des lettres obtenues de membres de la famille du demandeur à titre de corroboration soit postérieure à la date de présentation de la demande ne constituait pas une raison suffisante de considérer ces lettres comme une preuve « intéressée » et de les rejeter. Dans
Kaburia, Colin Wagombe
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-230-01), Dawson, 7 mai 2002; 2002
CFPI 516, la Cour s'est exprimée ainsi : « le fait qu'une lettre a été sollicitée ou qu'elle a été écrite par un parent n'est pas suffisant en soi pour en invalider le contenu. » Dans
Razzaq, Abdul
c.M.C.I.(C.F., IMM-4139-02), Snider, 10 juillet 2003; 2003
CF 864, la Cour a statué que la
SPR n'avait pas commis d'erreur en n'accordant pas de poids aux lettres « intéressées » puisque la Commission s'est fondée sur la preuve documentaire concernant la falsification de documents au Pakistan et sur ses propres conclusions défavorables sur la crédibilité pour tirer la conclusion que ces trois lettres ne suffisaient pas à dissiper ses doutes en matière de crédibilité.
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- Note 232
Konadu, Yaa
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., A-985-92), Heald, 20 novembre 1996.
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- Note 233
Dans
Vallejo, Juan Ernesto
c.M.E.I. (C.A.F., A-799-90), Mahoney, Stone, Linden, 26 mars 1993, la Cour a rejeté la conclusion implicite de la
SSR suivant laquelle le demandeur n'était pas un témoin crédible notamment parce que, dans son témoignage relativement au contenu des lettres qu'il avait reçues de chez lui, il a dit qu'il n'y avait aucune mention que les autorités étaient toujours à sa recherche. La Cour a fait le commentaire suivant : « C'est exactement le genre de preuve à laquelle la Commission accorde habituellement peu d'importance, la considérant comme intéressée. »
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- Note 234
Zhou, Ting Yu
c.M.E.I. (C.A.F., A-492-91), Heald, Desjardins, Linden, 18 juillet 1994;
Victorov, Alexey
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5170-94), Noël, 14 juin 1995;
Andrade, Pedro Aleksei Marchant
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2361-96), Noël, 5 mai 1997.
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- Note 235
Dolinovsky, Yaroslav
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1559-98), Pinard, 5 novembre 1999. Mais il convient de noter la mise en garde dans
Kandasamy, Thirunavukarasu
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4730-96), Reed, 5 novembre 1997 : « Le danger dans la préférence pour la preuve documentaire par rapport à la preuve directe d'un revendicateur réside dans le fait que la preuve documentaire est de nature habituellement générale. La relation par un requérant de ce qui lui est arrivé est particulière et personnelle. Ainsi donc, sans une explication claire de la raison pour laquelle le général est préféré au particulier, on peut douter d'une conclusion qui repose sur une préférence pour le premier par rapport au second. » Voir aussi
Parada, Felix Balmore
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., A-938-92), Cullen, 6 mars 1995, affaire dans laquelle la Cour a jugé que si le demandeur « a déclaré qu'il craignait pour sa vie et qu'il existe des preuves appuyant raisonnablement cette crainte, il n'est pas judicieux de la part des commissaires de rejeter ce témoignage du revers de la main sans avoir soulevé un doute sur la crédibilité de la personne. ». Dans
Khan, Himmotur Rahman
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3428-97), Denault, 21 août 1998, la Cour a statué que la
SSR avait commis une erreur en concluant que la demandeure n'avait pas témoigné avec crédibilité au sujet de son identité, malgré les nombreux documents non contestés, comme son certificat de naissance et ses diplômes d'études, ainsi que des articles de journaux qui contenaient son nom d'écrivain et sa photo. Dans
Singh, Karamjit
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2613-00), Pinard, 20 avril 2001; 2001
CFPI 344, la Cour a eu de la difficulté à accepter que la
SSR devrait pouvoir préférer des preuves documentaires plus générales au récit fait par le demandeur de sa persécution (qui ne contenait aucune contradiction ni incohérence).
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- Note 236
Okyere-Akosah, Kwame
c.M.E.I. (C.A.F., A-92-91), Marceau, Desjardins, Décary, 6 mai 1992. Voir, par exemple,
Kandasamy, Thirunavukarasu
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4730-96), Reed, 5 novembre 1997, où la
SSR a préféré la preuve documentaire au témoignage donné par le demandeur au sujet du traitement qu'il avait subi aux mains de la police. Voir aussi
Levtchenko, Seguei
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3289-97), Pinard, 18 août 1998.
Retour à la référence de la note 236
- Note 237
Zvonov, Sergei
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3030-93), Rouleau, 18 juillet 1994. Publié :
Zvonov
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 28
Imm. L.R. (2d) 23 (1re inst.);
Villalba, Juan Francisco Massafferro
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-7172-93), Rothstein, 19 octobre 1994;
Chkliar, Ekaterina
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2991-94), Wetston, 21 janvier 1995;
Mihelcic, Nicola
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1010-94), Gibson, 16 mars 1995;
Varga, Sava
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-790-94), Heald, 8 juin 1995. Dans
Munkoh, Frank
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4056-93), Gibson, 3 juin 1994, la Cour a remis en question le raisonnement qui précède comme motif suffisant pour accorder la préférence à la preuve documentaire plutôt qu'au témoignage du demandeur.
Retour à la référence de la note 237
- Note 238
Dans
Veres, Gavril
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2227-00), Pelletier, 24 novembre 2000, la
SSR a commis une erreur en affirmant qu'elle n'avait aucune raison de mettre en doute le rapport fait par un représentant non identifié de la Roumanie mentionné dans une Réponse à une demande d'information préparée par le Centre de documentation de la
CISR, alors que le demandeur avait présenté en preuve un article d'un journal roumain qui contredisait ce renseignement.
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- Note 239
Ramalingam, Govindasamy Sellathurai
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1298-97), Dubé, 8 janvier 1998.
Retour à la référence de la note 239
- Note 240
Dans
Owusu, Kweku
c.M.E.I. (C.A.F., A-1146-87), Heald, Hugessen, Desjardins, 31 janvier 1989, la Cour a statué que la
SSR n'avait pas commis d'erreur en exigeant une preuve d'expert à l'appui de sa conclusion concernant l'écriture. Dans
Culinescu, Rodica-Luciana
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3395-96), Joyal, 17 septembre 1997, la Cour a affirmé que la Commission n'avait nullement l'obligation de faire vérifier l'authenticité des documents mis en doute (ordonnance de subir un procès). Dans
Yogeswaran, Kulamanidevi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1291-99), MacKay, 9 février 2001; 2001
CFPI 48, la Cour a reconnu que la vérification judiciaire de l'authenticité des documents n'aurait pas permis d'expliquer les divergences se rapportant aux dates et aux noms. Dans
Allouche, Sofiane
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-973-99), Pinard, 17 mars 2000, la Cour a conclu que le refus de la
SSR de faire évaluer certains documents par un expert n'était pas déraisonnable, notamment parce que le tribunal n'avait pas d'obligation légale de le faire. Il convient toutefois de noter
Pachkov, Stanislav
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5449-99), Denault, 28 juin 2000, où le tribunal a demandé à l'agent chargé de la revendication d'envoyer une demande de renseignements à l'ambassade lettonienne au sujet de la situation des apatrides qui ont un passeport de l'ancienne
URSS, mais il n'a pas donné suite à sa demande (la demande a été envoyée au Centre de documentation de la
CISR au lieu) et n'a pas informé le demandeur. Selon la doctrine des attentes légitimes, le tribunal administratif doit se conformer aux règles de procédure qu'il a lui-même établies, pourvu qu'il n'agisse pas à l'encontre des obligations que lui impose la Loi.
Retour à la référence de la note 240
- Note 241
Voir par exemple
Grozdev, Kostadin Nikolov
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1332-91), Richard, 16 juillet 1996 (lettre et assignation);
Parvez, Mohammed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1341-92), Gibson, 18 octobre 1996 (mandat d'arrestation);
Adar, Mohamoud Omar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3623-96), Cullen, 26 mai 1997 (passeports et autres pièces d'identité);
Culinescu, Rodica-Luciana
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3395-96), Joyal, 17 septembre 1997 (ordonnance de subir un procès);
Hossain, Md Iqbal
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1600-99), Tremblay-Lamer, 4 février 2000 (lettre);
Islam, Arif
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5745-99), Tremblay-Lamer, 2 février 2001; 2001
CFPI 10 (comparaison par la
SSR de la teneur et de la présentation de deux certificats médicaux);
Riveros, Maximo Andres Febres
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6517-00), Blais, 11 septembre 2001; 2001
CFPI 1009 (la photo dans le livre de service militaire semblait récente, et non une photo remontant à 1972);
Uddin, Nizam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-895-01), Gibson, 26 avril 2002; 2002
CFPI 451 (la
SSR a noté des divergences entre les documents présentés par le demandeur et la preuve documentaire générale portant sur la forme et le contenu de tels documents). Dans
Ahmed, Shakeel
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1006-97), Nadon, 9 avril 1998, la Cour a confirmé la conclusion de la
SSR selon laquelle le mandat d'arrestation n'était pas valide parce qu'il contenait des mots écrits à la main en anglais et parce que le demandeur n'avait pas produit le rapport d'information faisant état des chefs d'accusation, malgré le temps qui lui a été accordé à cette fin; dans la lettre de l'avocat du Pakistan, le mot « légal » était mal orthographié dans l'entête. Dans
Yakub, Omar Imhammed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5361-00), McKeown, 2 octobre 2001; 2001
CFPI 1082, la Cour a jugé que la
SSR n'avait pas commis d'erreur en refusant la documentation des membres du Conseil de direction de la Ligue Libyenne des Droits de l'Homme après que la Section de recherche de renseignements précis (SRRP) de la Commission a écrit une lettre à la Ligue pour vérifier l'authenticité de la déclaration et n'a pas obtenu de réponse. Dans
Umba, Laetitia Masial
c.M.C.I.(C.F., IMM-6318-02), Martineau, 9 janvier 2004; 2004
CF 25, la Cour a déclaré ne pas croire que la Commission doive faire preuve de rigorisme au point tel que l'acceptation des pièces fournies par un demandeur d'asile doive dépendre d'une logique et d'un raisonnement nord-américains. Dans
Dzey, Oksana Olesy
c.M.C.I.(C.F., IMM-1-03), Mactavish, 30 janvier 2004; 2004
CF 167, la Cour a confirmé la conclusion de la Commission, selon laquelle il était invraisemblable que la demandeure ait pu obtenir un rapport de police décrivant en détail les événements après le fait, étant donné qu'elle a déclaré dans son témoignage que la police avait refusé d'enregistrer sa plainte lorsqu'elle avait voulu signaler l'agression et qu'elle prétendait que la police avait protégé l'agresseur dans le passé. Dans
Mohanarajan, Sriahilandtharanathan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5482-00), Simpson, 6 novembre 2000, la Cour a déclaré qu'à la lumière de tous les problèmes se rapportant aux documents, la
SSR pouvait grâce à ses connaissances spécialisées tirer des conclusions quant à la fiabilité d'une pièce d'identité, même si le laboratoire de la
GRC ne pouvait trancher sur l'authenticité du document. Voir aussi
Aboubacar, Habib Rashad
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5925), Dawson, 13 février 2002; 2002
CFPI 162, affaire dans laquelle les explications données par le demandeur sur la façon dont il avait obtenu son certificat de naissance ont été jugées très douteuses. De plus, même si le rapport d'expertise judiciaire de la
GRC faisait état de résultats non concluants en ce qui concerne l'authenticité et l'altération de la carte d'identité du Niger, il indiquait que la carte avait les caractéristiques d'un document contrefait.
