Chapitre 3 - Persécution

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Table des matières

  1. 3.1. Généralités
    1. 3.1.1. Définition et principes généraux
      1. 3.1.1.1. Préjudice grave
      2. 3.1.1.2. Répétition et persistance
      3. 3.1.1.3. Lien
      4. 3.1.1.4. Délit de droit commun ou persécution?
      5. 3.1.1.5. Agent de persécution
    2. 3.1.2. Actes cumulatifs de discrimination ou de harcèlement
    3. 3.1.3. Formes de persécution
      1. 3.1.3.1. Remarques tirées de la jurisprudence
  2. Table de jurisprudence

3. Persécution

3.1. Généralités

3.1.1. Définition et principes généraux

Comme c'est le cas pour d'autres termes utilisés dans la définition de réfugié au sens de la Convention, le sens du mot « persécution » n'est ni évident ni précisé dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Ce sont donc les tribunaux qui ont dû déterminer les limites de ce terme. Non seulement ils ont indiqué dans leurs décisions que certains comportements constituent de la persécution, mais ils sont même allés jusqu'à déterminer les éléments généraux qui doivent être présents ou les critères qui doivent être remplis pour que des actes ou des omissions constituent de la persécution.

En vue de déterminer le sens du mot « persécution », il est utile de se rappeler que l’alinéa 3(3)f) de la LIPR prévoit que l’interprétation et la mise en œuvre de cette loi doivent avoir pour effet de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataireNote 1.

Il ne peut être exigé des demandeurs d’asile qu’ils renoncent aux croyances qui leur sont chères ni qu’ils s’abstiennent d’exercer leurs droits fondamentaux pour éviter la persécution ou qu’ils agissent ainsi par défaut pour pouvoir vivre en sécurité. C’est précisément pour éviter un tel résultat que les États parties ont signé la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiésNote 2.

3.1.1.1. Préjudice grave

Pour que des mauvais traitements subis ou anticipés soient considérés comme de la persécution, il faut qu'ils soient gravesNote 3. Et pour déterminer si des mauvais traitements peuvent être qualifiés de « graves », il faut examiner :

  1. quel droit du demandeur d'asile pourrait être violé;
  2. dans quelle mesure l'existence, la jouissance, l'expression ou l'exercice de ce droit pourraient être compromis.

Cette méthode a été approuvée par les tribunaux, qui ont assimilé le concept d'une atteinte grave à un droit à la négation majeure d'un droit fondamental de la personne. Ainsi, dans l'arrêt WardNote 4, la Cour suprême a dit :

La Convention repose sur l'engagement qu'a pris la communauté internationale de garantir, sans distinction, les droits fondamentaux de la personne. C'est ce qu'indique le préambule du traité :

Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme [...] ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ce thème […] fixe […] une limite inhérente aux cas visés par la Convention. Hathaway […] à la p. 108, explique ainsi l'incidence de ce ton général du traité sur le droit relatif aux réfugiés :

[TRADUCTION] Toutefois, le point de vue dominant est que le droit relatif aux réfugiés devrait s’appliquer aux actions qui nient d’une manière fondamentale la dignité humaine, et que la négation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne est la norme appropriée.

Ce thème fixe les limites de bien des éléments de la définition de l’expression « réfugié au sens de la Convention ». Par exemple, on a donné le sens suivant au mot « persécution » qui n’est pas défini dans la Convention : [TRADUCTION] « violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l’absence de protection de l’État »; voir Hathaway [...] aux pp. 104 et 105. Goodwin-Gill [...] fait lui aussi remarquer, à la p. 38, que [TRADUCTION] « l’analyse exhaustive exige que la notion générale [de persécution] soit liée à l’évolution constatée dans le domaine général des droits de la personne ». C’est ce que la Cour d’appel fédérale a récemment reconnu dans l’affaire CheungNote 5 .

Dans l'arrêt ChanNote 6, le juge La Forest (dissident) a réaffirmé que « [l]a question essentielle est de savoir si la persécution alléguée par le demandeur du statut de réfugié menace de façon importante ses droits fondamentaux de la personne ». Le juge La Forest a ajouté ce qui suit :

Il ne faut pas […] examiner les droits fondamentaux de la personne du point de vue subjectif d'un seul pays. De par leur définition même, ces droits transcendent les perspectives subjectives et chauvines, et ils s'appliquent au‑delà des frontières nationales. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut faire appel au droit interne du pays d'admission, car ce droit pourrait bien inciter à l'examen de la question de savoir si la conduite appréhendée viole de façon cruciale des droits fondamentaux de la personne.Note 7

Si le comportement équivaut à de la persécution, il n’est pas nécessaire que la persécution soit grave, épouvantable ou horribleNote 8 , sauf si la question en litige entraîne l’application du paragraphe 108(4) de la LIPR (paragraphe 2(3) de l’ancienne Loi sur l’immigration) (voir la section 7.2 du chapitre 7). L’obligation que le préjudice soit grave a amené les tribunaux à faire une distinction entre, d’une part, la persécution et, d’autre part, la discrimination ou le harcèlement, la persécution étant caractérisée par la gravité supérieure des mauvais traitements qu’elle comporteNote 9. On considère parfois que la discrimination et le harcèlement se distinguent de la persécution. Subsidiairement, certaines évocations de la persécution et de la discrimination impliquent que la persécution est un élément de la discrimination. Cependant, dans chaque cas, ce qui distingue la persécution d’une discrimination ou d’une discrimination qui ne constitue pas de la persécution, c’est la gravité du préjudice. La Cour d’appel a fait remarquer que « la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement est difficile à tracerNote 10». Quant aux prédispositions particulières d’un demandeur d’asile, la Cour a dit ce qui suit dans l’affaire NejadNote 11 :

La SSR a effectivement reconnu, la Cour y souscrit, qu'il existe peut‑être des situations où les caractéristiques ou circonstances particulières d'un revendicateur […] pourraient encore influer sur l'examen de la question de savoir si certains actes ou traitements ont un caractère de persécution au point qu'un agent de persécution mise sur le fait, ou l'exploite, qu'une personne souffre d'une faiblesse ou condition particulière pour faire du tort, qu'un acte qui, normalement ou en soi, n'a pas un caractère de persécution peut être transformé en acte de persécution.

Cela est beau en théorie, mais qui sait ce qu'est l'intention du persécuteur? Qui sait ce qu'est la connaissance particulière du persécuteur? On doit examiner l'acte et l'effetNote 12. Et en l'espèce, en particulier, étant donné la vieillesse des requérants, cela aurait dû être plus évident pour la SSR que l'effet sur eux était celui de la persécution.

Pour des renseignements supplémentaires sur la distinction entre la persécution et la discrimination, on peut se reporter au paragraphe 54 du Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

3.1.1.2. Répétition et persistance

Un deuxième critère qui permet de déterminer s'il y a persécution est que le préjudice est infligé de façon répétitive ou persistante, ou de manière systématique. Ce critère a été approuvé dans l'arrêt Ward (où la Cour suprême a cité Hathaway)Note 13. Le critère en question découle aussi de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire RajudeenNote 14, qui est fréquemment invoquée à cet égard :

La définition de réfugié au sens de la Convention contenue dans la Loi sur l'immigration ne comprend pas une définition du mot « persécution ». Par conséquent, on peut consulter les dictionnaires à cet égard. Le Living Webster Encyclopedic Dictionary définit [TRADUCTION] « persécuter » ainsi :

[TRADUCTION]
« Harceler ou tourmenter sans relâche par des traitements cruels ou vexatoires; tourmenter sans répit, tourmenter ou punir en raison d'opinions particulières ou de la pratique d'une croyance ou d'un culte particulier ».

Le Shorter Oxford English Dictionary contient, entre autres, les définitions suivantes du mot « persécution » :

[TRADUCTION]
« Succession de mesures prises systématiquement, pour punir ceux qui professent une (religion) particulière; période pendant laquelle ces mesures sont appliquées; préjudice ou ennuis constants quelle qu'en soit l'origine. »

[…] [la déposition du requérant] témoigne indubitablement d'une longue période de menaces et de mauvais traitements systématiques. Le requérant n'a pas été maltraité parce qu'il y avait de l'agitation au sein de la population du Sri Lanka mais parce qu'il était Tamoul et musulmanNote 15.

La Cour d'appel a plus tard précisé quelque peu ce principe dans l'arrêt ValentinNote 16 :

[…] il me semble […] qu'une sentence isolée ne peut permettre que fort exceptionnellement de satisfaire à l'élément répétition et acharnement qui se trouve au coeur de la notion de persécution (cf. Rajudeen […])Note 17[…]

La jurisprudence reconnaît aussi que des peines ou punitions d'une proportion excessive imposées par l'État peuvent être considérées comme de la persécution, notamment dans certaines instances impliquant des déserteurs de l'arméeNote 16.

Malgré ces décisions, il semblerait que l'on ne doive pas considérer que la persistance ou la répétition sont essentielles dans tous les cas. Certaines formes de préjudice ne seront vraisemblablement pas infligées de manière répétée (par exemple, la mutilation génitale d'une femme) ou ne peuvent tout simplement pas l'être (par exemple, l'assassinat des membres de la famille du demandeur d'asile pour punir ce dernier); néanmoins, elles sont si graves que l'on peut incontestablement les qualifier de persécutionNote 19.

Dans l'affaire RanjhaNote 20, la Cour a déclaré également qu'il ne faudrait pas « insister outre mesure » sur la nécessité de répétition et de persistance. Plutôt, la Section de la protection des réfugiés (SPR) devrait analyser la qualité des incidents à savoir s'ils constituent « une violation fondamentale de la dignité humaine ».

Bien que l’expérience des personnes présentant des profils semblables doive être prise en compte pour déterminer si les mauvais traitements sont systémiques, chaque cas demeure un cas d’espèce.Note 21

3.1.1.3. Lien

La définition de réfugié au sens de la Convention exige que la persécution soit liée à un motif énoncé dans la Convention. La Cour suprême du Canada a indiqué ce qui suit dans l'arrêt Ward :

[…] la communauté internationale n'avait pas l'intention d'offrir un refuge à toutes les personnes qui souffrent. Par exemple, la « persécution » nécessaire pour justifier la protection internationale entraîne l'exclusion de suppliques comme celles des migrants économiques, c'est-à-dire des personnes à la recherche de meilleures conditions de vie, ou des victimes de catastrophes naturelles, même si l'État d'origine ne peut pas les aiderNote 22[…].

Dans l'affaire Suvorova, la Cour a fait remarquer qu'au moment de déterminer si un lien existe, le récit du demandeur d'asile doit être examiné eu égard à l'ensemble des motifs prévus dans la Convention. La Cour constate qu'il existe une obligation d'examiner tous les motifs possibles de protection soulevés par les faits, même ceux qui ne sont pas expressément invoqués par le demandeur d'asile.Note 23

La persécution indirecte (voir la section 9.4 du chapitre 9) ne peut être assimilée à de la persécution au sens de la définition de réfugié au sens de la Convention, car il n'y a aucun lien personnel entre le demandeur d'asile et la persécution alléguée pour l'un des motifs énoncés dans la Convention. Par conséquent, dans l'affaire Pour-Shariati, la Cour d'appel fédérale a annulé la décision rendue dans l'affaire BhattiNote 24, dans laquelle le concept de persécution indirecte était reconnu, et a statué que :

Le concept de persécution indirecte reconnu dans l'affaire Bhatti comme principe de notre droit en matière de réfugiés est par conséquent rejeté. Selon le raisonnement du juge Nadon, dans Casetellanos c. Canada (Solliciteur général) (1994), 89 F.T.R. 1, à la page 11, « comme la persécution indirecte ne peut être assimilée à de la persécution selon la définition de réfugié au sens de la Convention, toute demande à laquelle elle sert de fondement devrait être rejetée ». La Cour est d'avis que le concept de persécution indirecte va directement à l'encontre de la décision qu'elle a prise dans Rizkallah c. Canada , A-606-90, le 6 mai 1992, et dans laquelle elle a statué qu'il devait y avoir un lien personnel entre le demandeur d'asile et la persécution alléguée pour l'un des motifs prévus dans la Convention. L'un de ces motifs est bien entendu « l'appartenance à un groupe social particulier », un motif qui permet de tenir compte de la situation familiale dans un cas approprié.Note 25

Dans l'affaire GranadaNote 26, la Cour a énoncé les conditions qui doivent être réunies pour que la famille soit considérée comme un groupe social :

[16] La famille peut être considérée comme un groupe social uniquement dans les cas où certains éléments de preuve indiquent que la persécution vise les membres de la famille en tant que groupe social : [citation omise]. Cependant, l’étendue du principe de l’assimilation de la famille à un groupe social n’est pas illimitée; la famille en question doit elle-même, en tant que groupe, être l’objet de représailles et de vengeanceNote 27 [...]
3.1.1.4. Délit de droit commun ou persécution?

