Chapitre 10 - Clauses d'exclusion - section E de l'article premier

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Table des matiéres

  1. 10.1. Introduction
    1. 10.1.1. Critère
    2. 10.1.2. Nature des droits de résidence
    3. 10.1.3. Fardeau – Preuve prima facie
    4. 10.1.4. Fardeau de renouveler le statut
    5. 10.1.5. Accès à un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants
    6. 10.1.6. Droits et obligations des ressortissants
    7. 10.1.7. Crainte d'être persécuté et protection de l'État dans le pays visé à la section E de l'article premier
  2. 10.2. Table de jurisprudence

10. Clauses d'exclusion - section E de l'article premier

10.1. Introduction

Suivant l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), une personne visée à la section E de l’article premier de la Convention sur le statut de réfugié n’a ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, de sorte que ce statut ne peut lui être accordé à l’égard d’aucun paysNote de bas de page 1.

La section E de l’article premier de la Convention prévoit ce qui suit :

Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

Pour que s’applique ce motif d’exclusion, la personne doit avoir établi sa résidenceNote de bas de page 2 dans un pays dont elle ne possède pas la nationalité et être considérée comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. L’application de cette disposition ne limite pas à l’examen aux pays où le demandeur d’asile a établi sa résidence comme réfugiéNote de bas de page 3.

Lorsque le ministre (ou la preuve, si le ministre ne participe pas à l’instance) établit prima facie que le demandeur d’asile est exclu en vertu de la section E de l’article premier, il incombe à ce dernier de le réfuterNote de bas de page 4. Pour en savoir plus, voir la section 10.1.3 ci après. Pour ce qui est de la norme de preuve applicable dans les cas d’exclusion en vertu de la section E de l’article premier, la Cour d’appel a confirmé dans l’arrêt ZengNote de bas de page 5 la conclusion de la SPR tirée selon la prépondérance des probabilités, à savoir que les intimés possédaient un statut au Chili.

10.1.1. Critère

Auparavant, à tout le moins, le demandeur d’asile devait être en mesure de retourner (automatiquement ou en vertu d’une demande) et de demeurerNote de bas de page 6 dans le pays visé à la section E de l’article premier pour que la disposition s’applique et qu’il soit exclu de la protection offerte par la Convention. Cette exigence est maintenant précisée dans le critère exposé dans l’arrêt ZengNote de bas de page 7 de la Cour d’appel fédérale.

Dans l’arrêt Zeng, la Cour d’appel a exposé le critère à appliquer dans les décisions relatives à la section E de l’article premier et clarifié le droit quant à la date pertinente pour déterminer le statut dans le pays visé à la section E de l’article premier. La Cour d’appel a répondu par l’affirmative aux deux questions certifiées qui suivent :

La Section du statut de réfugié a-t-elle le droit de tenir compte du statut d'un individu dans un tiers pays à leur [sic] arrivée au Canada et par la suite, jusqu'à la date de l'audition devant la Section du statut de réfugié, afin de déterminer si une personne doit être exclue en vertu de l'article 1E de la Convention sur les réfugiés?

Est-il également permis à la Section du statut de réfugié de considérer les mesures prises ou pas par l'individu afin de causer ou empêcher la perte de son statut dans un tiers pays tout en évaluant si l'article 1E devrait s'appliquer?

La Cour d'appel a reformulé ainsi le critère à appliquer dans les décisions rendues en vertu de la section E de l'article premier :

[28] Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l'audience, le demandeur d'asile a-t-il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur d'asile est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur d'asile avait précédemment ce statut et s'il l'a perdu, ou s'il pouvait obtenir ce statut et qu'il ne l'a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur d'asile n'est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteursNote de bas de page 8, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur d'asile, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur d'asile serait exposé dans son pays d'origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinentsNote de bas de page 9.

[29] Il appartiendra à la SPR de soupeser les facteurs et de déterminer si l'exclusion s'appliquera dans les circonstances. [Notes en bas de pages ajoutées – pas dans le texte original]

Toujours dans l'arrêt Zeng, la Cour d'appel tient ces propos :

[19] Lors de l'audition de l'appel, les parties ont évolué vers un rapprochement de positions. Le ministre et les intimés se sont entendus sur un certain nombre de propositions fondamentales qui, à mon avis, sont inattaquables. Il s'agit des propositions suivantes :

  • l'objet énoncé au paragraphe 3(2) de la LIPR consiste notamment à accorder la protection à ceux qui en ont besoin, tout en mettant en place un programme équitable et efficace qui assure l'intégrité du processus;
  • la section 1E vise à exclure les personnes qui n'ont pas besoin de protection;
  • la recherche du meilleur pays d'asile est incompatible avec l'aspect auxiliaire de la protection internationale des réfugiés;
  • le Canada doit respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit international;
  • il peut arriver que la perte de statut dans un tiers pays ne soit pas imputable au demandeur, auquel cas ce dernier n'a pas à être exclu.

Les principes relatifs à une conclusion d’exclusion en vertu de la section E de l’article premier ne s’appliquent pas aux demandeurs d’asile apatrides. Dans la décision Alsha’biNote de bas de page 10 , la Cour a conclu qu’il était erroné d’appliquer le raisonnement énoncé dans l’arrêt Zeng à une conclusion relative à plusieurs pays de résidence habituelle, au regard de l’arrêt Thabet (Cour d’appel). En réponse à l’argument du ministre que les demandeurs d’asile avaient délibérément laissé expirer leur statut et que l’arrêt Zeng devrait s’appliquer lorsque la SPR examine la question de la perte du statut dans des pays de résidence habituelle antérieure, la Cour a conclu que c’était l’arrêt Thabet, et non l’arrêt Zeng, qui constituait la jurisprudence applicable. Contrairement à l’arrêt Zeng, l’arrêt Thabet exige simplement que le tribunal se demande pourquoi le demandeur d’asile ne peut pas retourner dans le pays de sa résidence habituelle antérieure. Voir chapitre 2, section 2.2.2.

Dans l’arrêt MajebiNote de bas de page 11 , la Cour d’appel a statué que la SAR doit prendre en considération le statut du demandeur d’asile dans le pays putatif visé à la section E de l’article premier au moment de l’audience de la SPR.

10.1.2. Nature des droits de résidence

Si le statut du demandeur d'asile dans le pays où il a établi sa résidence est provisoire, la section E de l'article premier ne s'applique pas. Si le demandeur d'asile possède un statut temporaire qu'il lui faut renouveler et qui peut être annuléNote de bas de page 12 ou s'il n'a pas le droit de retourner dans ce pays, il se peut que la section E de l'article premier ne s'applique pas.

Dans la décision WassiqNote de bas de page 13, la Cour a fait remarquer que le critère adéquat est celui de savoir si le pays visé à la section E de l'article premier reconnaît au demandeur d'asile le droit d'y retourner, même si ses titres de voyage ont expiré, et non de savoir si le droit international ou, du point de vue du Canada, ce pays est officiellement ou juridiquement responsable du demandeur d'asile.

Dans la décision Murcia RomeroNote de bas de page 14, la Cour a statué que la SPR avait commis une erreur en concluant que les demandeures d'asile étaient exclues en vertu de la section E de l'article premier en raison de leur statut aux États-Unis. Le statut de résident permanent de la demandeure d'asile principale aux États-Unis était « conditionnel » à l'appui de son époux dont elle était séparée, appui que celui-ci ne lui donnerait plus d'après elle, d'où l'impossibilité de renouveler sa carte de résidence.

