Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR

Date d'entrée en vigueur : le 15 décembre 2006
Modifié : le 15 décembre 2012

(Titre abrégé : Directives sur les personnes vulnérables)

Directives données par le président
en application de l'alinéa 159(1)h)
de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés


Table des matières

  1. Introduction
  2. Définition d'une personne vulnérable
  3. Objectifs
  4. Mesures d'adaptation d'ordre procédural
  5. Principes généraux
  6. Procédures avec plus d'une partie
  7. Identification à la première occasion
  8. Preuve d'expert
  9. Mise au rôle
  10. Interrogatoire de la personne vulnérable
  11. Décisions et motifs
  12. Représentant désigné
  13. Personnes se représentant elles-mêmes
  14. Femmes craignant la persécution liée au genre
  15. Mineurs
  16. Personnes LGBTI
  17. Documents de référence
  18. Demandes de renseignements

1. Introduction

1.1 Les présentes directives ont pour objet de mettre en place des mesures d'ordre procédural pour les personnes que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) identifie comme étant vulnérables. Les directives du président visent à aider les commissaires dans l'exécution de leurs fonctions de décideurs prévues dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)Note 1 ainsi qu'à favoriser la cohérence et l'équité dans le traitement des cas à la CISR.

1.2 Comparaître à une audience de la CISR peut être une expérience difficile en raison des contraintes de langue et de culture, et en raison de l'importance de l'issue de l'audience pour les personnes en cause. La CISR statue sur les questions touchant l'immigration et l'asile, notamment l'interdiction de territoire, la détention, le renvoi, l'octroi de l'asile, la résidence permanente et la réunification des familles - des questions qui ont une incidence directe et profonde sur la vie des gens.

1.3 Les quatre sections de la CISR, à savoir la Section de l'immigration (SI), la Section d'appel de l'immigration (SAI), la Section de la protection des réfugiés (SPR) et la Section d'appel des réfugiés (SAR), s'emploient à tenir des processus équitables pour toutes les personnes qui comparaissent devant elles, étant guidées et inspirées par les objectifs énoncés à l'article 3 de la LIPR. Les présentes directives s'appliquent aux quatre sections de la CISR.

1.4 Il peut arriver que la CISR soit saisie de cas de personnes qui éprouvent de grandes difficultés à comparaître à une audience ou à une autre procédure, parce que leur capacité de présenter leur cas est grandement diminuée à cause de leur fragilité sur le plan physique ou psychologique, ou pour d'autres raisons. La vulnérabilité de ces personnes a toujours nécessité des considérations particulières, et la CISR a adopté au fil des ans des procédures au cas par cas dans de telles situations. Les présentes directives font état de l'engagement continu de la CISR à prendre des mesures d'adaptation d'ordre procédural pour ces personnes afin qu'elles ne soient pas désavantagées lorsqu'elles présentent leur cas.

1.5 Une personne peut être vulnérable parce qu'elle a été victime ou témoin de torture ou d'un génocide ou d'autres formes graves de mauvais traitements; cependant, sa vulnérabilité peut aussi être attribuable à des caractéristiques innées ou acquises, comme la maladie physique ou mentale ou l'âge. Les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR ont un point en commun : leur grande difficulté à composer avec le processus d'audience ou d'autres processus de la CISR si leur situation personnelle ne fait pas l'objet de considérations particulières. À l'instar de toutes les personnes qui comparaissent devant la CISR, les personnes vulnérables doivent être traitées avec compassion et respect, mais il faut aussi que leur vulnérabilité particulière soit prise en compte dans le traitement de leur cas.

2. Définition d'une personne vulnérable

2.1 Pour l'application des présentes directives, une personne vulnérable s'entend de la personne dont la capacité de présenter son cas devant la CISR est grandement diminuée. Cette personne peut, entre autres, être atteinte d'une maladie mentale, être mineure ou âgée, avoir été victime de torture, avoir survécu à un génocide et à des crimes contre l'humanité. Il peut aussi s'agir d'une femme qui a été victime de persécution liée au genre ou une personne qui a été victime de persécution liée à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre.

2.2 La définition de personne vulnérable peut s'appliquer à certaines personnes qui présentent un cas devant la CISR, notamment les demandeurs d'asile (SPR), les appelants (SAI et SAR) et les intéressés (SI). Dans certaines circonstances, des membres de la famille proche qui présentent également leur cas devant la CISR peuvent aussi être considérés comme étant des personnes vulnérables à cause de la manière dont ils ont été touchés par la situation de l'être cher.

