- Note 1
Par exemple, la Cour a souligné que l’un des instruments internationaux portant sur les droits de la personne est la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et que, au moment de déterminer si l’enfant qui demande l’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention, le décideur doit conserver à l’esprit les droits distincts reconnus dans la CDE. C’est la négation de ces droits qui peut influer sur la question de savoir si un enfant craint avec raison d’être persécuté. Voir
Kim, Jae Wook c. M.C.I. (C.F., IMM-4200-09), Shore, 12 février 2010; 2010 CF 149. Voir aussi les
Directives no 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédure de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), où il est écrit ceci à la note 8 : « La
Déclaration universelle des droits de l’homme, le Protocol international relatif aux droits civils et politiques, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la
Convention relative aux droits de l’enfant figurent au nombre des documents internationaux relatifs aux droits de la personne à prendre en considération lorsqu’il est déterminé si le préjudice redouté par l’enfant équivaut à de la persécution. » Voir également les
Directives no 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, où sont énumérés à la partie B les instruments internationaux portant sur les droits de la personne qui sont pertinents au moment de déterminer les formes de persécution fondée sur le sexe.
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- Note 2
Gur, Irem c. M.C.I. (C.F., IMM-6294-11), de Montigny, 14 août 2012; 2012 CF 992. Voir aussi
Antoine, Belinda c. M.C.I. (C.F., IMM-4967-14), Fothergill, 26 juin 2015; 2015 CF 795, où l’agente d’examen des risques avant renvoi avait conclu que, pour éviter la persécution, la demanderesse devait continuer d’éviter d’adopter un « style de vie » de lesbienne trop apparent. La Cour a jugé qu’exiger qu’une personne fasse preuve de discrétion au sujet de son orientation sexuelle constitue une attente abusive, étant donné que cette personne doit refouler une caractéristique immuable. Voir aussi l’arrêt Akpojiyovwi, Evelyn Oboaguonona c. M.C.I. (C.F., IMM-200-18), Roussel, 17 juillet 2018; 2018 CF 745 au paragrapĥe 9. Aussie, dans l’arrêt A.B. c M.C.I. (C.F., IMM-3251-17), Mactavish, 6 avril 2018; 2018 CF 373 bien que la Cour ne soit pas parvenue à une conclusion, elle se demandait s’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne demeure célibataire et sans enfant afin d’éviter le risque de grossesse, d’accouchement et de réinfibulation, ou si cela constituerait une atteinte grave à ses droits fondamentaux.
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- Note 3
Sagharichi, Mojgan c. M.E.I. (C.A.F., A-169-91), Isaac, Marceau, MacDonald, 5 août 1993, à 2. Décision publiée :
Sagharichi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.F.). L’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée sans motif, le 17 février 1994 [1993] N.C.S.C. 461 (QL);
Saddouh (Kaddouh), Sabah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2200-93), Denault, 2 février 1994, où la Cour a statué sur des menaces et des actes d’extorsion.
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- Note 4
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85.
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- Note 5
Ward, ibid., à 733 et 734. Voir aussi
Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.), à 324-325.
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- Note 6
Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, à 635.
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- Note 7
Chan, ibid., à 635. La majorité de la Cour a fondé sa décision sur d’autres motifs et n’a pas tranché explicitement cette question. Pour une analyse plus détaillée de l’arrêt
Chan, voir la section 9.3.7 du chapitre 9. En ce qui concerne les normes ou lois canadiennes, voir
Antonio, Pacato Joao c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1072-93), Nadon, 27 septembre 1994, à 11-12. Voir également le paragraphe 60 du Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
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- Note 8
El Khatib, Naif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5182-93), McKeown, 27 septembre 1994, à 4. L’appel a été rejeté par la Cour d’appel fédérale :
M.C.I. c. El Khatib, Naif (C.A.F., A-592-94), Strayer, Robertson, McDonald, 20 juin 1996.
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- Note 9
Sagharichi, supra, note 3, à 2 (décision non publiée);
Saddouh, supra, note 3. Voir aussi
Kwiatkowsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 2 R.C.S. 856, à 862-863. La Section de première instance a également fait une distinction entre la persécution et la simple injustice :
Chen, Yo Long c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-487-94), Richard, 30 janvier 1995, à 5.
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- Note 10
Sagharichi, supra, note 3, à 2, le juge Marceau. Même si le demandeur d’asile peut être incapable d’indiquer un cas particulier où il a fait l’objet de mauvais traitements qui pourraient être qualifiés de persécution, il peut néanmoins avoir été persécuté ou avoir de bons motifs de craindre de l’être : voir la discussion sur l’effet cumulatif à la section 3.1.2 du présent chapitre ainsi que celle sur la crainte fondée au chapitre 5.
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- Note 11
Nejad, Hossein Hamedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2687-96), Muldoon, 29 juillet 1997, à 2. Dans le texte dactylographié des motifs de la Cour, la première partie de cet extrait est présentée comme si elle était un extrait de la décision rendue dans l’arrêt
Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 629 (C.A.); toutefois, les phrases en question ne figurent pas dans cette affaire et semblent plutôt être les mots du juge Muldoon lui même. Dans le même ordre d’idées, voir les paragraphes 40 et 52 du
Guide du HCR. Dans
Bayrak, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-11458-12), Shore, 21 octobre 2013; 2013 CF 1056, la Cour a constaté que, dans le cas des demandeurs, avec l’âge et la vulnérabilité qui émane de la faiblesse des personnes âgées, les dangers et les risques à leurs personnes deviennent encore plus graves.
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- Note 12
Comparer ces quelques lignes avec l’affirmation dans l’arrêt
Ward, supra, note 4, à 747, que « [l]es circonstances devraient être examinées du point de vue du persécuteur », et l’accent mis sur l’intention d’une loi (qui peut être assimilée à l’intention de l’agent de persécution) dans la décision
Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.), à 552, citée dans la section 9.3.2 du chapitre 9 (proposition 1). Comparer aussi avec l’affirmation, à 552 de la décision rendue dans
Zolfagharkhani, selon laquelle la neutralité d’une loi doit être jugée objectivement : voir la section 9.3.2 du chapitre 9 (proposition 2).
