- Note 1
L.C. 2001, ch. 27. Le titre intégral de la loi est le suivant :
Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger.
L.C. 2001, ch. 27. À moins d'indication contraire, les références législatives aux présentes renvoient aux dispositions de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
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- Note 2
Loi concernant l'immigration au Canada,
L.R.C. 1985, ch. I-2.
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- Note 3
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Can. T.S. 1987,
no 36; rés. A.G. 39/46 [annexe, 39 U.N. GAOR Supp. (No 51),
p. 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)].
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- Note 4
Partie I de la
Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l'annexe B de la
Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11. Il convient de noter que la torture a été considérée comme un traitement ou une peine cruel et inusité :
Suresh
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 C.S.C. 1, 11 janvier 2002 et
Ahani
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 C.S.C. 2, 11 janvier 2002.
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- Note 5
S.C. 1960, ch. 44.
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- Note 6
L.R. 1985, ch. C-46.
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- Note 7
Les dispositions les plus importantes sont mises en évidence. Le texte intégral de l'instrument devrait être consulté, s'il y a lieu, au moment de se reporter à ces instruments.
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- Note 8
Rés. A.G. 217A (III), U.N. Doc A/810,
p. 71 (1948).
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- Note 9
Rés. O.É.A. XXX, adoptée à la Neuvième Conférence Internationale Américaine (1948), réimpression dans
Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6, rev.1,
p. 17 (1992) [voir
version française]
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- Note 10
(STE
no 5) 213
R.T.N.U. 222, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, avec les modifications apportées par les protocoles nos 3, 5 et 8 qui sont entrés en vigueur le 21 septembre 1970, le 20 décembre 1971 et le 1er janvier 1990, respectivement.
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- Note 11
O.A.S. Treaty Series
No 36, 1144
R.T.N.U. 123, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, réimpression dans
Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6, rev.1,
p. 25 (1992) [voir
version française]
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- Note 12
Rés. A.G. 3452 (XXX), annexe, 30 U.N. GAOR Supp. (No 34),
p. 91, U.N. Doc. A/10034 (1975).
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- Note 13
Rés. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No 16),
p. 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999
R.T.N.U. 171, entrée en vigueur le 23 mars 1976.
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- Note 14
(1981) 9
The Muslim World League Journal 25
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- Note 15
OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
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- Note 16
O.A.S. Treaty Series
No 67, entrée en vigueur le 28 février 1987, réimpression dans
Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc. 6, rev. 1,
p. 83 (1992) [voir
version française]
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- Note 17
Rés. 39/46, annexe, 39 U.N. GAOR Supp. (No 51),
p. 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987.
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- Note 18
Rés. 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (No 49),
p. 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
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- Note 19
Rés. 47/133, 47 U.N. GAOR Supp. (No 49),
p. 207, U.N. Doc. A/47/49 (1992).
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- Note 20
Le Statut a été adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale.
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- Note 21
Daniela Bassan,
The Canadian Charter and Public International Law: Redefining the State's Power to Deport Aliens, (1996) 34 Osgoode Hall L. J. 583-625.
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- Note 22
La définition de réfugié au sens de la Convention en est un exemple.
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- Note 23
Baker
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2
R.C.S. 817.
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- Note 24
Le paragraphe 115(2) prévoit des exceptions au principe de non-refoulement :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'interdit de territoire :
- pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;
- pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.
Retour à la référence de la note 24
- Note 25
Une question similaire a été soulevée dans le contexte de la définition de réfugié au sens de la Convention dans
Thabet
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 4
C.F. 21 (C.A.F.).
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- Note 26
Par exemple, voir
Kisoki
c. Suède, Communication
no 41/1996 du Comité contre la torture;
K.N.
c. Suisse, Communication
no 94/1997 du Comité contre la torture;
S.M.R. et al.
c. Suède, Communication
no 103/1998 du Comité contre la torture;
A.M.
c. Suisse, Communication
no 144/1999 du Comité contre la torture. On trouvera également dans
Salibian
c. M.C.I., [1990] 3
C.F. 250 (C.A.) une analyse de questions semblables dans le contexte de la définition de réfugié.
