Chapitre 7 - Changement de circonstances, raisons impérieuses et demandes d’asile sur place

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Table des matières

  1. 7.1. Changement de circonstances
    1. 7.1.1. Norme de preuve et critères
    2. 7.1.2. Motifs et appréciation de la preuve
    3. 7.1.3. Éléments de preuve présentés après l'audience
  2. 7.2. Raisons impérieuses
    1. 7.2.1. Applicabilité
    2. 7.2.2. Obligation de prendre en considération l'exception relative aux « raisons impérieuses »
    3. 7.2.3. Sens de l'expression « raisons impérieuses »
    4. 7.2.4. Caractère adéquat des motifs de décision
    5. 7.2.5. Étendue ou gravité du préjudice
    6. 7.2.6. Séquelles psychologiques
    7. 7.2.7. Persécution d'autrui et autres facteurs
  3. 7.3. Demandes d’asile « sur place »
    1. 7.3.1. Activités du demandeur d'asile à l'étranger
  4. 7.4. Table de jurisprudence

7. Changement de circonstances, raisons impérieuses et demandes d’asile sur place

7.1. Changement de circonstances

Les questions traitées dans le présent chapitre découlent de situations où les motifs pour lesquels les demandeurs d’asile craignent de retourner dans leur pays ont changé depuis le moment où ils se sont enfuis. Les changements peuvent concerner la situation dans le pays de référence ou les circonstances personnelles du demandeur d’asile.

Le paragraphe 108(1) de la Loi est ainsi libellé :

108(1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

[…]

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

[…]

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

Le libellé de l’article 108 met en évidence le fait que l’article fournit le cadre pour la perte du statut [p. ex., le paragraphe 108(2) prévoit que le ministre peut présenter une demande de perte de statut pour l’un des motifs prévus au paragraphe (1)]. Cependant, il est clair que dans sa décision relative à la demande d’asile, la SPR examine la situation à la fois au moment où le demandeur d’asile s’est enfui de son pays et au moment de l’audience. Autrement dit, la question que soulève une demande d’asile n’est pas celle de savoir si le demandeur d’asile a déjà eu, dans le passé, des motifs de craindre d’être persécuté, mais plutôt s’il a aujourd’hui, au moment où de la prise de la décision relative à sa demande d’asile, des motifs sérieux de craindre de l’être à l’avenir.

En ce qui concerne la question de savoir si la Commission est tenue d’aviser le demandeur d’asile que le changement de circonstances est une question à trancher dans la demande d’asile, il semble y avoir un certain désaccord dans la jurisprudence. Dans la décision AlfarsyNote 1 , la Cour fédérale était d’avis que, puisque la définition de réfugié au sens de la Convention est de nature prospective, la Commission n’avait d’autre obligation que de préciser que la « crainte objective » était une question à trancher dans la demande d’asile et que les changements font partie de la preuve concernant le bien-fondé de la demande d’asile. Dans une affaire plus récente, ButerwaNote 2 , la Cour, sans trancher la question, a déclaré qu’elle doutait qu’un avis distinct de changement de circonstances soit nécessaire. D’un autre côté, dans la décision KerimuNote 3 , la Cour soutient qu’il faut donner avis des questions qui sont déterminantes, dont un changement de circonstances. Puisque le droit de connaître la preuve produite contre soi est une question de justice naturelle, il semble prudent pour la Commission de soulever explicitement la question du changement de circonstances, particulièrement si la question pourrait être déterminante pour la demande d’asile. Il n’est cependant pas certain que la question doive être soulevée dans un avis officiel préalable à l’audience.

Bien que le changement de circonstances puisse invalider le bien-fondé d’une demande d’asile, il peut également créer les conditions qui permettraient à un demandeur d’asile d’établir une demande d’asile sur place (voir section 7.3).

7.1.1. Norme de preuve et critères

Comme pour toutes les autres demandes d’asile dont est saisie la Section de la protection des réfugiés (SPR), le critère du bien-fondé qui a été formulé dans la décision AdjeiNote 4 s’applique aux demandes d’asile dans lesquelles il faut apprécier le changement dans les conditions qui a eu lieu ou qui est en cours dans un paysNote 5 , et il incombe au demandeur d’asile d’établir sa demande d’asile (le fardeau de la preuve est transféré lorsque le ministre présente une demande de perte de statut).

Une jurisprudence antérieure a donné lieu à un nombre considérable de décisions où il y avait divergence d’opinions quant à l’applicabilité des « critères énoncés par le professeur HathawayNote 6 » dans l’appréciation des demandes d’asile lorsque des changements ont eu lieu dans les conditions dans le pays de nationalité du demandeur d’asile depuis qu’il a quitté celui-ci.

La Cour d’appel a clarifié cette question dans l’arrêt YusufNote 7 , où elle a expressément rejeté l’idée qu’il existe un critère juridique distinct permettant d’apprécier le changement de conditions dans le pays. Le juge Hugessen a déclaré, au nom de la Cour :

[...] la question du « changement de situation » risque, semble-t-il, d’être élevée, erronément à notre avis, au rang de question de droit, alors qu’elle est, au fond, simplement une question de fait. Un changement dans la situation politique du pays d’origine du demandeur d’asile n’est pertinent que dans la mesure où il peut aider à déterminer s’il y a, au moment de l’audience, une possibilité raisonnable et objectivement prévisible que le demandeur d’asile soit persécuté dans l’éventualité de son retour au pays. Il s’agit donc d’établir les faits, et il n’existe aucun « critère » juridique distinct permettant de jauger les allégations de changement de situation. L’emploi de termes comme « important », « réel » et « durable » n’est utile que si l’on garde bien à l’esprit que la seule question à résoudre, et par conséquent le seul critère à appliquer, est celle qui découle de la définition de réfugié au sens de la Convention donnée par l’art. 2 de la [Loi sur l’immigration] : le demandeur du statut de réfugié a-t-il actuellement raison de craindre d’être persécuté?

Dans l’arrêt RahmanNote 8, décision ultérieure de la Cour d'appel, monsieur le juge Robertson a ajouté ce qui suit à cet égard :

La Cour a jugé antérieurement dans l'affaire Yusuf que la question du « changement dans les circonstances » est essentiellement une question de fait. Ainsi, ce qui est important, ce n'est pas tant le changement que les circonstances actuelles qui existent dans le pays d'origine du requérant. La question est de savoir si ces circonstances appuient la crainte fondée de persécution alléguée par le requérant [souligné dans l'original].

Dans l’arrêt FernandopulleNote 9, la Cour d'appel a confirmé que la question du changement des conditions dans le pays en est une question de fait.

Bien que la Commission puisse conclure que même si des changements récents sont suffisants pour faire disparaître la crainte de persécution du demandeur d’asileNote 10 , elle ne devrait pas se fonder sur les changements à court terme, transitoires, sommaires, timides, sans conséquence ou autrement inefficaces, que ce soit par leur nature ou dans leur mise en œuvre, ni leur accorder beaucoup d’importance, s’il en estNote 11 .

Dans le contexte d'un changement de gouvernement, la Cour dans l'affaire SoeNote 12 a fait une analogie avec l'analyse effectuée lors de l'évaluation de la protection de l'État, qui doit être adéquate au niveau opérationnel. La Cour a annulé la décision d’évaluation des risques avant renvoi, notamment parce que le délégué du ministre n’avait pas examiné si le récent changement de régime au Myanmar était durable et efficace et si les réformes démocratiques étaient opérationnelles. Le délégué « s’est largement fondé sur le fait qu’un gouvernement démocratique a été élu, sans tenir compte de la qualité des institutions de ce gouvernement »

Il ne faut pas apprécier dans l’abstrait les changements qui feraient disparaître le fondement de la crainte de persécution chez le demandeur d’asile, mais tenir compte de leurs répercussions sur la situation particulière de celui-ciNote 13 . Le changement de circonstances est souvent lié aux conditions prévalant dans le pays de nationalité du demandeur, mais il peut également avoir un lien avec la situation personnelle du demandeurNote 14 .

7.1.2. Motifs et appréciation de la preuve

Dans l’arrêt AhmedNote 15 , la Cour d’appel a souligné qu’il ne suffit pas à la Commission de simplement statuer que des changements ont eu lieu (par exemple les déclarations d’un nouveau gouvernement) « sans autre explication pour établir que les principes juridiques en jeu ont été appliqués ». Dans le cas de changements très récents, il faut analyser minutieusement la preuve pour déterminer si le changement est suffisamment important pour éliminer la crainte du demandeur d’asileNote 16 .

Dans la décision MohamedNote 17, le juge Denault de la Section de première instance a proposé une façon utile de procéder :

[…] lorsqu'il tire une conclusion sur la question d'un changement de circonstances, le tribunal doit, à tout le moins, examiner le fondement objectif de la crainte de persécution du [demandeur d'asile], les prétendus auteurs de la persécution et la forme ou la nature de la persécution redoutée afin d'apprécier correctement l'effet du changement. Cette appréciation doit porter sur les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le [demandeur d'asile], et le tribunal devrait fournir une claire indication ou explication de sa conclusion.

Bien qu’elle ne soit pas tenue de citer chacun des éléments de preuve dont elle disposait, la SPR devrait démontrer dans ses motifs qu’elle ne s’est pas montrée indûment sélective, mais plutôt que, pour en arriver à sa décision, elle a examiné tous les éléments de preuve pertinents, autant ceux qui appuient la conclusion à un changement des conditions dans le pays que ceux qui ne l’appuient pasNote 18 . De plus, avant de se prononcer sur les répercussions des changements dans les conditions sur la demande d’asile, la Commission devrait avoir été saisie d’éléments de preuve qui concernent expressément le fondement même de la crainte de persécution chez le demandeur d’asileNote 19 .

7.1.3. Éléments de preuve présentés après l'audience

La SPR n’est nullement tenue d’examiner les éléments de preuve présentés après l’audience qui concernent le changement des conditions dans le pays, à moins que ces éléments de preuve aient été produits par le demandeur d’asileNote 20 et que la SPR les ait acceptésNote 21 avant de rendre une décision finale.

La SPR peut, de son propre chef, présenter des éléments de preuve documentaire supplémentaires et convoquer de nouveau les parties à une audience relative à une demande d’asile à l’égard de laquelle elle n’a pas encore rendu de décision finale, afin d’instruire les éléments de preuve se rapportant au changement des conditions dans le paysNote 22 .

7.2. Raisons impérieuses

7.2.1. Applicabilité

Dans l’arrêt ObstojNote 23 , la Cour d’appel a examiné l’applicabilité de l’exception prévue au paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration (« raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer [...] ») et elle a statué que la Section du statut de réfugié pouvait à juste titre tenir compte de cette disposition lors des audiences tenues suivant l’article 69.1 de cette loi (maintenant l’article 170 de la LIPR)Note 24 .

Ce principe continue de s’appliquer sous le régime de la LIPR, dont l’article 108 ayant trait aux « raisons impérieuses » est libellé de manière semblable.

Dans la décision IsackoNote 25 , la Cour fédérale a statué que le paragraphe 108(4) de la LIPR est très semblable au paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration et que, par conséquent, la jurisprudence qui s’est formée relativement au paragraphe 2(3) de l’ancienne Loi sur l’immigration peut nous guider dans l’interprétation du paragraphe 108(4) de la LIPR. (La différence entre les deux dispositions est que la LIPR prévoit que les « raisons impérieuses » peuvent tenir à des persécutions, à de la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, alors que la Loi sur l’immigration ne fait référence qu’à la persécution antérieure.)

La Cour fédérale a souligné que, dans l’application des articles 96 et 97 de la LIPR, l’exception relative aux raisons impérieuses ne s’applique que lorsqu’il a été statué que la personne était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger et que la situation ayant entraîné cette conclusion n’existe plusNote 26 . Dans la décision NadjatNote 27 , la Cour a rejeté la notion selon laquelle le paragraphe 108(4) s’applique uniquement si l’asile a réellement été conféré.

Pour se prévaloir de l’exception relative aux « raisons impérieuses », le demandeur d’asile n’a pas à établir que la crainte fondée de persécution subsiste, ni que la crainte subjective de persécution est continueNote 28 . Toutefois, le demandeur d’asile doit établir d’abord qu’il aurait, à un moment donné, satisfait à la définition de réfugié au sens de la Convention ou à celle de personne à protégerNote 29.

L’exception relative aux « raisons impérieuses » s’applique seulement lorsque les raisons pour lesquelles la personne demande l’asile « ont cessé d’exister ». Par conséquent, pour que cette exception soit prise en considération, il faut un changement de circonstancesNote 30 . Dans l’affaire CortezNote 31 , la Section de première instance a statué que l’applicabilité de l’alinéa 2(2)e) et le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration n’entre en jeu que si l’on conclut que le demandeur d’asile craignait avec raison d’être persécuté lorsqu’il a quitté son pays de nationalité. Il faut que les motifs de la crainte de persécution aient cessé d’exister par la suite pour que l’exception relative aux raisons impérieuses puisse être invoquéeNote 32 .

Dans l’arrêt CihalNote 33, la Cour d’appel a adopté cette interprétation, confirmant que la SSR n’était pas tenue d’examiner si la persécution antérieure constituait des raisons impérieuses au sens du paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration quand elle a conclu que le demandeur d’asile n’était pas un réfugié au sens de la Convention lorsqu’il a quitté son pays de nationalité. La même approche s’applique sous le régime de la LIPR.

Dans l’affaire CorralesNote 34 , la Section de première instance a statué que, étant donné que la SSR n’avait jamais conclu que la demandeure d’asile avait qualité de réfugié au sens de la Convention, ayant conclu que la protection de l’État était offerte dans son pays, il n’y avait pas lieu d’examiner s’il existait des raisons impérieuses. L’exception ne s’applique pas lorsque la Commission conclut que le demandeur d’asile n’a pas établi qu’il est en dangerNote 35 . Par conséquent, l’exception relative aux « raisons impérieuses » n’entre en jeu que si la décision relative à la demande d’asile repose, en tout ou en partie, sur un changement de conditions dans le paysNote 36 .

Dans la décision GuzmanNote 37, la SSR a conclu, principalement en raison de leur important retard à demander l'asile, que les demandeurs d'asile n'éprouvaient aucune crainte subjective. La Section de première instance a jugé que le fait que la SSR a ensuite examiné le changement des conditions dans le pays en tant que motif supplémentaire pour rejeter la demande d'asile n'a pas eu pour effet d'écarter ni d'ébranler sa conclusion antérieure selon laquelle les demandeurs d'asile n'éprouvaient aucune crainte subjective de persécution. Le juge Rothsteina formulé l’avis suivant :

[…] l'alinéa 2(2)e) et le paragraphe 2(3) [de la Loi sur l'immigration, c.-à-d. l'exception relative aux « raisons impérieuses »] entrent en jeu uniquement dans la mesure où il a été conclu que les demandeurs d'asile étaient, au moins à un moment donné, des réfugiés au sens de la Convention. À mon avis, tel est également le cas lorsqu'il a été décidé qu'à un moment donné les demandeurs d'asile répondaient à la définition de réfugié au sens de la Convention. Il n'y a aucune conclusion de la sorte en l'espèce.

L’exception relative aux « raisons impérieuses » ne s’applique pas si les éléments de preuve factuels du demandeur d’asile ne sont pas jugés crédiblesNote 38 .

