- Note 1
L.C. 2001, chap. 27.
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- Note 2
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés des Nations Unies, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, janvier 1992, réédité en décembre 2011, paragraphe 111.
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- Note 3
L.C. 2012, chap. 17.
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- Note 4
Le
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) a été modifié en 2014 pour ajouter l’alinéa 228(1)b.1). Selon cet alinéa, la mesure de renvoi appropriée est une mesure d’interdiction de séjour.
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- Note 5
Asile 95 (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas : a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection; b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger; c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).
Conferral of refugee protection 95 (1) Refugee protection is conferred on a person when (a) the person has been determined to be a Convention refugee or a person in similar circumstances under a visa application and becomes a permanent resident under the visa or a temporary resident under a temporary resident permit for protection reasons; (b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or (c) except in the case of a person described in subsection 112(3), the Minister allows an application for protection.
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- Note 6
DORS/2002-227.
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- Note 7
Articles 144 et 145 du
Règlement. Cette catégorie concerne toute personne qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention alors qu’elle se trouvait hors du Canada.
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- Note 8
Articles 146 à 151 du
Règlement. Cette catégorie concerne toute personne qui a besoin de se réinstaller parce qu’elle se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle et qui, en raison d’une guerre civile, d’un conflit armé ou d’une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause, a eu et continue d’avoir des conséquences graves et personnelles pour elle.
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- Note 9
Article 151.1 du Règlement. Cette catégorie concerne toute personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire dans certaines circonstances.
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- Note 10
Siddiqui, Obaidullah c. M.C.I. (C.A.F. A-205-15), Nadon, Rennie, Gleason, 29 avril 2016; 2016 CAF 134.
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- Note 11
M.C.I. c. Esfand, Bahareh (C.F. IMM-1133-15), Locke, 21 octobre 2015; 2015 CF 1190 (un appel a été interjeté par le ministre, mais un avis de désistement a été déposé le 1er juin 2016; C.A.F. A-495-15).
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- Note 12
M.C.I. c. Gezik, Misagh Heidari (C.F. IMM-1742-15), Annis, 13 novembre 2015; 2015 CF 1268 (un appel a été interjeté par le ministre, mais un avis de désistement a été déposé le 5 mai 2016; C.A.F. A-532-15).
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- Note 13
L’appellation légale du ministre est « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration », mais le titre d’usage selon la politique du Conseil du Trésor est « ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ».
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- Note 14
Toutefois, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a délégué aux agents d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada le pouvoir de présenter une demande de constat de perte de l’asile au titre du paragraphe 108(2) de la LIPR, conformément à
l’Instrument de désignation et de délégation du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (1er mai 2018). Lorsque les agents exercent ce pouvoir, ils représentent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et non le ministre de la Sécurité publique, dans le cadre de la procédure de constat de perte de l’asile.
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- Note 15
DORS/2012-256.
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- Note 16
Voir, par exemple,
Seid, Faradj Mabrouk c. M.C.I. (C.F., IMM-2555-18), LeBlanc, 21 novembre 2018; 2018 CF 1167, paragraphe 16 (demande signifiée à la personne protégée au Tchad);
Starovic, Odesa c. M.C.I. (C.F. IMM-2139-11), Zinn, 28 juin 2012; 2012 CF 827, paragraphes 6 et 7 (la personne protégée est restée en Serbie et a participé à l’audience par téléphone).
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- Note 18
Voir, par exemple, le dossier de la Section de la protection des réfugiés (SPR) no MB3-04124 : X (Re), 2014 CanLII 99249 (13 novembre 2014) et le dossier de la SPR no VB4-00790: X (Re), 2015 CanLII 102735 (3 décembre 2015).
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- Note 20
Voir, par exemple,
Youssef, Sawsan El-Cheikh c. M.C.I. (C.F. IMM-990-98), Teitelbaum, 29 mars 1999, paragraphe 22;
Li, Peter Sum c. M.C.I. (C.F. IMM-1614-14), O’Reilly, 15 avril 2015; 2015 CF 459, paragraphe 42.
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- Note 21
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Guide,
supra note 2.
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- Note 22
M.S.P.P.C. c. Bashir, Najeeb (C.F. IMM-4732-14), Bédard, 15 janvier 2015; 2015 CF 51, paragraphes 44-47.
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- Note 24
Ibid., paragraphes 67 et 68.
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- Note 25
Gezik, supra note 12.
