Chapitre 9 - Situations particulières

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Table des matières

  1. 9.1. Introduction
  2. 9.2. Guerre civile ou autre conflit
    1. 9.2.1. Deux méthodes : comparative et non comparative
      1. 9.2.1.1. Contexte
      2. 9.2.1.2. Méthode non comparative : critère juridique privilégié
  3. 9.3. Poursuite ou persécution fondée sur un des motifs énoncés dans la Convention
    1. 9.3.1. Limites au pouvoir de légiférer et limites en matière d'exécution de la loi
    2. 9.3.2. Lois d'application générale
    3. 9.3.3. Maintien de l'ordre, sécurité nationale et protection de l'ordre social
    4. 9.3.4. Exécution de la loi et possibilité sérieuse
    5. 9.3.5. Lois régissant le droit de sortie
    6. 9.3.6. Service militaire : objection de conscience, refus d'effectuer le service militaire, désertion
    7. 9.3.7. Politique de l'enfant unique en Chine
    8. 9.3.8. Mœurs religieuses ou culturelles
      1. 9.3.8.1. Restrictions imposées aux femmes
      2. 9.3.8.2. Les Ahmadis du Pakistan
  4. 9.4. Persécution indirecte et unité de la famille
  5. 9.5. Table de jurisprudence

9. Situations particulières

9.1. Introduction

Le présent chapitre traite des cas où entre en jeu plus d’un élément de la définition de réfugié au sens de la Convention. Dans ces cas, il ne s’agit pas seulement de déterminer si le demandeur d’asile est victime de persécution; il faut également décider s’il existe un lien avec l’un des motifs énoncés dans la définition de réfugié au sens de la Convention. Les situations peuvent s’avérer complexes et difficiles à analyser : la solution consiste à déterminer quelles sont les exigences imposées par chaque élément et à découvrir quels sont les circonstances et les éléments qui sont liés.

9.2. Guerre civile ou autre conflit

Deux arrêts de la Cour d’appel constituent l’essentiel de la jurisprudence sur cette question. Le premier de ces arrêts est SalibianNote de bas de page 1 , où la Cour a formulé quatre principes générauxNote de bas de page 2 :

À la lumière de la jurisprudence de cette Cour relative à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, il est permis d’affirmer :
  1. que le demandeur n’a pas à prouver qu’il avait été persécuté lui-même dans le passé ou qu’il serait lui-même persécuté à l’avenir;
  2. que le demandeur peut prouver que la crainte qu’il entretenait résultait non pas d’actes répréhensibles commis ou susceptibles d’être commis directement à son égard, mais d’actes répréhensibles commis ou susceptibles d’être commis à l’égard des membres d’un groupe auquel il appartenait;
  3. qu’une situation de guerre civile dans un pays donné ne fait pas obstacle à la revendication pourvu que la crainte entretenue soit non pas celle entretenue indistinctement par tous les citoyens en raison de la guerre civile, mais celle entretenue par le demandeur lui-même, par un groupe auquel il est associé ou, à la rigueur, par tous les citoyens en raison d’un risque de persécution fondé sur l’un des motifs énoncés dans la définition;
  4. que la crainte entretenue est celle d’une possibilité raisonnable que le demandeur soit persécuté s’il retournait dans son pays d’origine [...].

La Cour a ensuite fait sienne la description suivante du droit applicable (fournie par le professeur Hathaway)Note de bas de page 3 :

[traduction]

En bref, bien que le droit moderne sur les réfugiés tente de reconnaître les besoins des demandeurs en matière de protection, la meilleure preuve qu’une personne court un risque sérieux d’être persécutée réside habituellement dans la manière dont les personnes dont la situation est similaire sont traitées dans le pays d’origine. Dans le contexte des demandes découlant de situations d’oppression généralisée, donc, il s’agit de déterminer non pas si le demandeur d’asile court un risque plus grand que toute autre personne dans son pays, mais plutôt si le harcèlement ou l’abus généralisé est suffisamment grave pour étayer une revendication du statut de réfugié. Si des personnes comme la demandeure risquent de subir un préjudice grave pour lequel l’État doit rendre des comptes, et que ce risque est attribuable au statut civil ou politique de la demandeure, cette dernière est à juste titre considérée comme une réfugiée au sens de la Convention.

Le second arrêt faisant autorité est la très courte décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire RizkallahNote de bas de page 4 , où elle a dit :

Pour avoir gain de cause, les demandeurs du statut de réfugié doivent établir qu’ils font eux-mêmes l’objet de persécution pour un motif visé par la Convention. Cette persécution doit être dirigée contre eux, soit personnellement, soit en tant que membres d’une collectivité.

[...] la preuve qui nous a été présentée ne permet pas d’établir que les chrétiens du village libanais des demandeurs étaient collectivement persécutés d’une manière qui pourrait les distinguer de l’ensemble des victimes de la terrible guerre civile que se livrent les nombreuses partiesNote de bas de page 5 .

Depuis les arrêts Salibian et Rizkallah, de multiples décisions ont été rendues relativement à des cas où il existait une situation de guerre civile. Dans bon nombre de ces cas, les arrêts Salibian ou Rizkallah ont été cités et appliqués; ils n’ont été contestés dans aucune de ces décisions. D’ailleurs, la jurisprudence n’a pas vraiment formulé ni précisé, expressément ou implicitement, de nouveaux principes dans ces décisions, même si l’application du principe n’a pas été uniforme.

L’un des principes que la jurisprudence a toutefois énoncé est que l’appartenance d’un demandeur d’asile à l’un des deux camps qui s’affrontent dans un conflit ne prouve pas en soi que le demandeur d’asile est un réfugié au sens de la ConventionNote de bas de page 6 .

9.2.1. Deux méthodes : comparative et non comparative

La jurisprudence antérieure concernant des demandes d’asile découlant de situations de guerre civile a généré beaucoup de confusion et d’incohérence. Finalement, de cette confusion est ressortie une interprétation qui a été retenue par la Commission dans les Directives de son président intitulées Civils non combattants qui craignent d’être persécutés dans des situations de guerre civileNote de bas de page 7 . Les Directives adoptent l’approche non comparative. Ce qui suit explique l’évolution de la jurisprudence.

9.2.1.1. Contexte

L’ancienne jurisprudence semblait indiquer que, lorsqu’ils examinent s’il existe un lien entre le préjudice appréhendé et un motif énoncé dans la Convention, les tribunaux adoptaient deux méthodes différentes relativement aux demandes d’asile fondées sur une situation de guerre civile et à l’application des arrêts Salibian et Rizkallah. Cela s’explique par l’interprétation du libellé utilisé par la Cour dans ces deux cas. Signalons que, dans l’arrêt Rizkallah, la demande d’asile a été jugée non fondée parce que les membres du groupe auquel appartenait le demandeur d’asile n’étaient pas « collectivement persécutés d’une manière qui pourrait les distinguer de l’ensemble des victimes de la [...] guerre civile ». De plus, dans l’arrêt Salibian, la Cour a souligné que, pour que le demandeur d’asile ait gain de cause, sa crainte ne doit pas être « celle entretenue indistinctement par tous les citoyens en raison de la guerre civile ».

Dans certains cas où ces expressions ou des expressions analogues ont été utiliséesNote de bas de page 8 , il semble que la Cour ait considéré que celles-ci l’autorisaient à adopter la méthode comparative, soit en comparant les difficultés du demandeur d’asile avec celles éprouvées par d’autres personnes dans le même pays et à exiger que les difficultés du demandeur d’asile soient plus graves que celles de ces autres personnesNote de bas de page 9 .

Dans d’autres cas, la Cour a considéré qu’un demandeur d’asile qui appartient à un groupeNote de bas de page 10 qui risque de faire l’objet d’une attaque par un deuxième groupe peut être un réfugié au sens de la Convention et que, en particulier, le lien nécessaire existe, même si d’autres personnes que le demandeur d’asile et d’autres groupes que celui auquel il appartient peuvent aussi faire l’objet d’une attaque par ce groupe ou par d’autres groupes. Cela est plus connu sous le nom d’approche « non comparative ».

Suivant la méthode non comparative, la demande d’asile qui est présentée dans un contexte où la violence est généralisée doit satisfaire aux mêmes conditions que n’importe quelle autre demande d’asile. Le contenu de ces exigences n’est pas différent pour une telle demande et celle-ci ne fait pas l’objet d’exigences supplémentaires ou de restrictions. Ainsi, suivant cette méthode, le décideur examinerait les éléments suivants :

  • Préjudice grave : il s’agit de savoir si le traitement que le demandeur d’asile anticipe équivaut à un préjudice grave. Il faut déterminer si le préjudice que ce demandeur d’asile pourrait subir est grave et non s’il risque un préjudice plus grave que celui auquel pourrait être exposé un autre groupe ou une autre personne appartenant à son groupe.
  • Risque de préjudice : il s’agit de savoir s’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur d’asile subisse le préjudice appréhendé. Il ne s’agit pas de déterminer si ce demandeur d’asile court un plus grand risque qu’une autre personne ou qu’un autre groupe.
  • Lien : il s’agit de savoir s’il existe un lien entre le préjudice qui pourrait être infligé au demandeur d’asile et l’un des motifs prévus dans la ConventionNote de bas de page 11 . Il faut déterminer les sources du préjudice ou les personnes qui pourraient causer un préjudice à ce demandeur d’asile et établir si la personne qui inflige le préjudice le fait pour l’un des motifs énoncés dans la ConventionNote de bas de page 12 . Le demandeur d’asile ne doit pas être disqualifié parce que d’autres personnes de son groupe ou d’autres groupes pourraient aussi être visés pour des motifs analogues.
9.2.1.2. Méthode non comparative : critère juridique privilégié

Dans Ali, Shaysta-AmeerNote de bas de page 13 , la Cour d’appel a confirmé que le critère applicable à la persécution dans le contexte d’une guerre civile est la méthode non comparative qui a été énoncée dans les affaires Salibian et Rizkallah et préconisée dans les Directives du président intitulées Civils non combattants qui craignent d’être persécutés dans des situations de guerre civileNote de bas de page 14 . La Cour a cité, en les approuvant, les passages suivants tirés des Directives :

Méthode non comparative

Les présentes Directives recommandent la méthode non comparative pour apprécier une revendication, laquelle se rapproche davantage du troisième principe formulé dans l’arrêt Salibian, des arrêts Rizkallah et Hersi, Nur Dirie de la Cour d’appel ainsi que du libellé de la définition de réfugié au sens de la Convention. Selon cette méthode, la Cour examine la situation particulière du demandeur, et celle du groupe auquel il appartient, de la même manière que toute autre revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, au lieu de comparer les risques de persécution que courent l’intéressé et d’autres personnes (notamment des membres du groupe auquel appartient le demandeur) ou groupes.

Il ne s’agit pas de comparer le risque auquel s’expose le demandeur et le risque auquel doivent faire face d’autres personnes ou d’autres groupes pour un motif énoncé dans la Convention; il s’agit plutôt de déterminer si le risque que court le demandeur constitue un préjudice suffisamment grave et est lié à un motif énoncé dans la Convention par rapport aux conséquences générales de la guerre civile. Il ne faudrait pas accorder à un demandeur le statut de « victime générale » d’une guerre civile sans avoir pleinement analysé sa situation personnelle et celle du groupe auquel il peut appartenir. La méthode non comparative permet de porter toute l’attention sur la question de savoir si la crainte de persécution du demandeur repose sur l’un des motifs prévus dans la Convention. (Notes omises)

Dans la décision FiNote de bas de page 15 , la Cour fédérale a invoqué en l’approuvant la déclaration suivante dont il est question dans les Directives : « […] si l’un des belligérants prend pour cible particulière une personne ou un groupe de personnes en raison de la race, des opinions politiques ou de l’un des autres éléments énoncés dans la définition de réfugié, et commet des atteintes graves aux droits de la personne, il s’agit manifestement de persécution ».

9.3. Poursuite ou persécution fondée sur un des motifs énoncés dans la convention

9.3.1. Limites au pouvoir de légiférer et limites en matière d'exécution de la loi

Tout État a le droit d’adopter des lois qui contribueront à assurer un fonctionnement meilleur, plus sûr et plus juste de sa population et de son gouvernement. En outre, tout État a le droit d’infliger des peines à ceux qui violent ses lois. Toutefois, du point de vue du droit international relatif aux droits de la personne, il y a une limite que l’État ne peut légitimement franchir. Pour déterminer si l’État a agi dans les limites de ses compétences ou s’il les a outrepassées, la Section de la protection des réfugiés (SPR) doit tenir compte de la distinction entre deux catégories de cas : a) les cas où le traitement prévu pour le demandeur d’asile consisterait à lui infliger une peine pour une infraction à une loi qui ne viole pas les droits de la personne ou n’établit pas une distinction défavorable pour un motif énoncé dans la Convention, que ce soit à première vue ou dans son application; b) les cas où les actes du demandeur d’asile pourraient contrevenir à une loi de son pays, mais où les termes mêmes de la loi ou la mise en œuvre de celle-ci pourraient porter atteinte aux droits de la personne et entraîner un traitement défavorable.

9.3.2. Lois d'application générale

La Cour fédérale a examiné en détail les questions relatives aux « lois d’application générale ». Cette expression désigne une loi qui, à première vue, s’applique à la population entière d’un pays, sans distinction; elle n’est pas correctement employée si la loi en cause ne vise qu’une partie de la populationNote de bas de page 16 . Pendant quelque temps, la décision de principe sur cette question était l’arrêt MusialNote de bas de page 17 ; toutefois, dans l’arrêt ZolfagharkhaniNote de bas de page 18 , la Cour d’appel a analysé cette question plus en détail et a interprété l’arrêt Musial. Par conséquent, il faut maintenant considérer que l’arrêt Zolfagharkhani a prépondérance. Désormais, l’arrêt Musial ne doit être utilisé qu’avec prudence et une fois seulement que l’on a tenu compte de l’arrêt Zolfagharkhani.

Dans l’affaire Zolfagharkhani, la Cour a rejeté l’idée que, tant que la mesure prise par un gouvernement à l’égard d’un demandeur d’asile consiste simplement à appliquer « une loi ordinaire d’application générale », le gouvernement exerce nécessairement des poursuites et non de la persécution. Dans un pays dictatorial ou totalitaire, une loi ordinaire quelconque d’application générale peut très bien constituer un acte d’oppression politiqueNote de bas de page 19 .

Dans ZolfagharkhaniNote de bas de page 20 , la Cour d’appel a formulé « quelques propositions générales relatives au statut d’une loi ordinaire d’application générale lorsqu’il s’agit de trancher la question de la persécution » :

  1. La définition légale de réfugié au sens de la Convention rend l’objet (ou tout effet principal)Note de bas de page 21 d’une loi ordinaire d’application générale, plutôt que la motivation du demandeur d’asile, pertinente à l’existence d’une persécutionNote de bas de page 22 .
  2. La neutralité d’une loi ordinaire d’application générale, à l’égard des cinq motifs d’obtention du statut de réfugié, doit être jugée objectivement par les cours et les tribunaux canadiens lorsque cela est nécessaireNote de bas de page 23 .
  3. Dans cet examen, une loi ordinaire d’application générale, même dans des sociétés non démocratiques, devrait […] être présumée valide et neutre, et le demandeur d’asile devrait être tenu, comme c’est généralement [le] cas dans les affaires de réfugiés, de montrer que les lois revêtent, ou bien en soi ou pour une autre raison, un caractère de persécution.
  4. Il ne suffira pas au demandeur de montrer qu’un régime donné est généralement tyrannique. Il devra plutôt prouver que la loi en question a un caractère de persécution par rapport à un motif énoncé dans la Convention.

La gravité du préjudice est une autre question qui a été examinée relativement aux lois d’application générale. Il est très possible qu’une loi ou une politique d’application générale porte atteinte aux droits fondamentaux de la personneNote de bas de page 24 . Aussi, dans l’affaire Cheung, la Cour a décidé qu’une règle d’application générale peut constituer de la persécution lorsque la peine est disproportionnée par rapport à l’objectif de la loi, peu importe le but des autorités :

[…] si la punition ou le traitement imposés en vertu d’une règle d’application générale sont si draconiens au point d’être complètement disproportionnés avec l’objectif de la règle, on peut y voir de la persécution, et ce, indépendamment de la question de savoir si le but de la punition ou du traitement est la persécution. Camoufler la persécution sous un vernis de légalité ne modifie pas son caractère. La brutalité visant une fin légitime reste toujours de la brutalitéNote de bas de page 25 .

Dans l’arrêt Chan (C.S.C.), le juge La Forest a approuvé les commentaires formulés par le juge d’appel Linden au sujet des « arguments fondés sur l’autorité de l’État » (selon les termes utilisés par le juge La Forest)Note de bas de page 26 . De plus, le juge La Forest a exposé sa propre opinion concernant l’idée de la « fin légitime » :

« [...] en règle générale, il n’est pas opportun que les tribunaux se prononcent, implicitement ou explicitement, sur la validité des politiques sociales d’un autre pays. En l’espèce, on ne connaît pas bien, au Canada, la portée exacte de la politique démographique chinoise, et il ne sert à rien de formuler des hypothèses gratuites quant à sa légitimité. Si le gouvernement chinois décide de freiner sa croissance démographique, c’est une question interne, qu’il lui appartient de trancher. De fait, il existe sans doute des moyens appropriés et acceptables, susceptibles de permettre la réalisation des objectifs de cette politique sans entraîner de violation des droits fondamentaux de la personne. Cependant, lorsque les moyens utilisés ont pour effet de mettre en péril des droits fondamentaux de la personne tel le droit de chacun à la sécurité de sa personne qui, en vertu du droit international, sont bien définis et jouissent d’une protection considérable, la ligne qui sépare la persécution et les moyens acceptables pour exécuter une politique légitime a alors été franchie. C’est à ce moment que les tribunaux canadiens peuvent, dans un cas donné, se prononcer sur la validité des moyens de mise en œuvre d’une politique sociale, et ce, en accordant ou en refusant à une personne le statut de réfugié au sens de la Convention [...]Note de bas de page 27 . [Italique ajouté.]

(La distinction entre l’objectif des autorités et les moyens qu’elles mettent en œuvre pour l’atteindre est examinée plus en détail dans la section 9.3.3. du présent chapitre.)

Par ailleurs, une peine qui est disproportionnée à l’infraction peut aussi constituer de la persécutionNote de bas de page 28 . Il se peut également que la peine capitale ne constitue pas de la persécution lorsqu’elle est infligée pour certaines infractionsNote de bas de page 29 .

Lorsque la Section de la protection des réfugiés applique l’expression « loi d’application générale », elle doit veiller à ne faire porter cette expression que sur ce qui est réellement autorisé par la loi en question. Lorsqu’une politique constitue une loi d’application générale, il se peut qu’une sanction particulière utilisée pour assurer la mise en œuvre de cette politique ne constitue pas une loi d’application généraleNote de bas de page 30 . De plus, même lorsqu’il est question d’une telle loi dans la demande d’asile, la Section ne doit certainement pas écarter les mesures qui vont au-delà de cette loi. Lorsque la preuve indique l’existence de pénalités extrajudiciaires ou le non-respect de l’application régulière de la loi (d’un autre genre), l’examen ne doit pas se limiter uniquement aux dispositions législatives elles-mêmesNote de bas de page 31 . En fait, une déformation de l’application de la loi, tels le dépôt d’accusations forgées et l’ingérence dans l’application régulière de la loi, peut être une forme de persécutionNote de bas de page 32 . Dans un cas, la Cour d’appel a déclaré que la poursuite d’un demandeur d’asile découlant du fait qu’il refusait d’exécuter un ordre du gouvernement ne constituerait une simple poursuite que si l’ordre était « valide » et s’il n’était pas « illégal » ou « dénué d’un fondement juridique » Note de bas de page 33.

Lorsque les mesures prises pour amener le demandeur d’asile à se conformer à la loi respectent le principe de l’application régulière de la loi et que les sanctions infligées pour la violation d’une règle particulière ne sont pas graves, il ne s’agit pas de persécutionNote de bas de page 34 .