Une décision selon laquelle le demandeur d’asile disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) lorsqu’il a quitté son pays empêcherait l’application de l’exception relative aux « raisons impérieuses », puisque la personne n’aurait pas pu être reconnue comme ayant la qualité de réfugié au sens de la ConventionNote 39. Dans la décision MooreNote 40 , la Section de première instance a soutenu que, pour appliquer le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration, ce sont les changements dans les conditions dans un pays qui entrent en ligne de compte, et non pas les changements dans la situation personnelle d’un demandeur d’asile en particulier. Le libellé de cette disposition et de l’alinéa 108(1)e) de la LIPR, toutefois, ne laisse pas entendre que les changements sont limités aux changements dans les conditions dans le pays.

7.2.2. Obligation de prendre en considération l'exception relative aux « raisons impérieuses »

Dans la décision YambaNote 41, la Cour d’appel a précisé le droit à cet égard en ces termes :

En bref, lorsqu’elle conclut qu’un demandeur de statut a déjà été persécuté, mais qu’il y a eu un changement de situation dans le pays en question conformément à l’alinéa 2(2)e) [de la Loi sur l’immigration], la Section du statut de réfugié a, en vertu du paragraphe 2(3), l’obligation de se demander si les éléments de preuve soumis établissent l’existence de « raisons impérieuses ». Elle est soumise à cette obligation, que le demandeur de statut invoque ou non expressément le paragraphe 2(3). Cela étant dit, il incombe toujours au demandeur de statut de présenter les éléments de preuve nécessaires pour établir qu’il est fondé à invoquer cette dispositionNote 42 .

Le même principe s’appliquerait au regard du paragraphe 108(4) de la LIPR.

Par conséquent, il s’ensuit que, lorsque la Commission conclut que le demandeur d’asile n’a subi aucune persécution par le passé (explicitement ou implicitement)Note 43 , elle n’a aucune obligation de prendre en considération l’exception relative aux raisons impérieuses.

Dans la décision Alfaka AlharazimNote 44, la Cour a offert les conseils suivants à cet égard :

[31] […] il est bien établi en droit que la SPR a le droit de procéder directement à un examen prospectif de la question de savoir si le demandeur d’asile craint avec raison d’être persécuté ultérieurement, sans tout d’abord décider si une personne a été victime de persécution dans le passé et, dans l’affirmative, si le paragraphe 108(4) s’applique.
[44] Cela dit, compte tenu de l’esprit du paragraphe 108(4), je conviens avec les [demandeurs d’asile] qu’il peut exister des situations dans lesquelles la nature de la persécution passée est si grave que quiconque omettrait d’examiner l’applicabilité de cette disposition dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile dans de telles situations irait à l’encontre de cet esprit et commettrait une erreur susceptible de contrôle, nonobstant qu’il est bien établi en droit que l’évaluation qui doit être effectuée en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR est de nature prospective.
[53] […] il convient de limiter cette catégorie de situations à celles dans lesquelles il y a une preuve prima facie de persécution passée « épouvantable » ou « atroce ». Dans ces cas, un décideur qui applique la LIPR est tenu d’effectuer une évaluation en vertu du paragraphe 108(4) de la LIPR. Dans tous les autres cas, un décideur peut exercer son pouvoir discrétionnaire concernant la question de savoir s’il doit ou non effectuer une telle évaluation.

7.2.3. Sens de l'expression « raisons impérieuses »

Dans l’arrêt ObstojNote 45 , le juge Hugessen de la Cour d’appel a soutenu qu’il fallait interpréter le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration – maintenant le paragraphe 108(4) de la LIPR – de la manière suivante :

[…] comme exigeant des autorités canadiennes qu'elles accordent la reconnaissance du statut de réfugié pour des raisons d'ordre humanitaire à cette catégorie spéciale et limitée de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont souffert d'une persécution tellement épouvantable que leur seule expérience constitue une raison impérieuse pour ne pas les renvoyer, lors même qu'ils n'auraient plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution.

Dans ce contexte, l’expression « persécution tellement épouvantable » renvoie au paragraphe 136 du Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Guide du HCR) qui est ainsi libellé en partie :

Ce second alinéa [c.-à-d. l'exception relative aux « raisons impérieuses »] prévoit le cas particulier d'une personne qui a fait l'objet de violentes persécutions dans le passé et qui, de ce fait, ne cesse pas d'être un réfugié même si un changement fondamental de circonstances intervient dans son pays d'origine. […] Néanmoins, l'exception procède d'un principe humanitaire assez général qui peut également être appliqué à des réfugiés autres que les réfugiés statutaires. Il est fréquemment admis que l'on ne saurait s'attendre qu'une personne qui a été victime - ou dont la famille a été victime - de formes atroces de persécution accepte le rapatriement.

Le juge Hugessen a ajouté, dans l’arrêt Obstoj (à 748), que « [l]es circonstances exceptionnelles envisagées par le paragraphe 2(3) [de la Loi sur l’immigration] doivent certes s’appliquer uniquement à une petite minorité de demandeurs d’asile actuelsNote 46 ».

La jurisprudence indique que les exigences minimales essentielles pour démontrer l’existence de « raisons impérieuses » sont élevées. Dans la décision Nimo Ali Hassan, le juge Rothstein a déclaré :

Bien qu'un grand nombre de demandeurs du statut de réfugié pourront s'estimer visés par le paragraphe 2(3) [de la Loi sur l'immigration], on doit se souvenir que toute forme de persécution est associée, par définition, à la mort, à des blessures physiques ou à d'autres sévices. Le paragraphe 2(3), tel qu'il a été interprété, ne s'applique qu'à des cas extraordinaires de persécution si exceptionnelle que même l'éventualité d'un changement de contexte ne justifierait pas le renvoi du requérantNote 47.

La question de savoir s’il existe, dans un cas donné, des « raisons impérieuses » est une question de faitNote 48 . Chaque cas doit être évalué et tranché selon son bien-fondé compte tenu de l’ensemble de la preuveNote 49 . Toutefois, la délimitation du concept de « raisons impérieuses » est une question de droitNote 50 .

Dans la décision ShahidNote 51, la Cour fédérale a établi les facteurs pertinents à examiner afin de déterminer s’il existe des « raisons impérieuses » :

Une fois qu’elle a entrepris d’examiner la demande du requérant au regard du paragraphe 2(3) [de la Loi sur l’immigration], la Commission est tenue de prendre en considération le degré d’atrocité des actes dont a été victime le requérant ainsi que les répercussions de ces actes sur son état physique et mental, puis de juger si ces facteurs constituent en soi une raison impérieuse de ne pas le renvoyer dans son pays.

7.2.4. Caractère adéquat des motifs de décision

Dans la décision AdjibiNote 52, la Section de première instance a insisté sur le fait que la SSR doit fournir des motifs suffisants lorsqu’elle conclut que le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration ne s’applique pas. En l’espèce, la SSR s’est contentée de préciser dans ses motifs que « la preuve ne permet[tait] pas de conclure » qu’il était justifié d’appliquer le paragraphe 2(3). La Cour a estimé qu’il était difficile de savoir ce que le tribunal avait voulu dire en déclarant que « la preuve ne permet pas de conclure ». Ensuite, le tribunal doit fournir une explication suffisamment intelligible sur les raisons pour lesquelles des actes de persécution ne constituent pas des raisons impérieuses. (Il a été conclu que la demandeure d’asile avait été violée à maintes reprises et qu’elle souffrait du syndrome de stress post-traumatique.) Cela exige qu’on examine à fond le degré d’atrocité des actes dont la demandeure d’asile a été victime, les répercussions de ces actes sur son état physique et mental, et la question de savoir si les expériences et leurs conséquences constituent une raison impérieuse de ne pas la renvoyer dans son pays d’origine Note 53.

La SPR doit déterminer si la nature de la persécution dans une affaire donnée constitue une « raison impérieuse » et elle doit expliquer pourquoi le traitement répréhensible satisfait ou non aux exigences du paragraphe 108(4) de la LIPRNote 54 . Ainsi, si la Commission conclut que les traitements subis par le demandeur d’asile sont « révoltants » ou « répréhensibles et ignobles », comme elle l’a fait dans l’affaire BiakonaNote 55 , elle devrait alors déclarer (ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire) pourquoi les actes commis ne peuvent pas être considérés comme des raisons impérieuses.

7.2.5. Étendue ou gravité du préjudice

Dans l’affaire MoyaNote 56 , la Cour s’est penchée sur la question du degré de gravité nécessaire pour que le critère des raisons impérieuses s’applique et a relevé les deux approches qui sont ressorties de la jurisprudence, celle, étroite, fondée sur la décision Obstoj, qui exige une conclusion selon laquelle la persécution est « atroce » ou « épouvantable », et l’approche plus large fondée sur des cas comme SuleimanNote 57 , dans lequel est adoptée une conclusion factuelle des « raisons impérieuses » fondée sur tous les circonstances de l’espèce, dont un examen du traumatisme causé par le rapatriement. Dans l’affaire Moya, la Cour n’adopte pas explicitement un critère plutôt que l’autre, bien qu’elle semble affirmer que la prépondérance de la jurisprudence penche en faveur d’Obstoj pour ce qui est du bon critère :

[129] Toutefois, si la SAR avait imposé le critère de la persécution atroce et épouvantable, je n’aurais pas conclu à une erreur de droit. On ne peut pas reprocher à la SAR de s’être fondée sur la jurisprudence qui reflète le fait que le niveau d’atrocité de la persécution passée doit être pris en compte et sur l’orientation de la jurisprudence qui reflète que la persécution épouvantable ou atroce par le passé est le seuil élevé requis pour prouver l’existence des raisons impérieuses. La SAR a examiné l’arrêt Suleiman; cependant, depuis que Suleiman et Kotorri ont été tranchés en 2004 et 2005, d’autres cas de jurisprudence ont continué de faire référence à la persécution épouvantable et atroce subie par le passer pour déterminer si un demandeur a prouvé l’existence de raisons impérieuses.

Comme il a été mentionné, la jurisprudence n’a pas été cohérente sur la question de savoir si une persécution antérieure (ou un traitement énoncé au paragraphe 97(1) de la LIPR) doit atteindre le niveau d’« atroce » ou d’« épouvantable » pour que soit appliquée l’exception relative aux « raisons impérieuses ». La norme visée par l’emploi de mots tels qu’« atroce » et « épouvantable » (ces mots sont employés dans la décision Obstoj de la Cour d’appel fédérale et le Guide du HCR) a été appliquée dans de nombreuses décisions de la Cour fédérale pour décrire le degré de persécution antérieure nécessaire pour appliquer l’exception relative aux « raisons impérieuses », notamment dans les décisions Arguello-Garcia, Hassan, Shahid, Nwazoor, Isacko et Saimir Kulla. Dans un cas, il a été soutenu que les termes « épouvantable » et « atroce » permettaient de guider, de façon appropriée, la Commission dans son travail d’interprétation (Adjibi). Un autre courant jurisprudentiel a toutefois douté du fait que l’affaire Obstoj ait établi un tel critère ou a soutenu qu’elle ne l’avait pas fait : Hasan Kulla, Dini, Elemah, Suleiman et Kotorri. Dans la décision ShpatiNote 58 , la Cour a déclaré, dans une observation incidente, qu’il n’existe aucun précédent mettant en doute la justesse du critère de la persécution « épouvantable et atroce ».

Dans l’affaire Arguello-Garcia, évaluant « les facteurs objectifs » (c.-à-d. la nature et la gravité des épreuves subies par le demandeur d’asile), la Section de première instance s’est reportée aux définitions que donne le dictionnaire des termes « atroce » et « épouvantable » pour déterminer ce que l’on pouvait considérer comme une persécution suffisamment grave pour conclure à l’existence de « raisons impérieuses » .Note 59

Dans l’affaire Hasan KullaNote 60 , toutefois, la Cour a statué que la question consiste non pas à déterminer si l’expérience antérieure du demandeur d’asile pouvait être qualifiée d’« atroce » et d’« épouvantable », qualificatifs utilisés dans la jurisprudence, mais plutôt à se demander, comme l’a affirmé madame la juge Reed dans l’affaire DiniNote 61 , « si [la personne] établit qu’il existe des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’elle a quitté ».

Lors d’un contrôle judiciaire ultérieur de l’affaire Dini, il a été soutenu que madame la juge Reed avait laissé entendre que, pour l’application du paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration, le traitement ne devait pas nécessairement être « atroce » ou « épouvantable ». La confusion dans la jurisprudence de la Section de première instance concernant la question du critère approprié à appliquer pour évaluer les « raisons impérieuses » a amené la Cour à certifier une questionNote 62 . Par la suite, dans l’affaire ElemahNote 63 , la Section de première instance a statué que l’affaire Obstoj n’a pas établi de critère exigeant que la persécution atteigne un degré donné pour être qualifiée d’« atroce » et d’« épouvantable ».

Dans l’affaire AdjibiNote 64 , la Section de première instance a estimé qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si la norme de l’existence de « raisons impérieuses » doit toujours être intégré à l’examen du caractère « atroce » ou « épouvantable » des persécutions antérieures. À la lumière de la preuve dont la SSR disposait (la demandeure d’asile avait été violée à maintes reprises), les mots « atroces » et « épouvantables » constituaient des outils d’interprétation appropriés pour aider la SSR à déterminer si la preuve venait appuyer l’observation de la demandeure d’asile selon laquelle il existait des raisons impérieuses de ne pas la renvoyer dans son pays.

La question s’est de nouveau posée dans l’affaire SuleimanNote 65 , dans laquelle la Cour fédérale a réaffirmé que le paragraphe 104(8) de la LIPR n’exige pas qu’il soit tranché que la situation ou les actes sont « atroces » et « épouvantables ». La question est celle de savoir si, en prenant en compte l’ensemble de la situation, c’est-à-dire les motifs d’ordre humanitaire et les circonstances inhabituelles ou exceptionnelles, il serait erroné de rejeter une demande d’asile à la suite d’un changement de circonstances. Il faudrait tenir compte de l’âge du demandeur d’asile, de ses antécédents culturels et de ses expériences sociales antérieures. La capacité de résister à des conditions défavorables dépendra d’un nombre de facteurs qui diffèrent d’un individu à un autre. Des actes de torture antérieurs et des formes extrêmes de violence psychologique, par eux mêmes, compte tenu de leur gravité, peuvent être considérés comme des « raisons impérieuses » en dépit du fait que ces actes sont survenus il y a de nombreuses années.

7.2.6. Séquelles psychologiques

Des éléments de preuve – habituellement présentés sous la forme d’un rapport médical ou d’une évaluation psychologique – qui indiquent la présence de troubles psychologiques et émotifs peuvent servir à prouver que le demandeur d’asile continue de subir les conséquences de la persécution dont il a fait l’objet par le passé (ou préjudices énoncés à l’article 97). Bien que la preuve de séquelles psychologiques permanentes, ou de l’absence de telles séquellesNote 66 , soit pertinente pour déterminer s’il existe des raisons impérieuses, une telle preuve ne constitue toutefois pas un critère distinct à remplir.

Dans la décision MwauraNote 67 , la Cour a statué que le paragraphe 108(4) n’exige pas un rapport psychologique de tous ceux qui invoquent des raisons impérieuses pour les motifs suivants : 1) cette exigence va à l’encontre de la jurisprudence bien établie; 2) elle entrave indûment l’exercice du pouvoir discrétionnaire du décideur; 3) elle impose un fardeau trop lourd aux demandeurs d’asile.

