- Note 1
Alfarsy, Asma Haidar Jabir c. M.C.I. (C.F., IMM-3395-02), Russell, 12 décembre 2003; 2003 CF 1461.
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- Note 2
Buterwa, Bongo Tresor c. M.C.I. (C.F., IMM-902-11), Mosley, 19 octobre 2011; 2011 CF 1181.
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- Note 3
Kerimu, Calvin c. M.C.I. (C.F., IMM-9793-04), Blanchard, 28 février 2006, 2006 CF 264. Ce cas est suivi dans la décision
Stankov, Todor Georgievc. M.C.I. (C.F., IMM-6712-05), Blais, 6 août 2006; 2006 CF 991; et dans la décision
Sarker, Sanjoy c. M.C.I. (C.F., IMM-6418-13), de Montigny, 3 décembre 2014; 2014 CF 1168, où la Cour a convenu avec le demandeur que, lorsque, au cours d’une audience, l’interrogatoire a lieu dans l’ordre inverse (c.‑à‑d. le demandeur est d’abord interrogé par la Commission, puis par son conseil), « la personne ayant le fardeau de la preuve n’a plus le contrôle de l’instance et la Commission a une obligation accrue de veiller à ce que les questions qui sont déterminantes soient soulevées à l’audience ».
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- Note 4
Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.).
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- Note 5
Dans la décision
Stoyanov, Gueorgui Ivanov c. M.E.I. (C.A.F., A-206-91), Hugessen, Mahoney, Décary, 26 avril 1993, à 2, le juge Hugessen, s’exprimant au nom de la Cour, a dit : « [...] lorsque la Section est saisie d’une revendication du statut de réfugié elle est tenue d’appliquer le critère énoncé par notre Cour dans l’affaire
Adjei, et non pas […] le critère (à supposer qu’il soit différent) qui serait applicable dans une demande de perte du statut ("cessation") présentée par le ministre aux termes de l’article 69.2. [maintenant le paragraphe 108(2) » Dans certaines décisions, dans le contexte de la discussion des « critères préconisés par le professeur Hathaway », la Section de première instance a considéré qu’une norme de preuve différente (c.-à-d. plus élevée) pouvait s’appliquer lors d’une audience sur la perte du statut tenue conformément à l’article 69.2 de la
Loi sur l’immigration; voir par exemple
Villalta, Jairo Francisco Hidalgo c. S.G.C. (C.F. 1re inst., A‑1091-92), Reed, 8 octobre 1993;. Voir toutefois
Youssef, Sawsan El-Cheikh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑990‑98), Teitelbaum, 29 mars 1999, où la question d’une demande relative à la perte du statut a effectivement été abordée, mais d’un autre point de vue. Voir aussi
M.C.I. c. Serhan, Jaafar (C.F. 1re inst., IMM-539-00), Dawson, 19 septembre 2001; 2001 CFPI 1029, où il a été statué que, pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir une demande relative à la perte de statut, il faut établir si des changements se sont produits et si, en raison de ces changements, la crainte de persécution déjà prouvée n’est plus fondée.
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- Note 6
Voir James C. Hathaway,
The Law of Refugee Status [le droit relatif au statut de réfugié] (Toronto : Butterworths, 1991), p. 200 à 203. S’agissant de la disposition relative à la perte de l’asile, qui a été incorporée à l’alinéa 108(1)e) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et qui se trouvait auparavant à l’alinéa 2(2)e) de la
Loi sur l’immigration, le professeur Hathaway a dit qu’il fallait démontrer que les changements survenus sont 1) importants sur le plan politique, 2) réels et 3) durables. Voilà en quoi consiste le critère à trois volets dont il est question dans la jurisprudence.
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- Note 7
Yusuf, Sofia Mohamed c. M.E.I. (C.A.F., A-130-92), Hugessen, Strayer, Décary, 9 janvier 1995. Décision publiée : Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 179 N.R. 11 (C.A.F.). La demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada (CSC) a été rejetée le 22 juin 1995.
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- Note 8
Rahman, Sheikh Mohammed Mostafizur c. M.E.I. (C.A.F., A-398-92), Hugessen, Létourneau, Robertson, 3 mars 1995, à 1.
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- Note 9
Fernandopulle, Eomal c. M.C.I. (C.A.F., A-217-04), Sharlow, Nadon, Malone, 8 mars 2005; 2005 CAF 91. Dans la décision
Anthonipillai, Anton Jekathas c. M.C.I. (C.F., IMM1273-13), Simpson, 25 juin 2014; 2014 CF 611, la Cour a rejeté l’argument du demandeur, à savoir que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait commis une erreur en n’appliquant pas le critère à trois volets (changement important, réel et durable) et a fait observer que « il est maintenant clair en droit qu’il n’existe pas de tel critère » […] [voir
Yusuf etFernandopoulle].
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- Note 10
Dans la décision
Rahman, Faizur c. M.E.I. (C.A.F., A-1244-91), Marceau, Desjardins, Létourneau, 14 mai 1993, à 3, le juge Marceau a estimé que la déchéance du président Ershad (au Bangladesh) et la victoire électorale du parti du demandeur d’asile « [peuvent], en eux-mêmes, aussi récents qu’ils aient été, constituer un changement de circonstances suffisant étant donné le fondement de la crainte invoquée par le [demandeur d’asile] ». Toutefois, dans la décision
Ahmed, Ali c. M.E.I. (C.A.F., A-89-92), Marceau, Desjardins, Décary, 14 juillet 1993, le juge Marceau a fait remarquer que « les simples déclarations du gouvernement mis en place il y a quatre mois, selon lesquelles il était en faveur de la loi et de l’ordre ne peuvent être considérées comme une indication sans équivoque du changement réel et effectif qui est nécessaire pour éliminer le fondement objectif de la crainte [...], si l’on tient compte de l’origine de cette crainte et des antécédents de ce gouvernement pour ce qui est de la violation des droits de la personne ». Par ailleurs, la Cour, dans la décision
Ofori, Beatrice c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3312-94), Gibson, 14 mars 1995, à 4, a conclu, au sujet des changements durables, qu’« [o]n ne peut mettre la durabilité sur le même pied que la permanence [...] le concept du changement réel et effectif suppose un élément de durabilité, non pas dans un sens absolu mais dans un sens comparatif [...] » La Cour en est arrivée à une conclusion similaire dans la décision
Castellanos, Julio Alfredo Vaquerano c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2082-94), Gibson, 18 octobre 1994. Décision publiée :
Castellanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 30 Imm. L.R. (2e) 77 (C.F. 1re inst.), où le juge Gibson a déclaré, à 80 : « […] je ne connais aucune décision dans laquelle notre Cour aurait adopté le point de vue selon lequel le changement doit être [traduction] "[…] durable en ce sens qu’il n’y a aucune possibilité de renversement de la situation à l’avenir". » De plus, après avoir reconnu que « la situation n’est pas parfaite et qu’une certaine agitation persiste », la Cour a statué, dans la décision
Belozerova, Natalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-912-94), Simpson, 25 mai 1995, à 4 : « Personne ne peut prédire l’avenir et il est évident que, dans les situations très tendues où existe une rivalité ethnique, il y aura toujours une certaine incertitude. »
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- Note 11
Dans la décision Abarajithan, Paramsothy c. M.E.I. (C.A.F., A-805-90), Stone, MacGuigan, Linden, 28 janvier 1992, il a été jugé que la SSR s’était fondée à tort sur les changements timides survenus au Sri Lanka (collaboration entre les Tigres et l’armée du Sri Lanka). Dans la décision
Magana,
