Chapitre 4 - Motifs de persécution - Lien

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Table des matières

  1. 4.1. Généralités
  2. 4.2. Race
  3. 4.3. Nationalité
  4. 4.4. Religion
  5. 4.5. Groupe social
  6. 4.6. Opinions politiques
  7. 4.7. Victimes de criminalité et lien avec les motifs
  8. 4.8. Table de jurisprudence

4. Motifs de persécution - Lien

4.1. Généralités

La définition de « réfugié au sens de la Convention » prévoit que le demandeur d'asile doit craindre avec raison d'être persécuté « du fait » de l'un des cinq motifs énumérés, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social et les opinions politiques. Un lien doit être établi entre la crainte de persécution et l'un de ces cinq motifsNote 1.

La persécution peut être motivée par plus d’un motif ou facteur. Le lien est établi lorsqu’au moins une des motivations repose sur un motif prévu par la Convention. Ce que nous appelons « doctrine des motifs mixtes » est expliqué ainsi :

[…] Si l’un des motifs de l’agent de persécution est la race, mais uniquement en combinaison avec un autre facteur, comment une telle situation ne pourrait-elle pas permettre de répondre aux exigences de l’article 96 de la LIPR? Après tout, l’article 96 de la LIPR, tel que rédigé, ne doit pas recevoir une interprétation restrictive et étroite : comme je l’ai souligné, il porte sur la crainte d’être persécuté et la protection de quiconque fait l’objet de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques […]Note 2

Autrement dit, le lien nécessaire peut exister lorsqu’un (ou plusieurs) des motifs énoncés dans la Convention constitue un facteur qui contribue à la persécution. Par exemple, les extorqueurs, dont les motifs sont de nature criminelle, peuvent cibler des personnes dont la race, la religion ou les opinions politiques présumées les rendent moins susceptibles d’être en mesure d’avoir accès à une protectionNote 3 .

Les questions pertinentes dans l’analyse au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) sont différentes. En particulier, dans l’affaire AlhezmaNote 4 , la Cour a souligné que l’analyse comparative qui peut être faite en regard de l’article 97 ne fait pas partie de l’analyse prévue pour la persécution fondée sur un motif énoncé dans la Convention :

De toute évidence […], la SPR, dans son analyse en vertu de l’article 96, cherchait un degré de risque personnel pour [la demandeure d’asile] qui dépassait le risque pour les Palestiniens en général. Une telle approche convient dans le cas d’une analyse en vertu de l’article 97. La question n’est pas de savoir si [la demandeure d’asile] est plus à risque qu’une autre personne, mais de savoir si la persécution à laquelle elle ferait face à son retour en Cisjordanie se fonde sur un motif de la Convention, qui justifierait le statut de réfugié […]

Il appartient à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de déterminer quel motif, s’il en est, s’applique à la crainte de persécution du demandeur d’asileNote 5 , ce qui est compatible avec son obligation générale d’établir que le demandeur d’asile est ou non un réfugié au sens de la Convention. Lorsque le demandeur d’asile invoque un ou plusieurs motifs qui, selon lui, s’appliquent à sa demande d’asile, la SPR n’a pas à s’en tenir à ces seuls motifs, mais doit prendre en considération ceux qui ressortent de la preuve, au moment de se prononcer sur la demande d’asileNote 6 . Cependant, une fois que la SPR a conclu que la crainte du demandeur d’asile se fonde sur l’un des motifs prévus dans la définition, elle n’a pas à prendre en considération les autres motifs.

Pour déterminer quels sont les motifs qui s’appliquent, il faut tenir compte de la perception du persécuteur. Celui-ci peut considérer que le demandeur d’asile est d’une race, d’une nationalité, d’une religion ou d’un groupe social ou qu’il a certaines opinions politiques, et le demandeur d’asile peut s’exposer à une possibilité raisonnable d’être persécuté à cause de cette perception. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit conforme à la réalitéNote 7 .

Il y a lieu de consulter les directives intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe données par le président en conformité avec le paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration, mises à jour le 25 novembre 1996 et demeurées en vigueur jusqu’au 28 juin 2002 en vertu du pouvoir accordé à l’alinéa 159(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, où les motifs sont analysés en fonction de la persécution fondée sur le sexe Note 8.

Il ne peut être exigé des demandeurs d’asile qu’ils renoncent aux croyances qui leur sont chères ni qu’ils s’abstiennent d’exercer leurs droits fondamentaux pour éviter la persécution ou qu’ils agissent ainsi par défaut pour pouvoir vivre en sécurité. C’est précisément pour éviter un tel résultat que les États parties ont signé la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiésNote 9 .

4.2. Race

Aucune décision rendue jusqu’à maintenant par la Cour fédérale n’analyse en détail ce motif de persécution. Il faut donc consulter à cet égard le Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), aux paragraphes 68 à 70. Selon le Guide, « la notion de race doit être prise dans son sens le plus large et inclure l’appartenance aux différents types de groupes ethniques qui, dans le langage courant, sont qualifiés de "race" » (paragraphe 68)Note 10 .

La Cour d'appel a statué que lorsque la race est l'un des facteurs qui permettent de définir un groupe auquel le demandeur d'asile appartient (et que cette appartenance est le fondement de sa crainte d'être persécuté), alors le motif de la persécution est la race. Il est inutile de tenir compte des autres motifsNote 11.

La Commission commet une erreur lorsqu’elle ne tient pas compte de la question de savoir si les demandeurs d’asile sont devenus des « cibles faciles » de persécution aux mains de criminels en raison du racisme de la police envers les personnes de la même origine ethnique qu’euxNote 12 .

4.3. Nationalité

Les paragraphes 74 à 76 du Guide du HCR traitent de ce motif. Le Guide souligne que le terme « nationalité » dans ce contexte ne doit pas s'entendre seulement au sens de « citoyenneté », mais qu'il désigne également l'appartenance à un groupe ethnique ou linguistiqueNote 13. Suivant le Guide, ce terme peut recouvrir certains aspects de la notion de « race ».

Dans l’arrêt HanukashviliNote 14 , la Cour, citant Lorne Waldman, a fait remarquer la différence qui existe entre la « nationalité » comme motif et la « nationalité » désignant la citoyenneté. Quand le mot « nationalité » est utilisé comme l’un des cinq motifs, il n’équivaut pas au mot « citoyenneté »; toutefois, il a le même sens que le mot citoyenneté selon la définition de « réfugié au sens de la Convention » énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration ou à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

4.4. Religion

La persécution fondée sur la religion du demandeur d’asile peut revêtir de nombreuses formesNote 15. La liberté de religion comprend le droit de manifester sa religion, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement de ritesNote 16. Dans le contexte des demandes d'asile présentées par des chrétiens de la Chine, la Cour fédérale a rejeté la proposition selon laquelle les besoins religieux d'un demandeur d'asile peuvent être comblés en fréquentant une église approuvée par l'État. Il n'appartient pas au tribunal de décider de la façon dont un demandeur d'asile devrait pratiquer sa religion ni du lieu où il devrait le faireNote 17. La religion peut prendre différentes formesNote 18. Comme pour les autres motifs énoncés dans la Convention, la perception de l'agent de persécution constitue l'élément pertinentNote 19.

La Cour suprême du Canada, dans une affaire liée à la Charte concernant la liberté de religion, a défini la religion comme suit :

Une religion s'entend typiquement d'un système particulier et complet de dogmes et de pratiques. En outre, une religion comporte généralement une croyance dans l'existence d'une puissance divine, surhumaine ou dominante. Essentiellement, la religion s'entend de profondes croyances ou convictions volontaires, qui se rattachent à la foi spirituelle de l'individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s'épanouit spirituellement, et les pratiques de cette religion permettent à l'individu de communiquer avec l'être divin ou avec le sujet ou l'objet de cette foi spirituelleNote 20.

L’affaire KassatkineNote 21 concernait une religion dont l’un des principes était le prosélytisme public. Dans ce cas là, le prosélytisme était contraire à la loi. La Section de première instance de la Cour fédérale a affirmé ce qui suit :

Une loi qui exige qu'une minorité de citoyens enfreignent les principes de leur religion […] est manifestement persécutrice. Tant, pourrait-on ajouter, que ces principes religieux ne sont pas déraisonnables; ce serait le cas, par exemple, si l'on exigeait comme sacrement de pratiquer des sacrifices humains ou de consommer une drogue interdite.Note 22

Certaines affaires ont porté sur la question de la persécution des ahmadis, un groupe religieux du Pakistan, et sur l’application de l’Ordonnance XX. Une décision de la Section d’appel des réfugiés sur ce sujet a été décrétée comme guide jurisprudentielNote 23 . Pour une analyse complète du guide jurisprudentiel et de la jurisprudence sur la portée de l’application de l’Ordonnance XX, voir la section 9.3.8.2 du chapitre 9.

On peut consulter également le Guide du HCR, aux paragraphes 71 à 73.

4.5. Groupe social

Dans l'arrêt Ward, la Cour suprême du Canada a fourni un élément d'interprétation quant à la portée du motif de « l'appartenance à un groupe social ». Voici ce qu'a dit monsieur le juge La Forest :

Le sens donné à l'expression « groupe social » dans la Loi devrait tenir compte des thèmes sous-jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination qui viennent justifier l'initiative internationale de protection des réfugiésNote 24.

La Cour suprême a ajouté que les critères proposés dans les affaires MayersNote 25, CheungNote 26 et Matter of AcostaNote 27 permettent d'établir une « bonne règle pratique » en vue d'atteindre le résultat susmentionné et établissent trois catégories possibles de groupes sociaux :

  1. les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable;
  2. les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette associationNote 28;
  3. les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historiqueNote 29.

La Cour a dit en outre ce qui suit :

La première catégorie comprendrait les personnes qui craignent d'être persécutées pour des motifs comme le sexe, les antécédents linguistiques et l'orientation sexuelleNote 30, alors que la deuxième comprendrait, par exemple, les défenseurs des droits de la personne. La troisième catégorie est incluse davantage à cause d'intentions historiques, quoiqu'elle se rattache également aux influences antidiscriminatoires, en ce sens que le passé d'une personne constitue une partie immuable de sa vieNote 31.

En établissant les trois catégories possibles de groupes sociaux, la Cour a précisé que tous les groupes de personnes ne sont pas visés par la définition de réfugié au sens de la Convention. Il existe des groupes dont le demandeur d'asile pourrait et devrait se dissocier parce que le fait d'en être membre n'est pas essentiel à sa dignité humaineNote 32.

Une distinction doit être établie entre le demandeur d'asile qui craint d'être persécuté à cause de ce qu'il a fait à titre individuel et le demandeur d'asile qui craint d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social. C'est l'appartenance au groupe qui doit être la cause de la persécution et non les activités à titre individuel du demandeur d'asileNote 33, c'est ce qu'il « est » par opposition à ce qu'il « fait ».

Un groupe social ne peut pas être défini seulement par le fait qu'un groupe de personnes est victime de persécutionNote 34. En effet, la définition de réfugié au sens de la Convention exige que la personne craigne d'être persécutée « du fait de » l'un des motifs prévus, dont l'appartenance à un groupe socialNote 35.

Postérieurement à l'arrêt Ward, la Cour d'appel a interprété, dans l'affaire ChanNote 36, les trois catégories possibles de groupes sociaux. Dans des jugements concordants, la majorité des juges de la Cour d'appel a statué que les expressions « association volontaire » et « statut volontaire », employées dans les deuxième et troisième catégories établies dans l'arrêt Ward (plus haut), renvoient à une association active ou formelle. Le jugement dissident était en désaccord avec cette interprétation.

La Cour suprême du Canada a ensuite été saisie de l'affaire ChanNote 37 et a décidé, à la majorité, que le demandeur d'asile n'avait pas prouvé le fondement objectif de sa crainte de persécution (stérilisation forcée)Note 38. La majorité de la Cour n'a pas traité de la question de l'appartenance à un groupe social ni celle de savoir si un motif s'appliquait en l'espèceNote 39. Par ailleurs, au nom des juges dissidents, le juge La Forest a parlé abondamment de la question du groupe social. Ses commentaires sont très convaincants, dans la mesure où ils ne sont pas contredits par la majorité et reflètent l'opinion d'un nombre important de juges de la Cour suprême. Monsieur le juge La Forest (qui avait rédigé les motifs de l'arrêt Ward) a clarifié certaines des questions soulevées dans l'arrêt Ward :

  1. L'arrêt Ward énonçait une règle pratique et « non une règle absolue visant à déterminer si le demandeur du statut de réfugié peut être classé dans un groupe social donnéNote 40». Les « thèmes sous-jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination » sont le facteur primordial en ce qui concerne la détermination de l'appartenance à un groupe socialNote 41.
  2. La distinction entre ce que le demandeur d'asile « fait » et ce qu'il « est » ne visait pas à remplacer les catégories établies dans l'arrêt Ward. Il faut tenir compte du contexte dans lequel la demande survientNote 42.
  3. Quant à la deuxième catégorie établie dans l’arrêt Ward et la position adoptée par la Cour d’appel dans l’affaire Chan, selon laquelle cette catégorie exige une association active entre les membres du groupe, monsieur le juge La Forest a déclaré : « Pour éviter toute confusion sur ce point, permettez-moi d’affirmer, d’une manière indéniable, que le demandeur qui dit appartenir à un groupe social n’a pas besoin d’être associé volontairement avec d’autres personnes semblables à lui. […] il faut se demander si l’appelant est volontairement associé de par un statut particulier, pour des raisons si essentielles à sa dignité humaine, qu’il ne devrait pas être contraint de renoncer à cette association. L’association ou le groupe existe parce que ses membres ont tenté, ensemble, d’exercer un droit fondamental de la personneNote 43 . » (Le groupe auquel dit appartenir M. Chan était « les parents en Chine qui ont plus d’un enfant [et] qui ne sont pas d’accord avec la stérilisation forcée ».)

Voici quelques exemples de groupes sociaux potentiels abordés dans la jurisprudence :

  1. la familleNote 44;
  2. les homosexuels (orientation sexuelle)Note 45;
  3. les syndicatsNote 46;
  4. les pauvresNote 47;
  5. les personnes fortunées ou les propriétaires fonciers ne constituent pas, selon la Section de première instance, des groupes sociauxNote 48. La Cour fédérale a insisté sur le fait que, même s'ils l'avaient été par le passé, ces groupes n'étaient plus victimes de persécutionNote 49;
  6. les femmes victimes de violence conjugaleNote 50;
  7. les hommes qui deviennent victimes de violence aux mains d’anciens partenaires violents de leur épouse en raison de cette relation avec leur épouseNote 51 ;
  8. les femmes forcées au mariage sans leur consentementNote 52 ;
  9. les Haïtiens qui retournent dans leur pays (citoyens qui retournent en Haïti après un séjour à l’étranger) ne constituent pas un groupe social au sens de l’article 96 de la LoiNote 53 ;
  10. les femmes soumises à l’excisionNote 54 ;
  11. les personnes soumises à la stérilisation forcéeNote 55 ;
  12. les enfants des policiers partisans de l’antiterrorismeNote 56 ;
  13. d’anciens collègues de travail de l’administration municipale, terrifiés et terrorisés en raison de ce qu’ils savent sur le maire, criminel et impitoyableNote 57 ;
  14. les filles non instruites dans un pays où les filles ne sont pas autorisées à aller à l’écoleNote 58 ;
  15. les femmes célibataires ne bénéficiant pas de la protection d’un hommeNote 59 (dans certains pays et dans certaines circonstances);
  16. les « citoyens respectueux de la loi » ne forment pas un groupe socialNote 60 ;
  17. les personnes souffrant d’une maladie mentaleNote 61 ou physiqueNote 62 ;
  18. les « enfants abandonnésNote 63 ».

4.6. Opinions politiques

Selon une interprétation large et générale, on entend par « opinion politique » « toute opinion sur une question dans laquelle l'appareil étatiqueNote 64, gouvernemental et politique peut être engagéNote 65 ». Il ne s'ensuit pas, cependant, que seules les opinions politiques concernant l'État sont pertinentes. Comme il est mentionné au chapitre 3, il n'est pas nécessaire que l'État soit l'agent de persécution.

Dans l'arrêt Ward, la Cour suprême du Canada a indiqué que deux précisions doivent être apportées à la définition des opinions politiques aux fins de la définition de réfugié au sens de la Convention.

En premier lieu, « il n'est pas nécessaire que les opinions politiques en question aient été carrément expriméesNote 66 ». La Cour suprême a reconnu que le demandeur d'asile n'a pas toujours la possibilité d'exprimer ses convictions et que ses opinions politiques seront perçues en fonction de ses actes ou lui seront par ailleurs imputéesNote 67.

En deuxième lieu, « les opinions politiques imputées au demandeur » d'asile par le persécuteur, « n'ont pas à être nécessairement conformes à ses convictions profondesNote 68 ». En d'autres termes, les opinions politiques peuvent ne pas être imputées à juste titre au demandeur d'asile.