La Cour a adopté une démarche stricte à l'égard de cette question dans la décision ChoezomNote de bas de page 15. La demandeure d'asile, née en Inde de parents tibétains, a été considérée comme une citoyenne de la Chine. En tant que Tibétaine résidant en Inde, elle détenait un certificat d'enregistrement (CE) qui était renouvelé chaque année. Lorsqu'elle est allée aux États-Unis pour étudier et travailler (elle a résidé dans ce pays de 1994 à 2003), elle a obtenu un certificat d'identité (CI) délivré par l’Inde qu'elle a continué de renouveler périodiquement. La SPR a jugé que la demandeure d'asile avait le droit de retourner en Inde, que les autorités indiennes lui délivreraient un CE pour Tibétains à son retour en Inde et qu'elle ne risquerait pas d'être renvoyée au Tibet. La SPR a tenu compte du fait que la demandeure d'asile et ses parents, qui résidaient toujours en Inde, n'avaient eu aucune difficulté à retourner dans ce pays après avoir voyagé à l'étranger. La Cour a statué que la SPR avait commis une erreur en excluant la demandeure d'asile en vertu de la section E de l'article premier. Pour retourner résider en Inde, la demandeure d'asile devait obtenir une NORI (déclaration de non-opposition au retour), un CI valide et un visa. La nécessité d'obtenir chaque année le CE, le CI, les visas et la NORI, de même que l'interdiction de se rendre dans certaines parties de l'Inde sont l'antithèse des « mêmes droits que les nationaux du pays ». Aucun des droits qui lui étaient ainsi conférés n'est permanent, et leur renouvellement se fait à la discrétion du gouvernement de l'Inde. Aucune preuve ne démontre que le gouvernement de l'Inde a déjà refusé de délivrer des CE, CI, visas ou NORI, mais cette absence de preuve n'implique pas qu'il a renoncé à ce droit de refus. Les Tibétains résidant en Inde ne jouissent pas fondamentalement des mêmes droits que les citoyens indiensNote de bas de page 16.

La signification de l’expression « retrait du statut de personne à renvoyer » aux États Unis a été abordée dans un certain nombre de décisions. Bien que la Cour d’appel ait conclu dans l’arrêt WangdenNote de bas de page 17 que, dans le contexte de l’évaluation de la recevabilité d’une demande d’asile au titre de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR, le retrait du statut de personne à renvoyer équivalait à la « reconnaissance de la qualité de réfugié », de sorte qu’une personne visée par ce statut ne peut présenter une demande d’asile au Canada, il existe une jurisprudence qui distingue l’arrêt Wangden dans le contexte d’une exclusion. Dans la décision Molano FonnollNote de bas de page 18, la Cour a statué que la SPR avait commis une erreur en concluant que le retrait du statut de personne à renvoyer avait pour effet d’exclure les demandeurs au titre de la section E de l’article premier, car ce statut n’est pas compatible avec les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité.

Dans la décision ChoubakNote de bas de page 19, la SPR a tenu compte de l’affirmation de la demandeure d’asile selon laquelle, même si elle avait un permis de résidence en Allemagne valide jusqu’en décembre 2000, elle avait perdu son statut de résident permanent quand elle était venue au Canada en septembre 1999 munie d’un visa d’étudiant, parce qu’elle comptait y vivre en permanence. La SPR a conclu que la demandeure d’asile n’était pas exclue au titre de la section E de l’article premier, car son permis de résidence permanente avait expiré au sens du paragraphe 44(1)2 de [Loi sur les étrangers] allemande (c.-à-d. quitte le pays « pour une raison qui n’est pas temporaire en soi »). La Cour a conclu qu’il était déraisonnable pour la Commission de statuer que le sens de cette loi allemande était fonction du souhait subjectif de la demandeure d’asile. Le paragraphe 44(1)2 exige une preuve présentée par un expert au sujet de ce droit étranger. Il n’existait pas assez d’éléments de preuve permettant raisonnablement à la Commission de conclure que les autorités compétentes en Allemagne auraient considéré que la demandeure d’asile n’était plus résidente permanente au moment de son admission au Canada.

10.1.3. Fardeau - Preuve prima facie

Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu’il existe une preuve prima facie du statut de résident permanent, les tribunaux imposent au demandeur d’asile le fardeau de démontrer si ce statut existe toujours. Le fardeau est renversé sur le​ demandeur même si la preuve provient de lui et peu importe si le ministre intervient ou non.Note de bas de page 20

Voici des exemples de cas où les demandeurs d’asile ne se sont pas acquittés de ce fardeau. Dans l’arrêt ZengNote de bas de page 21, il a été conclu que les demandeurs d’asile (des époux) possédaient le statut de résident permanent au Chili, même si, plus d’un an avant la date de leur audience à la SPR, ils avaient quitté le Chili dans l’intention de s’installer en Chine. Dans l’arrêt ParshottamNote de bas de page 22, il a été conclu que le demandeur d’asile possédait le statut de résident permanent aux États-Unis au moment de l’examen des risques avant renvoi (ERAR), en décembre 2006, même si sa carte verte avait expiré en juin 2004. Dans la décision LiNote de bas de page 23, il a été conclu que la demandeure d’asile possédait le statut de résident permanent en Argentine. Elle avait acquis ce statut en 2003, et aucune date d’expiration n’avait été fixée. Elle avait pu retourner en Argentine après une absence de près de deux ans et n’avait pas tenté de savoir si elle pourrait y rentrer après avoir séjourné au Canada. Dans la décision MaiNote de bas de page 24, la SPR avait conclu qu’il était douteux que les demandeurs d’asile, ressortissants chinois, n’aient pas perdu leur statut de résident permanent au Pérou, mais que, même s’ils l’avaient perdu, ils pourraient aisément l’obtenir de nouveau sans retourner en Chine. Dans la décision MohamedNote de bas de page 25, les demandeurs d’asile avaient demandé l’asile en Suède, étaient partis au Canada alors que leurs demandes d’asile étaient en instance et avaient obtenu le statut de résident permanent en Suède un mois plus tard. La Cour a confirmé la conclusion d’exclusion de la SSR. Dans la décision NoelNote de bas de page 26, la Cour a confirmé la conclusion de la SAR selon laquelle la preuve suivante constituait une preuve prima facie que le demandeur était un résident permanent du Brésil : (i) le fait que son nom figurait sur une liste des Haïtiens auxquels le gouvernement brésilien a accordé la résidence permanente; (ii) un tampon dans son passeport; et (iii) une carte nationale d’identité du Brésil. Dans l’arrêt Melo CastrillonNote de bas de page 27, la Cour a constaté que la documentation indiquait que la demandeure pourrait perdre son statut de résident permanent après une absence de 12 mois en Italie. Il était donc raisonnable que la SPR conclue que si la perte de statut de résident permanent était automatique après 12 mois, la demandeure aurait dû être capable d’obtenir une telle confirmation assez facilement, ce qu’elle n’a pas fait. Dans la décision AghaNote de bas de page 28, la Cour a conclu que le demandeur d’asile, ressortissant iranien, n’avait présenté aucune preuve démontrant qu’il n’avait plus de statut aux États-Unis, sauf la proposition voulant qu’il risquait de perdre son statut en raison de son absence prolongée depuis 1985 et de l’ordonnance de départ volontaire qu’il avait reçue en 1995, alors qu’il se trouvait là-bas en route pour le Canada. Selon un agent du Immigration and Naturalization Service (INS), la perte de statut attribuable à une absence prolongée n’était pas automatique et le demandeur d’asile demeure résident permanent jusqu’à ce qu’un juge de l’immigration américaine en décide autrement.