On a également fait une distinction entre la persécution et la violence aléatoire et arbitraireNote 28 et entre la persécution et les conséquences d'un acte criminel ou d'une vendetta personnelleNote 29. Dans quelques cas où le demandeur d'asile est devenu une victime en raison de ce que l'on pourrait appeler un délit de « droit commun », on s'est demandé si les mauvais traitements en cause étaient assimilables à de la « persécution ». La Section de première instance a dit que la plupart des actes de persécution peuvent être considérés comme criminels mais que, dans un cas particulier, la Section du statut de réfugié (maintenant la SPR) peut néanmoins faire une distinction entre des actes criminels et des actes de persécutionNote 30. Dans l'affaire AlifanovaNote 31, la Cour a notamment dit que, même si les actes de persécution sont pour la plupart de nature criminelle, tous les agissements criminels ne peuvent néanmoins pas être considérés comme des actes de persécution. Elle a donné l'exemple suivant : « L'extorsion est un crime. La menace de coups et blessures est un crime. Que ces crimes soient commis par des Kazakhs contre des Russes n'en fait pas des actes de persécution. » Certains cas concernaient des vendettas personnelles, l'abus des pouvoirs conférés par une fonction officielle ou le fait d'être témoin d'actes criminels.

Dans d’autres cas de violence familiale, la Cour d’appel a dit, dans l’affaire MayersNote 32, que la Section du statut de réfugié pourrait conclure que la violence familiale constitue de la persécution, mais qu’en l’espèce, la Cour n’était pas tenue de tirer une telle conclusionNote 33. Dans un certain nombre de cas, la Section de première instance a considéré la violence familiale comme de la persécutionNote 34. Les cas font souvent ressortir une discussion à savoir si la violence familiale constitue de la persécution et si les victimes de violence familiale forment un groupe social particulier. Par exemple, dans l’affaire ResulajNote 35 , la Cour a formulé l’observation suivante :

Il est tout à fait possible qu’une femme soit victime à la fois de violence familiale et d’actes criminels. Il est de jurisprudence constante que les femmes victimes de violence familiale représentent un groupe social qui a droit à la protection offerte par le statut de réfugié au sens de la Convention. [Diluna; Narvaez]

Et précédemment dans l’affaire ArosNote 36, la Cour avait remarqué :

[traduction] Tout en admettant que la demandeure d’asile avait subi des mauvais traitements physiques et psychologiques de la part de son conjoint de fait […] le tribunal n’a commis aucune erreur dominante en concluant qu’elle n’appartenait pas à un groupe social sujet à de la persécution au sens de la définition […]

Dans l’évaluation des demandes d’asile fondées sur des actes criminels, il est suggéré aux commissaires de déterminer si le préjudice est graveNote 37, s’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit causé, s’il est infligé pour un motif énoncé dans la ConventionNote 38 et s’il est possible de se prévaloir de la protection de l’ÉtatNote 39 . C’est à partir des éléments de preuve dont il a été saisi et non en s’appuyant sur de pures conjectures que le tribunal peut conclure à l’existence de la protection de l’ÉtatNote 40. Voir aussi la section 4.7 du chapitre 4.

3.1.1.5. Agent de persécution

Il est possible que des violations graves des droits de la personne soient commises non seulement par les autorités supérieures d'un État, mais également par des autorités étatiques de rang inférieur ou par des personnes qui ne sont pas liées au gouvernement. Dans tous ces cas, la Convention peut s'appliquer. Il n'est pas nécessaire que le préjudice émane de l'État pour constituer de la persécution. Il n'est pas nécessaire non plus que l'État participe au préjudice ou en soit compliceNote 41.

Le fait que les personnes qui infligent des mauvais traitements soient des écoliers ou des petits durs n'a aucune importance lorsqu'on détermine si les mauvais traitements constituent de la persécutionNote 42. De même, des mauvais traitements graves infligés par des adolescents à un demandeur d'asile mineur ne peuvent raisonnablement pas être considérés comme une simple plaisanterieNote 43.

Pour en savoir plus long sur le rôle de l'État au regard des mauvais traitements infligés à un demandeur d'asile, voir le chapitre 6.

3.1.2. Actes cumulatifs de discrimination ou de harcèlement

Il est possible que les mauvais traitements qui ont été infligés à une personne constituent de la discrimination ou du harcèlement, mais ne soient pas suffisamment graves pour être considérés comme de la persécutionNote 44. En fait, une conclusion de discrimination plutôt que de persécution relève directement de la compétence de la SPRNote 45. Malgré cela, des actes de harcèlement qui, individuellement, ne sont pas assimilables à de la persécution peuvent cumulativement en être l’équivalentNote 46.

Donc, la SPR pourrait commettre une erreur en examinant chaque incident individuellement lorsque le demandeur d’asile a fait l’objet de mauvais traitements à plusieurs reprisesNote 47 . Cependant, « il ne suffit pas que la SPR déclare simplement qu’elle a examiné la nature cumulative des actes de discrimination », sans autre analyse Note 48. De la même façon, « lorsque la SPR omet de se pencher sur un incident qui confirme une allégation de persécution dans le cadre de son analyse et qu’elle arrive à une conclusion que l’effet cumulatif d’incidents séparés de discrimination et de violence n’équivaut pas à de la persécution, elle ouvre la porte à l’intervention d’une instance révisionnelle. »Note 49 De plus, la Cour a commenté la nécessité de déterminer si des incidents multiples de harcèlement dans le passé peuvent donner lieu à une réelle possibilité de persécution dans l’avenirNote 50 .

Dans l’arrêt MunderereNote 51, la Cour d’appel fédérale a cité, en y souscrivant, les principes suivants établis par la Cour fédérale dans la décision MeteNote 52 :

[4] Les trois principes juridiques ci-après énoncés ne sont pas controversés. Premièrement, dans l’arrêt Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129, la Cour d’appel fédérale a défini la persécution comme suit : harceler ou tourmenter sans relâche par des traitements cruels ou vexatoires; tourmenter sans répit; tourmenter ou punir en raison d’opinions particulières ou de la pratique d’une croyance ou d’un culte particulier; succession de mesures prises systématiquement, pour punir ceux qui professent une religion particulière; période pendant laquelle ces mesures sont appliquées; préjudice ou ennuis constants quelle qu’en soit l’origine.

[5] Deuxièmement, dans les cas où la preuve établit une série d’actions qui sont considérées comme de la discrimination plutôt que de la persécution, il faut tenir compte de la nature cumulative de cette conduite. Cette exigence reflète le fait que des incidents antérieurs peuvent servir de fondement à la crainte actuelle. Voir : Retnem c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 132 N.R. 53 (C.A.F.). Ce principe est également exprimé comme suit, au paragraphe 53 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le Guide sur le statut de réfugié) [citation omise]

[6] Troisièmement, la SPR commet une erreur de droit en ne tenant pas compte de la nature cumulative de la conduite à l’endroit du demandeur. Voir : Bobrik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 85 F.T.R. 13 (1re inst.), au paragraphe 22, et les décisions faisant autorité que ma collègue, la juge Tremblay Lamer, a examinées.

Il convient de considérer tant les actions du gouvernement à l'encontre du demandeur d'asile lui‑même que le climat général créé par l'intolérance de l'ÉtatNote 53.

Voir aussi les paragraphes 53, 54, 55, 67 et 201 du Guide du HCR.

Dans la décision Liang, la Cour fédérale, citant les paragraphes 54 et 55 du Guide du HCR, a affirmé que, dans le cadre de l’exercice consistant à déterminer si la discrimination et le harcèlement cumulatifs constituent de la persécution, il faut tenir compte de la situation personnelle et des vulnérabilités du demandeur d’asile, notamment son âge, son état de santé et sa situation financièreNote 54 .

Au moment de déterminer si les actes de discrimination cumulatifs constituent de la persécution, il faut tout d'abord déterminer si un acte individuel constitue du harcèlement ou de la discrimination. Dans l'affaire HundNote 55, la Cour fédérale a conclu que ce serait une erreur de tenir compte des incidents qui ont été considérés à tort comme des actes de discrimination au moment de déterminer si les actes cumulatifs de discrimination équivalent à de la persécution. De tels incidents pourraient comprendre le fait d'être abandonné par sa propre famille, des menaces générales formulées lors d'assemblées par les membres de la communauté, et un changement de lieu de résidence. De plus, l'analyse de l'« effet cumulatif » devrait uniquement viser les incidents liés à un motif prévu par la Convention.

Lorsqu'il est possible de se réclamer de la protection de l'État pour les types d'événements qui ont été allégués comme étant de la persécution, il n'est pas nécessaire d'évaluer les effets cumulatifsNote 56.

Dans l'affaire MunderereNote 57, la Cour d'appel fédérale a affirmé qu'« il n'y a rien dans le paragraphe 53 du Guide du HCR qui justifierait d'étendre le champ d'application de la doctrine de l'effet cumulatif des incidents à des événements qui se sont produits dans deux pays différents ». La Cour a soutenu, dans l'analyse des motifs cumulatifs, que, « en principe, on ne devrait pas tenir compte des événements qui surviennent dans un autre pays que celui à l'égard duquel on demande l'asileNote 58 ». La Cour a toutefois ajouté la mise en garde suivante : « sauf lorsque les événements qui se sont produits dans un pays autre que celui où le demandeur d'asile cherche à obtenir l'asile sont pertinents pour décider si le pays où le demandeur d'asile cherche à obtenir l'asile peut le protéger contre la persécution  ». La Cour a toutefois ajouté la mise en garde suivante : « sauf lorsque les événements qui se sont produits dans un pays autre que celui où le demandeur d'asile cherche à obtenir l'asile sont pertinents pour décider si le pays où le demandeur d'asile cherche à obtenir l'asile peut le protéger contre la persécutionNote 59 ».

3.1.3. Formes de persécution

3.1.3.1. Remarques tirées de la jurisprudence

Il est impossible de dresser une liste exhaustive des formes de persécution. De plus, la question de savoir si un préjudice constitue de la persécution peut dépendre des faits particuliers de chaque cas. Voici néanmoins quelques-unes des remarques les plus instructives qui ressortent de la jurisprudence. (NOTA : Il faut faire preuve de discernement à l'égard de ces remarques. Pour voir le contexte et bien comprendre les remarques, le lecteur devrait consulter les jugements pertinents.)