La Cour suprême a insisté sur le fait que c'est la perception du persécuteur qui compte. La question qu'il convient de poser est la suivante : l'agent de persécution estime-t-il que la conduite du demandeur d'asile revêt un caractère politique ou impute-t-il à ce dernier des activités politiquesNote 69?

Dans l’affaire ZhouNote 70 , la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur lorsqu’elle a semblé affirmer qu’il est possible d’évaluer objectivement les opinions politiques (la SPR a conclu que le comportement du demandeur d’asile, qui a crié des insultes aux responsables du bureau de la planification familiale, ne constituait pas une opinion politique qui justifierait une prise en considération). Selon la Cour, la question à se poser est subjective : l’agent de persécution pourrait il voir les déclarations du demandeur d’asile comme étant politiques et le poursuivre pour cette raison?

Par opposition, dans l’arrêt NiNote 71, la SPR a conclu que si le demandeur était arrêté en Chine, il ferait face à des poursuites en raison de sa résistance à l’expropriation de sa maison. Il ne serait pas persécuté., La Cour a trouvé cette conclusion raisonnable. La SPR a reconnu que le demandeur a crié des slogans antigouvernementaux et a traité le gouvernement de gouvernement corrompu, mais a conclu que de tels gestes ne l’exposaient pas à un risque de persécution. La conclusion reposait sur les actions précises du demandeur, telles que sa participation à l’opposition, parmi d’autres manifestants, son incapacité à prouver son rôle de leader et le fait que ses commentaires aient été faits dans le feu de l’action. Son témoignage n’a pas fait la preuve d’une opposition à la loi sur l’expropriation du gouvernement chinois et à sa politique en général. Son opposition se limitait à la seule question de l’indemnisation.

Le demandeur d'asile n'a pas à être membre d'un parti politiqueNote 72, ni d'un groupe ayant un titre, bureau ou statut officielNote 73, ni à avoir une place bien en vue dans un parti politiqueNote 74 pour qu'il puisse être déterminé qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. L'élément déterminant est la perception qu'a le persécuteur du groupe et de ses activités ou de la personne en cause et de ses activitésNote 75.

Dans l’affaire Marino GonzalezNote 76 , où la Cour a soutenu que la SPR avait appliqué le mauvais critère aux opinions politiques, la Cour, après avoir examiné la jurisprudence à ce sujet, a réitéré les principes suivants (entre autres) : la connaissance personnelle de l’existence d’une corruption ou l’opposition à celle-ci peuvent constituer une opinion politique; le sens de l’expression « opinion politique » ne se limite pas aux opinions partisanes ou à l’appartenance à des partis ou à des mouvements partisans, et cette expression ne vise pas uniquement la politique nationale, régionale ou municipale; en outre, le refus de prendre part à la corruption peut constituer une opinion politique.

Pour une analyse du motif que constituent les opinions politiques en ce qui a trait aux lois d'application générale et, en particulier, au code vestimentaire et aux dispositions législatives relatives au service militaire (évasion/désertion), voir les sections 9.3.6 et 9.3.8.1 du chapitre 9.

Dans la décision ColmenaresNote 77 , la Cour a conclu qu'une victime de persécution fondée sur un motif politique n’a pas à abandonner son engagement dans l'activisme politique afin de vivre en sécurité dans son pays.

Dans l’affaire MakalaNote 78 , la Section de première instance a tenu compte de l’applicabilité de l’article 82 du Guide du HCR, qui énonce ce qui suit :

Il peut cependant y avoir des cas où l’intéressé n’a pas exprimé ses opinions mais où l’on peut raisonnablement penser que, compte tenu de la force de ses convictions, il sera tôt ou tard amené à le faire et qu’il se trouvera alors en conflit avec les autorités. Lorsqu’on peut raisonnablement envisager cette éventualité, on peut admettre que le demandeur craint d’être persécuté du fait de ses opinions politiques.

La Cour a conclu que la constatation erronée de la SSR, selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas fait de politique lorsqu’il était au Congo, avait peut-être eu une incidence sur son appréciation de la force des convictions politiques du demandeur d’asile et des actions antigouvernementales qu’il pourrait mener à son retour au Congo.

4.7. Victimes de criminalité et lien avec les motifs

Dans un certain nombre de cas, la Section de première instance a statué que les victimes de la criminalité, de la corruptionNote 79 ou d'une vendetta, y compris les conflits sanglantsNote 80 , ne peuvent généralement pas établir l'existence d'un lien entre leur crainte de persécution et l'un des cinq motifs mentionnés dans la définitionNote 81.

Toutefois, il faut désormais interpréter ces décisions avec circonspection à la lumière de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire KlinkoNote 82, où la Cour a répondu par l'affirmative à la question certifiée suivante :

Le dépôt d’une plainte publique au sujet des agissements corrompus largement répandus de douaniers et de policiers relevant d’une autorité gouvernementale régionale et la persécution dont le plaignant est par la suite victime en raison du dépôt de cette plainte alors que ces agissements corrompus ne sont pas officiellement sanctionnés, tolérés ou appuyés par l’État constituent-ils l’expression d’une opinion politique au sens où cette expression est employée dans la définition du réfugié au sens de la Convention au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration?

La Cour a conclu qu’étant donné la corruption gouvernementale largement répandue en Ukraine (« où […] les éléments corrompus sont si répandus au sein du gouvernement qu’ils font partie de la structure de ce dernier »), la dénonciation de la corruption existante par le demandeur d’asile constituait l’expression d’une opinion politique.

Bien que l’opposition à la corruption et à la criminalité puisse, dans les circonstances énoncées dans l’affaire Klinko, être considérée comme l’expression d’une opinion politique, l’existence d’une opinion politique, et par conséquent d’un lien avec un motif énoncé dans la Convention, est fondée sur les faits et doit être déterminée en fonction des éléments de preuve présentés dans chaque affaire.

En général, une opinion exprimée contre une organisation criminelle ne permettra d’établir de lien en raison des opinions politiques du demandeur d’asile que dans la mesure où la preuve démontre que l’opposition manifesté par le demandeur d’asile est fondé sur une conviction politique.Note 83 De même, l’opposition à la corruption ou à la criminalité peut être considérée comme une opinion politique quand elle peut être perçue comme une protestation contre l’appareil de l’ÉtatNote 84 .

On ne considère pas qu’un demandeur d’asile fait partie d’un groupe social parce qu’il dénonce la corruption ou qu’il s’oppose à la criminalitéNote 85 . Un demandeur d’asile qui refuse de participer à la perpétration d’un crime pour une question de conscience n’est pas, pour cette raison, membre d’un groupe politiqueNote 86 . Toutefois, dans certains cas, les opinions politiques et l’appartenance à un groupe social peuvent créer un lien si le demandeur d’asile craint d’être persécuté par suite d’une activité criminelleNote 87 .

La Cour fédérale a conclu que les personnes qui craignent de devenir victimes de crimes parce qu’elles sont considérées comme riches n’appartiennent pas à un groupe socialNote 88 . La Cour a affirmé qu’en tant que groupe, les personnes considérées comme riches ne sont pas marginalisées; elles sont plutôt des cibles plus fréquentes d’activité criminelle. La perception de richesse ne suffit pas à étayer la position selon laquelle les personnes qui reviennent de l’étranger constituent un groupe social. Il ressort clairement de l’arrêt Ward que la protection accordée par la Convention consiste en une protection pour des motifs de droits de la personne et pour des considérations antidiscriminatoires et non pas pour des motifs de criminalité ordinaire.

Dans l’affaire SoiminNote 89 , une Haïtienne allègue craindre d’être violée en raison de son appartenance à un groupe social, soit les « femmes en Haïti pouvant être ciblées par des criminels en raison de leur sexe ». La Cour a confirmé la conclusion de la SPR, à savoir que la violence crainte par la demandeure d’asile résultait de l’activité criminelle généralisée ayant cours en Haïti et non pas d’un ciblage discriminatoire des femmes en particulier. Le préjudice craint était de nature criminelle sans aucun lien avec la définition de réfugié au sens de la Convention. Très récemment, la Cour est cependant arrivée à une conclusion différente dans les affaires DezameauNote 90 et JosileNote 91 , des demandes d’asile également présentées par des Haïtiennes qui allèguent craindre d’être persécutées en subissant de la violence sexuelle. Dans ces cas, la Cour a cité le principe énoncé dans l’arrêt Ward, selon lequel le « sexe » peut être à la base d’un groupe social. La Cour a également cité la jurisprudence de la Cour suprême du Canada à l’appui de la proposition selon laquelle le viol et les autres formes d’agression sexuelle sont des crimes ancrés dans le statut des femmes dans la sociétéNote 92 .

Dans l’affaire Dezameau, la Cour a conclu que l’erreur de la Commission a consisté à se servir de sa conclusion sur l’existence d’un risque de violence répandu pour réfuter l’affirmation qu’il existe un lien entre le groupe social auquel la demanderesse appartient et le risque de viol. Une conclusion de généralitéNote 93 ne ferme pas la porte à une conclusion de persécution fondée sur l’un des motifs prévus dans la Convention. Cela est explicitement énoncé dans les Directives no 4 de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

D’après un examen du droit canadien et de la preuve documentaire, la Cour a conclu, dans l’affaire Josile, que la notion selon laquelle le viol est un acte de violence auquel tous les Haïtiens sont généralement exposés est une conclusion indéfendable; le risque de viol était plutôt ancré dans l’appartenance de la demanderesse à un certain groupe social, soit celui des femmes haïtiennes.

Dans l’affaire ManciaNote 94 , la Cour a souligné que, dans le cadre d’une demande d’asile fondée sur le sexe, il incombe à la demandeure d’asile de convaincre la Commission qu’elle a été prise pour cible en tant que femme. « Autrement dit, pareille demandeure d’asile doit démontrer qu’elle n’aurait pas été agressée si elle n’avait pas été une femme. »

4.8. Table de jurisprudence

  1. A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (C.F., IMM-3522-05), Barnes, 5 avril 2006; 2006 CF 444
  2. Abedalaziz, Rami Bahjat Yah c. M.C.I. (C.F., IMM-7531-10), Shore, 9 septembre 2011; 2011 CF 1066
  3. Adewumi, Adegboyega Oluseyi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1276-01), Dawson, 7 mars 2002; 2002 CFPI 258
  4. Aguirre Garcia, Marco Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-3392-05), Lutfy, 29 mai 2006; 2006 CF 645
  5. Ajayi, Olushola Olayin c. M.C.I. (C.F., IMM-5146-06), Martineau, 5 juin 2007, 2007 CF 594
  6. Al-Busaidy, Talal Ali Said c. M.E.I. (C.A.F, A-46-91), Heald, Hugessen, Stone, 17 janvier 1992. Décision publiée : Al-Busaidy c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 16 Imm. L.R. (2e) 119 (C.A.F.)
  7. Alhezma, Lotifya K.Q. c. M.C.I. (C.F., IMM-2087-16), Bell, 24 novembre 2016 (décision rendue de vive voix le 17 novembre 2016); 2016 CF 1300
  8. Ali Shaysta-Ameer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3404-95), McKeown, 30 octobre 1996. Décision publiée : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 34 (C.F. 1re inst.)
  9. Alvarez, Luis Carlos Galvin c. M.C.I. (C.F. IMM-8496-14), Gleeson, 11 avril 2016; 2016 CF 402
  10. Annan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.)
  11. Antoine, Belinda c. M.C.I. (C.F., IMM-4967-14), Fothergill, 26 juin 2015; 2015 CF 795
  12. Armson, Joseph Kaku c. M.E.I. (C.A.F., A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Décision publiée : Armson c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 9 Imm. L.R. (2e) 150 (C.A.F.)
  13. Arteaga Banegas, Cristhian Josue c. M.C.I., (C.F., IMM-5322-14), Shore, 13 janvier 2015, 2015 CF 45
  14. Asghar, Imran Mohammad c. M.C.I. (C.F., IMM-8239-04), Blanchard, 31 mai 2005; 2005 CF 768
  15. Badran, Housam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2472-95), McKeown, 29 mars 1996
  16. Barrantes, Rodolfo c. M.C.I. (C.F., IMM-1142-04), Harrington, 15 avril 2005; 2005 CF 518
  17. Bediako, Isaac c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-2701-94), Gibson, 22 février 1995
  18. Belle, Asriel Asher c. M.C.I. (C.F., IMM-5427-11), Mandamin, 10 octobre 2012; 2012 CF 1181
  19. Berrueta, Jesus Alberto Arzola c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2303-95), Wetston, 21 mars 1996
  20. Bohorquez, Gabriel Enriquez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7078-93), McGillis, 6 octobre 1994
  21. Cao, Jieling c. M.C.I. (C.F., IMM-1050-16), Bell, 20 décembre 2016; 2016 CF 1393
  22. Casetellanos c. Canada (Procureur général), [1995] 2 C.F. 190 (1re inst.)
  23. Cen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] 1 C.F. 310 (1re inst.)
  24. Chabira, Brahim c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3165-93), Denault, 2 février 1994. Décision publiée : Chabira c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 27 Imm. L.R. (2e) 75 (C.F. 1re inst.)
  25. Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 CF 675; (1993), 20 Imm. L.R. (2e) 181 (C.A.)
  26. Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593
  27. Chekhovskiy, Alexey c. M.C.I. (C.F., IMM-5086-08), de Montigny, 25 septembre 2009; 2009 CF 970
  28. Chen, Yu Jing c. M.C.I. (C.F., IMM-3627-09), Mosley, 5 mars 2010; 2010 CF 258
  29. Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.)
  30. Cius, Ligene c. M.C.I. (C.F., IMM-406-07), Beaudry, 7 janvier 2008; 2008 CF 1
  31. Colmenares, Jimmy Sinohe Piment ci-dessus l c. M.C.I. (C.F., IMM-5417-05), Barnes, 14 juin 2006, 2006 CF 749
  32. De Arce, Rita Gatica c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5237-94), Jerome, 3 novembre 1995. Décision publiée : De Arce c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 74 (C.F. 1re inst.)
  33. Dezameau, Elmancia c. M.C.I. (C.F., IMM-4396-09), Pinard, 27 mai 2010; 2010 CF 559
  34. Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3201-94), Gibson, 14 mars 1995. Décision publiée : Diluna c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.)
  35. Directives Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe données par le président en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration, 9 mars 1993
  36. Directives Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe données par le président en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration, mises à jour le 25 novembre 1996
  37. Étienne, Jacques c. M.C.I. (C.F., IMM-2771-06), Shore, 25 janvier 2007; 2007 CF 64
  38. Femenia, Guillermo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3852-94), Simpson, 30 octobre 1995
  39. Fernandez De La Torre, Mario Guillermo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3787-00), McKeown, 9 mai 2001
  40. Forbes, Ossel O’Brian c. M.C.I. (C.F., IMM-5035-11), Hughes, 27 février 2012; 2012 CF 270
  41. Fosu, Monsieur Kwaku c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-35-93), Denault, 16 novembre 1994. Décision publiée : Fosu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 27 Imm. L.R. (2e) 95 (C.F. 1re inst.)
  42. Garcia Vasquez, Fredis Angel c. M.C.I. (C.F., IMM-4341-10), Scott, 19 avril 2011; 2011 CF 477
  43. Gholami, Abbas c. M.C.I. (C.F., IMM-1203-14), O’Reilly, 16 décembre 2014; 2014 CF 1223
  44. Godoy Cerrato, Dora Miroslava c. M.C.I. (C.F., IMM-7141-13), Shore, 13 février 2015; 2015 CF 179
  45. Gomez, José Luis Torres c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1826-98), Pinard, 29 avril 1999
  46. Gopalapillai, Thinesrupan c. M.C.I. (C.F., IMM-3539-18), Grammond, 26 février 2019; 2019 CF 228
  47. Granada, Armando Ramirez c. M.C.I. (C.F., IMM-83-04), Martineau, 21 décembre 2004; 2004 CF 1766
  48. Guajardo-Espinoza [1993] A.C.F., 797 (CAF)
  49. Gunaratnam, Thusheepan c. M.C.I. (C.F., IMM-4854-13), Russell, 20 mars 2015; 2015 CF 358
  50. Gur, Irem c. M.C.I. (C.F., IMM-6294-11), de Montigny, 14 août 2012; 2012 CF 992
  51. Hanukashvili, Valeri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1732-96), Pinard, 27 mars 1997
  52. Hernandez Cornejo, Lisseth Noemi c. M.C.I. (C.F., IMM-5751-11), Rennie, 19 mars 2012; 2012 CF 325
  53. Hilo, Hamdi c. M.E.I. (C.A.F., A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Décision publiée : Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. (2e) 199 (C.A.F.)
  54. Huang, Shaoqian c. M.C.I. (C.F., IMM-2022-18), Gagné, 5 février 2019; 2019 CF 148
  55. Inzunza Orellana, Ricardo Andres c. M.E.I. (C.A.F., A-9-79), Heald, Ryan, Kelly, 25 juillet 1979. Décision publiée : Inzunza c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1979), 103 D.L.R. (3e) 105 (C.A.F.)
  56. Jasiel, Tadeusz c. M.C.I. (C.F., IMM-564-05), Teitelbaum, 13 septembre 2005; 2005 CF 1234
  57. Jasim, Fawzi Abdulrahm c. M.C.I., (C.F., IMM-3838-02), Russell, 2 septembre 2003; 2003 CF 1017
  58. Jean, Leonie Laurore c. M.C.I. (C.F., IMM-5860-09), Shore, 22 juin 2010; 2010 CF 674
  59. Josile, Duleine c. M.C.I. (C.F., IMM-3623-10), Martineau, 17 janvier 2011; 2011 CF 39
  60. Kang, Hardip Kaur c. M.C.I. (C.F., IMM-775-05), Martineau, 17 août 2005; 2005 CF 1128
  61. Karpounin, Maxim Nikolajevitsh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-7368-93), Jerome, 10 mars 1995
  62. Kassatkine, Serguei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-978-95), Muldoon, 20 août 1996
  63. Katwaru, Shivanand Kumar c. M.C.I. (C.F., IMM-3368-06), Teitelbaum, 8 juin 2007, 2007 CF 612
  64. Klinko, Alexander c. M.C.I. (C.A.F., A-321-98), Létourneau, Noël, Malone, 22 février 2000
  65. Klinko, Alexander c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2511-97), Rothstein, 30 avril 1998
  66. Kouril, Zdenek c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2627-02), Pinard, 13 juin 2003; 2003 CFPI 728
  67. Kwong, Kam Wang (Kwong, Kum Wun) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3464-94), Cullen, 1er mai 1995
  68. Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.A.F., A-191-04), Malone, Richard, Sharlow, 11 avril 2005; 2005 CAF 125
  69. Lai, Kai Ming c. M.E.I. (CAF, A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 18 septembre 1989. Décision publiée : Lai c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2e) 245 (C.A.F.)
  70. Lara, Benjamin Zuniga c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-438-98), Evans, 26 février 1999
  71. Larenas, Alberto Palencia c. M.C.I. (C.F., IMM-2084-05), Shore, 14 février 2006; 2006 CF 159
  72. Lezama, Orlando Rangel c. M.C.I. (C.F., IMM-3396-09), Russell, 11 août 2011; 2011 CF 986
  73. Li, Chun c. M.C.I. (C.F., IMM-984-18), Gleeson, 2 octobre 2018; 2018 CF 982
  74. Liaqat, Mohammad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-9550-04), Teitelbaum, 23 juin 2005; 2005 CF 893
  75. Lin : M.C.I. c. Lin, Chen (C.A.F., A-3-01), Desjardins, Décary, Sexton, 18 octobre 2001
  76. Liu, Ying Yang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4316-94), Reed, 16 mai 1995
  77. Losowa Osengosengo, Victorine c. M.C.I. (C.F., IMM-4132-13), Gagné, 13 mars 2014; 2014 CF 244
  78. Lozano Navarro, Victor c. M.C.I. (C.F., IMM-5598-10), Near, 24 juin 2011; 2011 CF 768
  79. M.C.E. c. M.C.I. (C.F., IMM-1116-10), Beaudry, 16 novembre 2010; 2010 CF 1140
  80. M.C.I. c. A068 (C.F., IMM-8485-12), Gleason, 19 novembre 2013; 2013 CF 1119
  81. M.C.I. c. A25 (C.F. IMM-11547-12), Phelan, 6 janvier 2014; 2014 CF 4
  82. M.C.I. c. B344 (C.F., IMM-7817-12), Noël, 8 mai 2013; 2013 CF 447
  83. M.C.I. c. B377 (C.F. IMM-6116-12), Blanchard, 8 mai 2013; 2013 CF 320
  84. M.C.I. c. B380 (C.F., IMM-913-12), Crampton, 19 novembre 2012; 2012 CF 1334
  85. M.C.I. c. Oh, Mi Sook (C.F., IMM-5048-08), Pinard, 22 mai 2009; 2009 CF 506
  86. Macias, Laura Mena c. M.C.I. (C.F., IMM-1040-04), Martineau, 16 décembre 2004; 2004 CF 1749

