- Note 1
M.C.I. c. Sartaj, Asif (C.F., IMM-1998-05), O'Keefe, 14 mars 2006; 2006 CF 324, dans laquelle la Cour a statué que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait commis une erreur en concluant que le demandeur d'asile avait qualité de réfugié à l'égard du Pakistan, alors qu’elle avait déjà conclu qu’il était exclu en vertu de la section E de l’article premier à l’égard du Costa Rica.
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- Note 2
Dans
Dawlatly, George Elias George c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3607-97), Tremblay-Lamer, 16 juin 1998, le demandeur d'asile, citoyen du Soudan, pouvait obtenir le statut de résident temporaire en Grèce, pays où il n'avait jamais résidé, en raison de son mariage à une ressortissante grecque. La Cour a jugé que la Section du statut de réfugié (SSR) avait commis une erreur en excluant le demandeur d'asile en vertu de la section E de l'article premier, au motif qu'il aurait dû demander l'asile en Grèce.
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- Note 3
Kroon, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3161-93), MacKay, 6 janvier 1995. Le demandeur a insisté auprès de la Cour pour qu’elle conclue « que la disposition d’exclusion de l’article 1E soit interprétée de manière à ne s’appliquer qu’aux situations où le requérant est parti de son pays de nationalité pour demander le statut de réfugié dans un autre pays, où il réside et jouit essentiellement des mêmes droits que s’il était un national de ce pays. Il affirme avec insistance que cette disposition ne peut recevoir aucune application en l’espèce parce que, comme national russe et citoyen de l’U.R.S.S., il était autorisé à demeurer en Estonie alors que l’Estonie était un état au sein de l’U.R.S.S., mais que l’Estonie est maintenant un état indépendant dans lequel il a moins de droits que ce qui lui avait été originellement accordé à titre de résident ». La Cour a affirmé qu’elle n’était pas convaincue que « les termes de l’article 1E d[evaient] être si étroitement interprétés ».
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- Note 4
Dans
Lu, Yanping c. M.C.I. (C.F., IMM-5083-11), Phelan, 15 mars 2012; 2012 CF 311, une affaire concernant un ressortissant chinois, la preuve prima facie reposait sur des documents relatifs au statut de résident du Chili et sur une confirmation du consulat du Chili qu’il avait le statut de résident permanent au Chili.
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- Note 5
M.C.I. c. Zeng, Guanqiu (C.A.F., A-275-09), Noël, Layden-Stevenson, Stratas, 10 mai 2010; 2010 CAF 118. Voir aussi
M.C.I. c. Tajdini, Sima (C.F., IMM-1270-06), Mactavish, 1er mars 2007; 2007 CF 227. Voir cependant
Wasel, Abdulkader c. M.C.I. (C.F., IMM-2288-15), Brown, 22 décembre 2015; 2015 CF 1409, dans laquelle la Cour, se fondant sur
Shahpari, Khadijeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2327-97), Rothstein, 3 avril 1998, a déclaré que, « étant donné que le seuil exigé dans ce cas est faible, le ministre s’est acquitté de son fardeau en établissant que le demandeur possède un permis de résident permanent grec, ce qui
prima facie, selon une norme moindre que la prépondérance des probabilités, déclenche l’application de l’exclusion prévue à la section E de l’article premier ».
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- Note 6
Mahdi, Roon Abdikarim c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1600-94), Gibson, 15 novembre 1994. Décision publiée :
Mahdi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 26 Imm. L.R. (2e) 311 (C.F. 1re inst.), confirmée en appel
M.C.I. c. Mahdi, Roon Abdikarim (C.A.F., A-632-94), Pratte, MacGuigan, Robertson, 1er décembre 1995. Décision publiée :
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahdi (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 1 (C.A.F.).
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- Note 7
Zeng, supra note 5.
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- Note 8
Dans
Mojahed, Majid c. M.C.I. (C.F., IMM-7157-14), de Montigny, 28 mai 2015; 2015 CF 690, la Cour a examiné le cas d’un ressortissant iranien qui avait volontairement permis que son statut de résident permanent en Autriche expire en restant à l’extérieur du pays pendant plus d’un an. La Cour a conclu que la SPR avait raisonnablement examiné et soupesé les divers facteurs pertinents, et elle a confirmé la conclusion d’exclusion.
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- Note 9
Le critère a été appliqué dans
Hussein Ramadan, Hanan c. M.C.I. (C.F., IMM-1510-10), Tremblay-Lamer, 5 novembre 2010; 2010 CF 1093 relativement à une demandeure d’asile libanaise ayant un statut de résident permanent au Paraguay.