  • La torture, les coups et le viol sont d'excellents exemples de ce qu'est la persécutionNote 60.
  • Le terme « discrimination » est inadéquat pour décrire un comportement qui comprend des actes de violence et des menaces de mortNote 61.
  • Des menaces de mort peuvent constituer de la persécution même si la personne qui les fait ne les met pas à exécutionNote 62. Les circonstances particulières de l'espèce permettent de déterminer si les menaces de mort équivalent à de la persécutionNote 63.
  • La peine capitale peut ne pas constituer de la persécution lorsqu'elle est infligée pour certaines infractionsNote 64.
  • La stérilisation forcée ou fermement imposée constitue de la persécution, que la victime soit une femmeNote 65 ou un hommeNote 66. Un avortement forcé constitue aussi de la persécutionNote 67, tout comme l'obligation de porter un stérilet.Note 68
  • L'excision est une « pratique cruelle et barbare », une « affreuse torture » et une « mutilation atroce »Note 69.
  • Pour qu'il y ait « persécution » au sens de la définition, il n'est pas nécessaire que l'intéressé ait été privé de sa libertéNote 70.
  • Il peut y avoir persécution même s'il n'y a pas de dommage physique ou de mauvais traitementNote 71.
  • La violence psychologique peut être un élément de la persécutionNote 72.
  • L'accusation inventée de toutes pièces et l'ingérence dans l'application régulière de la loi peuvent être des formes de persécutionNote 73.
  • Le fait que le demandeur d'asile, comme tous ses compatriotes, ne jouisse pas de la pleine liberté d'expression ne constitue pas en soi de la persécutionNote 74.
  • Le fait d'empêcher un demandeur d'asile d'obtenir la citoyenneté et de participer à des activités politiques et le fait d'empêcher un deuxième demandeur d'asile (un citoyen) de voter et de participer au processus politique ne constituent pas de la persécution si les demandeurs d'asile jouissent de nombreux autres droitsNote 75.
  • Une peine imposée pour la violation d'une loi vestimentaire peut constituer de la persécutionNote 76.
  • Nier à quelqu'un le droit de rentrer dans son pays peut constituer un acte de persécutionNote 77.
  • La simple apatridie ne fait pas d'une personne un réfugié au sens de la ConventionNote 78.
  • Les pénalités économiques peuvent être une manière acceptable de faire respecter les politiques de l'ÉtatNote 79 lorsque le demandeur d'asile n'est pas privé du droit de gagner sa vieNote 80.
  • Lorsque l'État intervient suffisamment pour empêcher le demandeur d'asile de trouver du travail, la possibilité pour ce dernier de trouver un emploi illégal ne constitue pas une solution acceptableNote 81.
  • Empêcher de manière permanente un professionnel d'exercer sa profession et l'obliger à effectuer des travaux agricoles ou à travailler en usine constituent de la persécutionNote 82. En revanche, des incidents au travail comme le fait d’être surveillé de plus près, de se voir donner à faire des tâches peu importantes et d’être régulièrement interrogé n’équivalent pas à de la persécutionNote 83 .
  • En soi, la confiscation de biens n'est pas suffisamment grave pour constituer de la persécutionNote 84.
  • Des privations économiques graves peuvent constituer de la persécutionNote 85.
  • L'extorsion peut être un indice de persécution, selon sa raison d'être et les motifs pour lesquels le demandeur d'asile paieNote 86.
  • Le fait qu'un enfant ait une nationalité différente de celle de ses parents et puisse donc être renvoyé dans un autre pays n'est pas une forme de persécution.Note 87.
  • Un enfant qui subirait des épreuves dont la privation de soins médicaux, d'instruction, de chances d'emploi et de nourriture ferait l'objet d'une discrimination concertée et grave assimilable à de la persécutionNote 88.
  • L’enfant témoin d’actes de violence familiale physique et psychologique effroyables est lui-même victime de mauvais traitements, et la SPR doit examiner le risque que cet enfant soit persécutéNote 89.
  • L'éducation est un droit fondamental de la personne et une demandeure d'asile de neuf ans qui n'aurait pu se soustraire à la persécution que si elle avait refusé d'aller à l'école est une réfugiée au sens de la ConventionNote 90.
  • Ne constitue pas de la persécution le fait d'interdire la fréquentation des écoles publiques à certains groupes d'enfants si ceux-ci ont le droit d'avoir leurs propres écolesNote 91.
  • Le fait de forcer une femme à se marier viole ses droits fondamentaux de la personneNote 92.
  • Le fait d'empêcher la demandeure d'asile de se marier dans sa patrie ne constitue pas de la persécutionNote 93. Toutefois, la SPR doit se demander si le fait d’empêcher une demandeure d’asile de se marier ou de l’empêcher d’avoir d’autres enfants en la menaçant de stérilisation forcée peut en soi constituer de la persécutionNote 94 .
  • Le fait de prévoir dans la loi des restrictions permettant à certaines catégories de personnes de s'installer dans certaines régions seulement ne constitue pas de la persécutionNote 95.
  • Une loi qui exige qu'une personne renonce aux principes ou aux pratiques de sa religion est manifestement persécutrice, tant que ces principes ou pratiques ne sont pas déraisonnablesNote 96. Des sanctions telles une brève détention, une amende ou une période de rééducation, qui auraient pu être infligées au demandeur d'asile parce qu'il pratique sa religion ou qu'il appartient à une communauté religieuse, étaient de graves mesures de discrimination et constituaient de la persécutionNote 97.
  • Blesser la fierté et la susceptibilité politique ne constitue pas une atteinte à la sécurité d'une personneNote 98.
  • De déplorables rudoiements, y compris la détention et des interrogatoires, dans un pays en proie à une vague de terrorisme ne constituent pas en soi de la persécutionNote 99.
  • Les enfants mineurs qui doivent subvenir aux besoins des autres membres de la famille après être entrés au Canada avec l'aide d'un passeur ne sont pas persécutés par leurs parentsNote 100.
  • Le trafic illégal d'enfants ne constitue pas en lui-même un acte de persécution simplement parce que le demandeur d'asile est un mineurNote 101.
  • Les restrictions qu'impose un État quant à l'entrée sur son territoire d'un conjoint étranger qui ne sont pas instituées d'une manière discriminatoire ne constituent pas de la persécutionNote 102.
  • Le fait de forcer des personnes non religieuses ou laïques à adopter des codes islamiques stricts n'équivaut pas généralement à de la persécution (particulièrement lorsque la preuve fait état d'améliorations considérables)Note 103.
  • Les insultes et les agressions subies par un objecteur de conscience pendant son incarcération ne constituent pas de la persécutionNote 104.
  • Les personnes atteintes de maladie mentale peuvent être victimes de persécution lorsque les soins qui leur sont offerts sont exécrables et que la population les voit comme étant possédées d’un « démon surnaturel » Note 105.