9.3.3. Maintien de l'ordre, sécurité nationale et protection de l'ordre social

Dans certains cas, on peut soutenir que les actes de l’État sont acceptables non pas en raison de l’existence d’une loi habilitante (le cas échéant), mais plutôt parce que l’on considère que ces actes avaient pour but de protéger l’ordre social contre des dangers tels les actes criminels et le terrorisme. En réalité, les actes en question peuvent être très douteux sur le plan de la légalité.

C’est aussi dans ce contexte que les tribunaux ont débattu de la question de savoir si l’objectif qui amène les autorités à prendre certaines mesures peut servir d’excuse à leur comportement. Tout d’abord, l’extrait de l’arrêt Cheung qui a été cité plus haut – que « [l]a brutalité visant une fin légitime reste toujours de la brutalitéNote de bas de page 35 » – reste encore pertinent. Il ne devient pas moins pertinent du fait que la brutalité est exercée sans qu’il existe une loi habilitante lui conférant une légitimité superficielle. De plus, dans l’affaire ThirunavukkarasuNote de bas de page 36 , une décision ultérieure traitant plus directement du concept de la protection de l’ordre social, la Cour d’appel a statué « qu’on ne peut absolument pas considérer que battre des suspects, si dangereux croit-on qu’ils soient, fait partie ‘des enquêtes parfaitement légitimes’ [sur des activités criminelles ou terroristes]Note de bas de page 37 ». La Cour a aussi déclaré que :

[...] l’état d’urgence au Sri Lanka ne peut justifier ni l’arrestation et la détention arbitraire, d’un civil innocent, ni les coups et la torture dont il est victime aux mains du gouvernement même à qui le demandeur est censé demander la protectionNote de bas de page 38 .

On ne saurait non plus écarter les mauvais traitements dont le demandeur d’asile aurait été victime pour le motif que, en violant la loi, il a renoncé à son droit de se plaindre du traitement qui lui a été infligé en conséquence. Plutôt que de se contenter d’affirmer que le demandeur d’asile ne pouvait pas s’attendre à ce que les autorités approuvent les actes illégaux qu’il a commis, la Section de la protection des réfugiés doit déterminer si le traitement infligé au demandeur d’asile constituait de la persécution dans les circonstancesNote de bas de page 39 .

Dans un certain nombre de cas, la Cour a suivi un raisonnement du genre de celui qui a été adopté dans les arrêts Cheung et ThirunavukkarasuNote de bas de page 40 . Toutefois, il y a également des cas où elle n’a pas appliqué un tel raisonnementNote de bas de page 41 . Dans certaines de ces affaires, les décisions que la Section de première instance a rendues semblent contredire l’esprit et la lettre des opinions exprimées par la Cour d’appel.

Selon certains juges, la sécurité nationale et l’ordre public sont des objectifs sociaux valides pour tout État, et le non-respect temporaire des droits civils dans une situation d’urgence ne constitue pas nécessairement de la persécutionNote de bas de page 42 . À cet égard, avant de conclure que de mauvais traitements ne constituent pas de la persécution parce qu’il y a situation d’urgence, la Section de la protection des réfugiés devrait examiner plusieurs éléments. Y a-t-il vraiment situation d’urgence? Est-il possible de passer outre au droit qui est violéNote de bas de page 43 ? S’il s’agit d’un droit auquel il est possible de passer outre, quelle est la nature de l’urgence, dans quelle mesure peut-on passer outre au droit et existe-t-il un lien logique entre l’urgence et ce non-respect?

Certains juges ont dit que les détentions à court terme afin d’empêcher des crisesNote de bas de page 44 ou de faire face au terrorismeNote de bas de page 45 ne constituent pas de la persécution. Il convient peut-être aussi de conclure que certaines formes de violence, notamment les coups, ne constituent pas de la persécution dans les circonstances d’un cas donné, même s’il s’agit d’actes répréhensibles qui violent les droits de la personneNote de bas de page 46 ; par exemple, il se peut que les sévices n’aient pas été infligés de manière répétitive ou ne soient pas suffisamment gravesNote de bas de page 47 et qu’il n’y ait aucune possibilité qu’une telle situation se produise à l’avenir. Toutefois, compte tenu des arrêts Cheung et Thirunavukkarasu, la Section de la protection des réfugiés devrait faire preuve de prudence avant de considérer qu’un comportement violent ne constitue pas de la persécutionNote de bas de page 48 .

 

 

9.3.4. Exécution de la loi et possibilité sérieuse

Même s’il est question dans la preuve d’un préjudice qui pourrait être qualifié de grave, la Section de la protection des réfugiés doit examiner s’il existe une possibilité sérieuse que le préjudice soit infligéNote de bas de page 49 . Il se peut qu’il existe une loi qui proscrive le comportement ou un trait distinctif du demandeur d’asile et qui prévoit pour ceux-ci une peine déraisonnable, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a une possibilité sérieuse que cette peine soit infligée au demandeur d’asile. La Cour suprême a souligné que, pour déterminer si la crainte du demandeur d’asile a un fondement objectif, il faut prendre en considération les lois en vigueur dans le pays d’origine du demandeur d’asile ainsi que la façon dont elles sont appliquées. À cet égard, la Cour a cité le paragraphe 43 du Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)Note de bas de page 50 . Les mesures d’application peuvent varier d’une région à l’autre dans un pays et, si c’est le cas, « le caractère raisonnable de la crainte de persécution dépend, entre autres, des pratiques de l’autorité locale concernéeNote de bas de page 51 ».

On pourrait notamment considérer que la possibilité est loin d’être sérieuse lorsque l’on constate que l’État n’a pas l’habitude de prendre des mesures pour faire appliquer la loiNote de bas de page 52 . Cependant, un demandeur d’asile ne devrait pas avoir à vivre discrètement afin d’éviter les poursuitesNote de bas de page 53 . De plus, il est mentionné dans les Directives numéro 9 du président que même si des lois qui criminalisent le comportement du demandeur d’asile ne sont pas appliquées, leur existence peut créer un climat d’impunité et contribuer à la discrimination sociétaleNote de bas de page 54 .

9.3.5. Lois régissant le droit de sortie

Dans certains pays, il existe des lois qui imposent des restrictions aux voyages à l’étranger. Ces lois peuvent énoncer que les départs sans autorisation (départs illégaux)Note de bas de page 55 , que les séjours à l’étranger se prolongeant au-delà d’une période déterminée (séjours indûment prolongés)Note de bas de page 56 , ou que les voyages dans certains pays constituent des infractionsNote de bas de page 57 . Lorsque de telles lois existent, elles prévoient généralement des sanctions pour toute contravention à leurs dispositions. Elles peuvent également, dans certains cas, contenir des dispositions permettant d’obtenir une prolongation de la période de séjour autorisé avant qu’elle ne prenne fin ou une autorisation rétroactive lorsque les voyages n’ont pas été préalablement approuvés.

Dans l’affaire Valentin, le juge d’appel Marceau a parlé de ces cas où « le demandeur d’asile fait face, dans son pays, à des sanctions pénales pour avoir quitté le territoire sans autorisation ou pour être resté à l’étranger plus longtemps que son visa de sortie ne le lui permettaitNote de bas de page 58 ». Il a ditNote de bas de page 59 :

Le procureur contesta alors le rejet par le tribunal de l’argument tiré de la présence de l’article 109 du Code pénal tchèque [la loi régissant le droit de sortie] et de la crainte d’emprisonnement qu’il faisait naître chez les revendiquants. [...] [L]e procureur rappela qu’une certaine école de pensée [...] [s’était montrée prête] à admettre que la seule crainte de sanction en vertu d’une disposition comme celle de l’article 109 [...] pouvait équivaloir à une crainte bien fondée de persécution et appuyer valablement une revendication de statut de réfugié. On sait que les quelques tenants de cette thèse invoquent une sorte de présomption que les autorités de l’État national interpréteront automatiquement et inévitablement comme un témoignage d’opposition politique la décision de leur concitoyen de sortir du pays sans autorisation ou de rester à l’étranger au-delà du temps prévu. Le procureur reconnut que c’était là une position extrême que la grande majorité des commentateurs rejetait et n’insista pas pour la défendre telle quelle.

Ni la convention internationale, ni la loi qu’elle a suscitée chez nous, à ce que j’en comprends, n’ont eu en vue d’assurer protection à ceux qui, sans avoir été sujet de persécution jusque-là, se fabriqueraient eux-mêmes une cause de crainte de persécution en se rendant librement, de leur propre chef et sans raison, passibles de sanctions pour transgression d’une loi pénale d’ordre général. Et j’ajoute [...] que l’idée ne m’apparaît même pas valorisée par le fait que la transgression aurait été motivée par quelque insatisfaction d’ordre politique [...] car il me semble d’abord qu’une sentence isolée ne peut permettre que fort exceptionnellement de satisfaire à l’élément répétition et acharnement qui se trouve au cœur de la notion de persécutionNote de bas de page 60 [...], mais surtout parce qu’entre la peine encourue et imposée et l’opinion politique du transgresseur il n’y a pas le lien direct requis.

L’arrêt Valentin interdit de se créer une cause pour revendiquer le statut de réfugié. L’arrêt part de la prémisse selon laquelle le demandeur d’asile détient un visa de sortie valide. Il empêche alors le demandeur d’asile de se fonder sur ce dépassement de séjour volontaire comme motif de persécutionNote de bas de page 61 . Toutefois, la Commission doit tenir compte de la validité du visa de sortie et des circonstances dans lesquelles celui-ci a été obtenu. Le fait pour un demandeur d’asile de devoir verser un pot-de-vin pour recevoir l’habilitation de sécurité nécessaire à l’obtention du visa de sortie soulève des questions quant à la validité de ce dernierNote de bas de page 62 .

Toutefois, lorsque le demandeur d’asile a violé une loi régissant le droit de sortie, la décision de le punir pour cette infraction ou de lui infliger une certaine peine peut être liée à certaines caractéristiques, comme son passé politique. Les répercussions de l’acte du demandeur d’asile dépassant la peine prévue par la loi peuvent donner à penser que les actes des autorités constituent de la persécutionNote de bas de page 63 . La Commission commet une erreur lorsqu’elle omet de prendre en compte les pénalités extrajudiciaires ou sévères qui pourraient être imposées au demandeur d’asile à la suite de sa sortie illégaleNote de bas de page 64 .

9.3.6. Service militaire : objection de conscience, refus d'effectuer le service militaire, désertion

Les problèmes du demandeur d’asile peuvent découler de sa répugnance pour le service militaire. Soit le demandeur d’asile s’est enrôlé et est parti sans autorisation (c.-à-d. qu’il a déserté)Note de bas de page 65 ; soit il lui a été ordonné de rallier les troupes, mais il a refusé de le faire ou d’être enrôlé; soit il n’a pas encore été appelé sous les drapeaux, mais prévoit qu’il le sera bientôt et ne désire pas obtempérer.

Les tribunaux ont fixé quelques balises pour l’analyse des demandes d’asile de ce genre. Ainsi, les objecteurs de conscience et les déserteurs ne sont pas automatiquement visés par la définition de réfugié au sens de la Convention, et une personne n’est pas exclue de cette définition parce qu’elle est un objecteur de conscience ou un déserteurNote de bas de page 66 . Le pays qui impose un service militaire obligatoire ne persécute pas ses habitantsNote de bas de page 67 . Avoir horreur du service militaire ou avoir peur du combat n’est pas suffisant en soi pour justifier une crainte d’être persécutéNote de bas de page 68 .

Les droits de l’homme et le droit humanitaire interdisent le recrutement et la participation d’enfants dans des conflits armésNote de bas de page 69 .

Lorsqu’elle effectue une analyse plus approfondie d’une demande d’asile, la Section de la protection des réfugiés doit examiner si les circonstances révèlent l’existence d’un lien entre le traitement appréhendé et l’un des motifs énoncés dans la Convention. C’est l’arrêt ZolfagharkhaniNote de bas de page 70 qui fait autorité en ce qui concerne l’existence d’un lien (et d’autres facteurs) dans les cas où il est question du service militaireNote de bas de page 71 . Il faut s’inspirer des principes qui ont été formulés dans cet arrêt et qui sont cités plus hautNote de bas de page 72 pour déterminer si les problèmes qu’éprouve le demandeur d’asile en ce qui concerne le service militaire doivent être attribués à un motif énoncé dans la Convention ou si l’on doit considérer qu’il s’agit d’une sanction infligée pour une contravention à une loi d’application générale.

Toutefois, en aparté de l’arrêt Zolfagharkhani, un arrêt plus récent rendu par la Cour d’appel fédérale, soit l’arrêt AtesNote de bas de page 73 , soulève la question de savoir si l’objection de conscience peut ne jamais constituer un motif valable à l’appui d’une demande d’asile. Sans présenter d’analyse, la Cour a donné une réponse négative à la question certifiée suivante :

[traduction]

« Dans un pays où le service militaire est obligatoire, et où il n’existe aucune alternative à cette obligation, le fait d’intenter des poursuites et d’incarcérer l’objecteur de conscience qui refuse d’effectuer son service militaire constitue-t-il de la persécution fondée sur un motif visé par la Convention sur les réfugiés? »

L’arrêt Zolfagharkhani indique que ce ne sont pas les motifs pour lesquels le demandeur d’asile refuse d’effectuer son service militaire qui sont déterminants, mais plutôt l’objet ou l’effet principal de la loi sur la conscriptionNote de bas de page 74 . En conséquence, on doit se demander si la réaction des autorités au refus du demandeur d’asile d’effectuer son service militaire dépend d’une caractéristique prévue dans la Convention que les autorités attribuent au demandeur d’asile ou que celui-ci possède (les opinions politiques étant souvent l’élément le plus vraisemblable)Note de bas de page 75 . Même lorsque les convictions du demandeur d’asile ne devraient pas l’empêcher d’effectuer son service militaire, les autorités pourraient considérer son refus comme l’indice d’une opinion qu’elles désapprouvent.

Cependant, il semblerait que les motifs du demandeur d’asile n’ont pas été complètement écartés de l’ensemble des facteurs dont il faut tenir compte en ce qui concerne les demandes d’asile fondées sur le service militaire. Les cas n’établissent pas clairement, toutefois, à quel élément ou à quels éléments (lien, préjudice grave) ce facteur peut être lié, ni de quelle façon il doit être pris en considération au regard d’un élément particulier. Même dans l’affaire Zolfagharkhani, la Cour d’appel a mis l’accent sur la conviction invoquée par le demandeur d’asile pour justifier son refus de servir dans l’armée et a accordé une importance considérable au fait que la technique de combat particulière à laquelle s’opposait le demandeur d’asile était désapprouvée avec véhémence par la communauté internationale. Cependant, la Cour n’a pas donné beaucoup d’explications au sujet de la question de savoir comment l’attention portée à la conviction du demandeur d’asile devait être conciliée avec l’opinion selon laquelle les motifs du demandeur d’asile n’étaient pas pertinentsNote de bas de page 76 . En outre, dans des décisions subséquentes, la Cour a tenu compte à maintes reprises de la conviction du demandeur d’asile ainsi que de l’attitude de la communauté internationale à l’égard des actes critiqués par ce dernier. On s’est même fondé clairement sur les motifs du demandeur d’asileNote de bas de page 77 . Il ne faut pas oublier ces ambiguïtés de la jurisprudence lorsqu’on examine les commentaires suivants relatifs aux demandes d’asile fondées sur des convictionsNote de bas de page 78 .

On s’interroge sur le sens de l’expression « objecteur de conscience », qui donne lieu à une certaine confusion. Dans l’affaire Popov, la Section de première instance a souligné que, selon son « sens habituel », cette expression s’applique à « un pacifiste ou [à une personne qui est] contre la guerre et le militarisme sur le fondement de principes religieux ou philosophiques »Note de bas de page 79 . Il convient peut-être de réserver cette expression aux personnes qui s’opposent à toute forme de militarisme, mais, en même temps, il faut se rendre compte qu’il ne s’agit pas, pour statuer sur une demande d’asile, de déterminer si cette étiquette particulière s’applique.

Ce qui compte, c’est de déterminer si les convictions d’un demandeur d’asile ne seront suffisantes que si celui-ci s’oppose à toute forme de militarisme (ou si elles ont une portée générale). Dans l’arrêt Zolfagharkhani, la Cour d’appel a souligné que l’objection d’un demandeur d’asile peut être respectée même si elle est plus précise. En effet, elle a conclu que l’opposition du demandeur d’asile non pas au service militaire en général ni même au conflit particulier, mais à l’usage d’une catégorie d’armes (soit les armes chimiques) était valide et raisonnableNote de bas de page 80 . Dans le même ordre d’idées, la Section de première instance a statué qu’un demandeur d’asile peut s’opposer à servir dans un certain conflit sans avoir rien contre le service militaire en général et être néanmoins un réfugié au sens de la ConventionNote de bas de page 81 .

Cela ne signifie pas que toute objection de conscience ayant une portée limitée suffira. Elle pourra être jugée suffisamment grave si la communauté internationale juge contraires aux règles de conduite les plus élémentaires les actions militaires auxquelles le demandeur d’asile s’opposeNote de bas de page 82 . Par contre, on ne doit pas considérer que des opérations militaires contreviennent aux normes internationales s’il ne s’agit que de violations isolées de ces normes. Il doit plutôt s’agir d’activités militaires qui violent ces normes et qui sont tolérées de manière générale par l’ÉtatNote de bas de page 83 .

Le préjudice grave qui est une condition préalable à la persécution peut résider dans la contrainte exercée sur le demandeur d’asile pour qu’il effectue son service militaire; lorsque des convictions sont en jeu, il y a aussi atteinte à la liberté de conscience du demandeur d’asile; lorsque les actions militaires violent des normes internationales, le demandeur d’asile pourrait être contraint de s’associer au méfaitNote de bas de page 84 . Il ne faut pas oublier que, parfois, la conscription n’est pas prévue par la loi; dans de tels cas, on ne saurait prétendre qu’il s’agit de l’exercice légitime de ses pouvoirs par l’État. Un organisme peut être habilité, de fait, à contraindre des personnes à effectuer leur service militaire sans toutefois être le gouvernement légitime et sans avoir le droit d’enrôler des individusNote de bas de page 85 .

Lorsque, par suite d’un appel sous les drapeaux, le demandeur d’asile n’est pas nécessairement contraint d’effectuer son service militaire, l’atteinte à ses droits est moindre et la légitimité des exigences de l’État à son égard est plus grande. Par conséquent, si le demandeur d’asile peut, grâce à son objection de conscience, obtenir d’être exempté du service militaire ou d’être affecté à une autre forme de service (c.-à-d. service non militaire, non lié au combat ou extérieur à un théâtre particulier d’opérations), la loi sur la conscription ne constitue peut-être pas intrinsèquement de la persécutionNote de bas de page 86 .

Il n’y a pas non plus persécution lorsque les peines infligées pour refus d’effectuer le service militaire ne sont pas sévèresNote de bas de page 87 , sauf peut-être lorsque le refus survient dans le cadre d’opérations militaires condamnées parce que contraires aux règles de conduite élémentairesNote de bas de page 88 . La Section de la protection des réfugiés doit non seulement examiner la peine prévue par la loi, mais aussi le traitement effectivement réservé aux déserteursNote de bas de page 89 .

La Commission doit également examiner si la loi d’application générale sera appliquée de façon équitable et impartiale à un demandeur d’asile donné, tant sur le plan de la poursuite que de la sanctionNote de bas de page 90 .

Un peu comme on considère que le demandeur d’asile ne sera pas persécuté s’il n’est pas obligé de s’engager dans une action militaire, on estime que la Section de la protection des réfugiés ne devrait pas approuver une objection au sujet du service militaire obligatoire dans le pays de référence si le demandeur d’asile a choisi d’immigrer dans ce pays tout en sachant que le service militaire y est obligatoireNote de bas de page 91 .

La disponibilité de la protection de l’État pour des déserteurs est devenue une question clé dans une série d’affaires concernant des militaires américains pendant la guerre en Iraq. Deux hommes, Hinzman et Hughey, se sont enrôlés volontairement dans l’armée américaine. Pendant leur service dans l’armée, ils en sont venus à s’opposer à la guerre en Iraq, ont déserté et fui au Canada où ils ont demandé l’asile.