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- Note 242
Dans
Mandar, Kashmeer Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4605-96), Reed, 3 octobre 1997, la Cour a fortement conseillé à la
SSR de demander des explications au demandeur concernant les documents dont l'authenticité était contestée et de tenir compte de ces explications.
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- Note 243
Gyimah, Joycelyn
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1011-93), Gibson, 10 novembre 1995;
Kashif, Zakria Mohammed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-760-02), Pinard, 18 février 2003; 2003
CFPI 179. Dans
Hadjalaran, Zyulhan Ismail
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6134-99), Campbell, 18 juillet 2000, la Cour a affirmé que la
SSR devrait d'abord statuer sur l'authenticité de l'assignation avant de décider du poids à lui accorder. Dans
Ourazmetov, Damir
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3247-99), Denault, 16 mai 2000, la
SSR a conclu que le demandeur n'avait pas établi son origine juive, malgré son certificat de naissance indiquant que son père et sa mère étaient juifs. La Cour a statué qu'il était déraisonnable de n'accorder aucune valeur probante à ce document du fait que le père avait déclaré dans son propre passeport interne qu'il était également de nationalité tartare. Comme la validité du certificat de naissance n'a pas été mise en doute, celui-ci constituait une preuve de sa teneur et établissait, à tout le moins, que ses parents étaient juifs. Dans
Taire, Queen
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3883-00), Hansen, 11 octobre 2001; 2001
CFPI 1109, la Cour a conclu que le tribunal a conclu à tort qu'il était invraisemblable que le père de la demandeure signe la demande de certificat de naissance sans s'interroger quant à l'authenticité du document. Toutefois, fait contradictoire, le passeport de la demandeure avait été délivré avant son certificat de naissance
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- Note 244
Dans
Warsame, Mohamed Dirie
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-758-92), Nadon, 15 novembre 1993, la Cour a déclaré : [traduction] « Le certificat est authentique ou faux; il n'est donc pas possible qu'il n'ait qu'une 'faible valeur probante'. C'est tout ou rien. À tout le moins, la Commission aurait dû indiquer pourquoi elle doutait de l'authenticité du document en question, puisqu'il semble authentique à première vue. » Voir aussi
Olojo, Omolara Abimbola
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3918-96), Lutfy, 6 novembre 1997. Dans
Kabashi, Sokol
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3489-97), Gibson, 20 avril 1998, la Cour a statué que la
SSR ne pouvait conclure qu'un avis relatif au service militaire et une lettre de l'école n'étaient pas authentiques en l'absence d'une expertise. Dans
Ramalingam, Govindasamy Sellathurai
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1298-97), Dubé, 8 janvier 1998, la Cour a statué qu'un document d'identité délivré par un gouvernement étranger est présumé valide à moins de preuve du contraire. Dans
Deci, Edmond
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-664-00), Gibson, 5 février 2001; 2001
CFPI 21, la Cour a affirmé que si le certificat de naissance du demandeur, son certificat de famille et son certificat de l'Union européenne étaient des originaux, il est difficile de comprendre comment la
SSR peut ne pas leur accorder une très grande valeur probante, malgré le fait qu'ils aient été délivrés après le départ du demandeur de l'Albanie, sans porter atteinte à la réputation des autorités en Albanie qui ont délivré les doubles originaux. Dans
Nika, Mimoza
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5209-00), Hansen, 14 juin 2001; 2001
CFPI 656, la Cour a conclu que la
SSR avait commis une erreur en ce qui a trait à un certificat de famille de l'Albanie en l'absence de preuve se rapportant à ce type de document.
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- Note 245
Mpoli, Noellie Ngoya
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2098-02), Noël, 3 avril 2003; 2003
CFPI 398. La Cour a conclu qu'en omettant d'informer les demandeures de sa préoccupation concernant les extraits d'acte de naissance, la Commission ne leur a pas donné la possibilité d'y répondre.
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- Note 246
Ismaylov, Anar Ibrahim
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1232-01), Gibson, 11 janvier 2002; 2002
CFPI 30;
Papaskiri, George
c.M.C.I.(C.F., IMM-6179-02), O'Keefe, 16 janvier 2004; 2004
CF 69 (la
SPR n'a pas fait état d'un problème propre aux documents présentés par le demandeur);
Cheema, Munawar Ahmad
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-615-03), von Finckenstein, 11 février 2004; 2004
CF 224 (la
SPR n'a pas par ailleurs étayé ses conclusions de falsification de documents).
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- Note 247
Uddin, Nizam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-895-01), Gibson, 26 avril 2002; 2002
CFPI 451. Dans
Nasim, Babar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6455-00), Tremblay-Lamer, 2 novembre 2001; 2001
CFPI 1199, la Cour a confirmé la décision de la
SSR. Étant donné l'absence de crédibilité du demandeur ainsi que la connaissance qu'avait la
SSR de la facilité avec laquelle de faux documents pakistanais sont fabriqués, la
SSR n'a pas accordé de valeur probante aux documents du demandeur. Voir aussi, dans la même veine,
Petrova, Olga
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4743-00), Dawson, 14 mars 2002; 2002
CFPI 286. Dans
Gasparyan, Sos
v. abbr title="ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration" lang="fr">M.C.I.(C.F., IMM-3496-02), Kelen, 10 juillet 2003; 2003
CF 863, la
SSR, estimant que l'authenticité des pièces d'identité délivrées dans les anciennes républiques de l'Union soviétique autour de 2001 est sujette à caution, a tiré une conclusion défavorable pour le demandeur principal du fait qu'il n'ait pas produit son certificat de naissance original de 1972. La Cour a statué qu'un tribunal a le droit de se fonder sur sa connaissance des possibilités de se procurer de faux documents dans une région donnée pour mettre en doute la valeur probante des pièces correspondantes.
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- Note 248
Ganiyu-Giwa, Abdulfatai
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3526-94), Wetston, 28 mars 1995;
Gnanapragasam, Daniel
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-573-99), Heneghan, 31 mai 2000;
Polgari, Imre
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-502-00), Hansen, 8 juin 2001; 2001
CFPI 626.
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- Note 249
Songue, André Marie
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3391-95), Rouleau, 26 juillet 1996. Dans
Hamid, Iqbal
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2829-94), Nadon, 20 septembre 1995, la Cour a convenu que, même si la Commission conclut à l'absence de crédibilité du demandeur, il est vrai qu'elle doit analyser la documentation pour déterminer si celle-ci étaye la demande d'asile, mais elle ne donnera pas de valeur probante aux documents, à moins de preuve de leur authenticité : « lorsque la Commission estime, comme ici, que le [demandeur] n'est pas crédible, il ne suffit pas au [demandeur] de déposer un document et d'affirmer qu'il est authentique et que son contenu est vrai. Une certaine forme de preuve corroborante et indépendante est nécessaire pour compenser les conclusions négatives de la Commission sur la crédibilité. » Voir aussi
Kanyai, Mugwagwa Brian
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-315-02), Martineau, 9 août 2002; 2002
CFPI 850;
Garcha, Jaswant Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5526-01), Blais, 27 septembre 2002; 2002
CFPI 1012 (la
SSR n'a donné aucune valeur probante à un affidavit et à un certificat médical);
Taire, Queen
c.M.C.I.(C.F., IMM-2948-02), Blanchard, 15 juillet 2003; 2003
CF 877. Dans
Shergill, Gurpeet Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5942-00), Nadon, 19 octobre 2001; 2001
CFPI 1138, la Cour a statué que la
SSR n'avait pas commis d'erreur en reprochant au demandeur, qui a témoigné de manière évasive, d'avoir présenté en preuve un article de journal incomplet et en n'accordant pas de valeur probante à l'affidavit du
sarpanch du village. Dans
Ahmad, Jameel
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5537-01), Blais, 15 août 2002; 2002
CFPI 873, la Cour a jugé que c'était une erreur pour le tribunal de rejeter en bloc la preuve documentaire soumise par le demandeur étant donné que sa conclusion d'absence de crédibilité était fondée sur un événement.