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- Note 27
X
c. Suisse, Communication
no 38/1995 du Comité contre la torture. Le groupe social n'a pas été précisé, ni les critères utilisés pour déterminer si une personne fait ou non partie d'un groupe social. Une autre communication (Arana
c. France, Communication
no 63/1997 du Comité contre la torture) renvoie aux « personnes détenues pour des activités terroristes » et aux « autres personnes dans les mêmes circonstances que l'auteur ».
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- Note 28
Suresh,
supra, note 4.
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- Note 29
Ahani,
supra, note 4.
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- Note 30
Observation générale
no 1 du Comité contre la torture, (Observations générales); L'application de l'article 3 de la Convention dans le contexte de l'article 22 : 21/11/97, paragraphe 7. Le texte de l'Observation générale
no 1 du Comité contre la torture est reproduit au chapitre 10.
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- Note 31
Ibid., paragraphe 8.
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- Note 32
Supra, note 30, paragraphe 7.
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- Note 33
Mutombo
c. Suisse, Communication
no 13/1993 du Comité contre la torture.
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- Note 34
E.A.
c. Suisse, Communication
no 28/1995 du Comité contre la torture.
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- Note 35
Irlande
c. R.-U., Série A,
no 25, 18 janvier 1978;
Selmouni
c. France,
no de requête 25803/94, 28 juillet 1999;
Salman
c. Turquie,
no de requête 21986/93, 27 juin 2000.
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- Note 36
Veznedaroglu
c. Turquie,
no de requête 32357/96, 11 avril 2000, voir les observations dissidentes de M. Bonello.
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- Note 37
R.
c. R.J.S., [1995] 1
R.C.S. 451;
Ahani
c. M.C.I., [2000] A.C.F.
no 53 (A-414-99).
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- Note 38
Sinnappu
c. M.C.I., [1997] 2
C.F. 791. Voir aussi
Hsit, Sylverine Aladdin
c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-296-97), Richard, 9 décembre 1997.
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- Note 39
Suresh,
supra, note 28. Dans
Chahal
c. Royaume-Uni (Cour européenne des Droits de l'Homme - C.E.D.H.
no 70/1995/576/662, 15 novembre 1996), le critère est énoncé de la façon suivante, au paragraphe 97 de la décision : « … Afin de déterminer s'il est établi que le requérant court un risque réel, s'il est expulsé vers l'Inde, de subir des traitements contraires à l'article 3 … ».
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- Note 40
Ahani,
supra, note 37, paragraphe 4.
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- Note 41
Suresh, note 28.
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- Note 42
Ahani, note 37.
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- Note 43
Adjei
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2
C.F. 680 (C.A.F.).
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- Note 44
Suresh,
supra, note 28.
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- Note 45
Secretary of State for the Home Department
c. Kacaj, Immigration Appeal Tribunal, Appel
no CC-23044-2000, 19 juillet 2001.
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- Note 46
Rc.
c. Governor of Pentonville Prison Ex Parte Fernandez, [1971] 1 W.L.R. 987.
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- Note 47
R v. Secretary of State for the Home Department, Ex Parte Sivakumaran, [1988] 1 All ER 193 (H.L.) 196.
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- Note 48
Supra, note 43.
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- Note 49
Cour européenne des droits de l'homme, affaire
Soering, jugement du 7 juillet 1989, séries A
no 161.
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- Note 50
Supra, note 46, paragraphes 10 à 15.
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- Note 51
Supra, note 46.
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- Note 52
Supra, note 4.
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- Note 53
Voir, par exemple le paragraphe 129 : « Nous concluons que, règle générale, lorsqu'il existe des motifs de croire que l'expulsion d'un réfugié lui fera courir un
risque sérieux de torture, son expulsion est inconstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité du réfugié que lui garantit l'article 7 de la
Charte. Cela dit, nous n'écartons pas la possibilité que, dans un cas exceptionnel, son expulsion puisse se justifier soit dans le cadre de la pondération effectuée en application de l'art. 7, soit au regard de l'article premier de la
Charte ».