TABLE DE JURISPRUDENCE

  1. A.B. c M.C.I. (C.F., IMM-3251-17), Mactavish, 6 avril 2018; 2018 CF 373
  2. Abdalqader, Haneen N.M. c. M.C.I. (C.F., IMM-3536-17), Gleeson, 13 avril 2018; 2018 CF 405
  3. Abdel-Khalik, Fadya Mahmoud c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑883‑93), Reed, 31 janvier 1994. Décision publiée : Abdel-Khalik c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 262 (C.F. 1re inst.)
  4. Abouhalima, Sherif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑835‑97), Gibson, 30 janvier 1998
  5. Abramov, Andrei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3576‑97), Tremblay-Lamer, 15 juin 1998
  6. Abrego, Apolonio Paz c. M.E.I. (C.A.F., A‑348‑91), Hugessen, Linden, Holland, 18 février 1993
  7. Abu El Hof, Nimber c. M.C.I. (C.F., IMM-1494-05), von Finckenstein, 8 novembre 2005; 2005 CF 1515
  8. Ahmad, Rizwan c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM‑7180‑93), Teitelbaum, 14 mars 1995
  9. Akpojiyovwi, Evelyn Oboaguonona c. M.C.I. (C.F., IMM-200-18), Roussel, 17 juillet 2018; 2018 CF 745
  10. Ali dans Gonsalves, Stanley Bernard c. M.C.I. (C.F., IMM-3827-10), Zinn, 7 juin 2011; 2011 CF 648
  11. Ali, Shaysta-Ameer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3404‑95), McKeown, 30 octobre 1996. Décision publiée : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 34 (C.F. 1re inst.)
  12. Alifanova, Nathalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5501‑97), Teitelbaum, 11 décembre 1998
  13. Altawil, Anwar Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2365‑95), Simpson, 25 juillet 1996
  14. Amayo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1982] 1 C.F. 520 (C.A.)
  15. Ammery, Poone c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑5405‑93), MacKay, 11 mai 1994
  16. Annan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 3 C.F. 25 (C.F. 1re inst.)
  17. Ansar, Iqbal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4124‑97), Campbell, 22 juillet 1998
  18. Antoine, Belinda c. M.C.I.(C.F., IMM-4967-14), Fothergill, 26 juin 2015; 2015 CF 795
  19. Antonio, Pacato Joao c. M.E.I. (C.F. 1re inst.., IMM‑1072‑93), Nadon, 27 septembre 1994
  20. Arafa, Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑663‑92), Gibson, 3 novembre 1993
  21. Arguello-Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92‑A‑7335), McKeown, 23 juin 1993. Décision publiée : Arguello-Garcia c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.)
  22. Aros, Angelica Elizabeth Navarro c. M.C.I. C.F. 1re inst., IMM-4480-96), MacKay, 11 février 1998
  23. Asadi, Sedigheh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1921‑96), Lutfy, 18 avril 1997
  24. Atwal, Mohinder Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6769‑98), Nadon, 17 novembre 1999
  25. Aykut, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-5310-02), Gauthier, 26 mars 2004; 2004 CF 466
  26. Balendra, Cheran c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1653‑94), Richard, 30 janvier 1995
  27. Ban, Istvan Gyorgy c. M.C.I. (C.F., IMM-1198-18), Gleeson, 3 octobre 2018; 2018 CF 987
  28. Bayrak, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-11458-12), Shore, 21 octobre 2013; 2013 CF 1056
  29. BC c. M.C.I. (C.F., IMM-4840-02), Gibson, 4 juillet 2003; 2003 CF 826
  30. Bencic, Eva c. M.C.I. (C.F. 1re inst.IMM‑3711‑00), Kelen, 26 avril 2002; 2002 CFPI 476
  31. Bhatti, Naushaba c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A 89 93), Jerome, 14 septembre 1994. Décision publiée : Bhatti c. Canada (Secrétariat d’État) (1994), 25 Imm. (2e) 275 (C.F. 1re inst.)
  32. Bougai, Zoia (connue également sous le nom de Bougai, Zoya) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4966‑94), Gibson, 15 juin 1995
  33. Bragagnini-Ore, Gianina Evelyn c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑2243‑93), Pinard, 4 février 1994
  34. Bursuc, Cristinel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5706‑01), Dawson, 11 septembre 2002; 2002 CFPI 957
  35. Cetinkaya, Lukman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2559‑97), Muldoon, 31 juillet 1998
  36. Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 675; (1993), 20 Imm. L.R. (2e) 181 (C.A.)
  37. Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593
  38. Chen, Shun Guan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1433‑96), Lutfy, 31 janvier 1997
  39. Chen, Yo Long c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑487‑94), Richard, 30 janvier 1995
  40. Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.)
  41. Chu, Zheng-Hao c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5159‑94), Jerome, 17 janvier 1996
  42. Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)
  43. Cortez, Delmy Isabel c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑2482‑93), McKeown, 15 décembre 1993
  44. Daghmash, Mohamed Hussein Moustapha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4302-97), Lufty, 19 juin 1998
  45. Devi, Nalita c. M.C.I. (C.F., IMM-3994-06), Layden-Stevenson, 8 février 2007; 2007 CF 149
  46. Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3201‑94), Gibson, 14 mars 1995. Décision publiée : Diluna c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.)
  47. Directives no 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédure
  48. Directives no 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe
  49. Douillard, Kerlange c. M.C.I. (C.F., IMM-4443-18), LeBlanc, 29 mars 2019; 2019 CF 390
  50. Dragulin, Constantin Marinescu c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM‑46‑94), Rouleau, 23 décembre 1994
  51. El Assadi Kamal, Bilal c. M.C.I. (C.F, IMM-4984-17), Roussel, 25 mai 2018; 2018 CF 543
  52. El Khatib  : M.C.I. c. El Khatib, Naif (C.A.F., A‑592‑94), Strayer, Robertson, McDonald, 20 juin 1996
  53. El Khatib, Naif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5182‑93), McKeown, 27 septembre 1994
  54. Falberg, Victor c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑328‑94), Richard, 19 avril 1995
  55. Fathi-Rad, Farideh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑2438‑93), McGillis, 13 avril 1994
  56. Frid, Mickael c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6694‑93), Rothstein, 15 décembre 1994
  57. Garcia Luzbet, Yunetsy c. M.C.I. (C.F., IMM-57-11), Harrington, 22 juillet 2011; 2011 CF 923
  58. Gebre-Hiwet, Tewodros c. M.C.I. (C.F., IMM-3844-09), Phelan, 30 avril 2010 CF 482
  59. Gidoiu, Ion c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑2907‑94), Wetston, 6 avril 1995
  60. Gomez-Rejon, Bili c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑470‑93), Joyal, 25 novembre 1994
  61. Gonzalez, Brenda Yojana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1092‑01), Dawson, 27 mars 2002; 2002 CFPI 345
  62. Granada, Armando Ramirez c. M.C.I. (C.F., IMM-83-04), Martineau, 21 décembre 2004; 2004 CF 1766
  63. Gur, Irem c. M.C.I. (C.F., IMM-6294-11), de Montigny, 14 août 2012; 2012 CF 992
  64. Gutkovski, Alexander c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑746‑94), Teitelbaum, 6 avril 1995
  65. Hamdan : M.C.I. c. Hamdan, Amneh (C.F., IMM-7723-04), Gauthier, 6 mars 2006; 2006 CF 290
  66. Hazarat, Ghulam c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑5496‑93), MacKay, 25 novembre 1994
  67. He, Shao Mei c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3024‑93), Simpson, 1er juin 1994. Décision publiée : He c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 128 (C.F. 1re inst.)
  68. Herczeg, Zsolt c. M.C.I. (C.F., IMM-5538-06), Mandamin, 23 octobre 2007; 2007 CF 2000
  69. Horvath, Karoly c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4335‑99), MacKay, 27 avril 2001
  70. Horvath, Laszlo c. M.C.I. (C.F., IMM-4326-10), Mandamin, 23 novembre 2011; 2011 CF 1350
  71. Hund : M.C.I. c. Hund, Matthew, (IMM-5512-07), Lagacé, 5 février 2009; 2009 CF 121
  72. Igumnov, Sergei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6993‑93), Rouleau, 16 décembre 1994
  73. Iossifov, Svetoslav Gueorguiev c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑854‑92), McKeown, 8 décembre 1993
  74. Iruthayanathar, Joseph c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3619-99), Gibson, 15 juin 2000
  75. Ismayilov, Anar c. M.C.I. (C.F., IMM-7263-14), Mactavish, 26 août 2015; 2015 CF 1013
  76. Kadenko : M.C.I. c. Kadenko, Ninal (C.A.F., A‑388‑95), Décary, Hugessen, Chevalier, 15 octobre 1996
  77. Kadenko, Ninal c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM‑809‑94), Tremblay-Lamer, 9 juin 1995. Décision publiée : Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 275 (C.F. 1re inst.)
  78. Kadhm, Suhad Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑652‑97), Muldoon, 8 janvier 1998
  79. Kamran, Mohsin Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-4760-10), Russell, 29 mars 2011; 2011 CF 380
  80. Kanagalingam, Uthayakumari c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑566‑98), Blais, 10 février 1999
  81. Karaseva, Tatiana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4683‑96), Teitelbaum, 26 novembre 1997
  82. Karpounin, Maxim Nikolajevitsh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑7368‑93), Jerome, 10 mars 1995
  83. Kassatkine, Serguei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑978‑95), Muldoon, 20 août 1996
  84. Kaur, Biba c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑305‑96), Jerome, 17 janvier 1997
  85. Kaya, Nurcan c. M.C.I. (C.F., IMM-5565-03), Harrington, 14 janvier 2004; 2004 CF 45
  86. Kazkan, Shahrokh Saeedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1313‑96), Rothstein, 20 mars 1997
  87. Keninger c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3096‑00), Gibson, 6 juillet 2001
  88. Kicheva, Zorka c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑625‑92), Denault, 23 décembre 1993
  89. Kim, Jae Wook c. M.C.I. (C.F., IMM-4200-09), Shore, 12 février 2010; 2010 CF 149
  90. Kularatnam, Suhita c. M.C.I. (C.F., IMM-3530-03), Phelan, 12 août 2004; 2004 CF 1122
  91. Kuzu, Meral c. M.C.I. (C.F., IMM-496-18), Lafrenière, 14 septembre 2018; 2018 CF 917
  92. Kwiatkowsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1982] 2 R.C.S. 856
  93. Lai, Quang c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑307‑93), McKeown, 20 mai 1994
  94. Lerer, Iakov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑7438‑93), Cullen, 5 janvier 1995
  95. Li, Qing Bing c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5095‑98), Reed, 27 août 1999
  96. Liang, Hanquan c. M.C.I. (C.F., IMM-3342-07), Tremblay-Lamer, 8 avril 2008; 2008 CF 450
  97. Lin : M.C.I. c. Lin (C.A.F., A‑3‑01), Desjardins, Décary, Sexton, 18 octobre 2001
  98. Lin, Qu Liang c. M.E.I. (C.A.F., 93‑A‑142), Rouleau, 20 juillet 1993. Décision publiée : Lin c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 208 (C.F. 1re inst.)
  99. Ling, Che Keung c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92‑A‑6555), Muldoon, 20 mai 1993
  100. M.C.I. c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 747
  101. Maarouf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 723 (C.F. 1re inst.)
  102. Madelat, Firouzeh c. M.E.I., Mirzabeglui, Maryam c. M.E.I. (C.A.F., A‑537‑89 et A‑538‑89), MacGuigan, Mahoney, Linden, 28 janvier 1991
  103. Malchikov, Alexander c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1673‑95), Tremblay-Lamer, 18 janvier 1996
  104. Marshall, Matin c. M.C.I. (C.F., IMM-3638-07), O'Keefe, 14 août 2008; 2008 CF 946
  105. Mayers : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154 (C.A.)
  106. Mendoza, Elizabeth Aurora Hauayek c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2997‑94), Muldoon, 24 janvier 1996
  107. Mete, Dursun Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-2509-04), Dawson, 17 juin 2005; 2005 CF 840
  108. Modeste, Sherisa Shermika Patricia c. M.C.I. (C.F., IMM-9659-12), Russell, 18 décembre 2013; 2013 CF 1262
  109. Molaei, Farzam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1611‑97), Muldoon, 28 janvier 1998
  110. Montoya, Hernan Dario Calderon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5027‑00), Hansen, 18 janvier 2002; 2002 CFPI 63
  111. Mortera, Senando Layson c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1084‑92), McKeown, 8 décembre 1993
  112. Moudrak, Vanda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1480‑97), Teitelbaum, 1er avril 1998
  113. Mousavi-Samani, Nasrin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4674‑96), Heald, 30 septembre 1997
  114. Munderere : M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A-211-07), Nadon, Décary, Létourneau, 5 mars 2008; 2008 CAF 84
  115. Munoz, Alfonso La Rotta c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2207‑93), Pinard, 28 novembre 1994
  116. Murugamoorthy, Rajarani c. M.C.I. (C.F., IMM-4706-02), O'Reilly, 29 septembre 2003; CF 114
  117. Murugiah, Rahjendran c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92‑A‑6788), Noël, 18 mai 1993
  118. Muthuthevar, Muthiah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2095‑95), Cullen, 15 février 1996
  119. Namitabar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.)
  120. Narvaez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 55 (1re inst.)
  121. Ndegwa, Joshua Kamau c. M.C.I. (C.F., IMM-6058-05), Mosley, 5 juillet 2006; 2006 CF 847
  122. Nejad, Hossein Hamedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2687‑96), Muldoon, 29 juillet 1997
  123. Nina, Razvan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A‑725‑92), Cullen, 24 novembre 1994
  124. Njoko, Tubila c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1698‑92), Jerome, 25 janvier 1995
  125. Nyota, Katy c. M.C.I. (C.F., IMM-4289-10), O’Keefe, 13 juin 2011; 2011 CF 675
  126. Oyarzo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1982] 2 C.F. 779 (C.A.)
  127. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
  128. Pierre-Louis, Edy c. M.E.I. (C.A.F., A‑1264‑91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 29 avril 1993
  129. Porto, Javier Cardozo c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1549‑92), Noël, 3 septembre 1993
  130. Pour-Shariati, Dolat c. Canada (M.E.I.) (C.A.F., A‑721‑94), MacGuigan, Robertson, McDonald, 10 juin 1997. Décision publiée : Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1997), 39 Imm L.R. (2e) 103 (C.A.F.)
  131. R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045
  132. Rabbani, Farideh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2032‑96), McGillis, 3 juin 1997
  133. Rajah, Jeyadevan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92‑A‑7341), Joyal, 27 septembre 1993
  134. Rajudeen, Zahirdeen c. M.E.I. (C.A.F., A‑1779‑83), Heald, Hugessen, Stone (motifs concordants), 4 juillet 1984. Décision publiée : Rajudeen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.)
  135. Ramirez, Rosa Etelvina c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM‑1192‑94), Rouleau, 9 décembre 1994
  136. Ranjha, Muhammad Zulfiq c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5566-01), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 637
  137. Ravji, Shahsultan Meghji c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑897‑92), McGillis, 4 août 1994
  138. Rawji, Riayz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5929‑93), Gibson, 25 novembre 1994
  139. Resulaj, Blerina c. M.C.I. (C.F., IMM-7205-03), von Finckenstein, 14 septembre 2004
  140. Retnem, Rajkumar c. M.E.I. (C.A.F., A‑470‑89), MacGuigan, Décary, Pratte (motifs dissidents), 6 mai 1991. Décision publiée : Retnem c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 317 (C.A.F.)
  141. Rodriguez-Hernandez, Severino Carlos c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A‑19‑93), Wetston, 10 janvier 1994
  142. S.E.C. c. Namitabar, Parisa (C.A.F., A‑709‑93), Décary, Hugessen, Desjardins, 28 octobre 1996
  143. Saddouh (Kaddouh), Sabah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2200‑93), Denault, 2 février 1994
  144. Sagharichi, Mojgan c. M.E.I. (C.A.F., A‑169‑91), Isaac, Marceau, MacDonald, 5 août 1993. Décision publiée : Sagharichi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.F.)
  145. Serwaa, Akua c. M.C.I. (C.F., IMM-295-05), Pinard, 20 décembre 2005; 2005 CF 1653
  146. Shen, Zhi Ming c. M.C.I. (C.F. IMM-313-03), Kelen, 15 août 2003, 2003 CF 983
  147. Singh, Tejinder Pal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5294‑97), Muldoon, 23 décembre 1997
  148. Sinnathamby, Jayasrikanthan c. M.E.I. (C.F. 1re inst.., IMM‑179‑93), Noël, 2 novembre 1993. Décision publiée : Sinnathamby c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 32 (C.F. 1re inst.)
  149. Sirin, Hidayet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5720‑93), Pinard, 28 novembre 1994
  150. Sivapoosam, Sivakumar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2674‑95), Reed, 19 juin 1996
  151. Soto, Marie Marcelina Troncoso c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3734‑01), Tremblay-Lamer, 10 juillet 2002; 2002 CFPI 768
  152. Srithar, Suntharalingam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑158‑97), Tremblay-Lamer, 10 octobre 1997
  153. Sulaiman, Hussaine Hassan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑525‑94), MacKay, 22 mars 1996
  154. Suvorova, Galina c. M.C.I. (C.F. IMM-3447-08), Russell, 14 avril 2009; 2009 CF 373
  155. Sztojka, Andras c. M.C.I. (C.F., IMM-2005-11), Mosley, 20 octobre 2011; 2011 CF 1202
  156. Thambirajah, Sathan c. M.C.I. (C.F., IMM-382-11), Bédard, 20 octobre 2011; 2011 CF 1196
  157. Thathaal, Sabir Hussain c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A‑1644‑92), McKeown, 15 décembre 1993
  158. Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.)
  159. Treskiba, Anatoli Benilov c. M.C.I. (C.F., IMM-1999-08), Pinard, 13 janvier 2009; 2009 CF 15
  160. Vaamonde Wulff, Monica Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-4292-05), Rouleau, 9 juin 2006; 2006 CF 725
  161. Valdes, Roberto Manuel Olivares c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1902‑97), Pinard, 24 avril 1998. Décision publiée : Valdes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 47 Imm. L.R. (2e) 125 (C.F. 1re inst.)
  162. Valentin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.)
  163. Vasudevan, Prakash c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑81‑94), Gibson, 11 juillet 1994
  164. Velluppillai, Selvaratnam c. M.C.I (C.F. 1re inst., IMM‑2043‑99), Gibson, 9 mars 2000
  165. Vidhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 3 C.F. 60 (C.F. 1re inst.)
  166. Ward  : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85
  167. Warner, Leslie Kervin c. M.C.I. (C.F., IMM-4283-10), Zinn, 23 mars 2011; 2011 CF 363
  168. Woldeghebrial, Sela Tesfa c. M.C.I. (C.F., IMM-3514-10), O’Reilly, 4 février 2011; 2011 CF 126
  169. Xiao, Mei Feng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑953‑00), Muldoon, 16 mars 2002; 2001 CFPI 195
  170. Xie, Sheng c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1573‑92), Rothstein, 3 mars 1994
  171. Ye : M.C.I. c. Ye, Yanxia (C.F., IMM-8797-12), Pinard, 13 juin 2013; 2013 CF 634
  172. Yoli, Hernan Dario c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑399‑02), Rouleau, 30 décembre 2002; 2002 CFPI 1329
  173. Yusuf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 629 (C.A.)
  174. Zefi, Sheko c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1089-02), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 636
  175. Zheng, Jian Hua c. M.C.I. (C.F., IMM-3781-10), Scott, 15 février 2011; 2011 CF 181
  176. Zheng, Jin Dong c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2415‑01), Martineau, 19 avril 2002; 2002 CFPI 448
  177. Zheng, Jin Xia c. M.C.I. (C.F., IMM-3121-08), Barnes, 30 mars 2009; 2009 CF 327
  178. Zhu, Long Wei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2746‑00), Muldoon, 13 août 2001
  179. Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.)