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- Note 250
Uddin, Nizam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-895-01), Gibson, 26 avril 2002; 2002
CFPI 451. Dans
Bhuiyan, Abdul Bashar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-53-02), Noël, 10 mars 2003; 2003
CFPI 290, la Cour a statué qu'une fois que la Commission a conclu que l'identité n'avait pas été établie (après avoir rejeté le certificat de naissance du demandeur), il ne lui était pas nécessaire de poursuivre l'analyse de la preuve (rapport médical et deux lettres). Toutefois, dans
Geng, Xin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-300-00), Blanchard, 2 avril 2001; 2001
CFPI 257, la Cour a conclu que la
SSR avait commis une erreur en rejetant toute la preuve documentaire tout simplement parce qu'elle fournissait des raisons valables de croire que certains documents avaient été fabriqués de toutes pièces. Dans
Al-Shammari, Mossed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-33-01), Blanchard, 2 avril 2002; 2002
CFPI 364, la Cour a jugé que le tribunal avait commis une erreur en n'accordant aucune valeur probante au document du Koweit parce que les documents d'Iraq étaient des faux.
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- Note 251
Husein, Anab Ali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2044-97), Joyal, 27 mai 1998;
Yogeswaran, Kulamanidevi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1291-99), MacKay, 9 février 2001; 2001
CFPI 48;
Osayande, Maxwell
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3780-01), Kelen, 3 avril 2002; 2002
CFPI 368. Dans
Umba, Laetitia Masial
c.M.C.I.(C.F., IMM-6318-02), Martineau, 9 janvier 2004; 2004
CF 25, la Cour a statué que, si à leur face même, il est apparent que des documents comportent diverses anomalies, la
SPR peut certainement en l'absence d'explications satisfaisantes tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur. Voir aussi
Neethinesan, Parameswary
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-724-03), Kelen, 29 janvier 2004; 2004
CF 138;
Ibnmogdad, Moustapha Ould Ould
c.M.C.I.(C.F., IMM-332-03), Tremblay-Lamer, 25 février 2004; 2004
CF 321.
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- Note 252
Gochez, Julio Cesar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3545-99), Dubé, 7 septembre 2000 (description de travail du demandeur était différente de celle figurant dans la lettre de l'employeur; il y avait une erreur de date de l'agression mentionnée dans le certificat médical). Dans
Ngoyi, Badibanga
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1827-99), Tremblay-Lamer, 15 février 2000, la Cour a statué que la
SSR avait accordé trop de poids à une erreur de syntaxe relevée dans l'article de journal présenté par le demandeur.
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- Note 253
Khan, Kanak
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2483-01), Beaudry, 15 avril 2002; 2002
CFPI 431.
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- Note 254
Danailov (Danailoff), Vasco (Vassil) Vladimirov
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-273-93), Reed, 6 octobre 1993;
Al-Kahtani, Naser Shafi Mohammad
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2879-94), MacKay, 13 mars 1996.
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- Note 255
Zapata, Carlos Alberto Ruiz
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4876-93), Gibson, 29 juin 1994.
Retour à la référence de la note 255
- Note 256
Voir aussi
Attigah, Risch Mirabel
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1785), Noël, 2 juin 1993. Publié :
Attigah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 19
Imm. L.R. (2d) 288 (1re inst.);
Appiah, Charles
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3009-96), Teitelbaum, 19 août 1997. Mais voir
Sulaiman, Hussaine Hassan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-525-94), MacKay, 22 mars 1996, où la Cour a confirmé la conclusion de la
SSR que l'état de la demandeure, qui était décrit dans le rapport médical, n'expliquait pas toutes les incohérences et l'imprécision de son témoignage.
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- Note 257
Gill, Ram Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1624), Gibson, 31 mars 1994.
Retour à la référence de la note 257
- Note 258
Thurairajah, Uthayasankar
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2339-93), Tremblay-Lamer, 11 mars 1994.
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- Note 259
Dans
Sanghera, Bhajan Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-194-93), Gibson, 26 janvier 1994. Publié :
Sanghera
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 23
Imm. L.R. (2d) 194 (1re inst.), la
SSR n'a pas tenu compte d'un rapport psychiatrique établissant que le demandeur souffrait du syndrome de stress post-traumatique; pour cette raison, il était distrait, perdait le fil de sa pensée et avait peur, surtout lorsqu'il était question de son passé. Dans
Ngombo, Sunda
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1874-96), Gibson, 31 janvier 1997. Publié :
Ngombo
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 40
Imm. L.R. (2d) 321 (1re inst.), la Cour a statué que la
SSR avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve médicale qui aurait peut-être pu expliquer les problèmes que posait le témoignage du demandeur. Voir aussi
Chen, Ze Yung
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4381-94), Cullen, 19 juillet 1995;
Sanchez, Rosa
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-270-97), Heald, 18 janvier 1998;
Hassan, Ali Abdi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5440-98), Evans, 7 septembre 1999. Dans
Vijayarajah, Sasitharan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4538-98), Tremblay-Lamer, 12 mai 1999. Publié :
Vijayarajah
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1999), 50
Imm. L.R. (2d) 113 (1re inst.), la Cour a reproché à la
SSR son raisonnement; cette dernière avait conclu que le demandeur n'était pas crédible en raison d'incohérences dans son témoignage puis s'était fondée sur sa conclusion défavorable en matière de crédibilité pour rejeter les preuves documentaires et médicales qui expliquaient que les victimes de torture peuvent se contredire en raison de la confusion créée par leurs expériences. Dans
Yilmaz, Mehmet
c.M.C.I.(C.F., IMM-5313-02), Russell, 18 décembre 2003; 2003
CF 1498, le tribunal a rejeté le rapport médical parce qu'il ne croyait pas que les événements avaient réellement eu lieu, refusant ainsi de reconnaître les « difficultés cognitives » dont il est fait mention dans l'évaluation et qui pourrait expliquer les problèmes manifestes qu'a éprouvé le demandeur pendant son témoignage.
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- Note 260
Dans
Muhammad, Azhar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3276-99), Reed, 30 juin 2000, la
SSR a accepté le fait que le demandeur puisse avoir des problèmes de mémoire, comme le confirmait le rapport du psychologue, mais elle n'acceptait pas qu'il ne se rappelle pas des questions centrales simples. Dans
Syed, Najmi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2785-99), Blais, 3 mai 2000, la
SSR n'a pas ajouté foi aux propos du demandeur en raison d'incohérences et d'invraisemblances dans son exposé des faits; elle n'a donc accordé que peu de poids à un rapport préparé par un médecin généraliste attestant de la véracité des propos du demandeur. Dans
Acheampong, Sadic
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4763-99), Teitelbaum, 25 août 2000, la Cour a statué que la
SSR pouvait accorder peu ou pas de poids aux avis exprimés dans un rapport psychologique en ce qui concerne la crédibilité du demandeur et sa crainte de persécution : « La
SSR ne peut déléguer sa responsabilité de décider à l'auteur de cette évaluation, non plus que de laisser ce dernier usurper cette responsabilité ».
Retour à la référence de la note 260
- Note 261
Dans
Samatar, Asha Ali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-23-99), Reed, 8 juin 2000, la
SSR a tenu compte à bon droit du défaut de produire, à la demande du tribunal, un rapport médical ou psychologique portant sur les allégations de mauvaise mémoire de la demandeure.
Retour à la référence de la note 261
- Note 262
Dans
Gosal, Pardeep Singh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2316-97), Reed, 11 mars 1998, la Cour a statué que la nécessité pour la Commission de faire état du rapport psychiatrique dans ses motifs « dépend de la qualité de cet élément de preuve et de la mesure dans laquelle il est essentiel à la revendication […]. Lorsque ces rapports ne sont rien d'autre qu'une récitation du récit du [demandeur], que la Commission ne croit pas, et une conclusion reposant sur des symptômes, dont le [demandeur] a dit au psychiatre qu'il les connaissait, alors on ne saurait reprocher aux tribunaux d'avoir traité ces rapports avec un certain degré de scepticisme. Lorsqu'ils reposent sur un examen indépendant et objectif fait par un psychiatre, ils méritent alors plus de considération. » Dans
Kouassi, Agbodoh-Falschau
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3871-97), Tremblay-Lamer, 24 août 1998, la Commission n'a pas tenu compte de preuves médicales corroborant les allégations de torture faites par le demandeur. Dans
Voytik, Lyudmyla Vasylivna
c.M.C.I.(C.F., IMM-5023-02), O'Keefe, 16 janvier 2004; 2004
CF 66, la Cour a reproché à la Commission d'avoir rejeté purement et simplement les rapports médicaux, sans se demander s'ils renforçaient la crédibilité du témoignage de la demandeure touchant les présumés sévices ou s'ils attestaient de manière impartiale un préjudice équivalant à persécution. Dans
Singh, Ranjodh
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2382-94), Simpson, 14 décembre 1995, la Cour a conclu que, même si la
SSR avait commis une erreur susceptible de révision en ne mentionnant pas le rapport psychiatrique, son erreur n'était pas substantielle. Même si la
SSR avait mentionné expressément le rapport, elle l'aurait quand même rejeté parce qu'elle ne croyait pas les faits fondamentaux sur lesquels reposait le rapport psychiatrique et n'aurait pas accepté la perception du médecin au détriment de ses propres conclusions sur la question du comportement. Voir aussi, dans la même veine,
Hernandez, Maria Trinidad Cortes
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2248-00), O'Keefe, 13 juin 2001; 2001
CFPI 643.