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- Note 54
Par. 78 : « Dans la mesure où le Canada ne peut expulser une personne lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'elle sera torturée dans le pays de destination, ce n'est pas parce que l'article 3 de la
CCT limite directement les actions du gouvernement canadien, mais plutôt parce que la prise en compte, dans chaque cas, des principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7 de la
Charte fera généralement obstacle à une expulsion impliquant un risque de torture. Nous pouvons prédire que le résultat du processus de pondération sera rarement favorable à l'expulsion lorsqu'il existe un
risque sérieux de torture.
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- Note 55
On trouve l'obligation des États parties à cet effet au paragraphe 2(1) de la
CCT.
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- Note 56
Canada (Procureur général)
c. Ward, [1993] 2
R.C.S. 689.
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- Note 57
Dans
Ward, note 56,
p. 720, la Cour a statué : « La complicité de l'État dans la persécution n'est pas pertinente, peu importe que le demandeur « ne veuille » ou « ne puisse » se réclamer de la protection d'un pays dont il a la nationalité ». Voir aussi
Rajudeen
c. M.C.I. (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.).
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- Note 58
El Khatib, Naif
c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5182-93), McKeown, 27 septembre 1994.
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- Note 59
Nizar
c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1-92), Reed, 10 janvier 1996.
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- Note 60
Haydin
c. Suède, Communication
no 101/1997 du Comité contre la torture; voir aussi
Alan
c. Suisse, Communication
no 21/1995 du Comité contre la torture.
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- Note 61
Rasaratnum
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1
C.F. 706 (C.A.F.).
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- Note 62
Supra, note 60.
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- Note 63
Supra, note 61.
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- Note 64
Thirunavukkarasu
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] 1
C.F. 589 (C.A.F.).
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- Note 65
Ranganathan
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2
C.F. 164 (C.A.F.).
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- Note 66
Bent Sørensen,
Prevention of Torture dans « Maltreatment and Torture », M. Oehmichen, ed., Verlag Schmidt-Römhild, publ., Lübeck 1998, dans la série
Research in Legal Medicine - Volume 19.
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- Note 67
Supra, note 4.
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- Note 68
Voir les paragraphes 60 à 65 dans
Suresh,
supra, note 4.
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- Note 69
Supra, note 4.
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- Note 70
États-Unis d'Amérique
c. Burns, [2001] 1
R.C.S. 283.
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- Note 71
Smith
c. R., [1987] 1
R.C.S. 1045
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- Note 72
Le préambule de la
CCT renvoie à la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies et le paragraphe 16(1) de la
CCT est libellé de la façon suivante :
Article 16
1. Tout État partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Retour à la référence de la note 72
- Note 73
Supra, note 12. La Déclaration est considérée comme le document précurseur de la
CCT.
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- Note 74
Série A,
no 25, 18 janvier 1978. La Cour a déclaré :
La Cour estime en effet que s'il existe d'un côté des violences qui, bien que condamnables selon la morale et très généralement aussi le droit interne des États contractants, ne relèvent pourtant pas de l'article 3 de la Convention, il apparaît à l'opposé que celle-ci, en distinguant la « torture » des « traitements inhumains ou dégradants », a voulu par le premier de ces termes marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances.
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- Note 75
La Convention européenne propose une approche semblable à « deux volets » qui fait la distinction entre torture et traitement inhumain ou dégradant.
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- Note 76
Burgers et Danelius,
The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1988,
p. 120.
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- Note 77
Rapport sur l'affaire grecque, adopté le 5 novembre 1969, par la Commission européenne des droits de l'homme, chapitre IV, paragraphe 2. Citation tirée de Burgers et Danelius,
supra, note 76,
p. 114.
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- Note 78
Certains traitements, bien qu'ils ne soient pas visés par la définition de torture à l'alinéa 97(1)a), peuvent quand même être visés par les dispositions relatives au « risque » à l'alinéa 97(1)b).
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- Note 79
Par exemple, la politique économique de l'État.
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- Note 80
Burgers et Danelius,
supra, note 76,
p. 118.
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- Note 81
Acte : [traduction] Expression extérieure de la volonté de son auteur. Expression de la volonté ou de l'objet, comportant l'idée d'exécution; principalement ce qui est fait; exercice du pouvoir ou effet dont l'exercice du pouvoir est la cause.