Notes

Note 1

Par exemple, la Cour a souligné que l’un des instruments internationaux portant sur les droits de la personne est la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et que, au moment de déterminer si l’enfant qui demande l’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention, le décideur doit conserver à l’esprit les droits distincts reconnus dans la CDE. C’est la négation de ces droits qui peut influer sur la question de savoir si un enfant craint avec raison d’être persécuté. Voir Kim, Jae Wook c. M.C.I. (C.F., IMM-4200-09), Shore, 12 février 2010; 2010 CF 149. Voir aussi les Directives no 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédure de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), où il est écrit ceci à la note 8 : « La Déclaration universelle des droits de l’homme, le Protocol international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l’enfant figurent au nombre des documents internationaux relatifs aux droits de la personne à prendre en considération lorsqu’il est déterminé si le préjudice redouté par l’enfant équivaut à de la persécution. » Voir également les Directives no 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, où sont énumérés à la partie B les instruments internationaux portant sur les droits de la personne qui sont pertinents au moment de déterminer les formes de persécution fondée sur le sexe.

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Note 2

Gur, Irem c. M.C.I. (C.F., IMM-6294-11), de Montigny, 14 août 2012; 2012 CF 992. Voir aussi Antoine, Belinda c. M.C.I. (C.F., IMM-4967-14), Fothergill, 26 juin 2015; 2015 CF 795, où l’agente d’examen des risques avant renvoi avait conclu que, pour éviter la persécution, la demanderesse devait continuer d’éviter d’adopter un « style de vie » de lesbienne trop apparent. La Cour a jugé qu’exiger qu’une personne fasse preuve de discrétion au sujet de son orientation sexuelle constitue une attente abusive, étant donné que cette personne doit refouler une caractéristique immuable. Voir aussi l’arrêt Akpojiyovwi, Evelyn Oboaguonona c. M.C.I. (C.F., IMM-200-18), Roussel, 17 juillet 2018; 2018 CF 745 au paragrapĥe 9. Aussie, dans l’arrêt A.B. c M.C.I. (C.F., IMM-3251-17), Mactavish, 6 avril 2018; 2018 CF 373 bien que la Cour ne soit pas parvenue à une conclusion, elle se demandait s’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne demeure célibataire et sans enfant afin d’éviter le risque de grossesse, d’accouchement et de réinfibulation, ou si cela constituerait une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

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Note 3

Sagharichi, Mojgan c. M.E.I. (C.A.F., A-169-91), Isaac, Marceau, MacDonald, 5 août 1993, à 2. Décision publiée : Sagharichi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.F.). L’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée sans motif, le 17 février 1994 [1993] N.C.S.C. 461 (QL); Saddouh (Kaddouh), Sabah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2200-93), Denault, 2 février 1994, où la Cour a statué sur des menaces et des actes d’extorsion.

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Note 4

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85.

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Note 5

Ward, ibid., à 733 et 734. Voir aussi Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.), à 324-325.

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Note 6

Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, à 635.

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Note 7

Chan, ibid., à 635. La majorité de la Cour a fondé sa décision sur d’autres motifs et n’a pas tranché explicitement cette question. Pour une analyse plus détaillée de l’arrêt Chan, voir la section 9.3.7 du chapitre 9. En ce qui concerne les normes ou lois canadiennes, voir Antonio, Pacato Joao c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1072-93), Nadon, 27 septembre 1994, à 11-12. Voir également le paragraphe 60 du Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

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Note 8

El Khatib, Naif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5182-93), McKeown, 27 septembre 1994, à 4. L’appel a été rejeté par la Cour d’appel fédérale : M.C.I. c. El Khatib, Naif (C.A.F., A-592-94), Strayer, Robertson, McDonald, 20 juin 1996.

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Note 9

Sagharichi, supra, note 3, à 2 (décision non publiée); Saddouh, supra, note 3. Voir aussi Kwiatkowsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 2 R.C.S. 856, à 862-863. La Section de première instance a également fait une distinction entre la persécution et la simple injustice : Chen, Yo Long c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-487-94), Richard, 30 janvier 1995, à 5.

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Note 10

Sagharichi, supra, note 3, à 2, le juge Marceau. Même si le demandeur d’asile peut être incapable d’indiquer un cas particulier où il a fait l’objet de mauvais traitements qui pourraient être qualifiés de persécution, il peut néanmoins avoir été persécuté ou avoir de bons motifs de craindre de l’être : voir la discussion sur l’effet cumulatif à la section 3.1.2 du présent chapitre ainsi que celle sur la crainte fondée au chapitre 5.

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Note 11

Nejad, Hossein Hamedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2687-96), Muldoon, 29 juillet 1997, à 2. Dans le texte dactylographié des motifs de la Cour, la première partie de cet extrait est présentée comme si elle était un extrait de la décision rendue dans l’arrêt Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 629 (C.A.); toutefois, les phrases en question ne figurent pas dans cette affaire et semblent plutôt être les mots du juge Muldoon lui même. Dans le même ordre d’idées, voir les paragraphes 40 et 52 du Guide du HCR. Dans Bayrak, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-11458-12), Shore, 21 octobre 2013; 2013 CF 1056, la Cour a constaté que, dans le cas des demandeurs, avec l’âge et la vulnérabilité qui émane de la faiblesse des personnes âgées, les dangers et les risques à leurs personnes deviennent encore plus graves.

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Note 12

Comparer ces quelques lignes avec l’affirmation dans l’arrêt Ward, supra, note 4, à 747, que « [l]es circonstances devraient être examinées du point de vue du persécuteur », et l’accent mis sur l’intention d’une loi (qui peut être assimilée à l’intention de l’agent de persécution) dans la décision Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.), à 552, citée dans la section 9.3.2 du chapitre 9 (proposition 1). Comparer aussi avec l’affirmation, à 552 de la décision rendue dans Zolfagharkhani, selon laquelle la neutralité d’une loi doit être jugée objectivement : voir la section 9.3.2 du chapitre 9 (proposition 2).

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Note 13

Ward, supra, note 4, à 733-734. Voir l’extrait reproduit aux p. 2 et 3 du présent chapitre.

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Note 14

Rajudeen, Zahirdeen c. M.E.I. (C.A.F., A-1779-83), Heald, Hugessen, Stone (motifs concordants), 4 juillet 1984. Décision publiée : Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.).

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Note 15

Rajudeen, ibid., à 133-134, le juge Heald.

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Note 16

Valentin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.), à 396, le juge Marceau.

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Note 17

Voir aussi Kadenko, Ninal c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-809-94), Tremblay Lamer, 9 juin 1995. Décison publiée : Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 275 (C.F. 1re inst.), infirmée par M.C.I. c. Kadenko, Ninal (C.A.F., A-388-95), Décary, Hugessen, Chevalier, 15 octobre 1996, où, à 7, la Section de première instance a examiné la définition de « isolé » donnée dans le dictionnaire et a conclu que, lorsque les incidents de harcèlement se répètent ainsi que les agressions physiques, et ce, sur une période d’un an et demi, il est déraisonnable de parler d’actes « isolés ». La Cour d’appel a infirmé la décision sur la question de la protection de l’État et n’a pas traité des conclusions concernant la persécution. L’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée sans motif, le 8 mai 1997, [1996] R.C.S.C. 612 (QL). Dans Ahmad, Rizwan c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-7180-93), Teitelbaum, 14 mars 1995, au paragraphe 23, la Cour a fait une distinction entre les événements qui sont systématiques et ceux qui ne sont que périodiques.

 

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Note 18

Abramov, Andrei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3576-97), Tremblay Lamer, 15 juin 1998.

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Note 19

Dans deux décisions, la Section de première instance a certifié des questions relativement à la nécessité de la persistance, ces questions étant presque identiques dans les deux cas : Murugiah, Rahjendran c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6788), Noël, 18 mai 1993, à 4-5; et Rajah, Jeyadevan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7341), Joyal, 27 septembre 1993, à 6-7. Dans la décision Rajah, la question a été formulée de la manière suivante : « Pour qu’une personne soit “persécutée” suivant la définition de réfugié au sens de la Convention, doit-elle être l’objet d’actes systématiques et incessants, ou la “persécution” peut-elle consister dans une ou deux violations de ses droits fondamentaux et inaliénables, telles que les travaux forcés ou les passages à tabac pendant sa détention sous l’autorité de la police? » Cependant, aucune de ces deux affaires n’a été entendue en appel. La Cour d’appel fédérale a accueilli une requête en rejet d’appel dans l’affaire Murugiah le 4 avril 1997, au motif que l’appel était théorique (C.A.F., A-326-93). Dans la décision Rajah, la Cour d’appel fédérale a rejeté une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’appel (1er février 1995).

Il a été proposé de certifier essentiellement la même question dans l’affaire Muthuthevar, Muthiah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2095-95), Cullen, 15 février 1996. Le juge Cullen a refusé de certifier la question et a indiqué ce qui suit, à 5 : « Je pense que le droit actuel indique clairement que, dans certains cas, même une seule violation des droits d’une personne peut constituer de la persécution. » Voir aussi Gutkovski, Alexander c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-746-94), Teitelbaum, 6 avril 1995, où la Cour a souligné, à 9 : « les événements doivent être suffisamment graves ou systématiques pour équivaloir à une crainte raisonnable de persécution » (souligné dans l’original). Il convient toutefois de consulter la section 9.3.3 du chapitre 9 qui traite du maintien de l’ordre, de la sécurité nationale et de la protection de l’ordre social.

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Note 20

Ranjha, Muhammad Zulfiq c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5566-01), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 637, au paragraphe 42.

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Note 21

Sztojka, Andras c. M.C.I. (C.F., IMM-2005-11), Mosley, 20 octobre 2011; 2011 CF 1202.

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Note 22

Ward, supra, note 4, à 732. Voir aussi l’extrait de l’arrêt Rajudeen, supra, note 14, reproduit dans la section 3.1.1.2 du présent chapitre. Voir aussi Karaseva, Tatiana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4683-96), Teitelbaum, 26 novembre 1997, aux paragraphes 10, 14, 15 et 17 à 22. Dans Molaei, Farzam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1611-97), Muldoon, 28 janvier 1998, la Cour a souligné qu’il doit exister un lien entre la situation de la demandeure d’asile et la situation générale dans le pays de nationalité où elle craint d’être persécutée. Et dans Cetinkaya, Lukman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2559-97), Muldoon, 31 juillet 1998, la Cour a fait remarquer que, même si certains membres du Parti des travailleurs kurdes en Turquie peuvent risquer d’être persécutés, il appartient à la demandeure d’asile de démontrer qu’elle entre dans cette catégorie de personnes et d’établir le lien nécessaire entre ses actes et la persécution redoutée. Voir aussi Li, Qing Bing c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5095-98), Reed, 27 août 1999, où le demandeur d’asile a notamment affirmé que le gouvernement de la Chine n’offre pas les services médicaux de base ni ne lui donne la possibilité raisonnable de gagner sa vie. La Cour a fait sienne la conclusion de la Section du statut de réfugié (SSR), à savoir qu’il n’existe aucun lien entre les difficultés éprouvées par le demandeur d’asile et l’un des motifs énoncés dans la Convention.