La CISR a rejeté leurs demandes d’asile. En effet, la SPRNote de bas de page 92 a conclu que les demandeurs d’asile auraient droit à l’entière protection d’un processus judiciaire civil et militaire juste et impartial aux États-Unis. Par conséquent, ils n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État, et leurs demandes d’asile devaient être rejetées. La SPR a également conclu qu’ils n’étaient pas des objecteurs de conscience parce que (1) leur décision de déserter l’armée américaine était motivée par une opposition à une guerre en particulier et non pas par une opposition à la guerre en général et (2) la guerre en Iraq n’est pas visée par le paragraphe 171 du Guide du HCR comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires. Et finalement, la SPR a conclu que la peine susceptible de leur être imposée à la suite de leur désertion ne serait pas appliquée d’une manière discriminatoire et ne serait ni excessive ni disproportionnellement sévère.

Le juge Mactavish de la Cour fédéraleNote de bas de page 93 a confirmé les décisions de la SPR en concluant que le paragraphe 171 du Guide portait sur la conduite « sur le terrain » du soldat en question et non pas sur la légalité de la guerre elle-même et que les demandeurs d’asile n’avaient pas établi qu’ils auraient participé à la perpétration d’actes illégaux s’ils étaient allés en Iraq. Le juge Mactavish a certifié la question suivante :

[traduction]

Dans le cas d’une demande d’asile présentée par un simple fantassin, la question de savoir si un conflit donné est illégal selon le droit international est-elle pertinente eu égard à la décision que doit prendre la Section de la protection des réfugiés en vertu du paragraphe 171 du Guide du HCR?

La Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 94 , dans une décision unanime, a refusé de répondre à la question certifiée. Le juge Evans, s’exprimant au nom de la Cour, a conclu que Hinzman et Hughey n’avaient pas suffisamment cherché toutes les possibilités d’obtenir la protection de l’État aux États-Unis avant de demander la protection internationale. Les déclarations suivantes de la Cour d’appel fédérale présentent un certain intérêt :

  • La présomption de protection étatique s’applique autant dans les cas où une personne prétend craindre d’être persécutée par des entités non étatiques que dans les cas où l’État serait le persécuteur. Cette présomption est d’autant plus applicable quand l’État d’origine est un pays démocratique comme les États-Unis.
  • Le demandeur d’asile provenant d’un pays démocratique devra s’acquitter d’un lourd fardeau pour démontrer qu’il n’était pas tenu d’épuiser tous les recours dont il pouvait disposer dans son pays avant de demander l’asile.

9.3.7. Politique de l'enfant unique en Chine

Il existe en République populaire de Chine une politique qui, sous réserve d’exceptions, limite à un le nombre d’enfants par couple. Diverses sanctions ont été utilisées pour assurer l’observation de cette politiqueNote de bas de page 95 . Cette dernière a été remplacée à la fin de 2015 par une politique permettant d’avoir deux enfants. On ne sait pas quelles sanctions sont utilisées pour assurer le respect de la loi. Dans la mesure où des restrictions et sanctions semblables seraient utilisées, la loi qui a été élaborée relativement à la politique de l’enfant unique est toujours pertinente.

Les demandes d’asile fondées sur la politique de l’enfant unique ont généré une jurisprudence considérable. Il existe trois décisions de principe relativement à ce sujet. Dans le premier de ces arrêts, CheungNote de bas de page 96 , la Cour d’appel a reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention aux demandeures d’asile : il s’agissait d’une femme qui devait faire face à la stérilisation forcée et de sa fille mineure qui était née en contravention de la politique. Trois juges ont rendu une décision unanime dans Cheung.

Par la suite, dans l’arrêt ChanNote de bas de page 97 , la Cour d’appel a rendu, à la majorité, une décision défavorable à l’égard d’un homme qui devait, prétendait-il, subir une stérilisation forcée. Deux juges (Heald et Desjardins) ont rendu la décision majoritaire; le troisième juge (Mahoney), qui avait également instruit l’affaire Cheung, était dissident. Chacun de ces trois juges a fourni des motifs séparés, et il y avait des différences importantes même entre les motifs des deux juges de la majorité. Il y a lieu de noter que la Cour suprême a rendu l’arrêt WardNote de bas de page 98 après l’arrêt Cheung mais avant l’arrêt Chan (C.A.F.). Les arrêts Cheung et Ward ont été examinés par la Cour d’appel dans l’arrêt Chan.

L’arrêt Chan (C.A.F.) a été porté en appel, et la décision rendue par la Cour suprême dans cette affaire constitue le troisième arrêt faisant autoritéNote de bas de page 99 . Encore une fois, la décision était partagée : par une majorité de quatre juges contre trois, la Cour suprême a rejeté l’appel, a confirmé les décisions de la Cour d’appel et de la Section du statut de réfugié et a rendu une décision défavorable à l’égard de l’appelant (le demandeur d’asile).

Le point crucial du jugement de la majorité de la Cour suprême (rédigé par le juge Major) est que les éléments de preuve n’appuyaient pas les allégations du demandeur d’asile, plus particulièrement l’allégation voulant qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit physiquement contraint de subir une stérilisation. Outre le fait qu’il reprend les opinions exprimées par la Cour d’appel dans l’arrêt Chan (y compris celles concernant les arrêts Cheung et Ward), le juge Major a refusé d’aborder ou de trancher certaines questions juridiques qui avaient été examinées par le tribunal inférieur dans cette affaire, par exemple la question de savoir si la stérilisation forcée constitue de la persécution, si la demande d’asile concernait un groupe social, et si, en ayant un deuxième enfant, le demandeur d’asile exprimait une opinion politique (ou si cela constituait un acte qui serait interprété par les autorités comme l’expression d’une opinion politique).

Les juges dissidents de la Cour suprême (dont les motifs ont été rédigés par le juge La Forest) ont évalué la preuve différemment, et ils auraient laissé à la Section du statut de réfugié le soin de réévaluer la preuve. Toutefois, pour conclure qu’il y avait lieu de faire droit à l’appel, ces juges ont traité de certaines questions juridiques qui n’ont pas été abordées par la majorité. Les commentaires des juges dissidents sur ces questions sont convaincants dans la mesure où ils ne sont pas contredits par la majorité et reflètent l’opinion d’un nombre important de juges de la Cour suprême. En outre, il y a lieu de noter que ces commentaires, s’ils constituent une explication de l’arrêt Ward, proviennent de l’auteur des motifs de cette dernière décision, le juge La Forest.

D’autres détails de ces trois arrêts clés figurent dans les pages qui suivent.

Dans le cadre de demandes d’asile où l’on invoquait la politique de l’enfant unique, la Cour d’appel a répété que tous les éléments de la définition de réfugié au sens de la Convention doivent être présents. Ainsi, la Cour a signalé que, lorsque la demande d’asile concerne la violation d’une politique valide, l’horreur de la pénalité ou l’existence d’une crainte fondée de persécution ne permettent pas de conclure que le demandeur d’asile est un réfugié au sens de la Convention; il est également nécessaire que la sanction soit infligée pour un motif énoncé dans la ConventionNote de bas de page 100 . Par ailleurs, si l’existence d’un lien avec l’un des motifs énoncés dans la Convention est démontrée, le demandeur d’asile doit néanmoins encore prouver qu’il craint avec raison d’être persécutéNote de bas de page 101 .

Quant à la question du préjudice grave, la Cour a statué, tant dans l’arrêt Cheung que dans l’arrêt Chan (C.A.F.) que le mauvais traitement appréhendé satisfaisait aux conditions prescrites. Par conséquent, la stérilisation forcée ou fermement imposéeNote de bas de page 102 constitue de la persécution, que la victime soit une femmeNote de bas de page 103 ou un hommeNote de bas de page 104 . Dans l’arrêt Cheung, le juge d’appel Linden a expliqué cette conclusion de la manière suivanteNote de bas de page 105 :

Même si la stérilisation forcée était acceptée comme une règle d’application générale, ce fait n’empêcherait pas nécessairement une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Dans certains cas, l’effet d’une règle d’application générale peut constituer de la persécution. […] Dans l’affaire Padilla, la Cour a décidé qu’une commission doit examiner les pénalités extrajudiciaires qui pourraient être imposées. De même, en l’espèce, la crainte de l’appelante ne réside pas simplement dans le fait qu’elle peut s’exposer aux pénalités économiques autorisées par la politique chinoise de l’enfant unique. Cela peut très bien être acceptable. Plus exactement, [la demandeure d’asile] à l’instance craint vraiment la stérilisation forcée; sa crainte s’étend au-delà des conséquences de la règle d’application générale pour inclure un traitement extraordinaire dans son cas qui ne découle normalement pas de cette règle. [...] De plus, si la punition ou le traitement imposés en vertu d’une règle d’application générale sont si draconiens au point d’être complètement disproportionnés avec l’objectif de la règle, on peut y voir de la persécution, et ce, indépendamment de la question de savoir si le but de la punition ou du traitement est la persécution. Camoufler la persécution sous un vernis de légalité ne modifie pas son caractère. La brutalité visant une fin légitime reste toujours de la brutalité.

La stérilisation forcée des femmes est une violation essentielle des droits fondamentaux de la personne. [...] La stérilisation forcée d’une femme est une violation grave et totalement inacceptable de la sécurité de sa personne. La stérilisation forcée soumet une femme à des traitements cruels, inhumains et dégradants. [...] Je suis donc certain que la menace de stérilisation forcée peut engendrer une crainte de persécution selon la définition de réfugié au sens de la Convention figurant dans la Loi sur l’immigration.

Dans l’arrêt Chan (C.S.C.), le juge La Forest a mentionné ce qui suit dans ses motifs de dissidence :

[...] quelle que soit la technique utilisée, il est incontestable que la stérilisation forcée est essentiellement un traitement inhumain et dégradant donnant lieu à une mutilation corporelle irréversible et qu’elle constitue le type même de violation majeure des droits fondamentaux de la personne visée par le droit relatif aux réfugiésNote de bas de page 106 .

La Section de première instance a statué que l’avortement forcé, qui est une invasion du corps de la femme, équivaut à une stérilisation forcée ou est même pire que celle-ci et, par conséquent, constitue de la persécutionNote de bas de page 107 . La Cour a également reconnu que l’introduction forcée d’un stérilet constitue une forme de persécutionNote de bas de page 108 . Toutefois, les sanctions économiques, comme moyen d’assurer le respect de la loi, ne constituent pas de la persécutionNote de bas de page 109 .

Quant à la nécessité de l’existence d’une crainte fondée de persécution, la Section de première instance a fait remarquer qu’il ne s’agissait pas de déterminer si la demandeure d’asile avait été forcée dans le passé de subir un avortement, mais plutôt s’il y avait une possibilité raisonnable qu’elle soit contrainte de le faire si on la renvoyait en ChineNote de bas de page 110 .

C’est l’existence d’un lien qui a constitué le principal point de désaccord entre les arrêts Cheung et Chan (C.A.F.). Dans ces deux arrêts, la Cour a formulé des points de vue fort différents sur la question de savoir si la stérilisation forcée serait infligée pour l’un des motifs énoncés dans la Convention. Dans Cheung, la Cour a statué qu’un groupe social était viséNote de bas de page 111 ; les juges de la majorité en sont arrivés à une conclusion tout à fait différente dans Chan (C.A.F.)Note de bas de page 112 . Parlant au nom de la majorité dans l’arrêt Chan (C.S.C.), le juge Major a choisi de ne pas examiner la question de savoir si l’affaire concernait l’existence d’un groupe socialNote de bas de page 113 . Cependant, le juge La Forest (dissident) a précisé que « [l]es personnes comme l’appelant, si elles sont persécutées parce qu’elles ont eu plus d’un enfant, peuvent invoquer l’appartenance à un groupe socialNote de bas de page 114 ». Veuillez vous reporter au chapitre 4 pour une description plus complète des opinions exprimées par la Cour suprême du Canada sur la question du groupe social.

On pourrait également invoquer les opinions politiques en ce qui concerne la politique de l’enfant unique. Toutefois, dans l’arrêt Chan (C.A.F.), le juge d’appel Heald a statué que les réactions des autorités à l’inobservation de leur politique par le demandeur d’asile ne découleraient pas de ses opinions politiquesNote de bas de page 115 ; il semble que le juge d’appel Desjardins penchait pour la même conclusionNote de bas de page 116 .

Dans l’affaire Cheng, même si le demandeur d’asile avait invoqué l’appartenance à un groupe social (« les personnes qui ont enfreint la politique du gouvernement chinois en matière de planification familiale »), il était aussi question de religion. Le demandeur d’asile était de foi catholique romaine, et c’était à cause de ses croyances religieuses qu’il s’était opposé à la politiqueNote de bas de page 117 .

9.3.8. Mœurs religieuses ou culturelles

Il existe dans chaque société des limites concernant ce qui y est considéré comme un comportement acceptable. Dans certains pays, il est possible que les normes sociales (ou les normes imposées par le groupe au pouvoir) soient plus contraignantes qu’ailleurs. Ces normes peuvent porter atteinte à l’exercice des droits de la personne et imposer des limites à certaines catégories de personnes – catégories qui peuvent se définir en fonction des caractéristiques qui sont protégées dans la Convention. Ces restrictions peuvent être prévues dans la loi, et leur respect, être assuré par des mesures coercitives et des sanctions. Le demandeur d’asile qui transgresse les conventions de son pays (et qui, en même temps, viole peut-être la loi) court peut-être le risque de subir un préjudice grave.

Lorsqu’elle examine les normes en vigueur dans d’autres sociétés, la Section de la protection des réfugiés ne doit pas oublier que l’application de la définition de réfugié au sens de la Convention exige l’évaluation de la situation du demandeur d’asile et des actes commis contre lui par rapport aux normes internationales relatives aux droits de la personne (qui peuvent parfois être interprétées suivant le droit canadien)Note de bas de page 118 . Il ne convient pas de renvoyer seulement aux notions de convenances privilégiées par la majorité ou les dirigeants du pays du demandeur d’asile. À cet égard, il y a lieu de consulter la section 3.1.1.1. du chapitre 3Note de bas de page 119 .

Parmi les cas concernant les normes sociales, il y a ceux des femmes qui font l’objet de restrictions liées à la religion ou aux traditions et ceux des Ahmadis du Pakistan.

9.3.8.1. Restrictions imposées aux femmes

En ce qui concerne la gravité du préjudice, la Section de première instance a qualifié l’excision de « pratique cruelle et barbare », d’« affreuse torture » et de « mutilation atroce »Note de bas de page 120.

Dans l’affaire Namitabar, la Section de première instance a statué que la peine prévue par la loi iranienne qui exige le port du tchador par les femmes peut constituer de la persécution. La Cour a souligné que la peine pouvait être infligée en l’absence de garanties procédurales et qu’elle était disproportionnée par rapport à l’infractionNote de bas de page 121 . Dans l’affaire Fathi-Rad, où il s’agissait encore une fois du code vestimentaire iranien, la Section de première instance a conclu que le traitement infligé à la demandeure d’asile pour des infractions purement mineures au code vestimentaire islamique applicable en Iran était tout à fait disproportionné par rapport à l’objectif de la loiNote de bas de page 122 . Par contre, dans l’affaire HazaratNote de bas de page 123 , la Section de première instance a confirmé la conclusion selon laquelle les restrictions imposées aux femmes par des lois et pratiques adoptées par le gouvernement des moudjahidines en Afghanistan (notamment des restrictions concernant la tenue vestimentaire, les déplacements à l’extérieur du domicile, les voyages, l’éducation et le travail) n’étaient que de la discrimination et non de la persécution.

Dans l’affaire Vidhani, une Asiatique de religion musulmane du Kenya a demandé l’asile après que son père eut arrangé un mariage pour elle. Elle ne voulait pas se marier avec l’homme choisi par son père et craignait que cet homme l’agresse si elle l’épousait. Elle craignait également d’être agressée par son père si elle refusait de se marier et d’être agressée sexuellement par la police si elle se plaignait. La Section de première instance a statué que les femmes qui sont forcées de contracter mariage contre leur volonté voient violer l’un de leurs droits fondamentauxNote de bas de page 124 . Le tribunal a également parlé de la possibilité que les faits suivants constituent de la persécution : (i) le fait que la demandeure d’asile soit forcée de se marier; (ii) la violence conjugale; (iii) les mauvais traitements de la part du père; (iv) la réaction de la policeNote de bas de page 125 .

Dans l’affaire AmeriNote de bas de page 126 , la demandeure d’asile, une femme qui n’aimait pas le code vestimentaire iranien, alléguait que les femmes étaient victimes des moyens par lesquels le code était appliqué. Voici la réponse donnée par la Section de première instance à cette allégation :

Il n’y avait aucune preuve que les activités, les engagements ou les croyances de la demandeure iraient à l’encontre des politiques et des lois iraniennes, si elle retournait dans ce pays, au point de s’exposer, de la part de l’État, à des actes vengeurs qui constitueraient de la persécution. Il a donc été conclu que la crainte qu’elle disait éprouver était dénuée de fondement objectif. Je ne suis pas persuadé que la conclusion à laquelle le tribunal est arrivé sur cet aspect de sa revendication était déraisonnableNote de bas de page 127 .

Dans le même esprit ou presque, il convient de signaler l’arrêt PourNote de bas de page 128 , où on prétendait que toutes les femmes résidant dans un État qui ne sont pas d’accord avec les règles discriminatoires particulières fondées sur le sexe, tel le code iranien relatif à la tenue vestimentaire des femmes, sont victimes de persécution. La Section de première instance a fait remarquer que cette idée allait beaucoup plus loin que les décisions qu’elle a rendues dans les affaires NamitabarNote de bas de page 129 et Fathi-RadNote de bas de page 130 , qui concernaient des femmes qui avaient commis une série d’actes visant à défier la loi et avaient été punies en conséquence.

Il semble donc qu’une demande d’asile sera rejetée si, dans le passé, la demandeure d’asile n’a pas revendiqué un droit et exprimé ainsi expressément son opposition (ou si, malgré son opposition, elle n’a pas été victime de mauvais traitements). Par ailleurs, la Cour a également considéré qu’il ne convient pas d’exiger de la demandeure d’asile qu’elle « achète la paix » en s’empêchant d’exercer l’un de ses droits fondamentaux ou en consentant à la violation de celui-ciNote de bas de page 131 .

En ce qui concerne le lien, la Section de première instance a dit qu’une loi qui vise précisément la manière dont les femmes doivent se vêtir ne peut être considérée comme une loi d’application générale visant tous les citoyensNote de bas de page 132 . Le non-respect du code vestimentaire par une femme peut être perçu comme une manifestation d’opposition au régime théocratique en placeNote de bas de page 133 .

Deux affaires portaient sur le refus de femmes de se conformer au code vestimentaire d’un État démocratique et laïque. Une loi turque interdit le port du foulard dans les lieux et édifices du gouvernement. Dans la décision SicakNote de bas de page 134 , la Commission a rejeté une demande d’asile fondée sur la religion et l’appartenance à un groupe social, soit les personnes qui portent le foulard en Turquie. Elle ne croyait pas que la demandeure d’asile avait participé à des manifestations ni qu’elle avait été arrêtée ou maltraitée par la police. La Commission a conclu à l’absence de crainte subjective et d’actes de persécution au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Sans expressément mentionner l’article 97 de la LIPR, elle a analysé la composante objective de la demande d’asile (et la Cour semble avoir approuvé cette analyse). Le conseil a noté :

  1. 98 p. 100 de la population de la Turquie est musulmane;
  2. le principe de la laïcité, tel qu’il est appliqué en Turquie, a été établi il y a 60 ans;
  3. la loi interdisant le port du foulard dans les endroits publics a été maintenue par la Cour constitutionnelle de Turquie, et la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé cette décision;
  4. la Turquie est un pays démocratique qui tient des élections libres.

La Commission a conclu que la demandeure d’asile ne risquait pas d’être persécutée, mais plutôt d’être poursuivie pour avoir violé une loi d’application générale.