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- Note 13
Ward, supra, note 4, à 733-734. Voir l’extrait reproduit aux p. 2 et 3 du présent chapitre.
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- Note 14
Rajudeen, Zahirdeen c. M.E.I. (C.A.F., A-1779-83), Heald, Hugessen, Stone (motifs concordants), 4 juillet 1984. Décision publiée :
Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.).
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- Note 15
Rajudeen, ibid., à 133-134, le juge Heald.
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- Note 16
Valentin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.), à 396, le juge Marceau.
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- Note 17
Voir aussi Kadenko, Ninal c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-809-94), Tremblay Lamer, 9 juin 1995. Décison publiée :
Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 275 (C.F. 1re inst.), infirmée par
M.C.I. c. Kadenko, Ninal (C.A.F., A-388-95), Décary, Hugessen, Chevalier, 15 octobre 1996, où, à 7, la Section de première instance a examiné la définition de « isolé » donnée dans le dictionnaire et a conclu que, lorsque les incidents de harcèlement se répètent ainsi que les agressions physiques, et ce, sur une période d’un an et demi, il est déraisonnable de parler d’actes « isolés ». La Cour d’appel a infirmé la décision sur la question de la protection de l’État et n’a pas traité des conclusions concernant la persécution. L’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée sans motif, le 8 mai 1997, [1996] R.C.S.C. 612 (QL). Dans Ahmad, Rizwan c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-7180-93), Teitelbaum, 14 mars 1995, au paragraphe 23, la Cour a fait une distinction entre les événements qui sont systématiques et ceux qui ne sont que périodiques.
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- Note 18
Abramov, Andrei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3576-97), Tremblay Lamer, 15 juin 1998.
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- Note 19
Dans deux décisions, la Section de première instance a certifié des questions relativement à la nécessité de la persistance, ces questions étant presque identiques dans les deux cas :
Murugiah, Rahjendran c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6788), Noël, 18 mai 1993, à 4-5; et
Rajah, Jeyadevan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7341), Joyal, 27 septembre 1993, à 6-7. Dans la décision
Rajah, la question a été formulée de la manière suivante : « Pour qu’une personne soit “persécutée” suivant la définition de réfugié au sens de la Convention, doit-elle être l’objet d’actes systématiques et incessants, ou la “persécution” peut-elle consister dans une ou deux violations de ses droits fondamentaux et inaliénables, telles que les travaux forcés ou les passages à tabac pendant sa détention sous l’autorité de la police? » Cependant, aucune de ces deux affaires n’a été entendue en appel. La Cour d’appel fédérale a accueilli une requête en rejet d’appel dans l’affaire Murugiah le 4 avril 1997, au motif que l’appel était théorique (C.A.F., A-326-93). Dans la décision
Rajah, la Cour d’appel fédérale a rejeté une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’appel (1er février 1995).
Il a été proposé de certifier essentiellement la même question dans l’affaire
Muthuthevar, Muthiah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2095-95), Cullen, 15 février 1996. Le juge Cullen a refusé de certifier la question et a indiqué ce qui suit, à 5 : « Je pense que le droit actuel indique clairement que, dans certains cas, même une seule violation des droits d’une personne peut constituer de la persécution. » Voir aussi
Gutkovski, Alexander c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-746-94), Teitelbaum, 6 avril 1995, où la Cour a souligné, à 9 : « les événements doivent être suffisamment graves ou systématiques pour équivaloir à une crainte raisonnable de persécution » (souligné dans l’original). Il convient toutefois de consulter la section 9.3.3 du chapitre 9 qui traite du maintien de l’ordre, de la sécurité nationale et de la protection de l’ordre social.
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- Note 20
Ranjha, Muhammad Zulfiq c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5566-01), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 637, au paragraphe 42.
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- Note 21
Sztojka, Andras c. M.C.I. (C.F., IMM-2005-11), Mosley, 20 octobre 2011; 2011 CF 1202.
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- Note 22
Ward, supra, note 4, à 732. Voir aussi l’extrait de l’arrêt
Rajudeen, supra, note 14, reproduit dans la section 3.1.1.2 du présent chapitre. Voir aussi
Karaseva, Tatiana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4683-96), Teitelbaum, 26 novembre 1997, aux paragraphes 10, 14, 15 et 17 à 22. Dans
Molaei, Farzam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1611-97), Muldoon, 28 janvier 1998, la Cour a souligné qu’il doit exister un lien entre la situation de la demandeure d’asile et la situation générale dans le pays de nationalité où elle craint d’être persécutée. Et dans
Cetinkaya, Lukman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2559-97), Muldoon, 31 juillet 1998, la Cour a fait remarquer que, même si certains membres du Parti des travailleurs kurdes en Turquie peuvent risquer d’être persécutés, il appartient à la demandeure d’asile de démontrer qu’elle entre dans cette catégorie de personnes et d’établir le lien nécessaire entre ses actes et la persécution redoutée. Voir aussi
Li, Qing Bing c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5095-98), Reed, 27 août 1999, où le demandeur d’asile a notamment affirmé que le gouvernement de la Chine n’offre pas les services médicaux de base ni ne lui donne la possibilité raisonnable de gagner sa vie. La Cour a fait sienne la conclusion de la Section du statut de réfugié (SSR), à savoir qu’il n’existe aucun lien entre les difficultés éprouvées par le demandeur d’asile et l’un des motifs énoncés dans la Convention.
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- Note 23
Suvorova, Galina c. M.C.I. (C.F., IMM-3447-08), Russell, 14 avril 2009; 2009 CF 373.
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- Note 24
Bhatti, Naushaba c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-89-93), Jerome, 14 septembre 1994. Décision publiée :
Bhatti c. Canada (Secrétariat d’État) (1994), 25 Imm. (2e) 275 (C.F. 1re inst.).