Black's Law Dictionary.
6th ed., s.v. « act ».
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- Note 82
L'omission peut entraîner la responsabilité pénale, suivant l'article 219 du
Code criminel, si la personne est tenue légalement de fournir les nécessités de la vie (article 215) :
215. (1) Toute personne est légalement tenue :
[…]
c) de fournir les choses nécessaires à l'existence d'une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
- par suite de détention, d'âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
- de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
Retour à la référence de la note 82
- Note 83
Burgers et Danelius,
supra, note 76,
p. 117.
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- Note 84
Ibid., page 118.
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- Note 85
Requête
no 25803/94, 28 juillet 1999. La Cour a affirmé :
Pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, la Cour doit avoir égard à la distinction, que comporte l'article 3, entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi qu'elle l'a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances
[…]
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- Note 86
Burgers et Danelius,
supra, note 76,
p. 123 :
[traduction] Il convient peut-être de souligner que, même si la définition du terme « torture » à l'article premier peut donner l'impression d'être très précise et détaillée, elle énonce un concept fondamental, soit « une douleur ou des souffrances aiguës », qui est en fait assez vague et dont l'application à un cas particulier peut donner lieu à des opinions très différentes. Il ne serait pas surprenant que les opinions de diverses personnes à cet égard soient influencées par leur formation en droit et par le rôle que jouent les considérations humanitaires dans leurs propres sociétés. Néanmoins, l'intention des rédacteurs de la Convention n'était pas de faire varier le sens de la notion de torture selon le pays. Les personnes chargées d'appliquer la Convention, et plus particulièrement le Comité contre la torture institué en vertu de l'article 17, devraient s'employer principalement à établir un seuil uniforme au-delà duquel la douleur ou les souffrances deviennent à ce point aiguës qu'elles constituent de la torture lorsqu'elles sont infligées.
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- Note 87
Série A,
no 25, 18 janvier 1978.
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- Note 88
Giffard, Camille,
Comment dénoncer la torture, Centre des droits de l'homme, Université d'Essex, 2000.
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- Note 89
Voir la page 15 : « Certains sévices sont facilement qualifiés de torture, par exemple les chocs électriques sur les organes génitaux ou l'arrachage des ongles. Mais la torture ne se limite pas à ces sévices, elle englobe de nombreuses formes de souffrance de nature physique et psychologique. Il ne faut pas négliger les sévices de nature psychologique qui peuvent avoir des conséquences à long terme. Il arrive que les victimes guérissent plus rapidement des blessures physiques que des blessures psychologiques qui laissent parfois des cicatrices indélébiles. Voici des exemples de sévices qui relèvent de la torture, soit seuls, soit en combinaison avec d'autres formes de mauvais traitements :
-
la falaka ou falanga : coups portés sur la plante des pieds
- la pendaison palestinienne : suspension par les bras alors que ceux-ci sont attachés derrière le dos
- passage à tabac
- chocs électriques
- viol
- simulacre d'exécution
- enterrer quelqu'un vivant
- simulacre d'amputation
« Il existe cependant des
zones d'ombre, de nombreuses formes de mauvais traitements qui ne correspondent pas clairement à la définition de la torture, ou au sujet desquels il peut y avoir désaccord, mais qui constituent un sujet de préoccupation pour la communauté internationale; par exemple :
- la punition corporelle à titre de sanction judiciaire
- certaines formes de peine de mort et l'attente dans le quartier des condamnés à mort
- le placement en isolement d'un détenu
- de mauvaises conditions d'incarcération et particulièrement leur combinaison
- la disparition, incluant les effets et les conséquences sur la famille du disparu
- les sévices infligés à un enfant, qui pourraient ne pas être définis comme torture s'ils étaient infligés à un adulte
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- Note 90
Citation tirée de Anker,
Law of Asylum in the United States, Refugee Law Centre
Inc., 1999, chapitre 7. [Version française tirée du jugement de la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire
Delalic, par. 467, partie III, D., rendu le 16 novembre 1998].
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- Note 91
Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, présenté au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999.
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- Note 92
Burgers et Danelius,
supra, note 76,
p. 118.