  87. Makala, François c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-300-98), Teitelbaum, 17 juillet 1998. Décision publiée : Makala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 251 (C.F. 1re inst.)
  88. Mancia, Veronica Margarita Santos c. M.C.I. (C.F., IMM-148-11), Snider, 28 juillet 2011; 2011 CF 949
  89. Manrique Galvan, Edgar Jacob c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-304-99), Lemieux, 7 avril 2000
  90. Marino Gonzalez, Francisco c. M.C.I. (C.F., IMM-3094-10), Russell, 30 mars 2011; 2011 CF 389
  91. Martinez Menendez, Mynor c. M.C.I. (C.F., IMM-3830-09), Boivin, 25 février 2010; 2010 CF 221
  92. Marvin, Mejia Espinoza c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5033-93), Joyal, 10 janvier 1995
  93. Mason, Rawlson c. S.S.C. (C.F. 1re inst., IMM-2503-94), Simpson, 25 mai 1995
  94. Matter of Acosta, décision provisoire 2986, 1985 WL 56042
  95. Mayers : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154 (C.A.)
  96. Mehrabani, Paryoosh Solhjou c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1798-97), Rothstein, 3 avril 1998
  97. Mia, Samsu c. M.C.I. (C.F., IMM-2677-99), Tremblay-Lamer, 26 janvier 2000
  98. Mings-Edwards, Ferona Elaine c. M.C.I. (C.F., IMM-3696-10), Mactavish, 26 janvier 2011; 2011 CF 91
  99. Mohebbi, Hadi c. M.C.I. (C.F., IMM-3755-13) Harrington, 26 février 2014; 2014 CF 182
  100. Montchak, Roman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3068-98), Evans, 7 juillet 1999
  101. Morenakang Mmono, Ruth c. M.C.I. (C.F., IMM-4015-12), Phelan, 5 mars 2013; 2013 CF 219
  102. Mortera, Senando Layson c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1084-92), McKeown, 8 décembre 1993
  103. Mu, Pei Hua c. M.C.I. (C.F., IMM-9408-04), Harrington, 17 novembre 2004; 2004 CF 1613
  104. Munoz, Tarquino Oswaldo Padron c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1884-95), McKeown, 22 février 1996
  105. Murillo Garcia, Orlando Danilo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1792-98), Tremblay-Lamer, 4 mars 1999
  106. Musakanda, Tavonga c. M.C.I. (C.F., IMM-6250-06), O'Keefe, 11 décembre 2007; 2007 CF 1300
  107. Mwakotbe, Sarah Gideon c. M.C.I. (C.F., IMM-6809-05), O'Keefe, 16 octobre 2006, 2006 CF 1227
  108. Narvaez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 55 (1re inst.)
  109. Navaneethan, Kalista c. M.C.I. (C.F., IMM-51-14), Strickland, 21 mai 2015; 2015 CF 664
  110. Nel, Charl Willem c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-13), O’Keefe, 4 septembre 2014; 2014 CF 842
  111. Neri, Juan Carlos Herrera c. M.C.I. (C.F., IMM-9988-12), Strickland, 23 octobre 2013; 2013 CF 1087
  112. Ni, Kong Qiu c. M.C.I. (C.F., IMM-229-18), Walker, 25 septembre 2018; 2018 CF 948
  113. Nosakhare, Brown c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5023-00), Tremblay-Lamer, 6 juillet 2001
  114. Nyembua, Placide Ntaku W c. M.C.I. (C.F., IMM-7933-14), Gascon, 14 août 2015; 2015 CF 970
  115. Ocean, Marie Nicole c. M.C.I., (C.F., IMM-5528-10), Lemieux, 29 juin 2011; 2011 CF 796
  116. Oloyede, Bolaji c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2201-00), McKeown, 28 mars 2001
  117. Orelien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1992] 1 C.F. 592
  118. Orphée, Jean Patrique c. M.C.I. (C.F., IMM-251-11), Scott, 29 juillet 2011; 2011 CF 966
  119. Palomares, Dalia Maria Vieras c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-933-99), Pelletier, 2 juin 2000
  120. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 474
  121. Pena, Jose Ramon Alvarado c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5806-99), Evans, 25 août 2000
  122. Pierre-Louis [sic] c. M.E.I., [C.A.F., A-1264-91, 29 avril 1993]
  123. Pizarro, Claudio Juan Diaz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2051-93), Gibson, 11 mars 1994
  124. Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 767 (1re inst.)
  125. Prato, Jorge Luis Machado c. M.C.I. (C.F., IMM-10670-04), Pinard, 12 août 2005; 2005 CF 1088
  126. R. c. Cook [1998] 2 R.C.S. 597
  127. R. c. Lavalle [1990] 1 R.C.S. 582
  128. R. c. Osolin [1993] 4 R.C.S. 595
  129. R. c. Seaboyer [1991] 2 R.C.S. 577
  130. Ramirez Aburto, Williams c. M.C.I. (C.F., IMM-7680-10 et IMM-7683-10), Near, 6 septembre 2011; 2011 CF 1049
  131. Reul, Jose Alonso Najera c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-326-00), Gibson, 2 octobre 2000
  132. Reynoso, Edith Isabel Guardian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2110-94), Muldoon, 29 janvier 1996
  133. Rivero, Omar Ramon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-511-96), Pinard, 22 novembre 1996
  134. Rodriguez Diaz, Jose Fernando c. M.C.I. (C.F., IMM-4652-07), O'Keefe, 6 novembre 2008
  135. Rodriguez, Ana Maria c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4573-96), Heald, 26 septembre 1997
  136. Rodriguez, Juan Carlos Rodriguez c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4109-93), Dubé, 25 octobre 1994
  137. Saiedy, Abbas c. M.C.I. (C.F., IMM-9198-04), Gauthier, 6 octobre 2005; 2005 CF 1367
  138. Salvador (Bucheli), Sandra Elizabeth c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6560-93), Noël, 27 octobre 1994
  139. Sebok, Judit c. M.C.I. (C.F., IMM-2893-12), Snider, 21 septembre 2012, 2012 CF 1107
  140. Selvaratnam, Thevananthini c. M.C.I. (C.F., IMM-520-15), Annis, 19 janvier 2016; 2016 CF 50 (citoyenne tamoule du nord du Sri Lanka)
  141. Serrano, Roberto Flores c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2787-98), Sharlow, 27 avril 1999
  142. Shahiraj, Narender Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3427-00), McKeown, 9 mai 2001
  143. Shkabari, Zamir c. M.C.I. (C.F., IMM-4399-11), O’Keefe, 8 février 2012; 2012 CF 177
  144. Singh, Sarbit c. M.C.I. (C.F., IMM-1157-07), Beaudry, 1er octobre 2007, 2007 CF 978
  145. Sinora, Frensel c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-334), Noël, 3 juillet 1993
  146. Soberanis, Enrique Samayoa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-401-96), Tremblay-Lamer, 8 octobre 1996
  147. Soimin, Ruth c. M.C.I. (C.F., IMM-3470-08), Lagacé, 4 mars 2009; 2009 CF 218
  148. Sopiqoti, Spiro c. M.C.I. (C.F., IMM-5640-01), Martineau, 29 janvier 2003; 2003 CF 95
  149. Suarez, Jairo Arango c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3246-95), Reed, 29 juillet 1996
  150. Surajnarain, Doodnauth c. M.C.I. (C.F., IMM-1309-08), Dawson, 16 octobre 2008; 2008 CF 1165
  151. Syndicat Northcrest c. Amselem [2004] 2 R.C.S. 551; 2004 CSC 47
  152. Tomov, Nikolay Haralam c. M.C.I. (C.F., IMM-10058-04), Mosley, 9 novembre 2005; 2005 CF 1527
  153. Trujillo Sanchez, Luis Miguel c. M.C.I. (C.A.F., A-310-06), Richard, Sharlow, Malone, 8 mars 2007; 2007 CAF 99
  154. V.S. c. M.C.I. (C.F., IMM-7865-14), Barnes, 7 octobre 2015; 2015 CF 1150
  155. Valderrama, Liz Garcia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-444-98), Reed, 5 août 1998
  156. Vargas, Maria Cecilia Giraldo c. M.E.I. (C.F. 1re inst., T-1301-92), Wetston, 25 mai 1994
  157. Vassiliev, Anatoli Fedorov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3443-96), Muldoon, 4 juillet 1997
  158. Veeravagu, Uthaya Kumar c. M.E.I. (CAF, A-630-89), Hugessen, Desjardins, Henry, 27 mai 1992
  159. Vidhani c. M.C.I, [1995] 3 C.F. 60 (1re inst.)
  160. Ward : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; 103 D.L.R. (4e) 1; 20 Imm. L.R. (2e) 85
  161. Wilcox, Manuel Jorge Enrique Tataje c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1282-92), Reed, 2 novembre 1993
  162. Woods, Kinique Kemira c. M.C.I. (C.F., IMM-4863-06), Beaudry, 26 mars 2007; 2007 CF 318
  163. Xheko, Aida Siri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4281-97), Gibson, 28 août 1998
  164. Xiao, Mei Feng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-953-00), Muldoon, 16 mars 2001
  165. Yan, Guiying c. M.C.I. (C.F., IMM-3-18), McVeigh, 25 juillet 2018; 2018 CF 781
  166. Yang, Hui Qing c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6057-00), Dubé, 26 septembre 2001
  167. Yoli, Hernan Dario c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-399-02), Rouleau, 30 décembre 2002; 2002 CFPI 1329
  168. Zefi, Sheko c. M.C.I., (C.F., IMM-1089-02), Lemieux, 2003, CFPI 636, 21 mai 2003
  169. Zhang, Zhi Jun c. M.C.I. (C.F., IMM-369-09), O'Keefe, 6 janvier 2010; 2010 CF 9
  170. Zhou, Guo Heng c. M.C.I. (C.F., IMM-1674-09), de Montigny, 25 novembre 2009; 2009 CF 1210
  171. Zhou, Zhi Tian c. M.C.I. (C.F., IMM-385-12), Zinn, 30 octobre 2012; 2012 CF 1252
  172. Zhu c. M.C.I., (C.A.F., A-1017-91), MacGuigan, Linden, Robertson, 28 janvier 1994
  173. Zhu, Qiao Ying c. M.C.I. (C.F., IMM-589-08), Zinn, 23 septembre 2008; 2008 CF 1066
  174. Zhu, Yong Qin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5678-00), Dawson, 18 septembre 2001

Notes

Note 1

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; 103 D.L.R. (4e) 1; 20 Imm. L.R. (2e) 85, à 732; Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 675; (1993), 20 Imm. L.R. (2e) 181 (C.A.), à 689-690 et à 692-693.

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Note 2

M.C.I. c. B344 (C.F., IMM-7817-12), Noël, 8 mai 2013; 2013 CF 447, au para 37. Voir aussi para 38-41. La Cour a souligné que la doctrine de motifs mixtes a été reconnue pour la première fois par la Cour d’appel dans l’arrêt Zhu c. M.E.I., (C.A.F. A-1017-91), MacGuigan, Linden, Robertson, 28 janvier 1994, lorsque la Cour d’appel a conclu que la Section du statut de réfugié (SSR) avait commis une erreur en établissant une opposition entre l’amitié et la motivation politique comme motif du demandeur d’asile, qui avait aidé à faire entrer clandestinement à Hong Kong deux étudiants participant au mouvement prodémocratie chinois, principalement en raison de leur amitié. Les motifs étaient [traduction] « mixtes » plutôt que [traduction] « conflictuels ». Si l’un des motifs est politique, cela suffit. La doctrine a depuis été appliquée par la Cour fédérale dans de nombreuses décisions.

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Note 3

Dans l’affaire Kutaladze, Levane c. M.C.I. (C.F., IMM-5417-05), Shore, 23 mai 2012; 2012 CF 627, la Cour a soutenu que, en raison de la preuve documentaire, de même que du témoignage, la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait l’obligation d’analyser de manière plus approfondie l’allégation du demandeur d’asile selon laquelle il avait été extorqué et accusé d’être un espion en raison de ses opinions politiques.

Voir également la décision Shahiraj, Narender Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3427-00), McKeown, 9 mai 2001, où la Cour a soutenu que la SSR avait commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucun lien puisque, après avoir arrêté et torturé le demandeur d’asile, la police l’a libéré après le versement d’un pot de vin. La preuve a montré que la police avait ciblé le demandeur d’asile en partie à cause de ses propres liens politiques imputés avec des militants.

Dans l’affaire Katwaru, Shivanand Kumar c. M.C.I. (C.F., IMM-3368-06), Teitelbaum, 8 juin 2007; 2007 CF 612, la Cour a rejeté l’argument selon lequel la SPR ne s’était pas demandé si le responsable de la persécution, un fier à bras afro-guyanais de cour d’école, avait des motifs mixtes (motivé par le crime et par la race) de s’attaquer au demandeur d’asile indo-guyanais. Comme la SPR a conclu qu’il n’y avait pas de preuve que le persécuteur du demandeur d’asile était motivé par la race, il n’était pas possible de conclure que les motifs étaient mixtes.