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Note 23

Suvorova, Galina c. M.C.I. (C.F., IMM-3447-08), Russell, 14 avril 2009; 2009 CF 373.

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Note 24

Bhatti, Naushaba c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-89-93), Jerome, 14 septembre 1994. Décision publiée : Bhatti c. Canada (Secrétariat d’État) (1994), 25 Imm. (2e) 275 (C.F. 1re inst.).

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Note 25

Pour-Shariati, Dolat c. M.E.I (C.A.F., A-721-94), MacGuigan, Robertson, McDonald, 10 juin 1997, à 2. Décision publiée : Pour Shariati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1997), 39 Imm L.R. (2e) 103 (C.A.F.). Décision suivie dans Kanagalingam, Uthayakumari c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-566-98), Blais, 10 février 1999, où la Cour a statué que la perte du père, du frère et du fiancé de la demandeure d’asile, lorsque l’Indian Peacekeeping Force était responsable de la sécurité dans le Nord du Sri Lanka, est assimilée à une persécution indirecte et, par conséquent, ne constitue pas de la persécution au sens de la définition. La Section de première instance a certifié récemment la question suivante dans Gonzalez, Brenda Yojana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1092-01), Dawson, 27 mars 2002; 2002 CFPI 345 : « Une revendication du statut de réfugié peut-elle être accueillie sur la foi d’une crainte fondée de persécution du fait de l’appartenance à un groupe social qui est une famille, si le membre de la famille qui est principalement visé par la persécution n’est pas victime de persécution pour un motif énoncé dans la Convention? » L’appel [dans l’affaire Gonzalez] interjeté à la Cour d’appel fédérale a été suspendu le 7 février 2003 (C.A.F., A-198-02). La Cour a tenu compte, dans Shen, Zhi Ming c. MCI (C.F., IMM-313-03), Kelen, 15 août 2003, 2003 CF 983, de la notion de « persécution indirecte » et a établi que [traduction] « toute persécution à laquelle s’exposera en Chine le second enfant né au Canada vise directement les parents et ne saurait être de la “persécution indirecte” ». Voir la section 9.4 du chapitre 9 pour une analyse plus poussée de la notion de persécution indirecte.

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Note 26

Granada, Armando Ramirez c. M.C.I. (C.F., IMM-83-04), Martineau, 21 décembre 2004; 2004 CF 1766.

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Note 27

Le concept de la famille comme groupe social a aussi été examiné dans Ndegwa, Joshua Kamau c. M.C.I. (C.F., IMM-6058-05), Mosley, 5 juillet 2006; 2006 CF 847, au paragraphe 11, où la Cour a soutenu que le demandeur d’asile « n’assistait pas seulement “contre son gré à des actes de violence” dirigés contre d’autres membres de sa famille » (sa femme et sa fille), comme il est décrit dans l’affaire Granada, et que la Section de la protection des réfugiés (SPR) aurait dû tenir compte du fait que le demandeur d’asile « risque d’être persécuté lui même en raison de sa relation avec sa femme ».

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Note 28

Abrego, Apolonio Paz c. M.E.I. (C.A.F., A-348-91), Hugessen, Linden, Holland, 18 février 1993.

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Note 29

Voir la section 4.7 du chapitre 4. Voir aussi Atwal, Mohinder Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6769-98), Nadon, 17 novembre 1999, où la Cour a fait sienne la conclusion de la SSR, à savoir qu’il n’y avait aucun lien entre la demande de statut du demandeur d’asile et l’un des motifs énoncés dans la Convention, car les actes de persécution allégués étaient le fait d’une vengeance personnelle et non le résultat des opinions politiques du demandeur d’asile.

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Note 30

Cortez, Delmy Isabel c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2482-93), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. Voir aussi Pierre Louis, Edy c. M.E.I. (C.A.F., A-1264-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 29 avril 1993, à 2 (vengeance personnelle); Sirin, Hidayet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5720-93), Pinard, 28 novembre 1994 (vendetta familiale); Balendra, Cheran c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1653-94), Richard, 30 janvier 1995, à 4 (corruption de la police); et Karaseva, supra, note 22, à 14-15 ainsi qu’à 17-22 (crimes qui auraient pour motivation l’origine ethnique).

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Note 31

Alifanova, Nathalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5501-97), Teitelbaum, 11 décembre 1998.

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Note 32

Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154 (C.A.).

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Note 33

Mayers, ibid., à 169-170, le juge Mahoney.

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Note 34

Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3201-94), Gibson, 14 mars 1995 à 4. Décision publiée : Diluna c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.). Dans une décision antérieure, la Section de première instance a semblé être d’avis que l’abus en cause constituait de la persécution : Narvaez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 2 C.F. 55 (1re inst.), à 64 et 70-1.

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Note 35

Resulaj, Blerina c. M.C.I. (C.F., IMM-7205-03), von Finckenstein, 14 septembre 2004.

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Note 36

Aros, Angelica Elizabeth Navarro c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4480-96), MacKay, 11 février 1998.

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Note 37

Voir, par exemple, Ravji, Shahsultan Meghji c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-897-92), McGillis, 4 août 1994 (le préjudice en question aurait dû faire partie des éléments pris en compte par la SSR au moment de l’évaluation des actes cumulatifs).

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Note 38

Voir, par exemple, Gomez Rejon, Bili c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-470-93), Joyal, 25 novembre 1994, à 3 et 8; Chen, supra, note 9, à 6; et Karpounin, Maxim Nikolajevitsh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-7368-93), Jerome, 10 mars 1995. Dans Rawji, Riayz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-5929-93), Gibson, 25 novembre 1994, où le demandeur d’asile avait été victime d’un crime et où la police refusait d’enquêter à moins de recevoir un pot de vin, la Cour a indiqué, à 2, que l’affaire n’équivalait pas à de la persécution et n’était pas liée à l’un des motifs énoncés dans la Convention. Voir aussi la section 4.7 du chapitre 4. Dans Kaur, Biba c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-305-96), Jerome, 17 janvier 1997, la demandeure d’asile avait été violée pendant qu’elle était en détention. La SSR a indiqué que celle-ci était une « victime de violence choisie au hasard », concluant qu’il n’y avait aucun lien avec l’un des motifs énoncés dans la Convention (et que la demande de statut était dénuée de fondement), mais la Cour a statué que le mauvais traitement infligé était « une conséquence directe de sa détention pour des raisons politiques » (à 2).

Dans Mousavi Samani, Nasrin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4674-96), Heald, 30 septembre 1997, les demandeurs d’asile avaient dénoncé une fraude commise par des représentants de l’État et craignaient les représailles et des poursuites judiciaires. Comme dans l’affaire Rawji, la SSR a conclu à l’absence de persécution et de lien, et la Cour a confirmé ces conclusions.

Dans les affaires suivantes, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR quant à l’absence de lien du fait de la criminalité : Montoya, Hernan Dario Calderon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5027-00), Hansen, 18 janvier 2002; 2002 CFPI 63 (famille ciblée pour enlèvement en raison de sa richesse); Bencic, Eva c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3711-00), Kelen, 26 avril 2002; 2002 CFPI 476 (persécution directement liée à des criminels cherchant à extorquer de l’argent et à voler des voitures); Yoli, Hernan Dario c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-399-02), Rouleau, 30 décembre 2002; 2002 CFPI 1329 (le demandeur d’asile avait des preuves quant à l’identité et aux activités criminelles des agresseurs).

Dans l’affaire Zefi, Sheko c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1089-02), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 636, au paragraphe 41, la Cour a déclaré que la famille ou le clan qui craint d’être victime d’une vendetta ne constitue pas un groupe social; ainsi, les meurtres commis pour venger l’honneur d’un proche n’ont en soi rien à voir avec la défense des droits de la personne, ils constituent, au contraire, une violation des droits de la personne : « La reconnaissance de l’appartenance à un groupe social pour une raison pareille entraînerait la conséquence singulière d’accorder un statut à une activité criminelle ou d’accorder un statut en raison de ce que fait une personne plutôt que de ce qu’elle est. »

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Note 39

Voir, par exemple, Dragulin, Constantin Marinescu c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-46-94), Rouleau, 23 décembre 1994, à 3-5; et Njoko, Tubila c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1698-92), Jerome, 25 janvier 1995, à 2.

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Note 40

Ansar, Iqbal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4124-97), Campbell, 22 juillet 1998.

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Note 41

Ward, supra, note 4, à 709, 717, 720 et 721; Chan, supra, note 6, le juge La Forest (dissident), à 630.

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Note 42

Bougai, Zoia (connue également sous le nom de Bougai, Zoya) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4966-94), Gibson, 15 juin 1995, à 6.

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Note 43

Malchikov, Alexander c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1673-95), Tremblay-Lamer, 18 janvier 1996, au paragraphe 26.

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Note 44

Moudrak, Vanda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1480-97), Teitelbaum, 1er avril 1998.

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Note 45

Valdes, Roberto Manuel Olivares c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1902-97), Pinard, 24 avril 1998. Décision publiée : Valdes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 47 Imm. L.R. (2e) 125 (C.F. 1re inst.).

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Note 46

Madelat, Firouzeh c. M.E.I. et Mirzabeglui, Maryam c. M.E.I. (C.A.F., A-537-89 et A-538-89), MacGuigan, Mahoney, Linden, 28 janvier 1991; Retnem, Rajkumar c. M.E.I. (C.A.F., A-470-89), MacGuigan, Décary, Pratte (motifs dissidents), 6 mai 1991. Décision publiée : Retnem c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 317 (C.A.F.), à 319; Iossifov, Svetoslav Gueorguiev c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-854-92), McKeown, 8 décembre 1993, à 2.

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Note 47

El Khatib, supra, note 8, à 3; Nina, Razvan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-725-92), Cullen, 24 novembre 1994, à 11 et 12. Pour un examen des actes cumulatifs dans le contexte d’une possibilité de refuge intérieur, voir la section 8.5.1 du chapitre 8.

Dans Horvath, Karoly c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4335-99), MacKay, 27 avril 2001, la Cour s’est reportée à l’affaire Retnem, supra, note 46, et a conclu que la CISR avait commis une erreur quand elle n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif du traitement infligé aux demandeurs d’asile, alors que ce traitement était considéré comme de la discrimination et une indication des problèmes graves auxquels se heurtaient les Roms en Hongrie. L’affaire Horvath a été citée avec approbation dans Keninger, Erzsebel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3096-00), Gibson, 6 juillet 2001.

En outre, dans Bursuc, Cristinel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5706-01), Dawson, 11 septembre 2002; 2002 CFPI 957, la Cour a statué que la SSR doit examiner l’ensemble de la preuve au moment de prendre en compte l’effet cumulatif des incidents, et pas seulement la preuve concernant ce qui s’est produit après l’incident culminant.

Dans Kamran, Mohsin Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-4760-10), Russell, 29 mars 2011; 2011 CF 380, une affaire mettant en cause un Ahmadi du Pakistan, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en abordant les incidents en ordre séquentiel et en les compartimentant.

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Note 48

Mete, Dursun Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-2509-04), Dawson, 17 juin 2005; 2005 CF 840, au paragraphe 9. En outre, dans Devi, Nalita c. M.C.I. (C.F., IMM-3994-06), Layden Stevenson, 8 février 2007; 2007 CF 149, la Cour a déclaré, au paragraphe 16, que « lorsque l’effet cumulatif d’un certain nombre d’actes de discrimination peut entraîner une conclusion de persécution, il n’appartient pas à la SPR de placer certains actes d’un côté de la ligne de démarcation [incident commis par des criminels de droit commun] et d’autres actes de l’autre côté [harcèlement/discrimination], sans donner de justification à cet égard ». En revanche, l’affaire Abdalqader, Haneen N.M. c. M.C.I. (C.F., IMM-3536-17), Gleeson, 13 avril 2018; 2018 CF 405, la Cour a confirmé la décision de la SPR et a conclu que celle-ci avait entrepris une évaluation détaillée des diverses formes de discrimination et avait pris en compte les circonstances particulières des demanderesses. Cette affaire concernait des Palestiniennes apatrides de Jordanie. La SPR avait considéré le fait que les non-citoyens n’avaient pas le même accès aux écoles publiques, étaient exclus de l’assurance maladie et qu’il leur était interdit de posséder des biens immobiliers, et même considéreées dans l’ensemble, les restrictions n’équivalaient pas à de la persécution. La SPR a noté que, malgré les restrictions, les demandeurs avaient obtenu une formation universitaire et avaient accès à des soins de santé, même s'ils devaient les payer. La Cour est arrivée à une conclusion semblable dans l’affaire El Assadi Kamal, Bilal c. M.C.I. (C.F, IMM-4984-17), Roussel, 25 mai 2018; 2018 CF 543, une demande impliquant un Palestinien de Liban. La Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle que malgré le fait que des Palestiniens au Liban font face à une discrimination généralisée et systématique en matière d’emploi, d’éducation, de soins médicaux et de services sociaux, ces restrictions n’entraîneraient pas de conséquences de nature essentiellement préjudiciable.