Dans la décision Arguello-Garcia, la Cour fédérale a déclaré que, dans son examen des actes particuliers de persécution subis, ainsi que les motifs y présidant, la Commission devrait aussi tenir compte des effets néfastes ou psychologiques de la persécution antérieureNote 68 . Puisqu’une telle preuve étaye l’existence de raisons impérieuses, il ne faudrait pas ne pas en tenir compte.

Dans la décision JiminezNote 69 , le juge Rouleau a conclu que la jurisprudence n’étaye pas la proposition selon laquelle il existe un critère supplémentaire consistant en l’existence de séquelles psychologiques permanentes du fait de persécutions antérieures lorsque la preuve indique que le demandeur d’asile a subi des actes de persécution qui étaient « atroces » ou « épouvantables ». Bien que la preuve démontrant la présence de séquelles psychologiques permanentes soit pertinente pour trancher la question, il ne s’agit pas d’un critère distinct à remplir.

Dans la décision HinsonNote 70 , la Cour s’est ainsi exprimé : « Les critères qui doivent être pris en considération sont l’état psychologique et émotif de la requérante, tant au moment de la persécution qu’à l’heure actuelle, du fait de cette persécution. » Elle a ensuite enjoint la SSR à « examiner les effets négatifs ou psychologiques des persécutions antérieures, ainsi que la souffrance psychologique et émotive actuelle subie du fait des persécutions antérieures ».

Dans l’affaire HitimanaNote 71 , bien que le demandeur d’asile ait affirmé avoir subi un traumatisme à la suite des événements qu’il avait connus (à l’adolescence, de cinq à sept ans avant son arrivée au Canada, il avait été témoin du meurtre et de la disparition de proches parents au Rwanda), cette affirmation n’a pas été étayée, que ce soit par le demandeur d’asile lui-même ou par un expert. En outre, puisque le demandeur d’asile a démontré qu’il était doté d’une capacité d’adaptation et de débrouillardise, il n’était manifestement pas déraisonnable de conclure qu’il ne souffrait pas d’un traumatisme psychologique constituant une raison impérieuse.

Si la SPR accepte la description donnée par le demandeur d’asile relativement au traitement qui lui a été infligé et que les rapports médicaux et psychologiques concordent avec cette description, elle ne devrait pas juger pertinent le fait de tarder à obtenir des soins médicauxNote 72 .

7.2.7. Persécution d'autres personnes et autres facteurs

La Cour a également statué que la Commission peut tenir compte de ce qu’ont vécu les membres de la famille pour évaluer s’il existe des « raisons impérieuses »Note 73 . Selon la décision Velasquez, la persécution d’un membre de la famille peut constituer en soi une raison impérieuse suffisanteNote 74. Toutefois, la remarque incidente faite dans l’affaire Velasquez n’a pas été suivie dans la décision Saimir KullaNote 75, où la Cour fédérale a statué que le demandeur d’asile devait être directement victime des mauvais traitements. Dans la récente affaire de Villegas EcheverriNote 76 , la Cour a fait référence au paragraphe 136 du Guide du HCR et a signalé que les persécutions antérieures dont il est question au second alinéa du paragraphe 1C5) de la Convention (qui est l’équivalent du paragraphe 108(4) de la LIPR) sont censées s’étendre aux persécutions dont ont été victimes les membres de la famille du demandeur d’asile. La Cour a fourni l’explication suivante au paragraphe 37 :

[…] si la preuve prima facie de persécutions antérieures « épouvantables » ou « atroces » concerne un membre de la famille immédiate, il doit y avoir également une preuve crédible à même d'établir soit que le demandeur d'asile a été directement victime de quelque acte de persécution antérieure, soit que sa famille a été persécutée en tant que groupe social […]

Le caractère généralisé d’une persécution passée dans un pays particulier ne devrait pas servir à empêcher l’application de l’exception relative aux « raisons impérieuses »Note 77 . Un bref retour au pays où aurait eu lieu la persécution n’empêche pas non plus nécessairement d’appliquer l’exception relative aux « raisons impérieuses » Note 78.

Dans la décision AdjibiNote 79 , la Section de première instance a conclu que la SSR n’avait pas l’obligation de tenir compte du paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration au regard des incidents survenus en Afrique du Sud, où vivait la demandeure d’asile, une ressortissante du Congo. La persécution subie dans un autre pays ne peut justifier qu’une personne ne se réclame pas de la protection de son pays d’origine. Toutefois, ces événements peuvent accentuer ou amplifier l’effet de la persécution, et la Commission doit considérer un demandeur d’asile dans la situation où il se trouve au moment de son audience devant elle pour déterminer s’il devrait ou non être rapatrié. En l’espèce, la SSR aurait tenu compte à juste titre de l’effet cumulatif sur la demandeure d’asile des événements survenus au Congo et en Afrique du Sud.

7.3. Demandes d’asile « sur place »

Un demandeur d’asile peut être un réfugié par suite d’événements qui se sont produits dans son pays d’origine depuis son départNote 80 ou d’une intensification importante de facteurs préexistants depuis qu’il a quitté celui-ciNote 81 .

Dans une demande d’asile sur place fondée sur l’insécurité dans le pays de référence (dans ce casNote 82 , c’était la crise majeure qui a éclaté en Tunisie après que les demandeurs d’asile ont quitté leur pays), la Cour a convenu avec la SPR qu’il n’y avait aucun lien entre cette situation et la demande d’asile, et que les demandeurs d’asile ont été touchés au même degré que tous les citoyens de leur pays. Un demandeur d’asile peut également faire reposer sa demande d’asile, en tout ou en partie, sur ses activités depuis qu’il a quitté son paysNote 83 .

Dans certains cas, il a été statué que la Commission n’est pas tenue de se pencher sur la question de savoir si le demandeur d’asile est un réfugié sur place lorsqu’elle conclut que le fondement de la demande n’est pas crédibleNote 84 . Il a cependant été statué dans d’autres cas que la Commission devrait examiner la demande d’asile sur place même lorsqu’elle ne croit pas le récit des expériences vécues dans le pays d’origineNote 85 . Le défaut d’examiner la demande d’asile sur place peut constituer une erreur susceptible de révisionNote 86 . C’est une erreur d’écarter complètement la preuve en ce qui a trait à la demande d’asile sur place sans expliquer pourquoiNote 87 .

Dans la décision AlfaroNote 88 , la Cour a cassé la décision de la SPR, parce que celle-ci a entièrement établi son analyse de la demande d’asile sur l’infraction aux lois cubaines régissant le droit de sortie et n’a pas tenu compte du fait que la demande d’asile découle de la lettre du gouvernement de Cuba que le demandeur d’asile a reçue avant l’expiration de son visa de sortie. La demande d’asile exigeait une analyse à la fois en tant que demande d’asile sur place et à titre d’infraction aux lois régissant le droit de sortie. Dans une demande d’asile sur place, bien qu’il soit correct de se renseigner sur une éventuelle demande de protection de l’État, il est erroné d’exiger du demandeur d’asile qu’il ait déjà tenté d’obtenir la protection de l’État Note 89.

Le fait que le demandeur d’asile puisse avoir quitté son pays d’origine de façon tout à fait légale n’est pas pertinent lors de l’examen d’une possibilité d’une demande d’asile sur place. Il faut évaluer la situation dans le pays d’origine après le départ du demandeur d’asileNote 90 .

Dans la décision TangNote 91 , la Section de première instance a fait observer que, dans le cas d’une demande d’asile sur place, la date pertinente en ce qui a trait à l’évaluation de la présentation tardive d’une demande d’asile est la date à laquelle le demandeur d’asile s’est rendu compte qu’il subirait de la persécution à son retour dans son pays de nationalité, et non la date à laquelle il est arrivé au Canada.

Un demandeur d’asile peut devenir un réfugié sur place par suite des mesures prises par les autorités canadiennes dans le pays d’origine de cette personneNote 92 .

7.3.1. Activités du demandeur d'asile à l'étranger

Selon le paragraphe 96 du Guide du HCR, il s'agit essentiellement de vérifier, dans des cas fondés sur les activités du demandeur d'asile depuis son départ de son pays de naissance, « si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles ». Même si ce que le demandeur d'asile a fait depuis qu'il a quitté son pays a pu être porté à la connaissance des autorités là-bas, il se peut néanmoins que, dans les circonstances, cela ne constitue pas pour lui une raison de craindre d'être persécutéNote 93.

Dans la décision ZhuNote 94 , la Section de première instance a soutenu que, une fois que la preuve avait établi que les renseignements fournis par le demandeur d’asile avaient été transmis à l’avocat des accusés et déposés en preuve dans le cadre d’un procès public au Canada et dans un dossier de la Cour accessible au public, il était manifestement déraisonnable que la SSR suggère qu’une preuve additionnelle était nécessaire pour établir que les renseignements auraient pu être portés à la connaissance d’un agent de persécution potentiel dans le pays d’origine du demandeur d’asile. De l’avis de la Cour, cette exigence est beaucoup trop élevée lorsqu’il s’agit de démontrer une simple possibilité de persécution.

Dans la décision WinNote 95 , la Cour a statué que la norme à appliquer pour évaluer la preuve relative à une demande d’asile présentée sur place est la vraisemblance ou la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire si les activités du demandeur d’asile avaient de fortes chances d’attirer l’attention du gouvernement de son pays.

Lorsque les demandes d’asile reposaient sur les activités du demandeur d’asile à l’étranger, certaines décisions étaient axées sur la question de la bonne foi ou de la motivation du demandeur d’asile, et il a été conclu que le demandeur d’asile n’avait aucune crainte subjective de persécutionNote 96 .

Cependant, dans d’autres cas, qui semblent maintenant cadrer avec l’approche acceptée actuellement, il a été statué qu’il n’y a aucune obligation en ce qui concerne la « bonne foi » dans la présentation d’une demande d’asile sur place. La décision YeNote 97 est une affaire récente dans laquelle cette approche est expliquée. L’important, c’est que la Commission ne peut pas rejeter une demande d’asile sur place uniquement pour manque de crédibilité ou pour un motif inapproprié sans examiner le risque potentiel dans l’éventualité où le demandeur d’asile serait renvoyé dans son pays d’origineNote 98 . Dans le cadre de cette évaluation, la Commission a le droit d’évaluer l’authenticité des croyances du demandeur d’asileNote 99 . À cet égard, il est loisible à la Commission d’évaluer la sincérité d’un demandeur, et donc sa demande d’asile sur place, à la lumière des préoccupations relatives à la crédibilité se rapportant à l’authenticité initiale de la demande d’asile.Note 100

L’origine de cette approche remonte à une jurisprudence beaucoup plus ancienne. Dans la décision NgongoNote 101 , la Section de première instance a cité, après avoir obtenu l’approbation nécessaire, l’extrait suivant de l’ouvrage The Law of Refugee Status [le droit relatif au statut de réfugié] de Hathaway :

[traduction]
Ne sont toutefois pas exclues du bénéfice de la définition toutes les personnes dont les activités à l’étranger ne reflètent pas de façon manifeste une opinion politique d’opposition. Même s’il est évident que la déclaration ou le geste volontaire était frauduleux en ce sens que cette déclaration ou ce geste était principalement motivé par l’intention de demander l’asile, l’intéressée pourrait néanmoins être visée par la définition de réfugié au sens de la Convention si les autorités de son pays d’origine peuvent en conséquence lui imputer une opinion politique défavorable. Étant donné que le droit des réfugiés vise principalement à assurer la protection contre les mesures abusives que pourrait prendre un État, il conviendrait d’évaluer le préjudice que l’intéressé pourrait subir à son retour en raison de son engagement politique non authentique à l’étrangerNote 102 .

Dans la décision AsfawNote 103, la Section de première instance a statué que, bien qu’il soit pertinent d’examiner le mobile pour lequel un demandeur d’asile participe à des manifestations contre son gouvernement au Canada pour déterminer s’il éprouve une véritable crainte subjective d’être persécuté, la SSR aurait commis une erreur si elle avait arrêté là son examen, puisqu’il est également nécessaire de déterminer si la crainte invoquée par la personne en cause repose sur un fondement objectif.

Dans la décision GhasemianNote 104 , la Cour fédérale a statué que, après que la Commission a accepté que la demandeure d’asile se soit convertie au christianisme alors qu’elle se trouvait au Canada et qu’elle s’exposerait alors à un châtiment sévère si elle retournait en Iran, où elle serait considérée comme une apostate, elle devait examiner si la demandeure d’asile pouvait être considérée comme une apostate indépendamment des motifs de sa conversion. Bien qu’il était loisible à la Commission de rejeter la demande d’asile sur place pour absence de crainte subjective, la Commission a mal interprété les éléments de preuve présentés par la demandeure d’asile au sujet de l’absence alléguée de crainte de représailles chez celle-ci, et n’a pas appliqué le bon critère en rejetant sa demande d’asile au motif que celle-ci n’avait pas été faite de bonne foi, c’est-à-dire que la demandeure d’asile ne s’était pas convertie pour des raisons purement religieuses. La Cour a suivi le raisonnement de la Cour d’appel d’Angleterre dans DanianNote 105 , selon lequel les demandeurs d’asile opportunistes sont quand même protégés par la Convention s’ils réussissent à établir qu’ils craignent véritablement et avec raison d’être persécutés pour un des motifs énoncés dans la Convention.

La Cour a adopté une approche analogue dans deux décisions ultérieures concernant des demandeurs d’asile iraniens qui avaient délaissé leur foi musulmane pour se convertir à une autre religion, faisant valoir qu’il est nécessaire de tenir compte de la preuve crédible se rapportant aux activités du demandeur d’asile au Canada, indépendamment des motifs de la conversion. Même si les motifs de la conversion ne sont pas authentiques, le fait que, incidemment, des croyances religieuses ou politiques soient imputées au demandeur d’asile par les autorités de son pays peut néanmoins être suffisant pour que le demandeur d’asile réponde aux exigences de la définition de réfugié au sens de la ConventionNote 106 . Cependant, il se peut que la Commission puisse encore conclure, dans des cas appropriés, que les activités du demandeur d’asile n’étaient pas susceptibles d’être portées à l’attention de quiconque dans son paysNote 107 ou qu’il était peu probable que le demandeur d’asile se livre à de telles activités à son retour dans son paysNote 108 .

La Commission a tort de fonder son analyse de la demande d’asile sur place (fondée sur la persécution religieuse) sur une attente, à savoir que le demandeur d’asile devrait faire preuve de discrétion à propos de ses croyances religieuses à son retour dans son paysNote 109 .

Dans la décision KammounNote 110 , le demandeur d’asile s’était volontairement adressé aux représentants de son pays au Canada. La Cour a soutenu que ce qu’il fallait chercher à savoir était si la dénonciation des autorités tunisiennes au Canada par le demandeur d’asile, bien qu’elle ait été volontaire, pouvait entraîner une réaction négative de la part des autorités et, de ce fait, exposer le demandeur d’asile à un risque en cas de retour dans son pays.

En ce qui concerne les lois régissant le droit de sortie, dans la décision ZandiNote 111 , la Cour a suivi la décision ValentinNote 112 en statuant qu’un transfuge ne peut acquérir de statut juridique au Canada au titre de la LIPR en créant un « besoin de protection » au sens de l’article 97 en se rendant librement, de son propre chef et sans raison, passible de sanctions pour transgression d’une loi d’application générale de son pays de naissance visant le respect des lois régissant le droit de sortie.