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Note 4

Alhezma, Lotifya K.Q. c. M.C.I. (C.F., IMM-2087-16), Bell, 24 novembre 2016 (décision rendue de vive voix le 17 novembre 2016); 2016 CF 1300, au para 18.

 

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Note 5

L’arrêt Ward, supra note 1, à 745, cite le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Genève, septembre 1979, paragraphe 67. Comme il est expliqué dans l’affaire M.C.I. c. A068 (C.F., IMM-8485-12), Gleason, 19 novembre 2013; 2013 CF 1119, au para 37, « l’arrêt Ward établit que, si les faits démontrent que le demandeur d’asile craint avec raison d’être persécuté pour ses opinions politiques, il est loisible à une cour de révision de tenir compte de ce motif, même si les parties ont formulé la question en litige dans le contexte de l’appartenance à un groupe social ».

Dans l’affaire Singh, Sarbit c. M.C.I. (C.F., IMM-1157-07), Beaudry, 1er octobre 2007; 2007 CF 978, la Cour a infirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas à l’origine présenté sa demande au titre de l’article 96, mais uniquement au titre du paragraphe 97(1), et qu’il n’y avait donc aucun motif de demande d’asile aux termes de l’article 96. La Cour a conclu que la demande d’asile n’était pas uniquement fondée sur une question de vengeance. L’aspect du récit du demandeur d’asile concernant l’organisation terroriste Babar Khalsa aurait dû être analysé suivant l’article 96.

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Note 6

Dans l’affaire Morenakang Mmono, Ruth c. M.C.I. (C.F., IMM-4015-12), Phelan, 5 mars 2013; 2013 CF 219, la Cour a souligné que, même si la SPR n’est pas tenue d’établir la preuve d’un demandeur d’asile ou d’examiner un motif qu’il n’a pas soulevé, la Cour d’appel a obligé la Commission à examiner un motif qui ressort clairement de la preuve.

Comme l’a souligné la Cour d’appel dans l’affaire Guajardo-Espinoza [1993] A.C.F., 797 (CAF), au para 5 :

Comme notre Cour l’a exprimé récemment dans l’arrêt Louis c. M.E.I. [C.A.F., A-1264-91, 29 avril 1993], l’on ne saurait reprocher à la Section du statut de ne pas s’être prononcée sur un motif qui n’avait pas été allégué et qui ne ressortait pas de façon perceptible de l’ensemble de la preuve faite. Accepter le contraire conduirait à un véritable jeu de cache-cache et de devinette et forcerait la Section du statut à se livrer à des enquêtes interminables pour éliminer des motifs qui ne s’appliquent pas de toute façon, que personne ne soulève et que la preuve ne fait ressortir en aucune manière, le tout sans compter les appels vains et inutiles qui ne manqueraient pas de s’ensuivre.

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Note 7

Ward, supra note 1, à 747. Dans l’affaire Gholami, Abbas c. M.C.I. (C.F., IMM-1203-14), O’Reilly, 16 décembre 2014; 2014 CF 1223, la Commission a clairement reconnu que selon la preuve documentaire, les Arabes sont exposés à une discrimination généralisée en Iran, mais elle a conclu qu’étant donné que le demandeur d’asile principal est ethniquement un Persan, lui et le reste de la famille seront perçus comme des Persans et ne seront donc pas persécutés. La Cour a fait valoir que la Commission avait omis de reconnaître que les demandeurs seront probablement perçus comme étant des Arabes en Iran étant donné leur langue, leur éducation et leurs antécédents familiaux au Koweït, où ils parlaient, travaillaient et fréquentaient l’école en arabe.

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Note 8

Dans la décision Narvaez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 2 C.F. 55 (1re inst.), à 62, la Cour a dit : « [Les directives] n’ont certes pas force de loi, mais elles sont autorisées aux termes du paragraphe 65(3) de la Loi et sont censées être suivies, à moins qu’une analyse différente ne convienne dans les circonstances. »

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Note 9

Voir l’affaire Gur, Irem c. M.C.I. (C.F., IMM-6294-11), de Montigny, 14 août 2012; 2012 CF 992, au paragraphe 22, où la Cour a souligné qu’on ne peut demander à une demandeure d’asile de nationalité kurde et de confession alévie de renoncer à sa foi et à sa langue pour vivre une vie paisible. On ne peut demander à un demandeur d’asile de renoncer à ses croyances profondes ou de cesser d’exercer ses droits fondamentaux comme prix à payer pour vivre en sécurité et éviter la persécution.

Voir aussi l’affaire Antoine, Belinda c. M.C.I. (C.F., IMM-4967-14), Fothergill, 26 juin 2015; 2015 CF 795, au para 23, où l’agente d’examen des risques avant renvoi (ERAR) avait laissé entendre que, pour éviter la persécution, la demanderesse devait continuer d’éviter d’adopter un style de vie de lesbienne trop apparent. La Cour a jugé qu’exiger qu’une personne fasse preuve de discrétion au sujet de son orientation sexuelle constitue une attente abusive, étant donné que cette personne doit refouler une caractéristique immuable.

Dans l’affaire V.S. c. M.C.I. (C.F., IMM-7865-14), Barnes, 7 octobre 2015; 2015 CF 1150, la Cour a soutenu que l’agente d’immigration avait commis une erreur en supposant que les difficultés (c. à d. les risques) auxquelles la demanderesse serait confrontée à son retour dans son pays pourraient facilement être gérées par la suppression de son identité sexuelle. Selon la Cour, un tel point de vue est tout simplement insensible et faux.

Le même principe s’applique aux opinions politiques : voir la décision Colmenares, Jimmy Sinohe Pimentel c. M.C.I. (C.F., IMM-5417-05), Barnes, 14 juin 2006; 2006 CF 749, au para 14; et à la religion, voir la décision Mohebbi, Hadi c. M.C.I. (C.F., IMM-3755-13) Harrington, 26 février 2014; 2014 CF 182, au para 10.

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Note 10

Par exemple, l’origine ethnique tamoule a été reconnue comme étant liée au motif de la race, notamment dans les affaires M.C.I. c. B377 (C.F., IMM-6116-12), Blanchard, 8 mai 2013; 2013 CF 320 et Gunaratnam, Thusheepan c. M.C.I. (C.F., IMM-4854-13), Russell, 20 mars 2015; 2015 CF 358.

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Note 11

Veeravagu, Uthaya Kumar c. M.E.I. (C.A.F., A-630-89), Hugessen, Desjardins, Henry, 27 mai 1992, à 2.

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Note 12

Cao, Jieling c. M.C.I. (C.F., IMM-1050-16), Bell, 20 décembre 2016; 2016 CF 1393, au para 17.

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Note 13

La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597, a indiqué, au paragraphe 42, que même si les termes « nationalité » et « citoyenneté » sont souvent utilisés comme s’ils étaient synonymes, le principe de nationalité est beaucoup plus large que le statut juridique de citoyenneté. Dans l’affaire M.C.I. c. A25 (C.F., IMM-11547-12), Phelan, 6 janvier 2014; 2014 CF 4, la Cour fédérale a soutenu que la décision de la SPR accordant le statut de réfugié était raisonnable, en partie en raison du fait que la « nationalité » du demandeur d’asile a été prise autant au sens de l’origine raciale ou ethnique qu’au sens courant de nationalité.

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Note 14

Hanukashvili, Valeri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1732-96), Pinard, 27 mars 1997. Même si Israël n’avait pas reconnu que les demandeurs d’asile possédaient la nationalité juive, ils étaient citoyens d’Israël, et la SSR avait considéré à juste titre que les demandes d’asile étaient faites à l’endroit d’Israël, leur pays de nationalité conformément au paragraphe 2(1) de la Loi. La Cour a cité la décision Hanukashvili dans l’affaire Abedalaziz, Rami Bahjat Yah c. M.C.I. (C.F., IMM-7531-10), Shore, 9 septembre 2011; 2011 CF 1066, au para 29, lorsqu’elle a déclaré que le terme « nationalité », utilisé dans les définitions de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger (articles 96 et 97 de la LIPR), signifie la citoyenneté d’un pays particulier.

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Note 15

Dans l’affaire Reul, Jose Alonso Najera c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-326-00), Gibson, 2 octobre 2000, les demandeurs étaient le mari, la femme et leurs enfants. Ils craignaient d’être persécutés par les frères et sœurs du mari, le demandeur principal. Lui et sa mère étaient des Témoins de Jéhovah. Lorsque la mère a refusé une transfusion sanguine et est décédée, ses enfants ont accusé le demandeur principal d’avoir causé sa mort et l’ont menacé, lui et sa famille. La SSR a conclu que la crainte était fondée sur une dispute familiale et non sur un motif énoncé dans la Convention. La Cour était convaincue que les demandeurs avaient démontré qu’ils craignaient avec raison, sur les plans subjectif et objectif, d’être persécutés au Mexique du fait de leurs croyances religieuses.

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Note 16

Fosu, Monsieur Kwaku c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-35-93), Denault, 16 novembre 1994. Décision publiée : Fosu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 27 Imm. L.R. (2e) 95 (C.F. 1re inst.), à 97; la Cour a retenu l’interprétation de la liberté de religion contenue dans le Guide du HCR.

Voir aussi l’affaire Chabira, Brahim c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3165-93), Denault, 2 février 1994. Décision publiée : Chabira c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 27 Imm. L.R. (2e) 75 (C.F. 1re inst.), où le demandeur d’asile a été persécuté pour ne pas s’être conformé aux coutumes islamiques de sa petite amie.

Dans l’affaire Bediako, Isaac c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-2701-94), Gibson, 22 février 1995, la Cour renvoie aux paragraphes 18(3) et 19(3) de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui traitent de la question des restrictions justifiées des pratiques religieuses.

Dans l’affaire Mu, Pei Hua c. M.C.I. (C.F., IMM-9408-04), Harrington, 17 novembre 2004; 2004 CF 1613, le demandeur d’asile avait établi que le mouvement Falun Gong préconisait pour ses adeptes la pratique en « groupe ». La Cour a conclu qu’étant donné que le fait de rendre témoignage de sa foi en public était un aspect fondamental de bon nombre de religions et que l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Syndicat Northcrest (voir la note 20 ci-après), a pour effet d’élargir et non de restreindre le concept d’actes religieux publics. La manière particulière dont une personne pratique ses croyances religieuses est une considération valable.

Dans l’affaire Saiedy, Abbas c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-9198-04), Gauthier, 6 octobre 2005; 2005 CF 1367, le demandeur, un citoyen de l’Iran, disait craindre avec raison d’être persécuté du fait qu’il était un musulman qui s’était converti au christianisme. La Cour a confirmé la décision de la SPR, à savoir que, indépendamment du fait de savoir si sa conversion était authentique, il serait discret au sujet de celle-ci et, selon la preuve documentaire, les autorités ne s’intéresseraient donc pas à lui. Cependant, dans l’affaire Jasim, Fawzi Abdulrahm c. M.C.I. (C.F., IMM-3838-02), Russell, 2 septembre 2003; 2003 CF 1017, la Cour a déclaré que la suggestion de l’agent, selon laquelle le demandeur doit éviter de faire du prosélytisme et pratiquer sa religion en privé n’est pas défendable. Il ne s’agit pas d’un choix qu’une personne devrait avoir à faire.

Dans la décision Mohebbi, supra note 9, la Cour a estimé que la SPR avait essentiellement conclu que le demandeur se devait d’être discret en Iran. Cependant, le demandeur a allégué qu’il était un chrétien évangéliste qui devait répandre la Bonne Nouvelle de l’évangile. La Cour a soutenu que ce n’était pas au tribunal de déterminer comment une personne devait pratiquer sa religion.

Dans l’affaire Zhou, Guo Heng c. M.C.I. (C.F., IMM-1674-09), de Montigny, 25 novembre 2009; 2009 CF 1210, la Cour a indiqué que la SPR avait commis une erreur en assimilant la possibilité d’une persécution religieuse au risque d’une rafle, d’une arrestation ou d’un emprisonnement. Cette manière de voir la liberté religieuse était limitée et ne prenait pas en compte la dimension publique de la liberté religieuse.

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Note 17

Zhu, Qiao Ying c. M.C.I. (C.F., IMM-589-08), Zinn, 23 septembre 2008; 2008 CF 1066. Voir aussi les affaires Zhang, Zhi Jun c. M.C.I. (C.F., IMM-369-09), O’Keefe, 6 janvier 2010; 2010 CF 9 et Chen, Yu Jing c. M.C.I. (C.F., IMM-3627-09), Mosley, 5 mars 2010; 2010 CF 258, qui illustrent le même principe. ​Cependant, dans l’arrêt Li, Chun c. M.C.I. (C.F., IMM-984-18), Gleeson, 2 octobre 2018; 2018 CF 982 la Cour a confirmé la décision de la SPR rejettant la demande d’asile d’un citoyen chinois dans laquelle la SPR a examiné le motif invoqué par le demandeur pour ne pas poursuivre la pratique de sa foi dans une église parrainée par l’État mais a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour appuyer le motif invoqué par lui.

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Note 18

Par exemple, dans l’affaire Nosakhare, Brown c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5023-00), Tremblay-Lamer, 6 juillet 2001, le demandeur d’asile, qui s’est converti au christianisme, a fui le Nigéria parce qu’il ne voulait pas appartenir au culte Ogboni, comme son père. Selon le demandeur d’asile, le culte se livre à des sacrifices humains et au cannibalisme. La Cour a statué que la Commission avait commis une erreur quand elle a conclu à l’absence de lien. L’enlèvement et le passage à tabac du demandeur d’asile étaient des actes commis par un groupe religieux en raison des croyances religieuses du demandeur d’asile. Toutefois, dans l’affaire Oloyede, Bolaji c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2201-00), McKeown, 28 mars 2001, la Cour a déclaré que la Commission pouvait, à la lumière de la preuve, conclure que le demandeur d’asile avait été victime des activités criminelles du culte plutôt que de persécution de nature religieuse. Cette demande d’asile reposait sur des motifs d’appartenance à un groupe social, soit les enfants de membres du culte qui refusent de suivre les traces de leur père. Le demandeur d’asile a soutenu que sa vie était menacée s’il ne ralliait pas les rangs du culte Vampire. Il a également soutenu en vain qu’il était chrétien et que s’il devait retourner au Nigéria, il serait obligé de participer aux activités du culte parce qu’il ne pourrait pas obtenir la protection de l’État.

Dans l’affaire Ajayi, Olushola Olayin c. M.C.I. (C.F., IMM-5146-06), Martineau, 5 juin 2007; 2007 CF 594, la demandeure d’asile a dit que sa belle mère voulait l’exciser et que son père voulait la forcer à participer à un rituel initiatique. Elle a aussi dit craindre des puissances ou des êtres surnaturels. La Cour a statué qu’il n’était pas manifestement déraisonnable de conclure que la demandeure d’asile n’avait aucune crainte objective de persécution. La crainte d’une personne à l’égard de la magie ou de la sorcellerie peut être réelle sur le plan subjectif, mais, objectivement parlant, l’État ne peut accorder une protection efficace contre la magie ou la sorcellerie, ni contre des puissances surnaturelles ou des êtres de l’au-delà. L’État ne peut se préoccuper que des actes de ceux qui participent à de tels rituels, mais, en l’espèce, la demandeure d’asile a affirmé qu’elle ne craignait ni sa belle mère ni son père.

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Note 19

Yang, Hui Qing c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6057-00), Dubé, 26 septembre 2001. Dans cette affaire, la demandeure d’asile craignait d’être persécutée par les autorités en Chine en raison de son adhésion aux croyances et aux pratiques du mouvement Falun Gong. La Cour a statué que la SSR aurait dû conclure que le Falun Gong était à la fois en partie une religion et en partie un groupe social et que les opinions politiques n’étaient clairement pas un motif pour cette demande d’asile. Selon le raisonnement dans l’arrêt Ward, qui soutient que c’est la perspective de l’agent de persécution qui est déterminante, la religion était le motif qui s’appliquait puisque le gouvernement chinois considérait le mouvement Falun Gong comme une religion. Bien qu’une question ait été certifiée en ce qui concerne la portée du mot « religion » utilisé dans le contexte de la définition de réfugié au sens de la Convention, aucun appel n’a été déposé.

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Note 20

Syndicat Northcrest c. Amselem (2004) 2 R.C.S. 551; 2004 CSC 47.

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Note 21

Kassatkine, Serguei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-978-95), Muldoon, 20 août 1996, à 4.

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Note 22

Se reporter également à l’arrêt Syndicat Northcrest, supra, note 20, dans lequel la Cour suprême du Canada a rappelé ce qui suit (à 61) : « Aucun droit – y compris la liberté de religion – n’est absolu ».

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Note 23

Section d’appel des réfugiés, TB7-01837, Bosveld, 8 mai 2017. La décision a été désignée comme guide jurisprudentiel par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) le 18 juillet 2017.

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Note 24

Ward, supra note 1, à 739.

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Note 25

Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154 (C.A.).

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Note 26

Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.).

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Note 27

Matter of Acosta, décision provisoire 2986, 1985 WL 56042 (BIA-États-Unis).