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- Note 25
Pour-Shariati, Dolat c. M.E.I (C.A.F., A-721-94), MacGuigan, Robertson, McDonald, 10 juin 1997, à 2. Décision publiée :
Pour Shariati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1997), 39 Imm L.R. (2e) 103 (C.A.F.). Décision suivie dans Kanagalingam, Uthayakumari c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-566-98), Blais, 10 février 1999, où la Cour a statué que la perte du père, du frère et du fiancé de la demandeure d’asile, lorsque l’Indian Peacekeeping Force était responsable de la sécurité dans le Nord du Sri Lanka, est assimilée à une persécution indirecte et, par conséquent, ne constitue pas de la persécution au sens de la définition. La Section de première instance a certifié récemment la question suivante dans
Gonzalez, Brenda Yojana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1092-01), Dawson, 27 mars 2002; 2002 CFPI 345 : « Une revendication du statut de réfugié peut-elle être accueillie sur la foi d’une crainte fondée de persécution du fait de l’appartenance à un groupe social qui est une famille, si le membre de la famille qui est principalement visé par la persécution n’est pas victime de persécution pour un motif énoncé dans la Convention? » L’appel [dans l’affaire
Gonzalez] interjeté à la Cour d’appel fédérale a été suspendu le 7 février 2003 (C.A.F., A-198-02). La Cour a tenu compte, dans
Shen, Zhi Ming c. MCI (C.F., IMM-313-03), Kelen, 15 août 2003, 2003 CF 983, de la notion de « persécution indirecte » et a établi que [traduction] « toute persécution à laquelle s’exposera en Chine le second enfant né au Canada vise directement les parents et ne saurait être de la “persécution indirecte” ». Voir la section 9.4 du chapitre 9 pour une analyse plus poussée de la notion de persécution indirecte.
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- Note 26
Granada, Armando Ramirez c. M.C.I. (C.F., IMM-83-04), Martineau, 21 décembre 2004; 2004 CF 1766.
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- Note 27
Le concept de la famille comme groupe social a aussi été examiné dans
Ndegwa, Joshua Kamau c. M.C.I. (C.F., IMM-6058-05), Mosley, 5 juillet 2006; 2006 CF 847, au paragraphe 11, où la Cour a soutenu que le demandeur d’asile « n’assistait pas seulement “contre son gré à des actes de violence” dirigés contre d’autres membres de sa famille » (sa femme et sa fille), comme il est décrit dans l’affaire
Granada, et que la Section de la protection des réfugiés (SPR) aurait dû tenir compte du fait que le demandeur d’asile « risque d’être persécuté lui même en raison de sa relation avec sa femme ».
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- Note 28
Abrego, Apolonio Paz c. M.E.I. (C.A.F., A-348-91), Hugessen, Linden, Holland, 18 février 1993.
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- Note 29
Voir la section 4.7 du chapitre 4. Voir aussi
Atwal, Mohinder Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6769-98), Nadon, 17 novembre 1999, où la Cour a fait sienne la conclusion de la SSR, à savoir qu’il n’y avait aucun lien entre la demande de statut du demandeur d’asile et l’un des motifs énoncés dans la Convention, car les actes de persécution allégués étaient le fait d’une vengeance personnelle et non le résultat des opinions politiques du demandeur d’asile.
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- Note 30
Cortez, Delmy Isabel c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2482-93), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. Voir aussi
Pierre Louis, Edy c. M.E.I. (C.A.F., A-1264-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 29 avril 1993, à 2 (vengeance personnelle);
Sirin, Hidayet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5720-93), Pinard, 28 novembre 1994 (vendetta familiale);
Balendra, Cheran c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1653-94), Richard, 30 janvier 1995, à 4 (corruption de la police); et
Karaseva, supra, note 22, à 14-15 ainsi qu’à 17-22 (crimes qui auraient pour motivation l’origine ethnique).
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- Note 31
Alifanova, Nathalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5501-97), Teitelbaum, 11 décembre 1998.
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- Note 32
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154 (C.A.).
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- Note 33
Mayers, ibid., à 169-170, le juge Mahoney.
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- Note 34
Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3201-94), Gibson, 14 mars 1995 à 4. Décision publiée :
Diluna c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.). Dans une décision antérieure, la Section de première instance a semblé être d’avis que l’abus en cause constituait de la persécution :
Narvaez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 2 C.F. 55 (1re inst.), à 64 et 70-1.
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- Note 35
Resulaj, Blerina c. M.C.I. (C.F., IMM-7205-03), von Finckenstein, 14 septembre 2004.
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- Note 36
Aros, Angelica Elizabeth Navarro c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4480-96), MacKay, 11 février 1998.
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- Note 37
Voir, par exemple,
Ravji, Shahsultan Meghji c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-897-92), McGillis, 4 août 1994 (le préjudice en question aurait dû faire partie des éléments pris en compte par la SSR au moment de l’évaluation des actes cumulatifs).
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- Note 38
Voir, par exemple,
Gomez Rejon, Bili c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-470-93), Joyal, 25 novembre 1994, à 3 et 8;
Chen, supra, note 9, à 6; et
Karpounin, Maxim Nikolajevitsh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-7368-93), Jerome, 10 mars 1995. Dans
Rawji, Riayz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-5929-93), Gibson, 25 novembre 1994, où le demandeur d’asile avait été victime d’un crime et où la police refusait d’enquêter à moins de recevoir un pot de vin, la Cour a indiqué, à 2, que l’affaire n’équivalait pas à de la persécution et n’était pas liée à l’un des motifs énoncés dans la Convention. Voir aussi la section 4.7 du chapitre 4. Dans
Kaur, Biba c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-305-96), Jerome, 17 janvier 1997, la demandeure d’asile avait été violée pendant qu’elle était en détention. La SSR a indiqué que celle-ci était une « victime de violence choisie au hasard », concluant qu’il n’y avait aucun lien avec l’un des motifs énoncés dans la Convention (et que la demande de statut était dénuée de fondement), mais la Cour a statué que le mauvais traitement infligé était « une conséquence directe de sa détention pour des raisons politiques » (à 2).
Dans Mousavi Samani, Nasrin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4674-96), Heald, 30 septembre 1997, les demandeurs d’asile avaient dénoncé une fraude commise par des représentants de l’État et craignaient les représailles et des poursuites judiciaires. Comme dans l’affaire
Rawji, la SSR a conclu à l’absence de persécution et de lien, et la Cour a confirmé ces conclusions.