Retour à la référence de la note 262
- Note 263
Dans
Javaid, Taher
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-265-98), Rothstein, 25 novembre 1998, la Cour a statué que, puisque le rapport psychologique était précis et important en l'espèce et, à première vue, crédible et convaincant, il n'était pas suffisant que le tribunal affirme simplement qu'il en avait tenu compte; le tribunal avait une certaine obligation d'expliquer, même brièvement, pourquoi il n'avait pas été convaincu par la preuve. Dans
Fidan, Suleyman
c.M.C.I.(C.F., IMM-5968-02), von Finchenstein, 14 octobre 2003; 2003
CF 1190, la Cour a statué que la Commission ne devait pas se contenter d'indiquer qu'elle avait « examiné » le rapport psychologique. Elle devait expliquer de manière satisfaisante comment elle avait tenu compte du grave problème de santé du demandeur (troubles de stress post-traumatique chroniques) avant de conclure à son manque de crédibilité.
Retour à la référence de la note 263
- Note 264
Dans
Parameshvaran, Appudurai
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4131-94), Richard, 26 juin 1995, la Cour a statué que le tribunal n'a pas l'obligation de signaler les parties du témoignage du demandeur auxquelles il n'ajoute pas foi. Voir aussi
Sarker, Jalal Uddin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2597-97), MacKay, 3 juillet 1998. Publié :
Sarker
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45
Imm. L.R. (2d) 209 (1re inst.).
Retour à la référence de la note 264
- Note 265
Browne
v. Dunn (1993), 6
R. 67 (H.L.), où il est affirmé que, dans un contexte civil, lorsqu'on demande au tribunal de ne pas croire un témoin, ce dernier devrait être contre-interrogé. Selon l'interprétation de l'affaire
Gracielome, infra, donnée par la Cour dans
Chehar, Kathirgamalingam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4540-96), Wetston, 20 octobre 1997, la Commission doit donner au demandeur la possibilité de présenter des observations à l'égard des éléments clés sur lesquels la
SSR compte fonder sa décision.
Retour à la référence de la note 265
- Note 266
Gracielome, Anesse
c.M.E.I. (C.A.F., A-507-88), Marceau, Hugessen, Desjardins, 30 mai 1989. Publié :
Gracielome
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 9
Imm. L.R. (2d) 237 (C.A.F.). Voir aussi
Virk, Amarjit Singh
c.M.E.I. (C.A.F., A-863-90), Linden, Heald, MacGuigan, 14 février 1992. Publié :
Virk
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 140
N.R. 290 (C.A.F.);
Grewal, Kala Singh
c.M.E.I. (C.A.F., A-532-91), Mahoney, Robertson, Gray, 27 janvier 1993;
Nti, Kofi
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1592), McKeown, 19 mai 1993;
Vorobieva, Svetlana
c.S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-4863-93), Rouleau, 15 août 1994;
Nadesu, Balaranjani
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4606-96), Wetston, 21 octobre 1997. Dans
Malala, Kalwalwa
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2461-00), Dubé, 19 février 2001; 2001
CFPI 94, la Cour a certifié une question concernant la nécessité de signaler au demandeur les supposées contradictions.
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- Note 267
Rajaratnam, Punithavathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 135
N.R. 300 (C.A.F.). Dans
Li, Ta Wei
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1181-92), Jerome, 28 février 1996, la Cour a conclu que la
SSR a commis une erreur en ne donnant pas la possibilité au demandeur de dissiper ses doutes au sujet de la crédibilité de celui-ci, doutes qui découlaient de l'omission du demandeur de mentionner dans le
FRP un mandat d'arrestation dont il a été question dans son témoignage. Dans
Bayrami, Javad Jamali
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3904-98), McKeown, 22 juillet 1999, la Cour a reproché à la
SSR de ne pas avoir donné aux demandeurs la possibilité d'expliquer les divergences entre leur
FRP et les notes prises au point d'entrée.
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- Note 268
Dans
Parameshvaran, Appudurai
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4131-94), Richard, 26 juin 1995, la Cour a statué que l'omission du tribunal de signaler au demandeur les incohérences dans son témoignage ne constituait pas un manquement aux principes d'équité procédurale et de justice naturelle parce que le demandeur avait été avisé que sa crédibilité était en cause et a eu amplement la possibilité d'expliquer ces incohérences. Dans
Mendoza, Elizabeth Aurora Huayek
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2997-94), Muldoon, 24 janvier 1996, la Cour a jugé évidentes les divergences dans le témoignage de la demandeure ainsi qu'entre sa preuve et la preuve documentaire, et la
SSR n'était pas tenue d'interroger la demandeure à cet égard. Dans
Liu, Zhi Gan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3143-96), Gibson, 29 août 1997. Publié :
Liu
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 40
Imm. L.R. (2d) 168 (1re inst.), la Cour a statué que, même s'il avait été préférable que la
SSR signale au demandeur
toutes les incohérences dans son témoignage, elle n'a pas enfreint les règles de justice naturelle ni commis d'erreur de droit en omettant de le faire eu égard aux circonstances de l'espèce, puisqu'elle avait avisé le demandeur et son conseil qu'elle avait relevé des incohérences et avait fait mention de certaines d'entre elles. Voir aussi
Kahandani, Masoud
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2742-98), Pinard, 17 novembre 1999.
Dans
Ayodele, Abiodun
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4812-96), Gibson, 30 décembre 1997, la Cour a adopté une position semblable en donnant une interprétation restreinte à la décision rendue dans
Gracielome relativement aux contradictions relevées lors d'un « examen minutieux des transcriptions de la preuve »; dans
Ayodele, les contradictions relevées dans le témoignage auraient été aussi évidentes pour le conseil que pour les commissaires de la
SSR. Dans
Matarage, Lal Kumara Chandragupta
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1987-97), Lutfy, 9 avril 1998, la Cour a réexaminé en profondeur la décision
Gracielome et a affirmé en conclusion ce qui suit :
Les décisions de la Cour d'appel citées par le [demandeur] doivent être lues en tenant compte de l'esprit de la loi de l'époque [qui prévoyait un examen de la transcription de l'interrogatoire sous serment du demandeur par un agent principal]. Bien qu'il soit probable que le problème précis soulevé par ces décisions ne se pose plus, il peut toutefois y avoir encore des circonstances où une contradiction doive être portée à l'attention d'un demandeur du statut. Dans la présente affaire, le fait, pour le tribunal, de ne pas avoir interrogé le demandeur sur sa préoccupation concernant une réponse directe à une question précise n'est pas une erreur donnant ouverture à un contrôle judiciaire. Les parties savaient que la bonne foi était en jeu.
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- Note 269
Tanase, Florenta
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2756-99), Muldoon, 11 janvier 2000.
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- Note 270
Ngongo, Ndjadi Denis
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6717-98), Tremblay-Lamer, 25 octobre 1999. Dans cette affaire, il s'agissait d'une contradiction importante et très évidente, qui résultait d'une question directe posée par le tribunal. En outre, le demandeur était représenté par un conseil, qui aurait pu interroger son client à ce sujet. Ainsi, la
SSR n'a pas commis d'erreur en ne signalant pas la supposée contradiction au demandeur. Cette affaire a été suivie dans
Hossain, Iqbal
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-474-99), Tremblay-Lamer, 19 novembre 1999. Voir aussi
Tekin, Arif
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1656-02), Snider, 27 mars 2003; 2003
CFPI 357 (FRP);
Yu, Zi Chang
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3239-02), Snider, 9 juin 2003; 2003
CFPI 720 (notes prises au point d'entrée,
FRP). Dans
Estrada, William Dario Tamayo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5118-00), Hansen, 18 janvier 2002; 2002
CFPI 60, la Cour a conclu que la contradiction relevée en l'espèce n'était pas à ce point évidente pour qu'on puisse s'attendre à ce que l'avocat la signale, et par conséquent, le tribunal aurait dû la signaler au demandeur s'il avait l'intention de se fonder sur elle. Dans
Abdul, Gamel
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1796-02), Snider, 28 février 2003; 2003
CFPI 260, la Cour a statué que, même si la Commission n'a pas l'obligation d'informer le demandeur de chaque incohérence ou invraisemblance, elle doit, lorsque l'incohérence ou l'invraisemblance est au centre de la prétention, lui offrir la possibilité de donner des explications. Voir aussi
Deng, Xing Yi
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5250-02), Rouleau, 30 mai 2003; 2003
CFPI 682 (information fournie dans la demande de visa).
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- Note 271
Veres, Gavril
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2227-00), Pelletier, 24 novembre 2000.
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- Note 272
Owusu-Ansah, Charles Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.).
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- Note 273
Owusu-Ansah, Charles Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.);
Hilo, Hamdi
c.M.E.I. (C.A.F., A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Publié :
Hilo
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 15
Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.);
Rajaratnam, Punithavathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 135
N.R. 300 (C.A.F.).
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- Note 274
Danquah, Ama
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-105-94), MacKay, 17 novembre 1994.
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- Note 275
Kutuk, Aydin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2484-94), Simpson, 18 avril 1995.
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- Note 276
M.E.I.c. Zhou, Ting Yu (C.A.F., A-492-91), Heald, Desjardins, Linden, 18 juillet 1994.
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- Note 277
Osei, Gyane Nana
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., T-2992-92), Reed, 17 novembre 1993.