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Note 28

Dans l’affaire Yang, supra note 19, la demandeure d’asile craignait d’être persécutée par les autorités de la Chine du fait de son adhésion aux croyances et pratiques du mouvement Falun Gong. Selon la Cour, le Falun Gong fait partie de la deuxième catégorie de « groupe social » énoncée dans l’arrêt Ward, car les membres s’associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu’ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association. En revanche, dans l’affaire Manrique Galvan, Edgar Jacob c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-304-99), Lemieux, 7 avril 2000, le demandeur d’asile disait appartenir à un groupe social, une association de chauffeurs de taxi, dont le but était de protéger ses membres contre les criminels. La Section du statut de réfugié a conclu que l’organisation ne constituait pas un groupe social. Après avoir examiné de façon exhaustive l’ensemble de la jurisprudence à cet égard [y compris les affaires Matter of Acosta (commission des appels de l’immigration des États-Unis) et Islam (House of Lords, Angleterre)], la Cour a conclu que la Section du statut de réfugié avait bien évalué la jurisprudence lorsqu’elle a conclu que le groupe social auquel le demandeur principal disait appartenir ne correspondait à aucune des catégories énoncées dans l’arrêt Ward, et surtout pas la deuxième catégorie, parce que, même si le droit de travailler est un droit fondamental, le droit d’être un chauffeur de taxi dans la ville de Mexico ne l’est pas nécessairement.

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Note 29

Ward, supra note 1, à 739. Dans l’affaire Chekhovskiy, Alexey c. M.C.I. (C.F., IMM-5086-08), de Montigny, 25 septembre 2009; 2009 CF 970, la Cour a indiqué que le fait de prétendre que le demandeur d’asile, en tant que membre du groupe formé d’entrepreneurs en construction, faisait partie d’un groupe associé par un ancien statut volontaire et immuable, banaliserait la notion de groupe social qui est incompatible avec l’analyse fondée sur les motifs analogues élaborée dans le contexte du droit en matière de lutte contre la discrimination et peu favorable à la réalisation de l’objet de la protection des réfugiés au sens de la Convention.

Dans l’affaire Garcia Vasquez, Fredis Angel c. M.C.I. (C.F., IMM-4341-10), Scott, 19 avril 2011; 2011 CF 477, la Cour a jugé qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que l’appartenance temporaire du demandeur d’asile aux forces armées n’atteignait pas le niveau d’une « caractéristique immuable » qui serait analogue à un motif antidiscriminatoire.

Dans l’affaire Alvarez, Luis Carlos Galvin c. M.C.I. (C.F., IMM-8496-14), Gleeson, 11 avril 2016; 2016 CF 402, la SPR a conclu que le fait d’être ingénieur ne correspondait pas à la troisième catégorie de groupe social énoncée dans l’arrêt Ward. Au paragraphe 11, la Cour a déclaré que, même si elle n’était pas prête à conclure que le statut d’ingénieur d’un demandeur d’asile ne satisfera jamais aux exigences d’appartenance à un groupe social, la conclusion de la SPR dans cette affaire n’était pas déraisonnable. L’emploi et le poste ont été déterminés comme ne soulevant habituellement aucune question en lien avec les thèmes de la défense des droits de la personne et la lutte contre la discrimination justifiant la protection internationale des réfugiés.

Dans l’affaire Godoy Cerrato, Dora Miroslava c. M.C.I. (C.F., IMM-7141-13), Shore, 13 février 2015; 2015 CF 179, la Cour a souligné que l’emploi du demandeur d’asile comme policier au Honduras n’équivalait pas, en soi, à une appartenance à un groupe social.

Dans un certain nombre d’affaires, la Cour a souligné que les « hommes tamouls du Sri Lanka qui étaient passagers à bord du MS Sun Sea » (ou de l’Ocean Lady) ne constituaient pas un groupe social. Bien que le fait d’avoir voyagé à bord du MS Sun Sea (ou de l’Ocean Lady) ait pour effet de les placer dans un groupe défini par un ancien statut volontaire immuable, il doit y avoir quelque chose au sujet d’un groupe qui soit lié à la discrimination ou aux droits de la personne pour qu’il s’agisse d’un groupe social. Voir par exemple les affaires M.C.I. c. B380 (C.F., IMM-913-12), Crampton, 19 novembre 2012; 2012 CF 1334; M.C.I. c. B399 (C.F., IMM-3266-12), O’Reilly, 12 mars 2013; 2013 CF 260; et M.C.I. c. A25 (C.F., IMM-11547-12), Phelan, 6 janvier 2014; 2014 CF 4. Il importe de mentionner que les demandes d’asile, selon les faits de l’affaire, peuvent reposer sur d’autres motifs énoncés dans la Convention, par exemple la race, la nationalité ou les opinions politiques. Voir la décision M.C.I. c. A068 (C.F., IMM-8485-12), Gleason, 19 novembre 2013; 2013 CF 1119 pour un examen complet de la jurisprudence à ce sujet.

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Note 30

La question de savoir si l’âge entre dans la première catégorie semble dépendre de l’interprétation du terme « immuable ». Dans l’affaire Jean, Leonie Laurore c. M.C.I. (C.F., IMM-5860-09), Shore, 22 juin 2010; 2010 CF 674, la Cour a indiqué que l’âge d’une personne n’est pas immuable (paragraphes 38 à 44). Cependant, dans l’affaire Arteaga Banegas, Cristhian Josue c. M.C.I., (C.F., IMM-5322-14), Shore, 13 janvier 2015, 2015 CF 45, au para 26, le juge Shore cite – et semble approuver – la Guidance Note on Refugee Claims Relating to Victims of Organized Crime [note d’orientation sur les demandes d’asile présentées par des victimes du crime organisé] du HCR, dont le paragraphe 36 se termine par l’énoncé suivant : « L’« âge » ou la « jeunesse » est une caractéristique en tout temps immuable. »

Voir également l’affaire M.C.I. c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 474, où la Cour a confirmé une décision de la SPR, qui a conclu que le demandeur d’asile, « un enfant abandonné », appartenait à un groupe social.

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Note 31

Ward, supra note 1, à 739.

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Note 32

Ward, supra note 1, à 738. Ainsi, la Cour a affirmé, à 745, qu’une association, telle que l’armée de libération nationale irlandaise (INLA), qui est vouée à la réalisation d’objectifs politiques par n’importe quel moyen, y compris la violence, ne constitue pas un groupe social, et forcer ses membres à renoncer à cet objectif « n’équivaut pas à une abdication de leur dignité humaine ».

Dans la décision Orphée, Jean Patrique c. M.C.I. (C.F., IMM-251-11), Scott, 29 juillet 2011; 2011 CF 966, la Cour a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur lorsqu’elle a établi que le demandeur d’asile, membre d’une association de chauffeurs de taxi, n’appartenait pas à un groupe social et que le métier de chauffeur de taxi ne constituait pas une caractéristique innée ou essentielle à la dignité humaine, surtout compte tenu du fait qu’il a admis qu’il changerait de métier s’il devait retourner en Haïti.

Dans l’affaire Trujillo Sanchez, Luis Miguel c. M.C.I. (C.A.F., A-310-06), Richard, Sharlow, Malone, 8 mars 2007; 2007 CAF 99, le demandeur d’asile était employé par le gouvernement en tant qu’ingénieur. Il exploitait parallèlement une entreprise dont l’activité consistait à signaler aux autorités municipales de Bogotá les infractions au règlement municipal sur les enseignes. En raison de ces activités, il a été menacé et enlevé à deux reprises par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui avaient exigé de lui qu’il cesse de signaler les infractions. La Cour d’appel fédérale a convenu que le demandeur d’asile disposait d’une solution de rechange pouvant éliminer tout risque futur de préjudice; il pouvait choisir de renoncer à exploiter son entreprise parallèle. La Cour a poursuivi en affirmant que, « en renonçant à son entreprise parallèle, [le demandeur d’asile] ne renonce aucunement à sa liberté religieuse, à une caractéristique personnelle immuable, ou à la libre expression de ses opinions politiques. Ajoutons qu [‘il] n’a pas été privé des moyens de gagner sa vie. »

Voir aussi l’affaire Losowa Osengosengo, Victorine c. M.C.I. (C.F., IMM-4132-13), Gagné, 13 mars 2014; 2014 CF 244, au para 34. La demandeure d’asile était une religieuse franciscaine originaire de la République démocratique du Congo (RDC). La SPR a affirmé qu’elle serait en sécurité si elle déménageait à Kinshasa, où elle pourrait gagner sa vie en tant qu’enseignante et vivre avec sa famille. La Cour a soutenu que la SPR avait commis une erreur et qu’il était légitime de la part de la demandeure d’asile, en tant que religieuse, d’insister pour continuer à vivre au sein de sa communauté puisqu’il s’agissait de son obligation et que son retour en RDC en tant que membre de la communauté des sœurs franciscaines risquait de compromettre inutilement ses moyens de subsistance.

Voir aussi l’affaire Antoine, Belinda c. M.C.I. (C.F., IMM-4967-14), Fothergill, 26 juin 2015; 2015 CF 795, où l’agente d’ERAR avait laissé entendre que, pour éviter la persécution, la demanderesse devait continuer d’éviter d’adopter un style de vie de lesbienne trop apparent. La Cour a jugé qu’exiger qu’une personne fasse preuve de discrétion au sujet de son orientation sexuelle constitue une attente abusive, étant donné que cette personne doit refouler une caractéristique immuable.

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Note 33

Ward, supra note 1, à 738-739. Ainsi, la Cour a affirmé, à 745, que l’appartenance du demandeur d’asile à l’INLA l’a placé dans la situation à l’origine de la crainte qu’il éprouve, mais la crainte elle-même était fondée sur son action, et non sur son affiliation.

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Note 34

Ward, supra note 1, à 729-733. Dans l’affaire Mason, Rawlson c. S.S.C. (C.F. 1re inst., IMM-2503-94), Simpson, 25 mai 1995, le demandeur d’asile craignait d’être tué par des « bandits » de la drogue parce qu’il s’opposait au trafic de la drogue, qu’il avait fourni des renseignements et témoigné contre son frère dans le cadre de procédures pénales; la Cour a statué qu’une « personne qui a un grand sens moral et qui s’oppose au trafic de drogue » ne faisait pas partie d’un groupe social puisqu’il ne s’agissait pas d’un groupe existant dont les membres ont été par la suite victimes de persécution.

Dans l’affaire Manrique Galvan, supra note 28, la Cour a fait remarquer que la notion de groupe social s’étend au-delà de la simple association de personnes qui se regroupent en raison des mauvais traitements dont elles sont victimes.

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Note 35

Dans l’affaire M.C.I. c. Lin, Chen (C.A.F., A-3-01), Desjardins, Décary, Sexton, 18 octobre 2001, la Cour a statué, en réponse à une question certifiée, que la SSR avait commis une erreur de droit en concluant que le demandeur d’asile mineur craignait avec raison d’être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social, à savoir « l’enfant mineur d’une famille chinoise qui doit subvenir aux besoins d’autres membres de la famille ». La SSR n’a été saisie d’aucune preuve pouvant étayer sa conclusion selon laquelle le groupe en question est ciblé par les parents ou d’autres agents de persécution. Le demandeur d’asile ne craignait pas d’être persécuté parce qu’il avait moins de 18 ans et qu’il devait subvenir aux besoins de sa famille. Il craignait les autorités de la Chine en raison de la méthode choisie pour quitter le pays.

Voir aussi la décision Xiao, Mei Feng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-953-00), Muldoon, 16 mars 2001, où la demande d’asile était fondée sur l’appartenance à un groupe social, à savoir les enfants. Les persécuteurs présumés étaient les passeurs de clandestins qui ont fait sortir la demandeure d’asile mineure de Chine. Cependant, comme la preuve a montré que les passeurs de clandestins n’agissaient que dans un but lucratif, il n’existait pas de lien entre le préjudice craint et un motif de persécution énuméré.

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Note 36

Chan (C.A.), supra note 1.

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Note 37

Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593.

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Note 38

Chan (C.S.C.), ibid., à 672.

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Note 39

Chan (C.S.C.), supra note 37, à 658 et 672.

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Note 40

Chan (C.S.C.), supra note 37, à 642.

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Note 41

Chan (C.S.C.), supra note 37, à 642.

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Note 42

Dans l’affaire Chan (C.S.C.), supra note 37, à 643-644, monsieur le juge La Forest a affirmé que le fait d’avoir des enfants peut être considéré comme étant quelque chose qu’une personne fait plutôt que quelque chose qu’elle est réellement. En contexte, cependant, avoir des enfants fait d’une personne un parent, ce qu’elle est.

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Note 43

Chan (C.S.C.), supra note 37, à 644-646.

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Note 44

Al-Busaidy, Talal Ali Said c. M.E.I. (C.A.F., A-46-91), Heald, Hugessen, Stone, 17 janvier 1992. Décision publiée : Al Busaidy c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 16 Imm. L.R. (2e) 119 (C.A.F.). Les notions d’unité familiale et de persécution indirecte, bien qu’elles soient liées à la famille, ont été clairement distinguées de la famille en tant que groupe social au sens de la Convention sur les réfugiés. Voir les affaires Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 767 (1re inst.) à 774-775; et Casetellanos c. Canada (Procureur général), [1995] 2 C.F. 190 (1re inst.). En ce qui concerne la notion de persécution indirecte, voir aussi la section 9.4 du chapitre 9.

La caractérisation de la famille en tant que groupe social a trait à la persécution que subirait directement une personne simplement du fait de son appartenance à une famille donnée. Les membres d’une famille n’appartiennent pas nécessairement à un groupe social, comme il est analysé dans une affaire portant sur une famille qui se dispute des terres : Forbes, Ossel O’Brian c. M.C.I. (C.F., IMM-5035-11), Hughes, 27 février 2012; 2012 CF 270, aux para 4 et 5. Dans l’affaire Musakanda, Tavonga c. M.C.I. (C.F., IMM-6250-06), O’Keefe, 11 décembre 2007; 2007 CF 1300, la SPR a rejeté les demandes d’asile des adultes, mais a conclu que les demandeurs d’asile mineurs avaient qualité de réfugié au sens de la Convention. Les demandes d’asile des adultes étaient fondées sur des opinions politiques présumées, tandis que celles des mineurs étaient fondées sur le risque qu’ils couraient d’être recrutés par les milices de jeunes au Zimbabwe. Il n’a pas été établi devant la Commission que la famille en tant que cellule était persécutée.

Dans la décision Granada, Armando Ramirez c. M.C.I. (C.F., IMM-83-04), Martineau, 21 décembre 2004; 2004 CF 1766, au para 15, la Cour a précisé qu’une personne ne peut être considérée comme un réfugié simplement parce qu’un membre de sa famille est persécuté et que les demandeurs d’asile devaient établir qu’ils étaient ciblés par les agents de persécution personnellement ou en tant que membres d’une collectivité. Dans une affaire précédente tranchée par le même juge, Macias, Laura Mena c. M.C.I. (C.F., IMM-1040-04), Martineau, 16 décembre 2004; 2004 CF 1749, au para 13, la Cour a indiqué que pour que la famille immédiate soit considérée comme un groupe social, le demandeur d’asile doit uniquement prouver qu’il existe un lien manifeste entre la persécution dont est l’objet un membre de sa famille et la persécution dont il est lui-même victime.

Dans l’affaire Tomov, Nikolay Haralam c. M.C.I. (C.F., IMM-10058-04), Mosley, 9 novembre 2005; 2005 CF 1527, le demandeur, un citoyen de la Bulgarie, a demandé l’asile en raison de son appartenance à la famille rom de sa conjointe de fait et de l’agression dont il a été victime en présence de sa conjointe. La Cour a rappelé que la famille était reconnue comme un groupe social valable aux fins d’une demande d’asile. En l’espèce, il existait un lien suffisant entre la demande d’asile du demandeur et la persécution subie par sa conjointe. La Commission a commis une erreur quand elle a exigé que le demandeur établisse qu’il serait personnellement ciblé, indépendamment de sa relation avec sa conjointe.

Cependant, pour qu’une demande d’asile par filiation fondée sur l’appartenance à une famille soit accueillie, le membre de la famille qui est la cible principale de persécution doit faire l’objet d’une persécution en raison d’un motif énoncé dans la Convention. Voir l’affaire Rodriguez, Ana Maria c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4573-96), Heald, 26 septembre 1997, où la demandeure d’asile pouvait subir un préjudice parce que son époux était impliqué dans des affaires de drogue de la mafia. La Cour a soutenu que la SSR n’avait pas commis d’erreur en affirmant que la demandeure d’asile n’appartenait pas à un « groupe social » au sens de la définition établie dans la Convention, puisque ses difficultés découlaient uniquement de ses liens avec son époux, qui était une cible pour des motifs non énoncés dans la Convention.