supra note 5, à 303 et 304, la Cour a dit que les articles publiés avant l’accord de paix conclu trois mois auparavant au Salvador ou à l’époque de celui-ci ne constituaient qu’une « indication préliminaire de l’incidence du changement, tout particulièrement compte tenu des éléments de preuve contradictoires [...] que le processus de paix était en danger et que l’escouade de la mort continuait ses activités ». Dans la décision
Agyakwah, Elizabeth Lorna c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-7-93), McKeown, 10 décembre 1993, la Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur en se fondant sur la levée de l’interdiction des partis politiques deux jours seulement avant l’audience alors qu’aucun changement de gouvernement n’était survenu et que le non-respect des droits de la personne par le gouvernement du Ghana était connu de longue date. Dans la décision
Antonio, Neto Xavier c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-472-92), Noël, 27 janvier 1995, la SSR s’est fondée à tort sur les changements timides survenus en Angola : l’accord de paix ne datait que de quelques jours; le même régime était au pouvoir; des élections devaient se dérouler dans 18 mois; un accord antérieur avait échoué; l’accord ne contenait aucune garantie pour les anciens ennemis du régime. Dans la décision
Chaudary, Imran Akram c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2048-94), Reed, 4 mai 1995, la Cour a affirmé, à 4, que la « perspective de stabilité [...] meilleure » que par le passé n’était pas « suffisamment importante pour contrebalancer la conclusion selon laquelle le demandeur d’asile aurait autrement établi le fondement objectif de sa crainte ». Dans la décision
Quaye, Sarah Adjoa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3999-00), Tremblay-Lamer, 23 mai 2001; 2001 CFPI 518, la Cour a fait remarquer que « les normes culturelles et traditionnelles ne changent pas du jour au lendemain » et que « la simple adoption de nouvelles lois » peut ne pas suffire en soi à éliminer le fondement objectif de la demande d’asile. Dans la décision
Alfarsy,
supra note 1 , la Cour a statué que les déclarations d’intention doivent être examinées à la lumière des conflits passés si l’on veut évaluer la durée probable des changements.
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- Note 12
Soe, Than c. M.S.P.P.C. (F.C., IMM-2957-17), Kane, 30 mai 2018; 2018 CF 557 aux paragraphes 114-122.
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- Note 13
Dans la décision
Rahman,
Faizur,
supra note 10, à 2, le juge Marceau s’est ainsi exprimé : « La suffisance d’un changement de circonstances pour enlever à une crainte de persécution son caractère raisonnable doit naturellement s’apprécier par rapport au fondement et aux motifs de crainte invoqués. »
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- Note 14
Voir, par exemple, l’arrêt
Umana, Cesar Emilio Campos c. M.C.I. (C.F., IMM-1434-02), Snider, 2 avril 2003; 2003 CFPI 393 où le demandeur était ciblé en raison de sa relation avec son partenaire. La relation s’étant rompue depuis leur arrivée au Canada, la Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle il s’agissait d’un changement de circonstances, de sorte que le demandeur n'était plus à risque.
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- Note 15
Ahmed, supra note 10, le juge Marceau.
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- Note 16
Kifoueti, Didier Borrone Bitemo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-937-98), Tremblay-Lamer, 11 février 1999. Dans cette affaire, comme dans la décision Vodopianov, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1539-92), Gibson, 20 juin 1995, les changements étaient si récents que rien n’indiquait comment le nouveau régime allait agir.
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- Note 17
Mohamed, Mohamed Yasin c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1517-92), Denault, 16 décembre 1993, à 4.
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- Note 18
Chowdhury, Mashiul Haq c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6565), Noël, 2 juin 1993;
Munkoh, Frank c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4056-93), Gibson, 3 juin 1994;
Ventura, Simon Alberto c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6061-93), Cullen, 5 octobre 1994;
Hanfi, Aden Abdullah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-610-92), Gibson, 31 mars 1995. Dans la décision
Alam, Mohammed Mahfuz c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4883-97), McGillis, 7 octobre 1998, la Cour a statué que la SSR avait omis de tenir compte de la preuve précise démontrant que les problèmes du demandeur d’asile avec la police et les hommes de main du Parti national du Bangladesh (BNP) s’étaient poursuivis après l’élection de la ligue Awami.
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- Note 19
Doganian, Rafi Charvarch c. M.E.I. (C.A.F., A-807-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 26 avril 1993. Dans la décision
Moz, Saul Mejia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-54-93), Rothstein, 12 novembre 1993. Décision publiée :
Moz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 67 (C.F. 1re inst.), la demande de statut a été renvoyée à la SSR pour que celle-ci obtienne des éléments de preuve relatifs au traitement des déserteurs au Salvador. Voir aussi
Vodopianov,
supra note 14, et
Kifoueti, supra note 16, où les changements étaient si récents que rien n’indiquait comment le nouveau régime allait agir. Dans la décision Alfarsy,
supra note 1, la Cour a statué que si l’action en justice intentée contre les demandeures d’asile était motivée par des considérations d’ordre politique, il n’y a aucune raison de penser qu’elles seraient traitées différemment des autres membres du parti qui avaient déjà été victimes de persécutions, de tracasseries juridiques ou qui avaient été incarcérés.
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- Note 20
Hernandez, Alvaro Odilio Valladares c. M.E.I. (C.A.F., A-210-90), Stone, Linden, McDonald, 7 juillet 1993.
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- Note 21
Voir les règles 36, 43 et 50 des
Règles de la Section de la protection des réfugiés.
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- Note 22
M.E.I. c. Salinas, Marisol Escobar (C.A.F., A-1323-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992. Décision publiée :
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Salinas (1992), 17 Imm. L.R. (2e) 118 (C.A.F.).
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- Note 23
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.), à 746.
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- Note 24
Bien que le paragraphe 2(3) de la
Loi sur l’immigration soit libellé comme étant une exception à l’alinéa 2(2)e), il n’était pas nécessaire de se prononcer officiellement sur la perte du statut dans le contexte d’une audience tenue suivant l’article 69.1 (comme ce serait le cas lors d’une audience tenue conformément à l’article 69.2 de cette loi). Il en va de même pour le paragraphe 108(4) de la LIPR.
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- Note 25
Isacko, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-9091-03), Pinard, 28 juin 2004; 2004 CF 890. La Cour a ensuite approuvé la décision dans l’affaire
Shahid, Iqbal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6907-93), Noël, 15 février 1995. Décision publiée :
Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 28 Imm. L.R. (2e) 130 (C.F. 1re inst.), qui a été tranchée sous le régime de la
Loi sur l’immigration.