2.3 Les personnes qui comparaissent devant la CISR trouvent souvent le processus difficile pour diverses raisons, notamment à cause des contraintes de langue et de culture et parce qu'elles ont peut-être vécu des expériences traumatisantes qui sont à l'origine d'une certaine vulnérabilité.Note 2 Les procédures de la CISR ont été conçues pour reconnaître la nature même du mandat de la CISR qui, en soi, se rapporte à des personnes pouvant être vulnérables. Dans tous les cas, la CISR prend des mesures pour assurer l'équité des procédures. Les présentes directives abordent des difficultés qui dépassent celles auxquelles se heurtent habituellement la plupart des personnes qui comparaissent devant la CISR. Elles visent les personnes qui éprouvent des difficultés particulières et qui doivent faire l'objet de considérations spéciales sur le plan procédural dans le traitement de leur cas. Elles s'appliquent aux cas de vulnérabilité les plus sévères.

2.4 Lorsque cela est raisonnablement possible, la vulnérabilité doit être étayée par des éléments de preuve crédibles et indépendantsNote 3 déposés auprès du Greffe de la CISR.

3. Objectifs

Les objectifs des présentes directives sont les suivants :

3.1 Reconnaître que certaines personnes se heurtent à des difficultés particulières lorsqu'elles se présentent à l'audience de leur cas ou à un autre processus de la CISR parce que leur capacité de présenter leur cas est grandement diminuée.

3.2 Veiller à ce que les personnes qui s'avèrent ainsi vulnérables soient identifiées et à ce que des mesures d'adaptation sur le plan procédural propres à leur situation soient prises.

3.3 Dans la mesure du possible, éviter que les personnes vulnérables ne soient traumatisées ou ne subissent un nouveau traumatisme en raison du processus d'audience ou d'autres processus de la CISR.

3.4 Assurer la sensibilisation continue des commissaires et des autres participants en salle d'audience à l'incidence que pourrait avoir une grande vulnérabilité.

4. Mesures d'adaptation d'ordre procédural

4.1 Selon la nature de sa vulnérabilité, la personne peut éprouver certaines difficultés à présenter ou à aborder les éléments de preuve qui devraient être pris en compte pour déterminer les mesures d'adaptation d'ordre procédural à prendre. Parmi les difficultés, figurent les suivantes :

  1. la vulnérabilité d'une personne peut affecter sa mémoire et son comportement, de même que sa capacité de relater des événements pertinents;
  2. la personne vulnérable peut éprouver des symptômes qui ont des répercussions sur la cohérence de son témoignage;
  3. la personne vulnérable qui craint les personnes en position d'autorité peut associer celles qui participent au processus d'audience aux autorités qu'elle craint;
  4. la personne vulnérable peut être réticente à parler de ce qu'elle a vécu ou être incapable d'en parler.

4.2 La CISR dispose d'un large pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'adapter les procédures aux besoins particuliers d'une personne vulnérable. Le cas échéant et dans la mesure où le permet la loi, la CISR peut prendre en compte la vulnérabilité d'une personne par différents moyens :

  1. permettre à la personne vulnérable de fournir des éléments de preuve par vidéoconférence ou par d'autres moyens;
  2. permettre à une personne de confiance de participer à l'audience;
  3. créer un cadre plus informel pour l'audience;
  4. changer l'ordre des interrogatoiresNote 4;
  5. exclure de l'audience les personnes qui ne sont pas parties au cas;
  6. assigner un décideur et un interprète d'un sexe particulier;
  7. expliquer le processus de la CISR à la personne vulnérable;
  8. permettre toute autre mesure d'adaptation d'ordre procédural raisonnable dans les circonstances.

5. Principes généraux

5.1 Une personne peut être identifiée comme étant vulnérable et peut faire l'objet de mesures d'adaptation particulière sur le plan procédural, de manière à ne pas être désavantagée dans la présentation de son cas. L'identification de la vulnérabilité se fait habituellement au début du processus, avant que la CISR n'examine tous les éléments de preuve liés au cas et n'évalue la crédibilité de la personne.