Dans Rrotaj, Gjon c. M.C.I. (C.A.F., A-79-16), Stratas, Webb, Woods, 21 novembre 2016; 2016 CAF 292, la Cour d’appel fédérale a été saisie de la question certifiée suivante : « La section E de l’article premier de la Convention, incorporée à la LIPR, s’applique t-elle si le statut de résident du demandeur dans le pays tiers (assorti du droit au retour) peut risquer d’être révoqué à la discrétion des autorités du pays? » La Cour a rejeté l’appel au motif que la question certifiée n’était pas adéquate et que l’arrêt
Zeng avait déjà répondu à cette question, dans la mesure où il est possible d’y répondre. Dans la décision
Su, Canxiong c. M.C.I. (C.F. IMM-1949-18), Boswell, 18 janvier 2019; 2019 CF 75, la Cour a confirmé une décision de la SPR dans laquelle les demandeurs étaient exclus en vertu de la section E de l’article premier malgré le fait que leur statut de résident permanent au Pérou avait expiré. La SPR a considéré qu’ils avaient laissé leur statut expiré volontairement et qu’ils n'étaient pas de véritables pratiquants de Falun Gong; par conséquent, ils ne seraient pas à risque dans leur pays de nationalité, la Chine
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- Note 10
M.C.I. c. Alsha’bi, Hanan (C.F., IMM-2032-15), Strickland, 14 décembre 2015; 2015 CF 1381. La Cour s’est exprimée ainsi :
[81] Donc, dans les faits, le ministre cherche à élargir le champ d’application de la section 1E de manière à exclure également les personnes dont le statut est inférieur à celui d’un ressortissant. Or à mon avis, en raison de la différence de statut, les principes régissant l’exclusion au titre de la section 1E revêtent un intérêt discutable au regard du critère de l’arrêt
Thabet, où il s’agit uniquement de savoir si le demandeur apatride a le droit de retourner dans un pays sûr dans lequel il avait sa résidence habituelle.
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- Note 11
Majebi, Henry c. M.C.I. (C.A.F., A-52-16), Dawson, Near, Woods, 9 novembre 2016; 2016 CAF 274. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel le 1er juin 2017 (no du dossier de la Cour : 37437).
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- Note 12
Dans
Olschewski, Alexander Nadirovich c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1424-92), McGillis, 20 octobre 1993, même si les demandeurs d’asile pouvaient redemander la citoyenneté ukrainienne, leurs demandes allaient être examinées au cas par cas, et il n’était pas clair qu’ils pourraient retourner dans leur pays de naissance. Dans
M.C.I. c. Mohamud, Layla Ali (C.F. 1re inst., IMM-4899-94), Rothstein, 19 mai 1995, la Cour a noté que le permis accordé à la demandeure d’asile somalienne par les autorités italiennes, permis qui pouvait être renouvelé chaque année, « ne lui conf[érait] pas des droits équivalents à ceux des citoyens italiens. Même si elle jouissait de nombreux droits, comme le droit de travailler et de se déplacer, de quitter l’Italie et d’y retourner, elle n’avait pas le droit de rester dans ce pays une fois la guerre terminée en Somalie et la situation revenue à la normale ». Le juge Rothstein n’était « pas prêt à dire que le paragraphe E de l’Article premier de la Convention signifie qu’une personne [...] doit avoir des droits qui sont identiques à tous les égards à ceux d’un citoyen du pays où elle séjourne », mais, à son avis, cette disposition « signifie qu’un important droit comme le droit de rester dans un pays (en l’absence de circonstances extraordinaires, notamment une condamnation pénale) doit être accordé ». Dans
Kanesharan, Vijeyaratnam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-269-96), Heald, 23 septembre 1996. Décision publiée :
Kanesharan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 185 (C.F. 1re inst.), bien que le demandeur d’asile sri-lankais ait été autorisé à séjourner plus longtemps au Royaume-Uni, la Cour a jugé que la SSR avait commis une erreur en lui refusant la qualité de réfugié parce que le ministère de l’Intérieur du R.-U. s’était réservé le droit de renvoyer des personnes dans leur pays de nationalité « si la situation qui y règne s’améliore de façon notable » et qu’il n’était pas certain qu’elles seraient autorisées à séjourner indéfiniment au R.-U. après sept ans. Le « ton incertain et [le] mode conditionnel » utilisés par le ministère de l’Intérieur ne permettait pas à la SSR de conclure comme elle l’avait fait. Voir aussi
Hurt c. Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1978] 2 CF 340 (C.A.), à 343, où les autorités allemandes ont informé le demandeur d’asile, ressortissant polonais, qu’elles ne renouvelaient pas son visa temporaire, dont la date d’expiration approchait, et qu’elles comptaient l’expulser.