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- Note 26
Le paragraphe 118 du Guide du HCR établit une distinction entre le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays et le fait de retourner s’établir dans le pays; la première expression s’applique lorsque le réfugié demeure hors du pays dont il a la nationalité, alors que la deuxième expression s’applique lorsque le réfugié est retourné s’établir dans le pays dont il a la nationalité. Une distinction aussi claire ne semble pas avoir été adoptée dans la jurisprudence canadienne. Dans la décision
Seid, supra note 16, aux paragraphes 16 à 18, il a été soutenu que, en vertu du paragraphe 118 du Guide du HCR, le motif de s’être réclamé de nouveau de la protection du pays ne pouvait pas s’appliquer à la personne protégée parce que la demande de constat de perte d’asile lui avait été signifiée au Tchad, son pays de nationalité. La Cour a rejeté cet argument parce que la personne protégée ne vivait pas au Tchad; par conséquent, la Cour n’a pas analysé cet argument sur le fond.
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- Note 27
Kuoch, Bun Chou c. M.C.I. (C.F. IMM-7600-14), Shore, 18 août 2015; 2015 CF 979, paragraphe 25.
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- Note 28
Bashir, supra note 20. Voir également la décision
Cadena Cabrera, Sandra Luz c. M.S.P.P.C. (C.F. IMM-3456-11), Shore, 19 janvier 2012; 2012 CF 67, paragraphe 25.
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- Note 29
Ibid., paragraphe 50.
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- Note 30
Bashir, supra note 20, paragraphe 57.
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- Note 31
Mayell, Obaidullah c. M.C.I. (C.F. IMM-3435-17), Zinn, 7 février 2018; 2018 CF 139.
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- Note 32
Abechkhrishvili, Nana c. M.C.I. (C.F. IMM-3021-18), McDonald, 13 mars 2019; 2019 CF 313.
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- Note 33
Starovic, supra note 16.
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- Note 34
Cadena, supra note 25.
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- Note 35
Andrade, Claudia Patricia Silva c. M.S.P.P.C., (C.F. IMM-7383-14), LeBlanc, 25 août 2015; 2015 CF 1007, paragraphes 9-15.
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- Note 36
Li, supra note 18, paragraphes 37-43.
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- Note 37
Cadena, supra note 25.
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- Note 38
Maqbool, Jahangir c. M.C.I. (C.F. IMM-1102-16), Tremblay-Lamer, 14 octobre 2016; 2016 CF 1146.
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- Note 39
Ibid., paragraphes 23-30.
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- Note 40
Abadi, Sajja Shamsi Kazem c. M.C.I. (C.F. IMM-2680-15), Fothergill, 8 janvier 2016; 2016 CF 29, paragraphes 16 et 18. La décision
Abadi est citée à l’appui de ce principe dans
Norouzi, Afshin c. M.C.I. (C.F. IMM-3253-16), Bell, 18 avril 2017; 2017 CF 368. La Cour fédérale a certifié une question, et un appel a été interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale, mais un avis de désistement a été déposé le 27 juin 2017 (C.A.F. A-159-17). Voir également la décision
Seid, supra note 16, paragraphe 20.
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- Note 41
Ibid., paragraphe 19.
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- Note 42
Li, supra note 18.
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- Note 43
Norouzi, supranote 36.
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- Note 44
Tung, Do Mee c. M.C.I. (C.F. IMM-1186-18), McDonald, 6 décembre 2018; 2018 CF 1224.
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- Note 45
Jing, Yuancai c. M.C.I. (C.F. IMM-1692-18), Manson, 24 janvier 2019; 2019 CF 104.
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- Note 46
Sabuncu, Fatih Beycan c. M.C.I. (C.F. IMM-3254-18), Heneghan, 16 janvier 2019; 2019 CF 62.
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- Note 47
Cerna, Davis William Lezama c. M.C.I. (C.F. IMM-7267-14), O’Reilly, 15 septembre 2015; 2015 CF 1074.
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- Note 48
Mayell, supra note 28.
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- Note 49
Bashir, supra note 20. Voir également la décision
Nsende, Jean Claude c. M.C.I. (C.F. IMM-3635-07), Lagacé, 23 avril 2008; 2008 CF 531, dans laquelle la SPR avait accueilli la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre. La personne protégée a expliqué qu’elle avait obtenu un passeport congolais dans l’intention de faire des affaires en Thaïlande. La Cour fédérale a annulé la décision, concluant que la SPR n’avait pas précisé pourquoi les explications avancées par la personne protégée ne suffisaient pas.
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- Note 50
Abechkhrishvili, supra note 29.
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- Note 51
Ibid au paragraphe 23.
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- Note 52
Din, Ezaz Ud c. M.C.I. (C.F. IMM-3118-18), Russell, 8 avril 2019; 2019 CF 425 aux paragraphes 34-39.
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- Note 54
Voir, par exemple,
Abadi, supra note 37 (s’est rendu dans deux pays avec un passeport iranien);
Maqbool, supra note 34 (s’est rendu dans quatre pays avec un passeport pakistanais); et
M.C.I. c. Nilam, Nisreen Ahamed Mohamed (C.F. IMM-1687-15), Mactavish, 8 octobre 2015; 2015 CF 1154 (s’est rendu dans son pays de nationalité et en Inde).