Dans l’affaire KayaNote de bas de page 135 , la Cour a confirmé la décision rendue dans l’affaire Sicak. En ce qui concerne le point c) ci-dessus, la Cour a souligné que « [l]es lois doivent être considérées dans leur contexte social. Madame Kaya a le droit de pratiquer sa religion et de porter le hijab (foulard) en public. » La Cour a ajouté que l’affaire Namitabar et l’affaire Fathi-Rad concernaient dans les deux cas des Iraniennes qui étaient tenues par la loi iranienne de porter le tchador. « Il serait simple, mais erroné d’affirmer que le droit des Iraniennes de ne porter nulle part le tchador et le droit des Turques de porter le hijab n’importe où constituent le même droit fondamentalNote de bas de page 136 . »

L’affaire Kaya a été approuvée par la Cour dans la décision AykutNote de bas de page 137 . La Cour a souligné, dans une remarque incidente, que la loi turque s’applique à toutes les formes de tenue vestimentaire religieuse ou de signes, y compris les barbes, les capes, les turbans, les fez, les casquettes, les voiles et les foulards islamiques. « En fait, il existe des éléments de preuve qui démontrent, à l’égard des cartes de santé ou des cartes universitaires, que l’exigence prévoyant des photographies montrant le visage en entier des gens est vraiment appliquée aux hommes portant une barbe. » Dans l’affaire Vidhani, la Section de première instance a jugé que la demandeure d’asile appartenait à un groupe social, à savoir les femmes qui ont contracté un mariage arrangé auquel elles n’ont pas consenti. Elle a également fait allusion à un autre groupe social, les « femmes asiatiques au Kenya » et a précisé que la demandeure d’asile semblait faire partie de la première catégorie établie dans l’arrêt Ward (les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable)Note de bas de page 138 .

Dans l’affaire Ali, Shaysta-Ameer, la Section du statut de réfugié a statué qu’une demandeure d’asile adulte appartenait à un groupe constitué de femmes cultivées. La Section de première instance a apparemment considéré que la fille âgée de neuf ans de cette demandeure d’asile appartenait au même groupe ou à un groupe similaireNote de bas de page 139 .

Dans l’affaire Annan, une femme chrétienne craignait d’être forcée de se faire exciser par des « fanatiques musulmans », à la demande d’un homme musulman qui souhaitait l’épouser. Selon la demandeure d’asile, la religion était à la base de ses problèmesNote de bas de page 140 . La Cour a statué que la Section du statut de réfugié avait fait erreur en rejetant sa demande d’asile, sans toutefois examiner la question du lien.

En ce qui concerne la question de la protection de l’État, la Cour a jugé, dans l’affaire Annan, que la demandeure d’asile ne pouvait compter sur l’État pour la protéger contre l’excision forcée : il faut considérer non seulement la capacité de protection de l’État, mais aussi sa volonté d’agir. Ainsi, même s’il avait manifesté à quelques reprises son intention de rendre l’excision illégale, le gouvernement ghanéen ne l’avait pas encore fait et il tolérait toujours cette pratique. La demandeure d’asile ne pouvait être rassurée par des vœux pieux. La Cour a ajouté que la demandeure d’asile, n’ayant pas réussi à retrouver ses parents, devait retourner seule au GhanaNote de bas de page 141 .

Pour des renseignements supplémentaires sur les demandes d’asile présentées par des femmes qui transgressent les conventions de leur pays, voir le document intitulé Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexeNote de bas de page 142.

9.3.8.2. Les Ahmadis du Pakistan

Au Pakistan, la loi interdit aux personnes appartenant au groupe religieux ahmadi de mener certaines activités (activités qui sont liées à la pratique de leur religion ou à leur identité religieuse) et prévoit des peines en cas d’infraction. L’une des lois concernées est l’ordonnance XX.

Au fil des ans, des cas de demandeurs d’asile Ahmadis ont été analysés de différentes façons, comme le démontrent les paragraphes suivants.

La Section de première instance a dit que la simple existence d’une loi oppressive (ordonnance XX) qui n’est appliquée que de manière irrégulière ne prouve pas en soi que tous les membres du groupe visé par la loi (les Ahmadis) ont de bonnes raisons de craindre d’être persécutésNote de bas de page 143 .

Dans l’affaire AhmadNote de bas de page 144 , le demandeur d’asile voulait soutenir devant la Section du statut de réfugié que, étant donné sa nature même, la simple existence de l’ordonnance XX signifiait que le demandeur d’asile était persécuté. La Cour a reconnu qu’il serait approprié pour le demandeur d’asile de faire valoir un tel argument (même si, se fondant sur un examen de la preuve, la Cour a aussi soulevé un doute sur la possibilité que cet argument soit retenu).

Dans la décision RehanNote de bas de page 145 , la Section du statut de réfugié a souscrit aux propos suivants, qui sont tirés du jugement rendu par la Cour d’appel anglaise dans Ahmad and others v. Secretary of State for the Home DepartmentNote de bas de page 146 :

[traduction]

[...] [L]e secrétaire d’État a reconnu que l’ordonnance en soi pouvait très bien être considérée comme une mesure discriminatoire à l’encontre de tous les membres de la secte ahmadie; cependant, à mon avis, il est difficile de croire qu’elle pouvait rendre les appelants passibles de persécution du seul fait qu’ils étaient membres de la secte. Les seuls membres de la secte qui risquent d’être persécutés sont les personnes qui forment le projet de transgresser les dispositions de l’ordonnance. Aucune disposition de celle-ci n’empêchait qui que ce soit de partager les croyances de la secte sans participer à l’une ou l’autre des activités explicitement interdites.

[...] il était évident pour [le secrétaire d’État] que la plupart des Ahmadis mènent une vie ordinaire sans être troublés par le gouvernement, malgré l’existence de l’ordonnance. À mon avis, il avait parfaitement le droit de présumer que, si les appelants avaient eu l’intention, à leur retour au Pakistan, de désobéir à l’ordonnance et que, pour cette raison ou principalement pour cette raison, ils craignaient d’être persécutés, ils l’auraient dit [...].

Il semble que la Section de première instance ait statué qu’il était raisonnable pour la Section du statut de réfugié de fonder sa décision sur cette analyse, mais n’est pas allée jusqu’à dire que celle-ci était correcteNote de bas de page 147 . En outre, la Section de première instance a souligné que, si le demandeur d’asile avait déclaré ou démontré une intention de contrevenir à l’ordonnance XX et que sa conduite passée avait été compatible avec une telle intention, il aurait très bien pu prouver le bien-fondé de sa demande d’asileNote de bas de page 148 .

Dans l’affaire AhmedNote de bas de page 149 , la Section de première instance a fait remarquer que « [...] la Cour fédérale du Canada n’a pas encore clairement décidé si les lois discriminatoires du Pakistan constituent effectivement de la persécution à l’égard des Ahmadis. Elle a préféré adopter une analyse du cas par cas des craintes de persécution future des revendicateurs du statut de réfugié. » (Renvoi omis). Devant la Section de première instance, le ministre a reconnu que la Section du statut de réfugié avait conclu à tort que les mauvais traitements que le demandeur d’asile avait subis ne constituaient pas des incidents de persécution antérieure; toutefois, la Section de première instance a confirmé la conclusion qu’il n’y avait aucune possibilité sérieuse de persécution.

Dans l’affaire MehmoodNote de bas de page 150 , la Section de première instance a conclu que la Section du statut de réfugié avait commis une erreur en restreignant son analyse à la question de savoir si le demandeur d’asile était un membre inscrit ou officiel de la religion ahmadie. Compte tenu de la preuve dont elle avait été saisie, la Section du statut de réfugié était tenue de déterminer si le demandeur d’asile craignait avec raison d’être persécuté du fait qu’il appartenait au groupe religieux lahori ahmadi.

Dans un cas Ahmad différentNote de bas de page 151 , la Cour a jugé que l’agente d’ERAR n’a pas commis d’erreur en concluant que, pour être exposé à un risque de persécution, un Ahmadi doit occuper un poste de dirigeant ou parler publiquement de sa religion. De plus, l’agente n’a pas commis d’erreur en concluant que les lois contre le blasphème sont rarement appliquées par les autorités pakistanaises.

Le 18 juillet 2017, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a désigné comme guide jurisprudentiel une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) se rapportant à un demandeur d’asile ahmadiNote de bas de page 152 . Le guide jurisprudentiel stipule que lorsqu’un demandeur d’asile est reconnu comme Ahmadi, la SPR est tenue « d’examiner si le traitement des Ahmadis au Pakistan [...] constitue une persécution fondée sur la religion ».

Le guide jurisprudentiel conclut que la SPR, dans cette affaire, à l’instar des décisions antérieures, a mal appliqué une définition trop restreinte du terme « persécution ». Comme le stipule le guide jurisprudentiel :

[34] [...] La SPR s’est concentrée sur la violence physique, et a semblé conclure que l’appelante ne serait pas blessée ni tuée en raison de sa religion. Cependant, la SPR n’a pas entrepris une analyse approfondie pour savoir si les restrictions auxquelles sont confrontés les Ahmadis, y compris l’appelante, représentent un refus du droit fondamental à la liberté de religion.

[35] La liberté de religion comprend le droit de manifester sa religion par des pratiques, y compris en public, une liberté dont les Ahmadis au Pakistan sont privés. Ils sont exposés à des mesures qui entraînent des conséquences gravement préjudiciables, notamment l’interdiction de se présenter comme des musulmans, la difficulté de présenter une demande de documents et d’admission dans des établissements d’enseignement, l’ingérence dans la fréquentation d’une mosquée et la prière, et une interdiction de se livrer au prosélytisme. Même si les Ahmadis n’étaient pas menacés de préjudices corporels – et la preuve montre qu’un tel danger existe vraiment – beaucoup d’éléments de preuve ont été fournis à l’appui de l’argument selon lequel ils font l’objet de persécution fondée sur des croyances religieuses.

[36] La SAR est d’avis que l’appelante est confrontée à de graves restrictions à la pratique de sa religion. Elle n’a pas besoin de prouver qu’elle subira des préjudices corporels. La preuve montre qu’elle ne peut pas se présenter comme une musulmane; qu’elle doit renier sa foi – choisissant d’être musulmane ou ahmadie, mais non les deux – pour obtenir des documents ou être admise dans des établissements gouvernementaux; qu’elle souhaite exprimer publiquement sa foi, mais qu’il lui est interdit de le faire; que ses prières sont délibérément perturbées par des haut-parleurs qui crachent des messages de haine; qu’elle ne peut pas fréquenter une mosquée en particulier en raison des menaces d’actes de violence; et qu’elle risque d’être poursuivie en vertu des lois sur le blasphème.

[38] Ce n’est pas à la SPR ni à la SAR de déterminer si [traduction] « chaque Ahmadi serait un réfugié », quoiqu’il ne soit pas rare qu’un groupe entier soit considéré comme étant exposé à un risque de persécution dans un pays donné en raison du profil de ses membres, que ce soit pour des raisons d’orientation sexuelle, d’origine ethnique ou de religion. Cependant, dans le cadre de son examen de demandes d’asile comme celle de l’appelante, la SPR est tenue d’appliquer correctement la définition de persécution fondée sur les croyances religieuses à la preuve, et d’éviter de restreindre cette définition aux préjudices corporels.

La décision de la SAR conclut que, puisque l’État est l’un des principaux agents de persécution, et puisque les lois, les mesures et les pratiques de persécution existent dans toutes les régions du Pakistan, l’appelante ne peut pas s’attendre à bénéficier d’une protection de l’État adéquate ou ne peut pas se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable.

9.4. Persécution indirecte et unité de la famille

La notion de « persécution indirecte » a été décrite ainsi par le juge Jerome dans l’affaire BhattiNote de bas de page 153 , comme suit :

La notion de persécution indirecte repose sur l’hypothèse que les membres de la famille sont susceptibles de subir un grave préjudice lorsque leurs proches parents sont persécutés. Ce préjudice peut revêtir plusieurs formes, dont la perte du soutien économique ou social apporté par la victime et le traumatisme psychologique causé par la souffrance de ceux qu’on aime.

Cette théorie repose sur la reconnaissance du préjudice étendu causé par les actes de persécution. En reconnaissant que les membres de la famille des personnes persécutées peuvent eux-mêmes être victimes de persécution, la théorie en question permet d’octroyer le statut de réfugié à ceux qui par ailleurs ne seraient pas en mesure de prouver individuellement une crainte fondée de persécution.

Toutefois, dans l’affaire Pour-Shariati, le juge Rothstein a dit que « dans l’affaire Bhatti, l’idée de persécution indirecte élargit sans raison suffisante les conditions d’admission au Canada prévues pour les réfugiés au sens de la Convention, en englobant des personnes qui ne craignent pas avec raison d’être elles-mêmes persécutéesNote de bas de page 154 ». De plus, dans l’affaire CasetellanosNote de bas de page 155 , le juge Nadon a souligné ce qui suit :

Une revendication du statut de réfugié doit [...] établir un lien très clair entre le demandeur du statut et l’un des cinq motifs énumérés dans la définition d’un réfugié au sens de la Convention. En vertu du principe de la persécution indirecte, toutefois, le demandeur n’est pas tenu d’être persécuté ou d’avoir de bonnes raisons de craindre d’être persécuté. Cette persécution indirecte résulte du fait que le demandeur est malgré lui témoin de gestes violents dirigés contre d’autres membres de sa famille ou le groupe social auquel il appartient, par exemple. De plus, dans la décision Bhatti, [...] le juge en chef adjoint Jerome a déclaré que la portée de ce principe était telle qu’il pouvait s’appliquer au-delà des motifs traditionnels de persécution pour s’étendre aux cas de pertes de soutien économique ou social. [...] Aux yeux de la Cour, cependant, il est inadmissible d’étendre la portée du soi-disant principe de la persécution indirecte, étant donné que la perte d’un soutien économique, social ou émotif ne constitue pas l’un des motifs justifiant l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention.

Le juge Nadon a poursuivi en statuant que « la persécution indirecte ne peut être assimilée à de la persécution selon la définition de réfugié au sens de la ConventionNote de bas de page 156 ».

La Cour d’appel a rejeté l’appel dans l’affaire Pour-ShariatiNote de bas de page 157 , et, ce faisant, elle a carrément rejeté le concept de la persécution indirecte qui avait été formulé dans l’affaire Bhatti :

Le concept de persécution indirecte reconnu dans l’affaire Bhatti comme principe de notre droit en matière de réfugiés est par conséquent rejeté. Selon le raisonnement du juge Nadon, dans Casetellanos [...] « comme la persécution indirecte ne peut être assimilée à de la persécution selon la définition de réfugié au sens de la Convention, toute demande à laquelle elle sert de fondement devrait être rejetée ». La Cour est d’avis que le concept de persécution indirecte va directement à l’encontre de la décision qu’elle a prise dans Rizkallah [...] et dans laquelle elle a statué qu’il devait y avoir un lien personnel entre le demandeur et la persécution alléguée pour l’un des motifs prévus dans la Convention. L’un de ces motifs est bien entendu « l’appartenance à un groupe social particulier », un motif qui permet de tenir compte de la situation familiale dans un cas approprié Note de bas de page 158.

Appliquant la décision Pour-Shariati, le juge Muldoon a rejeté, dans CetinkayaNote de bas de page 159 le concept de la persécution indirecte et a statué, en se fondant sur les faits de l’espèce, qu’il devait y avoir un lien entre la situation personnelle du demandeur d’asile et la situation générale dans son pays, la Turquie, en ce qui concerne les membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PTK). Il a déclaré ce qui suit :

[25] [...] Certains membres du PTK peuvent faire face à la persécution, mais il incombe au [demandeur d’asile] de démontrer qu’il appartient à la catégorie des individus qui peuvent faire face à la persécution. Il ne suffit pas d’établir que les membres du PTK sont persécutés sans établir le lien nécessaire entre les activités du demandeur et la persécution qu’il craint. Même en ce qui concerne de présumées opinions politiques, il faut établir un lien entre le demandeur et les opinions politiques qui peuvent lui être attribuées.

On peut aussi faire une distinction entre une demande d’asile fondée sur la persécution indirecte et une demande d’asile fondée sur le principe de l’« unité de la famille Note de bas de page 160». Il est question de ce principe aux paragraphes 182 à 185 du Guide du HCR. Le demandeur d’asile qui invoque l’unité de la famille ne tente pas de démontrer qu’il y a persécution, comme l’exige la définition, en soulignant les effets secondaires. Plutôt, si la personne directement touchée satisfait à tous les critères de la définition de réfugié au sens de la Convention, le statut de réfugié peut être accordé à un membre de sa famille, peu importe que celui-ci satisfasse ou non aux exigences de la définition (c.-à-d. qu’il craigne avec raison d’être persécuté). Cette position a été rejetée parce qu’elle a été jugée sans fondement en droit canadienNote de bas de page 161 .

Dans l’affaire AkinfolajimiNote de bas de page 162 la Cour a examiné une décision dans laquelle la SPR avait accepté la demande du demandeur principal mais avait rejeté les demandes jointes de sa famille. La Cour a déclaré ce qui suit à propos du principe de l’unité familiale:

[5] Je suis conscient que la décision de la SPR entraînera la séparation de la famille. Cependant, l’objectif de la LIPR en matière de réunification des familles n’est qu’un des nombreux objectifs visés par la LIPR dans une grande variété de contextes. Il ne s’agit pas d’un critère déterminant pour décider si une personne a qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR. La LIPR prévoit plutôt d’autres mécanismes pour l’application de l’objectif de réunification des familles, des mécanismes auxquels les demandeurs pourraient peut-être avoir recours.
[30] Ainsi qu’il a été mentionné dès le début du présent jugement, l’unification des familles est l’un des objectifs de la LIPR, et il ne fait aucun doute que les décisions prises en application de la LIPR et menant à un résultat différent sont difficiles. Cependant, les demandes d’asile doivent être évaluées individuellement et selon leur bien-fondé, en regard des définitions présentées aux articles 96 et 97 de la LIPR.

Bien que l’unité familiale ne soit pas un concept reconnu en droit canadien des réfugiésNote de bas de page 163 , la conception de la famille comme « groupe social » pour fonder la demande d’asile est basée sur la preuve de la persécution de la famille en tant que groupe social et non sur le principe de l’unité de la famille. Il faut prouver qu’en raison de l’appartenance à une famille, certaines personnes peuvent craindre avec raison d’être persécutées dans l’avenir si elles sont contraintes à retourner dans leur pays d’origineNote de bas de page 164.