Le tribunal devrait tenir compte de la preuve se rapportant aux activités politiques du demandeur d’asile au Canada, que celui-ci présente ou non une demande d’asile sur placeNote 113 . Toutefois, lorsque la décision est mise en délibéré, il incombe au demandeur d’asile de demander la reprise de l’audience (avant le prononcé de la décision finale) pour l’examen des répercussions possibles de tout nouveau fondement sur place de la demande d’asileNote 114 .

7.4. Table de jurisprudence

  1. A. B. c. M.C.I. (C.F., IMM-3497-08), Gibson, 27 mars 2009; 2009 CF 325. Décision publiée : A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] 2 R.C.F. 75 (C.F.)
  2. Abarajithan, Paramsothy c. M.E.I. (C.A.F., A-805-90), Stone, MacGuigan, Linden, 28 janvier 1992
  3. Abdul, Gamel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1796-02), Snider, 28 février 2003; 2003 CFPI 260
  4. Adaros-Serrano, Maria Macarena c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-124), McKeown, 31 septembre 1993. Décision publiée : Adaros-Serrano c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 22 Imm. L.R. (2e) 31 (C.F. 1re inst.)
  5. Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.)
  6. Adjibi, Marcelle c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2580-01), Dawson, 8 mai 2002; 2002 CFPI 525
  7. Agyakwah, Elizabeth Lorna c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-7-93), McKeown, 10 décembre 1993
  8. Ahmed, Ali c. M.E.I. (C.A.F., A-89-92), Marceau, Desjardins, Décary, 14 juillet 1993
  9. Ahmed, Jawad c. M.C.I. (C.F., IMM-6673-03), Mosley, 5 août 2004; 2004 CF 1076
  10. Alam, Mohammed Mahfuz c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4883-97), McGillis, 7 octobre 1998
  11. Alfaka Alharazim, Suleyman c. M.C.I. (C.F., IMM-1828-09), Crampton, 22 octobre 2010; 2010 CF 1044
  12. Alfaro, Victor Labrador c. M.C.I. (C.F., IMM-7390-10), Rennie, 22 juillet 2011; 2011 CF 912
  13. Alfarsy, Asma Haidar Jabir c. M.C.I. (C.F., IMM-3395-02), Russell, 12 décembre 2003; 2003 CF 1461
  14. André, Marie-Kettelie c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1444-92), Dubé, 24 octobre 1994.
  15. Anthonipillai, Anton Jekathas c. M.C.I. (C.F., IMM-1273-13), Simpson, 25 juin 2014; 2014 CF 611
  16. Antonio, Neto Xavier c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-472-92), Noël, 27 janvier 1995.
  17. Aragon, Luis Roberto c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4632-93), Nadon, 12 août 1994.
  18. Arguello-Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7335), McKeown, 23 juin 1993 (motifs modifiés rendus le 10 novembre 1993). Décision publiée : Arguello-Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.)
  19. Asaolu: M.C.I. c. Asaolu, Daniel Oluwafemi (C.F. 1re inst., IMM-237-98), Campbell, 31 juillet 1998. Décision publiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Asaolu (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 190 (C.F. 1re inst.)
  20. Asfaw, Napoleon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5552-99), Hugessen, 18 juillet 2000
  21. Barry, Abdoulaye c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-573-01), Pinard, 26 février 2002; 2002 CFPI 203
  22. Belozerova, Natalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-912-94), Simpson, 25 mai 1995
  23. Ben Zaied, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-7171-11), Boivin, 18 juin 2012; 2012 CF 771
  24. Bhardwaj, Shanti Parkash c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-240-98), Campbell, 27 juillet 1998. Décision publiée : Bhardwaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 192 (C.F. 1re inst.)
  25. Biakona, Leonie Bibomba c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1706-98), Teitelbaum, 23 mars 1999
  26. Brovina, Qefsere c. M.C.I. (C.F., IMM-2427-03), Layden-Stevenson, 29 avril 2004; 2004 CF 635
  27. Buterwa, Bongo Tresor c. M.C.I. (C.F., IMM-902-11), Mosley, 19 octobre 2011; 2011 CF 1181
  28. Cabdi, Mhad Cali c. M.C.I. (C.F., IMM-1365-15), Gleeson, 8 janvier 2016; 2016 CF 26
  29. Cai, Heng Ye c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1088-96), Teitelbaum, 16 mai 1997
  30. Castellanos, Julio Alfredo Vaquerano c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2082-94), Gibson, 18 octobre 1994. Décision publiée : Castellanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 30 Imm. L.R. (2e) 77 (C.F. 1re inst.)
  31. Chaudary, Imran Akram c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2048-94), Reed, 4 mai 1995.
  32. Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz c. M.E.I. (C.A.F., A-1278-84), Thurlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Décision publiée : Chaudri c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1986), 69 N.R. 114 (C.A.F.)
  33. Chen, Hanqi c. M.C.I. (C.F., IMM-5203-08), de Montigny, 29 juin 2009; 2009 CF 677
  34. Chowdhury, Mashiul Haq c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6565), Noël, 2 juin 1993
  35. Cihal, Pavla c. M.C.I. (C.A.F., A-54-97), Stone, Evans, Malone, 4 mai 2000
  36. Corrales, Maria Cecilia Abarca c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4788-96), Reed, 3 octobre 1997
  37. Cortez, Delmy Isabel c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2482-93), McKeown, 15 décembre 1993
  38. Danian c. Secretary of State for the Home Department [1999] E.W.J. no 5459, en ligne : QL
  39. Demirtas, Alev c. M.C.I. (C.F., IMM-1781-10), O’Keefe, 19 mai 2011; 2011 CF 584
  40. Desalegn, Tiruedel c. M.C.I. (C.F., IMM-2400-16, Russell, 25 novembre 2016; 2016 CF 1311
  41. Diallo, Abdou Salam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1157-92), Noël, 8 juin 1995
  42. Dini, Majlinda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2596-00), Gibson, 22 mars 2001
  43. Dini, Majlinda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3562-98), Reed, 24 juin 1999
  44. Doganian, Rafi Charvarch c. M.E.I. (C.A.F., A-807-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 26 avril 1993
  45. Dolamore : M.C.I. c. Dolamore, Jessica Robyn (C.F. 1re inst., IMM-4580-00), Blais, 1er mai 2001; 2001 CFPI 421
  46. E.T. c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-3380-94), Gibson, 1er juin 1995; [1995] A.C.F. 857
  47. Ejtehadian, Mostafa c. M.C.I. (C.F., IMM-2930-06), Blanchard, 12 février 2007; 2007 CF 158
  48. El Aoudie, Nour El Houda c. M.C.I. (C.F., IMM-7166-11), Shore, 19 avril 2012; 2012 CF 450
  49. Elemah, Paul Omorogbe c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2238-00), Rouleau, 10 juillet 2001
  50. Fernandopulle, Eomal c. M.C.I. (C.A.F., A-217-04). Sharlow, Nadon, Malone, 8 mars 2005; 2005 CAF 91
  51. Ghasemian, Marjan c. M.C.I. (C.F., IMM-5462-02), Gauthier, 30 octobre 2003; 2003 CF 1266
  52. Ghazizadeh, Reza c. M.E.I. (C.A.F., A-393-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 17 mai 1993. Décision publiée : Ghazizadeh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 154 N.R. 236 (C.A.F.).
  53. Ghribi, Abdelkarim Ben c. M.C.I. (C.F., IMM-2580-02), Blanchard, 14 octobre 2003; 2003 CF 1191; Lai, Li Min c. M.C.I. (C.F., IMM-1849-04), Simpson, 8 février 2005; 2005 CF 179
  54. Gicu, Andrei Marian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2140-98), Tremblay-Lamer, 5 mars 1999
  55. Gorria, Pablo Mauro c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3003-06), Beaudry, 16 mars 2007; 2007 CF 284
  56. Gurung, Subash c. M.C.I. (C.F., IMM-10808-12), Mosley, 16 octobre 2013; 2013 CF 1042
  57. Guzman, Jesus Ruby Hernandez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3748-97), Rothstein, 29 octobre 1998
  58. Gyamfuah, Cecilia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3168-93), Simpson, 3 juin 1994. Décision publiée : Gyamfuah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 89 (C.F. 1re inst.)
  59. Habimana : M.C.I. c. Habimana, Djuma (IMM-5616-08), Pinard, 6 janvier 2010, 2010 CF 16
  60. Hanfi, Aden Abdullah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-610-92), Gibson, 31 mars 1995
  61. Hannoon, Rami c. M.C.I. (C.F., IMM-3079-11), O’Keefe, 18 avril 2012; 2012 CF 448
  62. Hassan, Nimo Ali c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-653-92), Rothstein, 4 mai 1994
  63. Hassan, Noor c. M.E.I. (C.A.F., A-831-90), Isaac, Heald, Mahoney, 22 octobre 1992. Décision publiée : Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)
  64. Hernandez, Alvaro Odilio Valladares c. M.E.I. (C.A.F., A-210-90), Stone, Linden, McDonald, 7 juillet 1993
  65. Herrera, Juan Blas Perez de Corcho c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-615-92), Noël, 19 octobre 1993
  66. Hinson, Jane Magnanang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5034-94), Richard, 18 juillet 1996
  67. Hitimana, Gustave c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5804-01), Pinard, 21 février 2003; 2003 CFPI 189
  68. Huang, Xiao Fang c. M.C.I. (C.F., IMM-3396-11), Zinn, 10 février 2012; 2012 CF 205
  69. Igbalajobi, Buki c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2230-00), McKeown, 18 avril 2001
  70. Igbinosun, Nelson c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7410-93), McGillis, 17 novembre 1994
  71. Isacko, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-9091-03), Pinard, 28 juin 2004; 2004 CF 890
  72. Jairo, Marcos Amador Soto c. M.C.I. (C.F., IMM-3864-13), de Montigny, 26 juin 2014; 2014 CF 622
  73. James C. Hathaway, The Law of Refugee Status (Toronto : Butterworths, 1991)
  74. Jiminez, Wilfredo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1718-98), Rouleau, 25 janvier 1999
  75. Kalumba, Banza c. M.C.I. (C.F., IMM-8673-04), Shore, 17 mai 2005; 2005 CF 680
  76. Kammoun, M. Hammadi Ben Hassen c. M.C.I. (C.F., IMM-4096-05), Tremblay-Lamer, 3 février 2006; 2006 CF 128
  77. Kazi, Feroz Adeel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-850-97), Pinard, August 15, 1997
  78. Kerimu, Calvin c. M.C.I. (C.F., IMM-9793-04), Blanchard, 28 février 2006, 2006 CF 264
  79. Kifoueti, Didier Borrone Bitemo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-937-98), Tremblay-Lamer, 11 février 1999
  80. Kostrzewa, Grzegorz c. M.C.I. (C.F., IMM-4563-11), Crampton, 7 décembre 2012; 2012 CF 1449
  81. Kotorri, Rubin c. M.C.I. (C.F., IMM-1316-05), Beaudry, 1er septembre 2005; 2005 CF 1195
  82. Krishan, Bal c. M.C.I. (C.F., IMM-1113-18), McVeigh, 29 novembre 2018; 2018 CF 1203
  83. Kudar, Peter c. M.C.I. (C.F., IMM-2218-03), Layden-Stevenson, 30 avril 2004; 2004 CF 648
  84. Kulla, Hasan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4707-99), MacKay, 24 août 2000
  85. Lawani, Mathew c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1963-99), Haneghan, 26 juin 2000
  86. Li, Mengting v. M.C.I.. (F.C. no. IMM-5548-17), Gagné, August 31, 2018; 2018 FC 877
  87. Lorne, Daniella Chandya c. M.C.I. (C.F., IMM-3542-05), von Finckenstein, 27 mars 2006; 2006 CF 384
  88. Magana, Douglas Ivan Ayala c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1670-92), Rothstein, 10 novembre 1993. Décision publiée : Magana c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 22 Imm. L.R. (2e) 300 (C.F. 1re inst.)
  89. Maina, Ali Adji c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1221-99), Gibson, 14 mars 2000
  90. Manzila, Nicolas c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4757-97), Hugessen, 22 septembre 1998
  91. Martinez, Luis Amado Contreras c. M.C.I. (C.F., IMM-3662-05), Noël, 17 mars 2006; 2006 CF 343
  92. Mbouko : M.C.I. c. Mbouko, Augustin (C.F., IMM-1988-04), Lemieux, 31 janvier 2005; 2005 CF 126
  93. Mohajery, Javad c. M.C.I. (C.F., IMM-2528-06), Blanchard, 19 février 2007; 2007 CF 185
  94. Mohamed, Mohamed Yasin c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1517-92), Denault, 16 décembre 1993.
  95. Mohebbi, Hadi c. M.C.I. (C.F., IMM-3755-13) Harrington, 26 février 2014; 2014 CF 182
  96. Moore, Clara c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-682-00), Heneghan, 27 octobre 2000
  97. Moradi, Ahmad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2317-97), MacKay, 23 septembre 1998
  98. Moya, Silvia Myrian c. M.C.I. (C.F., IMM-2227-15), Kane, 14 mars 2016; 2016 CF 315
  99. Moz, Saul Mejia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-54-93), Rothstein, 12 novembre 1993. Décision publiée : Moz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 67 (C.F. 1re inst.)
  100. Munderere : M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A-211-07), Décary, Létourneau, Nadon, 5 mars 2008; 2008 CAF 84
  101. Munkoh, Frank c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4056-93), Gibson, 3 juin 1994.
  102. Mutamba, Phydellis c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2868-98), Pinard, 15 avril 1999
  103. Mutangadura, Chipo Pauline c. M.C.I. (C.F., IMM-2553-06), Phelan, 20 mars 2007; 2007 CF 298
  104. Mwaura, Anne c. M.C.I. (C.F., IMM-7462-14), Brown, 16 juillet 2015; 2015 CF 874
  105. Naivelt, Andrei c. M.C.I. (C.F., IMM-9552-03), Snider, 17 septembre 2004; 2004 CF 1261
  106. Najdat, Parviz c. M.C.I. (C.F., IMM-3995-05), Russell, 9 mars 2006; 2006 CF 302
  107. Nallbani, Ilir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5935-98), MacKay, 25 juin 1999
  108. Nasha Ragguette, Onica Efuru c. M.C.I. (C.F., IMM-7214-10), Rennie, 21 décembre 2011; 2011 CF 1511
  109. Ngongo, Ndjadi Denis c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6717-98), Tremblay-Lamer, 25 octobre 1999
  110. Nthoubanza, Arthur Jholy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-207-98), Denault, 17 décembre 1998
  111. Nwaozor, Justin Sunday c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4501-00), Tremblay-Lamer, 23 mai 2001; 2001 CFPI 517
  112. Obstoj : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.)
  113. Ofori, Beatrice c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3312-94), Gibson, 14 mars 1995
  114. Oprysk, Vitaliy c. M.C.I. (C.F., IMM-5441-06), Mandamin, 7 mars 2008; 2008 CF 326
  115. Ortiz, Ligia Ines Arias c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4416-01), Pinard, 13 novembre 2002; 2002 CFPI 1163
  116. Quaye, Sarah Adjoa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3999-00), Tremblay-Lamer, 23 mai 2001; 2001 CFPI 518
  117. Quintero Guzman, Jean Pierre Hernan c. M.C.I. (C.F., IMM-2458-08), Kelen, 1er décembre 2008; 2008 CF 1329
  118. R.E.D.G. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2523-95), McKeown, 10 mai 1996; [1996] A.C.F. 631
  119. Rabbani, Sayed Moheyudee c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-236-96), Noël, 16 janvier 1997
  120. Rahman, Faizur c. M.E.I. (C.A.F., A-1244-91), Marceau, Desjardins, Létourneau, 14 mai 1993
  121. Rahman, Kbm Abdur c. M.C.I. (C.F., IMM-4634-06), Snider, 3 juillet 2007; 2007 CF 689
  122. Rahman, Sheikh Mohammed Mostafizur c. M.E.I. (C.A.F., A-398-92), Hugessen, Létourneau, Robertson, 3 mars 1995
  123. Rajadurai, Kalaichelvan c. M.C.I. (C.F., IMM-5030-12), Strickland, 22 mai 2013; 2013 CF 532
  124. Ravichandran, Karthik Mario c. M.C.I. (C.F., IMM-313-17), Elliott, 2 août 2018; 2018 CF 811
  125. Reyad Gad, Malak Lofti c. M.C.I. (C.F., IMM-4714-10), Harrington, 14 mars 2011; 2011 CF 303
  126. Sabaratnam, Manivannan c. M.C.I. (C.F., IMM-8703-11), Rennie, 4 juillet 2012, 2012 CF 844
  127. Said, Mohamed Ahmed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 90-T-638), Teitelbaum, 1er mai 1990.
  128. Salinas : M.E.I. c. Salinas, Marisol Escobar (C.A.F., A-1323-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Salinas (1992), 17 Imm. L.R. (2e) 118 (C.A.F.)
  129. Sanaei, Izad c. M.C.I. (C.F., IMM-11449-12), Strickland, 30 avril 2014; 2014 CF 402
  130. Sangha, Karamjit Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1555-98), Reed, 8 septembre 1998.
  131. Sani, Navid Shahnazary c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-5284-07 et IMM-5285-07), Lagacé, 30 juillet 2008; 2008 CF 913
  132. Sarker, Sanjoy c. M.C.I. (C.F., IMM-6418-13), de Montigny, 3 décembre 2014; 2014 CF 1168
  133. Serhan : M.C.I. c. Serhan, Jaafar (C.F. 1re inst., IMM-539-00), Dawson, 19 septembre 2001; 2001 CFPI 1029
  134. Shahid, Iqbal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6907-93), Noël, 15 février 1995. Décision publiée : Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 28 Imm. L.R. (2e) 130 (C.F. 1re inst.)
  135. Shpati, Zef c. M.C.I. (C.F., IMM-1801-06), Snider, 1er mars 2007; 2007 CF 237
  136. Siddique, Ashadur Rahman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4838-93), Pinard, 18 juillet 1994
  137. Singh, Gurmeet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-75-95), Richard, 4 juillet 1995. Décision publiée : Singh, (Gurmeet) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2e) 226 (C.F. 1re inst.)
  138. Soe, Than c. M.S.P.P.C. (F.C., IMM-2957-17), Kane, 30 mai 2018; 2018 CF 557
  139. Sow, Kadiatou c. M.C.I. (C.F., IMM-1493-11), Russell, 16 novembre 2011; 2011 CF 1313
  140. Stankov, Todor Georgiev c. M.C.I. (C.F., IMM-6712-05), Blais, 6 août 2006; 2006 CF 991
  141. Stapleton, Elizabeth Sylvia c. M.C.I. (C.F., IMM-1315-06), Blanchard, 1er novembre 2006; 2006 CF 1320
  142. Stoyanov, Gueorgui Ivanov c. M.E.I. (C.A.F., A-206-91), Hugessen, Mahoney, Décary, 26 avril 1993
  143. Su, Hao Wen c. M.C.I. (C.F., IMM-7356-12), Gleason, 17 mai 2013; 2013 CF 518
  144. Su, Jialu c. M.C.I. (C.F., IMM-4968-14), Fothergill, 25 mai 2015; 2015 CF 666
  145. Suleiman, Juma Khamis c. M.C.I. (C.F., IMM-1439-03), Martineau, 12 août 2004; 2004 CF 1125. Décision publiée : Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 26 (C.F.)
  146. Tang, Xiaoming c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-99), Reed, 21 juin 2000
  147. Thiaw, Hamidou c. M.C.I. (C.F., IMM-6877-05), Blais, 14 août 2006; 2006 CF 965
  148. Umana, Cesar Emilio Campos c. M.C.I. (C.F., IMM-1434-02), Snider, 2 avril 2003; 2003 CFPI 393
  149. Urur, Mohamed Ahmed c. M.E.I. (C.A.F., A-228-87), Pratte, Joyal, Walsh, 15 janvier 1988.
  150. Vafaei, Farah Angiz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1276-93), Nadon, 2 février 1994
  151. Valentin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.)
  152. Velez, Daniel Augusto Aristizabal c. M.C.I. (C.F., IMM-3964-17), Brown, 13 mars 2018; 2018 CF 290
  153. Velasquez, Ana Getrudiz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-990-93), Gibson, 31 mars 1994
  154. Ventura, Simon Alberto c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-6061-93), Cullen, 5 octobre 1994
  155. Villalta, Jairo Francisco Hidalgo c. S.G.C. (C.F. 1re inst., A-1091-92), Reed, 8 octobre 1993
  156. Villegas Echeverri, Clara Ines c. M.C.I. (C.F., IMM-4046-10), Crampton, 30 mars 2011; 2011 CF 390
  157. Vodopianov, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1539-92), Gibson, 20 juin 1995
  158. Win, Ko Ko c. M.C.I. (C.F., IMM-1248-08), Shore, 28 mars 2008; 2008 CF 398
  159. Yamba : M.C.I. c. Yamba, Yamba Odette Wa (C.A.F., A-686-98), Isaac, Robertson, Sexton, 6 avril 2000
  160. Yang, Hua c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-380-00), Gibson, 24 novembre 2000
  161. Yang, Xiaohong c. M.C.I. (C.F., IMM-8012-11), Rennie, 4 juillet 2012; 2012 CF 849
  162. Ye, Jin c. M.C.I. (C.F., IMM-5518-13), Zinn, 8 janvier 2015; 2015 CF 21
  163. Youssef, Sawsan El-Cheikh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-990-98), Teitelbaum, 29 mars 1999
  164. Yusuf, Sofia Mohamed c. M.E.I. (C.A.F., A-130-92), Hugessen, Strayer, Décary, 9 janvier 1995. Décision publiée : Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 179 N.R. 11 (C.A.F.). La demande d’autorisation d’interjeter appel à la CSC a été rejetée le 22 juin 1995.
  165. Zandi, Reza c. M.C.I. (C.F., IMM-4168-03), Kelen, 17 mars 2004; 2004 CF 411
  166. Zhu, Yong Qin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5678-00), Dawson, 18 septembre 2001; 2001 CFPI 1026. Décision publiée : Zhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 C.F. 379 (1re inst.)