5.2 Il est possible d'identifier une personne comme étant vulnérable en se fondant, en partie, sur des faits sous-jacents allégués qui sont également déterminants pour l'issue de son cas devant la CISR. Le fait que la CISR identifie une personne comme étant vulnérable ne signifie pas qu'elle accepte les faits sous-jacents allégués. Elle identifie la personne comme étant vulnérable uniquement à des fins d'adaptation d'ordre procédural. Ainsi, le fait d'identifier une personne comme étant vulnérable ne prédispose pas le commissaire à rendre une décision particulière sur le bien-fondé du cas. Le bien-fondé d'un cas est plutôt établi après avoir évalué tous les éléments de preuve.

5.3 De façon similaire, les éléments de preuve utilisés au départ pour identifier la personne vulnérable et en tenir compte sur le plan procédural n'ont peut-être pas été évalués sur le plan de la crédibilité ou par d'autres moyens. Si ces éléments de preuve sont ensuite utilisés pour établir le bien-fondé du cas, le commissaire veille à ce que les parties aient la possibilité de les commenter, en regard du bien-fondé du cas. Cela signifie qu'il est possible de présenter des observations concernant la pertinence des éléments de preuve, et ces derniers peuvent être évalués au moyen d'un interrogatoire mené par les parties et le commissaire, ou par d'autres moyens. Le commissaire peut ensuite évaluer la crédibilité et la valeur probante des éléments de preuve, même si la CISR les a déjà acceptés pour établir la vulnérabilité de la personne et prendre des mesures d'adaptation sur le plan procédural.

6. Procédures avec plus d'une partie

6.1 Certaines audiences de la CISR sont de nature contradictoire, et les principes de justice naturelle s'appliquent également aux deux parties. Le fait d'identifier une personne comme étant vulnérable et d'appliquer des mesures d'adaptation sur le plan procédural n'enlève en rien la possibilité aux parties de présenter leur cas. Sauf s'il s'agit de mesures d'adaptation mineures ou de nature administrative, la CISR demande le point de vue du ministre, si ce dernier est une partieNote 5, pour déterminer si la personne doit être identifiée comme étant vulnérable et, dans l'affirmative, quelle forme prendront les mesures d'adaptation d'ordre procédural.

7. Identification à la première occasion

7.1 Une personne peut être identifiée comme étant vulnérable à n'importe quelle étape des procédures. Il est préférable d'identifier une personne comme étant vulnérable le plus tôt possible.

7.2 À l'examen du dossier en début de processus, la CISR peut trouver de l'information qui révèle que la capacité de la personne de présenter son cas pourrait être grandement diminuée. La CISR peut alors entrer en communication avec la personne, le représentant désigné, le conseil ou toute autre personne pour recueillir des éléments de preuve pertinents en vue de déterminer si la personne devrait être identifiée comme étant vulnérable de même qu'établir le genre de mesures d'adaptation d'ordre procédural qui pourraient être prises.

7.3 Le conseil de la personne pouvant être identifiée comme étant vulnérable est le mieux placé pour porter la vulnérabilité de celle-ci à l'attention de la CISR, et il devrait le faire le plus rapidement possible. Les personnes associées à cette personne ou qui connaissent des faits indiquant qu'elle pourrait être vulnérable (conseil du ministre ou toute autre personne) sont encouragées à en faire autant. Lorsque cela est raisonnablement possible, des éléments de preuve crédibles et indépendants établissant la vulnérabilité doivent être déposés auprès du Greffe de la CISR.

7.4 Le conseil d'une personne qui souhaite être identifiée comme étant une personne vulnérable présente une demande à cet effet en vertu des Règles de la Section.Note 6 La demande doit préciser la nature de la vulnérabilité, le genre de mesure d'adaptation d'ordre procédural recherché ainsi que la raison justifiant la mesure d'adaptation recherchée. La CISR est sensible aux obstacles que peuvent créer les exigences officielles liées à la présentation de demandes dans le cas de personnes se représentant elles-mêmes et d'autres situations; au besoin, elle donne une dispense ou modifie les exigences ou les délais établis dans les Règles. La CISR peut également agir de sa propre initiative.

7.5 Un commissaire gestionnaire peut identifier une personne comme étant vulnérable et prendre les mesures adéquates pour tenir compte de la situation de la personne au début du processus et ce, avant qu'un commissaire ne soit assigné au dossier. Le commissaire assigné n'est pas lié par l'identification d'une personne vulnérable que la CISR aurait établie en début de processus. Il tient compte des présentes directives et voit s'il convient de maintenir, de modifier ou d'interrompre toute mesure d'adaptation d'ordre procédural adoptée.

7.6 Dans la mesure du possible, une fois qu'une personne a été identifiée comme étant vulnérable, conformément aux présentes directives, un commissaire est assigné au dossier au début du processus et en demeure responsable jusqu'au règlement de la procédure.

7.7 La CISR peut tenir des conférences avant et pendant les audiences pour aider à identifier les personnes vulnérables et déterminer la nature des mesures d'adaptation requises sur le plan procédural.

8. Preuve d'expert

8.1 Les rapports médicaux, psychiatriques et psychologiques ou d'autres rapports d'experts portant sur la personne vulnérable constituent des éléments de preuve importants qui doivent être examinés. Les éléments de preuve d'experts peuvent être d'une grande utilité à la CISR pour l'application des présentes directives s'ils portent sur la difficulté particulière qu'éprouve la personne à composer avec le processus d'audience, notamment sa capacité de témoigner avec cohérence.

8.2 La CISR peut suggérer que soit soumis un rapport d'expert mais elle ne l'ordonne pas ni n'en assume les coûts.

8.3 En règle générale, les rapports d'experts devraient renfermer les renseignements suivants :

  1. la qualification et l'expérience particulières du professionnel, dont l'expertise est pertinente par rapport à la condition particulière de la personne vulnérable;
  2. les questions qui ont été posées à l'expert par la personne qui a demandé le rapport d'expert;
  3. le fondement factuel sur lequel s'appuie l'avis de l'expert;
  4. la méthode utilisée par l'expert pour évaluer la personne, notamment si une entrevue a été tenue, et, le cas échéant, le nombre d'entrevues et leur durée, si des tests ont été administrés, et, dans l'affirmative, la nature de ces tests et la signification de leurs résultats;
  5. tout traitement suivi par la personne, s'il y a lieu, et, dans l'affirmative, la nature du traitement, et s'il permet de contrôler la condition de la personne vulnérable;
  6. des précisions quant à la question à savoir si l'expert ayant procédé à l'évaluation traitait également la personne au moment de la rédaction de son rapport;
  7. l'avis de l'expert concernant la condition de la personne et la capacité de celle-ci à participer au processus d'audience, y compris toute mesure d'adaptation d'ordre procédural qu'il pourrait recommander ainsi que les motifs de cette recommandation.

8.4 Les experts ne devraient pas présenter d'avis sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive du décideur, notamment le bien-fondé du cas de la personne en cause.

8.5 L'avis d'un expert ne constitue pas en lui-même une preuve de la véracité des renseignements sur lesquels il repose. Le poids accordé au rapport est notamment fonction de la crédibilité des faits sous-jacents qui appuient l'allégation de vulnérabilité.

8.6 L'absence de preuve d'expert n'entraîne pas nécessairement une conclusion défavorable pour ce qui est de déterminer si la personne est effectivement vulnérable. La CISR examinera s'il était raisonnablement possible d'obtenir une telle preuve.

9. Mise au rôle

9.1 La CISR a l'obligation de trancher tous les cas qui lui sont soumis, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.Note 7 De plus, l'incertitude et l'anxiété que causent les délais peuvent s'avérer particulièrement préjudiciables à certaines personnes vulnérables. Le cas échéant, la CISR pourra accorder un traitement prioritaire au dossier de ces personnes. Lorsque la mise au rôle prioritaire d'un dossier ne permet pas de répondre aux objectifs de ces directives, d'autres mesures d'adaptation pourraient être prises au besoin.

10. Interrogatoire de la personne vulnérable

10.1 La CISR veille à ce que toute personne qui comparaît devant elle soit questionnée avec compassion et respect. Il s'agit d'une obligation d'autant plus importante dans le cas de personnes vulnérables. En faisant l'examen approfondi de l'information fournie par la personne, la CISR s'efforce d'éviter de causer un traumatisme ou un nouveau traumatisme à une personne vulnérable.Note 8

11. Décisions et motifs

11.1 L'incertitude et l'anxiété occasionnées par l'attente d'une décision et de motifs de décision peuvent s'avérer particulièrement pénibles pour des personnes vulnérables. La CISR, d'une manière générale, transmet le plus rapidement possible et de vive voix, lorsque cela convient, les décisions et les motifs de décision qui concernent des personnes vulnérables. Dans des cas particuliers, il se peut que le commissaire estime préférable de rendre ses motifs par écrit.

12. Représentant désigné

12.1 Dans certains cas, la personne vulnérable n'a pas dix-huit ans ou n'est pas, selon la CISR, en mesure de comprendre la nature de la procédure. Le cas échéant, la CISR commet d'office un représentant à la personne, conformément au paragraphe 167(2) de la LIPR.Note 9

13. Personnes se représentant elles-mêmes

13.1 Les personnes se représentant elles-mêmes ont droit aux mêmes garanties procédurales que les personnes représentées. La CISR s'efforce de faire en sorte que ces personnes comprennent le processus établi dans les présentes directives et puissent y avoir accès. Elle veille avec un soin particulier à ce que les personnes vulnérables se représentant elles-mêmes puissent participer de la manière la plus fructueuse possible aux procédures qui les concernent.

14. Femmes craignant la persécution liée au genre

14.1 La SPR et la SAR tiennent compte des directives de la CISR intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe pour toutes les demandes d'asile de femmes fondées sur la persécution liée au genre.Note 10 Ces directives énoncent d'une manière détaillée les considérations pertinentes et reconnaissent explicitement les problèmes particuliers auxquels se heurtent les femmes dont la crainte de persécution est liée au genre.

15. Mineurs

15.1 Dans tous les cas concernant des mineurs, la SPR continue de tenir compte des directives de la CISR intitulées Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédure et de les appliquer.Note 11

15.2 Dans tous les cas concernant des mineurs comparaissant devant elles, la SI, la SAI et la SAR tiennent compte des directives de la CISR intitulées Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédure et les appliquent; chaque section apporte les modifications nécessaires aux dispositions des directives qui ne sont pas pertinentes à son égard.

16. Personnes LGBTI

16.1 Les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) peuvent avoir vécu des événements difficiles dans leur pays d'origine en raison de l'homophobie, en particulier de la discrimination, de l'intimidation, de l'ostracisme, de la violence et des agressions sexuelles, etc. La CISR a toujours été réceptive et attentive à l'incidence que ces événements difficiles peuvent avoir sur certaines personnes LGBTI et elle continuera de l'être; en outre, la CISR veille à ce que ces personnes, lorsque identifiées vulnérables, ne soient pas désavantagées quand elles présentent leur cas, tout comme pour les autres personnes identifiées comme étant vulnérables.

17. Documents de référence

18. Demandes de renseignements

Pour obtenir plus de renseignements :

Directeur, Direction des politiques et des procédures
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Édifice Canada (Place Minto)
344, rue Slater, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1
Télécopieur : 613-952-9083

Notes

Note 1

L.C. 2001, chapitre 27.

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Note 2

Par exemple, selon le paragraphe 209 du guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés intitulé Guide sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (Genève, décembre 2011), « on constate souvent un certain dérangement de l'esprit chez les personnes qui ont été exposées à de graves persécutions ». Ce genre de personnes comparaît régulièrement devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), et les processus de la CISR ont été établis de manière à ce que toutes les personnes soient traitées avec compassion et respect. Les présentes directives ne s'appliquent pas nécessairement à toutes ces personnes, étant donné qu'elles visent celles dont la capacité de présenter leur cas devant la CISR est grandement diminuée.

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Note 3

Comme un rapport détaillé élaboré par un expert par suite d'une évaluation approfondie de la personne.

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Note 4

Voir la section 3.2 des Directives no 7 de la CISR intitulées Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés, 1er décembre 2003. Modifiées le 15 décembre 2012.

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Note 5

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

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Note 6

La règle 50 des Règles de la SPR (DORS/2012-0256), la règle 38 des Règles de la SI (DORS/2002-229), la règle 43 des Règles de la SAI (DORS/2002-230) et la règle 35 des Règles de la SAR (DORS/2012-0257).

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Note 7

Paragraphe 162(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

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Note 8

Pour obtenir des renseignements utiles sur les interrogatoires, consulter le Guide concernant les victimes de torture élaboré par la Direction de l'apprentissage et du perfectionnement professionnel de la CISR. Les principes abordés dans le Guide concernant les victimes de torture peuvent être appliqués, avec les modifications nécessaires, à l'interrogatoire d'autres personnes vulnérables.

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Note 9

Consulter aussi la règle 20 des Règles de la SPR (DORS/2012-0256), les règles 18 et 19 des Règles de la SI (DORS/2002-229), la règle 19 des Règles de la SAI (DORS/2002-230), ainsi que la règle 21 des Règles de la SAR (DORS/2012-0257).

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Note 10

Directives  no 4 - Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe. Mise à jour, 25 novembre 1996.

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Note 11

Directives  no 3 - Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédure. 30 septembre 1996.

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