Dans les affaires suivantes, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR quant à l’absence de lien du fait de la criminalité :
Montoya, Hernan Dario Calderon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5027-00), Hansen, 18 janvier 2002; 2002 CFPI 63 (famille ciblée pour enlèvement en raison de sa richesse);
Bencic, Eva c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3711-00), Kelen, 26 avril 2002; 2002 CFPI 476 (persécution directement liée à des criminels cherchant à extorquer de l’argent et à voler des voitures);
Yoli, Hernan Dario c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-399-02), Rouleau, 30 décembre 2002; 2002 CFPI 1329 (le demandeur d’asile avait des preuves quant à l’identité et aux activités criminelles des agresseurs).
Dans l’affaire
Zefi, Sheko c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1089-02), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 636, au paragraphe 41, la Cour a déclaré que la famille ou le clan qui craint d’être victime d’une vendetta ne constitue pas un groupe social; ainsi, les meurtres commis pour venger l’honneur d’un proche n’ont en soi rien à voir avec la défense des droits de la personne, ils constituent, au contraire, une violation des droits de la personne : « La reconnaissance de l’appartenance à un groupe social pour une raison pareille entraînerait la conséquence singulière d’accorder un statut à une activité criminelle ou d’accorder un statut en raison de ce que fait une personne plutôt que de ce qu’elle est. »
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- Note 39
Voir, par exemple,
Dragulin, Constantin Marinescu c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-46-94), Rouleau, 23 décembre 1994, à 3-5; et
Njoko, Tubila c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1698-92), Jerome, 25 janvier 1995, à 2.
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- Note 40
Ansar, Iqbal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4124-97), Campbell, 22 juillet 1998.
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- Note 41
Ward, supra, note 4, à 709, 717, 720 et 721; Chan, supra, note 6, le juge La Forest (dissident), à 630.
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- Note 42
Bougai, Zoia (connue également sous le nom de Bougai, Zoya) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4966-94), Gibson, 15 juin 1995, à 6.
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- Note 43
Malchikov, Alexander c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1673-95), Tremblay-Lamer, 18 janvier 1996, au paragraphe 26.
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- Note 44
Moudrak, Vanda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1480-97), Teitelbaum, 1er avril 1998.
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- Note 45
Valdes, Roberto Manuel Olivares c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1902-97), Pinard, 24 avril 1998. Décision publiée :
Valdes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 47 Imm. L.R. (2e) 125 (C.F. 1re inst.).
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- Note 46
Madelat, Firouzeh c. M.E.I. et
Mirzabeglui, Maryam c. M.E.I. (C.A.F., A-537-89 et A-538-89), MacGuigan, Mahoney, Linden, 28 janvier 1991;
Retnem, Rajkumar c. M.E.I. (C.A.F., A-470-89), MacGuigan, Décary, Pratte (motifs dissidents), 6 mai 1991. Décision publiée :
Retnem c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 317 (C.A.F.), à 319;
Iossifov, Svetoslav Gueorguiev c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-854-92), McKeown, 8 décembre 1993, à 2.
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- Note 47
El Khatib, supra, note 8, à 3;
Nina, Razvan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-725-92), Cullen, 24 novembre 1994, à 11 et 12. Pour un examen des actes cumulatifs dans le contexte d’une possibilité de refuge intérieur, voir la section 8.5.1 du chapitre 8.
Dans
Horvath, Karoly c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4335-99), MacKay, 27 avril 2001, la Cour s’est reportée à l’affaire Retnem, supra, note 46, et a conclu que la CISR avait commis une erreur quand elle n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif du traitement infligé aux demandeurs d’asile, alors que ce traitement était considéré comme de la discrimination et une indication des problèmes graves auxquels se heurtaient les Roms en Hongrie. L’affaire
Horvath a été citée avec approbation dans Keninger, Erzsebel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3096-00), Gibson, 6 juillet 2001.
En outre, dans
Bursuc, Cristinel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5706-01), Dawson, 11 septembre 2002; 2002 CFPI 957, la Cour a statué que la SSR doit examiner l’ensemble de la preuve au moment de prendre en compte l’effet cumulatif des incidents, et pas seulement la preuve concernant ce qui s’est produit après l’incident culminant.
Dans
Kamran, Mohsin Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-4760-10), Russell, 29 mars 2011; 2011 CF 380, une affaire mettant en cause un Ahmadi du Pakistan, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en abordant les incidents en ordre séquentiel et en les compartimentant.
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- Note 48
Mete, Dursun Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-2509-04), Dawson, 17 juin 2005; 2005 CF 840, au paragraphe 9. En outre, dans
Devi, Nalita c. M.C.I. (C.F., IMM-3994-06), Layden Stevenson, 8 février 2007; 2007 CF 149, la Cour a déclaré, au paragraphe 16, que « lorsque l’effet cumulatif d’un certain nombre d’actes de discrimination peut entraîner une conclusion de persécution, il n’appartient pas à la SPR de placer certains actes d’un côté de la ligne de démarcation [incident commis par des criminels de droit commun] et d’autres actes de l’autre côté [harcèlement/discrimination], sans donner de justification à cet égard ». En revanche, l’affaire Abdalqader, Haneen N.M. c. M.C.I. (C.F., IMM-3536-17), Gleeson, 13 avril 2018; 2018 CF 405, la Cour a confirmé la décision de la SPR et a conclu que celle-ci avait entrepris une évaluation détaillée des diverses formes de discrimination et avait pris en compte les circonstances particulières des demanderesses. Cette affaire concernait des Palestiniennes apatrides de Jordanie. La SPR avait considéré le fait que les non-citoyens n’avaient pas le même accès aux écoles publiques, étaient exclus de l’assurance maladie et qu’il leur était interdit de posséder des biens immobiliers, et même considéreées dans l’ensemble, les restrictions n’équivalaient pas à de la persécution. La SPR a noté que, malgré les restrictions, les demandeurs avaient obtenu une formation universitaire et avaient accès à des soins de santé, même s'ils devaient les payer. La Cour est arrivée à une conclusion semblable dans l’affaire El Assadi Kamal, Bilal c. M.C.I. (C.F, IMM-4984-17), Roussel, 25 mai 2018; 2018 CF 543, une demande impliquant un Palestinien de Liban. La Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle que malgré le fait que des Palestiniens au Liban font face à une discrimination généralisée et systématique en matière d’emploi, d’éducation, de soins médicaux et de services sociaux, ces restrictions n’entraîneraient pas de conséquences de nature essentiellement préjudiciable.
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- Note 49
Ban, Istvan Gyorgy c. M.C.I. (C.F., IMM-1198-18), Gleeson, 3 octobre 2018; 2018 CF 987 au paragraphe 23.
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- Note 50
Kadhm, Suhad Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-652-97), Muldoon, 8 janvier 1998.
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- Note 51
M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A-211-07), Nadon, Décary, Létourneau, 5 mars 2008; 2008 CAF 84.
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- Note 52
Mete, supra, note 48.
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- Note 53
Rodriguez Hernandez, Severino Carlos c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-19-93), Wetston, 10 janvier 1994, à 3.
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- Note 54
Liang, Hanquan c. M.C.I. (C.F., IMM-3342-07), Tremblay Lamer, 8 avril 2008; 2008 CF 450. Pour un exemple d’affaire où le jeune âge du demandeur d’asile (un enfant abandonné de 13 ans) a été pris en considération dans l’appréciation de l’effet cumulatif des diverses préjudices qu’il subirait, voir
M.C.I. c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 747.
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- Note 55
Dans
M.C.I. c. Hund, Matthew (C.F., IMM-5512-07), Lagacé, 5 février 2009; 2009 CF 121, la Cour a conclu que la CISR avait commis une erreur en considérant comme des actes de discrimination l’abandon des défendeurs par leur propre famille, le fait qu’ils ont été ciblés et attaqués par un shérif adjoint, le fait qu’ils ont reçu des menaces formulées lors d’assemblées par les membres de leur communauté et le fait qu’ils ont déménagé plusieurs fois sur une période de quatre ans. La Cour a fait remarquer que les incidents n’étaient pas visés par la définition de discrimination et de persécution. Par exemple, en ce qui concerne l’abandon, la Cour a indiqué que « l’abandon par sa propre famille, même s’il s’agit d’un événement fâcheux, demeure une dynamique sociale et familiale déplorable qui se produit dans les meilleures familles sans égard aux croyances religieuses et aux opinions politiques. Par conséquent, cette situation n’équivaut pas à de la discrimination ».
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- Note 56
Gebre-Hiwet, Tewodros c. M.C.I. (C.F., IMM-3844-09), Phelan, 30 avril 2010; 2010 CF 482.
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- Note 57
M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A-211-07), Nadon, Décary, Létourneau, 5 mars 2008; 2008 CAF 84, au paragraphe 48. La demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada a été rejetée sans motif le 14 août 2008 (dossier no 32602).
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- Note 58
Munderere, ibid., au paragraphe 49.
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- Note 59
Munderere, ibid., au paragraphe 52.
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- Note 60
Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 675; (1993), 20 Imm. L.R. (2e) 181 (C.A.), le juge Desjardins, à 723, confirmée par
Chan (C.S.C.),
supra, note 6. Dans
Mendoza, Elizabeth Aurora Hauayek c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2997-94), Muldoon, 24 janvier 1996, la Cour a dit ce qui suit au sujet du viol, à 5 : « C’est une forme de brutalité particulièrement utilisable pour l’humiliation et l’abrutissement des femmes. Cela ne doit pas être traité à la légère ». Dans
Arguello Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7335), McKeown, 23 juin 1993. Décision publiée : Arguello Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.), à 287, l’exploitation sexuelle faisait partie de la persécution subie par le demandeur d’asile. Mais voir
Cortez, supra, note 30, où l’on a considéré qu’un viol ne constituait pas de la persécution. Pour une analyse plus détaillée de mesures tels les coups, voir la section 9.3.3 du chapitre 9.
Dans
Iruthayanathar, Joseph c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3619-99), Gibson, 15 juin 2000, la Cour a suivi l’affaire
Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.) (examinée à la section 9.3.3 du chapitre 9), et a statué que les coups reçus pendant la détention peuvent, à eux seuls, constituer de la persécution. Pour une affaire portant sur les mauvais traitements subis à un poste de contrôle, voir
Thambirajah, Sathan c. M.C.I. (C.F., IMM-382-11), Bédard, 20 octobre 2011; 2011 CF 1196. La Cour a jugé que le fait d’être battu, détenu ou obligé à verser un pot de vin à un groupe paramilitaire en vue d’être relâché ne peut être considéré comme le fait d’être simplement importuné ou vigoureusement interrogé. Dans
Ismayilov, Anar c. M.C.I. (C.F., IMM-7263-14), Mactavish, 26 août 2015; 2015 CF 1013, la Cour a souligné qu’il est abusif que la SPR ait conclu que le traitement subi par le demandeur d’asile s’agissait seulement d’un « interrogatoire de routine ». Le demandeur d’asile avait été maintes fois arrêté et détenu en raison de sa foi religieuse. Il a été interrogé, injurié, battu, privé d’eau et de nourriture, privé de la possibilité de prier et rasé de force.
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- Note 61
Porto, Javier Cardozo c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1549-92), Noël, 3 septembre 1993, à 3. Dans
Warner, Leslie Kervin c. M.C.I. (C.F., IMM-4283-10), Zinn, 23 mars 2011; 2011 CF 363, une affaire portant sur les mauvais traitements subis du fait de l’homosexualité du demandeur d’asile, la Cour a jugé déraisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle les nombreux incidents de violence physique très grave subis par le demandeur d’asile et son partenaire n’étaient, même considérés cumulativement, rien d’autre que du harcèlement et de la discrimination. Le fait que les lois qui criminalisent les gestes homosexuels ne sont pas appliquées est pertinent pour trancher la question de la protection de l’État, et non la question de savoir si les actes reprochés à des acteurs ne relevant pas de l’État constituent de la persécution.
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- Note 62
Munoz, Alfonso La Rotta c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2207-93), Pinard, 28 novembre 1994, à 3.
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- Note 63
Gidoiu, Ion c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2907-94), Wetston, 6 avril 1995, à 1.
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- Note 64
Antonio, supra, note 7, à 11-12, où l’infraction en question était la trahison (sous la forme d’espionnage et de sabotage);
Chu, Zheng-Hao c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5159-94), Jerome, 17 janvier 1996, à 5-6. Voir aussi
Singh, Tejinder Pal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5294-97), Muldoon, 23 décembre 1997 (motifs supplémentaires), aux paragraphes 9 à 13.
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- Note 65
Cheung, supra, note 5, à 324, le juge Linden : « La stérilisation forcée des femmes est une violation essentielle des droits fondamentaux de la personne. Elle va à l’encontre des articles 3 et 5 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies. » En ce qui concerne la stérilisation et l’avortement, voir la section 9.3.7 du chapitre 9 où il est question de la politique de l’enfant unique en Chine.
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- Note 66
Chan (C.S.C.), supra, note 6, le juge La Forest (dissident), à 636. La majorité de la Cour suprême n’a pas formulé de commentaires sur cette question, même si le juge Major a semblé supposer que la stérilisation forcée constitue de la persécution : voir, par exemple, à 658 et à 672-673. Voir également Chan (C.A.F.), supra, note 6, le juge d’appel Heald, à 686, et le juge d’appel Mahoney (dissident), à 704.
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- Note 67
Lai, Quang c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-307-93), McKeown, 20 mai 1994, à 2.
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- Note 68
Zheng, Jin Xia c. M.C.I. (C.F., IMM-3121-08), Barnes, 30 mars 2009; 2009 CF 327. La Cour a fait remarquer que la SPR avait commis une erreur en concluant que l’obligation de porter un stérilet n’était pas une forme de persécution parce qu’elle résultait d’une règle d’application générale. Voir également
M.C.I. c. Ye, Yanxia(C.F., IMM-8797-12), Pinard, 13 juin 2013; 2013 CF 634.
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- Note 69
Annan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.).
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- Note 70
Oyarzo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 2 C.F. 779 (C.A.), à 782, le juge Heald. Voir aussi
Amayo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 1 C.F. 520 (C.A.); et
Asadi, Sedigheh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1921-96), Lutfy, 18 avril 1997, à 3. Voir aussi
Herczeg, Zsolt c. M.C.I. (C.F., IMM-5538-06), Mandamin, 23 octobre 2007; 2007 CF 2000, au paragraphe 20.
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- Note 71
Ammery, Poone c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-5405-93), MacKay, 11 mai 1994, à 4.
Nejad , supra, note 11. Voir
Serwaa, Akua c. M.C.I. (C.F., IMM-295-05), Pinard, 20 décembre 2005; 2005 CF 1653, au paragraphe 6, où la Cour a déclaré qu’il semblait que le harcèlement avec menaces serait compris dans la définition de persécution, dépendant des faits de l’instance. Voir aussi
Herczeg, Zsolt c. M.C.I. (C.F., IMM-5538-06), Mandamin, 23 octobre 2007; 2007 CF 2000, au paragraphe 19.
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- Note 72
Bragagnini Ore, Gianina Evelyn c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2243-93), Pinard, 4 février 1994, à 2.
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- Note 73
Kicheva, Zorka c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-625-92), Denault, 23 décembre 1993, à 3.
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- Note 74
Ling, Che Keung c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6555), Muldoon, 20 mai 1993.
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- Note 75
Sulaiman, Hussaine Hassan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-525-94), MacKay, 22 mars 1996, à 6-7 et 13-14.
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- Note 76
Namitabar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.), à 47;
Fathi Rad, Farideh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2438-93), McGillis, 13 avril 1994, à 4 5. Comparer avec
Hazarat, Ghulam c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-5496-93), MacKay, 25 novembre 1994, à 3 4. Voir la section 9.3.8.1 du chapitre 9 qui traite des restrictions imposées aux femmes. Dans
S.E.C. c. Namitabar, Parisa (C.A.F., A-709-93), Décary, Hugessen, Desjardins, 28 octobre 1996, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la SSR relativement à la crédibilité n’étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d’avis que « la Section s’était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n’était d’aucune importance en l’espèce puisque la [demandeure d’asile] s’était volontairement soumise au code vestimentaire et n’avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s’y soumettre ». Voir aussi
Rabbani, Farideh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2032-96), McGillis, 3 juin 1997, à 2.
Dans deux décisions relatives à la loi turque qui interdit le port du foulard de tête dans des immeubles ou lieux gouvernementaux, la Cour a fait une distinction avec les affaires Namitabar (C.F. 1re inst.), et Fathi Rad, comme étant des cas traitant de femmes iraniennes qui sont tenues par la loi iranienne de porter le tchador : Kaya, Nurcan c. M.C.I. (C.F., IMM-5565-03), Harrington, 14 janvier 2004; 2004 CF 45, au paragraphe 18; Aykut, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-5310-02), Gauthier, 26 mars 2004; 2004 CF 466, au paragraphe 40. Dans Daghmash, Mohamed Hussein Moustapha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4302-97), Lufty, 19 juin 1998, la Cour a fait référence au châtiment de la flagellation et a jugé que la conclusion du tribunal – selon laquelle même si le concept peut sembler odieux pour des sensibilités canadiennes, nous ne pouvons conclure à la hâte que les châtiments corporels constituent automatiquement de la persécution – n’était entachée d’aucune erreur qui justifierait un contrôle judiciaire. Ce cas devrait être lu avec prudence à la lumière de la déclaration de la Cour suprême du Canada dans R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, qui précise que : « certaines peines ou certains traitements seront toujours exagérément disproportionnés et incompatibles avec la dignité humaine : par exemple, l’imposition d’un châtiment corporel comme la peine du fouet, sans égard au nombre de coups de fouet imposé ».
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- Note 77
Maarouf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 723 (1re inst.), à 738. Voir aussi
Abdel Khalik, Fadya Mahmoud c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-883-93), Reed, 31 janvier 1994. Décision publiée :
Abdel Khalik c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 262 (C.F. 1re inst.), à 263. Mais voir
Altawil, Anwar Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2365-95), Simpson, 25 juillet 1996, où il a été statué que le déni d’un droit de retour ne constituait pas une persécution dans le contexte d’une loi d’application générale.