9.5. Table de jurisprudence

  1. Abbes, Lotfi c. M.C.I. (C.F., IMM-2989-06), Tremblay-Lamer, 1er février 2007; 2007 C.F. 112
  2. Abdulle, Sadia Mohamed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1440-92), Nadon, 16 septembre 1993
  3. Abu El Hof, Nimber c. M.C.I. (C.F., IMM-1494-05), von Finckenstein, 8 novembre 2005; 2005 C.F. 1515
  4. Agranovski, Vladislav c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2709-95), Tremblay-Lamer, 3 juillet 1996
  5. Ahani, Roozbeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4985-93), MacKay, 4 janvier 1995
  6. Ahmad and others v. Secretary of State for the Home Department [1990] Imm. A.R. 61 (C.A. de l’angl.)
  7. Ahmad, Masroor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-555-92), Rothstein, 16 juin 1994
  8. Ahmad, Tahir c. M.C.I. (C.F. IMM-3148-11), Scott, 24 janvier 2012; 2012 C.F. 89
  9. Ahmed, Irfan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2725-96), Joyal, 4 juillet 1997
  10. Akinfolajimi, Adebimpe Joyce c. M.C.I. (C.F., IMM-5067-17), Gleeson, 12 juillet 2018; 2018 CF 722
  11. Alfaro, Victor Labrador c. M.C.I. (C.F., IMM-7390-10), Near, 22 juillet 2011; 2011 C.F. 912
  12. Alfred, Rayappu c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1466-93), MacKay, 7 avril 1994
  13. Ali, Farhan Omar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1652-92), McKeown, 26 juin 1995
  14. Ali, Shaysta-Ameer c. M.C.I. (C.A.F., A-772-96), Décary, Stone, Strayer, 12 janvier 1999
  15. Ali, Shaysta-Ameer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3404-95), McKeown, 30 octobre 1996. Décision publiée : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 34 (C.F. 1re inst.)
  16. Al-Maisri, Mohammed c. M.E.I. (C.A.F., A-493-92), Stone, Robertson, McDonald, 28 avril 1995.
  17. Altawil, Anwar Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2365-95), Simpson, 25 juillet 1996.
  18. Altun, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-5854-11), Shore, 29 août 2012; 2012 C.F. 1034
  19. Ameri, Ghulamali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3745-94), MacKay, 30 janvier 1996
  20. Annan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.)
  21. Antonio, Pacato Joao c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1072-93), Nadon, 27 septembre 1994
  22. Ates, Erkan c. M.C.I. (C.A.F., A-592-04), Linden, Nadon, Sharlow, 5 octobre 2005; 2005 CAF 322
  23. Ates, Erkan c. M.C.I. (C.F., IMM-150-04), Harrington, 27 septembre 2004; 2004 C.F. 1316
  24. Aykut, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-5310-02), Gauthier, 26 mars 2004
  25. Balasingham, Satchithananthan c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2469-94), Rothstein, 17 février 1995
  26. Bhatti, Naushaba c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-89-93), Jerome, 14 septembre 1993. Décision publiée : Bhatti c. Canada (Secrétaire d’État), (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 275 (C.F. 1re inst.)
  27. Brar, Jaskaran Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-292-93), Rouleau, 8 septembre 1993
  28. Casetellanos c. Canada (Solliciteur général), [1995] 2 C.F. 190 (1re inst.)
  29. Castaneda, Robert Martinez c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-805-92), Noël, 19 octobre 1993 (Cuba)
  30. Cetinkaya, Lukman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2559-97), Muldoon, 31 juillet 1998
  31. Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. (675), 20 IMM. L.R. (2e) 181 (C.A.)
  32. Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593
  33. Chavez Carrillo, Diego Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-3170-12), Noël, 22 octobre 2012; 2012 C.F. 1228
  34. Chen, Li Xing c. M.C.I. (C.F., IMM-8158-13), Rennie, 19 février 2015; 2015 C.F. 225
  35. Cheng c. M.C.I (C.F. 1re inst., IMM-6589-00), Martineau, 1er mars 2002; 2002 CFPI 211
  36. Chow, Wing Sheung c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1476-92), McKeown, 26 mars 1996
  37. Chowdhury, Hasan Mahmud c. M.C.I. (C.F., IMM-7284-05), Mosley, 4 mars 2008; 2008 C.F. 290
  38. Ciric c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 65 (1re inst.).
  39. Colby, Justin c. M.C.I. (C.F., IMM-559-07), Beaudry, 26 juin 2008; 2008 C.F. 805
  40. Daghighi, Malek c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-64-93), Reed, 16 novembre 1995
  41. Dans Ndegwa, Joshua Kamau c. M.C.I. (C.F., IMM-6058-05), Mosley, 5 juillet 2006; 2006 C.F. 847
  42. Dawlatly, George Elias George c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3607-97), Tremblay-Lamer, 16 juin 1998
  43. Del Busto Ezeta, Octavio Alberto c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2021-95), Cullen, 15 février 1996
  44. Del Carmen Marrero Nodarse, Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-1706-10), Near, 10 mars 2011; 2011 C.F. 289
  45. Diab, Wadih Boutros c. M.E.I. (C.A.F., A-688-91), Isaac, Marceau, McDonald, 24 août 1994
  46. Dombele, Adelina c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-988-02), Gauthier, 26 février 2003
  47. Donboli, Khosrow c. M.C.I. (C.F., IMM-3013-02), Dawson, 16 juillet 2003; 2003 C.F. 883
  48. Douillard, Kerlange c. M.C.I. (C.F., IMM-4443-18), LeBlanc, 29 mars 2019; 2019 CF 390 ​
  49. Drozdov, Natalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-94-94), Joyal, 9 janvier 1995
  50. El Achkar, Nasri Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-5768-12), Strickland, 6 mai 2013; 2013 C.F. 472
  51. Fathi-Rad, Farideh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2438-93), McGillis, 13 avril 1994
  52. Fi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 3 R.C.F. 400; 2006 C.F. 1125
  53. Fofanah, Isha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4795-97), Muldoon, 16 juillet 1998
  54. Frid, Mickael c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6694-93), Rothstein, 15 décembre 1994
  55. Garcia, Marvin Balmory Salvador c. S.E.C. (C.F. 1re inst, IMM-2521-93), Pinard, 4 février 1994
  56. Gonzalez Salcedo, Maykel c. M.C.I. (C.F., IMM-5975-13), Phelan, 25 août 2014; 2014 C.F. 822
  57. Graider, Emil c. M.C.I. (C.F., IMM-2894-12), O’Reilly, 29 avril 2013; 2013 C.F. 435
  58. Gribovskaia, Elena c. M.C.I. (C.F., IMM-5848-04), Rouleau, 11 juillet 2005; 2005 C.F. 956
  59. Gwanzura, Unity c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1907-96), Heald, 10 juillet 1997
  60. Haoua, Mehdi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-698-99), Nadon, 21 février 2000
  61. Hashi, Haweya Abdinur c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2597-96), Muldoon, 31 juillet 1997
  62. Hashmat, Suhil c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2331-96), Teitelbaum, 9 mai 1997
  63. Hassan, Jamila Mahdi c. M.E.I. (C.A.F., A-757-91), Isaac, Marceau, McDonald, 25 août 1994. Décision publiée : Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 174 N.R. 74 (C.A.F.)
  64. Hazarat, Ghulam c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-5496-93), MacKay, 25 novembre 1994
  65. Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.F. 561; 2006 C.F. 420
  66. Hinzman, Jeremy c. M.C.I. et Hughey, Brandon David c. M.C.I. (C.A.F., A-182-06; A-185-06), Décary, Sexton, Evans, 30 avril 2007; 2007 CAF 171
  67. Hinzman, Jeremy, SPR TA4-01429, B. Goodman, 16 mars 2005
  68. Huang, Wei Yao c. M.C.I. (C.F., IMM-10448-12), Simpson, 23 octobre 2013; 2013 C.F. 1074
  69. Hughey, Brandon David c. M.C.I. (C.F., IMM-5571-05), Mactavish, 31 mars 2006; 2006 C.F. 421
  70. Hughey, Brandon David, RPD TA4-05781, B. Goodman, August 16, 2005
  71. Ielovski, Vladimir c. M.C.I. (C.F., IMM-3520-07), de Montigny, 13 juin 2008; 2008 C.F. 739
  72. Isa, Sharmarka Ahmed c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-1760-94), Reed, 16 février 1995
  73. Jeyarajah, Vijayamalini c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2473-98), Denault, 17 mars 1999
  74. John, Lindyann c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2833-95), Simpson, 24 avril 1996 (motifs signés le 29 juillet 1996)
  75. Joseph, Christy Shanthakumar c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-7503-93), MacKay, 18 novembre 1994
  76. Kaler, Minder Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-794-93), Cullen, 3 février 1994
  77. Kaprolova, Elena c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-388-97), Teitelbaum, 25 septembre 1997
  78. Karaguduk, Abdulgafur c. M.C.I. (C.F., IMM-2695-03), Henegan, 5 juillet 2004
  79. Kaya, Bedirhan Mustafa c. M.C.I. (C.F., IMM-5565-03), Harrington, 14 janvier 2004
  80. Kazkan, Shahrokh Saeedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1313-96), Rothstein, 20 mars 1997
  81. Key, Joshua Adam c. M.C.I. (C.F., IMM-5923-06), Barnes, 4 juillet 2008; 2008 C.F. 838
  82. Khalib, Amina Ahmed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-656-92), MacKay, 30 mars 1994. Décision publiée : Khalib c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 24 Imm. L.R. (2e) 149 (C.F. 1re inst.)
  83. Kirichenko, Andrei c. M.C.I. (C.F., IMM-688-10), Near, 6 janvier 2011; 2011 C.F. 12
  84. Kogan, Meri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7282-93), Noël, 5 juin 1995
  85. Kularatnam, Suhitha c. M.C.I. (C.F., IMM-3530-03), Phelan, 12 août 2004; 2004
  86. Kuzu, Meral c. M.C.I. (C.F., IMM-496-18), Lafrenière, 14 septembre 2018; 2018 CF 917
  87. Kwong, Kam Wang (Kwong, Kum Wun) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3464-94), Cullen, 1er mai 1995
  88. Lai, Quang c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-307-93), McKeown, 20 mai 1994
  89. Landry, Dale Gene c. M.C.I. (C.F., IMM-5148-08), Harrington, 8 juin 2009; 2009 C.F. 594
  90. Lau, Yei Wah c. M.C.I. (C.F., IMM-2329-07), Phelan, 17 avril 2008; 2008 C.F. 499
  91. Lebedev, Vadim c. M.C.I. (C.F., IMM-2208-06), de Montigny, 9 juillet 2007; 2007 C.F. 728
  92. Li, Mei Yun c. M.C.I. (C.F., IMM-3375-10), Near, 25 mai 2011; 2011 C.F. 610
  93. Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 66 FTR 207, 24 Imm. LR (2e) 208 (C.F. 1re inst.)
  94. Lin, Qu Liang c. M.E.I. (C.A.F., 93-A-142), Rouleau, 20 juillet 1993. Décision publiée : Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 208 (C.F. 1re inst.)
  95. Liu, Ying Yang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4316-94), Reed, 16 mai 1995
  96. Losolohoh, James Salah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2324-94), Wetston, 13 décembre 1994
  97. Lowell, Matthew David c. M.C.I. (C.F., IMM-4599-08), Zinn, 22 juin 2009; 2009 C.F. 649
  98. M.S. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-132-91), McKeown, 27 août 1996
  99. Mahalingam, Paramalingam c. S.G.C. (C.F. 1re inst., A-79-93), Joyal, 2 novembre 1993
  100. Manihani, Saravjit Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-753-92), Noël, 3 septembre 1993
  101. Mehmood, Nasir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2256-97), McGillis, 14 mai 1998
  102. Mohamed, Abd Almoula Mohamed c. M.E.I. (C.A.F., A-26-92), Strayer, MacGuigan, Robertson, 7 novembre 1994
  103. Mohebbi, Hadi c. M.C.I. (C.F., IMM-3755-13), Harrington, 26 février 2014; 2014 C.F. 182
  104. Moskvitchev, Vitalli c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-70-95), Dubé, 21 décembre 1995
  105. Moslim, Mahdi Fraih c. S.E.C. (C.F. 1re inst., 93-A-166), McGillis, 14 février 1994
  106. Moz, Saul Mejia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-54-93), Rothstein, 12 novembre 1993. Décision publiée : Moz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 67 (C.F. 1re inst.)
  107. Murugiah, Rahjendran c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6788), Noël, 18 mai 1993
  108. Musial c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 1 C.F. 290 (C.A.)
  109. Naguleswaran, Pathmasilosini (Naguleswaran) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1116-94), Muldoon, mercredi 19 avril 1995
  110. Namitabar : Canada (Secrétaire d’État) c. Namitabar (C.A.F., A-709-93), Décary, Hugessen, Desjardins, 28 octobre 1996
  111. Namitabar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.)
  112. Nejad, Saeed Javidani-Tabriz c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4624-93), Richard, 16 novembre 1994
  113. Ni, Kong Qiu c. M.C.I. (C.F., IMM-229-18), Walker, 25 septembre 2018; 2018 CF 948
  114. Nina, Razvan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-725-92), Cullen, 24 novembre 1994
  115. Omar, Suleiman Ahmed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1615-92), McKeown, 7 février 1996
  116. Pacificador, Rodolfo Guerrero c. M.C.I. (C.F., IMM-4057-02), Heneghan, 12 décembre 2003; 2003 C.F. 1462
  117. Papou, Bhatia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1040-92), Rouleau, 15 août 1994
  118. Perez, Sofia Sofi c. M.C.I. (C.F., IMM-6504-09), Snider, 23 août 2010; 2010 C.F. 833
  119. Pernas Hernandez, Euler c. M.C.I. (C.F., IMM-2072-08), Phelan, 4 mars 2009; 2009 C.F. 229
  120. Popov, Leonid Anatolievich c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2567-93), Reed, 11 avril 1994. Décision publiée : Popov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 24 Imm. L.R. (2e) 242 (C.F. 1re inst.)
  121. Pour, Malek Mohammad Nagmeh Abbas c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-95), Gibson, 6 juin 1996
  122. Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 767 (1re inst.)
  123. Pour-Shariati, Dolat c. M.E.I. (C.A.F., A-721-94), MacGuigan, Robertson, McDonald, 10 juin 1997. Décision publiée : Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1997), 39 Imm. L.R. (2e) 103 (C.A.F.)
  124. R.S. c. M.C.I. (C.F., IMM-6056-11), Gleason, 6 juillet 2012; 2012 C.F. 860
  125. Rabbani, Farideh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2032-96), McGillis, 3 juin 1997
  126. Rafieyan, Majid c. M.C.I. (C.F., IMM-4221-06), Tremblay-Lamer, 6 juillet 2007; 2007 C.F. 727
  127. Rehan, Muhammad Arif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-580-92), Gibson, 18 octobre 1996
  128. Rivera, Kimberly Elaine c. M.C.I. (C.F., IMM-215-09), Russell, 10 août 2009; 2009 C.F. 814
  129. Rizkallah, Bader Fouad c. M.E.I. (C.A.F., A-606-90), Marceau, MacGuigan, Desjardins, 6 mai 1992. Décision publiée : Rizkallah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 156 N.R. 1 (C.A.F.)
  130. Rodriguez-Hernandez, Severino Carlos c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-19-93), Wetston, 10 janvier 1994
  131. Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.)
  132. Satiacum : M.E.I. c. Satiacum, Robert (C.A.F., A-554-87), Urie, Mahoney, MacGuigan, 16 juin 1989. Décision publiée : Satiacum : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.)
  133. Section d’appel des réfugiés, TB0-01837, Bosveld, 8 mai 2017
  134. Serrano, Roberto Flores c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2787-98), Sharlow, 27 avril 1999.
  135. Shaikh, Sarwar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2489-98), Tremblay-Lamer, 5 mars 1999
  136. Shen, Zhi Ming c. M.C.I. (C.F., IMM-313-03), Kelen, 15 août 2003.
  137. Siad, Dahabo Jama c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6820), Rothstein, 13 avril 1993. Décision publiée : Siad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 6 (C.F. 1re inst.)
  138. Sicak, Bucak c. M.C.I. (C.F., IMM-4699-02), Gauthier, 11 décembre 2003
  139. Singh, Tejinder Pal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5294-97), Muldoon, 23 décembre 1997
  140. Sladoljev, Dejan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3160-94), Cullen, 4 juillet 1995
  141. Smith, Bethany Lanae c. M.C.I. (C.F., IMM-5699-11), Mosley, 2 novembre 2012; 2012 C.F. 1283
  142. Smith, Bethany Lanae c. M.C.I. (C.F., IMM-677-09), de Montigny, 20 novembre 2009; 2009 C.F. 1194
  143. Soma, Ester Elvira c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1129-92), Richard, 15 novembre 1994
  144. Sounitsky, Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM-2184-07), Mosley, 14 mars 2008; 2008 C.F. 345
  145. Sran, Gurjeet Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3195-96), McKeown, 29 juillet 1997
  146. Suarez Rosales, Reinaldo c. M.C.I. (C.F., IMM-5038-11), Phelan, 19 mars 2012; 2012 C.F. 323
  147. Subramaniam, Suresh c. M.C.I. (C.F., IMM-5129-04), O’Reilly, 12 mai 2005; 2005 C.F. 684
  148. Talman, Natalia c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-5874-93), Joyal, 11 janvier 1995
  149. Tewelde, Baruch c. M.C.I. (C.F., IMM-81-06), Gauthier, 24 octobre 2007; 2007 C.F. 1103
  150. Thathaal, Sabir Hussain c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1644-92), McKeown, 15 décembre 1993
  151. Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.)
  152. Tindungan, Jules Guiniling c. M.C.I. (C.F., IMM-5069-12), Russell, 1er février 2013; 2013 C.F. 115
  153. Toledo, Ruben Fernando San Martin c. M.E.I. (C.A.F., A-205-91), Hugessen, Desjardins, Décary, 1er mars 1993
  154. Tomov, Nikolay Harabam c. M.C.I. (C.F., IMM-10058-04), Mosley, 9 novembre 2005; 2005 C.F. 1527
  155. Torres, Alejandro Rodriguez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-503-94), Simpson, mercredi 1er février 1995
  156. Treskiba, Anatoli Benilov c. M.C.I. (C.F., IMM-1999-08), Pinard, 13 janvier 2009; 2009 C.F. 15
  157. Valentin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.).
  158. Vassey, Christopher Marco c. M.C.I. (C.F. IMM-5834-10), Scott, 18 juillet 2011; 2011 C.F. 899
  159. Vidhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 60 (1re inst.)
  160. Volkovitsky, Olga c. M.C.I. (C.F., IMM-567-09), Shore, 10 septembre 2009; 2009 C.F. 893
  161. Walcott, Dean William c. M.C.I. (C.F., IMM-5527-10; C.F., IMM-5528-08), de Montigny, 5 avril 2011; 2011 C.F. 415
  162. Ward : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689
  163. Wickramasinghe c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2489-01), Martineau, 26 avril 2002
  164. Xiao, Yan Liu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-712-15), Harrington, 21 octobre 2015; 2015 C.F. 1193
  165. Ye : M.C.I. c. Ye, Yanxia (C.F., IMM-8797-12), Pinard, 13 juin 2013; 2013 C.F. 634
  166. Zheng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2415-01), Martineau, 19 avril 2002; 2002 CFPI 448
  167. Zheng, Jin Xia c. M.C.I. (C.F., IMM-3121-08), Barnes, 30 mars 2009; 2009 C.F. 327
  168. Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.)

Notes

Note 1

Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.).

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Note 2

Salibian, supra, note 1, le juge d’appel Décary.

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Note 3

Salibian, supra, note 1, le juge d’appel Décary; James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991, p. 97.

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Note 4

Rizkallah, Bader Fouad c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (M.E.I.) (C.A.F., A-606-90), Marceau, MacGuigan, Desjardins, 6 mai 1992. Décision publiée : Rizkallah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 156 N.R. 1 (C.A.F.).

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Note 5

Rizkallah, supra, note 4, le juge d’appel MacGuigan.

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Note 6

Abdulle, Sadia Mohamed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1440-92), Nadon, 16 septembre 1993. Hassan, Jamila Mahdi c. M.E.I. (C.A.F., A-757-91), Isaac, Marceau, McDonald, 25 août 1994. Décision publiée : Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 174 N.R. 74 (C.A.F.). Dans Subramaniam, Suresh c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (M.C.I.) (C.F., IMM-5129-04), O’Reilly, 12 mai 2005; 2005 C.F. 684, au paragraphe 7, la Cour avait conclu : « M. Subramaniam est un Tamoul du Nord du Sri Lanka, mais cela ne suffit pas, en soi, à établir le bien-fondé de sa crainte de persécution. »

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Note 7

Les directives intitulées Civils non combattants qui craignent d’être persécutés dans des situations de guerre civile, qui ont été données par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) le 7 mars 1996, en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration, et prorogées par le président le 28 juin 2002 en vertu de l’alinéa 159(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

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Note 8

Le cas le plus évident où une méthode comparative a été adoptée est peut-être Isa, Sharmarka Ahmed c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-1760-94), Reed, 16 février 1995.

Les guerres civiles sont pour la plupart, sinon toutes, causées par un conflit racial ou ethnique. Si les attaques motivées par la haine raciale dans une situation de guerre civile devaient constituer un motif de revendication du statut de réfugié, il s’ensuivrait que tous les individus appartenant à l’un et l’autre camp se qualifient comme réfugiés. Le passage [du paragraphe 164] du Guide des Nations Unies [...] que cite la Commission indique que tel n’est pas l’objectif de la Convention de 1951.

La décision Isa a été citée avec approbation dans l’affaire Ali, Farhan Omar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1652-92), McKeown, 26 juin 1995. Le juge McKeown n’a fait référence à aucun passage particulier de cette décision.

Dans Ali, Shaysta-Ameer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3404-95), McKeown, 30 octobre 1996. Décision publiée : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 34 (C.F. 1re inst.), la Section de première instance a certifié la question suivante : « Des demandeurs du statut de réfugié sont-ils exclus de l’application de la définition de réfugié au sens de la Convention si dans leur pays, tous les groupes, dont celui auquel ils appartiennent, sont à la fois victimes et coupables de violations des droits de la personne dans le contexte d’une guerre civile? » Voir infra, note 13.