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- Note 26
Martinez, Luis Amado Contreras c. M.C.I. (C.F., IMM-3662-05), Noël, 17 mars 2006; 2006 CF 343;
Lorne, Daniella Chandya c. M.C.I. (C.F., IMM-3542-05), von Finckenstein, 27 mars 2006; 2006 CF 384; et
Stapleton, Elizabeth Sylvia c. M.C.I. (C.F., IMM-1315-06), Blanchard, 1er novembre 2006; 2006 CF 1320.
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- Note 27
Najdat, Parviz c. M.C.I. (C.F., IMM-3995-05), Russell, 9 mars 2006; 2006 CF 302. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel « le traumatisme psychologique découlant des coups de fouet reçus et du traitement qu’il a subi de la part des autorités iraniennes doit donner lieu à une analyse des raisons impérieuses aux termes du paragraphe 108(4), en tant que moyen distinct d’obtenir l’asile, plutôt que comme une exception qui ne doit être examinée que lorsqu’il a été établi que la persécution antérieure est suffisante pour reconnaître à la personne en cause la qualité de réfugié mais qu’il n’est pas possible de la lui accorder parce que les “raisons à l’origine de la demande d’asile n’existent plus” ».
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- Note 28
Dans la décision Obstoj,
supra note 23, à 748, le juge Hugessen a affirmé que l’exception s’appliquait « […] lors même qu’ils n’auraient plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution ». Cette interprétation a été suivie dans l’affaire Hassan, Nimo Ali c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-653-92), Rothstein, 4 mai 1994.
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- Note 29
Najdat, supra note 27.
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- Note 30
Jairo, Marcos Amador Soto c. M.C.I. (C.F., IMM-3864-13), de Montigny, 26 juin 2014; 2014 CF 622.
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- Note 31
Cortez, Delmy Isabel c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2482-93), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. Dans la décision
Sow, Kadiatou c. M.C.I. (C.F., IMM-1493-11), Russell, 16 novembre 2011; 2011 CF 1313, la Cour a déclaré que le paragraphe 108(4) s’applique lorsque les motifs de la demande d’asile ont cessé d’exister en raison d’un changement de conditions dans le pays, et non en raison d’un changement de situation personnelle. Cependant, cette restriction ne semble pas avoir été explicitement adoptée dans d’autres cas. D’autres cas concernent l’exigence d’un changement de conditions dans le pays, mais ne vont pas jusqu’à exclure explicitement les changements de la situation personnelle.
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- Note 32
Hassan, Noor c. M.E.I. (C.A.F., A-831-90), Isaac, Heald, Mahoney, 22 octobre 1992. Décision publiée :
Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.);
Brovina, Qefsere c. M.C.I. (C.F., IMM-2427-03), Layden-Stevenson, 29 avril 2004; 2004 CF 635; et
Kalumba, Banza c. M.C.I. (C.F., IMM-8673-04), Shore, 17 mai 2005; 2005 CF 680. Une certaine confusion a été entretenue dans les décisions de jurisprudence rendues avant
Cihal,
infra note 31, et se rapportant à la question de savoir à quel moment le demandeur d’asile doit avoir satisfait aux exigences relatives au statut de réfugié au sens de la Convention. Par exemple, dans l’affaire
Singh, Gurmeet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-75-95), Richard, 4 juillet 1995. Décision publiée :
Singh, (Gurmeet) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2e) 226 (C.F. 1re inst.), à 230, la Cour a souligné que le demandeur d’asile « aurait pu être
à un moment donné un réfugié au sens de la Convention » (soulignement ajouté). Le principe d’extranéité, selon lequel un demandeur d’asile doit se trouver à l’extérieur de son pays d’origine, exigerait que l’intéressé remplisse les exigences relatives au statut de réfugié au moment où il a quitté son pays d’origine et qu’il y ait eu par la suite un changement de circonstances, avant que le tribunal puisse prendre en considération l’exception relative aux raisons impérieuses. L’existence d’une persécution antérieure ne signifie pas automatiquement qu’il faille examiner l’application de l’exception.
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- Note 33
Cihal, Pavla c. M.C.I. (C.A.F., A-54-97), Stone, Evans, Malone, 4 mai 2000. Voir aussi
M.C.I. c. Dolamore, Jessica Robyn (C.F. 1re inst., IMM-4580-00), Blais, 1er mai 2001; 2001 CFPI 421, où la Cour a statué que la SSR a commis une erreur en n’examinant pas la question de la protection de l’État eu égard à la crainte objective du demandeur d’asile avant de se pencher sur celle de l’existence d’un changement de circonstances (et les raisons impérieuses). Dans la décision
Adjibi, Marcelle c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2580-01), Dawson, 8 mai 2002; 2002 CFPI 525, la Cour a estimé que la SSR avait commis une erreur en ne considérant pas la question de savoir si le paragraphe 2(3) de la
Loi sur l’immigration s’appliquait aux demandeurs d’asile mineurs, puisque la SSR a conclu que la demandeure d’asile principale avait été persécutée et que les demandes d’asile de tous les demandeurs d’asile ont été rejetées au motif que la situation dans leur pays avait changé.
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- Note 34
Corrales, Maria Cecilia Abarca c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4788-96), Reed, 3 octobre 1997. Voir aussi
Naivelt, Andrei c. M.C.I. (C.F., IMM-9552-03), Snider, 17 septembre 2004; 2004 CF 1261. Voir aussi
Martinez et
Stapleton,
supra note 26.
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- Note 35
Dans la décision
Ortiz, Ligia Ines Arias c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4416-01), Pinard, 13 novembre 2002; 2002 CFPI 1163, la SSR a conclu que la demandeure d’asile n’avait pas démontré qu’elle était exposée à un risque de la part de son ancien employeur. Comme les conditions dans le pays n’avaient pas changé, l’exception ne s’appliquait pas. Voir aussi
Thiaw, Hamidou c. M.C.I. (C.F., IMM-6877-05), Blais, 14 août 2006; 2006 CF 965, où la SPR a conclu que le demandeur d’asile avait été victime de discrimination, et non de persécution. La Cour a soutenu que, en l’absence d’une conclusion selon laquelle il y a eu persécution, l’exception relative aux raisons impérieuses ne s’applique pas.
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- Note 36
Dans l’affaire
Kudar, Peter c. M.C.I. (C.F., IMM-2218-03), Layden-Stevenson, 30 avril 2004; 2004 CF 648, la Cour s’est ainsi exprimée :
Il peut arriver que l’on considère que la SPR a implicitement conclu que le demandeur d’asile était auparavant un réfugié et qu’il le serait toujours si les conditions du pays n’avaient pas changé. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. La SPR a conclu que M. Kudar pouvait obtenir la protection de la police et qu’il n’était donc pas un réfugié. Le fait que les conditions dans le pays ont changé n’a aucune importance. De plus, l’exception relative aux raisons impérieuses […] ne s’applique pas.
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- Note 37
Guzman, Jesus Ruby Hernandez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3748-97), Rothstein, 29 octobre 1998.