Notes

Note 1

Alfarsy, Asma Haidar Jabir c. M.C.I. (C.F., IMM-3395-02), Russell, 12 décembre 2003; 2003 CF 1461.

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Note 2

Buterwa, Bongo Tresor c. M.C.I. (C.F., IMM-902-11), Mosley, 19 octobre 2011; 2011 CF 1181.

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Note 3

Kerimu, Calvin c. M.C.I. (C.F., IMM-9793-04), Blanchard, 28 février 2006, 2006 CF 264. Ce cas est suivi dans la décision Stankov, Todor Georgievc. M.C.I. (C.F., IMM-6712-05), Blais, 6 août 2006; 2006 CF 991; et dans la décision Sarker, Sanjoy c. M.C.I. (C.F., IMM-6418-13), de Montigny, 3 décembre 2014; 2014 CF 1168, où la Cour a convenu avec le demandeur que, lorsque, au cours d’une audience, l’interrogatoire a lieu dans l’ordre inverse (c.‑à‑d. le demandeur est d’abord interrogé par la Commission, puis par son conseil), « la personne ayant le fardeau de la preuve n’a plus le contrôle de l’instance et la Commission a une obligation accrue de veiller à ce que les questions qui sont déterminantes soient soulevées à l’audience ».

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Note 4

Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.).

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Note 5

Dans la décision Stoyanov, Gueorgui Ivanov c. M.E.I. (C.A.F., A-206-91), Hugessen, Mahoney, Décary, 26 avril 1993, à 2, le juge Hugessen, s’exprimant au nom de la Cour, a dit : « [...] lorsque la Section est saisie d’une revendication du statut de réfugié elle est tenue d’appliquer le critère énoncé par notre Cour dans l’affaire Adjei, et non pas […] le critère (à supposer qu’il soit différent) qui serait applicable dans une demande de perte du statut ("cessation") présentée par le ministre aux termes de l’article 69.2. [maintenant le paragraphe 108(2) » Dans certaines décisions, dans le contexte de la discussion des « critères préconisés par le professeur Hathaway », la Section de première instance a considéré qu’une norme de preuve différente (c.-à-d. plus élevée) pouvait s’appliquer lors d’une audience sur la perte du statut tenue conformément à l’article 69.2 de la Loi sur l’immigration; voir par exemple Villalta, Jairo Francisco Hidalgo c. S.G.C. (C.F. 1re inst., A‑1091-92), Reed, 8 octobre 1993;. Voir toutefois Youssef, Sawsan El-Cheikh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑990‑98), Teitelbaum, 29 mars 1999, où la question d’une demande relative à la perte du statut a effectivement été abordée, mais d’un autre point de vue. Voir aussi M.C.I. c. Serhan, Jaafar (C.F. 1re inst., IMM-539-00), Dawson, 19 septembre 2001; 2001 CFPI 1029, où il a été statué que, pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir une demande relative à la perte de statut, il faut établir si des changements se sont produits et si, en raison de ces changements, la crainte de persécution déjà prouvée n’est plus fondée.

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Note 6

Voir James C. Hathaway, The Law of Refugee Status [le droit relatif au statut de réfugié] (Toronto : Butterworths, 1991), p. 200 à 203. S’agissant de la disposition relative à la perte de l’asile, qui a été incorporée à l’alinéa 108(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et qui se trouvait auparavant à l’alinéa 2(2)e) de la Loi sur l’immigration, le professeur Hathaway a dit qu’il fallait démontrer que les changements survenus sont 1) importants sur le plan politique, 2) réels et 3) durables. Voilà en quoi consiste le critère à trois volets dont il est question dans la jurisprudence.

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Note 7

Yusuf, Sofia Mohamed c. M.E.I. (C.A.F., A-130-92), Hugessen, Strayer, Décary, 9 janvier 1995. Décision publiée : Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 179 N.R. 11 (C.A.F.). La demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada (CSC) a été rejetée le 22 juin 1995.

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Note 8

Rahman, Sheikh Mohammed Mostafizur c. M.E.I. (C.A.F., A-398-92), Hugessen, Létourneau, Robertson, 3 mars 1995, à 1.

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Note 9

Fernandopulle, Eomal c. M.C.I. (C.A.F., A-217-04), Sharlow, Nadon, Malone, 8 mars 2005; 2005 CAF 91. Dans la décision Anthonipillai, Anton Jekathas c. M.C.I. (C.F., IMM­1273-13), Simpson, 25 juin 2014; 2014 CF 611, la Cour a rejeté l’argument du demandeur, à savoir que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait commis une erreur en n’appliquant pas le critère à trois volets (changement important, réel et durable) et a fait observer que « il est maintenant clair en droit qu’il n’existe pas de tel critère » […] [voir Yusuf etFernandopoulle].

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Note 10

Dans la décision Rahman, Faizur c. M.E.I. (C.A.F., A-1244-91), Marceau, Desjardins, Létourneau, 14 mai 1993, à 3, le juge Marceau a estimé que la déchéance du président Ershad (au Bangladesh) et la victoire électorale du parti du demandeur d’asile « [peuvent], en eux-mêmes, aussi récents qu’ils aient été, constituer un changement de circonstances suffisant étant donné le fondement de la crainte invoquée par le [demandeur d’asile] ». Toutefois, dans la décision Ahmed, Ali c. M.E.I. (C.A.F., A-89-92), Marceau, Desjardins, Décary, 14 juillet 1993, le juge Marceau a fait remarquer que « les simples déclarations du gouvernement mis en place il y a quatre mois, selon lesquelles il était en faveur de la loi et de l’ordre ne peuvent être considérées comme une indication sans équivoque du changement réel et effectif qui est nécessaire pour éliminer le fondement objectif de la crainte [...], si l’on tient compte de l’origine de cette crainte et des antécédents de ce gouvernement pour ce qui est de la violation des droits de la personne ». Par ailleurs, la Cour, dans la décision Ofori, Beatrice c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3312-94), Gibson, 14 mars 1995, à 4, a conclu, au sujet des changements durables, qu’« [o]n ne peut mettre la durabilité sur le même pied que la permanence [...] le concept du changement réel et effectif suppose un élément de durabilité, non pas dans un sens absolu mais dans un sens comparatif [...] » La Cour en est arrivée à une conclusion similaire dans la décision Castellanos, Julio Alfredo Vaquerano c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2082-94), Gibson, 18 octobre 1994. Décision publiée : Castellanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 30 Imm. L.R. (2e) 77 (C.F. 1re inst.), où le juge Gibson a déclaré, à 80 : « […] je ne connais aucune décision dans laquelle notre Cour aurait adopté le point de vue selon lequel le changement doit être [traduction] "[…] durable en ce sens qu’il n’y a aucune possibilité de renversement de la situation à l’avenir". » De plus, après avoir reconnu que « la situation n’est pas parfaite et qu’une certaine agitation persiste », la Cour a statué, dans la décision Belozerova, Natalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-912-94), Simpson, 25 mai 1995, à 4 : « Personne ne peut prédire l’avenir et il est évident que, dans les situations très tendues où existe une rivalité ethnique, il y aura toujours une certaine incertitude. »

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Note 11

Dans la décision Abarajithan, Paramsothy c. M.E.I. (C.A.F., A-805-90), Stone, MacGuigan, Linden, 28 janvier 1992, il a été jugé que la SSR s’était fondée à tort sur les changements timides survenus au Sri Lanka (collaboration entre les Tigres et l’armée du Sri Lanka). Dans la décision Magana, supra note 5, à 303 et 304, la Cour a dit que les articles publiés avant l’accord de paix conclu trois mois auparavant au Salvador ou à l’époque de celui-ci ne constituaient qu’une « indication préliminaire de l’incidence du changement, tout particulièrement compte tenu des éléments de preuve contradictoires [...] que le processus de paix était en danger et que l’escouade de la mort continuait ses activités ». Dans la décision Agyakwah, Elizabeth Lorna c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-7-93), McKeown, 10 décembre 1993, la Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur en se fondant sur la levée de l’interdiction des partis politiques deux jours seulement avant l’audience alors qu’aucun changement de gouvernement n’était survenu et que le non-respect des droits de la personne par le gouvernement du Ghana était connu de longue date. Dans la décision Antonio, Neto Xavier c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-472-92), Noël, 27 janvier 1995, la SSR s’est fondée à tort sur les changements timides survenus en Angola : l’accord de paix ne datait que de quelques jours; le même régime était au pouvoir; des élections devaient se dérouler dans 18 mois; un accord antérieur avait échoué; l’accord ne contenait aucune garantie pour les anciens ennemis du régime. Dans la décision Chaudary, Imran Akram c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2048-94), Reed, 4 mai 1995, la Cour a affirmé, à 4, que la « perspective de stabilité [...] meilleure » que par le passé n’était pas « suffisamment importante pour contrebalancer la conclusion selon laquelle le demandeur d’asile aurait autrement établi le fondement objectif de sa crainte ». Dans la décision Quaye, Sarah Adjoa c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3999-00), Tremblay-Lamer, 23 mai 2001; 2001 CFPI 518, la Cour a fait remarquer que « les normes culturelles et traditionnelles ne changent pas du jour au lendemain » et que « la simple adoption de nouvelles lois » peut ne pas suffire en soi à éliminer le fondement objectif de la demande d’asile. Dans la décision Alfarsy, supra note 1 , la Cour a statué que les déclarations d’intention doivent être examinées à la lumière des conflits passés si l’on veut évaluer la durée probable des changements.