Ce raisonnement a été suivi dans l’affaire Klinko, Alexander c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2511-97), Rothstein, 30 avril 1998, où la Cour a statué que lorsque la victime principale d’une persécution ne répond pas à la définition de réfugié au sens de la Convention, toute demande de statut connexe fondée sur l’appartenance au groupe de la famille ne saurait être accueillie. (La décision dans l’affaire Klinko a été infirmée par la Cour d’appel fédérale pour d’autres motifs : Klinko, Alexander c. M.C.I. (C.A.F., A-321-98), Létourneau, Noël, Malone, 22 février 2000.)

Voir également la décision Asghar, Imran Mohammad c. M.C.I. (C.F., IMM-8239-04), Blanchard, 31 mai 2005; 2005 CF 768, où le fils d’un policier craignait des terroristes que son père avait arrêtés.

Dans l’affaire Ramirez Aburto, Williams c. M.C.I. (C.F., IMM-7680-10 et IMM-7683-10), Near, 6 septembre 2011; 2011 CF 1049, il a été conclu qu’il n’existait pas de lien pour les membres de la famille d’hommes d’affaires ciblés par des gangs criminels à des fins d’extorsion.

Dans l’affaire Nyembua, Placide Ntaku W c. M.C.I. (C.F., IMM-7933-14), Gascon, 14 août 2015; 2015 CF 970, la demande d’asile de M. Nyembua était fondée sur l’appartenance à un groupe social, la famille de son fils. Même s’il a allégué que son fils avait tenté de dénoncer la corruption dans son unité de l’armée congolaise, il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour soutenir le fait que son fils avait dénoncé la corruption ou qu’une telle dénonciation découlait des opinions politiques de son fils. La Cour a jugé qu’il n’était pas déraisonnable pour la SPR de conclure que le fils était pourchassé pour désertion, et non en raison de ses opinions politiques, et que M. Nyembua n’avait pas réussi à montrer qu’il ferait face à un risque en tant que membre de la famille d’une personne qui craignait la persécution.

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Note 45

Dans la décision Pizarro, Claudio Juan Diaz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2051-93), Gibson, 11 mars 1994, la première question abordée par la SSR était de savoir si l’orientation sexuelle du demandeur d’asile, en soi, faisait en sorte qu’il appartenait à un groupe social. La SSR a conclu que ce n’était pas le cas, mais la Cour fédérale a soutenu que la question ne faisait plus aucun doute puisque la Cour suprême du Canada avait tiré une conclusion contraire dans l’arrêt Ward, supra note 1.

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Note 46

Rodriguez, Juan Carlos Rodriguez c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4109-93), Dubé, 25 octobre 1994. Selon l’opinion de la Cour, il est clair qu’un groupe participant volontairement à des activités syndicales faisait partie de la deuxième catégorie énoncée dans l’arrêt Ward : « les groupes dont les membres s’associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu’ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association ».

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Note 47

Dans l’affaire Sinora, Frensel c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-334), Noël, 3 juillet 1993, le juge Noël a mentionné ce qui suit : « Il est important de noter que ce groupe [les pauvres] a été reconnu comme un groupe social par la Cour d’appel fédérale. » Malheureusement, le juge Noël ne précise pas la référence de la décision de la Cour d’appel, mais il aurait pu se référer à la décision Orelien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 592, où la Cour était saisie d’une décision du tribunal chargé d’établir l’existence d’un minimum de fondement. La demande d’asile en l’espèce était fondée sur l’appartenance au groupe social des « pauvres et des déshérités de Haïti ». La thèse soutenue devant le tribunal chargé d’établir l’existence d’un minimum de fondement était que tous les Haïtiens qui se trouvent à l’extérieur de leur pays peuvent revendiquer avec un minimum de fondement la qualité de réfugié au sens de la Convention, et non pas que tous les Haïtiens sont des réfugiés. Le tribunal chargé d’établir l’existence d’un minimum de fondement a conclu qu’« il serait absurde de retenir la proposition […] selon laquelle tous les Haïtiens sont des réfugiés, car ce serait là offrir une protection internationale aussi bien aux victimes qu’à ceux qui commettent des crimes ». La Cour a convenu que le tribunal n’avait pas bien compris l’argument : « En toute déférence, il ne va pas de soi que les ressortissants d’un pays qui ont fui ce dernier puissent ne pas craindre avec raison d’être persécutés du fait de leur nationalité s’ils étaient renvoyés dans ce pays ». Toutefois, le juge Mahoney de la Cour a également mentionné ce qui suit : « Si je comprends bien le tribunal, je suis porté à être d’accord avec lui sur le point suivant : rien ne distingue la prétention des requérants d’être persécutés du fait de leur appartenance à ce groupe social particulier [les pauvres et les déshérités], de leur prétention d’être persécutés du fait de leur nationalité haïtienne elle-même. »

Dans l’affaire Mia, Samsu c. M.C.I. (C.F., IMM-2677-99), Tremblay-Lamer, 26 janvier 2000, un domestique travaillant au haut-commissariat du Bangladesh a demandé l’asile en raison de son appartenance à un groupe social, les pauvres. Après qu’il eut parlé de ses expériences à une émission de télévision, lui et sa famille au Bangladesh ont reçu des menaces. Il semble que ni la SSR ni la Cour n’aient contesté l’existence d’un groupe social composé des pauvres, mais la Cour a estimé qu’il était raisonnable pour le commissaire de conclure que le demandeur d’asile était victime d’une vendetta personnelle plutôt que d’actes de persécution liés à ce groupe.

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Note 48

Dans l’affaire Mortera, Senando Layson c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1084-92), McKeown, 8 décembre 1993, le demandeur d’asile était une personne fortunée et un propriétaire foncier des Philippines. La Cour a rejeté l’argument selon lequel il appartenait à la troisième catégorie de groupe social énumérée dans l’arrêt Ward.

Voir aussi la décision Wilcox, Manuel Jorge Enrique Tataje c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1282-92), Reed, 2 novembre 1993, dans laquelle la Cour a affirmé que les Péruviens de la classe moyenne supérieure, qui craignaient l’extorsion contre les gens fortunés, ne pouvaient pas alléguer faire l’objet de persécution selon la définition de réfugié au sens de la Convention.

Dans l’affaire Karpounin, Maxim Nikolajevitsh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-7368-93), Jerome, 10 mars 1995, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le statut du demandeur d’asile en tant que personne ayant du succès sur le plan financier en Ukraine faisait en sorte qu’il appartenait à un groupe social dont les membres s’associent volontairement « pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu’ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association ».

Dans l’affaire Montchak, Roman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3068-98), Evans, 7 juillet 1999, au para 4, la Cour résume l’état du droit : « Une jurisprudence abondante de la Cour confirme que les personnes qui ont gagné beaucoup d’argent dans les affaires ne constituent pas "un certain groupe social" et que si, par conséquent, leur richesse attire sur eux l’attention des criminels, elles ne peuvent pas prétendre craindre d’être persécutées pour un motif prévu dans la Convention. »

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Note 49

Dans l’affaire Ward, supra note 1, à 731, la Cour a dit : « Dans les "affaires de guerre froide", les capitalistes étaient persécutés non pas à cause de leurs activités contemporaines, mais à cause de la situation antérieure que leur imputaient les leaders communistes ». Ainsi, dans Lai, Kai Ming c. M.E.I. (C.A.F., A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 18 septembre 1989. Décision publiée : Lai c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2e) 245 (C.A.F.), à 245-246, la Cour a implicitement reconnu que des « personnes avec des antécédents capitalistes » constituent un groupe social en Chine.

Cependant, dans l’affaire Karpounin, supra note 48, la Cour a affirmé, à 4 : « [...] il ne s’ensuit pas nécessairement que parce qu’à l’origine, on avait inclus l’expression "groupe social" dans la Convention pour protéger les capitalistes et les hommes d’affaires indépendants fuyant la persécution des pays du bloc de l’Est à l’époque de la guerre froide, on doive conclure que le [demandeur] en l’espèce était persécuté précisément pour cette raison ». La SSR avait conclu que le demandeur d’asile, qui était un homme d’affaires indépendant, avait été ciblé en raison de sa situation financière et non pas à cause de son métier ou de son sens moral.

Dans l’affaire Étienne, Jacques c. M.C.I. (C.F., IMM-2771-06), Shore, 25 janvier 2007; 2007 CF 64, la Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le fait d’acquérir une fortune ou de gagner à la loterie ne constitue pas une appartenance à un groupe social.

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Note 50

Dans l’affaire Narvaez, supra note 8, le juge McKeown a cité de longs extraits de l’arrêt Ward, supra, note 1, ainsi que des Directives du président de la CISR concernant la persécution fondée sur le sexe lorsqu’il a conclu que « les femmes victimes de violence conjugale en Équateur » forment un groupe social; le jugement n’a pas abordé la question de savoir si le groupe peut être défini en fonction de la persécution crainte. (Dans Ward, supra, note 1, à 729-733, la Cour a rejeté l’idée qu’un « groupe social » puisse être défini du seul fait de la persécution crainte, c.-à-d. la victimisation commune.)

Le raisonnement dans la décision Narvaez, supra, note 8, a été explicitement adopté dans l’affaire Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3201-94), Gibson, 14 mars 1995. Décision publiée : Diluna c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e)156 (C.F. 1re inst.), où la Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur lorsqu’elle n’a pas reconnu que les « femmes victimes de violence conjugale au Brésil » constituaient un groupe social.

Dans l’affaire Hernandez Cornejo, Lisseth Noemi c. M.C.I. (C.F., IMM-5751-11), Rennie, 19 mars 2012; 2012 CF 325, la Cour a souligné que le fait qu’un homme traque son ancienne petite amie avec acharnement demeure une persécution que la femme subit en raison de son sexe même si l’homme en question a également, pour tenter de regagner l’affection de la femme, harcelé les hommes de son entourage.

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Note 51

Sebok, Judit c. M.C.I. (C.F., IMM-2893-12), Snider, 21 septembre 2012, 2012 CF 1107.

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Note 52

Vidhani c. M.C.I., [1995] 3 C.F. 60 (1re inst.); la Cour a expressément tenu compte des directives de la CISR intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe et a conclu qu’un des droits fondamentaux de ces femmes (le droit de se marier de leur propre gré) a été violé et que celles-ci semblaient entrer dans la première catégorie établie dans l’arrêt Ward, supra note 1.

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Note 53

Cius, Ligene c. M.C.I. (C.F., IMM-406-07), Beaudry, 7 janvier 2008; 2008 CF 1, paragraphes 14-21. Toutefois, voir la note 85, ci-après.

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Note 54

Annan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.); la Cour a semblé reconnaître implicitement que la demande d’asile était fondée. Voir aussi les directives de la CISR intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, où cette affaire est mentionnée dans la note de fin de document 14.

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Note 55

Cheung, supra note 26, à 322, (« en Chine, les femmes qui ont plus d’un enfant et font face à la stérilisation forcée »).

Mais voir l’affaire Liu, Ying Yang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4316-94), Reed, 16 mai 1995, où la Cour a statué que la demandeure d’asile n’avait pas démontré qu’elle craignait subjectivement d’être persécutée à cause de la menace de stérilisation et qu’il n’avait pas été prouvé qu’elle s’opposait à la politique gouvernementale.

Voir également l’affaire Chan (C.S.C.), supra note 37, à 644-646, où monsieur le juge La Forest (dissident) décrit le groupe de la deuxième catégorie établie dans l’arrêt Ward (voir la section 4.5 du présent chapitre) comme une association ou un groupe dont « [les] membres ont tenté, ensemble, d’exercer un droit fondamental de la personne » (à 646), à savoir « [le] droit fondamental de tous les couples et individus de décider librement et en toute connaissance du moment où ils auront des enfants, du nombre d’enfants qu’ils auront et de l’espacement des naissances » (à 646). Pour plus de détails sur la politique de l’enfant unique en vigueur en Chine, voir la section 9.3.7 du chapitre 9.

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Note 56

Badran, Housam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2472-95), McKeown, 29 mars 1996.

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Note 57

Reynoso, Edith Isabel Guardian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2110-94), Muldoon, 29 janvier 1996. Monsieur le juge Muldoon a statué que le groupe dont faisait partie la demandeure d’asile était défini par une caractéristique innée ou immuable; les membres avaient acquis des connaissances qui les mettaient en danger. Bien que la Cour ait reconnu que cette caractéristique était acquise plus tard dans la vie, elle était immuable.

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Note 58

Ali, Shaysta-Ameer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3404-95), McKeown, 30 octobre 1996. Décision publiée : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 34 (C.F. 1re inst.). Dans cette affaire, la mère de la demanderesse a obtenu le statut de réfugié puisqu’elle faisait partie d’un groupe de femmes instruites (il n’y a aucune analyse pour cette constatation), mais la question à trancher dans cette affaire consistait à savoir si la Commission avait commis une erreur en refusant la demande d’asile de la fille parce qu’elle n’était pas instruite. La Cour a déclaré ce qui suit : [traduction] « Je ne partage pas ce raisonnement, lequel signifie que si [la fille] devait revenir en Afghanistan, elle ne pourrait se soustraire à la persécution que si elle refusait d’aller à l’école. L’éducation est un droit fondamental de la personne et j’ordonne à la Commission de conclure qu’elle est une réfugiée au sens de la Convention. »

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Note 59

Selvaratnam, Thevananthini c. M.C.I. (C.F., IMM-520-15), Annis, 19 janvier 2016; 2016 CF 50 (citoyenne tamoule du nord du Sri Lanka).

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Note 60

Serrano, Roberto Flores c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2787-98), Sharlow, 27 avril 1999. La Cour a certifié une question à cet égard, mais aucun appel n’a été interjeté.

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Note 61

Dans l’affaire Liaqat, Mohammad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-9550-04), Teitelbaum, 23 juin 2005; 2005 CF 893, le demandeur avait fait l’objet d’un diagnostic de schizophrénie et de dépression avec caractéristiques psychotiques. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision défavorable rendue à l’issue d’un ERAR, le demandeur a soutenu que sa maladie mentale constituait une caractéristique innée et immuable, bien que sa gravité puisse varier selon les traitements. Le ministre a semblé concéder que le demandeur était un membre d’un groupe social en raison de sa maladie mentale, et la Cour était d’accord.

Dans l’affaire Jasiel, Tadeusz c. M.C.I. (C.F., IMM-564-05), Teitelbaum, 13 septembre 2005; 2005 CF 1234, le demandeur, un citoyen de la Pologne âgé de 50 ans, avait fondé sa demande d’asile sur le fait qu’il était confronté à un grave problème d’alcool et que s’il devait retourner en Pologne, il ferait une rechute et serait interné dans un hôpital psychiatrique en raison de son état. La Cour a confirmé la conclusion de la Commission, selon laquelle le demandeur n’avait pas réussi à établir un lien entre son problème d’alcool et les motifs liés à la définition de réfugié au sens de la Convention.

Dans l’affaire M.C.I. c. Oh, Mi Sook (C.F., IMM-5048-08), Pinard, 22 mai 2009; 2009 CF 506, la demandeure d’asile mineure a été considérée comme appartenant à un groupe social, celui des « enfants des personnes atteintes de maladie mentale ».

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Note 62

Dans l’affaire A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (C.F., IMM-3522-05), Barnes, 5 avril 2006; 2006 CF 444, la SPR a reconnu que le demandeur d’asile, dont l’allégation de persécution était fondée sur le fait que les personnes atteintes du VIH/sida sont stigmatisées et font l’objet de discrimination et de mauvais traitements, satisfaisait à l’exigence de l’appartenance à un groupe social, c’est à dire les personnes craignant d’être persécutées en raison d’une caractéristique personnelle immuable. L’existence d’un lien avec la définition a été admise, mais la demande d’asile a été rejetée parce qu’elle ne correspondait pas à d’autres éléments de la définition. La Cour a accueilli le contrôle judiciaire pour d’autres motifs.

Dans l’affaire Rodriguez Diaz, Jose Fernando c. M.C.I. (C.F., IMM-4652-07), O’Keefe, 6 novembre 2008, la Cour indique que les personnes séropositives constituent un groupe social.

Voir aussi la décision Mings-Edwards, Ferona Elaine c. M.C.I. (C.F., IMM-3696-10), Mactavish, 26 janvier 2011; 2011 CF 91, où il y a une constatation implicite selon laquelle le statut des « femmes atteintes du VIH » peut permettre d’établir un lien avec la définition de réfugié.

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Note 63

Patel, supra note 30.

Il convient de souligner que l’âge en soi n’est pas une caractéristique immuable : Jean, supra, note 30.

Dans l’affaire Woods, Kinique Kemira c. M.C.I. (C.F., IMM-4863-06), Beaudry, 26 mars 2007; 2007 CF 318, la demandeure d’asile, âgée de 12 ans, avait peur de retourner dans son pays parce qu’elle serait essentiellement abandonnée à elle-même, obligée de se débrouiller seule, étant à la rue, parce que le régime social pour les enfants de Saint-Vincent est inadéquat pour subvenir à ses besoins. La Cour a soutenu que bien que la situation de la demandeure d’asile incite à la compassion, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande d’asile.

Voir également l’affaire M.C.E. c. M.C.I. (C.F., IMM-1116-10), Beaudry, 16 novembre 2010; 2010 CF 1140, où la Cour a souligné que, maintenant que la demanderesse était une adulte, les craintes qu’elle avait lorsqu’elle était enfant ne sont plus pertinentes.