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- Note 93
A/56/156, en date du 3 juillet 2001.
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- Note 94
Département d'État des États-Unis,
Initial Report of the United States of America to the UN Committee Against Torture, présenté par les États-Unis d'Amérique au Comité contre la torture le 15 octobre 1999 :
[traduction] Par souci de clarté aux fins du droit interne, les États-Unis ont accepté la ratification à la condition qu'un acte ne constitue un acte de torture que s'il est commis expressément dans le but d'infliger douleur ou souffrances physiques ou mentales aiguës et que la douleur ou les souffrances mentales s'entendent de sévices psychologiques prolongés attribuables à : (1) une douleur ou des souffrances physiques aiguës infligées intentionnellement ou la menace de telles; (2) l'administration de drogues psychodysleptiques ou l'application d'autres procédures visant à perturber profondément les sens ou la personnalité ou menace de telles; (3) la menace d'une mort imminente; ou (4) la menace qu'une autre personne est en danger imminent de mort, subira une douleur ou des souffrances aiguës ou se verra administrer des drogues psychodysleptiques ou appliquer d'autres procédures visant à perturber profondément les sens ou la personnalité.
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- Note 95
Giffard,
supra, note 88.
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- Note 96
Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, E/CN.4/1998/54, 26 janvier 1998.
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- Note 97
Supra, note 41.
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- Note 98
Article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
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- Note 99
Supra, note 49.
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- Note 100
États-Unis d'Amérique
c. Burns, [2001] 1
R.C.S. 283.
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- Note 101
Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.
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- Note 102
Rapport du Comité pour la prévention de la torture, R.-U. (CPT/Inf (91)15), par. 57 dans Roland Bank,International Efforts to Combat Torture and Inhuman Treatment: Have the New Mechanisms Improved Protection? dans
European Journal of International Law, 1999. (Part of
Academy of European Law (PDF, 1.41 Mo) online). Le rapport indique également ce qui suit.
Ont également été qualifiées de « traitement inhumain » d'autres pratiques, comme le menottage de prisonnières enceintes à leur lit dans un hôpital civil avant leur accouchement et l'absence d'activités pour des prisonniers détenus pendant 23 heures par jour dans une cellule surpeuplée. En outre, le CPT a remarqué la menace constante de traitement inhumain dans un établissement psychiatrique, où il n'y avait aucune mesure thérapeutique ni de protection pour l'installation de sangles de maintien.
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- Note 103
Dans le rapport de 2001 soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies, A/56/156, en date du 3 juillet 2001, le Rapporteur spécial affirme :
12. Le Rapporteur spécial note également que l'article premier de la Déclaration dispose que « tout acte conduisant à une disparition forcée cause de graves souffrances à la victime elle-même et à sa famille » et que le cinquième alinéa évoque « l'angoisse et le chagrin causés par ces disparitions ». Le Rapporteur spécial voudrait souligner que la définition de travail de la « disparition » fait également référence au refus de révéler le sort réservé à ces personnes et l'endroit où elles se trouvent, ou d'admettre qu'elles sont privées de liberté. Il s'agit d'un acte intentionnel qui touche directement les proches de la victime. Les représentants de la force publique qui, en toute connaissance de cause, jettent la famille de la victime dans un tourbillon d'incertitude, de crainte et d'angoisse quant au sort réservé à cette dernière mentent dans l'intention délibérée de punir ou d'intimider ces personnes ou des tiers.
[…]
14. Le Rapporteur spécial note que, selon les deux Comités, la durée est souvent considérée comme un critère essentiel pour déterminer la gravité des mauvais traitements. Tout en réaffirmant que les disparitions forcées sont contraires au droit international et sont une source d'angoisse majeure, quelle que soit leur durée, le Rapporteur spécial estime que le fait de faire disparaître une personne constitue une forme de torture ou de mauvais traitement prohibés, manifestement en ce qui concerne les proches de la personne disparue et incontestablement pour la personne disparue elle-même. Il pense également que le maintien au secret prolongé dans un lieu inconnu peut constituer un acte de torture, au sens où l'entend l'article premier de la Convention contre la torture. Les souffrances endurées par les personnes disparues, isolées du monde extérieur et privées de la protection de la loi, et par leurs parents, ne peuvent qu'augmenter jour après jour.