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Note 9

Exiger d’un demandeur d’asile qu’il vive une situation plus difficile peut signifier plusieurs choses. Par exemple, pour avoir gain de cause, le demandeur d’asile pourrait être obligé de démontrer (i) que les risques qu’il court sont plus grands que ceux que courent les personnes appartenant à d’autres groupes; (ii) que les risques qu’il court sont plus grands que ceux d’autres personnes appartenant à son groupe; (iii) que le préjudice qu’il risque de subir est plus grave que celui qui menace d’autres personnes.

En ce qui concerne le point (i), voir Siad, Dahabo Jama c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6820), Rothstein, 13 avril 1993. Décision publiée : Siad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 6 (C.F. 1re inst.); et Omar, Suleiman Ahmed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1615-92), McKeown, 7 février 1996. En ce qui concerne le point (ii), voir Hassan, supra, note 6.

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Note 10

Le groupe du demandeur d’asile doit pouvoir être défini suivant la Convention.

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Note 11

L’arrêt Salibian, supra, note 1, souligne qu’il peut y avoir un lien dans une situation de guerre civile. On peut considérer que Rizkallah, supra, note 4, ne fait que rappeler qu’il est également possible qu’aucun lien de ce genre n’existe dans une telle situation. La simple instabilité politique ne prouve pas l’existence d’une crainte fondée de persécution : Del BustoEzeta, Octavio Alberto c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2021-95), Cullen, 15 février 1996, où la Cour a dit que les problèmes du demandeur d’asile n’étaient pas liés à un motif énoncé dans la Convention, mais qu’ils étaient plutôt le résultat du climat politique instable et dangereux qui régnait au Pérou. Dans Khalib, Amina Ahmed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-656-92), MacKay, 30 mars 1994. Décision publiée : Khalib c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 24 Imm. L.R. (2e) 149 (C.F. 1re inst.),l’ancien gouvernement somalien avait posé, dans l’intention semble-t-il de blesser les Issaqs, des mines dans la région où habitaient les demandeurs d’asile et où vivaient surtout des membres du clan Issaq comme eux. Un grand nombre de ces mines n’ont pas été enlevées, et les demandeurs d’asile craignaient d’être blessés. La Section du statut de réfugié a statué que le danger que couraient les demandeurs d’asile était le même que celui auquel toutes les personnes de la région devaient faire face, sans distinction. En confirmant cette décision, la Cour a souligné que, bien que les Issaqs forment la majorité des habitants de la région, toutes les personnes y habitant couraient le même danger.

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Note 12

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, le juge La Forest : « Les circonstances devraient être examinées du point de vue du persécuteur, puisque c’est ce qui est déterminant lorsqu’il s’agit d’inciter à la persécution. »

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Note 13

Ali, Shaysta-Ameer c. M.C.I. (C.A.F., A-772-96), Décary, Stone, Strayer, 12 janvier 1999

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Note 14

Supra, note 7.

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Note 15

Fi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 3 R.C.F. 400; 2006 C.F. 1125, au paragraphe 19.

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Note 16

Fathi-Rad, Farideh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2438-93), McGillis, 13 avril 1994. Voir aussi Namitabar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.). Comparer avec Altawil, Anwar Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2365-95), Simpson, 25 juillet 1996. Dans Canada (Secrétaire d’État) c. Namitabar (C.A.F., A-709-93), Décary, Hugessen, Desjardins, 28 octobre 1996, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la Section du statut de réfugié relativement à la crédibilité n’étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d’avis que « la Section s’était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n’était d’aucune importance en l’espèce puisque la [demandeure d’asile] s’était volontairement soumise au code vestimentaire et n’avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s’y soumettre […] ».

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Note 17

Musial c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 1 C.F. 290 (C.A.). S’exprimant au nom de la majorité, le juge Pratte a dit ce qui suit :

Si une personne est punie pour avoir violé une loi ordinaire d’application générale, c’est en raison de l’infraction commise, non pour les opinions politiques qui auraient pu l’inciter à commettre cette infraction. [...] [O]n ne pouvait dire qu’une personne, qui a violé la loi de son pays d’origine pour s’être soustraite au service militaire, et qui craint seulement les poursuites judiciaires et les sanctions à la suite de cette infraction à la loi, craint d’être persécutée pour ses opinions politiques quand bien même elle aurait été poussée à commettre cette infraction par ses croyances politiques.

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Note 18

Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.).

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Note 19

Zolfagharkhani, supra, note 18.

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Note 20

Zolfagharkhani, supra, note 18. Ces propositions ont été régulièrement citées dans des décisions rendues ultérieurement dans le cas de demandes d’asile fondées sur l’objection de conscience relativement au service militaire. Voir la section 9.3.6., infra.

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Note 21

Dans Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.), le juge d’appel Linden a dit que la Section du statut de réfugié « a eu tort d’exiger l’existence d’une [traduction] ‘intention de persécution’, alors qu’un effet de persécution suffit ».

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Note 22

Comparer avec Antonio, Pacato Joao c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1072-93), Nadon, 27 septembre 1994, (concernant des actes de trahison, d’espionnage et de sabotage).

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Note 23

Dans Daghighi, Malek c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-64-93), Reed, 16 novembre 1995, la Section du statut de réfugié a statué que le demandeur d’asile iranien avait simplement fait fi de « lois ou de règles d’application générale qui reposent sur les principes fondamentalistes du droit islamique ». La preuve indiquait toutefois que le demandeur d’asile faisait l’objet du mécontentement des autorités à cause de ses tendances occidentales et de ses opinions religieuses inacceptables et qu’il avait dû suivre des cours de religion. La Cour a rejeté la conclusion selon laquelle les problèmes du demandeur d’asile n’étaient pas liés à un motif énoncé dans la Convention.

Dans l’affaire Chan (C.A.F.), le juge Heald a statué qu’une peine infligée pour violation d’une politique gouvernementale n’est pas une peine concernant des opinions politiques si le non-respect est considéré par les autorités comme une violation de la loi et non comme une tentative de saper leur autorité : Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 675; (1993), 20 Imm. L.R. (2e) 181 (C.A.). Voir aussi la décision Ni, Kong Qiu c. M.C.I. (C.F., IMM-229-18), Walker, 25 septembre 2018; 2018 CF 948 dans laquelle la Cour a confirmé la décision de la SPR où cette dernière avait conclu que si le demandeur était arrêté en Chine, il ferait face à des poursuites en raison de sa résistance à l’expropriation de sa maison. Il ne serait pas persécuté.

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Note 24

Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, le juge La Forest (motifs dissidents).

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Note 25

Cheung, supra, note 21, le juge d’appel Linden.

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Note 26

Chan (C.S.C.), supra, note 24, le juge La Forest (motifs dissidents).

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Note 27

Chan (C.S.C.), supra, note 24, le juge La Forest (motifs dissidents).

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Note 28

Namitabar (1re inst.), supra, note 16; Rodriguez-Hernandez, Severino Carlos c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-19-93), Wetston, 10 janvier 1994.

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Note 29

Antonio, supra, note 22. Voir également Singh, Tejinder Pal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5294-97), Muldoon, 23 décembre 1997, (motifs supplémentaires), paragraphes 9 à 13.

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Note 30

Dans l’affaire Cheung, supra, note 21, la Cour a souligné que, bien que la politique de l’enfant unique de la Chine soit généralement applicable, la stérilisation forcée des femmes qui ont déjà eu un enfant ne constitue pas une loi d’application générale. Voir aussi Lin, Qu Liang c. M.E.I. (C.A.F., 93-A-142), Rouleau, 20 juillet 1993. Décision publiée : Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 208 (C.F., 1re inst.), où la Cour a mentionné que [traduction] « les sanctions économiques, comme moyen d’assurer le respect de la loi, ne constituent pas de la persécution ». La Cour a suivi ce raisonnement dans l’affaire Li, Mei Yun c. M.C.I. (C.F., IMM-3375-10), Near, 25 mai 2011; 2011 C.F. 610. Voir également l’arrêt Chan (C.S.C.), supra, note 24, où le juge Major, citant l’arrêt Cheung, a souligné que « la stérilisation forcée n’est pas une règle de droit d’application générale, mais plutôt une mesure visant à faire respecter la politique, qui est prise par certaines autorités locales et qui est tout au plus tacitement acceptée par le gouvernement central. Par conséquent, le caractère raisonnable de la crainte de persécution dépend, entre autres, des pratiques de l’autorité locale concernée. »

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Note 31

En ce qui concerne les peines extrajudiciaires, voir Cheung, supra, note 21, à 323; et Moslim, Mahdi Fraih c. S.E.C. (C.F. 1re inst., 93-A-166), McGillis, 14 février 1994. Pour ce qui est du non-respect de l’application régulière de la loi, voir Namitabar, supra, note 16.

La promulgation d’une loi pourrait nuire à l’application régulière de la loi, augmentant ainsi les risques de persécution; voir, par exemple, Balasingham, Satchithananthan c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2469-94), Rothstein, 17 février 1995.

Dans M.E.I. c. Satiacum, Robert (C.A.F., A-554-87), Urie, Mahoney, MacGuigan, 16 juin 1989. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.), la Cour a statué que la crainte du demandeur d’asile de se voir infliger des pénalités extrajudiciaires, qui reposait en partie sur des irrégularités qui auraient entaché la procédure, n’était pas fondée. En outre, la Cour a dit que « [...] les tribunaux canadiens doivent tenir pour acquis qu’il existe un processus judiciaire équitable et impartial dans le pays étranger. Dans le cas d’un État non démocratique, il peut être facile de faire la preuve contraire, mais en ce qui a trait à un État démocratique comme les États-Unis, il se peut qu’il faille aller jusqu’à démontrer [...] que [certains éléments clés du système judiciaire] [sont] gravement atteints [...] ou [...] en cause]. » Dans Chowdhury, Hasan Mahmud c. M.C.I. (C.F., IMM-7284-05), Mosley, 4 mars 2008; 2008 C.F. 290, la Cour a reproché à la SPR de ne pas avoir examiné les éléments de preuve démontrant qu’il y a, dans le pays du demandeur d’asile, un énorme arriéré et des périodes de détention prolongées ou de durée indéterminée avant le procès.

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Note 32

Par exemple, dans l’affaire Pacificador, Rodolfo Guerrero c. M.C.I., (IMM-4057-02), Heneghan, 12 décembre 2003; 2003 C.F. 1462, la Cour a statué que la Commission aurait dû prendre en considération la composante objective de la demande d’asile se rapportant à l’appartenance du demandeur d’asile à un groupe composé de personnes aux Philippines qui sont poursuivies pour des motifs politiques et dont la poursuite semble être associée à la corruption. Dans Altun, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-5854-11), Shore, 29 août 2012; 2012 C.F. 1034, la Cour a souligné que la SPR avait considéré l’affaire en tant que poursuite plutôt que persécution, mais a omis de prendre en compte qu’une poursuite peut constituer une forme de persécution, s’il existe des preuves manifestes que la poursuite est injuste.

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Note 33

Mohamed, Abd Almoula Mohamed c. M.E.I. (C.A.F., A-26-92), Strayer, MacGuigan, Robertson, 7 novembre 1994. La Cour n’a pas précisé ses courts motifs ni clairement mentionné ses normes de validité.

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Note 34

Drozdov, Natalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-94-94), Joyal, 9 janvier 1995.

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Note 35

Cheung, supra, note 21, le juge d’appel Linden.

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Note 36

Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.).

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Note 37

Thirunavukkarasu, supra, note 36, le juge d’appel Linden.

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Note 38

Thirunavukkarasu, supra, note 36, le juge d’appel Linden.

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Note 39

Toledo, Ruben Fernando San Martin c. M.E.I. (C.A.F., A-205-91), Hugessen, Desjardins, Décary, 1er mars 1993.

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Note 40

Par exemple, voir Kaler, Minder Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-794-93), Cullen, 3 février 1994. Dans Sran, Gurjeet Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3195-96), McKeown, 29 juillet 1997, le demandeur d’asile avait été sérieusement torturé à diverses reprises pendant qu’il était sous la garde de la police. La Cour a fait la remarque suivante : « La torture ne peut jamais être justifiée à quelque époque que ce soit, et il ne suffit pas de la qualifier simplement d’abus. »

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Note 41

Par exemple, voir Manihani, Saravjit Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-753-92), Noël, 3 septembre 1993; Naguleswaran, Pathmasilosini (Naguleswaran) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1116-94), Muldoon, 19 avril 1995. Dans la décision Naguleswaran, la Cour a souligné que les membres d’organisations militantes ne devraient pas être « traités avec la plus grande politesse ».

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Note 42

Brar, Jaskaran Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-292-93), Rouleau, 8 septembre 1993; Papou, Bhatia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1040-92), Rouleau, 15 août 1994. Voir aussi Naguleswaran, supra, note 41 : de l’avis du juge Muldoon, « les notions occidentales dans le domaine de l’administration de la justice ne peuvent tout simplement pas s’appliquer dans certains autres pays » (italique et caractères gras supprimés), étant donné la nécessité dans ces pays d’assurer la sécurité du public, de composer avec une situation de guerre civile et de combattre le terrorisme.

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Note 43

Alfred, Rayappu c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1466-93), MacKay, 7 avril 1994 : « Le tribunal n’a pas, quant à la persécution, tenu compte des sévices subis par le requérant aux mains des policiers de Colombo. Les articles 7 et 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques indiquent clairement qu’aucune personne ne doit être assujettie à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou encore à une punition même dans une situation d’urgence générale. »

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Note 44

Brar, supra, note 42.

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Note 45

Mahalingam, Paramalingam c. S.G.C. (C.F. 1re inst., A-79-93), Joyal, 2 novembre 1993; et Naguleswaran, supra, note 41. Dans Velluppillai, Selvaratnam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2043-99), Gibson, 9 mars 2000, la Cour a conclu que, bien que l’énoncé « de courtes détentions visant à empêcher les troubles ou combattre le terrorisme ne constituent pas de la persécution » soit généralement vrai, la Section du statut de réfugié doit tenir compte de la situation extraordinaire du demandeur d’asile, en particulier de son âge, et, vu cet âge, de l’incidence de ses expériences antérieures, comme le faisait le rapport du psychologue. Kularatnam, Suhitha c. M.C.I. (C.F., IMM-3530-03), Phelan, 12 août 2004; 2004 C.F. 1122, paragraphe 10, corrobore ce point de vue. Dans Abu El Hof, Nimber c. M.C.I. (C.F., IMM-1494-05), von Finckenstein, 8 novembre 2005; 2005 C.F. 1515, la Cour endosse la conclusion de la SPR selon laquelle les deux détentions de courte durée et l’interrogatoire subi par le demandeur d’asile, bien qu’ils soient humiliants, peuvent être perçus comme des mesures de sécurité nécessaires compte tenu de la sécurité accrue qui avait cours en Israël à l’époque. Dans Kuzu, Meral c. M.C.I. (C.F., IMM-496-18), Lafrenière, 14 septembre 2018; 2018 CF 917 la Cour est arrivée à une conclusion semblable concernant deux détentions d’une totale durée de huit heures. La Cour a constaté qu’à aucun moment la police n’avait fait preuve de violence à l’égard du demandeur ni avait-elle violé ses droits fondamentaux de base.

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Note 46

Joseph, Christy Shanthakumar c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-7503-93), MacKay, 18 novembre 1994.

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Note 47

Murugiah, Rahjendran c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6788), Noël, 18 mai 1993; Soma, Ester Elvira c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1129-92), Richard, 15 novembre 1994.

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Note 48

Dans Wickramasinghe c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2489-01), Martineau, 26 avril 2002; 2002 CFPI 470, la Section de première instance, appliquant l’arrêt Thirunavukkarasu, supra, note 36, a conclu que « les raclées, les arrestations arbitraires et la détention de suspects, même dans une situation d’urgence, ne peuvent jamais être justifiées ou considérées comme une partie légitime d’enquêtes concernant des activités criminelles ou terroristes, peu importe la dangerosité attribuée aux suspects ».

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Note 49

Dans Rafieyan, Majid c. M.C.I. (C.F., IMM-4221-06), Tremblay-Lamer, 6 juillet 2007; 2007 C.F. 727, la Cour, qui a examiné une décision d’un agent d’immigration concernant une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, a souligné que l’agent n’avait pas commis d’erreur en concluant que, même si les peines que prévoit la loi peuvent dénoter l’existence d’un risque, ces peines à trancher ne sont pas déterminantes en ce qui concerne la question s’il existe une preuve que ces lois ne sont pas mises à exécution.

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Note 50

Chan (C.S.C.), supra, note 24, le juge Major.

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Note 51

Chan (C.S.C.), ibid., le juge Major.

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Note 52

John, Lindyann c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2833-95), Simpson, 24 avril 1996 (motifs signés le 29 juillet 1996), (lois criminalisant les actes homosexuels). Il convient de signaler, de façon plus générale, les commentaires de la Cour dans Torres, Alejandro Rodriguez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-503-94), Simpson, 1er février 1995 (motifs signés le 26 avril 1995) : « À mon sens, les revendications du statut de réfugié ne doivent pas être considérées à un niveau théorique qui fait abstraction des réalités de la preuve. [...] [La Section du statut de réfugié] avait le droit d’évaluer de façon pratique l’éventualité que le requérant s’expose ultérieurement à de la persécution. »

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Note 53

Voir, par exemple, Mohebbi, Hadi c. M.C.I. (C.F., IMM-3755-13), Harrington, 26 février 2014; 2014 C.F. 182.

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Note 54

Directives numéro 9 du président : Procédures devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, 1er mai 2017, section 8.5.6.

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Note 55

Voir, par exemple, Cheng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6589-00), Pinard, 1er mars 2002; 2002 CFPI 211 et Zheng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2415-01), Martineau, 19 avril 2002; 2002 CFPI 448.

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Note 56

Il peut y avoir une loi relative au séjour prolongé qui s’applique à tous les résidents d’un pays ou à tous les citoyens du pays, et qui prévoit que cet acte est punissable d’une amende ou d’un emprisonnement. Par ailleurs, une loi peut prévoir qu’un résident qui n’est pas un citoyen du pays (notamment un résident apatride) et qui voyage à l’étranger doit régulièrement revenir au pays et se présenter aux autorités, à défaut de quoi il perdra son statut de résident et le droit de retourner dans son pays : par exemple, Altawil, supra, note 16.

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Note 57

À cet égard, voir, par exemple, Losolohoh, James Salah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2324-94), Wetston, 13 décembre 1994.

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Note 58

Valentin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.).

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Note 59

Valentin, supra, note 58.

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Note 60

Cependant, voir M.S. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-132-91), McKeown, 27 août 1996. La Cour a laissé entendre que la sévérité de la peine pouvait être un facteur très important.

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Note 61

Voir Perez, Sofia Sofi c. M.C.I. (C.F., IMM-6504-09), Snider, 23 août 2010; 2010 C.F. 833, dans laquelle la Cour a appliqué l’arrêt Valentin concluant que, d’après la preuve, il n’est absolument pas certain que la demanderesse serait accusée et déclarée coupable en vertu de la loi applicable. La demanderesse pourrait toujours présenter une demande de permis spéciale d’entrée pour retourner à Cuba, et son allégation d’emprisonnement n’était qu’une hypothèse. Dans Del Carmen Marrero Nodarse, Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-1706-10), Near, 10 mars 2011; 2011 C.F. 289, la Cour a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse avait artificiellement mis en place une situation dans laquelle elle pourrait être punie pour avoir enfreint une loi cubaine d’application générale. Puisqu’aucun élément de preuve ne démontrait que les poursuites potentielles seraient partiales, la SPR n’estimait pas qu’elles constituaient un risque de préjudice. Dans Suarez Rosales, Reinaldo c. M.C.I. (C.F., IMM-5038-11), Phelan, 19 mars 2012; 2012 C.F. 323, les demandeurs d’asile cubains avaient omis d’obtenir une prolongation de leur visa de sortie, même s’il est courant de prolonger de tels visas de 11 mois ou possiblement davantage.

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Note 62

Pernas Hernandez, Euler c. M.C.I. (C.F., IMM-2072-08), Phelan, 4 mars 2009; 2009 C.F. 229.