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Note 64

Dans l’affaire Martinez Menendez, Mynor c. M.C.I. (C.F., IMM-3830-09), Boivin, 25 février 2010; 2010 CF 221, la Cour a affirmé qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que les gangs ne constituaient pas un gouvernement de facto et que le refus d’être victime d’une extorsion et de leur payer ce qui est demandé ne serait pas vu comme un acte politique. Voir aussi l’arrêt Salazar, Eber Isai Oajaca c. M.C.I. (C.F., IMM-2166-17), Kane, 26 janvier 2018; 2018 CF 83 où la Cour a conclu qu’un risque lié aux représailles pour avoir refusé des offres d’emploi de personnes qui appartenaient à des gangs au Guatémala ne constituait pas un lien pour le motif d’opinion politique imputée.

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Note 65

Ward, supra note 1, à 746. Le terme « engagé » a été interprété dans l’affaire Femenia, Guillermo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3852-94), Simpson, 30 octobre 1995. Les demandeurs d’asile soutenaient que leur opinion politique était qu’ils s’opposaient à l’existence de policiers corrompus et qu’ils recommandaient que ceux-ci soient révoqués et poursuivis en justice. Selon eux, il s’agissait d’une opinion sur une question « dans laquelle l’appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé ». La juge Simpson a conclu que l’État était « engagé » dans la prestation de services policiers, mais non dans les actes criminels commis par des agents corrompus. À son avis, il ne s’agissait pas d’une conduite officiellement sanctionnée, tolérée ni appuyée par l’État et, par conséquent, l’opinion politique attribuée aux demandeurs d’asile ne satisfaisait pas aux critères d’une opinion politique énoncés dans l’arrêt Ward, supra, note 1. Dans la décision Klinko, supra, note 44, la Cour d’appel a rejeté l’approche adoptée par la Section de première instance dans l’affaire Femenia, jugeant qu’il s’agissait d’une interprétation trop restrictive de l’arrêt Ward. La Cour a répondu par l’affirmative à la question certifiée suivante :

Le dépôt d’une plainte publique au sujet des agissements corrompus largement répandus de douaniers et de policiers relevant d’une autorité gouvernementale régionale et la persécution dont le plaignant est par la suite victime en raison du dépôt de cette plainte alors que ces agissements corrompus ne sont pas officiellement sanctionnés, tolérés ou appuyés par l’État constituent-ils l’expression d’une opinion politique au sens où cette expression est employée dans la définition du réfugié au sens de la Convention au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration?

Voir aussi l’affaire Berrueta, Jesus Alberto Arzola c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2303-95), Wetston, 21 mars 1996, où la Cour a infirmé la décision de la SSR au motif que cette dernière n’avait pas convenablement analysé les faits pour trancher la question des opinions politiques. Pour ce qui est de la corruption, la Cour a mentionné, à 2 : « La corruption est monnaie courante dans certains pays. La dénoncer c’est, dans certains cas, attenter à l’autorité même de ces États ».

Voir aussi la décision Zhu, Yong Qin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5678-00), Dawson, 18 septembre 2001, où le demandeur d’asile a reçu une assignation à comparaître pour témoigner contre des passeurs de clandestins. La Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur dans son analyse de la demande d’asile sur place de M. Zhu, donnant une interprétation trop limitée des termes « opinion politique », en se demandant seulement si les gestes du demandeur d’asile seraient perçus par les autorités chinoises comme opposés à leurs opinions et en restreignant l’opinion imputée à ce qui constitue une remise en question de l’appareil gouvernemental, plutôt que de se demander si le gouvernement chinois ou l’appareil étatique « peut être engagé » dans le passage de clandestins.

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Note 66

Ward, supra note 1, à 746.

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Note 67

Ward, supra note 1, à 746. Dans l’affaire Sopiqoti, Spiro c. M.C.I. (C.F., IMM-5640-01), Martineau, 29 janvier 2003; 2003 CF 95, la Cour a conclu que la déclaration du demandeur d’asile selon laquelle il n’avait jamais exercé d’activités politiques et qu’il ignorait les idéologies politiques dans son pays ne dispensait pas le tribunal de son devoir d’examiner si les gestes du demandeur d’asile, tels que refuser de faire tirer sur une foule de manifestants pour la démocratie, pouvaient être considérés comme des activités politiques. Même si les actes de persécution dont le demandeur d’asile dit avoir été la cible ont pu être posés pour des motifs d’ordre personnel ou pécuniaire, la SSR devait examiner si des opinions politiques avaient été imputées par l’autorité gouvernementale au demandeur d’asile.

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Note 68

Ward, supra note 1, à 747.

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Note 69

Inzunza Orellana, Ricardo Andres c. M.E.I. (C.A.F., A-9-79), Heald, Ryan, Kelly, 25 juillet 1979. Décision publiée : Inzunza c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1979), 103 D.L.R. (3e) 105 (C.A.F.), à 109. Voir aussi l’arrêt Ismailov, Dilshod c. M.C.I. (C.F., IMM-4286-16), Heneghan, 18 septembre 2017; 2017 CF 837 où la Cour a dit qu’il ne suffisait pas que la SAR indique simplement qu’elle ne pensait pas que l’appelant était un participant actif dans le mouvement Gülen, alors qu’elle aurait dû également aborder la question de savoir si l’appelant aurait été perçu comme un adepte du mouvement. Dans l’arrêt Gopalapillai, Thinesrupan c. M.C.I. (C.F., IMM-3539-18), Grammond, 26 février 2019; 2019 CF 228, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en cherchant à savoir si le demandeur d'asile appuyait réellement les TLET. C'était la mauvaise question. Ce qui importait, c'était de savoir si le demandeur d'asile serait perçu comme tel par les autorités sri-lankaises.

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Note 70

Zhou, Zhi Tian c. M.C.I. (C.F., IMM-385-12), Zinn, 30 octobre 2012; 2012 CF 1252.

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Note 71

Ni, Kong Qiu c. M.C.I. (C.F., IMM-229-18), Walker, 25 septembre 2018; 2018 CF 948. De la même façon, dans l’arrêt Yan, Guiying c. M.C.I. (C.F., IMM-3-18), McVeigh, 25 juillet 2018; 2018 CF 781, aux paragraphes 21-22, malgré le fait que la demandeure était recherchée pour avoir manifesté contre l’expropriation en Chine, « elle n’a cependant produit aucun élément de preuve à la SPR reliant cette accusation à ses opinions politiques » mais que « chaque affaire dépend des faits qui lui sont propres ». Ces décisions ont été suivies en obiter dicta dans l’arrêt Huang, Shaoqian c. M.C.I. (C.F., IMM-2022-18), Gagné, 5 février 2019; 2019 CF 148.

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Note 72

Armson, Joseph Kaku c. M.E.I. (C.A.F., A-313-88), Heald, Mahoney, Desjardins, 5 septembre 1989. Décision publiée : Armson c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 9 Imm L.R. (2e) 150 (C.A.F.), à 153.

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Note 73

Hilo, Hamdi c. M.E.I. (C.A.F., A-260-90), Heald, Stone, Linden, 15 mars 1991. Décision publiée : Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 15 Imm L.R. (2e) 199 (C.A.F.), à 203.

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Note 74

Surajnarain, Doodnauth c. M.C.I. (C.F., IMM-1309-08), Dawson, 16 octobre 2008; 2008 CF 1165.

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Note 75

Hilo, supra, note 73, à 202-203 (organisme de bienfaisance). Salvador (Bucheli), Sandra Elizabeth c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6560-93), Noël, 27 octobre 1994 (témoin d’un crime commis par un groupe paramilitaire); Marvin, infra note 82 (dénonciation de trafiquants de drogue aux autorités); Kwong, Kam Wang (Kwong, Kum Wun) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3464-94), Cullen, 1er mai 1995 (non-conformité avec la politique de l’enfant unique) – mais comparer avec Chan (C.A.), supra, note 1, à 693-696, juge Heald, et à 721-723, juge Desjardins.

Dans l’affaire Aguirre Garcia, Marco Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-3392-05), Lutfy, 29 mai 2006; 2006 CF 645, le demandeur d’asile a allégué qu’il s’exposait à un châtiment en raison de son affiliation politique. La SPR a conclu toutefois que les difficultés du demandeur d’asile découlaient de son allégeance envers ses amis (qui étaient des candidats du PRI) plutôt qu’envers le parti comme tel, notant que le demandeur d’asile n’était pas lui même membre du PRI. La Cour a confirmé la conclusion de la SPR au sujet de l’absence de lien.

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Note 76

Marino Gonzalez, Francisco c. M.C.I. (C.F., IMM-3094-10), Russell, 30 mars 2011; 2011 CF 389 aux para 58-60.

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Note 77

Colmenares, supra note 9.

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Note 78

Makala, François c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-300-98), Teitelbaum, 17 juillet 1998. Décision publiée : Makala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 251 (C.F. 1re inst.).

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Note 79

Kang, Hardip Kaur c. M.C.I. (C.F., IMM-775-05), Martineau, 17 août 2005; 2005 CF 1128, au para 10 : « Les victimes réelles ou potentielles de crime, de corruption ou de vendetta personnelle ne peuvent généralement pas établir un lien entre leur crainte de persécution et les motifs prévus par la Convention. »

Dans l’affaire Calero, Fernando Alejandro (Alejandeo) c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3396-93), Wetston, 8 août 1994, la Cour a conclu qu’il n’existait pas de lien pour deux familles qui ont dû s’enfuir en raison de menaces de mort proférées par des trafiquants de drogue.

Dans l’affaire Gomez, José Luis Torres c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1826-98), Pinard, 29 avril 1999, le demandeur d’asile a été la victime de représentants gouvernementaux corrompus responsables de vols de bétail.

Dans l’affaire Larenas, Alberto Palencia c. M.C.I. (C.F., IMM-2084-05), Shore, 14 février 2006; 2006 CF 159, la Cour a constaté que la crainte des demandeurs d’asile à l’égard de délégués syndicaux corrompus était attribuable à de la criminalité, ce qui ne constitue pas une crainte de persécution fondée sur un motif prévu par la Convention.

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Note 80

Rivero, Omar Ramon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-511-96), Pinard, 22 novembre 1996; la Cour a confirmé la décision de la SSR selon laquelle il n’existe pas de lien lorsque le demandeur d’asile est la cible d’une vendetta personnelle, donc d’une activité criminelle, exercée par un fonctionnaire.

Voir également la décision De Arce, Rita Gatica c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5237-94), Jerome, 3 novembre 1995. Décision publiée : De Arce c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 74 (C.F. 1re inst.), où la demandeure d’asile a témoigné contre son beau-frère, ce qui a mené à la déclaration de culpabilité de ce dernier, pour meurtre. La demandeure d’asile a reçu des menaces par téléphone de la part de son beau-frère et a subi diverses agressions physiques lorsqu’il a été mis en liberté. La Cour a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle la demandeure d’asile était victime d’une vendetta personnelle et ne répondait pas à la définition de réfugié au sens de la Convention.

Dans l’affaire Xheko, Aida Siri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4281-97), Gibson, 28 août 1998, les demandeurs d’asile ont été menacés et agressés lorsqu’ils ont tenté de reprendre possession de leur maison familiale qui avait été confisquée pendant le régime communiste.

Dans l’affaire Lara, Benjamin Zuniga c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-438-98), Evans, 26 février, il a été conclu que le harcèlement dont faisait l’objet le demandeur d’asile était motivé par une vendetta personnelle qui découlait d’une enquête en matière de corruption que son employeur lui avait demandé de mener.

Dans l’affaire Pena, Jose Ramon Alvarado c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5806-99), Evans, 25 août 2000, la petite amie du demandeur d’asile (maintenant son épouse), Mme Ordonez, a obtenu le statut de réfugié du fait de la violence conjugale que lui faisait subir M. Arnulfo. Le demandeur d’asile a soutenu avoir été victime d’actes de violence aux mains de M. Arnulfo, en raison de sa relation avec Mme Ordonez. La SSR a conclu qu’il n’y avait aucun lien. La Cour a jugé que la Commission pouvait raisonnablement conclure que le demandeur d’asile avait été victime de violence en raison de la jalousie d’un rival pour l’affection de Mme Ordonez, et non pas parce qu’il était un parent victime de la violence fondée sur le sexe infligée par M. Arnulfo.

En ce qui concerne les conflits sanglants, dans la décision Zefi, Sheko c. M.C.I., (C.F., IMM-1089-02), Lemieux, 2003, CFPI 636, 21 mai 2003, au para 41, le juge Lemieux a écrit ce qui suit :

[41] Le meurtre perpétré dans le cadre d’une vendetta n’a rien à voir avec la défense des droits de la personne. Il constitue, au contraire, une violation des droits de la personne. Les familles mêlées à ces vendettas ne forment pas un groupe social au sens de la Convention. La reconnaissance de l’appartenance à un groupe social pour une raison pareille entraînerait la conséquence singulière d’accorder un statut à une activité criminelle ou d’accorder un statut en raison de ce que fait une personne plutôt que de ce qu’elle est (voir Ward).

Cependant, dans l’affaire Shkabari, Zamir c. M.C.I. (C.F., IMM-4399-11), O’Keefe, 8 février 2012; 2012 CF 177, où les demandeurs d’asile (des cousins éloignés) craignaient un préjudice en raison d’une vendetta, puisque leur mariage contrevenait au droit Karun, le droit coutumier des Albanais qui interdit le mariage entre cousins appartenant à une même lignée, la Cour a conclu que les demandeurs d’asile appartenaient à un groupe social en raison de leur association à un groupe social d’individus qui se marient en contravention au Karun, qui limite le droit internationalement reconnu de se marier librement.

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Note 81

Dans l’affaire Barrantes, Rodolfo c. M.C.I. (C.F., IMM-1142-04), Harrington, 15 avril 2005; 2005 CF 518, les demandeurs disaient craindre avec raison d’être persécutés par des criminels qui croyaient que le demandeur d’asile principal était un informateur de la police. La Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la crainte de persécution en tant que victime du crime organisé ainsi que la crainte de vengeance personnelle ne constituaient pas une crainte de persécution aux termes de l’article 96 de la LIPR.

Voir aussi la décision Prato, Jorge Luis Machado c. M.C.I. (C.F., IMM-10670-04), Pinard, 12 août 2005; 2005 CF 1088, où la Cour a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur, qui a été kidnappé en vue d’une rançon, était vraiment une victime d’extorsion, ce qui n’a aucun lien avec l’un des motifs.

Dans l’affaire Kang, Hardip Kaur c. M.C.I. supra note 79 (C.F., IMM-775-05), Martineau, 17 août 2005; 2005 CF 1128, la crainte que l’oncle de la demanderesse lui inspirait en raison du fait qu’elle avait refusé de lui vendre un terrain, résultait de ce qu’elle avait vécu personnellement en tant que victime de crime plutôt que de son appartenance à un groupe social (c.-à-d. lié au sexe); par conséquent, aucun lien n’a été établi.

Dans l’affaire Mwakotbe, Sarah Gideon c. M.C.I. (C.F., IMM-6809-05), O’Keefe, 16 octobre 2006; 2006 CF 1227, la demanderesse a allégué qu’elle était menacée par la famille de son mari dont elle est séparée, une famille qui pratique la sorcellerie, y compris les massacres rituels de proches. La Cour a confirmé la décision de l’agente d’ERAR, qui a estimé que les membres de la belle famille de la demanderesse seraient motivés par la convoitise et que, par conséquent, le préjudice appréhendé était de nature purement criminelle. (Dans les circonstances, la Cour a soutenu qu’il était inutile pour l’agente de se demander si les membres instruits et apparemment fortunés d’un groupe familial qui pratique la sorcellerie peuvent être considérés comme un groupe social.)

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Note 82

Klinko (C.A.F.), supra note 44. Dans l’affaire Fernandez De La Torre, Mario Guillermo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3787-00), McKeown, 9 mai 2001, le demandeur d’asile disait craindre d’être persécuté par des éléments criminels au Mexique en raison de son association avec des personnalités importantes de la lutte contre la corruption. La Cour a estimé qu’il était raisonnable pour la SSR de conclure à l’absence de lien. La SSR avait fait une distinction raisonnable d’avec l’affaire Klinko (C.A.F.) lorsqu’elle a conclu que le demandeur d’asile n’était pas une cible politique, étant donné qu’il n’avait pas lui-même dénoncé la corruption.

Dans l’affaire Zhu, Yong Qin c. M.C.I., supra, note 65, le demandeur d’asile a soutenu être un réfugié sur place parce qu’il a fourni à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) des renseignements sur des Coréens et des Chinois accusés d’infractions liées au passage de réfugiés clandestins. Pour cette raison, il craignait les représailles des passeurs de la Chine, malgré les mesures de répression prises par le gouvernement de la Chine contre ces derniers. La Cour a statué que les personnes qui dénoncent des activités criminelles ne constituent pas un groupe social. Toutefois, la SSR a commis une erreur lorsqu’elle a tenté d’établir une distinction d’avec l’affaire Klinko (C.A.F.). Il convient d’interpréter de manière libérale l’expression « opinions politiques », qui ne vise pas nécessairement les activités de l’État. La SSR doit se demander si le gouvernement de la Chine ou son appareil « peut être engagé » dans le trafic de personnes de manière à établir le lien nécessaire avec un motif énoncé dans la Convention.