La Cour a tiré une conclusion différente au sujet de la perte de la résidence permanente aux États-Unis dans la décision TajdiniNote de bas de page 29. D’après les éléments de preuve dont disposait la SPR en l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir une décision d’un tribunal américain de l’immigration à cet égard. Elle a en outre confirmé le caractère raisonnable de la conclusion de la SPR suivant laquelle la demandeure d’asile avait établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’était plus résidente permanente eu égard aux facteurs pris en compte par les autorités américaines dans le cas d’une renonciation à la résidence permanente, comme le fait de déménager dans un autre pays avec l’intention d’y vivre en permanence, de séjourner à l’extérieur des États-Unis pendant une année sans obtenir de permis de retour ou de visa de résident de retour et le défaut de présenter des déclarations de revenus pendant la résidence à l’étranger.

10.1.4. Fardeau de renouveler le statut

L’affaire ShamlouNote de bas de page 30 , tout comme d’autres décisions de la Cour fédérale, indique que le demandeur d’asile a le fardeau de renouveler son statut dans le pays visé à la section E de l’article premier, si celui-ci est renouvelable. En outre, la reconnaissance du statut de résident permanent peut exister indépendamment du droit de retour (pays où la personne peut présenter une demande de visa de retour)Note de bas de page 31 .

Dans la décision ShahpariNote de bas de page 32, la demandeure d'asile, citoyenne de l'Iran, avait déménagé en France en 1984. En 1991, elle avait reçu le statut de résident permanent et obtenu une carte de résident valide jusqu'en 2001. En 1993, elle était rentrée en Iran, mais, en 1994, elle était retournée en France et, deux mois plus tard, était venue au Canada. Au moment de son audience à la SSR en 1997, son visa français de sortie et de retour avait expiré, mais le tribunal a conclu que la section E de l'article premier s'appliquait parce que le visa pouvait être renouvelé. La Section de première instance a statué ce qui suit : 1) le fardeau de la preuve incombe au ministre dans les cas où la section E de l'article premier est invoquée, mais une fois qu'une preuve prima facie est produite, il y a déplacement du fardeau de la preuve, si bien que la demandeure d'asile devait alors expliquer pourquoi elle ne pouvait obtenir une nouvelle carte de résident après avoir détruit celle qu'elle avait en sa possession; et 2) la preuve dont disposait le tribunal lui permettait raisonnablement de conclure que le visa pouvait être renouvelé.

Le juge Rothstein a ajouté ceci :

Les requérantes devraient également avoir à l'esprit que les gestes qu'elles posent elles-mêmes en vue d'être incapables de rentrer dans un pays leur ayant déjà reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention peuvent fort bien démontrer qu'elles n'ont pas de crainte subjective d'être persécutées dans leur pays d'origine, duquel elles prétendent fuir.

En résumé, la Cour fédérale a statué que, lorsqu'il y a une preuve prima facie de l'application de la section E de l'article premier, il y a déplacement du fardeau de la preuve, et le demandeur d'asile doit démontrer pourquoi :

10.1.5. Accès à un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants

La deuxième partie du critère de l’arrêt Zeng oblige le commissaire, dans le cas d'un demandeur qui n'a pas le statut à la date de l'audience de la SPR, à déterminer si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. La jurisprudence relative à cette dernière partie du critère en matière d'accès à ce statut est limitée.

Dans l'affaire TshiendelaNote de bas de page 37, la SPR a exclu la demandeure principale en vertu de la section E de l'article premier car elle avait la possibilité de demander le statut de résident permanent en Afrique du Sud en vertu de la citoyenneté de son mari et de ses enfants, mais ne l'a jamais fait. Elle vivait en Afrique du Sud et avait obtenu le statut de réfugiée, après quoi elle avait obtenu un «visa relatif» lorsqu'elle avait épousé un citoyen sud-africain. Ils avaient des enfants citoyens sud-africains.

La SPR a conclu que la demandeure avait accès à la résidence permanente par en raison de son statut d'épouse d'un citoyen sud-africain et de la mère d’e ses enfants sud-africains. Ce statut aurait été sensiblement similaire à celui des citoyens. Elle n'a tout simplement pas réussi à obtenir ce statut car elle a choisi de ne pas en faire la demande. La SPR a ensuite évalué ses allégations de persécution en Afrique du Sud et a conclu qu'elle avait une PRI viable au Cap ou à Port Elizabeth.

La Cour a conclu que la SPR avait correctement appliqué les principes de Zeng et Shamlou. La demandeure avait un visa relatif valide au moment où elle a présenté sa demande d'asile. Bien qu'il avait expiré avant le dernier jour de l'audience, elle l'a expressément laissé s'expirer, de sorte que ce fait ne peut servir à son avantage. Ce visa lui donnait le droit de travailler, d’étudier, de voyager et d’avoir accès aux services sociaux, ce qui n’aurait été que renforcé si elle avait cherché à obtenir la résidence permanente. À la lumière de cela, il existait des preuves prima facie que la section E de l’article premier était applicable et le fardeau était renversé sur la demanderesse qui avait l’obligation de démontrer pourquoi elle ne pouvait pas demander à nouveau un visa pour retourner en Afrique du Sud ou pourquoi elle ne se verrait pas accorder la résidence permanente si elle présentait une demande. Elle ne l'a pas fait. La conclusion selon laquelle elle avait une PRI viable en Afrique du Sud était également raisonnable.

10.1.6. Droits et obligations des ressortissants

Il ne semble pas, pour que la section E de l'article premier s'applique, qu'une personne doive avoir les mêmes droits à tous égards qu'un ressortissant du pays où elle a établi sa résidenceNote de bas de page 38.

Pour établir si la section E de l'article premier s'appliquait au demandeur d'asile dans la décision KroonNote de bas de page 39, la Section de première instance a approuvé la prise en considération des droits lui étant fondamentalement garantis par la constitution et les lois du pays visé à la section E de l'article premier, et la comparaison de ces droits avec ceux dont jouissaient les ressortissants de ce pays. La Cour a affirmé :

Le tribunal [...] s'est demandé si la constitution et les lois de l'Estonie considéreraient le [demandeur d'asile] comme ayant les obligations et les droits fondamentaux qui sont normalement ceux des nationaux de ce pays. Il est arrivé à la conclusion que, en dépit de certaines exceptions notables, c'était le cas et que, sur certains aspects clés, le [demandeur d'asile] jouirait, en Estonie, d'un statut comparable à celui des nationaux du pays et conforme aux conventions et aux traités internationaux se rapportant aux obligations et aux droits des personnes. Plus particulièrement, le tribunal a conclu [...] que l'on pouvait s'attendre à ce que le [demandeur d'asile] puisse recouvrer à son retour son droit de résidence en Estonie à titre de non-citoyen inscrit, que, dans un délai raisonnable, il pourrait demander la citoyenneté et que, entre-temps, il avait le droit de demeurer là et de jouir de droits semblables à la plupart de ceux reconnus aux citoyens.

La Cour a estimé cette analyse raisonnable, signalant qu'elle recevait l'aval d'auteurs comme Grahl-Madsen et HathawayNote de bas de page 40.

Dans la décision ShamlouNote de bas de page 41, la Cour a accepté comme un « énoncé exact du droit » les quatre critères suivants que la Commission devrait appliquer lors de l'évaluation des « droits fondamentaux » accordés à un demandeur d'asile, critères énoncés par Lorne Waldman dans son ouvrage intitulé Immigration Law and PracticeNote de bas de page 42 :

  1. le droit de retourner dans le pays de résidence;
  2. le droit de travailler sans restriction aucune;
  3. le droit d'étudier;
  4. le droit d'utiliser sans restriction les services sociaux du pays de résidence.