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- Note 13
Wassiq, Pashtoon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2283-95), Rothstein, 10 avril 1996. Dans cette affaire, les demandeurs d’asile étaient originaires de l’Afghanistan et avaient obtenu le statut de réfugié en Allemagne. Selon les éléments de preuve, les titres de voyage allemands des demandeurs d’asile avaient expiré. Le gouvernement avait refusé de les prolonger et déclaré que, en raison de leur absence prolongée de l’Allemagne et de leur séjour au Canada, la « responsabilité des réfugiés en vertu de la Convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951 incomb[ait] désormais au Canada ».Il s’agissait de déterminer si l’Allemagne reconnaissait que les demandeurs avaient les droits et les obligations associés à la possession de la nationalité allemande, y compris le droit de retourner en Allemagne, et non pas de savoir quel pays devait assumer la responsabilité des demandeurs selon la Convention.
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- Note 14
Murcia Romero, Ingrid Yulima c. M.C.I. (C.F., IMM-3370-05), Snider, 21 avril 2006; 2006 CF 506.
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- Note 15
Choezom, Tendzin c. M.C.I. (C.F., IMM-1420-04), von Finckenstein, 30 septembre 2004; 2004 CF 1329.
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- Note 16
Le cas de demandeurs d’asile ayant des liens avec la Chine, le Tibet et l’Inde a été abordé dans le contexte du pays de référence (plutôt que du pays qui pourrait être visé par la section E de l’article premier), l’Inde étant considérée soit comme pays putatif de citoyenneté, soit comme pays de résidence habituelle antérieure. Pour en savoir plus, consulter le chapitre 2.
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- Note 17
Wangden, Tenzin c. M.C.I. (C.A.F., A-607-08), Evans, Sharlow, Ryer, 23 novembre 2009; 2009 CAF 344.
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- Note 18
Molano Fonnoll, German Guillermo c. M.C.I. (C.F., IMM-2626-11), Scott, 12 décembre 2011; 2011 CF 1461. Dans un contexte différent de celui du « retrait du statut de personne à renvoyer », la Cour a rejeté l’argument du demandeur fondé sur le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, selon lequel, lorsque le ministre conclut que la demande d’asile d’une personne est recevable, la SPR est liée par cette conclusion et ne peut exclure cette personne. Voir
Omar, Weli Abdikadir c. M.C.I. (C.F., IMM-4929-16), Mactavish, 8 mai 2017; 2017 CF 458.
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- Note 19
M.C.I.c. Choubak (alias Choovak), Mehrnaz Joline (C.F., IMM‑3462‑05), Blanchard, 26 avril 2006; 2006 CF 521.
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- Note 20
Dans l’affaire
Obumuneme, Chinenye Evelyn c. M.C.I. (C.F., IMM-995-18), Norris, 16 janvier 2019; 2019 CF 59 le demandeur avait produit une copie du permis de résidence « Permesso di Soggiorno » de l’Italie qui indiquait qu’il est d’une durée illimitée. Le ministre n’est pas intervenu dans la demande. La Cour a rejeté l’argument selon lequel le renversement du fardeau ne peut avoir lieu que si le ministre intervient dans l’instance et qu’il produit des éléments de preuve mettant en cause la section E de l’article premier.
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- Note 21
Zeng supra note 5. En outre, le statut de résident temporaire de la demandeure d’asile au Chili avait expiré.
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- Note 22
Parshottam, Karim Badrudin c. M.C.I. (C.A.F., A‑73‑08), Evans, Ryer, Sharlow (motifs concordants quant au résultat), 14 novembre 2008; 2008 CAF 355. Décision publiée :
Parshottam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2009] 3 R.C.F. 527 (C.A.F.). Confirmant
Parshottam, Karim Badrudin c. M.C.I. (C.F., IMM‑192‑07), Mosley, 15 janvier 2008; 2008 CF 51.
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- Note 23
Li, Hong Lian c. M.C.I. (C.F., IMM‑585‑09), Mandamin, 24 août 2009; 2009 CF 841.
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- Note 24
Mai, Jian c. M.C.I. (C.F., IMM‑1155‑09), Lemieux, 22 février 2010; 2010 CF 192.
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- Note 25
Mohamed, Hibo Farah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2248‑96), Rothstein, 7 avril 1997. Même si le certificat de résident permanent suédois devait être renouvelé périodiquement, il n’y avait aucune preuve permettant de penser que le statut de résident permanent en Suède était sujet à une sorte de révocation arbitraire.