Remarque : Il faut établir une distinction entre une affaire dans laquelle la preuve révèle une absence fondamentale de crainte subjective, comme dans l’affaire
Guzman, et une affaire où la crainte subjective a existé, mais n’existe plus en raison d’un changement de circonstances. Dans ce dernier cas, le demandeur d’asile peut encore soutenir qu’il existe des raisons impérieuses de ne pas le renvoyer dans le pays où a eu lieu la persécution par le passé.
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- Note 38
Gyamfuah, Cecilia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3168-93), Simpson, 3 juin 1994. Décision publiée :
Gyamfuah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 89 (C.F. 1re inst.), à 94;
Abdul, Gamel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1796-02), Snider, 28 février 2003; 2003 CFPI 260. Voir aussi
Rahman, Kbm Abdur c. M.C.I. (C.F., IMM-4634-06), Snider, 3 juillet 2007; 2007 CF 689, où la justification a été appliquée relativement au paragraphe 108(4) de la LIPR, puisque la Commission n’a pas cru la crainte des demandeurs d’asile à l’égard de la persécution antérieure dans leur pays (Bangladesh). De même, dans
Krishan, Bal c. M.C.I. (C.F., IMM-1113-18), McVeigh, 29 novembre 2018; 2018 CF 1203, la Cour a déclaré qu'il s'agissait d'une «condition préalable» selon laquelle le demandeur d'asile aurait pu avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. Étant donné que la SPR n'a pas cru le demandeur, il n'y avait pas de condition préalable l'application de l'exception relative aux raisons impérieuses.
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- Note 39
Sangha, Karamjit Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1555-98), Reed, 8 septembre 1998;
Kalumba,
supra note 32. Dans la décision Singh, Gurmeet c. M.C.I., supra note 30, la Cour a jugé que, comme la décision était fondée en partie sur un changement de circonstances, la conclusion selon laquelle les demandeurs d’asile avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI) ne dispensait pas le tribunal d’examiner l’exception relative aux « raisons impérieuses », compte tenu de la persécution antérieure et du rapport médical à l’appui. Dans la décision
Rabbani, Sayed Moheyudee c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-236-96), Noël, 16 janvier 1997, la Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur, entre autres raisons parce que sa conclusion selon laquelle le demandeur d’asile avait une PRI en Afghanistan ne concorde pas avec sa conclusion implicite selon laquelle la crainte de persécution devait avoir existé dans l’ensemble du pays avant le changement de circonstances.
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- Note 40
Moore, Clara c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-682-00), Heneghan, 27 octobre 2000.
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- Note 41
M.C.I. c. Yamba, Yamba Odette Wa (C.A.F., A-686-98), Isaac, Robertson, Sexton, 6 avril 2000.
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- Note 42
Les principes établis dans la décision
Yamba, supra note 39,ont été confirmés récemment dans la décision
Cabdi, Mhad Cali c. M.C.I. (C.F., IMM-1365-15), Gleeson, 8 janvier 2016; 2016 CF 26, où la Cour a conclu que le défaut de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de tenir compte de l’exception relative aux raisons impérieuses constituait une erreur susceptible de révision, parce que la décision de la SAR mettait en évidence le fait que le demandeur avait subi de la persécution par le passé, et que les motifs pour lesquels le demandeur demandait l’asile avaient cessé d’exister. Voir aussi
Velez, Daniel Augusto Aristizabal c. M.C.I. (C.F., IMM-3964-17), Brown, 13 mars 2018; 2018 CF 290.
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- Note 43
Voir
Buterwa, supra note 2 et Rajadurai, Kalaichelvan c. M.C.I. (C.F., IMM-5030-12), Strickland, 22 mai 2013; 2013 CF 532. Dans l’affaire
Ravichandran, Karthik Mario c. M.C.I. (C.F., IMM-313-17), Elliott, 2 août 2018; 2018 CF 811, dans le contexte d’une demande de visa de résidence permanente au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, la Cour a conclu que l'agent des visas avait commis une erreur en ne tenant pas compte de l'exception des raisons impérieuses bien qu'il n'ait pas tiré de conclusion explicite concernant une persécution passée ou un changement de circonstances. En acceptant la véracité du récit des demandeurs et en discutant ensuite de l’effet du temps sur la crainte prospective de ceux-ci, la condition préalable pour la prise en compte des raisons impérieuses était l’implicitement remplie.
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- Note 44
Alfaka Alharazim, Suleyman c. M.C.I. (C.F., IMM-1828-09), Crampton, 22 octobre 2010; 2010 CF 1044. Voir aussi
Brovina,
supra note 32, où la Cour a statué qu’il n’était pas nécessaire de tirer une conclusion quant à l’existence de persécution antérieure parce que la SPR avait fait correctement une analyse prospective et avait conclu que la demandeure d’asile n’allait pas être victime de persécution à l’avenir. La Cour a souligné qu’il découlait implicitement des motifs de la SPR que le tribunal avait estimé que la demandeure d’asile n’avait subi aucune persécution par le passé. Une distinction a été établie avec
Brovina dans l’affaire
Buterwa,
supra note 2, où la Cour a déclaré que le jugement
Brovina n’appuie pas l’affirmation suivant laquelle la Commission n’est pas tenue de se demander si l’exception relative aux raisons impérieuses devrait être appliquée chaque fois qu’elle ne conclut pas explicitement que l’intéressé a déjà été persécuté dans le passé. Dans la décision
Buterwa, il n’y avait rien dans les motifs de la SPR qui justifiait la conclusion selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas été victime de persécution dans le passé (à l’âge de huit ans, il avait été témoin de la brutalisation et du viol de sa mère et il a été plus tard brutalisé et violé dans un camp de prisonniers). La Cour a ainsi conclu : « Le commissaire n’a pas abordé la question de la persécution antérieure pour examiner directement la situation actuelle en RDC. Cette façon de faire ne dispensait pas, à mon avis, la Commission de son obligation légale de se demander si le demandeur avait prouvé qu’il existait des raisons impérieuses de ne pas l’obliger à retourner en RDC. La Commission a tout simplement ignoré cette obligation. » Voir aussi
Sabaratnam, Manivannan c. M.C.I. (C.F., IMM-8703-11), Rennie, 4 juillet 2012, 2012 CF 844;
Kostrzewa, Grzegorz c. M.C.I. (C.F., IMM-4563-11), Crampton, 7 décembre 2012; 2012 CF 1449, où la Cour a signalé que la Commission n’a pas l’obligation de prendre en compte l’applicabilité du paragraphe 108(4) à moins : (i) qu’elle n’ait conclu précisément que le demandeur a subi une persécution dans le passé; ou (ii) qu’il existe une preuve
prima facie de persécution passée d’une gravité si exceptionnelle qu’elle atteint un degré tel qu’on la qualifie d’« épouvantable » ou « atroce »; et
Rajadurai, supra note 43.
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- Note 45
Obstoj, supra note 23, à 748.