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Note 12

Soe, Than c. M.S.P.P.C. (F.C., IMM-2957-17), Kane, 30 mai 2018; 2018 CF 557 aux paragraphes 114-122.

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Note 13

Dans la décision Rahman, Faizur, supra note 10, à 2, le juge Marceau s’est ainsi exprimé : « La suffisance d’un changement de circonstances pour enlever à une crainte de persécution son caractère raisonnable doit naturellement s’apprécier par rapport au fondement et aux motifs de crainte invoqués. »

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Note 14​

Voir, par exemple, l’arrêt Umana, Cesar Emilio Campos c. M.C.I. (C.F., IMM-1434-02), Snider, 2 avril 2003; 2003 CFPI 393 où le demandeur était ciblé en raison de sa relation avec son partenaire. La relation s’étant rompue depuis leur arrivée au Canada, la Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle il s’agissait d’un changement de circonstances, de sorte que le demandeur n'était plus à risque.

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Note 15

Ahmed, supra note 10, le juge Marceau.

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Note 16

Kifoueti, Didier Borrone Bitemo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-937-98), Tremblay-Lamer, 11 février 1999. Dans cette affaire, comme dans la décision Vodopianov, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1539-92), Gibson, 20 juin 1995, les changements étaient si récents que rien n’indiquait comment le nouveau régime allait agir.

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Note 17

Mohamed, Mohamed Yasin c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1517-92), Denault, 16 décembre 1993, à 4.

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Note 18

Chowdhury, Mashiul Haq c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6565), Noël, 2 juin 1993; Munkoh, Frank c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4056-93), Gibson, 3 juin 1994; Ventura, Simon Alberto c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6061-93), Cullen, 5 octobre 1994; Hanfi, Aden Abdullah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-610-92), Gibson, 31 mars 1995. Dans la décision Alam, Mohammed Mahfuz c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4883-97), McGillis, 7 octobre 1998, la Cour a statué que la SSR avait omis de tenir compte de la preuve précise démontrant que les problèmes du demandeur d’asile avec la police et les hommes de main du Parti national du Bangladesh (BNP) s’étaient poursuivis après l’élection de la ligue Awami.

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Note 19

Doganian, Rafi Charvarch c. M.E.I. (C.A.F., A-807-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 26 avril 1993. Dans la décision Moz, Saul Mejia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-54-93), Rothstein, 12 novembre 1993. Décision publiée : Moz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 67 (C.F. 1re inst.), la demande de statut a été renvoyée à la SSR pour que celle-ci obtienne des éléments de preuve relatifs au traitement des déserteurs au Salvador. Voir aussi Vodopianov, supra note 14, et Kifoueti, supra note 16, où les changements étaient si récents que rien n’indiquait comment le nouveau régime allait agir. Dans la décision Alfarsy, supra note 1, la Cour a statué que si l’action en justice intentée contre les demandeures d’asile était motivée par des considérations d’ordre politique, il n’y a aucune raison de penser qu’elles seraient traitées différemment des autres membres du parti qui avaient déjà été victimes de persécutions, de tracasseries juridiques ou qui avaient été incarcérés.

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Note 20

Hernandez, Alvaro Odilio Valladares c. M.E.I. (C.A.F., A-210-90), Stone, Linden, McDonald, 7 juillet 1993.

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Note 21

Voir les règles 36, 43 et 50 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 22

M.E.I. c. Salinas, Marisol Escobar (C.A.F., A-1323-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Salinas (1992), 17 Imm. L.R. (2e) 118 (C.A.F.).

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Note 23

Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.), à 746.

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Note 24

Bien que le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration soit libellé comme étant une exception à l’alinéa 2(2)e), il n’était pas nécessaire de se prononcer officiellement sur la perte du statut dans le contexte d’une audience tenue suivant l’article 69.1 (comme ce serait le cas lors d’une audience tenue conformément à l’article 69.2 de cette loi). Il en va de même pour le paragraphe 108(4) de la LIPR.

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Note 25

Isacko, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-9091-03), Pinard, 28 juin 2004; 2004 CF 890. La Cour a ensuite approuvé la décision dans l’affaire Shahid, Iqbal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6907-93), Noël, 15 février 1995. Décision publiée : Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 28 Imm. L.R. (2e) 130 (C.F. 1re inst.), qui a été tranchée sous le régime de la Loi sur l’immigration.

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Note 26

Martinez, Luis Amado Contreras c. M.C.I. (C.F., IMM-3662-05), Noël, 17 mars 2006; 2006 CF 343; Lorne, Daniella Chandya c. M.C.I. (C.F., IMM-3542-05), von Finckenstein, 27 mars 2006; 2006 CF 384; et Stapleton, Elizabeth Sylvia c. M.C.I. (C.F., IMM-1315-06), Blanchard, 1er novembre 2006; 2006 CF 1320.

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Note 27

Najdat, Parviz c. M.C.I. (C.F., IMM-3995-05), Russell, 9 mars 2006; 2006 CF 302. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel « le traumatisme psychologique découlant des coups de fouet reçus et du traitement qu’il a subi de la part des autorités iraniennes doit donner lieu à une analyse des raisons impérieuses aux termes du paragraphe 108(4), en tant que moyen distinct d’obtenir l’asile, plutôt que comme une exception qui ne doit être examinée que lorsqu’il a été établi que la persécution antérieure est suffisante pour reconnaître à la personne en cause la qualité de réfugié mais qu’il n’est pas possible de la lui accorder parce que les “raisons à l’origine de la demande d’asile n’existent plus” ».

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Note 28

Dans la décision Obstoj, supra note 23, à 748, le juge Hugessen a affirmé que l’exception s’appliquait « […] lors même qu’ils n’auraient plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution ». Cette interprétation a été suivie dans l’affaire Hassan, Nimo Ali c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-653-92), Rothstein, 4 mai 1994.

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Note 29

Najdat, supra note 27.

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Note 30

Jairo, Marcos Amador Soto c. M.C.I. (C.F., IMM-3864-13), de Montigny, 26 juin 2014; 2014 CF 622.

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Note 31

Cortez, Delmy Isabel c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2482-93), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. Dans la décision Sow, Kadiatou c. M.C.I. (C.F., IMM-1493-11), Russell, 16 novembre 2011; 2011 CF 1313, la Cour a déclaré que le paragraphe 108(4) s’applique lorsque les motifs de la demande d’asile ont cessé d’exister en raison d’un changement de conditions dans le pays, et non en raison d’un changement de situation personnelle. Cependant, cette restriction ne semble pas avoir été explicitement adoptée dans d’autres cas. D’autres cas concernent l’exigence d’un changement de conditions dans le pays, mais ne vont pas jusqu’à exclure explicitement les changements de la situation personnelle.

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Note 32

Hassan, Noor c. M.E.I. (C.A.F., A-831-90), Isaac, Heald, Mahoney, 22 octobre 1992. Décision publiée : Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.); Brovina, Qefsere c. M.C.I. (C.F., IMM-2427-03), Layden-Stevenson, 29 avril 2004; 2004 CF 635; et Kalumba, Banza c. M.C.I. (C.F., IMM-8673-04), Shore, 17 mai 2005; 2005 CF 680. Une certaine confusion a été entretenue dans les décisions de jurisprudence rendues avant Cihal, infra note 31, et se rapportant à la question de savoir à quel moment le demandeur d’asile doit avoir satisfait aux exigences relatives au statut de réfugié au sens de la Convention. Par exemple, dans l’affaire Singh, Gurmeet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-75-95), Richard, 4 juillet 1995. Décision publiée : Singh, (Gurmeet) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2e) 226 (C.F. 1re inst.), à 230, la Cour a souligné que le demandeur d’asile « aurait pu être à un moment donné un réfugié au sens de la Convention » (soulignement ajouté). Le principe d’extranéité, selon lequel un demandeur d’asile doit se trouver à l’extérieur de son pays d’origine, exigerait que l’intéressé remplisse les exigences relatives au statut de réfugié au moment où il a quitté son pays d’origine et qu’il y ait eu par la suite un changement de circonstances, avant que le tribunal puisse prendre en considération l’exception relative aux raisons impérieuses. L’existence d’une persécution antérieure ne signifie pas automatiquement qu’il faille examiner l’application de l’exception.

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Note 33

Cihal, Pavla c. M.C.I. (C.A.F., A-54-97), Stone, Evans, Malone, 4 mai 2000. Voir aussi M.C.I. c. Dolamore, Jessica Robyn (C.F. 1re inst., IMM-4580-00), Blais, 1er mai 2001; 2001 CFPI 421, où la Cour a statué que la SSR a commis une erreur en n’examinant pas la question de la protection de l’État eu égard à la crainte objective du demandeur d’asile avant de se pencher sur celle de l’existence d’un changement de circonstances (et les raisons impérieuses). Dans la décision Adjibi, Marcelle c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2580-01), Dawson, 8 mai 2002; 2002 CFPI 525, la Cour a estimé que la SSR avait commis une erreur en ne considérant pas la question de savoir si le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration s’appliquait aux demandeurs d’asile mineurs, puisque la SSR a conclu que la demandeure d’asile principale avait été persécutée et que les demandes d’asile de tous les demandeurs d’asile ont été rejetées au motif que la situation dans leur pays avait changé.

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Note 34

Corrales, Maria Cecilia Abarca c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4788-96), Reed, 3 octobre 1997. Voir aussi Naivelt, Andrei c. M.C.I. (C.F., IMM-9552-03), Snider, 17 septembre 2004; 2004 CF 1261. Voir aussi Martinez et Stapleton, supra note 26.

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Note 35

Dans la décision Ortiz, Ligia Ines Arias c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4416-01), Pinard, 13 novembre 2002; 2002 CFPI 1163, la SSR a conclu que la demandeure d’asile n’avait pas démontré qu’elle était exposée à un risque de la part de son ancien employeur. Comme les conditions dans le pays n’avaient pas changé, l’exception ne s’appliquait pas. Voir aussi Thiaw, Hamidou c. M.C.I. (C.F., IMM-6877-05), Blais, 14 août 2006; 2006 CF 965, où la SPR a conclu que le demandeur d’asile avait été victime de discrimination, et non de persécution. La Cour a soutenu que, en l’absence d’une conclusion selon laquelle il y a eu persécution, l’exception relative aux raisons impérieuses ne s’applique pas.

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Note 36

Dans l’affaire Kudar, Peter c. M.C.I. (C.F., IMM-2218-03), Layden-Stevenson, 30 avril 2004; 2004 CF 648, la Cour s’est ainsi exprimée :

Il peut arriver que l’on considère que la SPR a implicitement conclu que le demandeur d’asile était auparavant un réfugié et qu’il le serait toujours si les conditions du pays n’avaient pas changé. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. La SPR a conclu que M. Kudar pouvait obtenir la protection de la police et qu’il n’était donc pas un réfugié. Le fait que les conditions dans le pays ont changé n’a aucune importance. De plus, l’exception relative aux raisons impérieuses […] ne s’applique pas.

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Note 37

Guzman, Jesus Ruby Hernandez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3748-97), Rothstein, 29 octobre 1998. Remarque : Il faut établir une distinction entre une affaire dans laquelle la preuve révèle une absence fondamentale de crainte subjective, comme dans l’affaire Guzman, et une affaire où la crainte subjective a existé, mais n’existe plus en raison d’un changement de circonstances. Dans ce dernier cas, le demandeur d’asile peut encore soutenir qu’il existe des raisons impérieuses de ne pas le renvoyer dans le pays où a eu lieu la persécution par le passé.

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Note 38

Gyamfuah, Cecilia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3168-93), Simpson, 3 juin 1994. Décision publiée : Gyamfuah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 89 (C.F. 1re inst.), à 94; Abdul, Gamel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1796-02), Snider, 28 février 2003; 2003 CFPI 260. Voir aussi Rahman, Kbm Abdur c. M.C.I. (C.F., IMM-4634-06), Snider, 3 juillet 2007; 2007 CF 689, où la justification a été appliquée relativement au paragraphe 108(4) de la LIPR, puisque la Commission n’a pas cru la crainte des demandeurs d’asile à l’égard de la persécution antérieure dans leur pays (Bangladesh). De même, dans Krishan, Bal c. M.C.I. (C.F., IMM-1113-18), McVeigh, 29 novembre 2018; 2018 CF 1203, la Cour a déclaré qu'il s'agissait d'une «condition préalable» selon laquelle le demandeur d'asile aurait pu avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. Étant donné que la SPR n'a pas cru le demandeur, il n'y avait pas de condition préalable l'application de l'exception relative aux raisons impérieuses.

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Note 39

Sangha, Karamjit Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1555-98), Reed, 8 septembre 1998; Kalumba, supra note 32. Dans la décision Singh, Gurmeet c. M.C.I., supra note 30, la Cour a jugé que, comme la décision était fondée en partie sur un changement de circonstances, la conclusion selon laquelle les demandeurs d’asile avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI) ne dispensait pas le tribunal d’examiner l’exception relative aux « raisons impérieuses », compte tenu de la persécution antérieure et du rapport médical à l’appui. Dans la décision Rabbani, Sayed Moheyudee c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-236-96), Noël, 16 janvier 1997, la Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur, entre autres raisons parce que sa conclusion selon laquelle le demandeur d’asile avait une PRI en Afghanistan ne concorde pas avec sa conclusion implicite selon laquelle la crainte de persécution devait avoir existé dans l’ensemble du pays avant le changement de circonstances.

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Note 40

Moore, Clara c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-682-00), Heneghan, 27 octobre 2000.

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Note 41

M.C.I. c. Yamba, Yamba Odette Wa (C.A.F., A-686-98), Isaac, Robertson, Sexton, 6 avril 2000.

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Note 42

Les principes établis dans la décision Yamba, supra note 39,ont été confirmés récemment dans la décision Cabdi, Mhad Cali c. M.C.I. (C.F., IMM-1365-15), Gleeson, 8 janvier 2016; 2016 CF 26, où la Cour a conclu que le défaut de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de tenir compte de l’exception relative aux raisons impérieuses constituait une erreur susceptible de révision, parce que la décision de la SAR mettait en évidence le fait que le demandeur avait subi de la persécution par le passé, et que les motifs pour lesquels le demandeur demandait l’asile avaient cessé d’exister. Voir aussi Velez, Daniel Augusto Aristizabal c. M.C.I. (C.F., IMM-3964-17), Brown, 13 mars 2018; 2018 CF 290.