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- Note 104
Supra, note 15. Le préambule de la Convention dispose :
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance »,
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- Note 105
State Violence Against Children, Rapport et recommandations générales, 22 septembre 2000,
Comité sur les droits de l'enfant (PDF, 165 Ko).
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- Note 106
Intentionnellement : [traduction] Agir sciemment et non de manière accidentelle. La personne qui souhaite que son geste ait des conséquences ou qui croit que son geste entraînera très probablement des conséquences agit « intentionnellement ».
Black's Law Dictionary.
6th ed., s.v. « intentionally ».
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- Note 107
La gravité de la douleur ou des souffrances infligées et le fait qu'elles soient infligées délibérément permettent de distinguer la torture des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Voir le paragraphe 1(2) de la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies ainsi que
Irlande
c. R.-U., Série A,
no 25, 18 janvier 1978.
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- Note 108
Non-Marine Underwriters, Lloyd's of London
c. Scalera, [2000] 1
R.C.S. 551.
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- Note 109
Pour faciliter la consultation du document, le terme « agent de l'État » sera utilisé dans tout le document pour désigner les représentants de l'État qui sont visés par la définition de torture. Il convient de noter que d'autres motifs de protection pourront être soulevés en l'absence de l'implication de l'État dans le préjudice redouté.
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- Note 110
L.R.C. 1985, ch. I-21.
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- Note 111
Le Nouveau Petit Robert, 1993.
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- Note 112
D'autres personnes peuvent agir à titre officiel (c.-à-d., dans les limites du mandat qui leur est confié) sans entretenir de liens avec l'État. Par exemple, le président d'une entreprise peut officiellement ouvrir une séance de l'entreprise.
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- Note 113
Le Nouveau Petit Robert, 1993.
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- Note 114
Westeel-Rosco Limited
c. South Saskatchewan Hospital Centre, [1977] 2
R.C.S. 238. Pour savoir si un organisme donné est un agent de l'État, il convient d'examiner la nature et le degré du contrôle exercé par l'État sur cet organisme.
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- Note 115
R.
c. Eldorado Nuclear Limited, [1983] 2
R.C.S. 551.
En common law, la question de savoir si une personne est un mandataire ou un préposé de l'État dépend du degré de contrôle que l'État, par ses ministres, peut exercer sur l'exécution de ses fonctions. Plus ce contrôle est sévère, plus la personne est susceptible d'être reconnue comme mandataire de l'État. Lorsqu'une personne, physique ou morale, exerce un pouvoir discrétionnaire important non assujetti au contrôle ministériel, la common law lui refuse le statut de mandataire de l'État. Il ne s'agit pas de savoir à quel point la personne est autonome en fait, mais de savoir quelle mesure d'autonomie elle peut revendiquer en raison des conditions de sa nomination et de la nature de ses fonctions.
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- Note 116
Peter Hogg,
Constitutional Law of Canada, 3rd Ed, Toronto, Carswell, 1992,
p. 261.
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- Note 117
McKinney
c. Université de Guelph, [1990] 3
R.C.S. 229, paragraphes 243 et 244.
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- Note 118
Il convient de noter que, même si on ne considérait pas qu'une personne sous le contrôle de fait d'un agent de l'État agissait au nom de l'État, elle agirait quand même à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d'un agent de la fonction publique. Par exemple, suivant le critère plus restrictif du « contrôle de droit », les mauvais traitements infligés par des gardiens dans une prison privée ne seraient pas considérés comme des actes commis par un « agent de la fonction publique ». Toutefois, le tribunal pourrait vraisemblablement conclure au consentement tacite des autorités de l'État.
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- Note 119
Supra, section 5.2.1.
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- Note 120
Instigation : [traduction] Incitation; encouragement; sollicitation. Fait de pousser quelqu'un à accomplir un acte, comme commettre un crime ou intenter une poursuite.
Black's Law Dictionary.
6th ed., s.v. « instigation ».
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- Note 121
Par exemple, lorsque le gouvernement encourage le public à s'attaquer à une ethnie ou à une minorité religieuse particulière.
