Publication de deux avis de pratique sur la communication de la preuve à la Section de la protection des réfugiés

La Section de la protection des réfugiés (SPR) a l’obligation de travailler rapidement et de façon informelle, mais elle doit aussi donner aux parties une possibilité raisonnable de présenter des éléments de preuve. Malgré les efforts passés pour réduire la quantité de communications tardives ou inutilement volumineuses, il reste des défis à relever à cet égard. Ces derniers minent la capacité de la SPR de gérer efficacement sa charge de travail. Par conséquent, la vice présidente de la SPR a récemment publié deux nouveaux avis de pratique qui entrent en vigueur le 1er juin 2018 et qui établissent des procédures relatives à la communication de la preuve.

  • Avis aux parties et aux conseils comparaissant devant la Section de la protection des réfugiés – Communication tardive
    Les parties qui souhaitent présenter des éléments de preuve documentaire auprès de la SPR après les délais prévus au paragraphe 34(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) doivent demander la permission en présentant une demande. L’avis de pratique ne modifie pas les éléments énoncés dans les Règles de la SPR relativement à l’acceptation des documents communiqués tardivement. Il n’est pas nécessaire que la demande soit accompagnée d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle.
  • Avis aux parties et aux conseils comparaissant devant la Section de la protection des réfugiés – Preuve volumineuse relative aux conditions dans le pays
    Le présent avis de pratique énonce une nouvelle procédure. Les parties qui veulent présenter plus de 100 pages d’éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays doivent maintenant présenter une demande officielle à cet égard et expliquer en quoi les documents en question répondent aux exigences des Règles de la SPR. Cette limite quant au nombre de pages est unique aux éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays, et les commissaires peuvent tout de même avoir recours à leur pouvoir discrétionnaire pour permettre, dans les cas appropriés, la production d’un plus grand nombre de documents. Il n’est pas nécessaire que la demande soit accompagnée d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle.