- Note 1
L.C. 2001, ch. 27.
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- Note 2
S.R. 1985, ch. I-21.
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- Note 3
On trouvera une analyse de ce motif dans
La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention, Services juridiques de la
CISR, 31 décembre 1999 et l'addenda daté du 31 décembre 2001.
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- Note 4
Selon la définition donnée à l'article premier de la Convention contre la torture (CCT).
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- Note 5
Une différence réside dans le fait que le libellé utilisé dans la
LIPR suit de plus près celui de l'article 12 de la Charte (« traitements ou peines cruels et inusités » plutôt que « sanctions excessives »). Il y a une autre différence, à savoir que l'article 97 exclut explicitement les risques associés aux sanctions légitimes.
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- Note 6
Le
Règlement sur l'immigration de 1978 définit les demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (« CDNRSRC ») comme des personnes qui seront exposées à un risque identifiable si elles sont forcées de quitter le Canada. L'alinéa c ) de la définition donnée au paragraphe 2(1) définit un membre de cette catégorie comme une personne :
c) dont le renvoi vers un pays dans lequel il peut être renvoyé l'expose personnellement, en tout lieu de ce pays, à l'un des risques suivants, objectivement identifiable, auquel ne sont pas généralement exposés d'autres individus provenant de ce pays ou s'y trouvant :
- sa vie est menacée pour des raisons autres que l'incapacité de ce pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats,
- des sanctions excessives peuvent être exercées contre lui,
- un traitement inhumain peut lui être infligé.
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- Note 7
Voir la section 4.3 ci-après.
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- Note 8
Thabet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 4 C.F. 21 (C.A.. Voir aussi le document des Services juridiques de la
CISR,
La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention, 31 décembre 1999, et l'addenda daté du 31 décembre 2001, section 2.2.2.
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- Note 9
Le chapitre 2 du document des Services juridiques de la
CISR,
La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention, 31 décembre 1999, et l'addenda à ce chapitre, du 31 décembre 2001 analysent à fond ce qui fait d'un pays un pays de résidence habituelle antérieure.
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- Note 10
Partie I de la
Loi constitutionnelle de 1982, qui est l'annexe B de la
Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.
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- Note 11
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; infirmant [1990] 2 C.F. 667.
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- Note 12
On trouvera une analyse complète de la question de la protection de l'État dans le chapitre 6 de
La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention, Services juridiques de la
CISR, 31 décembre 1999 et dans l'addenda à ce chapitre daté du 31 décembre 2001.
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- Note 13
Le critère pourrait également être formulé ainsi : une
PRI dans une région du pays, (i) raisonnablement accessible pour l'intéressé et (ii) où ce dernier ne serait pas exposé à une possibilité sérieuse d'une menace à sa vie ou d'un risque de traitements ou peines cruels et inusités.
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- Note 14
Il est intéressant de noter que les lignes directrices relatives à la
CDNRSRC utilisent le même libellé et les mêmes principes que la jurisprudence de la
SSR pour définir ce qui constitue une PRI. Elles parlent d'une option réaliste et réalisable, accessible sans grands dangers physiques ou difficultés excessives. Elles soulignent que, si le choix de l'endroit où vivre dans le pays n'est pas une question de commodité personnelle, il serait déraisonnable d'obliger une personne à se rendre dans un endroit où, du fait des traditions, des antécédents et de l'absence de liens familiaux, tribaux ou de clan, elle serait aliénée ou complètement marginalisée. Aucune décision de la Cour fédérale ne porte directement sur la question de la
PRI aux termes des dispositions réglementaires relatives à la
CDNRSRC, mais dans
Ahmed, Abdikarim Abdulle c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-850-99), Gibson, 31 juillet 2000, la Cour a renvoyé une affaire à l'ARRR notamment parce que celui-ci n'avait pas tenu compte de l'absence de soutien familial et de la vulnérabilité particulière du revendicateur (schizophrénie) en raison de l'instabilité en Somalie. [Il peut être soutenu que ces facteurs se rapportent au volet du « caractère raisonnable ».] En outre, dans
Maximenko, Natalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5548-01), Lemieux, 8 février 2002, la Cour a sursis au renvoi en s'appuyant sur le fait de l'existence d'une question grave, à savoir si l'ARRR avait bien appliqué le critère lié à la
PRI énoncé dans
Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C. F. 164 (C.A.F.).
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- Note 15
Sinnapu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C. F. 791 (1re inst.). Dans cette affaire, un spécialiste de la
CDNRSRC de
CIC a déclaré dans son témoignage devant la Section de première instance de la Cour fédérale que l'obligation que le risque ne soit pas un risque auquel les autres habitants du pays seraient généralement exposés ne s'appliquerait que dans des situations extrêmes, comme une catastrophe généralisée, qui viseraient tous les habitants d'un pays donné.
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- Note 16
Civils non combattants qui craignent d'être persécutés dans des situations de guerre civile, 7 mars 1996.
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- Note 17
On trouvera une analyse plus complète de cette question à la section 4.4.5 et 4.4.6, et plus particulièrement dans l'exposé des décisions rendues par la Cour suprême dans les arrêts
Kindler et
Burns.
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- Note 18
L'exception liée aux soins médicaux et de santé visée par les dispositions réglementaires relatives à la
CDNRSRC est discutée dans l'arrêt
Mazuryk, Antonina Ivanovna c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6116-00), Dawson, 7 mars 2002.
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- Note 19
Ahmed, Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F. 1re inst., IMM-5330-99), Tremblay-Lamer, 31 août 2000.
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- Note 20
1960, ch. 44
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- Note 21
Nous avons tenté de mettre en relief les dispositions les plus importantes. Lorsque l'on renvoie à ces instruments, il faudrait consulter au besoin le texte du document entier.
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- Note 22
Rés. A.G. 217A (III), U.N. Doc A/810 (1948)
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- Note 23
Rés. A.G. 2200A (XXI), U.N. GAOR Supp. (Nº 16) p. 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999
R.T.N.U. 171, entrée en vigueur le 23 mars 1976. Ratifiée par le Canada en 1976.
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- Note 24
Rés. A.G. 39/46, annexe, 39 U.N. GAOR Supp. (Nº 51) p. 19, U.N. Doc. A/39-51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987. Ratifiée par le Canada en 1987.
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- Note 25
OEA. rés XXX, adoptée par la Neuvième conférence internationale des États américains (1948), Réimprimée dans les Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc. 6 rév. 1 (1992).
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- Note 26
A.G. 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR Supp. (Nº 49), U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Ratifiée par le Canada en 1991.
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- Note 27
(ETS) No 5), 213
R.T.N.U. 222, entré en vigueur le 3 septembre 1953, tel que modifié par les Protocoles Nos 3,5 et 8, qui sont entrés en vigueur les 21 septembre 1970, 20 décembre 1971 et 1er janvier 1990 respectivement.
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- Note 28
Il faut faire preuve de circonspection dans l'interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (qui applique la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), du moins en ce qui a trait à l'application du principe de non-dérogation relative à la prohibition du
refoulement dans un pays qui expose une personne au risque d'être torturée. Cependant, l'interprétation des termes « peines ou traitements inhumains ou dégradants » peut être utile à la
SPR et à la SAR. En fait, la Cour suprême du Canada a indiqué que l'article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était l'équivalent de l'article 12 de la Charte dans l'arrêt
États-Unis d'Amérique c. Burns, [2001] 1
R.C.S. 283. Voir aussi
infra, note 37.
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- Note 29
Recueil des traités de l'OEA No 36, 1144
R.T.N.U.. 123, entré en vigueur le 18 juillet 1978, réimprimé dans Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc. 6 rév. 1 (1992).
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- Note 30
Bassan, Daniela, « The Canadian Charter and Public International Law: Redefining the State's Power to Deport Aliens », (1996) 34
Osgoode Hall L. J. 583-625.
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- Note 31
Seuls l'alinéa 1A2), les sections 1E et 1F et l'article 33 de la
Convention relative aux réfugiés ainsi que l'article premier de la CCT ont été incorporés explicitement à la LIPR.
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- Note 32
Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
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- Note 33
Même si, comme l'indique la note 32,
supra, la Cour suprême du Canada a indiqué, dans l'arrêt
Burns, que l'article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (qui utilise les mots « inhumains ou dégradants ») était l'équivalent de l'article 12 de la Charte (qui utilise les mots « cruels et inusités »).
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- Note 34
Le
Guide sur le traitement des demandes de la
CDNRSRC précise ce qui suit :
Ce que le demandeur doit établir
La catégorie DNRSRC désigne les personnes qui feront l'objet de risques identifiables si elles sont forcées de quitter le Canada. Sans limiter l'interprétation de la définition, disons que le demandeur doit habituellement démontrer que le risque est objectivement identifiable, que d'autres individus provenant de ce pays ou s'y trouvant n'y sont pas généralement exposés et qu'il existe en tout lieu du pays. Le type de risque en question doit être une menace pour la vie de la personne, des sanctions excessives contre elle ou un traitement inhumain. […]
Les risques encourus comprennent des gestes qui constitueraient une violation des droits fondamentaux, par exemple des préjudices pour l'intégrité physique et psychologique de la personne. Un exemple précis est l'interdiction de renvoyer une personne « dans un État où on a des motifs suffisants de croire qu'elle serait en danger de torture » (article 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)
Dans certaines situations, les personnes qui ont enfreint la loi ou les règles de leur propre société font face à un risque de sanction sévère ou de la peine de mort aux mains du système judiciaire de leur pays d'origine. Pour les ARRR, dans les cas de sanctions excessives ou de peine de mort, la question est de savoir s'il y a un risque réel et important, par opposition à un risque hypothétique, pour la vie ou l'intégrité de la personne. Est-il raisonnable de penser que la peine imposée serait odieuse pour les Canadiens et contraire aux normes canadiennes? Il faut se demander si la sanction possible répugnerait aux Canadiens.
Même si ces peines sont imposées légalement, ces cas doivent aussi être examinés à la lumière des traités internationalement reconnus en matière de droits de la personne. Aux termes du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), un tribunal compétent peut imposer la peine de mort seulement pour les crimes les plus graves, dans des circonstances qui ne vont pas à l'encontre du Pacte et d'autres ententes internationales. Il faut étudier les faits et les circonstances de chaque cas pour déterminer si la peine de mort constitue une infraction au PIDCP. Lorsqu'il évalue un cas, le Comité des droits de l'homme de l'ONU tient compte, par exemple, des facteurs personnels pertinents et des conditions de détention des condamnés à mort, et évalue si la méthode prévue d'exécution est particulièrement répugnante. Le demandeur doit établir que la situation est inacceptable. Les facteurs pertinents sont la nature de l'infraction, le système de justice dans lequel s'est déroulé ou se déroulerait le procès et les protections juridiques offertes dans ce système.
Notons que, lorsqu'il y a risque pour la vie du demandeur, le Règlement exclut le risque causé par l'incapacité du pays de destination de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. L'intention de la catégorie DNRSRC n'est pas de compenser les disparités entre les soins médicaux et de santé disponibles au Canada et ailleurs dans le monde.
Il faut porter une attention particulière aux cas où le risque est attribuable au sexe de la personne. L'annexe 4 présente des lignes directrices générales sur le traitement de ces cas dans le contexte du processus DNRSRC.
Les ARRR peuvent aussi bénéficier de conseils pour traiter de cas où le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) entre en ligne de compte.
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- Note 35
Vetoshkin, Nikolay c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4902-94), Rothstein, 9 juin 1995. Le revendicateur a été victime d'extorsion en raison de son commerce et non de sa nationalité russe. Il n'a pas été persécuté pour un motif prévu dans la Convention, mais pourrait bien être victime d'activités criminelles s'il retourne à Chechnya. La Cour a conclu qu'il s'agissait d'une affaire à examiner au titre de la
CDNRSRC et l'a renvoyé à l'agent d'immigration.
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- Note 36
Ladbon, Kamran Modaressi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1540-96), McKeown, 24 mai 1996. De l'avis de la Cour, les conséquences d'être renvoyée en Iran pour une personne faisant l'objet d'une enquête criminelle pourraient être à ce point graves qu'il convenait de renvoyer l'affaire à l'ARRR pour l'examen de nouveaux éléments de preuve.
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- Note 37
Baranchook, Peter c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-876-95), Tremblay-Lamer, 20 décembre 1995. L'ARRR a examiné la peine applicable en cas de refus de servir dans l'armée israélienne et a conclu qu'elle n'était ni excessive ni draconienne. La Cour a souligné que le revendicateur (un émigré d'origine russe) ne s'exposait à aucun risque objectivement identifiable de sanctions excessives ou de traitements inhumains.
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- Note 38
Moskvitchev, Vitalli c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-70-95), Dubé, 21 décembre 1995. L'ARRR a conclu que la peine allant de six mois à cinq ans pour insoumission en Moldovie ne pouvait être considérée comme inhumaine ou excessive. La Cour n'a pas jugé cette conclusion déraisonnable.
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- Note 39
Lishchenko, Valentin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-803-95), Tremblay-Lamer, 9 janvier 1996.
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- Note 40
Balasubramaniyam, Rasiah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5369-99), Hansen, 27 août 2001. La Cour a conclu que l'ARRR avait fait une erreur concernant la nature de l'infraction (sortie illégale) pour laquelle les revendicateurs pourraient être arrêtés. Par conséquent, il a jugé peu probable leur arrestation à leur retour au Sri Lanka. La preuve faisait état du ciblage des Tamouls dans l'exécution de la
Immigrants and Emigrants Act du Sri Lanka ainsi que de leurs souffrances dans les prisons du Sri Lanka. L'ARRR n'a pas évalué les risques liés à l'incarcération. En outre, l'agent n'a pas procédé à une évaluation indépendante du risque que couraient les enfants mineurs compte tenu du fait qu'il existait une possibilité réelle que les revendicateurs adultes soient arrêtés et que ceux-ci ne semblaient pas avoir de famille à Colombo.
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- Note 41
Sinnappu, Senar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3659-95), McGillis, 14 février 1997. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu violation des droits des requérants, même si ceux-ci seraient expulsés vers un pays aux prises avec une guerre civile, puisqu'il y avait eu une évaluation du risque, conformément au processus de traitement des demandes de la
CDNRSRC, selon laquelle la vie du revendicateur ne serait vraisemblablement pas menacée et qu'il ne serait probablement pas victime de sanctions excessives ni de traitements inhumains.
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- Note 42
Il faut souligner qu'il n'est pas si simple d'énoncer des principes généraux des jugements de la
CSC pour interpréter l'alinéa 2b) de la
Déclaration canadienne des droits ou l'article 12 de la
Charte. La Cour a souvent été divisée quant à la justification de la conclusion des affaires, lorsque ce n'était pas quant au résultat. Il faut lire le résumé présenté dans ce document en ayant cet avertissement à l'esprit.
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- Note 43
[1987] 1 R.C.S. 1045.
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- Note 44
(1983), 8 C.C.C. (3d) 224, 3 D.L.R. (4th) 658, 35 C.R. (3d) 206 (C.B.R. Alb.).
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- Note 45
[1977] 2 R.C.S. 680.
Retour à la référence de la note 45
- Note 46
Supra, note 47.
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- Note 47
Ibid.
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- Note 48
(1978), 10 Ottawa L. Rev. 1, cité par le juge Lamer dans
R. c. Smith.
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- Note 49
[1983] 1 C.F. 152 (1re inst.).
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- Note 50
Supra, note 49
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- Note 51
Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711.
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- Note 52
Canepa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 3 C.F. 270 (C.A.).
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- Note 53
Barrera c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 3 (C.A.).
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- Note 54
Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1993), 18 Imm. L.R. (2d) 165 (C.A.F.), p. 175-176.
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- Note 55
Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] S.C.J. No 3; 2002
CSC 1.
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- Note 56
Supra, note 48.
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- Note 57
Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779.
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- Note 58
États-Unis d'Amérique c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283.
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- Note 59
[1985] 2 R.C.S. 486.
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- Note 60
Voir aussi
Slaight Communications
Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038;
Reference re Public Service Employee Relations Act (Alta.), [1987] 1 R.C.S. 313; et
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697.
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- Note 61
On peut consulter ces causes sur le site Web de la CEDH, à l'adresse
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
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- Note 62
Voir aussi CEDH,
Selmouni c. France (28 juillet 1999).
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- Note 63
L'affaire
Soering a été prise en compte au Canada à un certain nombre de reprises. Voir
États-Unis d'Amérique c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283;
Renvoi : Extradition de Ng (Can.), [1991] 2 R.C.S 858; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779.
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- Note 64
Ce critère semble provenir de la CEDH,
Irlande c. Royaume-Uni (13 décembre 1977) (voir la section 4.5.1.3. ci-après). Il a également été souligné dans
Tyrer.
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- Note 65
Voir aussi CEDH,
Ribitsch c. Autriche, 21 novembre 1995, où plusieurs blessures ont été infligées au requérant pendant qu'il était détenu par la police. La Cour a suivi l'arrêt
Tomasi.
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- Note 66
Voir
Tyrer,
supra.
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- Note 67
Les opinions dissidentes de quatre juges offrent des points de vue très intéressants sur le sens de torture.
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- Note 68
Voir aussi CEDH,
Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni (26 septembre 1991); CEDH,
Chahal c. Royaume-Uni (25 octobre 1996); CEDH,
H.L.R. c. France (22 avril 1997).
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- Note 69
Il importe de souligner que le sous-alinéa 97b)(iv) exclut explicitement les cas où la menace à la vie ou le risque de peine ou de traitement cruels et inusités sont causés par des soins médicaux ou de santé inadéquats. Comme ces affaires portent sur des questions liées à des traitements médicaux ou psychiatriques, leur utilité est peut-être minimale dans le contexte canadien.
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- Note 70
Voir aussi CEDH,
Herczegfalvy c. Autriche (24 septembre 1992).
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- Note 71
Voir CEDH,
Timurtas c. Turquie (13 juin 2000), où l'on a déterminé que le père d'une personne disparue avait été victime d'un traitement inhumain contraire à l'article 3, ayant été traité avec mépris par les autorités en réponse aux questions qu'il leur avait posées sur la situation de son fils; CEDH,
Tas c. Turquie (14 novembre 2000).
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- Note 72
Voir aussi CEDH,
Bilgin c. Turquie (16 novembre 2000).
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- Note 73
Voir aussi CEDH,
Valsamis c. Grèce (18 décembre 1996).
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- Note 74
Kroon, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3161-93), MacKay, 6 janvier 1995.
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- Note 75
En ce qui concerne l'alinéa 1Fb), crimes graves de droit commun, la Cour a affirmé qu'il convient de recourir à un critère de proportionnalité dans le contexte de l'alinéa 1Fb) lorsqu'il faut apprécier la gravité de l'infraction dans le cadre du processus visant à déterminer s'il s'agit d'un crime « politique ». Voir
Gil c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 1
C.F. 508 (C.A.), p. 535.
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- Note 76
Quant aux perspectives de renvoyer une telle personne du Canada, le processus sera assujetti aux principes adoptés par la Cour suprême du Canada dans l'affaire
Suresh,
supra, note 59.
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- Note 77
Loi sur l'immigration, paragraphe 2(2).
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- Note 78
LIPR, article 108.
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- Note 79
Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680; (1989), 7 Imm. L.R. (2d) 169 (C.A.)
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- Note 80
Ce cadre s'applique strictement aux questions soulevées à l'alinéa 97(1)b) et non à toute la gamme de questions qu'il faudra trancher à l'audience fondée sur le regroupement des motifs.
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- Note 81
Jens Vesled-Hansen,
Complementary or subsidiary protection? Offering an appropriate status without undermining refugee protection. Présenté à la conférence sur la protection internationale dans le cadre d'une procédure unique d'octroi de l'asile (International Protection Within One Single Asylum Procedure), Norrkoping, Suède, 23 et 24 avril 2001.
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