Si le [demandeur d'asile] jouit de quelque statut temporaire qui doit être renouvelé et qui pourrait être annulé, ou si [le demandeur d'asile] n'a pas le droit de retourner dans le pays de résidence, il est clair que [le demandeur d'asile] ne devrait pas être exclu en application de la section E de l'article premier.

La Cour était convaincue que la SSR avait raisonnablement conclu que le demandeur d’asile iranien, devenu résident permanent du Mexique, jouissait essentiellement des mêmes droits que les ressortissants mexicains. Le demandeur d’asile n’avait peut-être pas le droit de voter, mais il était libre de quitter le Mexique, d’y revenir et d’y résider où il voulait; il bénéficiait de soins de santé gratuits et il avait le droit d’acheter et de posséder des biens immobiliers; il pouvait chercher et occuper un emploi et en changer à son gréNote de bas de page 43.

Les décisions reposant sur la section E de l'article premier n'entraînent pas, semble-t-il, la prise en compte stricte de tous les facteurs énoncés dans la décision Shamlou. Par exemple, dans la décision HamdanNote de bas de page 44, la Section de première instance tient ces propos :

Il n'est pas nécessaire de déterminer s'il faut satisfaire à tous les critères énoncés dans la décision Shamlou pour que la personne soit soustraite à l'application de la section E de l'article premier, ou si d'autres critères peuvent être pertinents dans certains cas. Les critères pertinents varieront selon les droits qui sont normalement accordés aux citoyens dans le pays de résidence à l'étude.

Dans la décision JuzbasevsNote de bas de page 45 , la Cour a souligné que la jurisprudence n’est pas claire quant aux facteurs à prendre en compte. Il semble que la section E de l’article premier ne requiert pas nécessairement la considération stricte de tous les facteurs touchant la résidence, puisque l’analyse dépend de la nature particulière du cas à l’étude. Les normes et les pratiques internationales pourraient permettre à un État de limiter à ses ressortissants l’accessibilité à l’emploi dans la fonction publique, la participation à la politique (comme le droit de vote, le droit d’occuper une charge) et la jouissance de certains droits de propriété. En Lettonie, le pays en cause, les non-ressortissants ne pouvaient accéder à certaines professions, mais la section E de l’article premier s’appliquait tout de même.

Dans la décision KamanaNote de bas de page 46 , le demandeur d’asile avait obtenu l’asile au Burundi. Selon la preuve, toute personne qui obtient le statut de réfugié au Burundi ne peut être expulsée du pays. À l’exception du droit de vote, il possédait les mêmes droits que les citoyens burundais, à savoir le droit à l’éducation et au travail. La Cour a donc confirmé la décision de la SSR selon laquelle la section E de l’article premier s’appliquait.

Dans la décision AhmedNote de bas de page 47 , la Cour a statué que la SPR ne s’était pas penchée sur la question de savoir si le demandeur d’asile avait les mêmes droits et responsabilités qu’un ressortissant des Émirats arabes unis. Le droit de travailler et le droit à une carte santé font partie des droits des ressortissants, mais il ne s’agit pas des seuls droits à envisager. Avant de rendre sa décision, la SPR n’avait pas été saisie d’éléments de preuve démontrant clairement les droits des ressortissants des Émirats comparativement à ceux du demandeur.

10.1.7. Crainte d'être persécuté et protection de l'État dans le pays visé à la section E de l'article premier

À un certain moment, il n’était pas clairement établi si la Commission pouvait déterminer si le demandeur d’asile pouvait avoir une demande d’asile à l’endroit du pays putatif visé à la section E de l’article premier. Toutefois, dans un certain nombre de décisions, la Cour fédérale laisse entendre que la SPR peut décider si le demandeur d’asile craint avec raison d’être persécuté pour l’un des motifs énoncés dans la Convention dans le pays visé à la section E de l’article premier (ou s’il est exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture), et s’il peut bénéficier de la protection de l’État de ce pays.

Dans la décision Kroon, où cette question a été abordée explicitement pour la première fois, le juge MacKay semble indiquer, dans ses observations sur l’objet de la section E de l’article premier, que, si un demandeur d’asile est menacé de persécution dans le pays visé à la section E de l’article premier, le pays cesse d’être visé.

À mon avis, l'article 1E a pour but d'appuyer les lois adoptées régulièrement en matière d'immigration par les pays de la collectivité internationale, et, en ce qui concerne la Loi sur l'immigration adoptée par le Canada, d'appuyer les principes et les politiques pour lesquels elle a été adoptée, en limitant l'accès au statut de réfugié aux seuls demandeurs qui font nettement face à une menace de persécution. Si la personne « A » fait face à la menace d'être persécutée dans son propre pays, mais qu'elle vit dans un autre pays, avec ou sans le statut de réfugiée, et qu'elle ne subit dans ce pays aucune menace de persécution pour l'un des motifs énoncés dans la Convention, ou, autrement dit, si, dans ce deuxième pays, la personne « A » jouit fondamentalement des mêmes droits et du même statut que les nationaux du pays, l'article 1E a pour fonction d'exclure cette personne de la possibilité de demander le statut de réfugiée dans un troisième paysNote de bas de page 48. [Italique ajouté.]

Dans la décision ChoovakNote de bas de page 49, la Cour conclut que la SSR avait commis une erreur en n’examinant pas les prétentions visant expressément l’Allemagne qui émanaient de la demandeure d’asile, ressortissante iranienne; celle-ci avait obtenu l’asile en Allemagne, ainsi qu’un statut spécial de résident temporaire, avant de venir au Canada. Plus récemment, dans la décision OmarNote de bas de page 50, la Cour a conclu que la Commission, avant de déterminer si le demandeur devrait être exclu en vertu de l’article 1E, était obligée de considérer si le demandeur serait à risque en Afrique de Sud, où il avait été accepté comme réfugié, y compris s’il aurait accès à une protection étatique adéquate.

Dans la décision ZhaoNote de bas de page 51, la Cour fédérale a conclu que la SPR avait correctement évalué la possibilité d’obtenir la protection de l’État contre un gang criminel au Brésil, où le demandeur d’asile, ressortissant chinois, possédait la résidence permanente.

Dans la décision GaoNote de bas de page 52, les demandeurs d’asile étaient des ressortissants chinois, mais ils avaient été résidents permanents du Panama pendant 20 ans. La Cour a souscrit à l’opinion de la SPR selon laquelle la section E de l’article premier s’appliquait dans leur cas et, relativement à leur crainte de préjudice au Panama, ils n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État dans ce pays.

Dans la décision OmorogoeNote de bas de page 53 , la Cour s’est exprimée ainsi :

[61] La section E de l’article premier de la Convention s’applique lorsque le demandeur d’asile ne craint pas avec raison d’être persécuté ou d’être exposé à un risque de préjudice au sens du paragraphe 97(1) dans le pays visé par la section E de l’article premier.

Dans l’arrêt RomelusNote de bas de page 54, la Cour a renversé une décision de la SAR parce que la SAR avait conclu que l’appelant était visé par la section E de l’article premier, et elle a, par la suite, procédé à une analyse du risque dans le pays visé par la section E de l’article premier. La Cour a statué que cela constituait une erreur, et que l’analyse du risque dans le pays visé par la section E de l’article premier doit être faite avant de décider si la personne devrait être exclue.

10.2. ​Table de jurisprudence

  1. Ahmed, Nadeem Imtiaz c. M.C.I. (C.F., IMM-626-07), Phelan, 15 février 2008; 2008 CF 195
  2. Chen, Xiangju c. M.C.I. (C.F., IMM-5636-17), Barnes, 19 juillet 2018; 2018 CFC 756
  3. Choezom, Tendzin c. M.C.I. (C.F., IMM-1420-04), von Finckenstein, 30 septembre 2004; 2004 CF 1329
  4. Choovak : M.C.I. c. Choovak, Mehrnaz (C.F. 1re inst., IMM-3080-01), Rouleau, 17 mai 2002; 2002 CFPI 573
  5. Choovak : M.C.I. c. Choubak (alias Choovak), Mehrnaz Joline (C.F., IMM-3462-05), Blanchard, 26 avril 2006; 2006 CF 521
  6. Dawlatly, George Elias George c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3607-97), Tremblay-Lamer, 16 juin 1998
  7. Dieng, Khady Kanghe et al. c. M.C.I. (C.F., IMM-5029-12), de Montigny, 30 avril 2013; 2013 CF 450
  8. Gao, Kun Kwan. c. M.C.I. (C.F., IMM-10862-12), Shore, 28 février 2014; 2014 CF 202
  9. Hamdan, Kadhom Abdul Hu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1346-96), Jerome, 27 mars 1997. Décision publiée : Hamdan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 38 Imm. L.R. (2e) 20 (C.F. 1re inst.).
  10. Hassanzadeh, Baharack c. M.C.I. (C.F., IMM-3545 03), Blais, 18 décembre 2003; 2003CF 1494
  11. Hurt c. Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1978] 2 CF 340 (C.A.)
  12. Hussein Ramadan, Hanan c. M.C.I. (C.F., IMM-1510-10), Tremblay-Lamer, 5 novembre 2010; 2010 CF 1093
  13. Juzbasevs, Rafaels c. M.C.I. (C.F. 1re inst, no. IMM-3415-00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 262
  14. Kanesharan, Vijeyaratnam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-269-96), Heald, 23 septembre 1996. Décision publiée : Kanesharan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 185 (C.F. 1re inst.)
  15. Kroon, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3161-93), MacKay, 6 janvier 1995
  16. Li, Hong Lian c. M.C.I. (C.F., IMM-585-09), Mandamin, 24 août 2009; 2009 CF 841
  17. Lu, Yanping c. M.C.I. (C.F., IMM-5083-11), Phelan, 15 mars 2012; 2012 CF 311
  18. M.C.I. c. Alsha’bi, Hanan (C.F., IMM-2032-15), Strickland, 14 décembre 2015; 2015 CF 1381
  19. Mahdi : M.C.I. c. Mahdi, Roon Abdikarim (C.A.F., A-632-94), Pratte, MacGuigan, Robertson, 1er décembre 1995. Décision publiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahdi (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 1 (C.A.F.)
  20. Mahdi, Roon Abdikarim c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1600-94), Gibson, 15 novembre 1994. Décision publiée : Mahdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 26 Imm. L.R. (2e) 311 (C.F. 1re inst.)
  21. Mai, Jian c. M.C.I. (C.F., IMM-1155-09), Lemieux, 22 février 2010; 2010 CF 192
  22. Majebi, Henry c. M.C.I. (C.A.F., A-52-16), Dawson, Near, Woods, 9 novembre 2016; 2016 CAF 274
  23. Melo Castrillon, Ruby Amparo c. M.C.I. (C.F. IMM-1617-17), Roy, 1 mai 2018; 2018 CF 470
  24. Mohamed, Hibo Farah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2248-96), Rothstein, 7 avril 1997
  25. Mohamud : M.C.I. c. Mohamud, Layla Ali (C.F. 1re inst., IMM-4899-94), Rothstein, 19 mai 1995
  26. Mojahed, Majid c. M.C.I. (C.F., IMM-7157-14), de Montigny, 28 mai 2015; 2015 CF 690
  27. Molano Fonnoll, German Guillermo c. M.C.I. (C.F., IMM-2626-11), Scott, 12 décembre 2011; 2011 CF 1461
  28. Murcia Romero, Ingrid Yulima c. M.C.I. (C.F., IMM-3370-05), Snider, 21 avril 2006; 2006 CF 506
  29. Nepete, Firmino Domingos c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4471-99), Heneghan, 11 octobre 2000
  30. Noel, Oriol v. M.C.I. (C.F., IMM-1795-18), Gagné, 23 octobre 2018; 2018 CF 1062
  31. Nwaeze, Jones Ernest Am c. M.C.I. (C.F., IMM-1112-09), Tremblay-Lamer, 10 novembre 2009; 2009 CF 1151
  32. Obumuneme, Chinenye Evelyn c. M.C.I. (C.F., IMM-995-18), Norris, 16 janvier 2019; 2019 CF 59
  33. Olschewski, Alexander Nadirovich c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1424-92), McGillis, 20 octobre 1993
  34. Omar, Weli Abdikadir c. M.C.I. (C.F., IMM-4929-16, Mactavish, 8 mai 2017; 2017 CF 458
  35. Omorogie, Juan c. M.C.I. (C.F., IMM-2843-14), O’Keefe, 5 novembre 2015; 2015 CF 1255
  36. Osazuwa, Steven c. M.C.I. (C.F., IMM-846-15), Russell, 8 février 2016; 2016 CF 155
  37. Parshottam, Karim Badrudin c. M.C.I. (C.A.F., A-73-08), Evans, Ryer, Sharlow (motifs concordants quant au résultat), 14 novembre 2008; 2008 CAF 355. Décision publiée : Parshottam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] 3 R.C.F. 527 (C.A.F.)
  38. Parshottam, Karim Badrudin c. M.C.I. (C.F., IMM-192-07), Mosley, 15 janvier 2008; 2008 CF 51
  39. Romelus, Gast Maelo c. M.C.I. (C.F. IMM-2916-18), St-Louis, 11 février 2019; 2019 CF 172
  40. Sartaj : M.C.I. c. Sartaj, Asif (C.F., IMM-1998-05), O’Keefe, 14 mars 2006; 2006 CF 324
  41. Shahpari, Khadijeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2327-97), Rothstein, 3 avril 1998
  42. Shamlou, Pasha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4967-94), Teitelbaum, 15 novembre 1995. Décision publiée : Shamlou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 135 (C.F. 1re inst.)
  43. Shen, Jintang c. M.C.I. (C.F., IMM-2037-15), Phelan, 28 janvier 2016; 2016 CF 99
  44. Su, Canxiong c. M.C.I. (C.F. IMM-1949-18), Boswell, 18 janvier 2019; 2019 CF 75
  45. Tajdini : M.C.I. c. Tajdini, Sima (C.F., IMM-1270-06), Mactavish, 1er mars 2007; 2007 CF 227
  46. Tshiendela, Nelly Nsekele c. M.C.I. (C.F., IMM-3141-18), Bell, 21 mars 2019; 2019 CF 344
  47. Wangden, Tenzin c. M.C.I. (C.A.F, A-607-08), Evans, Sharlow, Ryer, 23 novembre 2009; 2009 CAF 344
  48. Wasel, Abdulkader c. M.C.I. (C.F., IMM-2288-15), Brown, 22 décembre 2015; 2015 CF 1409
  49. Wassiq, Pashtoon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2283-95), Rothstein, 10 avril 1996
  50. X (Re), 2018 CanLII 131735 (SAR MB8-01495), Roberts, 27 novembre 2018
  51. Zeng : M.C.I. c. Zeng, Guanqiu (C.A.F., A-275-09), Noël, Layden-Stevenson, Stratas, 10 mai 2010; 2010 CAF 118
  52. Zhao, Ri Wang c. M.C.I. (C.F., IMM-9624-03), Blanchard, 4 août 2004; 2004 CF 1059

Notes

Note 1

M.C.I. c. Sartaj, Asif (C.F., IMM-1998-05), O'Keefe, 14 mars 2006; 2006 CF 324, dans laquelle la Cour a statué que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait commis une erreur en concluant que le demandeur d'asile avait qualité de réfugié à l'égard du Pakistan, alors qu’elle avait déjà conclu qu’il était exclu en vertu de la section E de l’article premier à l’égard du Costa Rica.