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Note 63

Castaneda, Robert Martinez c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-805-92), Noël, 19 octobre 1993 (Cuba). Dans Chow, Wing Sheung c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1476-92), McKeown, 26 mars 1996, la Cour a souligné que la Section du statut de réfugié avait jugé que ni la peine maximale prescrite ni les peines infligées dans les faits n’étaient sévères.

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Note 64

Donboli, Khosrow c. M.C.I. (C.F., IMM-3013-02), Dawson, 16 juillet 2003; 2003 C.F. 883. Voir aussi Alfaro, Victor Labrador c. M.C.I. (C.F., IMM-7390-10), Rennie, 22 juillet 2011; 2011 C.F. 912; et Gonzalez Salcedo, Maykel c. M.C.I. (C.F., IMM-5975-13), Phelan, 25 août 2014; 2014 C.F. 822.

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Note 65

Pour un exemple d’un cas où l’on a conclu qu’il n’y avait pas eu désertion, voir Nejad, Saeed Javidani-Tabriz c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4624-93), Richard, 16 novembre 1994.

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Note 66

Musial, supra, note 17, le juge en chef Thurlow.

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Note 67

Popov, Leonid Anatolievich c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2567-93), Reed, 11 avril 1994. Décision publiée : Popov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 24 Imm. L.R. (2e) 242 (C.F. 1re inst.).

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Note 68

Garcia, Marvin Balmory Salvador c. S.E.C. (C.F. 1re inst, IMM-2521-93), Pinard, 4 février 1994. Dans Haoua, Mehdi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-698-99), Nadon, 21 février 2000, la Cour a affirmé au paragraphe 16 : « [...] je fais également remarquer que l’imposition du service militaire ne constitue pas, en soi, de la persécution. La revendication du demandeur dépendait plutôt de sa crainte d’être obligé de commettre des atrocités s’il était conscrit. S’il n’y a pas de preuve concernant les atrocités, comme c’est le cas en l’espèce, il ne peut y avoir de preuve concernant la persécution. »

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Note 69

Convention relative aux droits de l’enfant, paragraphe 38(2) – de moins de 15 ans; et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, article 2 – de moins de 18 ans. Le recrutement d’enfants-soldats constitue un crime de guerre en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

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Note 70

Zolfagharkhani, supra, note 18.

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Note 71

Il était aussi question du service militaire dans Musial, supra, note 17, mais l’arrêt Zolfagharkhani, supra, note 18, a supplanté Musial et fait désormais autorité non seulement en ce qui concerne la question plus globale des lois d’application générale, mais aussi pour cet exemple particulier de lois de ce genre. Voir la section 9.3.2. du chapitre 9.

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Note 72

Voir la section 9.3.2. du chapitre 9.

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Note 73

Ates, Erkan c. M.C.I. (C.A.F., A-592-04), Linden, Nadon, Sharlow, 5 octobre 2005; 2005 CAF 322 [appel de la décision Ates, Erkan c. M.C.I. (C.F., IMM-150-04), Harrington, 27 septembre 2004; 2004 C.F. 1316]; la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada a été rejetée sans frais le 30 mars 2006 (31246). Cette affaire a été suivie dans Ielovski, Vladimir c. M.C.I. (C.F., IMM-3520-07), de Montigny, 13 juin 2008; 2008 C.F. 739; et dans Hinzman c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.F. 561; 2006 C.F. 420, où la Cour a mentionné :

[traduction]

[207] À l’heure actuelle, cependant, il n’y a aucun droit internationalement reconnu à l’objection de conscience tant totale que partielle. Bien que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et le Conseil de l’Europe aient encouragé les États membres à reconnaître un droit à l’objection de conscience dans divers rapports et commentaires, aucun instrument international portant sur les droits de la personne ne reconnaît actuellement un tel droit. De plus, il n’existe aucun consensus international à cet égard [...].

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Note 74

Zolfagharkhani, supra, note 18.

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Note 75

Voir Ahani, Roozbeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4985-93), MacKay, 4 janvier 1995, où la Cour a dit que la Section du statut de réfugié avait le droit de conclure que la détention et les sévices infligés au demandeur d’asile pendant celle-ci étaient liés au fait que ce dernier n’avait pas terminé son service militaire plutôt qu’à son origine kurde ou à ses opinions politiques. Par ailleurs, voir Diab, Wadih Boutros c. M.E.I. (C.A.F., A-688-91), Isaac, Marceau, McDonald, 24 août 1994, où la Cour a statué que la Section du statut de réfugié avait commis une erreur en n’examinant pas la question de savoir si l’opposition du demandeur d’asile au service dans une armée particulière (à laquelle il avait été contraint de se joindre) constituait une opinion politique qui pouvait entraîner de la persécution.

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Note 76

Zolfagharkhani, supra, note 18.

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Note 77

Voir, par exemple, Sladoljev, Dejan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3160-94), Cullen, 4 juillet 1995. La Cour n’a pas fait mention de l’arrêt Zolfagharkhani, supra, note 18.

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Note 78

Voir également les paragraphes 170 à 174 du Guide du HCR.

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Note 79

Popov, supra, note 67. Dans Lebedev, Vadim c.M.C.I. (C.F., IMM-2208-06), de Montigny, 9 juillet 2007; 2007 C.F. 728, la Cour a décrit l’objection de conscience comme des [traduction] « convictions profondes fondées sur des croyances religieuses, des principes philosophiques ou des considérations éthiques ».

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Note 80

Zolfagharkhani, supra, note 18.

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Note 81

Ciric c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 65 (1re inst.).

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Note 82

Zolfagharkhani, supra, note 18. Voir également : Ciric, supra, note 81. Il ne suffit pas que le demandeur d’asile démontre qu’un conflit particulier a été condamné par la communauté internationale. Il faut également que son refus de participer soit fondé sur cette condamnation : Sladoljev, supra note 77. De plus, il doit exister une possibilité raisonnable que le demandeur d’asile soit contraint de participer aux opérations auxquelles il s’oppose : Zolfagharkhani, supra, note 18.

Les déclarations faites par des organismes tels qu’Amnisty International, Helsinki Watch et la Croix-Rouge peuvent constituer une condamnation par la communauté internationale. Il n’est pas nécessaire que cette condamnation émane des Nations Unies : Ciric, supra, note 81.

Les incursions non défensives en territoires étrangers sont des activités militaires qui violent les normes internationales élémentaires; si les Nations Unies condamnent de telles incursions, c’est qu’elles sont contraires aux règles de conduite élémentaires : Al-Maisri, Mohammed c. M.E.I. (C.A.F., A-493-92), Stone, Robertson, McDonald, 28 avril 1995.

Il y aura des cas où l’opportunisme politique empêchera les Nations Unies ou ses États membres de condamner les atteintes au droit international humanitaire. C’est pourquoi il faudrait ajouter foi aux rapports qui proviennent d’organismes non gouvernementaux crédibles, surtout quand ces rapports convergent et s’appuient sur des employés sur le terrain. De tels rapports peuvent être des preuves suffisantes de pratiques inacceptables et illégales. Voir Lebedev, supra, note 79, citée d’une manière favorable dans Tewelde, Baruch c.M.C.I. (C.F., IMM-81-06), Gauthier, 24 octobre 2007; 2007 C.F. 1103.

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Note 83

Popov, supra, note 67. Il doit exister une probabilité et non une simple possibilité que le militaire s’engagera dans l’activité irrégulière : Hashi, Haweya Abdinur c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2597-96), Muldoon, 31 juillet 1997, renvoyant à la décision Zolfagharkhani. Dans Sounitsky, Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM-2184-07), Mosley, 14 mars 2008; 2008 C.F. 345, l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a tenu compte de la preuve reconnaissant la perpétration de violations et les allégations faites par certaines organisations internationales au sujet des pratiques exercées par les Forces israéliennes de défense. L’agent a donné une explication motivée de sa conclusion selon laquelle les violations étaient isolées et non généralisées. Une conclusion semblable a été tirée dans Volkovitsky, Olga c. M.C.I. (C.F., IMM-567-09), Shore, 10 septembre 2009; 2009 C.F. 893. Dans Key, Joshua Adam c. M.C.I. (C.F., IMM-5923-06), Barnes, 4 juillet 2008; 2008 C.F. 838, la question de savoir si les violations largement répandues du droit international commises par des forces armées qui ne s’élèvent pas au rang de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité peuvent fonder une demande d’asile formulée par un objecteur de conscience a été soulevée. La jurisprudence n’étayait pas l’idée selon laquelle le droit d’asile peut seulement être accordé lorsque l’objet de l’objection d’un particulier au service militaire, s’il était réalisé, exclurait cette personne de la protection.

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Note 84

Zolfagharkhani, supra, note 18.

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Note 85

Diab,supra, note 75.

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Note 86

Talman, Natalia c. S.G.C. (C.F., 1re inst., IMM-5874-93), Joyal, 11 janvier 1995. Dans Kirichenko, Andrei c. M.C.I. (C.F., IMM-688-10), Russell, 6 janvier 2011; 2011 C.F. 12, la Cour a souligné que la SPR a commis une erreur en omettant de mentionner et de prendre en compte la documentation objective inscrite au dossier qui indiquait que le statut d’objecteur de conscience n’était pas possible pour les hommes en Israël. (Hinzman distinction). La Cour a ajouté que la preuve a démontré qu’il n’existe aucune loi autorisant un statut d’objecteur de conscience en Israël et que le soi-disant comité sur les objecteurs de conscience est [traduction] « désordonné, secret et difficile d’accès », ce qui est vague et arbitraire, et ne peut être considéré comme une option. Toutefois, dans l’affaire Graider, Emil c. M.C.I. (C.F., IMM-2894-12), O’Reilly, 29 avril 2013; 2013 C.F. 435, la Cour a fait référence à une preuve postérieure à la décision Kirichenko dans laquelle il est indiqué qu’Israël avait établi un [traduction] « comité militaire spécial » qui accorde des exemptions du service militaire aux objecteurs de conscience ou qui recommande que ceux-ci soient affectés à des postes de non-combattants. Ce comité a été constitué à la suite d’un jugement rendu en mai 2009 dans lequel la Haute Cour de justice israélienne a reconnu les droits des objecteurs de conscience.

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Note 87

Frid, Mickael c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6694-93), Rothstein, 15 décembre 1994. Voir également Moskvitchev, Vitalli c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-70-95), Dubé, 21 décembre 1995, où la Cour a confirmé les décisions des agents de révision des revendications refusées (ARRR). Dans Moskvitchev, l’ARRR a estimé qu’une peine de six mois à cinq ans pour défaut de répondre à l’appel de mobilisation en Moldavie ne pouvait être considérée comme un traitement inhumain ou une sanction excessive. Le fait, pour un objecteur de conscience, de faire l’objet d’insultes et d’attaques en prison ne constitue pas de la persécution : Treskiba, Anatoli Benilov c. M.C.I. (C.F., IMM-1999-08), Pinard, 13 janvier 2009; 2009 C.F. 15.

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Note 88

Dans Al-Maisri, supra, note 82, le demandeur d’asile avait déserté une armée qui participait à des opérations jugées contraires aux règles de conduite les plus élémentaires. La Cour a souligné que « la peine prévue pour la désertion qui serait probablement infligée au demandeur [...] équivaudrait, indépendamment de la nature de cette peine, à une persécution ». (Non souligné dans l’original)

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Note 89

Moz, Saul Mejia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-54-93), Rothstein, 12 novembre 1993. Décision publiée : Moz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 67 (C.F. 1re inst.). Dans Lowell, Matthew David c. M.C.I. (C.F., IMM-4599-08), Zinn, 22 juin 2009; 2009 C.F. 649, la Cour a mentionné, en ce qui concerne une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ayant été rejetée, que la preuve indique qu’il est peu probable que le demandeur (un déserteur américain) purge plus de 15 mois (par rapport à l’imposition possible d’une peine de détention de sept ans ou, peut-être, de la peine de mort), et ce, uniquement après avoir bénéficié de l’application régulière de la loi.

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Note 90

Dans Rivera, Kimberly Elaine c. M.C.I. (C.F., IMM-215-09), Russell, 10 août 2009; 2009 C.F. 814, la Cour a critiqué la SPR parce qu’elle avait omis de procéder à un examen valable de la décision se rapportant à des poursuites sélectionnées et ciblées de la part des États-Unis fondées sur l’opinion politique de ces déserteurs qui se sont exprimés contre la guerre en Iraq. De façon similaire, dans Walcott, Dean William c. M.C.I. (C.F., IMM-5527-10; C.F., IMM-5528-08), de Montigny, 5 avril 2011; 2011 C.F. 415, la Cour a conclu que l’agent d’ERAR avait ignoré la preuve du demandeur voulant que ce dernier craignait, non pas tant d’être puni pour s’être absenté de son régiment sans permission, mais bien d’être traité plus sévèrement en raison de la publicité dont il faisait l’objet et de ses prises de parole en public pour s’opposer à la guerre en Iraq. L’agent a négligé d’examiner ce risque, et plus particulièrement le risque d’être traduit devant une cour martiale et d’être incarcéré plutôt que d’être renvoyé par mesure administrative. Dans Vassey, Christopher Marco c. M.C.I. (C.F., IMM-5834-10), Scott, 18 juillet 2011; 2011 C.F. 899, la Cour a jugé déraisonnable l’omission de la SPR d’examiner la preuve dont elle avait été saisie concernant la demande de pouvoir discrétionnaire de poursuite fondée sur l’opinion politique. Dans R.S. c. M.C.I. (C.F., IMM-6056-11), Gleason, 6 juillet 2012; 2012 C.F. 860, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en omettant de prendre en compte l’argument du demandeur voulant que le traitement réservé aux objecteurs de conscience sélectifs dans les prisons militaires israéliennes était plus sévère que celui réservé à ceux qui avaient été emprisonnés parce qu’ils avaient refusé de servir pour d’autres raisons et que les objecteurs de conscience sélectifs se voyaient imposer des peines plus longues. Dans Tindungan, Jules Guiniling c. M.C.I. (C.F., IMM-5069-12), Russell, 1er février 2013; 2013 C.F. 115, la Cour a conclu que la SPR avait omis de tenir compte de la preuve qui étayait l’allégation du demandeur d’asile selon laquelle il serait puni plus sévèrement s’il était renvoyé aux États-Unis, en raison des opinions politiques qu’il a exprimées publiquement.

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Note 91

Kogan, Meri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7282-93), Noël, 5 juin 1995. L’idée qui ressort de cette décision est que le demandeur d’asile devrait être lié par ses propres décisions. Le fait que le demandeur d’asile ait choisi d’immigrer même s’il savait que le service militaire était obligatoire pourrait soulever des questions quant au poids (ou même à la sincérité) de sa conviction. Toutefois, il convient de noter que dans Agranovski, Vladislav c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2709-95), Tremblay-Lamer, 3 juillet 1996, qu’au moment d’immigrer en Israël, le demandeur d’asile savait que le service militaire était obligatoire. La Section du statut de réfugié ne croyait donc pas que le demandeur d’asile avait des raisons de principe de refuser de faire son service militaire. La Cour a cependant infirmé cette décision, soulignant que le demandeur d’asile était mineur au moment où sa famille s’est installée en Israël et qu’il croyait pouvoir être affecté à une autre forme de service.

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Note 92

Hinzman, Jeremy, SPR TA4-01429, B. Goodman, 16 mars 2005; Hughey, Brandon David, SPR TA4-05781, B. Goodman, 16 août 2005.

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Note 93

Hinzman, supra, note 73; Hughey, Brandon David c. M.C.I.(C.F., IMM-5571-05), Mactavish, 31 mars 2006; 2006 C.F. 421.

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Note 94

Hinzman, Jeremy c.M.C.I. et Hughey, Brandon David c.M.C.I. (C.A.F., A-182-06; A-185-06), Décary, Sexton, Evans, 30 avril 2007; 2007 CAF 171 (l’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada a été refusée le 15 novembre 2007 [2007] C.S.C.R. no 321). Dans Colby, Justin c. M.C.I. (C.F., IMM-559-07), Beaudry, 26 juin 2008; 2008 C.F. 805, la Cour a conclu que la demande d’asile du demandeur d’asile ne peut se distinguer sur le fond de l’arrêt Hinzman, sauf que, dans l’affaire en l’espèce, le demandeur d’asile est un médecin qui a été envoyé en mission en Iraq plutôt qu’un soldat qui a déserté après que son unité a été envoyée en mission dans ce pays. La décision Key, supra,note 83, confirme que l’arrêt Hinzman fixe la barre très haut pour les déserteurs de l’armée des États-Unis qui demandent l’asile au Canada. Cependant, puisque la question de la protection de l’État avait été écartée par la SPR lors de l’audience, M. Key devrait avoir la possibilité de faire pleinement valoir son point de vue sur la question de la protection de l’État dans le cadre d’une nouvelle audience devant la Commission. Landry, Dale Gene c. M.C.I. (C.F., IMM-5148-08), Harrington, 8 juin 2009; 2009 C.F. 594 suit également Hinzman. Bien que les affaires suivant Hinzman qui sont citées précédemment sont basées sur des objections de conscience (en fait, des opinions politiques), dans Smith, Bethany Lanae c. M.C.I. (C.F., IMM-677-09), de Montigny, 20 novembre 2009; 2009 C.F. 1194, la demande d’asile était fondée sur l’orientation sexuelle, et la Cour a souligné que la SPR avait omis de tenir compte de la preuve établissant que le système de justice militaire des États-Unis est injuste et partial à l’égard des homosexuels et que la demandeure d’asile ne peut pas se défendre de façon efficace contre l’accusation de désertion. À l’occasion d’une nouvelle audience concernant la demande d’asile, la SPR a de nouveau rejeté la demande d’asile et ne croyait pas l’allégation de la demandeure d’asile selon laquelle elle avait été persécutée en raison de son orientation sexuelle. La Cour a confirmé la décision et a statué, entre autres, qu’en raison de l’absence de preuve des efforts déployés par la demandeure pour se prévaloir du recours prévu à ce sujet aux États-Unis, la SPR n’a pas été en mesure d’évaluer la disponibilité de la protection offerte par l’État à son égard (Hinzman). Il était raisonnable pour la SPR de conclure que des recours adéquats étaient disponibles aux États-Unis pour ceux qui se sont sentis lésés alors qu’ils faisaient partie de l’armée américaine. Voir Smith, Bethany Lanae c. M.C.I. (C.F., IMM-5699-11), Mosley, 2 novembre 2012; 2012 C.F. 1283.

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Note 95

Dans Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A), tout comme dans Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, la Cour a reconnu que la crainte de persécution relative à la politique de l’enfant unique en Chine dépendait dans une mesure importante des pratiques de l’autorité locale concernée. L’examen de la preuve documentaire dans Shen, Zhi Ming c. M.C.I. (C.F., IMM-313-03), Kelen, 15 août 2003; 2003 C.F. 983, indique que tel était toujours le cas au moment de l’audience. Dans Lau, Yei Wah c. M.C.I. (C.F., IMM-2329-07), Phelan, 17 avril 2008; 2008 C.F. 499, un agent d’ERAR a conclu que le paiement de frais pour un manquement à la politique de l’enfant unique n’équivalait pas à de la persécution. Il incombait à la demandeure d’asile de produire des éléments de preuve démontrant que les frais étaient si élevés qu’ils équivalaient à de la persécution, tant de façon générale que dans son cas particulier.

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Note 96

Cheung, supra, note 21.

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Note 97

Chan (C.A.F.), supra, note 23.

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Note 98

Ward, supra, note 12.

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Note 99

Chan (C.S.C.), supra, note 24.

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Note 100

Chan (C.A.F.), supra, note 23, le juge d’appel Heald.

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Note 101

Cheung, supra, note 21. Voir également Chan (C.S.C.), supra, note 24, le juge Major. La Cour suprême a mentionné que, pour qu’une demande d’asile soit acceptée, le demandeur d’asile doit démontrer l’existence d’une crainte subjective et le « fondement objectif » de cette crainte (le juge Major). Selon la Cour, le demandeur d’asile n’a pas démontré qu’il existait une possibilité sérieuse qu’un préjudice lui soit causé, c’est-à-dire qu’il n’a pas établi que sa crainte avait un fondement objectif (le juge Major). La Cour avait également des doutes quant à l’existence, sur le plan subjectif, d’une crainte de persécution (le juge Major).