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- Note 278
Dans
Belhadj, Rachid
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-779-92), Tremblay-Lamer, 17 février 1995, la Cour a conclu que la
SSR n'était pas tenue de signaler au demandeur les contradictions entre son témoignage et la preuve documentaire. Dans
Gutkovski, Alexander
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-746-94), Teitelbaum, 6 avril 1995, la Cour a statué que la
SSR n'était pas tenue de faire part aux demandeurs de ses préoccupations au sujet des articles rédigés en langue étrangère (articles qui n'avaient pas été intégralement traduits et qui n'étaient ni signés ni attestés par un traducteur). Dans
Victorov, Alexey
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5170-94), Noël, 14 juin 1995, la Cour a statué que la
SSR n'était pas tenue de confronter les demandeurs en ce qui concerne la preuve documentaire sur les conditions dans le pays qui a nui à leur crédibilité. Voir aussi
Ortiz, Hector Andres Gonzalez
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2485-96), Pinard, 4 juin 1997. Dans
Ganagaratnam, Ravedasan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3038-99), Dawson, 26 juin 2000, la
SSR n'a pas indiqué au demandeur les parties de sa preuve documentaire qui suscitaient chez le tribunal deux sérieuses préoccupations. La Cour a fait remarquer que le demandeur était représenté par un conseil et avait été informé que la crédibilité figurait au nombre des questions à examiner. Voir aussi
Tekin, Arif
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1656-02), Snider, 27 mars 2003; 2003
CFPI 357. Mais voir
Prapaharan, Sittampalam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3667-00), McKeown, 30 mars 2001; 2001
CFPI 272, où la décision de la
SSR a été infirmée parce que le tribunal n'a pas posé de questions au demandeur au sujet de la preuve documentaire qui ne portait pas précisément sur la question de la corruption, mais qui, croyait-on, contredisait le témoignage du demandeur selon lequel il avait obtenu sa carte d'identité nationale grâce à un pot-de-vin.
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- Note 279
Dans
Apraku, Cecilia
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1373), McKeown, 23 juin 1993, la Cour a statué que le tribunal chargé de statuer sur le minimum de fondement n'était pas tenu de soulever la question des divergences entre les deux rapports médicaux déposés par la demandeure. Dans
Tshimanga, Pita
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3915-98), Rouleau, 10 juin 1999, la Cour a statué que le tribunal n'avait aucune obligation de signaler au demandeur ses doutes au sujet d'une lettre provenant de l'organisation politique du demandeur et qui contredisait le témoignage de celui-ci. Toutefois, dans
Muthusamy, Lingam
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-5801-93), Cullen, 14 septembre 1994, la Cour a statué que la
SSR avait commis une erreur en ne donnant pas au demandeur la possibilité d'expliquer le contenu d'une cassette vidéo visionnée par la
SSR à l'extérieur de la salle d'audience et de répondre aux préoccupations soulevées par le visionnement; en outre, la
SSR avait l'obligation de signaler ses préoccupations au demandeur au sujet de l'exactitude de la traduction et de l'authenticité des documents d'identité. Dans
Chaudary, Imran Akram
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2048-94), Reed, 4 mai 1995, la Cour a statué que la
SSR avait commis une erreur en concluant que deux lettres n'étaient pas authentiques sans avoir donné la possibilité au demandeur d'expliquer la typographie (la Cour a également soulevé la question de l'imposition de normes canadiennes de typographie). Dans
Guo, Yu Lan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., A-928-96), Heald, 16 septembre 1996, la Cour a statué que la
SSR avait commis une erreur en omettant de confronter la demandeure au sujet des incohérences entre son témoignage et sa carte d'unité de travail en Chine et une liste d'articles saisis par le Bureau de la sécurité publique (BSP) jointe à son
FRP. Dans
Gabor, Vasile
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1187-97), Muldoon, 6 octobre 1998. Publié :
Gabor
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 47
Imm. L.R. (2d) 201 (1re inst.), la Cour a statué que la
SSR aurait dû demander au demandeur d'expliquer pourquoi l'avis relatif au service militaire dont il a été question à l'audience, mais qui a été soumis après l'audience, portait une date postérieure à l'audience. (La Cour a certifié une question à cet égard.)
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- Note 280
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
c. Salinas, [1992] 3
C.F. 247 (C.A.);
Kuslitsky, Igor
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4253-97), Dubé, 4 juin 1998 (réponse du consulat d'Israël);
Iyonmana, Teddyson Osaigbovo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3389-99), Campbell, 5 avril 2000 (réponse à une demande d'information fournie par la
SSR);
Afzal, Amer
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6423-98), Lemieux, 19 juin 2000 (réponse à une demande d'information fournie par la
SSR);
Thamothampillai, Kathiresu
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2131-99), Dawson, 19 juillet 2000 (registre des naissances fourni pour le compte des demandeurs). Dans
Sorogin, Yvacheslav
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1681-98), Tremblay-Lamer, 8 mars 1999, affaire dans laquelle il était question de la réception après l'audience des résultats de l'analyse judiciaire, par la
GRC, de l'authenticité d'un certificat de naissance fourni par le demandeur, la Cour a déclaré que : « Bien qu'une réouverture d'audience soit toujours la procédure la plus appropriée, » il peut être justifié d'y déroger « dans la mesure où le demandeur y consent et qu'il n'en subisse aucun préjudice. Cependant, dans l'hypothèse où le demandeur s'y oppose, le tribunal devrait prévoir une réouverture d'audience. » (La Cour a certifié une question à cet égard.)
Dans
Begum, Sultana Nur Niger
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1774-00), Blais, 13 février 2001; 2001
CFPI 59, la Cour a rejeté l'argument de la demandeure selon lequel le tribunal avait fondé sa décision sur des preuves déposées après l'audience sans son consentement exprès. Le document d'information sur la procédure de divorce au Bangladesh avait été examiné à l'audience et avait été envoyé au conseil de la demandeure après l'audience. Le tribunal n'a reçu aucune observation concernant ce document, et la demandeure ne s'est pas opposée au dépôt de cette pièce ni n'a demandé que les parties soient reconvoquées. Dans
Orgona, Eva
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4517-99), MacKay, 18 avril 2001; 2001
CFPI 346, cinq mois après l'audience, le tribunal a divulgué au conseil des renseignements qu'il avait reçus récemment. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement aux principes de justice naturelle, puisque le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations par écrit, mais a choisi de ne pas le faire. (Les demandeurs ont soutenu qu'ils auraient dû avoir la possibilité de présenter des observations de vive voix concernant la preuve.)
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- Note 281
Danquah, Ama
c.S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-105-94), MacKay, 17 novembre 1994;
Appau, Samuel
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-623-92), Gibson, 24 février 1995;
Akinremi, Oluwatosin Ololade
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-726-94), Simpson, 25 mai 1995;
Akinlolu, Grace Adefunke
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-551-96), MacKay, 14 mars 1997;
Tchaynikova, Olga
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4499-96), Richard, 8 mai 1997;
Matarage, Lal Kumara Chandragupta
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1987-97), Lutfy, 9 avril 1998;
Sarker, Jalal Uddin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2597-97), MacKay, 3 juillet 1998. Publié :
Sarker
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1998), 45
Imm. L.R. (2d) 209 (1re inst.);
Zheng, Jian Hui
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1745-00), Lutfy, 5 décembre 2000.
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- Note 282
Torres, Alcibiades Marcelino Westres
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3184-01), Pinard,
1er mars 2002; 2002
CFPI 212;
Abdul, Gamel
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1796-02), Snider, 28 février 2003; 2003
CFPI 260.
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- Note 283
Nkrumah, Afua
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-269), MacKay, 9 juillet 1993. Publié :
Nkrumah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 246 (1re inst.), page 249.
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- Note 284
Voir
Aden, Ibrahim Ali
c.M.E.I. (C.A.F., A-813-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 28 avril 1993 (omission d'obtenir un traitement médical);
Chand, Saroop
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-2035), Gibson, 26 janvier 1994;
Chehar, Kathirgamalingam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4540-96), Wetston, 20 octobre 1997;
Espino, Cesar Pedro Guerra
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3958-97), Pinard, 25 mai 1998;
Solis, Mario Rene Estrada
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3627-97), Wetston, 17 septembre 1998.
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- Note 285
Arumugam, Kandasamy
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1406-93), Reed, 20 janvier 1994.
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- Note 286
Owusu-Ansah, Charles Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.);
Rajaratnam, Punithavathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 135
N.R. 300 (C.A.F.).
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- Note 287
Vallejo, Juan Ernesto
c.M.E.I. (C.A.F., A-799-90), Mahoney, Stone, Linden, 26 mars 1993;
Epane, Florent
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-974-98), Rouleau, 17 juin 1999
Retour à la référence de la note 287
- Note 288
Reyes, Hugo Hernan Cruz
c.M.E.I. (C.A.F., A-59-91), Mahoney, Stone, Linden, 23 mars 1993;
Bains, Iqbal Singh
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6905), Cullen, 26 mai 1993. Publié :
Bains
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 20
Imm. L.R. (2d) 296 (1re inst.). Dans
Miral, Stefnie Dinisha
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3392-97), Muldoon, 12 février 1999, la Cour a fait le commentaire suivant : « Bien que ce soit le rôle de la
SSR de déterminer la crédibilité d'une personne, en l'espèce, le tribunal semble avoir imposé une norme trop élevée concernant la quantité de détails qu'il exigeait de la demanderesse, tout en oubliant ou peut-être en faisant fi du fait que les interrogatoires comme ceux dont a fait l'objet la demanderesse sont conçus pour se confondre les uns avec les autres dans l'esprit des personnes interrogées. »
Retour à la référence de la note 288
- Note 289
Uthayakumar, Sivakumar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2949-98), Blais, 18 juin 1999;
Assalaarachchi, Sangitha Nadeeshani
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1924-99), Gibson, 10 février 2000. Voir aussi les directives intitulées
Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : questions relatives à la preuve et à la procédure, directives données par le président, en application du paragraphe 65(3) de la
Loi sur l'immigration,
CISR, Ottawa, 30 septembre 1996, et prorogées conformément à l'alinéa 159(1)
h) de la
LIPR. Même s'il n'est pas obligé de mentionner expressément ces directives dans ses motifs de décision, le tribunal devrait tenir compte du jeune âge d'un demandeur dans son évaluation de la crédibilité. Voir
Li, Yi Juan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6299-99), Pelletier, 14 novembre 2001; 2001
CFPI 1238, où le demandeur de 15 ans pouvait uniquement fournir des renseignements très vagues et généraux au sujet des réunions auxquelles il avait assisté. Dans
Ni, Le
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6301-99), Pelletier, 14 novembre 2001; 2001
CFPI 1240, où la
SSR a conclu que le témoignage du demandeur de 15 ans était embrouillé et incohérent et semblait avoir été répété, la Cour a souligné que les directives doivent être perçues comme un ensemble. Il faut manifestement donner une plus grande marge à un demandeur de 12 ans qu'à un autre de 15 ans. Il faut évaluer la preuve en tenant compte de la maturité de l'enfant ainsi que de son âge. Dans
Bin, Qio Jian
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6307-99), Pelletier, 14 novembre 2001; 2001
CFPI 1246, la Cour a souligné que, même si les directives recommandent à la
SSR de faire preuve de compréhension à l'égard de la capacité des demandeurs mineurs de se rappeler certains faits et détails et d'en parler, il n'était pas déraisonnable que la
SSR s'attende à ce qu'un enfant de 17 ans puisse dire combien de fois la police est venue chez lui avant l'arrestation de son père. Dans
Li, Tian Hua
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6306-99), Pelletier, 14 novembre 2001; 2001
CFPI 1245, la Cour a souligné, en l'approuvant, le fait que la
SSR avait cité le paragraphe 215 du
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du
HCR. Ce paragraphe soutient qu'une personne de 16 ans ou plus possède une maturité suffisante pour éprouver avec raison une crainte d'être persécutée et voir sa demande traitée comme dans le cas d'un adulte. Dans
Li, Feng Chai
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6303-99), Pelletier, 14 novembre 2001; 2001
CFPI 1242, la Cour a fait observer qu'il serait déraisonnable de s'attendre à ce qu'un mineur présente des éléments de preuve avec la même précision que des adultes du point de vue du contexte, de l'opportunité, de l'importance et des détails. Toutefois, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne de 15 ans fasse la distinction entre deux mois et deux semaines.