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Note 43

Voir Buterwa, supra note 2 et Rajadurai, Kalaichelvan c. M.C.I. (C.F., IMM-5030-12), Strickland, 22 mai 2013; 2013 CF 532. Dans l’affaire Ravichandran, Karthik Mario c. M.C.I. (C.F., IMM-313-17), Elliott, 2 août 2018; 2018 CF 811, dans le contexte d’une demande de visa de résidence permanente au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, la Cour a conclu que l'agent des visas avait commis une erreur en ne tenant pas compte de l'exception des raisons impérieuses bien qu'il n'ait pas tiré de conclusion explicite concernant une persécution passée ou un changement de circonstances. En acceptant la véracité du récit des demandeurs et en discutant ensuite de l’effet du temps sur la crainte prospective de ceux-ci, la condition préalable pour la prise en compte des raisons impérieuses était l’implicitement remplie.

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Note 44

Alfaka Alharazim, Suleyman c. M.C.I. (C.F., IMM-1828-09), Crampton, 22 octobre 2010; 2010 CF 1044. Voir aussi Brovina, supra note 32, où la Cour a statué qu’il n’était pas nécessaire de tirer une conclusion quant à l’existence de persécution antérieure parce que la SPR avait fait correctement une analyse prospective et avait conclu que la demandeure d’asile n’allait pas être victime de persécution à l’avenir. La Cour a souligné qu’il découlait implicitement des motifs de la SPR que le tribunal avait estimé que la demandeure d’asile n’avait subi aucune persécution par le passé. Une distinction a été établie avec Brovina dans l’affaire Buterwa, supra note 2, où la Cour a déclaré que le jugement Brovina n’appuie pas l’affirmation suivant laquelle la Commission n’est pas tenue de se demander si l’exception relative aux raisons impérieuses devrait être appliquée chaque fois qu’elle ne conclut pas explicitement que l’intéressé a déjà été persécuté dans le passé. Dans la décision Buterwa, il n’y avait rien dans les motifs de la SPR qui justifiait la conclusion selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas été victime de persécution dans le passé (à l’âge de huit ans, il avait été témoin de la brutalisation et du viol de sa mère et il a été plus tard brutalisé et violé dans un camp de prisonniers). La Cour a ainsi conclu : « Le commissaire n’a pas abordé la question de la persécution antérieure pour examiner directement la situation actuelle en RDC. Cette façon de faire ne dispensait pas, à mon avis, la Commission de son obligation légale de se demander si le demandeur avait prouvé qu’il existait des raisons impérieuses de ne pas l’obliger à retourner en RDC. La Commission a tout simplement ignoré cette obligation. » Voir aussi Sabaratnam, Manivannan c. M.C.I. (C.F., IMM-8703-11), Rennie, 4 juillet 2012, 2012 CF 844; Kostrzewa, Grzegorz c. M.C.I. (C.F., IMM-4563-11), Crampton, 7 décembre 2012; 2012 CF 1449, où la Cour a signalé que la Commission n’a pas l’obligation de prendre en compte l’applicabilité du paragraphe 108(4) à moins : (i) qu’elle n’ait conclu précisément que le demandeur a subi une persécution dans le passé; ou (ii) qu’il existe une preuve prima facie de persécution passée d’une gravité si exceptionnelle qu’elle atteint un degré tel qu’on la qualifie d’« épouvantable » ou « atroce »; et Rajadurai, supra note 43.

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Note 45

Obstoj, supra note 23, à 748.

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Note 46

La Cour fédérale a répété cet avertissement dans des décisions ultérieures, par exemple Cortez, supra note 31, à 2 (« aux circonstances extraordinaires »); Yusuf., supra note 7, à 1 et 2 (« la catégorie très restreinte de personnes à qui s’applique exceptionnellement cette disposition »). Les affaires suivantes sont des exemples de situations de fait dont la Commission a été saisie au fil des ans. Dans la décision Arguello-Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7335), McKeown, 23 juin 1993 (motifs modifiés rendus le 10 novembre 1993). Décision publiée : Arguello-Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.), le demandeur d’asile avait été victime, pendant sa détention d’une durée de 45 jours, de mauvais traitements et d’abus sexuel graves, et ses proches avaient été tués. La décision de la SSR rejetant sa demande d’asile a été infirmée. Dans la décision Lawani, Mathew c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1963-99), Heneghan, 26 juin 2000, la Cour a statué que la SSR avait commis une erreur quand, après avoir jugé crédible le témoignage du demandeur d’asile, elle a conclu qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve démontrant que le traitement était suffisamment épouvantable et atroce. Le demandeur d’asile a été gravement maltraité par des agents du gouvernement pendant sa détention, ayant été entre autres suspendu la tête en bas pendant de longues périodes, brûlé au moyen de fers chauds et de mégots de cigarette, fouetté dans le dos et forcé à exposer ses organes génitaux devant les gardes qui inséraient des manches à balais et des aiguilles dans son pénis. Dans la décision Gorria, Pablo Mauro c. M.C.I. (C.F., IMM-3003-06), Beaudry, 16 mars 2007; 2007 CF 284, la Cour a déclaré : « L’agression sexuelle et l’agression physique comme celles qu’a subies le demandeur ne doivent pas être évaluées en fonction d’une échelle mobile d’atrocité lorsque le facteur immuable à l’origine d’une telle victimisation et dégradation de l’être humain constitue l’un des éléments cruciaux énoncés et protégés à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme. […] L’agression sexuelle est un acte atroce et épouvantable surtout lorsque, comme dans le cas présent, la police s’en sert pour s’attaquer à l’orientation sexuelle du demandeur. De même, l’agression physique et la forme de persécution antérieure infligées au demandeur étaient telles qu’il était manifestement déraisonnable de la part de la Commission d’exiger que le demandeur retourne non seulement dans son pays, l’Argentine, mais dans sa ville d’origine, Buenos Aires, où les incidents se sont produits. » Pourtant, dans la décision Siddique, Ashadur Rahman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4838-93), Pinard, 18 juillet 1994, la Cour a statué que la conclusion de la SSR selon laquelle les actes de torture subis par le demandeur d’asile pendant sa détention de 15 jours au Bangladesh au début des années 1980, bien qu’odieux, ne constituaient pas une persécution atroce. Dans l’affaire E.T. c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-3380-94), Gibson, 1er juin 1995; [1995] A.C.F. 857, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR selon laquelle la détention, les actes de torture, les sévices et les agressions sexuelles dont la demandeure d’asile a été victime n’étaient pas « assez graves », assez « atroces » et assez « épouvantables » pour justifier l’application du paragraphe 2(3). Voir aussi des conclusions analogues dans l’affaire R.E.D.G. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2523-95), McKeown, 10 mai 1996; [1996] A.C.F. 631, où la demandeure d’asile avait été enlevée, battue et violée, et dans la décision Nallbani, Ilir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5935-98), MacKay, 25 juin 1999, où le demandeur d’asile avait été emprisonné à cinq occasions, battu, torturé, affamé et assoiffé, ainsi que menacé de mort. Dans la décision Gicu, Andrei Marian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2140-98), Tremblay-Lamer, 5 mars 1999, la Cour a signalé que les événements rapportés par le demandeur d’asile (il a été interné dans un hôpital psychiatrique pendant quelques mois, emprisonné à deux occasions et brutalisé au cours des séjours en prison) ne satisfaisaient pas au critère exigé par la jurisprudence en ce qui a trait au niveau d’atrocité. Dans la décision Nwaozor, Justin Sunday c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4501-00), Tremblay-Lamer, 23 mai 2001; 2001 CFPI 517, le père du demandeur d’asile avait été tué, mais pas en présence de son fils, et le frère du demandeur d’asile abattu par des inconnus; le demandeur d’asile et d’autres membres de sa famille avaient été battus et harcelés par l’armée nigériane à trois reprises au cours d’une période de six mois. La Cour a confirmé la conclusion de la SSR selon laquelle ces événements ne respectaient pas les critères rigoureux s’appliquant à des événements « atroces et épouvantables ».

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Note 47

Hassan, supra note 32, à 5 et 6.

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Note 48

Shahid, supra note 25, à 138; Hitimana, Gustave c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5804-01), Pinard, 21 février 2003; 2003 CFPI 189; Isacko, supra note 23.

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Note 49

Suleiman, Juma Khamis c. M.C.I. (C.F., IMM-1439-03), Martineau, 12 août 2004; 2004 CF 1125. Décision publiée : Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 26 (C.F.).

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Note 50

Kotorri, Rubin c. M.C.I. (C.F., IMM-1316-05), Beaudry, 1er septembre 2005; 2005 CF 1195. En tant que telle, la Commission ne possède pas une expertise particulière à cet égard.

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Note 51

Shahid, supra note 25, à 138. Ce raisonnement a été cité avec l’approbation nécessaire dans l’affaire Adjibi, infra note 31, et, en ce qui a trait à la LIPR, dans la décision Isacko, supra note 25. Dans la décision Shahid, la Cour (à 136) a également établi un résumé de l’état de la jurisprudence fondée sur Arguello-Garcia, supra note 46; toutefois, certaines des propositions, notamment la deuxième (relative à une crainte subjective permanente), sont mises en doute, comme le montre la discussion qui figure plus haut dans ce chapitre (section 7.2.1).

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Note 52

Adjibi, supra note 33.

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Note 53

Shahid, supra note 25.

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Note 54

Igbalajobi, Buki c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2230-00), McKeown, 18 avril 2001; 2001 CFPI 348.

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Note 55

Biakona, Leonie Bibomba c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1706-98), Teitelbaum, 23 mars 1999. Voir aussi Quintero Guzman, Jean Pierre Hernan c. M.C.I. (C.F., IMM-2458-08), Kelen, 1er décembre 2008; 2008 CF 1329, où la décision de la SPR a été infirmée parce que cette dernière n’a pas expliqué pourquoi l’agression « répugnante » dont a été victime la demandeure d’asile ne suffisait pas à enclencher la protection du paragraphe 108(4). Voir aussi Suleiman, supra note 49. Dans l’affaire Kulla, Saimir c. M.C.I. (C.F., IMM‑6837-03), von Finckenstein, 24 août 2004; 2004 CF 1170, la Cour a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle les incidents étaient simplement « odieux » et non suffisamment atroces ou épouvantables pour justifier l’application de l’exception relative aux « raisons impérieuses ». Voir aussi en ce sens la décision Oprysk, Vitaliy c. M.C.I. (C.F., IMM-5441-06), Mandamin, 7 mars 2008; 2008 CF 326.

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Note 56

Moya, Silvia Myrian c. M.C.I. (C.F., IMM-2227-15), Kane, 14 mars 2016; 2016 CF 315.

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Note 57

Suleiman, supra note 49, cette décision a été suivie dans Kotorri, supra note 50.

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Note 58

Shpati, Zef c. M.C.I. (C.F., IMM-1801-06), Snider, 1er mars 2007; 2007 CF 237.

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Note 59

Arguello-Garcia, supra note 46, à 288 et 289. Dans cette affaire, le juge McKeown a dit, à 288 et 289 : « Le Concise Oxford Dictionary of Current English, édité par Clarendon Press, Oxford, 1990, contient les définitions suivantes : [TRADUCTION] "atroce" : 1. Très mauvais ou désagréable; 2. extrêmement féroce ou méchant (cruauté atroce). "atrocité" : 1. un acte extrêmement méchant ou cruel, en particulier un acte accompagné de violences ou de blessures physiques. "épouvantable" : choquant, désagréable, mauvais. »

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Note 60

Kulla, Hasan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4707-99), MacKay, 24 août 2000. Le juge MacKay a émis le commentaire suivant :

En l’espèce, je suis persuadé que la conclusion du tribunal, qui estimait que l’expérience antérieure du demandeur d’asile était cruelle et dure, sans être atroce et épouvantable, n’est pas bien expliquée, mais je suis d’avis que le tribunal n’a pas tranché, en définitive, la question qui lui était soumise.

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Note 61

Dini, Majlinda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3562-98), Reed, 24 juin 1999.

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Note 62

Dans la décision Dini, Majlinda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2596-00), Gibson, 22 mars 2001; 2001 CFPI 217, la Cour a certifié la question suivante :

Dans le cas de la décision visée au par. 2(3) de la Loi sur l’immigration, est-il nécessaire de conclure que les persécutions antérieures sont « épouvantables » ou « atroces » pour pouvoir conclure à l’existence de « raisons impérieuses »?

L’appel de cette décision a été rejeté par la Cour d’appel le 21 mai 2002 parce que le dossier d’appel n’avait pas été déposé dans les délais.

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Note 63

Elemah, Paul Omorogbe c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2238-00), Rouleau, 10 juillet 2001; 2001 CFPI 779.

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Note 64

Adjibi, supra note 33.

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Note 65

Suleiman, supra note 49. Cette décision a été suivie dans l’affaire Kotorri, supra note 50.

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Note 66

Dans Kazi, Feroz Adeel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-850-97), Pinard, August 15, 1997, la Cour a confirmé une décision de la SSR dans laquelle le demandeur d’asile n’avait pas prouvé qu’il souffrait de séquelles psychologiques permanentes découlant de persécution passée.

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Note 67

Mwaura, Anne c. M.C.I. (C.F., IMM-7462-14), Brown, 16 juillet 2015; 2015 CF 874.

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Note 68

Arguello-Garcia, supra note 46, à 289. Voir aussi Adaros-Serrano, Maria Macarena c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-124), McKeown, 31 septembre 1993. Décision publiée : Adaros-Serrano c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 22 Imm. L.R. (2e) 31 (C.F. 1re inst.), à 38, où la Cour a enjoint la SSR de prendre en considération (à l’occasion d’une nouvelle audience concernant la demande d’asile) le fait que le demandeur d’asile souffrait du trouble de stress post-traumatique.

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Note 69

Jiminez, Wilfredo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1718-98), Rouleau, 25 janvier 1999. S’appuyant sur les éléments de preuve présentés, la SSR avait conclu que l’état psychologique du demandeur d’asile au moment de l’audience résultait des graves blessures au cerveau qu’il avait subies au Canada et que l’une des causes possibles de son état était la consommation de drogue et d’alcool; en conséquence, « la preuve n’était pas suffisante pour fonder la conclusion que la persécution subie par le revendicateur au Salvador était exceptionnelle au point de lui avoir causé des souffrances permanentes de l’ordre de celles ressenties par le demandeur d’asile dans l’affaire Arguello-Garcia [supra note 46] ». La Cour a conclu que la SSR avait commis une erreur dans son interprétation et elle a renvoyé l’affaire à la SSR pour que celle-ci détermine si ce qui était arrivé au demandeur d’asile au Salvador fait partie des situations exceptionnelles visées au paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration.

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Note 70

Hinson, Jane Magnanang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5034-94), Richard, 18 juillet 1996, à 5 et 6.

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Note 71

Hitimana, supra note 48. Dans la décision Gicu, supra note 46, la Cour a noté que, étant donné la grande capacité d’adaptation et la débrouillardise dont fait preuve le demandeur d’asile, il était difficile de conclure que ce dernier a souffert d’un traumatisme psychologique tel qu’il continue d’être affecté par ce dernier, et ce, près de 10 ans après les événements. Voir aussi Isacko, supra note 25, où la Cour a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur en concluant que le demandeur d’asile n’avait pas démontré qu’il souffrait de séquelles psychologiques permanentes au niveau requis pour l’application du paragraphe 108(4) de la LIPR.