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- Note 55
Yuan, Xin Li c. M.C.I. (C.F. IMM-5365-14), Boswell, 28 juillet 2015; 2015 CF 923.
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- Note 56
Jing, supra note 42. Voir aussi la décision
Abechkhrishvili, supra note 29, au paragraphe 26, où la Cour a également distingué l’affaire
Yuan car, dans
Yuan, la personne protégée se cachait activement mais dans l’affaire
Abechkhrishvili, la personne protégée séjournait dans un chalet familial où elle pouvait être facilement localisée.
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- Note 57
Maqbool, supra note 35.
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- Note 58
Nilam, supra note 50, paragraphes 30-36.
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- Note 59
Ibid., paragraphe 33.
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- Note 60
Din, supra note 49 aux paragraphes 40-46.
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- Note 61
Starovic, supra note 16.
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- Note 62
Khalifa, Abdalla c. M.C.I. (C.F. IMM-1181-15), Annis, 20 octobre 2015; 2015 CF 1181.
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- Note 63
Starovic, supra note 16.
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- Note 64
M.S.P.P.C. c. Zaric, Miodrag (C.F. IMM-3126-14), Fothergill, 14 juillet 2015; 2015 CF 837. Appel déposé le 12 août 2015 et classé le 12 avril 2016 (dossier de la C.A.F. no A-355-15).
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- Note 65
Voir la note 23 à propos de la distinction établie entre le fait de se réclamer à nouveau de la protection et le fait de retourner s’établir dans le pays.
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- Note 66
Starovic, supra note 16.
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- Note 67
Ibid, paragraphe 7.
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- Note 68
Cadena, supra note 25.
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- Note 69
M.C.I. c. Al-Obeidi, Mazin Helmy Ismael (C.F. IMM-7389-14), O’Reilly, 8 septembre 2015; 2015 CF 1041.
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- Note 70
Tung, supra note 41.
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- Note 71
Khalifa, supra note 58.
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- Note 72
Siddiqui, supra note 10, paragraphe 27.
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- Note 73
Balouch, Lida Bandarian c. M.S.P.P.C. (C.F. IMM-4174-14), Heneghan, 17 juin 2015; 2015 CF 765. Une question a été certifiée dans cette affaire, et un appel a été interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale, mais un avis de désistement a été déposé le 2 février 2016 (C.A.F. A-320-15). Dans la décision
Abadi, supra note 37, au paragraphe 20, la Cour a cité la décision Balouch en tirant la même conclusion concernant le risque prospectif. Voir aussi la décision
Seid, supra note 16, paragraphe 27.
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- Note 74
Yuan, supra note 51, paragraphes 17-25. Voir aussi Jing, supra note 42, paragraphes 32-34.
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- Note 76
Abadi, supra note 37.
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- Note 78
Ibid, paragraphe 24.
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- Note 79
Seid, supra note 16, paragraphes 23 et 27.
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- Note 80
M.C.I. c. Bermudez, Jose de Jesus,. (C.A.F. A-280-15), Boivin, Ryer, Near, 27 avril 2016; 2016 CAF 131.
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- Note 81
Voici la réponse de la Cour à la question certifiée suivante :
Question : L’agent de l’ASFC ou l’agent d’audience, qui est le délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, a t il le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de facteurs d’ordre humanitaire et de l’intérêt supérieur de l’enfant, pour décider de l’opportunité de présenter une demande de constat de perte de l’asile en vertu du paragraphe 108(2)?
Réponse : Non.
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- Note 82
Khalifa, supra note 58.
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- Note 83
M.C.I. c. Nilam, Nisreen Ahamed Mohamed (C.A.F. A-283-16), Near, Boivin, Rennie, 7 mars 2017; 2017 CAF 44, demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada rejetée :
Nilam, Nisreen Ahamed Mohamed c. M.C.I. (dossier de la CSC : 37556), 10 août 2017.
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- Note 84
Il existe une jurisprudence considérable sur le pouvoir du ministre de suspendre les procédures de citoyenneté en attendant l’issue d’une demande de constat de perte de l’asile. Ce sujet dépasse la portée du présent chapitre; toutefois, dans l’arrêt
Nilam, la Cour d’appel fédérale a répondu à la question certifiée suivante :
Question : Le ministre peut il suspendre le traitement d’une demande de citoyenneté, conformément au pouvoir qui lui est conféré par l’article 13.1 de la
Loi sur la citoyenneté, en attendant les résultats d’une procédure relative à une demande de constat de perte d’asile à l’égard du demandeur, en vertu du paragraphe 108(2) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?
Réponse : Oui.
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- Note 85
Li, supra note 18.
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- Note 86
Abadi, supra note 37.
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- Note 87
Seid, supra note 16, paragraphes 28-32.
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- Note 88
Maqbool, supra note 35, paragraphes 11-13.
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- Note 89
Yuan, supra note 51.
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- Note 90
Norouzi, supra note 37.
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