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- Note 290
Dans
Navaratnam, Puvaneswary
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5645-01), O'Keefe, 25 avril 2003; 2003
CFPI 523, la Cour était convaincue que la Commission avait tenu compte de l'effet du temps qui s'était écoulé et du traumatisme sur la mémoire de la demandeure. Elle a souligné que la demandeure n'a présenté aucune preuve psychologique ou psychiatrique qui aurait permis de situer dans leur contexte les contradictions figurant dans son témoignage. Dans
Ozturk, Erkan
c.M.C.I.(C.F., IMM-6343-02), Tremblay-Lamer, 20 octobre 2003; 2003
CF 1219, la Cour a déclaré que la santé mentale d'un demandeur est un élément de la plus haute importance lorsqu'il s'agit d'évaluer son témoignage et la crédibilité de sa demande d'asile. La transcription de l'audience révèlait que le demandeur a plusieurs fois été incapable de comprendre les questions qui lui ont été posées en interrogatoire; il était donc déraisonnable pour le tribunal de refuser la demande d'ajournement pour permettre une évaluation médicale.
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- Note 291
Dans
Griffith, Marion
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4543-98), Campbell, 14 juillet 1999, la Cour a déclaré que, dans le cas des conclusions en matière de crédibilité touchant des femmes victimes de violence familiale, les motifs doivent tenir compte de ce qui est connu au sujet des femmes dans de telles situations (syndrome de la femme battue). La Cour a cité avec approbation les directives du président sur la persécution fondée sur le sexe intitulées
Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe : mise à jour, directives données par le président, en application du paragraphe 65(3) de la
Loi sur l'immigration,
CISR, Ottawa, 25 novembre 1996 et prorogées conformément à l'alinéa 159(1)
h) de la
LIPR. Dans
Bennis, Fatima Zohra
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5825-00), Blais, 29 août 2001; 2001
CFPI 968, la Cour a exprimé son accord avec
Griffith,
supra, où il est affirmé que le tribunal ne doit pas se fonder sur la norme « objective », mais sur la norme de la personne qui se trouve dans la même situation, soit la personne maltraitée lorsqu'il évalue la crédibilité d'une personne qui dit avoir été maltraitée par son conjoint. Voir aussi
Begum, Sultana Nur Niger
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1774-00), Blais, 13 février 2001; 2001
CFPI 59. Dans
Lubana, Rajwant Kaur
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2936-02), Martineau, 3 février 2003; 2003
CFPI 116, la Cour a conclu que le tribunal avait compris que, lorsque la demandeure, qui vient d'une région rurale de l'Inde, a déclaré avoir été « insultée » et « humiliée » par des policiers, elle voulait dire par là que les policiers avaient employé un langage grossier à son égard. Or, elle a employé des euphémismes pour désigner le viol parce qu'elle ne peut discuter librement de cet acte à cause de sa culture. Dans
Elezi, Astrit
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-770-02), Campbell, 20 février 2003; 2003
CFPI 210, la Cour a fait remarquer que la Commission devrait, lorsqu'elle apprécie la preuve présentée par une victime de viol, montrer qu'elle est sensibilisée à ce dont on doit s'attendre d'une victime de viol de façon générale, comme les symptômes du syndrome consécutif au traumatisme provoqué par le viol qui sont énoncés dans les Directives sur la persécution fondée sur le sexe.
Dans
Newton, Freda
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1159-99), Pelletier, 25 mai 2000, la Cour a déclaré : « Les lignes directrices sont un outil dont le tribunal de la
SSR peut se servir pour évaluer les éléments de preuve présentés par les femmes qui affirment avoir été victimes de persécution fondée sur le sexe. Les lignes directrices ne créent pas de nouveaux motifs permettant de conclure qu'une personne est victime de persécution. Dans cette mesure, les motifs restent les mêmes, mais la question qui se pose alors est celle de savoir si le tribunal était sensible aux facteurs susceptibles d'influencer le témoignage des femmes qui ont été victimes de persécution. » La Cour a ajouté la mise en garde suivante : « Il n'est pas possible de traiter les lignes directrices comme si elles corroboraient un quelconque élément de preuve étayant la thèse de la persécution fondée sur le sexe, de sorte que le seul fait de témoigner suffise à prouver la véracité des propos tenus. » Dans
Bennis, Fatima Zohra
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5825-00), Blais, 29 août 2001; 2001
CFPI 968, les demandeurs n'avaient pas fait mention dans leur
FRP de mauvais traitements aux mains de leur conjoint/père et ces allégations ont été jugées non crédibles. La Cour a statué que la
SSR n'avait pas commis d'erreur en ne tenant pas compte des Directives sur la persécution fondée sur le sexe, puisque le tribunal s'était penché sur les actes du mari et non sur ceux des demandeurs, en concluant à l'absence de crédibilité. Ainsi, les directives ne s'appliquaient pas.
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- Note 292
Ngombo, Sunda
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1874-96), Gibson, 31 janvier 1997. Publié :
Ngombo
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 40
Imm. L.R. (2d) 321 (1re inst.);
Kabengele, Mwana
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1422-99), Rouleau, 16 novembre 2000.
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- Note 293
Dans
Roble, Ubad Ahmed
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4004-93), McKeown, 2 septembre 1994. Publié :
Roble
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 25
Imm. L.R. (2d) 186 (1re inst.), la Cour a souligné que la
SSR avait omis de tenir compte du fait que la demandeure n'était pas très instruite et que, dans la culture somalienne, il arrive souvent que la femme ne soit pas bien renseignée au sujet de la profession de son mari. En outre, les questions agressives posées par le tribunal pouvaient avoir contribué au caractère évasif et hésitant des réponses données par la demandeure. Dans
Montenegro, Suleyama
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3173-94), MacKay, 29 février 1996, la Cour a reproché à la
SSR de ne pas avoir tenu compte de l'explication de la demandeure suivant laquelle elle ne connaissait des activités politiques de son père au Salvador que ce qu'il avait bien voulu lui dire, soulignant qu'« au sein de leur ordre social, les femmes ne devaient poser aucune question sur les activités de leurs époux ».
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- Note 294
Dans
Miwa, Geoffrey
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3457-98), Rouleau, 10 juin 1999, la Cour était d'avis que les différences culturelles et le recours à un interprète pouvaient modifier l'interprétation de documents d'identité qui semblaient contradictoires. Voir aussi
Osarogiagbon, Helen Iyekeoretin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1326-98), Reed, 23 juin 1999;
Kpawirena-Biokeite, Barthel
c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3910-00), Rouleau, 15 mai 2001; 2001
CFPI 478. Toutefois, dans
Baines, Manjit Kau
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1146-01), Nadon, 28 mai 2002; 2002
CFPI 603, la Cour a souligné que les problèmes que connaissent les demandeurs avec les interprètes, ou leurs problèmes d'adaptation à d'autres cultures, ou de compréhension des autres cultures n'ont rien à voir avec la question de savoir si un demandeur dit ou non la vérité à propos d'événements qui se sont déroulés dans son pays.
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- Note 295
Attakora, Benjamin
c.M.E.I. (C.A.F., A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 99
N.R. 168 (C.A.F.);
Armson, Joseph Kaku
c.M.E.I. (C.A.F., A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Publié :
Armson
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 9
Imm. L.R. (2d) 150 (C.A.F.);
Lai, Kam Ming
c.M.E.I. (C.A.F., A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 19 septembre 1989. Publié :
Lai
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 245 (C.A.F.);
Rajaratnam, Punithavathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 135
N.R. 300 (C.A.F.). Dans
Assalaarachchi, Sangitha Nadeeshani
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1924-99), Gibson, 10 février 2000, la Cour a conclu que la
SSR s'est fondée sur des « divergences remarquablement ténues » entre le témoignage de la demandeure, le récit que cette dernière a fait dans son formulaire de renseignements personnels et la preuve documentaire présentée, et elle a essentiellement choisi de ne pas tenir compte d'éléments de preuve documentaire susceptibles d'accorder un poids considérable au récit de la demandeure.
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- Note 296
Attakora, Benjamin
c.M.E.I. (C.A.F., A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 99
N.R. 168 (C.A.F.), page 169 (page 4), juge Hugessen.