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- Note 26
Noel, Oriol v. M.C.I. (C.F., IMM-1795-18), Gagné, 23 octobre 2018; 2018 CF 1062. Voir aussi
X (Re), 2018 CanLII 131735 (SAR MB8-01495), Roberts, 27 novembre 2018 dans laquelle la SAR a conclu que l’apparition des noms des appelants sur
l'Arrêté ministériel conjoint du Ministère de la Justice et du Ministère du Travail et des Affaires sociales constitue une preuve
prima facie du statut de résidence permanent au Brésil.
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- Note 27
Melo Castrillon, Ruby Amparo c. M.C.I. (C.F. IMM-1617-17), Roy, 1 mai 2018; 2018 CF 470.
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- Note 28
Agha, Sharam Pahlevan Mir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4282‑99), Nadon, 12 janvier 2001.
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- Note 29
M.C.I. c. Tajdini, Sima (C.F., IMM‑1270‑06), Mactavish, 1er mars 2007; 2007 CF 227. La Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d’asile n’était pas en quête du meilleur pays d’asile. Elle n’a pas volontairement renoncé à son statut afin de demander l’asile ailleurs. Elle avait quitté les États-Unis en 1996 pour retourner dans son pays de naissance, l’Iran, et était venue au Canada en 2004 pour échapper à des problèmes survenus en Iran plusieurs années après son retour.
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- Note 30
Shamlou, Pasha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4967‑94), Teitelbaum, 15 novembre 1995. Décision publiée :
Shamlou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 135 (C.F. 1re inst.). Dans cette affaire, le demandeur d’asile, citoyen iranien, avait vécu au Mexique pendant longtemps et avait obtenu un titre de voyage et une pièce d’identité qui lui permettaient de sortir du Mexique et d’y rentrer. Il avait laissé ses titres de voyage mexicains expirer alors qu’il cherchait, sans succès, à obtenir la résidence aux États-Unis, avant sa venue au Canada.
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- Note 31
Nepete, Firmino Domingos c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4471-99), Heneghan, 11 octobre 2000.
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- Note 32
Shahpari, Khadijeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2327-97), Rothstein, 3 avril 1998. Décision publiée :
Shahpari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 44 Imm. L.R. (2e) 139 (C.F. 1re inst.). Cette affaire a été suivie dans
Kamana, Jimmy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5998-98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999;
Nepete,
supra note 31;
Juzbasevs, Rafaels c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3415-00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 262;
M.C.I. c. Choovak, Mehrnaz (C.F. 1re inst., IMM-3080-01), Rouleau, 17 mai 2002; 2002 CFPI 573;
Hassanzadeh, Baharack c. M.C.I. (C.F., IMM-3545-03), Blais, 18 décembre 2003; 2003 CF 1494; et la décision
Chen, Xiangju c. M.C.I. (C.F., IMM-5636-17), Barnes, 19 juillet 2018; 2018 CF 756 dans lequel la Cour a rejeté l’argument selon lequel le demandeur a été empêché de faire une demande de renouveler son statut de résidence permanent au Venezuela parce que son passeport Chinois était saisi par les autorités canadiennes. La Cour a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que le demandeur avait demandé la remise de son passeport. C’est seulement si une telle demande avait été refusée que le demandeur aurait pu faire valoir que le Canada l’avait empêché à tort de concrétiser ses bonnes intentions.
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- Note 33
Shamlou,
supra note 30.
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- Note 34
Shahpari,
supra note 32.
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- Note 35
Shahpari, supra note 32;
Nepete, supra note 31.
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- Note 36
Kamana,
supra note 29;
Hassanzadeh,
supra note 32;
Chen, supra note 32.
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- Note 37
Tshiendela, Nelly Nsekele c. M.C.I. (C.F., IMM-3141-18), Bell, 21 mars 2019; 2019 CF 344.
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- Note 38
Par exemple, dans
Osazuwa, Steven c. M.C.I. (C.F., IMM-846-15), Russell, 8 février 2016; 2016 CF 155, la Cour a fait remarquer que la SAR avait convenu avec la SPR qu’il n’est pas nécessaire que les avantages soient identiques pour que la section E de l’article premier s’applique; le statut doit être « essentiellement semblable ».
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- Note 39
Kroon,
supra note 3, à 167.
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- Note 40
Kroon,
supra note 3 , à 168. Voir Atle Grahl-Madsen,
The Status of Refugees in International Law, Leyden, A. W. Sijthoff, 1966, volume 1, p. 269 et 270 [publication épuisée], et James C. Hathaway,
The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991, p. 211 à 214. L’analyse de cet aspect de l’exclusion au titre de la section E de l’article premier se trouve aux pages 500 à 509 de la deuxième édition de James C. Hathaway et Michelle Foster,
The Law of Refugee Status (Cambridge University Press, 2014).