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Note 72

Igbalajobi, supra note 52. Dans la décision Hinson, supra note 70, la Cour a statué qu’il ne convenait pas de tirer une conclusion défavorable du fait que la demandeure d’asile avait tardé à obtenir un rapport médical, en particulier lorsqu’un tel rapport parle du syndrome de stress post-traumatique. De plus, le fait de tarder à obtenir un traitement psychologique dans un tel cas ne signifie pas qu’il n’y a pas d’effets psychologiques néfastes.

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Note 73

Arguello-Garcia, supra note 46.

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Note 74

Dans la décision Velasquez, Ana Getrudiz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-990-93), Gibson, 31 mars 1994, la Cour a statué, dans une opinion incidente, qu’il était possible de conclure à l’existence de « raisons impérieuses » en se fondant sur la persécution dont a fait l’objet un membre de la famille (époux). Dans la décision Bhardwaj, Shanti Parkash c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-240-98), Campbell, 27 juillet 1998. Décision publiée : Bhardwaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 192 (C.F. 1re inst.), la SSR a appliqué le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration dans le cas de la fille aînée d’une famille de demandeurs d’asile parce que celle-ci avait été profondément éprouvée après avoir été témoin des coups de feu tirés sur sa mère, mais la SSR a rejeté les autres demandes d’asile, y compris celle de la mère. La Cour a jugé que la SSR n’avait pas tenu compte de la preuve d’ordre psychiatrique relative aux effets de l’incident sur la mère.

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Note 75

Kulla, Saimur, supra note 53.

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Note 76

Villegas Echeverri, Clara Ines c. M.C.I. (C.F., IMM-4046-10), Crampton, 30 mars 2011; 2011 CF 390.

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Note 77

Hitimana, supra note 48; Suleiman, supra note 49.

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Note 78

Dans la décision Aragon, Luis Roberto c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4632-93), Nadon, 12 août 1994, la Cour a conclu que la SSR n’avait pas tenu compte comme elle aurait dû le faire des circonstances entourant le retour du demandeur d’asile au Salvador (soit pour rendre visite à sa mère). C’était aussi au cours d’une visite antérieure qu’il avait été torturé, mais il a également été considéré que cela ne l’empêchait pas d’invoquer le paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration. Cependant, voir Ahmed, Jawad c. M.C.I. (C.F., IMM-6673-03), Mosley, 5 août 2004; 2004 CF 1076, où la Cour a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle il n’existait pas de raisons impérieuses, notant que le retour volontaire du demandeur d’asile dans son pays démontrait qu’il n’avait pas de crainte subjective. Voir aussi la discussion sur le fait de se réclamer de nouveau de la protection au chapitre 5, section 5.5.

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Note 79

Adjibi, supra note 33. Voir aussi M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A-211-07), Décary, Létourneau, Nadon, 5 mars 2008; 2008 CAF 84, qui fait l’objet d’une discussion à la section 2.1.1 du chapitre 2 intitulée Nationalités multiples.

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Note 80

Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz c. M.E.I. (C.A.F., A-1278-84), Thurlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Décision publiée : Chaudri c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1986), 69 N.R. 114 (C.A.F.); Diallo, Abdou Salam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1157-92), Noël, 8 juin 1995.

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Note 81

Ghazizadeh, Reza c. M.E.I. (C.A.F., A-393-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 17 mai 1993. Décision publiée : Ghazizadeh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 154 N.R. 236 (C.A.F.).

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Note 82

Ben Zaied, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-7171-11), Boivin, 18 juin 2012; 2012 CF 771.

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Note 83

Urur, Mohamed Ahmed c. M.E.I. (C.A.F., A-228-87), Pratte, Joyal, Walsh, 15 janvier 1988. Dans la décision Cai, Heng Ye c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1088-96), Teitelbaum, 16 mai 1997, la Cour a souligné l’importance d’examiner conjointement les activités du demandeur d’asile dans son pays d’origine et à l’étranger.

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Note 84

Barry, Abdoulaye c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-573-01), Pinard, 26 février 2002; 2002 CFPI 203; Ghribi, Abdelkarim Ben c. M.C.I. (C.F., IMM-2580-02), Blanchard, 14 octobre 2003; 2003 CF 1191; Lai, Li Min c. M.C.I. (C.F., IMM-1849-04), Simpson, 8 février 2005; 2005 CF 179.

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Note 85

Manzila, Nicolas c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4757-97), Hugessen, 22 septembre 1998. Voir aussi la décision A. B. c. M.C.I. (C.F., IMM-3497-08), Gibson, 27 mars 2009; 2009 CF 325. Décision publiée : A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] 2 R.C.F. 75 (C.F.), un cas d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) mettant en cause un demandeur d’asile qui a rejeté l’islam après être arrivé au Canada.

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Note 86

Demirtas, Alev c. M.C.I. (C.F., IMM-1781-10), O’Keefe, 19 mai 2011; 2011 CF 584. Voir aussi la décision Hannoon, Rami c. M.C.I. (C.F., IMM-3079-11), O’Keefe, 18 avril 2012; 2012 CF 448, où la Cour a souligné : « Dès lors qu’il existait une demande [sur place], il était du devoir de la Commission de la traiter […] [et elle] aurait dû considérer les preuves et arguments présentés. » Dans la décision Gurung, Subash c. M.C.I. (C.F., IMM-10808-12), Mosley, 16 octobre 2013; 2013 CF 1042, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire parce que la SPR n’a pas examiné la demande d’asile sur place. Même si la demande d’asile présentée sur place a été évoquée tardivement, elle a été présentée ouvertement à la Commission à l’audience et dans un élément de preuve présenté après l’audience. Dans la décision Desalegn, Tiruedel c. M.C.I. (C.F., IMM-2400-16, Russell), 25 novembre 2016; 2016 CF 1311, la Cour a statué que, lorsqu’une appelante soulève la question d’une demande d’asile sur place dans les observations qu’elle a présentées à la SAR, celle-ci devrait examiner la question. La même obligation s’applique à un agent d’ERAR, voir Reyad Gad, Malak Lofti c. M.C.I. (C.F., IMM-4714-10), Harrington, 14 mars 2011; 2011 CF 303.

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Note 87

Huang, Xiao Fang c. M.C.I. (C.F., IMM-3396-11), Zinn, 10 février 2012; 2012 CF 205. Dans cette affaire, la preuve qui avait été écartée sans explication concernait les croyances religieuses actuelles de la demandeure d’asile.

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Note 88

Alfaro, Victor Labrador c. M.C.I. (C.F., IMM-7390-10), Rennie, 22 juillet 2011; 2011 CF 912.

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Note 89

Nasha Ragguette, Onica Efuru c. M.C.I. (C.F., IMM-7214-10), Rennie, 21 décembre 2011; 2011 CF 1511.

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Note 90

Ghazizadeh, supra note 81.

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Note 91

Tang, Xiaoming c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-99), Reed, 21 juin 2000.

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Note 92

M.C.I. c. Asaolu, Daniel Oluwafemi (C.F. 1re inst., IMM-237-98), Campbell, 31 juillet 1998. Décision publiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Asaolu (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 190 (C.F. 1re inst.). Dans cette décision, les autorités canadiennes de l’immigration ont envoyé l’histoire et la photo du demandeur d’asile à un agent canadien des visas au Nigéria, dans le but de faciliter l’enquête sur l’allégation du demandeur d’asile de crainte de persécution. La Cour a tenu compte des paragraphes 94 à 96 du Guide du Haut Commissariat des NationsUnies pour les réfugiés (Guide du HCR). Dans la décision Mutamba, Phydellis c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM­2868-98), Pinard, 15 avril 1999, les autorités canadiennes à Nairobi et à Harare ont transmis une demande de renseignements au gouvernement du Zimbabwe en ce qui concerne la demande de passeport présentée par le demandeur d’asile.

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Note 93

Dans la décision Vafaei, Farah Angiz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1276-93), Nadon, 2 février 1994, la Cour s’est reportée expressément au paragraphe 96 du Guide du HCR. Voir aussi André, Marie-Kettelie c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1444-92), Dubé, 24 octobre 1994, où la SSR a conclu que la participation de la demandeure d’asile à une importante manifestation en faveur d’Aristide à Montréal ne lui causerait vraisemblablement pas de problèmes en Haïti.

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Note 94

Zhu, Yong Qin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5678-00), Dawson, 18 septembre 2001; 2001 CFPI 1026. Décision publiée : Zhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 C.F. 379 (1re inst.). Le demandeur d’asile, qui est arrivé à bord d’un navire coréen, avait donné à des agents de la Gendarmerie royale du Canada des renseignements sur des personnes qui ont par la suite été accusées d’infractions liées au passage de réfugiés clandestins. Il a été assigné à comparaître pour témoigner au procès de ces personnes. Le demandeur d’asile soutient que, s’il retourne en Chine, les autorités chinoises le puniront sévèrement et les passeurs de réfugiés clandestins s’en prendront sérieusement à lui, s’ils ne le tuent pas.

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Note 95

Win, Ko Ko c. M.C.I. (C.F., IMM-1248-08), Shore, 28 mars 2008; 2008 CF 398.

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Note 96

Voir la décision Said, Mohamed Ahmed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 90-T-638), Teitelbaum, 1er mai 1990, où le demandeur d’asile a continué de manifester contre le gouvernement du Kenya après que l’ordre a été donné de l’expulser du Canada; voir également Herrera, Juan Blas Perez de Corcho c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑615‑92), Noël, 19 octobre 1993, où le demandeur d’asile s’est élevé contre le régime cubain après avoir demandé l’asile au Canada.

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Note 97

Ye, Jin c. M.C.I. (C.F., IMM-5518-13), Zinn, 8 janvier 2015; 2015 CF 21. Voir aussi la décision Yang, Xiaohong c. M.C.I. (C.F., IMM-8012-11), Rennie, 4 juillet 2012; 2012 CF 849, où la Cour a conclu que la décision de la SPR était déraisonnable parce que celle­ci avait affirmé à tort qu’il existe une exigence en matière de « bonne foi » en ce qui concerne les croyances religieuses.

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Note 98

Su, Hao Wen c. M.C.I. (C.F., IMM-7356-12), Gleason, 17 mai 2013; 2013 CF 518.

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Note 99

Su, supra note 98. Une affaire dans laquelle la Cour a accepté que la SPR inclue ses conclusions globales quant à la crédibilité dans son examen implicite de la question de savoir si la question d’une demande d’asile sur place se pose dans l’affaire est Sanaei, Izad c. M.C.I. (C.F., IMM-11449-12), Strickland, 30 avril 2014; 2014 CF 402. Dans la décision Su, Jialu c. M.C.I. (C.F., IMM-4968-14), Fothergill, 25 mai 2015; 2015 CF 666, la Cour a souligné que la SPR est autorisée à analyser une demande d’asile sur place au regard des préoccupations se rapportant à l’authenticité initiale d’une demande d’asile, mais qu’elle doit néanmoins déterminer, implicitement ou explicitement, si le demandeur, en raison des événements qui se sont produits depuis qu’il a quitté son pays d’origine, est devenu membre d’un groupe persécuté et s’il serait maintenant exposé à la persécution à son retour.

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Note 100

Li, Mengting v. M.C.I. (F.C. no. IMM-5548-17), Gagné, August 31, 2018; 2018 FC 877 au paragraphe 29.

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Note 101

Ngongo, Ndjadi Denis c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6717-98), Tremblay-Lamer, 25 octobre 1999.

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Note 102

Hathaway, The Law of Refugee Status, supra note 6, p. 39.

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Note 103

Asfaw, Napoleon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5552-99), Hugessen, 18 juillet 2000. Dans la décision El Aoudie, Nour El Houda c. M.C.I. (C.F., IMM-7166-11), Shore, 19 avril 2012; 2012 CF 450, la Cour a statué que la SPR avait commis une erreur en limitant son analyse à l’authenticité de la conversion plutôt que d’évaluer si cette conversion faisait de la demanderesse une réfugiée sur place.

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Note 104

Ghasemian, Marjan c. M.C.I. (C.F., IMM-5462-02), Gauthier, 30 octobre 2003; 2003 CF 1266.

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Note 105

Danian c. Secretary of State for the Home Department, [1999] E.W.J. no 5459, en ligne : QL.

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Note 106

Ejtehadian, Mostafa c. M.C.I. (C.F., IMM-2930-06), Blanchard, 12 février 2007; 2007 CF 158; Mohajery, Javad c. M.C.I. (C.F., IMM-2528-06), Blanchard, 19 février 2007; 2007 CF 185. Pour une affaire semblable mettant en cause un converti Chinois, voir Chen, Hanqi c. M.C.I. (C.F., IMM-5203-08), de Montigny, 29 juin 2009; 2009 CF 677.

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Note 107

Mutangadura, Chipo Pauline c. M.C.I. (C.F., IMM-2553-06), Phelan, 20 mars 2007; 2007 CF 298.

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Note 108

Voir Nthoubanza, Arthur Jholy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-207-98), Denault, 17 décembre 1998. Voir aussi Sani, Navid Shahnazary c. M.C.I.et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-5284-07 et IMM-5285-07), Lagacé, 30 juillet 2008; 2008 CF 913, où, compte tenu des doutes quant à la sincérité de la conversion du demandeur d’asile, l’agent d’ERAR a conclu que le demandeur pourrait très bien retourner à la religion islamique à l’occasion de son retour en Iran, ce qui lui éviterait d’être considéré comme un apostat.

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Note 109

Mohebbi, Hadi c. M.C.I. (C.F., IMM-3755-13) Harrington, 26 février 2014; 2014 CF 182.

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Note 110

Kammoun, M. Hammadi Ben Hassen c. M.C.I. (C.F., IMM-4096-05), Tremblay-Lamer, 3 février 2006; 2006 CF 128.

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Note 111

Zandi, Reza c. M.C.I. (C.F., IMM-4168-03), Kelen, 17 mars 2004; 2004 CF 411. Voir aussi Mohajery, supra note 106.

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Note 112

Valentin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.). Pour une discussion sur ce point, se reporter à la section 9.3.5 du chapitre 9 intitulée Lois régissant le droit de sortie.

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Note 113

Moradi, Ahmad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2317-97), MacKay, 23 septembre 1998.

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Note 114

Maina, Ali Adji c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1221-99), Gibson, 14 mars 2000; Yang, Hua c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-380-00), Gibson, 24 novembre 2000. Cependant, voir Igbinosun, Nelson c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7410-93), McGillis, 17 novembre 1994, M.C.I. c. Mbouko, Augustin (C.F., IMM-1988-04), Lemieux, 31 janvier 2005; 2005 CF 126, et M.C.I. c. Habimana, Djuma, (IMM-5616-08), Pinard, 6 janvier 2010, 2010 CF 16, où la Cour a statué que la Commission n’a pas analysé correctement les répercussions du contact avec les autorités étrangères, c’est-à-dire si celles-ci étaient déjà au courant de la situation du demandeur d’asile ou s’il leur a été révélé que le demandeur d’asile avait présenté une demande d’asile au Canada. Une analyse de ces facteurs est déterminante pour la décision quant à la question de savoir si le demandeur d’asile a été ou non mis en danger par les actions des autorités canadiennes.

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