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Note 2

Dans Dawlatly, George Elias George c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3607-97), Tremblay-Lamer, 16 juin 1998, le demandeur d'asile, citoyen du Soudan, pouvait obtenir le statut de résident temporaire en Grèce, pays où il n'avait jamais résidé, en raison de son mariage à une ressortissante grecque. La Cour a jugé que la Section du statut de réfugié (SSR) avait commis une erreur en excluant le demandeur d'asile en vertu de la section E de l'article premier, au motif qu'il aurait dû demander l'asile en Grèce.

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Note 3

Kroon, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3161-93), MacKay, 6 janvier 1995. Le demandeur a insisté auprès de la Cour pour qu’elle conclue « que la disposition d’exclusion de l’article 1E soit interprétée de manière à ne s’appliquer qu’aux situations où le requérant est parti de son pays de nationalité pour demander le statut de réfugié dans un autre pays, où il réside et jouit essentiellement des mêmes droits que s’il était un national de ce pays. Il affirme avec insistance que cette disposition ne peut recevoir aucune application en l’espèce parce que, comme national russe et citoyen de l’U.R.S.S., il était autorisé à demeurer en Estonie alors que l’Estonie était un état au sein de l’U.R.S.S., mais que l’Estonie est maintenant un état indépendant dans lequel il a moins de droits que ce qui lui avait été originellement accordé à titre de résident ». La Cour a affirmé qu’elle n’était pas convaincue que « les termes de l’article 1E d[evaient] être si étroitement interprétés ».

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Note 4

Dans Lu, Yanping c. M.C.I. (C.F., IMM-5083-11), Phelan, 15 mars 2012; 2012 CF 311, une affaire concernant un ressortissant chinois, la preuve prima facie reposait sur des documents relatifs au statut de résident du Chili et sur une confirmation du consulat du Chili qu’il avait le statut de résident permanent au Chili.

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Note 5

M.C.I. c. Zeng, Guanqiu (C.A.F., A-275-09), Noël, Layden-Stevenson, Stratas, 10 mai 2010; 2010 CAF 118. Voir aussi M.C.I. c. Tajdini, Sima (C.F., IMM-1270-06), Mactavish, 1er mars 2007; 2007 CF 227. Voir cependant Wasel, Abdulkader c. M.C.I. (C.F., IMM-2288-15), Brown, 22 décembre 2015; 2015 CF 1409, dans laquelle la Cour, se fondant sur Shahpari, Khadijeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2327-97), Rothstein, 3 avril 1998, a déclaré que, « étant donné que le seuil exigé dans ce cas est faible, le ministre s’est acquitté de son fardeau en établissant que le demandeur possède un permis de résident permanent grec, ce qui prima facie, selon une norme moindre que la prépondérance des probabilités, déclenche l’application de l’exclusion prévue à la section E de l’article premier ».

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Note 6

Mahdi, Roon Abdikarim c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1600-94), Gibson, 15 novembre 1994. Décision publiée : Mahdi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 26 Imm. L.R. (2e) 311 (C.F. 1re inst.), confirmée en appel M.C.I. c. Mahdi, Roon Abdikarim (C.A.F., A-632-94), Pratte, MacGuigan, Robertson, 1er décembre 1995. Décision publiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahdi (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 1 (C.A.F.).

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Note 7

Zeng, supra note 5.

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Note 8

Dans Mojahed, Majid c. M.C.I. (C.F., IMM-7157-14), de Montigny, 28 mai 2015; 2015 CF 690, la Cour a examiné le cas d’un ressortissant iranien qui avait volontairement permis que son statut de résident permanent en Autriche expire en restant à l’extérieur du pays pendant plus d’un an. La Cour a conclu que la SPR avait raisonnablement examiné et soupesé les divers facteurs pertinents, et elle a confirmé la conclusion d’exclusion.

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Note 9

Le critère a été appliqué dans Hussein Ramadan, Hanan c. M.C.I. (C.F., IMM-1510-10), Tremblay-Lamer, 5 novembre 2010; 2010 CF 1093 relativement à une demandeure d’asile libanaise ayant un statut de résident permanent au Paraguay. Dans Rrotaj, Gjon c. M.C.I. (C.A.F., A-79-16), Stratas, Webb, Woods, 21 novembre 2016; 2016 CAF 292, la Cour d’appel fédérale a été saisie de la question certifiée suivante : « La section E de l’article premier de la Convention, incorporée à la LIPR, s’applique t-elle si le statut de résident du demandeur dans le pays tiers (assorti du droit au retour) peut risquer d’être révoqué à la discrétion des autorités du pays? » La Cour a rejeté l’appel au motif que la question certifiée n’était pas adéquate et que l’arrêt Zeng avait déjà répondu à cette question, dans la mesure où il est possible d’y répondre. Dans la décision Su, Canxiong c. M.C.I. (C.F. IMM-1949-18), Boswell, 18 janvier 2019; 2019 CF 75, la Cour a confirmé une décision de la SPR dans laquelle les demandeurs étaient exclus en vertu de la section E de l’article premier malgré le fait que leur statut de résident permanent au Pérou avait expiré. La SPR a considéré qu’ils avaient laissé leur statut expiré volontairement et qu’ils n'étaient pas de véritables pratiquants de Falun Gong; par conséquent, ils ne seraient pas à risque dans leur pays de nationalité, la Chine

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Note 10

M.C.I. c. Alsha’bi, Hanan (C.F., IMM-2032-15), Strickland, 14 décembre 2015; 2015 CF 1381. La Cour s’est exprimée ainsi :

[81] Donc, dans les faits, le ministre cherche à élargir le champ d’application de la section 1E de manière à exclure également les personnes dont le statut est inférieur à celui d’un ressortissant. Or à mon avis, en raison de la différence de statut, les principes régissant l’exclusion au titre de la section 1E revêtent un intérêt discutable au regard du critère de l’arrêt Thabet, où il s’agit uniquement de savoir si le demandeur apatride a le droit de retourner dans un pays sûr dans lequel il avait sa résidence habituelle.

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Note 11

Majebi, Henry c. M.C.I. (C.A.F., A-52-16), Dawson, Near, Woods, 9 novembre 2016; 2016 CAF 274. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel le 1er juin 2017 (no du dossier de la Cour : 37437).