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Note 102

« La contrainte physique n’est pas le seul moyen de forcer une personne à faire quelque chose qu’elle ne choisirait pas d’elle-même de faire » : Liu, Ying Yang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4316-94), Reed, 16 mai 1995. D’« incroyables pressions » avaient été exercées sur la demandeure d’asile : sa cellule de travail, son mari et elle-même auraient eu à payer des amendes si elle avait eu un deuxième enfant; aussi, à deux reprises, un collègue de travail l’avait accompagnée à l’hôpital où elle devait se faire stériliser. Exercer de telles pressions, tout comme priver quelqu’un de 80 p. 100 de son salaire, équivaut au fait de « forcer » une personne.

Comparer avec Chan (C.S.C.), supra, note 24, le juge Major : « [...] le [demandeur d’asile] n’a fourni aucune preuve étayant sa prétention que les autorités chinoises ne se contenteraient pas d’exercer sur lui des pressions psychologiques et pécuniaires pour qu’il se soumette à la stérilisation, mais qu’elles iraient jusqu’à la contrainte physique ». Il ne ressort pas clairement de l’arrêt (i) si le juge Major était d’avis que les pressions psychologiques et pécuniaires ne pouvaient pas constituer une contrainte (et ne pouvaient pas constituer de la persécution), (ii) s’il mettait simplement en évidence la prétention précise de l’appelant (selon laquelle il serait contraint physiquement), ou (iii) s’il ne pensait pas que les pressions psychologiques et pécuniaires exercées sur le demandeur d’asile étaient suffisamment importantes pour constituer de la persécution. On peut mettre en doute l’interprétation (i) étant donné que le juge Major n’a pas clairement exposé cette opinion et n’a pas discuté de cette question.

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Note 103

Cheung, supra, note 21.

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Note 104

Chan (C.S.C.), supra, note 24, le juge La Forest (motifs dissidents). La majorité de la Cour suprême n’a pas formulé de commentaires sur cette question, même si le juge Major a semblé supposer que la stérilisation forcée constitue de la persécution. Voir également l’arrêt Chan (C.A.F.), supra, note 23, le juge d’appel Heald et le juge d’appel Mahoney (motifs dissidents).

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Note 105

Cheung, supra, note 21. Pour une réponse de la Cour suprême à l’argument fondé sur la « fin légitime », qui complète celle du juge d’appel Linden dans Cheung, supra, note 21 – voir les remarques du juge La Forest (motifs dissidents), dans Chan (C.S.C.), supra, note 24.

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Note 106

Chan (C.S.C.), supra, note 24, le juge La Forest (motifs dissidents).

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Note 107

Lai, Quang c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-307-93), McKeown, 20 mai 1994. Voir aussi Xiao, Yan Liu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-712-15), Harrington, 21 octobre 2015; 2015 C.F. 1193, où la Cour a mentionné : [traduction] « La jurisprudence et le bon sens permettent de conclure que la violation de l’intégrité physique et reproductive de la femme, notamment au moyen d’un avortement forcé ou de l’introduction forcée d’un stérilet, constitue de la persécution et que la victime de tels actes fait partie d’une classe sociale particulière aux termes de l’article 96 de la LIPR. »

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Note 108

Zheng, Jin Xia c. M.C.I. (C.F., IMM-3121-08), Barnes, 30 mars 2009; 2009 C.F. 327; et M.C.I. c. Ye, Yanxia (C.F., IMM-8797-12), Pinard, 13 juin 2013; 2013 C.F. 634.

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Note 109

Cette conclusion est tiré d’une décision antérieure, Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 66 FTR 207, 24 Imm. LR (2e) 208 (C.F. 1re inst.), mais il a été cité d’une manière favorable dans divers cas, y compris dans Chen, Li Xing c. M.C.I. (C.F., IMM-8158-13), Rennie, 19 février 2015; 2015 C.F. 225. Toutefois, il convient de noter dans Huang, Wei Yao c. M.C.I. (C.F., IMM-10448-12), Simpson, 23 octobre 2013; 2013 C.F. 1074, que la Cour a fait remarquer que la SPR aurait dû prendre en considération l’argument voulant que si les amendes infligées aux demandeurs d’asile correspondent à six fois son revenu annuel en tant que solution de rechange à la stérilisation, de telles amendes constituent de la persécution parce qu’elles exercent une influence coercitive et signifient essentiellement que la stérilisation sera préférée et se produira.

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Note 110

Lai, supra, note 107. Dans Liu, supra, note 102, la Cour a souligné que rien n’indiquait que les demandeurs d’asile, qui avaient eu un deuxième enfant au Canada, s’opposaient toujours à la politique et aux méthodes de planification familiale du gouvernement chinois; ainsi, la Cour a conclu que la crainte des demandeurs d’asile n’avait pas d’élément subjectif. Voir aussi Cheng, Kin Ping c. M.C.I. (C.F., 1re inst., IMM-176-97), Tremblay-Lamer, 8 octobre 1997, où le demandeur d’asile ne pouvait pas craindre d’être persécuté pour avoir enfreint la politique de planification familiale chinoise étant donné que son épouse avait déjà été stérilisée (à la suite de la naissance d’un enfant et d’un avortement forcé ultérieur).

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Note 111

Cheung, supra, note 21.

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Note 112

Chan (C.A.F.), supra, note 23, le juge d’appel Heald et le juge d’appel Desjardins. Dans sa dissidence, le juge d’appel Mahoney a rejeté une description du groupe social, mais en a accepté une autre.

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Note 113

Chan (C.S.C.), supra, note 24, le juge Major.

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Note 114

Chan (C.S.C.), supra, note 24, le juge La Forest (motifs dissidents).

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Note 115

Chan (C.A.F.), supra, note 23, le juge d’appel Heald.

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Note 116

Chan (C.A.F.), supra, note 23, le juge d’appel Desjardins. Comparer avec Kwong, Kam Wang (Kwong, Kum Wun) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3464-94), Cullen, 1er mai 1995.

Lorsque la Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’affaire Chan, les juges de la majorité comme les juges dissidents ont refusé de décider si le fait d’avoir un deuxième enfant constituait de la part du demandeur d’asile « une manifestation suffisamment éloquente de ses opinions politiques pour justifier à elle seule la revendication de ce dernier » (le juge Major et le juge La Forest [motifs dissidents]). Le juge La Forest pensait que la preuve révélait l’existence possible d’autres liens avec les opinions politiques (à 647 et 648). Cependant, cette opinion et l’interprétation que le juge La Forest a faite de la preuve ont été désapprouvées par le juge Major.

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Note 117

Cheung, supra, note 21.

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Note 118

Ce principe a été incorporé dans l’alinéa 3(3)f) de la LIPR, qui prévoit que « l’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent être conformes aux instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire ».

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Note 119

Voir également plus haut la note 23, où il est question de l’arrêt Daghighi.

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Note 120

Annan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.).

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Note 121

Namitabar (1re inst.), supra, note 16. Dans Namitabar (C.A.F.), supra, note 16, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la Section du statut de réfugié relativement à la crédibilité n’étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d’avis que « la Section du statut de réfugié s’était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n’était d’aucune importance en l’espèce puisque la [demandeure d’asile] s’était volontairement soumise au code vestimentaire et n’avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s’y soumettre ».

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Note 122

Fathi-Rad, supra, note 16. Dans Rabbani, Farideh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2032-96), McGillis, 3 juin 1997, la Section du statut de réfugié a conclu que le non-respect du code vestimentaire islamique ne pouvait servir de fondement raisonnable à une crainte de persécution. Elle a fait état des codes vestimentaires applicables à divers groupes ailleurs, elle a précisé que de tels codes n’enfreignaient pas les droits fondamentaux et elle a ajouté qu’il en était de même pour le code vestimentaire iranien. La Cour a fait remarquer que, en faisant ces comparaisons, la Section du statut de réfugié avait « négligé, omis de prendre en considération ou sous-estimé les aspects du code vestimentaire islamique qui sont de la nature de la persécution […] ». De plus, la Section du statut de réfugié avait aussi omis de reconnaître des éléments de preuve documentaire concernant les peines infligées pour défaut de se conformer au code vestimentaire.

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Note 123

Hazarat, Ghulam c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-5496-93), MacKay, 25 novembre 1994.

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Note 124

Vidhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 60 (1re inst.).

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Note 125

Vidhani, supra, note 124. Voir aussi F.I. c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4795-97), Muldoon, 16 juillet 1998 (une brute qui viole une femme ne se conforme certainement pas aux pratiques coutumières traditionnelles).

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Note 126

Ameri, Ghulamali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3745-94), MacKay, 30 janvier 1996.

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Note 127

Ameri, ibid

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Note 128

Pour, Malek Mohammad Nagmeh Abbas c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-95), Gibson, 6 juin 1996.

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Note 129

Namitabar (1re inst.), supra, note 16. Dans Namitabar (C.A.F.), supra, note 16, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la Section du statut de réfugié relativement à la crédibilité n’étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d’avis que « la Section du statut de réfugié s’était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n’était d’aucune importance en l’espèce puisque la [demandeure d’asile] s’était volontairement soumise au code vestimentaire et n’avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s’y soumettre ».

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Note 130

Fathi-Rad, supra, note 16.

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Note 131

Ali, Shaysta-Ameer, supra, note 8. L’un des demandeurs d’asile était une fillette de neuf ans qui aurait pu éviter d’être persécutée en refusant d’aller à l’école et en renonçant ainsi à son droit fondamental à l’éducation. La Cour a jugé qu’elle était une réfugiée au sens de la Convention. Dans un contexte assez différent, la Cour a encore une fois souligné que la Section du statut de réfugié ne doit pas attendre d’une demandeure d’asile qu’elle achète la paix pour elle-même en faisant abnégation d’elle-même (c’est-à-dire, en continuant de mentir au sujet de son absence de croyances religieuses) : Kazkan, Shahrokh Saeedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1313-96), Rothstein, 20 mars 1997.

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Note 132

Fathi-Rad, supra, note 16. Voir aussi Namitabar (1re inst.), supra, note 16.

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Note 133

Namitabar (1re inst.), supra, note 16. Dans Fathi-Rad, supra, note 16, le motif mentionné dans la Convention qui a été invoqué pour la partie de la demande d’asile relative au code vestimentaire était l’appartenance à un groupe social; la Cour n’a pas expressément précisé dans ses motifs quel était ce groupe social. Dans Namitabar (C.A.F.), supra, note 16, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la Section du statut de réfugié relativement à la crédibilité n’étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d’avis que « la Section du statut de réfugié s’était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n’était d’aucune importance en l’espèce puisque la [demandeure d’asile] s’était volontairement soumise au code vestimentaire et n’avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s’y soumettre ».

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Note 134

Sicak, Bucak c. M.C.I. (C.F., IMM-4699-02), Gauthier, 11 décembre 2003; 2003 C.F. 1457.

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Note 135

Kaya, Bedirhan Mustafa c. M.C.I. (C.F., IMM-5565-03), Harrington, 14 janvier 2004; 2004 C.F. 45. Voir aussi Abbes, Lotfi c.M.C.I. (C.F., IMM-2989-06), Tremblay-Lamer, 1er février 2007; 2007 C.F. 112, où la Cour a conclu que l’interdiction de porter le voile en Tunisie ne constituait pas de la persécution.

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Note 136

Kaya, supra, note 135, paragraphe 18.

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Note 137

Aykut, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-5310-02), Gauthier, 26 mars 2004; 2004 C.F. 466. Voir aussi Karaguduk, Abdulgafur c. M.C.I. (C.F., IMM-2695-03), Henegan, 5 juillet 2004; 2004 C.F. 958, où la Cour a confirmé la décision rendue par l’agent d’examen des risques avant renvoi, qui « a conclu que bien que la fille du demandeur principal ait été victime de discrimination parce qu’elle portait le foulard islamique, cette discrimination n’équivalait pas à de la persécution ».

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Note 138

Vidhani, supra, note 124. Voir aussi Gwanzura, Unity c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1907-96), Heald, 10 juillet 1997.

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Note 139

Ali, Shaysta-Ameer, supra, note 8.

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Note 140

Annan, supra, note 120.

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Note 141

Annan, supra, note 120. La question de la protection de l’État a également été abordée dans Vidhani, supra, note 124. La Cour a jugé que la Section du statut de réfugié n’avait pas examiné la question de façon appropriée, en particulier l’explication de la demandeure d’asile concernant le fait qu’elle n’avait pas demandé l’aide de la police.

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Note 142

Directives données par le président en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration, mises à jour le 25 novembre 1996 et prorogées par le président, le 28 juin 2002, en vertu de l’alinéa 159(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

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Note 143

Butt, Abdul Majid (Majeed) c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-1224-93), Rouleau, 8 septembre 1993; voir aussi Thathaal, Sabir Hussain c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1644-92), McKeown, 15 décembre 1993.

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Note 144

Ahmad, Masroor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-555-92), Rothstein, 16 juin 1994.

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Note 145

Rehan, Muhammad Arif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-580-92), Gibson, 18 octobre 1996.

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Note 146

[1990] Imm. A.R. 61 (C.A. de l’Angl.). Affaire citée dans Rehan, supra, note 145.

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Note 147

Rehan, supra, note 145. 

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Note 148

Rehan, supra, note 145.

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Note 149

Ahmed, Irfan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2725-96), Joyal, 4 juillet 1997.

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Note 150

Mehmood, Nasir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2256-97), McGillis, 14 mai 1998.

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Note 151

Ahmad, Tahir c. M.C.I. (C.F., IMM-3148-11), Scott, 24 janvier 2012; 2012 C.F. 89.

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Note 152

Section d’appel des réfugiés, TB0-01837, Bosveld, 8 mai 2017.

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Note 153

Bhatti, Naushaba c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-89-93), Jerome, 14 septembre 1993. Décision publiée : Bhatti c. Canada (Secrétaire d’État), (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 275 (C.F. 1re inst.), à 278 et 279.

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Note 154

Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 767 (1re inst.). Le juge Rothstein a certifié une question quant à savoir si la persécution indirecte peut servir de fondement à une demande d’asile.

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Note 155

Casetellanos c. Canada (Solliciteur général), [1995] 2 C.F. 190 (1re inst.).

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Note 156

Casetellanos, supra, note 155. Par ailleurs, dans Nina, Razvan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-725-92), Cullen, 24 novembre 1994, la Cour semble avoir considéré que le mauvais traitement de l’enfant, dont l’enlèvement avait pour but d’exercer des pressions sur le père, constituait un acte de persécution contre ce dernier. Dans l’affaire Hashmat, Suhil c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2331-96), Teitelbaum, 9 mai 1997, le juge Teitelbaum a fait remarquer que le principe de la persécution indirecte avait été rejeté dans des décisions antérieures. Il a toutefois précisé que, lorsque la Section du statut de réfugié examinait la question distincte de savoir si le demandeur d’asile pouvait s’exposer à des épreuves indues en se rendant à l’endroit offrant une PRI (cette question est une sous-question du volet « caractère raisonnable » du critère de la PRI), il faut tenir compte des difficultés auxquelles pourront s’exposer l’épouse et sa fille l’accompagnant au cours de son voyage : page 5. Dans deux affaires de PRI touchant le Sri Lanka, la question de la persécution indirecte a été examinée. Dans Jeyarajah, Vijayamalini c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2473-98), Denault, 17 mars 1999, il a été souligné qu’une personne n’est pas un réfugié uniquement parce que l’un de ses parents (époux) est persécuté. Toutefois, dans Shen, Zhi Ming c. M.C.I. (C.F., IMM-313-03), Kelen, 15 août 2003; 2003 C.F. 983, la Cour a conclu que les parents seraient les victimes directes de toute persécution infligée en Chine à leur deuxième enfant né au Canada et qu’il ne s’agit donc pas de « persécution indirecte ». Par contre, dans Dombele, Adelina c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-988-02), Gauthier, 26 février 2003; 2003 CFPI 247, la Section du statut de réfugié a statué que l’époux de la demandeure d’asile avait qualité de réfugié, mais non la demandeure d’asile ni ses filles. La Cour a entériné la conclusion du tribunal selon laquelle la persécution dont était victime l’époux de la demandeure d’asile et qui pouvait toucher la demandeure d’asile et ses filles constituait de la persécution indirecte et ne pouvait être assimilée à de la persécution au sens de la Convention (voir Pour-Shariati).

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Note 157

Pour-Shariati, Dolat c. M.E.I. (C.A.F., A-721-94), MacGuigan, Robertson, McDonald, 10 juin 1997. Décision publiée : Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1997), 39 Imm. L.R. (2e) 103 (C.A.F.); confirmant [1995] 1 C.F. 767 (1re inst.).

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Note 158

L’affaire Tomov, Nikolay Harabam c. M.C.I. (C.F., IMM-10058-04), Mosley, 9 novembre 2005; 2005 C.F. 1527 constitue un cas approprié à cet égard. La Cour soutenait qu’il n’était pas suffisant de faire valoir la persécution subie par des membres de la famille s’il était peu probable que le demandeur d’asile soit directement touché. En l’espèce, toutefois, la Cour a conclu que, en raison de sa relation avec sa conjointe de fait rom, le demandeur d’asile était lui-même menacé, tant et aussi longtemps qu’il poursuivait sa relation conjugale avec sa conjointe.

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Note 159

Cetinkaya, Lukman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2559-97), Muldoon, 31 juillet 1998.

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Note 160

On peut aussi faire une distinction entre une demande d’asile fondée sur la persécution indirecte et une demande d’asile fondée sur la persécution (directe) du fait de l’appartenance à un groupe social, ce groupe étant une famille. Dans l’affaire Kaprolova, Elena c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-388-97), Teitelbaum, 25 septembre 1997, la demande de contrôle judiciaire a été accueillie parce que la Section du statut de réfugié avait pris une demande d’asile fondée sur le groupe social pour une demande d’asile fondée sur la persécution indirecte. Dans Ndegwa, Joshua Kamau c. M.C.I. (C.F., IMM-6058-05), Mosley, 5 juillet 2006; 2006 C.F. 847, la Cour a statué que la Commission a commis une erreur en traitant le cas comme une affaire de persécution indirecte. Le demandeur d’asile n’assistait pas seulement contre son gré à des actes de violence dirigés contre d’autres membres de sa famille. Le demandeur d’asile risque d’être persécuté lui‑même en raison de son appartenance à la famille. Voir aussi la section 4.5 du chapitre 4.

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Note 161

Pour-Shariati, supra, note 157; Casetellanos, supra, note 155; et Dawlatly, George Elias George c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3607-97), Tremblay-Lamer, 16 juin 1998. Dans Shaikh, Sarwar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2489-98), Tremblay-Lamer, 5 mars 1999, la Cour a suivi la décision Dawlatly, et a statué que le principe de l’unité de la famille n’a pas été incorporé dans la définition de réfugié au sens de la Convention. La Loi sur l’immigration prévoit d’autres moyens, comme le paragraphe 46.04(1), pour permettre aux personnes à charge de réfugiés au sens de la Convention d’obtenir la résidence permanente. Voir aussi Serrano, Roberto Flores c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2787-98), Sharlow, 27 avril 1999, où il a été conclu qu’un lien familial n’est pas une caractéristique qui requiert la protection de la Convention, en l’absence d’un motif sous-jacent, énoncé dans la Convention, pour la persécution alléguée.

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Note 162

Akinfolajimi, Adebimpe Joyce c. M.C.I. (C.F., IMM-5067-17), Gleeson, 12 juillet 2018; 2018 CF 722. Voir aussi Douillard, Kerlange c. M.C.I.(C.F., IMM-4443-18), LeBlanc, 29 mars 2019; 2019 CF 390.

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Note 163

Chavez Carrillo, Diego Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-3170-12), Noël, 22 octobre 2012; 2012 C.F. 1228. Voir aussi El Achkar, Nasri Ibrahimc. M.C.I. (C.F., IMM-5768-12), Strickland, 6 mai 2013; 2013 C.F. 472, où la Cour a souligné que la persécution d’un membre de la famille ne donne pas automatiquement le droit à un statut de réfugié à tous les autres membres de la famille.

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Note 164

Gribovskaia, Elena c. M.C.I. (C.F., IMM-5848-04), Rouleau, 11 juillet 2005; 2005 C.F. 956.

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