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- Note 122
Consentement : [traduction] Accord de volontés. Entente; approbation; autorisation; rencontre de ces volontés ou résultat d'une telle rencontre.
Black's Law Dictionary.
6th ed., s.v. « consent ».
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- Note 123
Consentement tacite : [traduction] Conduite de laquelle le consentement peut être raisonnablement déduit. S'entend du consentement déduit d'un silence gardé en connaissance de cause ou d'un encouragement et sous-entend la connaissance et l'assentiment. Assimilable à un acquiescement, à un accord, à une acceptation ou à un assentiment implicites. Apparence muette de consentement. Défaut de formuler une objection.
Black's Law Dictionary.
6th ed., s.v. « acquiescence ».
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- Note 124
Rajudeen
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.).
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- Note 125
Surujpal
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1985), 60 N.R. 73 (C.A.F.).
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- Note 126
Supra, note 124.
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- Note 127
Rapport soumis par le Rapporteur spécial, Sir Nigel Rodley, en application de la résolution 2000/43 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, «
Droits civils et politiques, et notamment les questions de la torture et de la détention ». (N.d.t. : Seul le résumé de ce rapport est traduit en français.)
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- Note 128
Par exemple, l'obtention d'aveux d'un suspect ou l'exécution de la peine sanctionnée par la justice pour une infraction criminelle sont des fins légitimes, sous réserve de la légitimité des moyens utilisés.
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- Note 129
Burgers et Danelius,
supra, note 76,
p. 119.
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- Note 130
Aveu : [traduction] Déclaration volontaire d'une personne accusée d'un crime ou d'un méfait, communiquée à une autre personne, dans laquelle elle se reconnaît coupable de l'infraction dont elle est accusée, et où elle révèle les circonstances dans lesquelles l'acte a été commis, ou sa part et sa participation.
Black's Law Dictionary.
6th ed., s.v. « confession ».
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- Note 131
Comme le prévoit l'article premier de la
CCT :
[La torture] ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle.
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- Note 132
Intimidation : [traduction] coercition illicite; extorsion; contrainte; création d'un état de peur.
Black's Law Dictionary.
6th ed., s.v. « intimidation ».
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- Note 133
Coercition : [traduction] Compulsion, contrainte par le recours à la force, aux armes ou à la menace.
Black's Law Dictionary.
6th ed., s.v. « coercion ».
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- Note 134
Law Society of British Columbia
c. Andrews, [1989] 1
R.C.S. 143, paragraphe 37.
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- Note 135
Ibid.
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- Note 136
Fleming
c. Reid (1991), 82
D.L.R. (4th) 298 (C.A. Ont.). Cité avec approbation dans
Ciarlariello
c. Schacter, [1993] 2
R.C.S. 119.
Le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit aussi la nécessité d'obtenir le consentement :
Article 7 : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
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- Note 137
L'article 269.1 du
Code criminel, qui incorpore une partie de la définition de torture figurant à l'article premier de la
CCT, ne donne pas de définition non plus.
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- Note 138
Supra, note 101.
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- Note 139
Supra, note 12.
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- Note 140
Supra, note 76, pages 121 et 122.
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- Note 141
Debra E. Anker,
Law of Asylum in the United States, extrait du chapitre 7 intitulé
« Protection from Return to Torture: International Legal Protections and Domestic Law », 1999 Refugee Law Center,
Inc.; Ahcene Boulesbaa,
« Analysis and Proposals for the Rectification of the Ambiguities Inherent in Article 1 of the U.N. Convention on Torture », Florida International L.J., vol. 5, été 1990,
p. 293-326; Matthew Lippman,
« The Developments and Drafting of the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment », Boston International and Comparative L.R., été 1994, 17n2,
p. 275-335. On trouvera un point de vue différent dans Pnina Baruh Sharvit,
« The Definition of Torture in the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment », Israel Yearbook on Human Rights, I74 23, (1993),
p. 147-175. Selon l'auteure, le fait de juger le caractère licite à la lumière du droit international donnerait un résultat tautologique, puisque l'exception renverrait à la règle dans le cadre de sa définition.