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Note 12

Dans Olschewski, Alexander Nadirovich c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1424-92), McGillis, 20 octobre 1993, même si les demandeurs d’asile pouvaient redemander la citoyenneté ukrainienne, leurs demandes allaient être examinées au cas par cas, et il n’était pas clair qu’ils pourraient retourner dans leur pays de naissance. Dans M.C.I. c. Mohamud, Layla Ali (C.F. 1re inst., IMM-4899-94), Rothstein, 19 mai 1995, la Cour a noté que le permis accordé à la demandeure d’asile somalienne par les autorités italiennes, permis qui pouvait être renouvelé chaque année, « ne lui conf[érait] pas des droits équivalents à ceux des citoyens italiens. Même si elle jouissait de nombreux droits, comme le droit de travailler et de se déplacer, de quitter l’Italie et d’y retourner, elle n’avait pas le droit de rester dans ce pays une fois la guerre terminée en Somalie et la situation revenue à la normale ». Le juge Rothstein n’était « pas prêt à dire que le paragraphe E de l’Article premier de la Convention signifie qu’une personne [...] doit avoir des droits qui sont identiques à tous les égards à ceux d’un citoyen du pays où elle séjourne », mais, à son avis, cette disposition « signifie qu’un important droit comme le droit de rester dans un pays (en l’absence de circonstances extraordinaires, notamment une condamnation pénale) doit être accordé ». Dans Kanesharan, Vijeyaratnam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-269-96), Heald, 23 septembre 1996. Décision publiée : Kanesharan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 185 (C.F. 1re inst.), bien que le demandeur d’asile sri-lankais ait été autorisé à séjourner plus longtemps au Royaume-Uni, la Cour a jugé que la SSR avait commis une erreur en lui refusant la qualité de réfugié parce que le ministère de l’Intérieur du R.-U. s’était réservé le droit de renvoyer des personnes dans leur pays de nationalité « si la situation qui y règne s’améliore de façon notable » et qu’il n’était pas certain qu’elles seraient autorisées à séjourner indéfiniment au R.-U. après sept ans. Le « ton incertain et [le] mode conditionnel » utilisés par le ministère de l’Intérieur ne permettait pas à la SSR de conclure comme elle l’avait fait. Voir aussi Hurt c. Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1978] 2 CF 340 (C.A.), à 343, où les autorités allemandes ont informé le demandeur d’asile, ressortissant polonais, qu’elles ne renouvelaient pas son visa temporaire, dont la date d’expiration approchait, et qu’elles comptaient l’expulser.

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Note 13

Wassiq, Pashtoon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2283-95), Rothstein, 10 avril 1996. Dans cette affaire, les demandeurs d’asile étaient originaires de l’Afghanistan et avaient obtenu le statut de réfugié en Allemagne. Selon les éléments de preuve, les titres de voyage allemands des demandeurs d’asile avaient expiré. Le gouvernement avait refusé de les prolonger et déclaré que, en raison de leur absence prolongée de l’Allemagne et de leur séjour au Canada, la « responsabilité des réfugiés en vertu de la Convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951 incomb[ait] désormais au Canada ».Il s’agissait de déterminer si l’Allemagne reconnaissait que les demandeurs avaient les droits et les obligations associés à la possession de la nationalité allemande, y compris le droit de retourner en Allemagne, et non pas de savoir quel pays devait assumer la responsabilité des demandeurs selon la Convention.

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Note 14

Murcia Romero, Ingrid Yulima c. M.C.I. (C.F., IMM-3370-05), Snider, 21 avril 2006; 2006 CF 506.

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Note 15

Choezom, Tendzin c. M.C.I. (C.F., IMM-1420-04), von Finckenstein, 30 septembre 2004; 2004 CF 1329.

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Note 16

Le cas de demandeurs d’asile ayant des liens avec la Chine, le Tibet et l’Inde a été abordé dans le contexte du pays de référence (plutôt que du pays qui pourrait être visé par la section E de l’article premier), l’Inde étant considérée soit comme pays putatif de citoyenneté, soit comme pays de résidence habituelle antérieure. Pour en savoir plus, consulter le chapitre 2.

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Note 17

Wangden, Tenzin c. M.C.I. (C.A.F., A-607-08), Evans, Sharlow, Ryer, 23 novembre 2009; 2009 CAF 344.

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Note 18

Molano Fonnoll, German Guillermo c. M.C.I. (C.F., IMM-2626-11), Scott, 12 décembre 2011; 2011 CF 1461. Dans un contexte différent de celui du « retrait du statut de personne à renvoyer », la Cour a rejeté l’argument du demandeur fondé sur le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, selon lequel, lorsque le ministre conclut que la demande d’asile d’une personne est recevable, la SPR est liée par cette conclusion et ne peut exclure cette personne. Voir Omar, Weli Abdikadir c. M.C.I. (C.F., IMM-4929-16), Mactavish, 8 mai 2017; 2017 CF 458.

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Note 19

M.C.I.c. Choubak (alias Choovak), Mehrnaz Joline (C.F., IMM‑3462‑05), Blanchard, 26 avril 2006; 2006 CF 521.

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Note 20

Dans l’affaire Obumuneme, Chinenye Evelyn c. M.C.I. (C.F., IMM-995-18), Norris, 16 janvier 2019; 2019 CF 59 le demandeur avait produit une copie du permis de résidence « Permesso di Soggiorno » de l’Italie qui indiquait qu’il est d’une durée illimitée. Le ministre n’est pas intervenu dans la demande. La Cour a rejeté l’argument selon lequel le renversement du fardeau ne peut avoir lieu que si  le ministre intervient dans l’instance et qu’il produit des éléments de preuve mettant en cause  la section E de l’article premier.

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Note 21

Zeng supra note 5. En outre, le statut de résident temporaire de la demandeure d’asile au Chili avait expiré.

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Note 22

Parshottam, Karim Badrudin c. M.C.I. (C.A.F., A‑73‑08), Evans, Ryer, Sharlow (motifs concordants quant au résultat), 14 novembre 2008; 2008 CAF 355. Décision publiée : Parshottam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2009] 3 R.C.F. 527 (C.A.F.). Confirmant Parshottam, Karim Badrudin c. M.C.I. (C.F., IMM‑192‑07), Mosley, 15 janvier 2008; 2008 CF 51.

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Note 23

Li, Hong Lian c. M.C.I. (C.F., IMM‑585‑09), Mandamin, 24 août 2009; 2009 CF 841.

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Note 24

Mai, Jian c. M.C.I. (C.F., IMM‑1155‑09), Lemieux, 22 février 2010; 2010 CF 192.

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Note 25

Mohamed, Hibo Farah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2248‑96), Rothstein, 7 avril 1997. Même si le certificat de résident permanent suédois devait être renouvelé périodiquement, il n’y avait aucune preuve permettant de penser que le statut de résident permanent en Suède était sujet à une sorte de révocation arbitraire.

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Note 26

Noel, Oriol v. M.C.I. (C.F., IMM-1795-18), Gagné, 23 octobre 2018; 2018 CF 1062. Voir aussi X (Re), 2018 CanLII 131735 (SAR MB8-01495), Roberts, 27 novembre 2018 dans laquelle la SAR a conclu que  l’apparition des noms des appelants sur l'Arrêté ministériel conjoint du Ministère de la Justice et du Ministère du Travail et des Affaires sociales constitue une preuve prima facie du statut de résidence permanent au Brésil.

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Note 27

Melo Castrillon, Ruby Amparo c. M.C.I. (C.F. IMM-1617-17), Roy, 1 mai 2018; 2018 CF 470.

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Note 28

Agha, Sharam Pahlevan Mir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4282‑99), Nadon, 12 janvier 2001.

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Note 29

M.C.I. c. Tajdini, Sima (C.F., IMM‑1270‑06), Mactavish, 1er mars 2007; 2007 CF 227. La Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d’asile n’était pas en quête du meilleur pays d’asile. Elle n’a pas volontairement renoncé à son statut afin de demander l’asile ailleurs. Elle avait quitté les États-Unis en 1996 pour retourner dans son pays de naissance, l’Iran, et était venue au Canada en 2004 pour échapper à des problèmes survenus en Iran plusieurs années après son retour.