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- Note 78
Arafa, Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-663-92), Gibson, 3 novembre 1993, à 3-4. Quant à la possibilité que des politiques sévères en matière d’octroi de la citoyenneté ou que des limites imposées aux résidents permanents constituent de la persécution, voir
Falberg, Victor c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-328-94), Richard, 19 avril 1995, à 4.
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- Note 79
Cheung, supra, note 5, à 323; Chan (C.A.F.), supra, note 60, à 688, le juge d’appel Heald; Lai, supra, note 67, à 3.
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- Note 80
Lin, Qu Liang c. M.E.I. (C.A.F., 93-A-142), Rouleau, 20 juillet 1993. Décision publiée :
Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 208 (C.F. 1re inst.), à 211. Dans
Horvath, Laszlo c. M.C.I. (C.F., IMM-4326-10), Mandamin, 23 novembre 2011; 2011 CF 1350, la Cour a statué que le fait de ne pas avoir analysé les restrictions visant l’exercice du métier du demandeur constitue une erreur susceptible de contrôle.
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- Note 81
Xie, Sheng c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1573-92), Rothstein, 3 mars 1994, à 6-7. De même, dans
Soto, Marie Marcelina Troncoso c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3734-01), Tremblay-Lamer, 10 juillet 2002; 2002 CFPI 768, la Cour a jugé inacceptable la suggestion selon laquelle une personne atteinte d’une déficience visuelle qui a appris à se servir d’un chien-guide ne devrait pas emmener son chien-guide au travail pour se trouver un emploi.
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- Note 82
He, Shao Mei c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3024-93), Simpson, 1er juin 1994. Décision publiée :
He c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 128 (C.F. 1re inst.). En revanche, voir
Vaamonde Wulff, Monica Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-4292-05), Rouleau, 9 juin 2006; 2006 CF 725, au paragraphe 23, où la Cour a soutenu que l’argument de la demandeure d’asile « selon lequel elle ne pourrait pas reprendre son travail d’enseignante ne suffit pas pour dire qu’elle sera non employable, compte tenu de sa formation et de ses antécédents professionnels [dans plusieurs emplois] ». Voir asusi l’arrêt El Assadi, supra note 48, où la Cour a trouvé que malgré le fait que le demandeur ne pouvait pas travailler comme ingénieur en mécanique au Liban, il n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas travailler dans d’autres domaines. La Cour a dit que « … la persécution ne découle pas de la capacité de travailler dans le domaine de son choix. Elle découle plutôt de l’incapacité de travailler tout court…” [NOTA: Probablement que la Cour voulait dire « incapacité » plutôt que « capacité » dans la première phrase.
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- Note 83
Garcia Luzbet, Yunetsy c. M.C.I. (C.F., IMM-57-11), Harrington, 22 juillet 2011; 2011 CF 923.
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- Note 84
Ramirez, Rosa Etelvina c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-1192-94), Rouleau, 9 décembre 1994, à 4. Voir aussi
Chen, supra, note 9, à 4.
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- Note 85
Lerer, Iakov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7438-93), Cullen, 5 janvier 1995, à 7.
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- Note 86
Sinnathamby, Jayasrikanthan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-179-93), Noël, 2 novembre 1993. Décision publiée :
Sinnathamby c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 32 (C.F. 1re inst.) à 36. Voir également
Mortera, Senando Layson c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1084-92), McKeown, 8 décembre 1993;
Vasudevan, Prakash c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-81-94), Gibson, 11 juillet 1994;
Sivapoosam, Sivakumar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2674-95), Reed, 19 juin 1996, à 5; et Srithar, Suntharalingam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-158-97), Tremblay Lamer, 10 octobre 1997, à 4-5 (extorsion par des militaires corrompus). Dans
Nyota, Katy c. M.C.I. (C.F., IMM-4289-10), O’Keefe, 13 juin 2011; 2011 CF 675, la Cour a répété que l’extortion peut équivaloir à de la persécution et qu’il est erroné d’affirmer que les questions d’extorsion ne peuvent jamais constituer le fondement d’une demande d’asile.
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- Note 87
Douillard, Kerlange c. M.C.I. (C.F., IMM-4443-18), LeBlanc, 29 mars 2019; 2019 CF 390. En l’espèce, la demandeure a plaidé que son enfant, en tant que citoyen américain, serait séparé d’elle si sa demande était refusée. La Cour a statué que le regroupement familial en soi n'est pas un facteur déterminant lorsque les critères énoncés aux articles 96 ou 97 ne sont pas remplis.
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- Note 88
Cheung, supra, note 5, à 325.
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- Note 89
Modeste, Sherisa Shermika Patricia c. M.C.I. (C.F., IMM-9659-12), Russell, 18 décembre 2013; 2013 CF 1262.
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- Note 90
Ali, Shaysta Ameer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3404-95), McKeown, 30 octobre 1996. Décision publiée :
Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 34 (C.F. 1re inst.). La Cour a établi une distinction avec l’affaire
Ali dans
Gonsalves, Stanley Bernard c. M.C.I. (C.F., IMM-3827-10), Zinn, 7 juin 2011; 2011 CF 648, lorsqu’elle a jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que les enfants des demandeurs n’avaient pas subi de persécution même si elles avaient dû arrêter de fréquenter l’école en raison de la discrimination qu’elles y subissaient. Dans la décision
Ali, il est soutenu que, lorsque la seule façon pour un enfant d’éviter la persécution est de cesser d’aller à l’école, demander à un enfant d’agir ainsi viole son droit à l’éducation et que, par conséquent, l’enfant devrait avoir la qualité de réfugié, alors que dans l’affaire
Gonsalves, la SPR a tiré la conclusion raisonnable selon laquelle le traitement ayant forcé les enfants des demandeurs à quitter l’école était de la discrimination, et non de la persécution.
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- Note 91
Thathaal, Sabir Hussain c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1644-92), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. L’appel devant la Cour d’appel fédérale a été rejeté le 16 avril 1996 (C.A.F., A-724-93).