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- Note 142
Il convient de noter que la version anglaise de l'alinéa 97(1)b) renvoie aux normes internationales « reconnues » (accepted); cette expression ne paraît pas dans la version française de la disposition.
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- Note 143
La Cour suprême a déclaré ce qui suit dans
Suresh,
supra, note 4 :
65 Bien qu'on ne demande pas à notre Cour de se prononcer sur la situation de la prohibition de la torture en droit international, le fait qu'un tel principe soit inclus dans de nombreux instruments multilatéraux, qu'il ne fasse partie d'aucune pratique administrative nationale connue et qu'il soit considéré par de nombreux auteurs comme une norme impérative en devenir, voire déjà bien établie, tend à indiquer qu'on ne peut y déroger inconsidérément.
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- Note 144
L'arrêt
Baker,
supra, note 23, est également pertinent.
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- Note 145
Supra, note 17.
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- Note 146
Supra, note 13.
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- Note 147
Supra, note 18.
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- Note 148
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 660
R.T.N.U. 195, entrée en vigueur le 4 janvier 1969.
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- Note 149
Supra, note 8.
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- Note 150
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, rés. A.G. 43/173, annexe, 43 U.N. GAOR Supp. (No 49),
p. 298, U.N. Doc. A/43/49 (1988).
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- Note 151
Supra, note 101.
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- Note 152
Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, E.S.C. rés. 1984/50, annexe, 1984 U.N. ESCOR Supp. (No 1),
p. 33, U.N. Doc. E/1984/84 (1984).
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- Note 153
Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), rés. A.G. 45/110, annexe, 45 U.N. GAOR Supp. (No 49A),
p. 197, U.N. Doc. A/45/49 (1990).
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- Note 154
Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, rés. A.G. 37/194, annexe, 37 U.N. GAOR Supp. (No 51),
p. 211, U.N. Doc. A/37/51 (1982).
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- Note 155
Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, Septième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Milan, du 26 août au 6 septembre 1985, U.N. Doc. A/CONF.121/22/Rev.1,
p. 59 (1985).
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- Note 156
Voir Anker et Lippman,
supra, note 146.
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- Note 157
Cheung
c. M.C.I., [1993] 2
C.F. 314 (C.A.); Voir aussi
Chan
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3
R.C.S. 593;
Valentin
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3
C.F. 390;
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
c. Satiacum, (1989) 99 N.R. 171 (C.A.F.);
Zolfagharkhani
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3
C.F. 540.
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- Note 158
R.
c. Smith, [1987] 1
R.C.S. 1045.
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- Note 159
Latimer
c. R., [2001] 1
R.C.S. 3.
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- Note 160
Miller et Cockriell
c. R., [1977] 2
R.C.S. 690.
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- Note 161
Kroon, Victor
c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3161-93), MacKay, 6 janvier 1995.
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- Note 162
Supra, note 4. La Cour suprême du Canada a statué que, règle générale, le Canada ne peut expulser une personne vers un pays où elle court un risque sérieux de torture.
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- Note 163
Libellé de l'article 7 de la Charte.
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- Note 164
Arica
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 182 N.R. 392 (C.A.F.) (A-153-92, Stone, Roberston et McDonald, 3 mai 1995). Requête en autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 16 novembre 1995. Voir aussi
Atef
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 3
C.F. 86 (IMM-4014-94, Weston. 29 mai 1995).
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- Note 165
Supra, note 2, paragraphes 2(2) et 2(3).
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- Note 166
Article 108 de la LIPR.
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- Note 167
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
c. Obstoj, [1992] 2
C.F. 739 (C.A.),
p. 748.
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- Note 168
Par opposition aux situations où le demandeur allègue prospectivement un risque de torture mais n'allègue pas avoir été victime de torture dans le passé.
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- Note 169
Ce cadre d'analyse ne s'applique qu'aux questions découlant de l'alinéa 97(1)a) et ne il vise pas l'éventail de questions qui devront être tranchées dans le cadre de l'audition commune.
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- Note 170
Le Comité a un
site Internet qui présente de l'information rétrospective et donne accès à ses décisions en anglais, en français et en espagnol.
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- Note 171
Article 3
1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
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- Note 172
Ibid.
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