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- Note 297
Mensah, George Akohene
c.M.E.I. (C.A.F., A-1173-88), Pratte, Hugessen, Desjardins, 23 novembre 1989.
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- Note 298
Dans
Sasan, Ahmadian
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1179-97), Rothstein, 6 janvier 1998, la
SSR a tenu l'audition de la demande en octobre 1995 et en août 1996 et a rendu sa décision en mars 1997. (La
SSR avait fait trois erreurs de fait importantes dans son exposé des faits.) Voir aussi
Bukaka-Mabiala, Aime
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4296-98), Rouleau, 18 juin 1999, où la Cour a fait remarquer qu'étant donné qu'il s'était écoulé six mois entre la fin de l'audience et le prononcé de la décision, la conclusion selon laquelle le témoignage était « évasif » devait être davantage fondée sur les notes des commissaires que sur leur impression immédiate du comportement et de l'attitude du demandeur lorsqu'il avait témoigné, cette conclusion étant alors davantage susceptible de révision.
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- Note 299
Paramo-Martinez, Jose Eduardo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1321-99), Lutfy, 28 février 2000;
Neame, Nora Cathia
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-847-99), Lemieux, 23 mars 2000. Les commissaires peuvent poser aux demandeurs des questions reliées à l'exclusion pendant l'interrogatoire principal de même que pendant une audience de nature accusatoire comme une audience d'annulation, pourvu que les questions soient indiquées. Voir
Hundal, Manmohan Singh
c.M.C.I.(C.F., IMM-3914-02), Dawson, 16 juillet 2003; 2003
CF 884 (audience de la
SAI).
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- Note 300
Dans
Maksudur Rahman
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5784-98), Nadon, 8 septembre 1999, la Cour a déclaré : « Dans la plupart des revendications du statut de réfugié, la principale question, sinon la seule, est celle de savoir si les faits relatés par le demandeur sont vrais. Par conséquent, les commissaires ont l'obligation à l'égard du demandeur et du Canada de faire de leur mieux pour atteindre cet objectif […] pour découvrir la vérité. » Dans cette affaire, la Cour a conclu que les commissaires et le conseil du demandeur à l'audience « n'ont pas semblé intéressés à poser suffisamment de questions pour leur permettre de déterminer si, en fait, le demandeur disait la vérité. Les réponses données par le demandeur tout au long de son témoignage sont vagues et imprécises. Les réponses contiennent des 'généralités', mais non des détails. C'est l'incapacité des personnes qui ont interrogé le demandeur à lui poser les questions appropriées qui est en partie à l'origine de cette situation. »
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- Note 301
Mahendran, Jeyakumar
c.M.E.I. (C.A.F., A-628-90), Heald, MacGuigan, Linden, 21 juin 1991. Publié :
Mahendran
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 14
Imm. L.R. (2d) 30 (C.A.F.), autorisation de pourvoi devant la
C.S.C. rejetée le 20 février 1992;
Rajaratnam, Punithavathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 135
N.R. 300 (C.A.F.);
Virk, Amarjit Singh
c.M.E.I. (C.A.F., A-863-90), Linden, Heald, MacGuigan, 14 février 1992. Publié :
Virk
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 140
N.R. 290 (C.A.F.);
Kanagasekarampillai, Kumaravelu
c.S.E.C. (C.A.F., A-171-91), Heald, Stone, McDonald, 22 avril 1994 (toutefois, la
SSR a commis une erreur en ne donnant pas au conseil du demandeur la possibilité d'interroger de nouveau son client en ce qui a trait à la nouvelle question soulevée par les questions du tribunal);
Singh, Teja
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1537), Joyal, 10 janvier 1994;
Peraza, Hector Manuel Umana
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-145-94), Richard, 19 octobre 1994;
Carmona, Teresita Zepeda
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1333-92), Nadon, 22 mars 1995;
Singh, Ranjit
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., A-605-92), Reed, 23 juillet 1996;
Vijayarajah, Sasitharan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4538-98), Tremblay-Lamer, 12 mai 1999. Publié :
Vijayarajah
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1999), 50
Imm. L.R. (2d) 113 (1re inst.).
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- Note 302
Dans
Toth, Miklos
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2394-00), Dawson, 6 mars 2001; 2001
CFPI 149, la Cour a parlé de « l'obligation qui incombe à chaque membre de la
SSR de respecter, par sa conduite, les normes les plus strictes. Chaque membre de la formation doit en tout temps faire preuve de patience, de respect et de retenue. »
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- Note 303
Siba, Rosalie
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6327-00), Tremblay-Lamer, 13 décembre 2001; 2001
CFPI 1380. La Cour a insisté sur le fait que les questions du tribunal ne doivent pas servir à intimider le demandeur. En effet, l'audience doit permettre un échange serein entre le demandeur et le tribunal dans une atmosphère propice à la recherche de la vérité. Dans
Reginald
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 4
C.F. 523 (1re inst.), la Cour a reproché au tribunal son insensibilité envers la demandeure lorsque celle-ci a témoigné au sujet de son viol présumé.
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- Note 304
Yusuf
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1
C.F. 629 (C.A.), version résumée dans
Mohammad, Selim
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2390-99), Lemieux, 16 mars 2000.
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- Note 305
Mohammad, Selim
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2390-99), Lemieux, 16 mars 2000 (le demandeur était représenté par un consultant en immigration qui n'a pas posé de questions découlant du
FRP et il n'y avait pas d'
ACR).
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- Note 306
Kumar
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] 2
C.F. 14 (C.A.) (la Cour a fait des commentaires sur le « caractère gênant et intimidant des interventions du président » pendant l'interrogatoire principal et sur « l'intervention flagrante du président dans la présentation ordonnée de la cause » du demandeur);
Yusuf
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1
C.F. 629 (C.A.) (un commissaire de la
SSR a fait des « remarques sexistes, déplacées et fort mal à propos »);
Membreno-Garcia
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 3
C.F. 306; (1992), 17
Imm. L.R. (2d) 291 (la Cour a reproché aux membres du tribunal leurs « fréquentes interruptions »);
Mark, Lazarus
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-T-1993), Reed, 24 janvier 1994 (les deux commissaires se sont montrés hostiles et ont procédé à un contre-interrogatoire énergique du demandeur et de ses témoins);
Castillo, Leonardo Patino del
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1431-93), Nadon, 15 avril 1994;
Zheng, Xuan Chu
c.M.E.I. (C.F. 1re inst., A-701-91), Jerome, 20 juillet 1994. Publié :
Zheng
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 28
Imm. L.R. (2d) 191 (1re inst.);
Mena, Roberto Antonio Polanco
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4506-94), Reed, 12 mai 1995;
Ganji, Shalah Namdar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3632-96), Gibson, 29 août 1997. Publié :
Ganji
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1997), 40
Imm. L.R. (2d) 95 (1re inst.) (la
SSR avait pris en main la direction du cas du demandeur sans tenir compte de l'objection du représentant commis d'office de ce dernier);
Chanda, Subodh Kumar
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3441-99), 21 juillet 2000 (la transcription révèle une « atmosphère d'animosité » et, partant, fait naître un doute quant à l'objectivité du tribunal);
Farkas, Szilvia
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5890-99), Heneghan, 12 mars 2001; 2001
CFPI 190 (le commissaire est allé trop loin en interrogeant avec persistance et énergie; il a dépassé les limites qui séparent le décideur impartial et le participant au processus);
Toth, Miklos
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2394-00), Dawson, 6 mars 2001; 2001
CFPI 149 (la transcription ne renferme apparemment rien qui n'ait autorisé le président de la formation à interrompre l'interrogatoire principal apparemment ordonné que l'avocat de M. Toth était en train d'effectuer).
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- Note 307
Dans
Mohamed, Haweya Abdic.M.E.I. (C.A.F., A-43-91), Mahoney, MacGuigan, Linden, 11 février 1993, la Cour a déclaré : « Les notes sténographiques de l'audition […] sont un fouillis sans nom, principalement attribuable aux interventions constamment agressives des commissaires du tribunal ». Dans
Alam, Mohd Saeed
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4362-96), Rouleau, 5 décembre 1997, l'interrogation avec persistance du demandeur en l'espèce pourrait, selon la Cour, porter à confusion. Dans
Sawadogo, Salamata
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4162-00), Rouleau, 17 mai 2001; 2001
CFPI 497, la Cour a conclu que l'interrogatoire n'avait pour but que de causer à la demandeure de la confusion et de la faire errer dans son témoignage.
Retour à la référence de la note 307
- Note 308
Neame, Nora Cathia
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-847-99), Lemieux, 23 mars 2000.
Retour à la référence de la note 308
- Note 309
Del Morral, Arturo Manuel Morante
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2062-97), Dubé, 4 juin 1998;
Cruz, Alfredo Santiago
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3522-98), Teitelbaum, 4 août 1999.
Retour à la référence de la note 309
- Note 310
Dans
De Leon, Luis Francisco Estrada
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6251-98), Pelletier, 9 juillet 2000, la Cour a fait remarquer que l'
ACR s'était engagé dans un contre-interrogatoire digne d'un procès criminel : « Il est vrai aussi que l'agent chargé de la revendication et le tribunal ont le droit de contre-interroger le demandeur et si les circonstances l'exigent, cette [sic] contre-interrogation peut être agressive. Mais il ne faut pas confondre la poursuite de la vérité et le harcèlement du demandeur. »
Retour à la référence de la note 310
- Note 311
Dans
Bader, Erno
c.M.C.I.(C.F., IMM-5305-02), Phelan, 10 février 2004; 2004
CF 214, la Cour s'est exprimée ainsi : « La prétention des demandeurs selon laquelle l'agent a outrepassé son rôle et a ainsi rendu l'instance partiale n'est pas une prétention valable. L'agent a signalé de nombreuses incohérences entre les déclarations et les documents. Cependant, tous les commentaires de l'agent ont été faits en vue de signaler à la Commission des problèmes quant à la crédibilité. L'agent n'est pas le décideur. Peu importe quel a été son comportement, je ne peux pas conclure que l'agent a influencé la Commission au point où elle n'a pas tiré ses propres conclusions ou au point où elle a omis de tirer ses propres conclusions quant à la crédibilité. »
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- Note 312
Directives no 7 :
Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés, directives données par le président en application de l'alinéa 159(1)
h) de la
LIPR,
CISR, Ottawa, entrées en vigueur le
1er décembre 2003.