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- Note 92
Vidhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 60 (1re inst.), à 65.
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- Note 93
Frid, Mickael c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6694-93), Rothstein, 15 décembre 1994, à 3.
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- Note 94
Zheng, Jian Hua c. M.C.I. (C.F., IMM-3781-10), Scott, 15 février 2011; 2011 CF 181.
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- Note 95
Igumnov, Sergei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6993-93), Rouleau, 16 décembre 1994, à 3-5. Voir aussi
Gutkovski, supra, note 19, à 2 et 4.
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- Note 96
Kassatkine, Serguei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-978-95), Muldoon, 20 août 1996, à 4. Et voir
Kazkan, Shahrokh Saeedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1313-96), Rothstein, 20 mars 1997.
De même, dans l’affaire BC c. M.C.I. (C.F., IMM-4840-02), Gibson, 4 juillet 2003; 2003 CF 826, la Cour a soutenu que le refus d’accorder à la demandeure d’asile la possibilité d’être réembauchée en tant qu’institutrice au secondaire, faute de renonciation à une pratique religieuse particulière, pourrait être une mesure de discrimination grave et constituer de la persécution. Cependant, dans deux décisions, la Cour fédérale a admis la conclusion de la SPR selon laquelle la perte d’emploi de la demandeure d’asile turque dans un établissement public pour avoir porté un foulard de tête ne constituait pas de la persécution. Dans l’affaire Kaya, supra, note 76, au paragraphe 13, la Cour a déclaré que : « [l]es lois doivent être analysées dans leur contexte social ». Dans cette affaire, la Cour a statué que la loi turque interdisant le port d’un vêtement religieux quelconque dans des immeubles ou lieux gouvernementaux avait été instituée pour servir les politiques séculières du gouvernement. Une décision semblable a été prise dans l’affaire Aykut, supra , note 76. Voir aussi l’analyse sous « Restrictions imposées aux femmes » à la section 9.3.8.1 du chapitre 9.
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- Note 97
Chen, Shun Guan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1433-96), Lutfy, 31 janvier 1997, à 2 3, citant le paragraphe 72 du Guide du HCR.
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- Note 98
Lin, supra, note 80, à 211.
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- Note 99
Abouhalima, Sherif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-835-97), Gibson, 30 janvier 1998. Cependant, dans l’affaire
Murugamoorthy, Rajarani c. M.C.I. (C.F., IMM-4706-02), O’Reilly, 29 septembre 2003; 2003 CF 1114, au paragraphe 6, la Cour a déclaré que le fait qu’une arrestation de courte durée à des fins de sécurité soit considérée comme une persécution dépend des circonstances particulière du demandeur d’asile, notamment de facteurs tels que l’âge et les antécédents du demandeur d’asile, en s’appuyant sur l’affaire
Velluppillai, Selvaratnam c. M.C.I (C.F. 1re inst., IMM-2043-99), Gibson, 9 mars 2000. Dans l’affaire
Kularatnam, Suhita c. M.C.I. (C.F., IMM-3530-03), Phelan, 12 août 2004; 2004 CF 1122, au paragraphe 11, la Cour énonce d’autres facteurs qui pourraient être pertinents, soit la nature de l’emplacement et le traitement au cours de la détention et le mode de mise en liberté.
Dans l’affaire Abu El Hof, Nimber c. M.C.I. (C.F., IMM-1494-05), von Finckenstein, 8 novembre 2005; 2005 CF 1515, la Cour a déclaré raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle les deux courtes détentions et l’interrogatoire du demandeur d’asile, bien qu’humiliants, pourraient être considérés comme des mesures de sécurité nécessaires, étant donné la sécurité accrue en Israël à cette époque. Dans Kuzu, Meral c. M.C.I. (C.F., IMM-496-18), Lafrenière, 14 septembre 2018; 2018 CF 917, la Cour est arrivée à une conclusion semblable concernant deux détentions d’une totale durée de huit heures. La Cour a constaté qu’à aucun moment la police n’a fait preuve de violence à l’égard du demandeur ni n’a violé ses droits de la personne fondamentaux. Voir aussi la section 9.3.3 du chapitre 9.
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- Note 100
M.C.I. c. Lin, Chen (C.A.F., A-3-01), Desjardins, Décary, Sexton, 18 octobre 2001. Voir aussi
Zhu, Long Wei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2746-00), Muldoon, 13 août 2001.
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- Note 101
Dans
Zheng, Jin Dong c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2415-01), Martineau, 19 avril 2002; 2002 CFPI 448, cet argument est fondé sur l’absence de consentement au trafic par les mineurs. La Cour a confirmé la décision de la SSR qui a évalué la question du consentement au regard de la demandeure d’asile mineure en cause, en se fondant sur l’affaire Xiao, Mei Feng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-953-00), Muldoon, 16 mars 2002; 2001 CFPI 195.
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- Note 102
Bien que la Cour ait déclaré que la question n’était pas déterminante en l’espèce, dans
M.C.I. c. Hamdan, Amneh (C.F., IMM-7723-04), Gauthier, 6 mars 2006; 2006 CF 290, aux paragraphes 22-23, la Cour a fait observer que la
Déclaration universelle des droits de l’homme « n’est qu’un instrument déclaratoire » et que l’article 16 « dit que l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille ». La Cour partageait l’avis du ministre demandeur, pour qui cet article « n’impose pas en tant que tel à un État l’obligation formelle d’instituer des procédures de parrainage ou d’adopter des lois facilitant l’entrée d’un conjoint étranger sur son territoire ».
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- Note 103
Marshall, Matin c. M.C.I. (C.F., IMM-3638-07), O’Keefe, 14 août 2008; 2008 CF 946.
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- Note 104
Treskiba, Anatoli Benilov c. M.C.I. (C.F., IMM-1999-08), Pinard, 13 janvier 2009; 2009 CF 15.
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- Note 105
Woldeghebrial, Sela Tesfa c. M.C.I. (C.F., IMM-3514-10), O’Reilly, 4 février 2011; 2011 CF 126.
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