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- Note 46
La Cour fédérale a répété cet avertissement dans des décisions ultérieures, par exemple
Cortez,
supra note 31, à 2 (« aux circonstances extraordinaires »);
Yusuf.,
supra note 7, à 1 et 2 (« la catégorie très restreinte de personnes à qui s’applique exceptionnellement cette disposition »). Les affaires suivantes sont des exemples de situations de fait dont la Commission a été saisie au fil des ans. Dans la décision
Arguello-Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7335), McKeown, 23 juin 1993 (motifs modifiés rendus le 10 novembre 1993). Décision publiée :
Arguello-Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.), le demandeur d’asile avait été victime, pendant sa détention d’une durée de 45 jours, de mauvais traitements et d’abus sexuel graves, et ses proches avaient été tués. La décision de la SSR rejetant sa demande d’asile a été infirmée. Dans la décision
Lawani, Mathew c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1963-99), Heneghan, 26 juin 2000, la Cour a statué que la SSR avait commis une erreur quand, après avoir jugé crédible le témoignage du demandeur d’asile, elle a conclu qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve démontrant que le traitement était suffisamment épouvantable et atroce. Le demandeur d’asile a été gravement maltraité par des agents du gouvernement pendant sa détention, ayant été entre autres suspendu la tête en bas pendant de longues périodes, brûlé au moyen de fers chauds et de mégots de cigarette, fouetté dans le dos et forcé à exposer ses organes génitaux devant les gardes qui inséraient des manches à balais et des aiguilles dans son pénis. Dans la décision
Gorria, Pablo Mauro c. M.C.I. (C.F., IMM-3003-06), Beaudry, 16 mars 2007; 2007 CF 284, la Cour a déclaré : « L’agression sexuelle et l’agression physique comme celles qu’a subies le demandeur ne doivent pas être évaluées en fonction d’une échelle mobile d’atrocité lorsque le facteur immuable à l’origine d’une telle victimisation et dégradation de l’être humain constitue l’un des éléments cruciaux énoncés et protégés à l’article 5 de la
Déclaration des droits de l’homme. […] L’agression sexuelle est un acte atroce et épouvantable surtout lorsque, comme dans le cas présent, la police s’en sert pour s’attaquer à l’orientation sexuelle du demandeur. De même, l’agression physique et la forme de persécution antérieure infligées au demandeur étaient telles qu’il était manifestement déraisonnable de la part de la Commission d’exiger que le demandeur retourne non seulement dans son pays, l’Argentine, mais dans sa ville d’origine, Buenos Aires, où les incidents se sont produits. » Pourtant, dans la décision
Siddique, Ashadur Rahman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4838-93), Pinard, 18 juillet 1994, la Cour a statué que la conclusion de la SSR selon laquelle les actes de torture subis par le demandeur d’asile pendant sa détention de 15 jours au Bangladesh au début des années 1980, bien qu’odieux, ne constituaient pas une persécution atroce. Dans l’affaire
E.T. c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-3380-94), Gibson, 1er juin 1995; [1995] A.C.F. 857, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR selon laquelle la détention, les actes de torture, les sévices et les agressions sexuelles dont la demandeure d’asile a été victime n’étaient pas « assez graves », assez « atroces » et assez « épouvantables » pour justifier l’application du paragraphe 2(3). Voir aussi des conclusions analogues dans l’affaire
R.E.D.G. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2523-95), McKeown, 10 mai 1996; [1996] A.C.F. 631, où la demandeure d’asile avait été enlevée, battue et violée, et dans la décision
Nallbani, Ilir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5935-98), MacKay, 25 juin 1999, où le demandeur d’asile avait été emprisonné à cinq occasions, battu, torturé, affamé et assoiffé, ainsi que menacé de mort. Dans la décision Gicu, Andrei Marian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2140-98), Tremblay-Lamer, 5 mars 1999, la Cour a signalé que les événements rapportés par le demandeur d’asile (il a été interné dans un hôpital psychiatrique pendant quelques mois, emprisonné à deux occasions et brutalisé au cours des séjours en prison) ne satisfaisaient pas au critère exigé par la jurisprudence en ce qui a trait au niveau d’atrocité. Dans la décision
Nwaozor, Justin Sunday c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4501-00), Tremblay-Lamer, 23 mai 2001; 2001 CFPI 517, le père du demandeur d’asile avait été tué, mais pas en présence de son fils, et le frère du demandeur d’asile abattu par des inconnus; le demandeur d’asile et d’autres membres de sa famille avaient été battus et harcelés par l’armée nigériane à trois reprises au cours d’une période de six mois. La Cour a confirmé la conclusion de la SSR selon laquelle ces événements ne respectaient pas les critères rigoureux s’appliquant à des événements « atroces et épouvantables ».
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- Note 47
Hassan,
supra note 32, à 5 et 6.
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- Note 48
Shahid,
supra note 25, à 138;
Hitimana, Gustave c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5804-01), Pinard, 21 février 2003; 2003 CFPI 189;
Isacko,
supra note 23.
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- Note 49
Suleiman, Juma Khamis c. M.C.I. (C.F., IMM-1439-03), Martineau, 12 août 2004; 2004 CF 1125. Décision publiée :
Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 26 (C.F.).
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- Note 50
Kotorri, Rubin c. M.C.I. (C.F., IMM-1316-05), Beaudry, 1er septembre 2005; 2005 CF 1195. En tant que telle, la Commission ne possède pas une expertise particulière à cet égard.
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- Note 51
Shahid,
supra note 25, à 138. Ce raisonnement a été cité avec l’approbation nécessaire dans l’affaire Adjibi,
infra note 31, et, en ce qui a trait à la LIPR, dans la décision Isacko,
supra note 25. Dans la décision Shahid, la Cour (à 136) a également établi un résumé de l’état de la jurisprudence fondée sur
Arguello-Garcia,
supra note 46; toutefois, certaines des propositions, notamment la deuxième (relative à une crainte subjective permanente), sont mises en doute, comme le montre la discussion qui figure plus haut dans ce chapitre (section 7.2.1).
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- Note 52
Adjibi,
supra note 33.
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- Note 53
Shahid,
supra note 25.
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- Note 54
Igbalajobi, Buki c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2230-00), McKeown, 18 avril 2001; 2001 CFPI 348.
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- Note 55
Biakona, Leonie Bibomba c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1706-98), Teitelbaum, 23 mars 1999. Voir aussi
Quintero Guzman, Jean Pierre Hernan c. M.C.I. (C.F., IMM-2458-08), Kelen, 1er décembre 2008; 2008 CF 1329, où la décision de la SPR a été infirmée parce que cette dernière n’a pas expliqué pourquoi l’agression « répugnante » dont a été victime la demandeure d’asile ne suffisait pas à enclencher la protection du paragraphe 108(4). Voir aussi
Suleiman,
supra note 49. Dans l’affaire
Kulla, Saimir c. M.C.I. (C.F., IMM‑6837-03), von Finckenstein, 24 août 2004; 2004 CF 1170, la Cour a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle les incidents étaient simplement « odieux » et non suffisamment atroces ou épouvantables pour justifier l’application de l’exception relative aux « raisons impérieuses ». Voir aussi en ce sens la décision
Oprysk, Vitaliy c. M.C.I. (C.F., IMM-5441-06), Mandamin, 7 mars 2008; 2008 CF 326.
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- Note 56
Moya, Silvia Myrian c. M.C.I. (C.F., IMM-2227-15), Kane, 14 mars 2016; 2016 CF 315.
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- Note 57
Suleiman, supra note 49, cette décision a été suivie dans
Kotorri, supra note 50.
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- Note 58
Shpati, Zef c. M.C.I. (C.F., IMM-1801-06), Snider, 1er mars 2007; 2007 CF 237.
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- Note 59
Arguello-Garcia,
supra note 46, à 288 et 289. Dans cette affaire, le juge McKeown a dit, à 288 et 289 : « Le Concise Oxford Dictionary of Current English, édité par Clarendon Press, Oxford, 1990, contient les définitions suivantes : [TRADUCTION] "atroce" : 1. Très mauvais ou désagréable; 2. extrêmement féroce ou méchant (cruauté atroce). "atrocité" : 1. un acte extrêmement méchant ou cruel, en particulier un acte accompagné de violences ou de blessures physiques. "épouvantable" : choquant, désagréable, mauvais. »
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- Note 60
Kulla, Hasan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4707-99), MacKay, 24 août 2000. Le juge MacKay a émis le commentaire suivant :
En l’espèce, je suis persuadé que la conclusion du tribunal, qui estimait que l’expérience antérieure du demandeur d’asile était cruelle et dure, sans être atroce et épouvantable, n’est pas bien expliquée, mais je suis d’avis que le tribunal n’a pas tranché, en définitive, la question qui lui était soumise.
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- Note 61
Dini, Majlinda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3562-98), Reed, 24 juin 1999.
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- Note 62
Dans la décision Dini, Majlinda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2596-00), Gibson, 22 mars 2001; 2001 CFPI 217, la Cour a certifié la question suivante :
Dans le cas de la décision visée au par. 2(3) de la
Loi sur l’immigration, est-il nécessaire de conclure que les persécutions antérieures sont « épouvantables » ou « atroces » pour pouvoir conclure à l’existence de « raisons impérieuses »?
L’appel de cette décision a été rejeté par la Cour d’appel le 21 mai 2002 parce que le dossier d’appel n’avait pas été déposé dans les délais.
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- Note 63
Elemah, Paul Omorogbe c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2238-00), Rouleau, 10 juillet 2001; 2001 CFPI 779.
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- Note 64
Adjibi,
supra note 33.
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- Note 65
Suleiman,
supra note 49. Cette décision a été suivie dans l’affaire
Kotorri,
supra note 50.
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- Note 66
Dans Kazi, Feroz Adeel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-850-97), Pinard, August 15, 1997, la Cour a confirmé une décision de la SSR dans laquelle le demandeur d’asile n’avait pas prouvé qu’il souffrait de séquelles psychologiques permanentes découlant de persécution passée.
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- Note 67
Mwaura, Anne c. M.C.I. (C.F., IMM-7462-14), Brown, 16 juillet 2015; 2015 CF 874.
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- Note 68
Arguello-Garcia,
supra note 46, à 289. Voir aussi
Adaros-Serrano, Maria Macarena c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-124), McKeown, 31 septembre 1993. Décision publiée :
Adaros-Serrano c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 22 Imm. L.R. (2e) 31 (C.F. 1re inst.), à 38, où la Cour a enjoint la SSR de prendre en considération (à l’occasion d’une nouvelle audience concernant la demande d’asile) le fait que le demandeur d’asile souffrait du trouble de stress post-traumatique.
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- Note 69
Jiminez, Wilfredo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1718-98), Rouleau, 25 janvier 1999. S’appuyant sur les éléments de preuve présentés, la SSR avait conclu que l’état psychologique du demandeur d’asile au moment de l’audience résultait des graves blessures au cerveau qu’il avait subies au Canada et que l’une des causes possibles de son état était la consommation de drogue et d’alcool; en conséquence, « la preuve n’était pas suffisante pour fonder la conclusion que la persécution subie par le revendicateur au Salvador était exceptionnelle au point de lui avoir causé des souffrances permanentes de l’ordre de celles ressenties par le demandeur d’asile dans l’affaire
Arguello-Garcia [supra note 46] ». La Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur dans son interprétation et elle a renvoyé l’affaire à la SSR pour que celle-ci détermine si ce qui était arrivé au demandeur d’asile au Salvador fait partie des situations exceptionnelles visées au paragraphe 2(3) de la
Loi sur l’immigration.
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- Note 70
Hinson, Jane Magnanang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5034-94), Richard, 18 juillet 1996, à 5 et 6.
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- Note 71
Hitimana,
supra note 48. Dans la décision
Gicu,
supra note 46, la Cour a noté que, étant donné la grande capacité d’adaptation et la débrouillardise dont fait preuve le demandeur d’asile, il était difficile de conclure que ce dernier a souffert d’un traumatisme psychologique tel qu’il continue d’être affecté par ce dernier, et ce, près de 10 ans après les événements. Voir aussi
Isacko,
supra note 25, où la Cour a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur en concluant que le demandeur d’asile n’avait pas démontré qu’il souffrait de séquelles psychologiques permanentes au niveau requis pour l’application du paragraphe 108(4) de la LIPR.
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- Note 72
Igbalajobi,
supra note 52. Dans la décision Hinson,
supra note 70, la Cour a statué qu’il ne convenait pas de tirer une conclusion défavorable du fait que la demandeure d’asile avait tardé à obtenir un rapport médical, en particulier lorsqu’un tel rapport parle du syndrome de stress post-traumatique. De plus, le fait de tarder à obtenir un traitement psychologique dans un tel cas ne signifie pas qu’il n’y a pas d’effets psychologiques néfastes.
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- Note 73
Arguello-Garcia,
supra note 46.
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- Note 74
Dans la décision Velasquez, Ana Getrudiz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-990-93), Gibson, 31 mars 1994, la Cour a statué, dans une opinion incidente, qu’il était possible de conclure à l’existence de « raisons impérieuses » en se fondant sur la persécution dont a fait l’objet un membre de la famille (époux). Dans la décision Bhardwaj, Shanti Parkash c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-240-98), Campbell, 27 juillet 1998. Décision publiée :
Bhardwaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 192 (C.F. 1re inst.), la SSR a appliqué le paragraphe 2(3) de la
Loi sur l’immigration dans le cas de la fille aînée d’une famille de demandeurs d’asile parce que celle-ci avait été profondément éprouvée après avoir été témoin des coups de feu tirés sur sa mère, mais la SSR a rejeté les autres demandes d’asile, y compris celle de la mère. La Cour a jugé que la SSR n’avait pas tenu compte de la preuve d’ordre psychiatrique relative aux effets de l’incident sur la mère.
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- Note 75
Kulla, Saimur,
supra note 53.
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- Note 76
Villegas Echeverri, Clara Ines c. M.C.I. (C.F., IMM-4046-10), Crampton, 30 mars 2011; 2011 CF 390.
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- Note 77
Hitimana,
supra note 48;
Suleiman,
supra note 49.
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- Note 78
Dans la décision Aragon, Luis Roberto c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4632-93), Nadon, 12 août 1994, la Cour a conclu que la SSR n’avait pas tenu compte comme elle aurait dû le faire des circonstances entourant le retour du demandeur d’asile au Salvador (soit pour rendre visite à sa mère). C’était aussi au cours d’une visite antérieure qu’il avait été torturé, mais il a également été considéré que cela ne l’empêchait pas d’invoquer le paragraphe 2(3) de la
Loi sur l’immigration. Cependant, voir Ahmed, Jawad c. M.C.I. (C.F., IMM-6673-03), Mosley, 5 août 2004; 2004 CF 1076, où la Cour a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle il n’existait pas de raisons impérieuses, notant que le retour volontaire du demandeur d’asile dans son pays démontrait qu’il n’avait pas de crainte subjective. Voir aussi la discussion sur le fait de se réclamer de nouveau de la protection au chapitre 5, section 5.5.
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- Note 79
Adjibi,
supra note 33. Voir aussi
M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A-211-07), Décary, Létourneau, Nadon, 5 mars 2008; 2008 CAF 84, qui fait l’objet d’une discussion à la section 2.1.1 du chapitre 2 intitulée Nationalités multiples.
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- Note 80
Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz c. M.E.I. (C.A.F., A-1278-84), Thurlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Décision publiée :
Chaudri c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1986), 69 N.R. 114 (C.A.F.);
Diallo, Abdou Salam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1157-92), Noël, 8 juin 1995.
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- Note 81
Ghazizadeh, Reza c. M.E.I. (C.A.F., A-393-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 17 mai 1993. Décision publiée :
Ghazizadeh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 154 N.R. 236 (C.A.F.).
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- Note 82
Ben Zaied, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-7171-11), Boivin, 18 juin 2012; 2012 CF 771.
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- Note 83
Urur, Mohamed Ahmed c. M.E.I. (C.A.F., A-228-87), Pratte, Joyal, Walsh, 15 janvier 1988. Dans la décision
Cai, Heng Ye c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1088-96), Teitelbaum, 16 mai 1997, la Cour a souligné l’importance d’examiner conjointement les activités du demandeur d’asile dans son pays d’origine et à l’étranger.
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- Note 84
Barry, Abdoulaye c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-573-01), Pinard, 26 février 2002; 2002 CFPI 203;
Ghribi, Abdelkarim Ben c. M.C.I. (C.F., IMM-2580-02), Blanchard, 14 octobre 2003; 2003 CF 1191;
Lai, Li Min c. M.C.I. (C.F., IMM-1849-04), Simpson, 8 février 2005; 2005 CF 179.
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- Note 85
Manzila, Nicolas c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4757-97), Hugessen, 22 septembre 1998. Voir aussi la décision
A. B. c. M.C.I. (C.F., IMM-3497-08), Gibson, 27 mars 2009; 2009 CF 325. Décision publiée :
A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] 2 R.C.F. 75 (C.F.), un cas d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) mettant en cause un demandeur d’asile qui a rejeté l’islam après être arrivé au Canada.
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- Note 86
Demirtas, Alev c. M.C.I. (C.F., IMM-1781-10), O’Keefe, 19 mai 2011; 2011 CF 584. Voir aussi la décision
Hannoon, Rami c. M.C.I. (C.F., IMM-3079-11), O’Keefe, 18 avril 2012; 2012 CF 448, où la Cour a souligné : « Dès lors qu’il existait une demande [sur place], il était du devoir de la Commission de la traiter […] [et elle] aurait dû considérer les preuves et arguments présentés. » Dans la décision Gurung, Subash c. M.C.I. (C.F., IMM-10808-12), Mosley, 16 octobre 2013; 2013 CF 1042, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire parce que la SPR n’a pas examiné la demande d’asile sur place. Même si la demande d’asile présentée sur place a été évoquée tardivement, elle a été présentée ouvertement à la Commission à l’audience et dans un élément de preuve présenté après l’audience. Dans la décision Desalegn, Tiruedel c. M.C.I. (C.F., IMM-2400-16, Russell), 25 novembre 2016; 2016 CF 1311, la Cour a statué que, lorsqu’une appelante soulève la question d’une demande d’asile sur place dans les observations qu’elle a présentées à la SAR, celle-ci devrait examiner la question. La même obligation s’applique à un agent d’ERAR, voir Reyad Gad, Malak Lofti c. M.C.I. (C.F., IMM-4714-10), Harrington, 14 mars 2011; 2011 CF 303.
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- Note 87
Huang, Xiao Fang c. M.C.I. (C.F., IMM-3396-11), Zinn, 10 février 2012; 2012 CF 205. Dans cette affaire, la preuve qui avait été écartée sans explication concernait les croyances religieuses actuelles de la demandeure d’asile.
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- Note 88
Alfaro, Victor Labrador c. M.C.I. (C.F., IMM-7390-10), Rennie, 22 juillet 2011; 2011 CF 912.
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- Note 89
Nasha Ragguette, Onica Efuru c. M.C.I. (C.F., IMM-7214-10), Rennie, 21 décembre 2011; 2011 CF 1511.
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- Note 90
Ghazizadeh,
supra note 81.
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- Note 91
Tang, Xiaoming c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-99), Reed, 21 juin 2000.
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- Note 92
M.C.I. c. Asaolu, Daniel Oluwafemi (C.F. 1re inst., IMM-237-98), Campbell, 31 juillet 1998. Décision publiée :
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Asaolu (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 190 (C.F. 1re inst.). Dans cette décision, les autorités canadiennes de l’immigration ont envoyé l’histoire et la photo du demandeur d’asile à un agent canadien des visas au Nigéria, dans le but de faciliter l’enquête sur l’allégation du demandeur d’asile de crainte de persécution. La Cour a tenu compte des paragraphes 94 à 96 du
Guide du Haut Commissariat des NationsUnies pour les réfugiés (Guide du HCR). Dans la décision Mutamba, Phydellis c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM2868-98), Pinard, 15 avril 1999, les autorités canadiennes à Nairobi et à Harare ont transmis une demande de renseignements au gouvernement du Zimbabwe en ce qui concerne la demande de passeport présentée par le demandeur d’asile.
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- Note 93
Dans la décision Vafaei, Farah Angiz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1276-93), Nadon, 2 février 1994, la Cour s’est reportée expressément au paragraphe 96 du
Guide du HCR. Voir aussi
André, Marie-Kettelie c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1444-92), Dubé, 24 octobre 1994, où la SSR a conclu que la participation de la demandeure d’asile à une importante manifestation en faveur d’Aristide à Montréal ne lui causerait vraisemblablement pas de problèmes en Haïti.