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- Note 41
Shamlou,
supra note 30,à 152.
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- Note 42
Toronto, Butterworths, 1992, vol. 1, paragraphes 8.218, 8.204 et 8.205 (no 17/2/97).
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- Note 43
Shamlou, supra note 30.
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- Note 44
Hamdan, Kadhom Abdul Hu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1346‑96), Jerome, 27 mars 1997. Décision publiée :
Hamdan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 38 Imm. L.R. (2e) 20 (C.F. 1re inst.), à 23. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu’il était essentiel de tenir compte du fait que le demandeur d’asile n’avait ni le droit de travailler ni le droit de bénéficier des services sociaux aux Philippines.
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- Note 45
Juzbasevs, supra note 32.
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- Note 46
Kamana,
supra note 29.
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- Note 47
Ahmed, Nadeem Imtiaz c. M.C.I. (C.F., IMM‑626‑07), Phelan, 15 février 2008; 2008 CF 195.
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- Note 48
Kroon,
supra note 3, à 167 et 168. Il est possible de se demander si le jugement comporte une contradiction interne ou si le juge MacKay a simplement laissé entendre que la Commission, lorsqu’elle statue sur la question de savoir si un pays est en fait visé à la section E de l’article premier, devrait se pencher sur la question de savoir si le demandeur d’asile y est menacé de persécution (au lieu d’examiner cette question après avoir conclu que le pays est visé à la section E de l’article premier). Voir également
Shamlou, supra note 30,à 142, où la Cour a fait remarquer que la SSR, dans ses motifs, et l’intimé, dans ses arguments, ont considéré que l’absence de persécution au Mexique (le pays visé à la section E de l’article premier) était l’un des facteurs pris en considération pour conclure que le demandeur d’asile possédait, en grande partie, les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants mexicains. La Cour elle-même n’a pas mentionné ce facteur dans ses conclusions. Dans la décision
Olschewski,
supra note 12, la Cour a reconnu implicitement que la Section du statut de réfugié pouvait, en fait, évaluer une demande d’asile concernant le pays visé à la section E de l’article premier. La Cour s’est exprimée ainsi : « […] même si j’ai tort de conclure que l’article ne s’applique pas, je suis néanmoins d’avis que la Commission a commis une erreur dans l’articulation de ses motifs à l’appui de sa conclusion que les [demandeurs d’asile] n’ont pas établi qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés en Ukraine du fait de leur religion. »
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- Note 49
M.C.I. c. Choovak,
supra note 32. Voir aussi Nepete,
supra note 31, où la Cour a confirmé la décision de la SSR selon laquelle le demandeur d’asile, ressortissant angolais, n’a pas démontré qu’il craignait avec raison d’être persécuté dans son pays de résidence (
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- Note 50
Omar, supra note 18.
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- Note 51
Zhao, Ri Wang c. M.C.I. (C.F., IMM‑9624‑03), Blanchard, 4 août 2004; 2004 CF 1059. Voir également les cas suivants, où la Cour a confirmé la décision de la SPR quant à la disponibilité de la protection de l’État dans les pays visés à la section E de l’article premier :
Li,
supra note 23;
Mai,
supra note 24;
Ramadan, supra note 9; et
Dieng, Khady Kanghe et al. c. M.C.I. (C.F., IMM-5029-12), de Montigny, 30 avril 2013; 2013 CF 450.
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- Note 52
Gao, Kun Kwan. c. M.C.I. (C.F., IMM-10862-12), Shore, 28 février 2014; 2014 CF 202. Dans la décision Ramadan,
supra note 9, la Cour a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d’asile libanaise possédait le statut de résident permanent au Paraguay et que, de ce fait, elle était exclue, et qu’elle n’avait pas non plus réfuté la présomption de protection de l’État au Paraguay (pour ce qui est de l’allégation de violence conjugale). En outre, dans la décision
Shen, Jintang c. M.C.I. (C.F., IMM-2037-15), Phelan, 28 janvier 2016; 2016 CF 99, des conclusions similaires ont été tirées relativement à un ressortissant chinois possédant un statut en Équateur.
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- Note 53
Omorogie, Juan, c. M.C.I. (C.F. IMM‑2843‑14), O’Keefe, 5 novembre 2015; 2015 CF 1255.
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- Note 54
Romelus, Gast Maelo c. M.C.I. (C.F. IMM-2916-18), St-Louis, 11 février 2019; 2019 CF 172.
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