Dans l’affaire Adewumi, Adegboyega Oluseyi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1276-01), Dawson, 7 mars 2002; 2002 CFPI 258, le demandeur d’asile a été ciblé par les membres de cultes après qu’il eut donné une conférence anticulte à l’Université du Bénin. Il avait à cette occasion condamné les activités de cultes et critiqué la force policière et le gouvernement qui ne traduisent pas en justice les auteurs de crimes graves. La SSR a conclu que le demandeur d’asile craignait en réalité des activités criminelles. De l’avis de la Cour, c’est à tort que la SSR a conclu à l’absence de lien, car les critiques du demandeur d’asile visaient la police et le gouvernement.

Dans l’affaire Yoli, Hernan Dario c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-399-02), Rouleau, 30 décembre 2002; 2002 CFPI 1329, au para 41, la Cour a souscrit à l’avis de la SSR, à savoir que le demandeur d’asile avait été menacé par le club « Boca » (club de partisans de soccer impliqués dans des activités criminelles) après qu’il eut refusé de participer aux activités criminelles du club et qu’il se fut dissocié du groupe, non pas à cause de ses opinions politiques, mais en raison de la possibilité qu’il révèle des éléments de preuve concernant l’identité des membres et leurs activités criminelles aux autorités.

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Note 83

Ward, supra note 1, à 750, où la Cour a statué que le fait pour une personne d’être en dissentiment avec une organisation ne lui permettra pas toujours de chercher asile au Canada; le désaccord doit être fondé sur une conviction politique.

Dans l’affaire Suarez, Jairo Arango c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3246-95), Reed, 29 juillet 1996, la Cour a conclu que le fait de dénoncer des caïds de la drogue n’avait aucune teneur ou motivation politique. Le demandeur d’asile s’opposait aux activités criminelles.

Voir aussi la décision Marvin, Mejia Espinoza c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5033-93), Joyal, 10 janvier 1995, au para 16, dans laquelle les activités de trafic de drogue dont le demandeur a été témoin et qu’il a signalées impliquaient certains agents des forces de sécurité et des membres du gouvernement. La Cour a conclu que, même si le fait de dénoncer des trafiquants de drogue aux autorités costaricaines montrait l’intégrité du demandeur, ce n’était pas l’expression d’une opinion politique; cela concernait plutôt la nature criminelle des activités.

Dans l’affaire Neri, Juan Carlos Herrera c. M.C.I. (C.F., IMM-9988-12), Strickland, 23 octobre 2013; 2013 CF 1087, le demandeur d’asile principal a appelé la police après avoir entendu des coups de feu. Lorsque les policiers sont arrivés, il s’est plaint du fait que cela leur avait pris du temps. Il a également accordé une entrevue à un reporter dans laquelle il a manifesté de nouveau son insatisfaction relativement au temps que la police avait mis à réagir. Il a demandé la protection puisque, en appelant la police, en parlant aux policiers et en donnant une entrevue à un reporter, il a effectué une série d’actions qui faisaient connaître aux membres du crime organisé son « opinion politique présumée "pro loi et anti corruption" ». Le demandeur d’asile soutient aussi qu’en alertant la police, il déclarait en fait un crime, ce qui, étant donné la criminalité omniprésente au Mexique, doit être considéré comme un acte ou une déclaration politique. La SPR a conclu que la crainte de vengeance de la part de criminels parce que le demandeur d’asile avait parlé à la police de l’échange de coups de feu qu’il avait entendu n’avait aucun lien avec l’un des motifs prévus par la Convention. La Cour était d’accord, concluant que, contrairement à la situation en cause dans la décision Klinko, le demandeur d’asile n’avait pas l’intention de poser un geste politique ou de formuler une déclaration politique visant à dénoncer formellement la corruption de fonctionnaires de l’État. Sa plainte visait plutôt la réaction trop lente de la police par suite de son appel. Cette action, à elle seule, ne suffit pas à démontrer l’existence de convictions politiques.

Dans l’affaire Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (CAF, A-191-04), Malone, Richard, Sharlow, 11 avril 2005; 2005 CAF 125, l’appelant a allégué que, en raison de son refus de participer à une intrigue politique, il a été faussement accusé par le gouvernement chinois de contrebande et de corruption. La Cour a approuvé la Commission d’avoir conclu qu’il n’y avait pas de lien entre les crimes allégués et un objectif politique; l’objectif du demandeur d’asile était plutôt le bénéfice personnel; si bien qu’on ne peut caractériser les crimes de crimes politiques. La Cour a également rejeté l’argument des appelants selon lequel, lorsque l’État manipule pour des raisons politiques une poursuite potentielle, alors la personne visée par une telle poursuite peut être un réfugié du fait de ses opinions politiques. La Cour « dout[ait] sérieusement » que le motif des opinions politiques puisse être interprété de manière à inclure les opinions politiques du persécuteur à l’égard du demandeur d’asile.

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Note 84

Voir la décision Klinko (C.A.F.), supra, note 44. La décision de la CAF a été rendue en 2000, mais un certain nombre d’affaires antérieures ont été tranchées selon le même raisonnement. Dans l’affaire Berrueta, supra note 65, au para 5, le demandeur d’asile avait dénoncé des seigneurs du cartel de la drogue au Vénézuéla, et la SSR avait conclu que cela ne constituait pas l’expression d’une opinion politique. Toutefois, la Cour a annulé la décision, déclarant que, lorsque la corruption est monnaie courante dans tout le pays, dénoncer la corruption équivalait à ébranler l’autorité même du gouvernement.

Voir aussi l’affaire Bohorquez, Gabriel Enriquez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7078-93), McGillis, 6 octobre 1994, où le demandeur d’asile a été autorisé par le gouvernement central à établir une coopérative en vue d’une réforme sociale et politique, coopérative qui amassait des fonds en vendant des billets de loterie. Lorsqu’il s’est opposé à la création d’une loterie d’État, qui aurait fonctionné comme un monopole, il a reçu des menaces de la part de fonctionnaires corrompus. La Cour a statué que l’opposition du demandeur d’asile à la loterie mettait en question les intérêts politiques acquis dans le pays et que la Commission avait commis une erreur lorsqu’elle n’avait pas tenu compte des éléments de preuve concernant la demande d’asile présentée pour des motifs liés aux opinions politiques.

Voir aussi l’affaire Vassiliev, Anatoli Fedorov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3443-96), Muldoon, 4 juillet 1997, où le demandeur d’asile a refusé de participer à des activités de corruption entre des gens d’affaires et des fonctionnaires. Déclarant que, même si le fait de s’opposer à une activité criminelle en soi, ce n’est pas exprimer une idée politique, dans les cas où les activités criminelles sont répandues dans tout l’appareil étatique, s’opposer aux actes criminels, c’est s’opposer aux autorités étatiques, la Cour a conclu qu’en refusant de transmettre des pots-de-vin à des représentants du gouvernement russe et de blanchir de l’argent, le demandeur d’asile avait exprimé des opinions politiques.

Voir aussi l’affaire Mehrabani, Paryoosh Solhjou c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1798-97), Rothstein, 3 avril 1998, où la Cour a maintenu la conclusion de la SSR selon laquelle la crainte qu’avait le demandeur d’asile des auteurs de malversations, qui étaient haut placés, qu’il avait dénoncés et contre lesquels il avait témoigné en cour, ne constituait pas une opinion politique. Dénoncer la corruption n’était pas considéré comme une contestation du pouvoir gouvernemental étant donné que l’État (Iran) avait pris des mesures sévères à l’endroit de certains des fonctionnaires corrompus.

Dans l’affaire Murillo Garcia, Orlando Danilo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1792-98), Tremblay-Lamer, 4 mars 1999, le demandeur d’asile a été témoin de meurtres commis par des agents gouvernementaux et les a signalés. Après avoir examiné la preuve documentaire, la Cour a conclu qu’aucun élément de preuve ne laissait entendre qu’il était possible d’imputer des opinions politiques du seul fait d’être témoin d’un crime et de le signaler. En fait, la preuve montrait que le gouvernement n’entérinait pas de tels actes, puisque les agents qui ont commis les gestes ont été poursuivis devant les tribunaux.

Dans l’affaire Palomares, Dalia Maria Vieras c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-933-99), Pelletier, 2 juin 2000, au para 15, le juge Pelletier fait valoir ce qui suit : « Même si des membres de l’appareil étatique sont en cause, le dépôt d’une plainte ne constitue pas nécessairement une action politique, et cela ne veut pas dire non plus qu’ils considéreront la plainte comme une action politique. »

Dans l’affaire Kouril, Zdenek c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2627-02), Pinard, 13 juin 2003; 2003 CFPI 728, la Cour a fait une distinction avec la décision Klinko au motif que dans cette affaire, l’opinion politique exprimée consistait en la dénonciation de la corruption de représentants de l’État, alors qu’en l’espèce, le demandeur d’asile s’était plaint d’actes commis par un groupe de simples citoyens qui ont sciemment désobéi à la loi. Même selon la définition large de l’arrêt Ward de l’opinion politique, la plainte portée par le demandeur d’asile ne pouvait pas constituer l’expression d’une opinion politique, en particulier compte tenu de la preuve soumise à la Commission selon laquelle la corruption n’était pas endémique en République tchèque.

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Note 85

Dans l’arrêt Ward, supra note 1, à 745, la Cour a statué que le demandeur d’asile ne faisait pas partie d’un groupe social, car il faisait plutôt l’objet d’un type de persécution fort individualisé à cause de ce qu’il faisait à titre individuel et non des caractéristiques d’un groupe ou de son association. Le même raisonnement a été suivi dans la décision Suarez, supra, note 82, et dans une affaire semblable, Munoz, Tarquino Oswaldo Padron c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1884-95), McKeown, 22 février 1996, au para 3 et 7, où la Cour a soutenu qu’il était raisonnable pour la SSR de conclure que le fait de mettre à jour la corruption est une entreprise digne d’éloges, mais qui n’est pas essentielle à la dignité humaine du demandeur d’asile et qui, par conséquent, ne crée pas un groupe social. Voir également les affaires Mason, supra note 33; et Soberanis, Enrique Samayoa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-401-96), Tremblay-Lamer, 8 octobre 1996, où la Cour a considéré que les « petits entrepreneurs victimes d’extorqueurs qui agissent de concert avec les autorités policières » ne constituaient pas un groupe social.

Dans l’affaire Valderrama, Liz Garcia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-444-98), Reed, 5 août 1998, le conseil avait défini le groupe social auquel appartenait le demandeur d’asile comme celui des « hommes d’affaires prospères opposés à la corruption et refusant de verser des pots-de-vin ». Les faits ont démontré que ce sont les « hommes d’affaires prospères » qui sont pris pour cibles, sans égard au fait qu’ils s’opposent à la corruption. Après avoir examiné les arrêts Ward et Chan, la Cour a statué qu’il n’y avait aucun lien entre la catégorie des personnes prises pour cible et un groupe social au sens de la Convention.

Voir aussi l’affaire Lozano Navarro, Victor c. M.C.I. (C.F., IMM-5598-10), Near, 24 juin 2011; 2011 CF 768, où la Cour était d’accord avec la SPR pour rejeter l’argument des demandeurs d’asile selon lequel le fait de dénoncer aux autorités le cartel qui les extorque et de refuser de collaborer avec lui constitue une partie immuable du passé des demandeurs d’asile, de sorte qu’ils appartiennent à la troisième catégorie de groupe social établie dans l’arrêt Ward.

Voir aussi la décision Palomares, supra note 84, au para 12, où la Cour a soutenu que la demandeure d’asile, qui a été témoin d’un meurtre, était en danger non pas en raison de son appartenance à un groupe social, mais à cause d’une caractéristique fort personnelle, à savoir sa capacité de témoigner, qui pourrait donner lieu à des poursuites.

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Note 86

Lezama, Orlando Rangel c. M.C.I. (C.F., IMM-3396-09), Russell, 11 août 2011; 2011 CF 986, au para 54.

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Note 87

Klinko, (C.A.F.), supra note 44.

Dans l’affaire Cen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 1 C.F. 310 (1re inst.), la demandeure d’asile a été agressée sexuellement par des fonctionnaires corrompus. La Cour a jugé que la demandeure d’asile appartenait à un groupe social, à savoir les femmes victimes d’exploitation et de violation de la sécurité de leur personne.

Dans l’affaire Reynoso, supra note 57, la demandeure d’asile était la cible d’un maire corrompu parce qu’elle avait découvert les activités illégales de ce dernier. La Cour a statué que la connaissance de la demandeure d’asile des actes de corruption du maire était une caractéristique immuable qui la plaçait dans la première catégorie de groupe social établie dans l’arrêt Ward.

Pour des affaires où l’opposition à la corruption a été considérée comme une opinion politique, voir les décisions Berrueta, supra notes 65 et 83; et Bohorquez, supra note 83.

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Note 88

Cius, Ligene c. M.C.I., supra, note 53. Le demandeur d’asile était perçu comme riche parce qu’il revenait en Haïti après un séjour à l’étranger.

Dans l’affaire Navaneethan, Kalista c. M.C.I. (C.F., IMM-51-14), Strickland, 21 mai 2015; 2015 CF 664, au para 53, la Cour souligne qu’elle a toujours jugé que le fait pour une personne d’être considérée comme nantie n’en fait pas, en l’absence d’autres éléments, une personne appartenant à un groupe social. Dans cette affaire, le demandeur d’asile a allégué qu’il serait perçu comme nanti parce qu’il avait de la famille au Canada.

Il est important de faire preuve de prudence au moment d’appliquer l’affaire Cius, supra, qui concerne un demandeur d’asile qui retourne en Haïti après un séjour à l’étranger. La Cour affirme, au para 21, que « les personnes qui retournent en Haïti après un séjour à l’étranger ne constituent pas un groupe social au sens de l’article 96 de la Loi », mais voir l’affaire Ocean, Marie Nicole c. M.C.I., (C.F., IMM-5528-10), Lemieux, 29 juin 2011; 2011 CF 796, où la personne qui revenait de l’étranger était une femme qui alléguait une crainte de persécution fondée sur le sexe. La Cour a confirmé le rejet de sa demande d’asile par la SPR parce que le témoignage de la demandeure d’asile établissait clairement que le motif de sa crainte était différent de celui d’une crainte de persécution du fait qu’elle appartenait à un groupe social, soit celui des « femmes haïtiennes retournant au pays après une longue absence craignant le viol en raison de leur sexe » (au para 18).

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Note 89

Soimin, Ruth c. M.C.I. (C.F., IMM-3470-08), Lagacé, 4 mars 2009; 2009 CF 218.

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Note 90

Dezameau, Elmancia c. M.C.I. (C.F., IMM-4396-09), Pinard, 27 mai 2010; 2010 CF 559.

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Note 91

Josile, Duleine c. M.C.I. (C.F., IMM-3623-10, Martineau, 17 janvier 2011; 2011 CF 39.

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Note 92

R. c. Osolin [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Seaboyer [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Lavalle [1990] 1 R.C.S. 582. Dans l’affaire Belle, Asriel Asher c. M.C.I. (C.F., IMM-5427-11), Mandamin, 10 octobre 2012; 2012 CF 1181, la Cour, s’appuyant sur la décision Osolin, a conclu que la SPR avait commis une erreur en jugeant que l’agression sexuelle subie par la demanderesse mineure n’était pas une violence fondée sur le sexe du simple fait qu’il s’agissait de représailles perpétrées par un membre du gang dans un contexte autre qu’une relation familiale.

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Note 93

Par exemple, dans la décision Nel, Charl Willem c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-13), O’Keefe, 4 septembre 2014; 2014 CF 842, la Cour a souligné que le viol ne devient pas un crime non sexiste simplement parce que tous les habitants d’un pays risquent d’être exposés à d’autres types de violence.

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Note 94

Mancia, Veronica Margarita Santos c. M.C.I. (C.F., IMM-148-11), Snider, 28 juillet 2011; 2011 CF 949. La Cour donne un exemple : « si […] ses agresseurs l’avaient volée et agressée, elle devrait convaincre la Cour que le vol n’en était pas le véritable motif. Sinon, si un homme se retrouvait dans la même situation qu’elle, il n’aurait pas droit à la protection (même si, lui aussi, avait été violé), tout en étant exposé au même risque d’agression. » Il importe toutefois de souligner que la demande d’asile pour laquelle la Cour a confirmé la décision de la Commission n’était pas fondée sur le sexe. Il ressortait de la preuve et du témoignage présenté de vive voix de la demandeure d’asile qu’elle était prise pour cible en raison de sa relation avec son frère et que les membres du gang MS-18 ciblaient son frère parce qu’il était perçu comme une personne nantie.

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