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Note 49

Ban, Istvan Gyorgy c. M.C.I. (C.F., IMM-1198-18), Gleeson, 3 octobre 2018; 2018 CF 987 au paragraphe 23.

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Note 50

Kadhm, Suhad Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-652-97), Muldoon, 8 janvier 1998.

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Note 51

M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A-211-07), Nadon, Décary, Létourneau, 5 mars 2008; 2008 CAF 84.

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Note 52

Mete, supra, note 48.

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Note 53

Rodriguez Hernandez, Severino Carlos c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-19-93), Wetston, 10 janvier 1994, à 3.

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Note 54

Liang, Hanquan c. M.C.I. (C.F., IMM-3342-07), Tremblay Lamer, 8 avril 2008; 2008 CF 450. Pour un exemple d’affaire où le jeune âge du demandeur d’asile (un enfant abandonné de 13 ans) a été pris en considération dans l’appréciation de l’effet cumulatif des diverses préjudices qu’il subirait, voir M.C.I. c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 747.

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Note 55

Dans M.C.I. c. Hund, Matthew (C.F., IMM-5512-07), Lagacé, 5 février 2009; 2009 CF 121, la Cour a conclu que la CISR avait commis une erreur en considérant comme des actes de discrimination l’abandon des défendeurs par leur propre famille, le fait qu’ils ont été ciblés et attaqués par un shérif adjoint, le fait qu’ils ont reçu des menaces formulées lors d’assemblées par les membres de leur communauté et le fait qu’ils ont déménagé plusieurs fois sur une période de quatre ans. La Cour a fait remarquer que les incidents n’étaient pas visés par la définition de discrimination et de persécution. Par exemple, en ce qui concerne l’abandon, la Cour a indiqué que « l’abandon par sa propre famille, même s’il s’agit d’un événement fâcheux, demeure une dynamique sociale et familiale déplorable qui se produit dans les meilleures familles sans égard aux croyances religieuses et aux opinions politiques. Par conséquent, cette situation n’équivaut pas à de la discrimination ».

 

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Note 56

Gebre-Hiwet, Tewodros c. M.C.I. (C.F., IMM-3844-09), Phelan, 30 avril 2010; 2010 CF 482.

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Note 57

M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A-211-07), Nadon, Décary, Létourneau, 5 mars 2008; 2008 CAF 84, au paragraphe 48. La demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada a été rejetée sans motif le 14 août 2008 (dossier no 32602).

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Note 58

Munderere, ibid., au paragraphe 49.

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Note 59

Munderere, ibid., au paragraphe 52.

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Note 60

Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 675; (1993), 20 Imm. L.R. (2e) 181 (C.A.), le juge Desjardins, à 723, confirmée par Chan (C.S.C.), supra, note 6. Dans Mendoza, Elizabeth Aurora Hauayek c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2997-94), Muldoon, 24 janvier 1996, la Cour a dit ce qui suit au sujet du viol, à 5 : « C’est une forme de brutalité particulièrement utilisable pour l’humiliation et l’abrutissement des femmes. Cela ne doit pas être traité à la légère ». Dans Arguello Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7335), McKeown, 23 juin 1993. Décision publiée : Arguello Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.), à 287, l’exploitation sexuelle faisait partie de la persécution subie par le demandeur d’asile. Mais voir Cortez, supra, note 30, où l’on a considéré qu’un viol ne constituait pas de la persécution. Pour une analyse plus détaillée de mesures tels les coups, voir la section 9.3.3 du chapitre 9.

Dans Iruthayanathar, Joseph c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3619-99), Gibson, 15 juin 2000, la Cour a suivi l’affaire Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.) (examinée à la section 9.3.3 du chapitre 9), et a statué que les coups reçus pendant la détention peuvent, à eux seuls, constituer de la persécution. Pour une affaire portant sur les mauvais traitements subis à un poste de contrôle, voir Thambirajah, Sathan c. M.C.I. (C.F., IMM-382-11), Bédard, 20 octobre 2011; 2011 CF 1196. La Cour a jugé que le fait d’être battu, détenu ou obligé à verser un pot de vin à un groupe paramilitaire en vue d’être relâché ne peut être considéré comme le fait d’être simplement importuné ou vigoureusement interrogé. Dans Ismayilov, Anar c. M.C.I. (C.F., IMM-7263-14), Mactavish, 26 août 2015; 2015 CF 1013, la Cour a souligné qu’il est abusif que la SPR ait conclu que le traitement subi par le demandeur d’asile s’agissait seulement d’un « interrogatoire de routine ». Le demandeur d’asile avait été maintes fois arrêté et détenu en raison de sa foi religieuse. Il a été interrogé, injurié, battu, privé d’eau et de nourriture, privé de la possibilité de prier et rasé de force.

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Note 61

Porto, Javier Cardozo c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1549-92), Noël, 3 septembre 1993, à 3. Dans Warner, Leslie Kervin c. M.C.I. (C.F., IMM-4283-10), Zinn, 23 mars 2011; 2011 CF 363, une affaire portant sur les mauvais traitements subis du fait de l’homosexualité du demandeur d’asile, la Cour a jugé déraisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle les nombreux incidents de violence physique très grave subis par le demandeur d’asile et son partenaire n’étaient, même considérés cumulativement, rien d’autre que du harcèlement et de la discrimination. Le fait que les lois qui criminalisent les gestes homosexuels ne sont pas appliquées est pertinent pour trancher la question de la protection de l’État, et non la question de savoir si les actes reprochés à des acteurs ne relevant pas de l’État constituent de la persécution.

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Note 62

Munoz, Alfonso La Rotta c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2207-93), Pinard, 28 novembre 1994, à 3.

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Note 63

Gidoiu, Ion c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2907-94), Wetston, 6 avril 1995, à 1.

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Note 64

Antonio, supra, note 7, à 11-12, où l’infraction en question était la trahison (sous la forme d’espionnage et de sabotage); Chu, Zheng-Hao c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5159-94), Jerome, 17 janvier 1996, à 5-6. Voir aussi Singh, Tejinder Pal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5294-97), Muldoon, 23 décembre 1997 (motifs supplémentaires), aux paragraphes 9 à 13.

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Note 65

Cheung, supra, note 5, à 324, le juge Linden : « La stérilisation forcée des femmes est une violation essentielle des droits fondamentaux de la personne. Elle va à l’encontre des articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies. » En ce qui concerne la stérilisation et l’avortement, voir la section 9.3.7 du chapitre 9 où il est question de la politique de l’enfant unique en Chine.

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Note 66

Chan (C.S.C.), supra, note 6, le juge La Forest (dissident), à 636. La majorité de la Cour suprême n’a pas formulé de commentaires sur cette question, même si le juge Major a semblé supposer que la stérilisation forcée constitue de la persécution : voir, par exemple, à 658 et à 672-673. Voir également Chan (C.A.F.), supra, note 6, le juge d’appel Heald, à 686, et le juge d’appel Mahoney (dissident), à 704.

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Note 67

Lai, Quang c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-307-93), McKeown, 20 mai 1994, à 2.

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Note 68

Zheng, Jin Xia c. M.C.I. (C.F., IMM-3121-08), Barnes, 30 mars 2009; 2009 CF 327. La Cour a fait remarquer que la SPR avait commis une erreur en concluant que l’obligation de porter un stérilet n’était pas une forme de persécution parce qu’elle résultait d’une règle d’application générale. Voir également M.C.I. c. Ye, Yanxia(C.F., IMM-8797-12), Pinard, 13 juin 2013; 2013 CF 634.

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Note 69

Annan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.).

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Note 70

Oyarzo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 2 C.F. 779 (C.A.), à 782, le juge Heald. Voir aussi Amayo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 1 C.F. 520 (C.A.); et Asadi, Sedigheh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1921-96), Lutfy, 18 avril 1997, à 3. Voir aussi Herczeg, Zsolt c. M.C.I. (C.F., IMM-5538-06), Mandamin, 23 octobre 2007; 2007 CF 2000, au paragraphe 20.

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Note 71

Ammery, Poone c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-5405-93), MacKay, 11 mai 1994, à 4. Nejad , supra, note 11. Voir Serwaa, Akua c. M.C.I. (C.F., IMM-295-05), Pinard, 20 décembre 2005; 2005 CF 1653, au paragraphe 6, où la Cour a déclaré qu’il semblait que le harcèlement avec menaces serait compris dans la définition de persécution, dépendant des faits de l’instance. Voir aussi Herczeg, Zsolt c. M.C.I. (C.F., IMM-5538-06), Mandamin, 23 octobre 2007; 2007 CF 2000, au paragraphe 19.

 

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Note 72

Bragagnini Ore, Gianina Evelyn c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2243-93), Pinard, 4 février 1994, à 2.

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Note 73

Kicheva, Zorka c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-625-92), Denault, 23 décembre 1993, à 3.

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Note 74

Ling, Che Keung c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6555), Muldoon, 20 mai 1993.

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Note 75

Sulaiman, Hussaine Hassan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-525-94), MacKay, 22 mars 1996, à 6-7 et 13-14.

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Note 76

Namitabar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.), à 47; Fathi Rad, Farideh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2438-93), McGillis, 13 avril 1994, à 4 5. Comparer avec Hazarat, Ghulam c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-5496-93), MacKay, 25 novembre 1994, à 3 4. Voir la section 9.3.8.1 du chapitre 9 qui traite des restrictions imposées aux femmes. Dans S.E.C. c. Namitabar, Parisa (C.A.F., A-709-93), Décary, Hugessen, Desjardins, 28 octobre 1996, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la SSR relativement à la crédibilité n’étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d’avis que « la Section s’était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n’était d’aucune importance en l’espèce puisque la [demandeure d’asile] s’était volontairement soumise au code vestimentaire et n’avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s’y soumettre ». Voir aussi Rabbani, Farideh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2032-96), McGillis, 3 juin 1997, à 2.

Dans deux décisions relatives à la loi turque qui interdit le port du foulard de tête dans des immeubles ou lieux gouvernementaux, la Cour a fait une distinction avec les affaires Namitabar (C.F. 1re inst.), et Fathi Rad, comme étant des cas traitant de femmes iraniennes qui sont tenues par la loi iranienne de porter le tchador : Kaya, Nurcan c. M.C.I. (C.F., IMM-5565-03), Harrington, 14 janvier 2004; 2004 CF 45, au paragraphe 18; Aykut, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-5310-02), Gauthier, 26 mars 2004; 2004 CF 466, au paragraphe 40. Dans Daghmash, Mohamed Hussein Moustapha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4302-97), Lufty, 19 juin 1998, la Cour a fait référence au châtiment de la flagellation et a jugé que la conclusion du tribunal – selon laquelle même si le concept peut sembler odieux pour des sensibilités canadiennes, nous ne pouvons conclure à la hâte que les châtiments corporels constituent automatiquement de la persécution – n’était entachée d’aucune erreur qui justifierait un contrôle judiciaire. Ce cas devrait être lu avec prudence à la lumière de la déclaration de la Cour suprême du Canada dans R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, qui précise que : « certaines peines ou certains traitements seront toujours exagérément disproportionnés et incompatibles avec la dignité humaine : par exemple, l’imposition d’un châtiment corporel comme la peine du fouet, sans égard au nombre de coups de fouet imposé ».