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- Note 94
Zhu, Yong Qin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5678-00), Dawson, 18 septembre 2001; 2001 CFPI 1026. Décision publiée :
Zhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 C.F. 379 (1re inst.). Le demandeur d’asile, qui est arrivé à bord d’un navire coréen, avait donné à des agents de la Gendarmerie royale du Canada des renseignements sur des personnes qui ont par la suite été accusées d’infractions liées au passage de réfugiés clandestins. Il a été assigné à comparaître pour témoigner au procès de ces personnes. Le demandeur d’asile soutient que, s’il retourne en Chine, les autorités chinoises le puniront sévèrement et les passeurs de réfugiés clandestins s’en prendront sérieusement à lui, s’ils ne le tuent pas.
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- Note 95
Win, Ko Ko c. M.C.I. (C.F., IMM-1248-08), Shore, 28 mars 2008; 2008 CF 398.
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- Note 96
Voir la décision Said, Mohamed Ahmed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 90-T-638), Teitelbaum, 1er mai 1990, où le demandeur d’asile a continué de manifester contre le gouvernement du Kenya après que l’ordre a été donné de l’expulser du Canada; voir également
Herrera, Juan Blas Perez de Corcho c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑615‑92), Noël, 19 octobre 1993, où le demandeur d’asile s’est élevé contre le régime cubain après avoir demandé l’asile au Canada.
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- Note 97
Ye, Jin c. M.C.I. (C.F., IMM-5518-13), Zinn, 8 janvier 2015; 2015 CF 21. Voir aussi la décision Yang, Xiaohong c. M.C.I. (C.F., IMM-8012-11), Rennie, 4 juillet 2012; 2012 CF 849, où la Cour a conclu que la décision de la SPR était déraisonnable parce que celleci avait affirmé à tort qu’il existe une exigence en matière de « bonne foi » en ce qui concerne les croyances religieuses.
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- Note 98
Su, Hao Wen c. M.C.I. (C.F., IMM-7356-12), Gleason, 17 mai 2013; 2013 CF 518.
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- Note 99
Su, supra note 98. Une affaire dans laquelle la Cour a accepté que la SPR inclue ses conclusions globales quant à la crédibilité dans son examen implicite de la question de savoir si la question d’une demande d’asile sur place se pose dans l’affaire est
Sanaei, Izad c. M.C.I. (C.F., IMM-11449-12), Strickland, 30 avril 2014; 2014 CF 402. Dans la décision
Su, Jialu c. M.C.I. (C.F., IMM-4968-14), Fothergill, 25 mai 2015; 2015 CF 666, la Cour a souligné que la SPR est autorisée à analyser une demande d’asile sur place au regard des préoccupations se rapportant à l’authenticité initiale d’une demande d’asile, mais qu’elle doit néanmoins déterminer, implicitement ou explicitement, si le demandeur, en raison des événements qui se sont produits depuis qu’il a quitté son pays d’origine, est devenu membre d’un groupe persécuté et s’il serait maintenant exposé à la persécution à son retour.
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- Note 100
Li, Mengting v. M.C.I. (F.C. no. IMM-5548-17), Gagné, August 31, 2018; 2018 FC 877 au paragraphe 29.
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- Note 101
Ngongo, Ndjadi Denis c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6717-98), Tremblay-Lamer, 25 octobre 1999.
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- Note 102
Hathaway,
The Law of Refugee Status,
supra note 6, p. 39.
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- Note 103
Asfaw, Napoleon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5552-99), Hugessen, 18 juillet 2000. Dans la décision El Aoudie, Nour El Houda c. M.C.I. (C.F., IMM-7166-11), Shore, 19 avril 2012; 2012 CF 450, la Cour a statué que la SPR avait commis une erreur en limitant son analyse à l’authenticité de la conversion plutôt que d’évaluer si cette conversion faisait de la demanderesse une réfugiée sur place.
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- Note 104
Ghasemian, Marjan c. M.C.I. (C.F., IMM-5462-02), Gauthier, 30 octobre 2003; 2003 CF 1266.
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- Note 105
Danian c. Secretary of State for the Home Department, [1999] E.W.J. no 5459, en ligne : QL.
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- Note 106
Ejtehadian, Mostafa c. M.C.I. (C.F., IMM-2930-06), Blanchard, 12 février 2007; 2007 CF 158;
Mohajery, Javad c. M.C.I. (C.F., IMM-2528-06), Blanchard, 19 février 2007; 2007 CF 185. Pour une affaire semblable mettant en cause un converti Chinois, voir
Chen, Hanqi c. M.C.I. (C.F., IMM-5203-08), de Montigny, 29 juin 2009; 2009 CF 677.
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- Note 107
Mutangadura, Chipo Pauline c. M.C.I. (C.F., IMM-2553-06), Phelan, 20 mars 2007; 2007 CF 298.
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- Note 108
Voir
Nthoubanza, Arthur Jholy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-207-98), Denault, 17 décembre 1998. Voir aussi
Sani, Navid Shahnazary c. M.C.I.et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-5284-07 et IMM-5285-07), Lagacé, 30 juillet 2008; 2008 CF 913, où, compte tenu des doutes quant à la sincérité de la conversion du demandeur d’asile, l’agent d’ERAR a conclu que le demandeur pourrait très bien retourner à la religion islamique à l’occasion de son retour en Iran, ce qui lui éviterait d’être considéré comme un apostat.
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- Note 109
Mohebbi, Hadi c. M.C.I. (C.F., IMM-3755-13) Harrington, 26 février 2014; 2014 CF 182.
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- Note 110
Kammoun, M. Hammadi Ben Hassen c. M.C.I. (C.F., IMM-4096-05), Tremblay-Lamer, 3 février 2006; 2006 CF 128.
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- Note 111
Zandi, Reza c. M.C.I. (C.F., IMM-4168-03), Kelen, 17 mars 2004; 2004 CF 411. Voir aussi
Mohajery,
supra note 106.
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- Note 112
Valentin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.). Pour une discussion sur ce point, se reporter à la section 9.3.5 du chapitre 9 intitulée
Lois régissant le droit de sortie.
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- Note 113
Moradi, Ahmad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2317-97), MacKay, 23 septembre 1998.
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- Note 114
Maina, Ali Adji c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1221-99), Gibson, 14 mars 2000;
Yang, Hua c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-380-00), Gibson, 24 novembre 2000. Cependant, voir
Igbinosun, Nelson c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7410-93), McGillis, 17 novembre 1994,
M.C.I. c. Mbouko, Augustin (C.F., IMM-1988-04), Lemieux, 31 janvier 2005; 2005 CF 126, et
M.C.I. c. Habimana, Djuma, (IMM-5616-08), Pinard, 6 janvier 2010, 2010 CF 16, où la Cour a statué que la Commission n’a pas analysé correctement les répercussions du contact avec les autorités étrangères, c’est-à-dire si celles-ci étaient déjà au courant de la situation du demandeur d’asile ou s’il leur a été révélé que le demandeur d’asile avait présenté une demande d’asile au Canada. Une analyse de ces facteurs est déterminante pour la décision quant à la question de savoir si le demandeur d’asile a été ou non mis en danger par les actions des autorités canadiennes.
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