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- Note 313
Les méthodes de recherches d'informations sont énoncées dans les
Instructions concernant l'obtention et la divulgation de renseignements lors de procédures devant la Section du statut de réfugié (Instructions de la
SSR : 96-01).
Retour à la référence de la note 313
- Note 314
Sivaguru, Jegathas
c.M.E.I. (C.A.F., A-66-91), Heald, Hugessen, Stone, 27 janvier 1992. Publié :
Sivaguru
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 16
Imm. L.R. (2d) 85 (C.A.F.).
Retour à la référence de la note 314
- Note 315
Del Morral, Arturo Manuel Morante
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2062-97), Dubé, 4 juin 1998.
Retour à la référence de la note 315
- Note 316
Attakora, Benjamin
c.M.E.I. (C.A.F., A-1091-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Attakora
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 99
N.R. 168 (C.A.F.);
Owusu-Ansah, Charles Kofi
c.M.E.I. (C.A.F., A-1265-87), Heald, Mahoney, Hugessen, 19 mai 1989. Publié :
Owusu-Ansah
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 8
Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.);
Rajaratnam, Punithavathy
c.M.E.I. (C.A.F., A-824-90), Mahoney, Stone, Linden, 5 décembre 1991. Publié :
Rajaratnam
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 135
N.R. 300 (C.A.F.).
Retour à la référence de la note 316
- Note 317
Benaissa, Karim
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1339-96), Jerome, 18 avril 1997. Mais voir
Bourouisa, Moussa
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1809-96), Nadon, 23 mai 1997.
Retour à la référence de la note 317
- Note 318
Ming
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2
C.F. 336 (C.A.); (1990), 10
Imm. L.R. (2d) 284, décision aussi répertoriée sous l'intitulé
Xie
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2
C.F. 336 (C.A.); (1990), 10
Imm. L.R. (2d) 284;
Tung, Zhang Shu
c.M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991. Publié :
Tung
v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 124
N.R. 388 (C.A.F.). Dans
Lin, Zhen Shan
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5261-98), Evans, 16 juillet 1999, la Cour a statué que le demandeur avait subi un préjudice lorsque la Commission n'a pas essayé de retenir les services d'un interprète qui comprenait les prières que le demandeur voulait réciter dans une forme archaïque de son dialecte pour le bénéfice de la Commission. Le demandeur aurait alors peut-être pu convaincre la Commission de sa connaissance de la pratique religieuse et apaiser les autres préoccupations de la Commission en matière de crédibilité.
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- Note 319
Chen, Bao Guo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-951-00), Lemieux, 9 avril 2001; 2001
CFPI 308.
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- Note 320
Dans
Rahaman
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3
C.F. 537 (C.A.),
p. 556, la Cour s'est exprimée ainsi :
l'existence de
certains éléments de preuve crédibles ou dignes de foi n'empêchera pas une conclusion d'« absence de minimum de fondement » si ces éléments de preuve sont insuffisants en droit pour que le statut de réfugié soit reconnu au revendicateur. D'ailleurs, dans la décision faisant l'objet du présent appel, le juge Teitelbaum a confirmé la conclusion d'« absence de minimum de fondement », même s'il a conclu, contrairement à la Commission, que le témoignage du revendicateur concernant la possibilité d'obtenir parfois la protection de la police était crédible à la lumière de la preuve documentaire. La preuve du revendicateur sur cette question n'a cependant pas joué un rôle déterminant dans la décision de la Commission de rejeter sa revendication.
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- Note 321
Rahaman
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3
C.F. 537 (C.A.). La Cour a fait remarquer, à la page 563, que même si l'expression « manifestement non fondée ou abusive » est utilisée dans les instruments internationaux, le législateur a retenu le terme « absence de minimum de fondement » dans la Loi. En outre, le droit international n'a pas précisé la portée de l'expression « manifestement non fondée ou abusive ».
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- Note 322
M.C.I.c. Mathiyabaranam, Shiranjan (C.A.F., A-223-95), Stone, Linden, Gray, 5 décembre 1997. Publié :
Canada (Minister of Citizenship and Immigration)
v. Mathiyabaranam (1997), 41
Imm. L.R. (2d) 197 (C.A.F.);
Manimaran, Gayathiri
c.M.C.I. (C.A.F., A-414-95), Létourneau, Rothstein, McDonald, 22 mai 1999.
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- Note 323
Aux termes de l'ancienne
Loi sur l'immigration, lorsque la demande était entendue par un tribunal de deux commissaires de la
SSR,
chacun des commissaires membres du tribunal devait conclure à l'« absence de minimum de fondement » pour que la disposition s'applique.
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- Note 324
Dans
Gonzalez, Raul del Carmen Arredondo
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2719-97), Dubé, 25 juin 1998, la Cour a été étonnée que le tribunal conclue à l'absence de minimum de fondement dans les circonstances de l'affaire, mais elle n'a pas infirmé la décision de la
SSR et a certifié une question à cet égard.
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- Note 325
Gomez, Jose Luis Torres
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1826-98), Pinard, 29 avril 1999;
Manefo, Sidonie Lorince Donkeng
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3696-00), Teitelbaum, 29 mai 2001; 2001
CFPI 538.
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- Note 326
Dans
Stoica, Valentin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1388-99), Pelletier, 12 septembre 2000, après avoir rejeté l'explication du demandeur au sujet de son défaut de revendiquer dans un tiers pays, la
SSR a conclu que le demandeur n'avait pas une crainte subjective de persécution et la demande n'avait pas un minimum de fondement. La Cour a statué que si le demandeur avait une crainte subjective mais que sa crainte n'avait aucun fondement objectif, il existerait alors un élément de preuve crédible ou une raison suffisante à l'appui de sa demande. En l'absence d'une crainte subjective, la conclusion d'absence de crédibilité serait justifiée.
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- Note 327
Singh, Prem
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1768-00), Pinard, 16 mars 2001; 2001
CFPI 184.
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- Note 328
Baker
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2
R.C.S. 817.
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- Note 329
Foyet, Éric Kennedy
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3004-99), Denault, 3 octobre 2000;
Geng, Xin
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-300-00), Blanchard, 2 avril 2001; 2001
CFPI 257;
Siba, Rosalie
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6327-00), Tremblay-Lamer, 13 décembre 2001; 2001
CFPI 1380.
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- Note 330
M.C.I.c. Mathiyabaranam, Shiranjan (C.A.F., A-223-95), Stone, Linden, Gray, 5 décembre 1997. Publié :
Canada (Minister of Citizenship and Immigration)
v. Mathiyabaranam (1997), 41
Imm. L.R. (2d) 197 (C.A.F.);
Gomez, Jose Luis Torres
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1826-98), Pinard, 29 avril 1999;
Nizeyimana, Yasina
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1789-00), Pinard, 30 mars 2001; 2001
CFPI 259.
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- Note 331
Kanvathipillai, Yogaratnam
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4509-00), Pelletier, 16 août 2002; 2002
CFPI 881. La Cour a fait remarquer que la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans
Rahaman ne portait pas expressément sur la question de savoir si la conclusion d'absence de minimum de fondement devait être motivée. La Cour a conclu que l'avis de la Cour d'appel sur la portée d'une décision qui conclut à l'absence d'un minimum de fondement, ainsi que son arrêt à propos des cas où la Commission pourrait arriver à une telle conclusion, militent contre la rédaction de motifs distincts au soutien d'une décision d'absence d'un minimum de fondement.
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- Note 332
Dans
Kouril, Zdenek
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2627-02), Pinard, 13 juin 2003; 2003
CFPI 728, la Cour a souligné que la Commission avait conclu à bon droit qu'il n'y avait pas de lien entre la crainte du demandeur et les motifs reconnus par la Convention, mais n'a pas mis en doute la crédibilité du demandeur, exception faite de sa déclaration selon laquelle il ne pouvait obtenir la protection de l'État, et paraît même avoir accepté le fait qu'il a été victime du crime organisé. Ainsi, la Commission avait l'obligation de motiver en termes exprès la conclusion d'« absence de minimum de fondement » fondée sur le paragraphe 69.1(9.1) de la
Loi sur l'immigration, en plus de motiver sa conclusion relative à l'absence de lien.
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- Note 333
Foyet, Éric Kennedy
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3004-99), Denault, 3 octobre 2000.
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- Note 334
Herve, Mwamba
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1028-98), Tremblay-Lamer, 5 février 1999;
Hernandez, Manuel Rolando Pineda
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3020-98), Pinard, 30 avril 1999.
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- Note 335
Rahaman
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3
C.F. 537 (C.A.). La Cour a statué qu'il n'était pas déraisonnable pour la
SSR de conclure à l'absence de minimum de fondement de la demande après avoir conclu au manque de crédibilité du demandeur et à l'absence de preuve documentaire étayant les allégations de la situation personnelle du demandeur au Bangladesh. Voir
Rahaman, Minazur
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1112-99), Teitelbaum, 2 novembre 2000.
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- Note 336
Foyet, Éric Kennedy
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3004-99), Denault, 3 octobre 2000. Voir aussi
Siba, Rosalie
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6327-00), Tremblay-Lamer, 13 décembre 2001; 2001
CFPI 1380.
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- Note 337
Voir l'alinéa 49(2)
c) de la
LIPR et le paragraphe 231(2) du
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
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