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Note 77

Maarouf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 723 (1re inst.), à 738. Voir aussi Abdel Khalik, Fadya Mahmoud c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-883-93), Reed, 31 janvier 1994. Décision publiée : Abdel Khalik c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 262 (C.F. 1re inst.), à 263. Mais voir Altawil, Anwar Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2365-95), Simpson, 25 juillet 1996, où il a été statué que le déni d’un droit de retour ne constituait pas une persécution dans le contexte d’une loi d’application générale.

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Note 78

Arafa, Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-663-92), Gibson, 3 novembre 1993, à 3-4. Quant à la possibilité que des politiques sévères en matière d’octroi de la citoyenneté ou que des limites imposées aux résidents permanents constituent de la persécution, voir Falberg, Victor c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-328-94), Richard, 19 avril 1995, à 4.

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Note 79

Cheung, supra, note 5, à 323; Chan (C.A.F.), supra, note 60, à 688, le juge d’appel Heald; Lai, supra, note 67, à 3.

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Note 80

Lin, Qu Liang c. M.E.I. (C.A.F., 93-A-142), Rouleau, 20 juillet 1993. Décision publiée : Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 208 (C.F. 1re inst.), à 211. Dans Horvath, Laszlo c. M.C.I. (C.F., IMM-4326-10), Mandamin, 23 novembre 2011; 2011 CF 1350, la Cour a statué que le fait de ne pas avoir analysé les restrictions visant l’exercice du métier du demandeur constitue une erreur susceptible de contrôle.

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Note 81

Xie, Sheng c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1573-92), Rothstein, 3 mars 1994, à 6-7. De même, dans Soto, Marie Marcelina Troncoso c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3734-01), Tremblay-Lamer, 10 juillet 2002; 2002 CFPI 768, la Cour a jugé inacceptable la suggestion selon laquelle une personne atteinte d’une déficience visuelle qui a appris à se servir d’un chien-guide ne devrait pas emmener son chien-guide au travail pour se trouver un emploi.

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Note 82

He, Shao Mei c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3024-93), Simpson, 1er juin 1994. Décision publiée : He c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 128 (C.F. 1re inst.). En revanche, voir Vaamonde Wulff, Monica Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-4292-05), Rouleau, 9 juin 2006; 2006 CF 725, au paragraphe 23, où la Cour a soutenu que l’argument de la demandeure d’asile « selon lequel elle ne pourrait pas reprendre son travail d’enseignante ne suffit pas pour dire qu’elle sera non employable, compte tenu de sa formation et de ses antécédents professionnels [dans plusieurs emplois] ». Voir asusi l’arrêt El Assadi, supra note 48, où la Cour a trouvé que malgré le fait que le demandeur ne pouvait pas travailler comme ingénieur en mécanique au Liban, il n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas travailler dans d’autres domaines. La Cour a dit que « … la persécution ne découle pas de la capacité de travailler dans le domaine de son choix. Elle découle plutôt de l’incapacité de travailler tout court…” [NOTA: Probablement que la Cour voulait dire « incapacité » plutôt que « capacité » dans la première phrase.

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Note 83

Garcia Luzbet, Yunetsy c. M.C.I. (C.F., IMM-57-11), Harrington, 22 juillet 2011; 2011 CF 923.

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Note 84

Ramirez, Rosa Etelvina c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-1192-94), Rouleau, 9 décembre 1994, à 4. Voir aussi Chen, supra, note 9, à 4.

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Note 85

Lerer, Iakov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7438-93), Cullen, 5 janvier 1995, à 7.

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Note 86

Sinnathamby, Jayasrikanthan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-179-93), Noël, 2 novembre 1993. Décision publiée : Sinnathamby c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 32 (C.F. 1re inst.) à 36. Voir également Mortera, Senando Layson c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1084-92), McKeown, 8 décembre 1993; Vasudevan, Prakash c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-81-94), Gibson, 11 juillet 1994; Sivapoosam, Sivakumar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2674-95), Reed, 19 juin 1996, à 5; et Srithar, Suntharalingam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-158-97), Tremblay Lamer, 10 octobre 1997, à 4-5 (extorsion par des militaires corrompus). Dans Nyota, Katy c. M.C.I. (C.F., IMM-4289-10), O’Keefe, 13 juin 2011; 2011 CF 675, la Cour a répété que l’extortion peut équivaloir à de la persécution et qu’il est erroné d’affirmer que les questions d’extorsion ne peuvent jamais constituer le fondement d’une demande d’asile.

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Note 87

Douillard, Kerlange c. M.C.I. (C.F., IMM-4443-18), LeBlanc, 29 mars 2019; 2019 CF 390. En l’espèce, la demandeure a plaidé que son enfant, en tant que citoyen américain, serait séparé d’elle si sa demande était refusée. La Cour a statué que le regroupement familial en soi n'est pas un facteur déterminant lorsque les critères énoncés aux articles 96 ou 97 ne sont pas remplis.

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Note 88

Cheung, supra, note 5, à 325.

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Note 89

Modeste, Sherisa Shermika Patricia c. M.C.I. (C.F., IMM-9659-12), Russell, 18 décembre 2013; 2013 CF 1262.

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Note 90

Ali, Shaysta Ameer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3404-95), McKeown, 30 octobre 1996. Décision publiée : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 34 (C.F. 1re inst.). La Cour a établi une distinction avec l’affaire Ali dans Gonsalves, Stanley Bernard c. M.C.I. (C.F., IMM-3827-10), Zinn, 7 juin 2011; 2011 CF 648, lorsqu’elle a jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que les enfants des demandeurs n’avaient pas subi de persécution même si elles avaient dû arrêter de fréquenter l’école en raison de la discrimination qu’elles y subissaient. Dans la décision Ali, il est soutenu que, lorsque la seule façon pour un enfant d’éviter la persécution est de cesser d’aller à l’école, demander à un enfant d’agir ainsi viole son droit à l’éducation et que, par conséquent, l’enfant devrait avoir la qualité de réfugié, alors que dans l’affaire Gonsalves, la SPR a tiré la conclusion raisonnable selon laquelle le traitement ayant forcé les enfants des demandeurs à quitter l’école était de la discrimination, et non de la persécution.

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Note 91

Thathaal, Sabir Hussain c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1644-92), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. L’appel devant la Cour d’appel fédérale a été rejeté le 16 avril 1996 (C.A.F., A-724-93).

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Note 92

Vidhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 60 (1re inst.), à 65.

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Note 93

Frid, Mickael c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6694-93), Rothstein, 15 décembre 1994, à 3.

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Note 94

Zheng, Jian Hua c. M.C.I. (C.F., IMM-3781-10), Scott, 15 février 2011; 2011 CF 181.

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Note 95

Igumnov, Sergei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6993-93), Rouleau, 16 décembre 1994, à 3-5. Voir aussi Gutkovski, supra, note 19, à 2 et 4.

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Note 96

Kassatkine, Serguei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-978-95), Muldoon, 20 août 1996, à 4. Et voir Kazkan, Shahrokh Saeedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1313-96), Rothstein, 20 mars 1997.

De même, dans l’affaire BC c. M.C.I. (C.F., IMM-4840-02), Gibson, 4 juillet 2003; 2003 CF 826, la Cour a soutenu que le refus d’accorder à la demandeure d’asile la possibilité d’être réembauchée en tant qu’institutrice au secondaire, faute de renonciation à une pratique religieuse particulière, pourrait être une mesure de discrimination grave et constituer de la persécution. Cependant, dans deux décisions, la Cour fédérale a admis la conclusion de la SPR selon laquelle la perte d’emploi de la demandeure d’asile turque dans un établissement public pour avoir porté un foulard de tête ne constituait pas de la persécution. Dans l’affaire Kaya, supra, note 76, au paragraphe 13, la Cour a déclaré que : « [l]es lois doivent être analysées dans leur contexte social ». Dans cette affaire, la Cour a statué que la loi turque interdisant le port d’un vêtement religieux quelconque dans des immeubles ou lieux gouvernementaux avait été instituée pour servir les politiques séculières du gouvernement. Une décision semblable a été prise dans l’affaire Aykut, supra , note 76. Voir aussi l’analyse sous « Restrictions imposées aux femmes » à la section 9.3.8.1 du chapitre 9.

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Note 97

Chen, Shun Guan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1433-96), Lutfy, 31 janvier 1997, à 2 3, citant le paragraphe 72 du Guide du HCR.

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Note 98

Lin, supra, note 80, à 211.

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Note 99

Abouhalima, Sherif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-835-97), Gibson, 30 janvier 1998. Cependant, dans l’affaire Murugamoorthy, Rajarani c. M.C.I. (C.F., IMM-4706-02), O’Reilly, 29 septembre 2003; 2003 CF 1114, au paragraphe 6, la Cour a déclaré que le fait qu’une arrestation de courte durée à des fins de sécurité soit considérée comme une persécution dépend des circonstances particulière du demandeur d’asile, notamment de facteurs tels que l’âge et les antécédents du demandeur d’asile, en s’appuyant sur l’affaire Velluppillai, Selvaratnam c. M.C.I (C.F. 1re inst., IMM-2043-99), Gibson, 9 mars 2000. Dans l’affaire Kularatnam, Suhita c. M.C.I. (C.F., IMM-3530-03), Phelan, 12 août 2004; 2004 CF 1122, au paragraphe 11, la Cour énonce d’autres facteurs qui pourraient être pertinents, soit la nature de l’emplacement et le traitement au cours de la détention et le mode de mise en liberté.

Dans l’affaire Abu El Hof, Nimber c. M.C.I. (C.F., IMM-1494-05), von Finckenstein, 8 novembre 2005; 2005 CF 1515, la Cour a déclaré raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle les deux courtes détentions et l’interrogatoire du demandeur d’asile, bien qu’humiliants, pourraient être considérés comme des mesures de sécurité nécessaires, étant donné la sécurité accrue en Israël à cette époque. Dans Kuzu, Meral c. M.C.I. (C.F., IMM-496-18), Lafrenière, 14 septembre 2018; 2018 CF 917, la Cour est arrivée à une conclusion semblable concernant deux détentions d’une totale durée de huit heures. La Cour a constaté qu’à aucun moment la police n’a fait preuve de violence à l’égard du demandeur ni n’a violé ses droits de la personne fondamentaux. Voir aussi la section 9.3.3 du chapitre 9.

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Note 100

M.C.I. c. Lin, Chen (C.A.F., A-3-01), Desjardins, Décary, Sexton, 18 octobre 2001. Voir aussi Zhu, Long Wei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2746-00), Muldoon, 13 août 2001.

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Note 101

Dans Zheng, Jin Dong c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2415-01), Martineau, 19 avril 2002; 2002 CFPI 448, cet argument est fondé sur l’absence de consentement au trafic par les mineurs. La Cour a confirmé la décision de la SSR qui a évalué la question du consentement au regard de la demandeure d’asile mineure en cause, en se fondant sur l’affaire Xiao, Mei Feng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-953-00), Muldoon, 16 mars 2002; 2001 CFPI 195.

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Note 102

Bien que la Cour ait déclaré que la question n’était pas déterminante en l’espèce, dans M.C.I. c. Hamdan, Amneh (C.F., IMM-7723-04), Gauthier, 6 mars 2006; 2006 CF 290, aux paragraphes 22-23, la Cour a fait observer que la Déclaration universelle des droits de l’homme « n’est qu’un instrument déclaratoire » et que l’article 16 « dit que l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille ». La Cour partageait l’avis du ministre demandeur, pour qui cet article « n’impose pas en tant que tel à un État l’obligation formelle d’instituer des procédures de parrainage ou d’adopter des lois facilitant l’entrée d’un conjoint étranger sur son territoire ».

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Note 103

Marshall, Matin c. M.C.I. (C.F., IMM-3638-07), O’Keefe, 14 août 2008; 2008 CF 946.

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Note 104

Treskiba, Anatoli Benilov c. M.C.I. (C.F., IMM-1999-08), Pinard, 13 janvier 2009; 2009 CF 15.

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Note 105

Woldeghebrial, Sela Tesfa c. M.C.I. (C.F., IMM-3514-10), O’Reilly, 4 février 2011; 2011 CF 126.

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