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Note 30

Shamlou, Pasha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4967‑94), Teitelbaum, 15 novembre 1995. Décision publiée : Shamlou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 135 (C.F. 1re inst.). Dans cette affaire, le demandeur d’asile, citoyen iranien, avait vécu au Mexique pendant longtemps et avait obtenu un titre de voyage et une pièce d’identité qui lui permettaient de sortir du Mexique et d’y rentrer. Il avait laissé ses titres de voyage mexicains expirer alors qu’il cherchait, sans succès, à obtenir la résidence aux États-Unis, avant sa venue au Canada.

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Note 31

Nepete, Firmino Domingos c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4471-99), Heneghan, 11 octobre 2000.

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Note 32

Shahpari, Khadijeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2327-97), Rothstein, 3 avril 1998. Décision publiée : Shahpari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 44 Imm. L.R. (2e) 139 (C.F. 1re inst.). Cette affaire a été suivie dans Kamana, Jimmy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5998-98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999; Nepete, supra note 31; Juzbasevs, Rafaels c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3415-00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 262; M.C.I. c. Choovak, Mehrnaz (C.F. 1re inst., IMM-3080-01), Rouleau, 17 mai 2002; 2002 CFPI 573; Hassanzadeh, Baharack c. M.C.I. (C.F., IMM-3545-03), Blais, 18 décembre 2003; 2003 CF 1494; et la décision  Chen, Xiangju c. M.C.I. (C.F., IMM-5636-17), Barnes, 19 juillet 2018; 2018 CF 756 dans lequel la Cour a rejeté l’argument selon lequel le demandeur a été empêché de faire une demande de renouveler son statut de résidence permanent au Venezuela parce que son passeport Chinois était saisi par les autorités canadiennes. La Cour a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que le demandeur avait demandé la remise  de son passeport. C’est seulement si une telle demande avait été refusée que le demandeur aurait pu faire valoir que le Canada l’avait empêché à tort de concrétiser ses bonnes intentions.

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Note 33

Shamlou, supra note 30.

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Note 34

Shahpari, supra note 32.

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Note 35

Shahpari, supra note 32; Nepete, supra note 31.

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Note 36

Kamana, supra note 29; Hassanzadeh, supra note 32; Chen, supra note 32.

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Note 37

Tshiendela, Nelly Nsekele c. M.C.I. (C.F., IMM-3141-18), Bell, 21 mars 2019; 2019 CF 344.

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Note 38

Par exemple, dans Osazuwa, Steven c. M.C.I. (C.F., IMM-846-15), Russell, 8 février 2016; 2016 CF 155, la Cour a fait remarquer que la SAR avait convenu avec la SPR qu’il n’est pas nécessaire que les avantages soient identiques pour que la section E de l’article premier s’applique; le statut doit être « essentiellement semblable ».

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Note 39

Kroon, supra note 3, à 167.

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Note 40

Kroon, supra note 3 , à 168. Voir Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leyden, A. W. Sijthoff, 1966, volume 1, p. 269 et 270 [publication épuisée], et James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991, p. 211 à 214. L’analyse de cet aspect de l’exclusion au titre de la section E de l’article premier se trouve aux pages 500 à 509 de la deuxième édition de James C. Hathaway et Michelle Foster, The Law of Refugee Status (Cambridge University Press, 2014).

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Note 41

Shamlou, supra note 30,à 152.

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Note 42

Toronto, Butterworths, 1992, vol. 1, paragraphes 8.218, 8.204 et 8.205 (no 17/2/97).

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Note 43

Shamlou, supra note 30.

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Note 44

Hamdan, Kadhom Abdul Hu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1346‑96), Jerome, 27 mars 1997. Décision publiée : Hamdan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 38 Imm. L.R. (2e) 20 (C.F. 1re inst.), à 23. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu’il était essentiel de tenir compte du fait que le demandeur d’asile n’avait ni le droit de travailler ni le droit de bénéficier des services sociaux aux Philippines.

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Note 45

Juzbasevs, supra note 32.

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Note 46

Kamana, supra note 29.

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Note 47

Ahmed, Nadeem Imtiaz c. M.C.I. (C.F., IMM‑626‑07), Phelan, 15 février 2008; 2008 CF 195.

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Note 48

Kroon, supra note 3, à 167 et 168. Il est possible de se demander si le jugement comporte une contradiction interne ou si le juge MacKay a simplement laissé entendre que la Commission, lorsqu’elle statue sur la question de savoir si un pays est en fait visé à la section E de l’article premier, devrait se pencher sur la question de savoir si le demandeur d’asile y est menacé de persécution (au lieu d’examiner cette question après avoir conclu que le pays est visé à la section E de l’article premier). Voir également Shamlou, supra note 30,à 142, où la Cour a fait remarquer que la SSR, dans ses motifs, et l’intimé, dans ses arguments, ont considéré que l’absence de persécution au Mexique (le pays visé à la section E de l’article premier) était l’un des facteurs pris en considération pour conclure que le demandeur d’asile possédait, en grande partie, les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants mexicains. La Cour elle-même n’a pas mentionné ce facteur dans ses conclusions. Dans la décision Olschewski, supra note 12, la Cour a reconnu implicitement que la Section du statut de réfugié pouvait, en fait, évaluer une demande d’asile concernant le pays visé à la section E de l’article premier. La Cour s’est exprimée ainsi : « […] même si j’ai tort de conclure que l’article ne s’applique pas, je suis néanmoins d’avis que la Commission a commis une erreur dans l’articulation de ses motifs à l’appui de sa conclusion que les [demandeurs d’asile] n’ont pas établi qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés en Ukraine du fait de leur religion. »

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Note 49

M.C.I. c. Choovak, supra note 32. Voir aussi Nepete, supra note 31, où la Cour a confirmé la décision de la SSR selon laquelle le demandeur d’asile, ressortissant angolais, n’a pas démontré qu’il craignait avec raison d’être persécuté dans son pays de résidence (

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Note 50

Omar, supra note 18.

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Note 51

Zhao, Ri Wang c. M.C.I. (C.F., IMM‑9624‑03), Blanchard, 4 août 2004; 2004 CF 1059. Voir également les cas suivants, où la Cour a confirmé la décision de la SPR quant à la disponibilité de la protection de l’État dans les pays visés à la section E de l’article premier : Li, supra note 23; Mai, supra note 24; Ramadan, supra note 9; et Dieng, Khady Kanghe et al. c. M.C.I. (C.F., IMM-5029-12), de Montigny, 30 avril 2013; 2013 CF 450.

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Note 52

Gao, Kun Kwan. c. M.C.I. (C.F., IMM-10862-12), Shore, 28 février 2014; 2014 CF 202. Dans la décision Ramadan, supra note 9, la Cour a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d’asile libanaise possédait le statut de résident permanent au Paraguay et que, de ce fait, elle était exclue, et qu’elle n’avait pas non plus réfuté la présomption de protection de l’État au Paraguay (pour ce qui est de l’allégation de violence conjugale). En outre, dans la décision Shen, Jintang c. M.C.I. (C.F., IMM-2037-15), Phelan, 28 janvier 2016; 2016 CF 99, des conclusions similaires ont été tirées relativement à un ressortissant chinois possédant un statut en Équateur.

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Note 53

Omorogie, Juan, c. M.C.I. (C.F. IMM‑2843‑14), O’Keefe, 5 novembre 2015; 2015 CF 1255.

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Note 54

Romelus, Gast Maelo c. M.C.I. (C.F. IMM-2916-18), St-Louis, 11 février 2019; 2019 CF 172.

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