- Note 1
Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2013] 2 R.C.S. 678. En fait, c’est la norme reconnue en droit canadien depuis longtemps; voir par exemple
Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.). Il importe de noter que le critère de complicité établi dans la décision
Ramirez a été jugé erroné dans l’arrêt
Ezokola mais, qu’il y a consensus dans les deux affaires sur la signification de « raisons sérieuses de penser ».
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- Note 2
Moreno c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.).
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- Note 3
Candelario, Carlos Santiago Rodriguez c. M.C.I. (C.F., IMM-548-18), Annis, 28 août 2018; 2018 CF 864. De même, dans l'affaire Sarwary, Mohammad Omar c. M.C.I. (C.F., IMM-3911-17), Leblanc, 24 avril 2018; 2018 CF 437, la Cour a statué que la SAR n'avait pas commis d'erreur en n’accordant aucun poids au fait que le ministre a finalement choisi de ne pas renvoyer son rapport au titre de l’article 44 à la SI pour ouvrir une enquête.
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- Note 4
Abbas, Arash Ghulam c. M.C.I. (C.F., IMM-2494-18), Brown, 7 janvier 2019; 2019 CF 12 au paragraphe 45.
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- Note 5
Gonzalez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 C.F. 646 (C.A.), à 657;
M.C.I. c. Malouf, François (C.A.F., A-19-95), Hugessen, Décary, Robertson, 9 novembre 1995;
M.C.I. c. Cadovski, Ivan (C.F., IMM-1047-05), O’Reilly, 21 mars 2006; 2006 CF 364;
Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 2 C.F. 49 (C.A.). Il est à noter que cette décision a été infirmée par la CSC mais pas sur ce point. Voir aussi
Nwobi, Felix Eberechukwu c. M.C.I. (C.F., IMM-2577-17), LeBlanc, 20 mars, 2018; 2018 CF 317.
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- Note 6
Xie, Rou Lan c. M.C.I. (C.A.F., A-422-03), Décary, Létourneau, Pelletier, 30 juin 2004.
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- Note 7
Voir l’annexe VI du
Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Guide du HCR), qui contient une liste partielle des instruments internationaux applicables.
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- Note 8
82 R.T.N.U. 279. (http://www.amade-mondiale.org/campaign/download/statut_tribunal_militaire_nuremberg_1945_fr.pdf.) Voir l’annexe V du
Guide du HCR.
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- Note 9
Adopté par la résolution 955 du Conseil de sécurité (1994) du 8 novembre 1994 et ses modifications. (http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/955(1994))
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- Note 10
Adopté par la résolution 827 du Conseil de sécurité (1993) du 25 mai 1993 et ses modifications. (http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/827(1993))
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- Note 11
Harb, Shahir c. M.C.I. (C.A.F., A‑309‑02), Décary, Noël, Pelletier, 27 janvier 2003; 2003 CAF 39. La Cour d’appel fédérale a conclu que, en « n’identifiant pas les “instruments internationaux”, les auteurs de la Conventionont permis que la définition des crimes, sources d’exclusion ne soit pas figée dans le temps ». Dans l’affaire
Ventocilla, Alex Yale c. M.C.I. (C.F., IMM‑4222‑06), Teitelbaum, 31 mai 2007; 2007 CF 575, la Cour a indiqué que « les définitions du Statut de Rome ne peuvent être appliquées rétroactivement » et que, dans ce cas, elles ne pouvaient pas être utilisées pour déterminer si les actes en question constituaient des
crimes de guerre parce qu’ils ont été commis avant que le Statut de Rome ne fasse partie du droit international. Cette affaire semble en contradiction non seulement avec l’esprit de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt
Harb, mais elle peut être en contradiction avec la décision rendue par la Cour fédérale dans
Bonilla, Mauricio Cervera c. M.C.I. (C.F., IMM‑2795‑08), O’Keefe, 9 septembre 2009; 2009 CF 881, où la Cour a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur de droit en appliquant rétroactivement des définitions des crimes contre l’humanité tirées du Statut de Rome. Il convient toutefois de noter que, dans la décision
Betoukoumesou, Kalala Prince Debase c. M.C.I., (C.F., IMM-5820-13), Mosley, 20 juin 2014; 2014 CF 591, la Cour a souligné que la décision
Ventocillaportait sur la définition des crimes de guerre et qu’elle ne s’applique pas à une affaire de crimes contre l’humanité.
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- Note 12
Ezokola, supra note 1.
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- Note 13
L.C. 2000, chap. 24, paragraphe 6(3).
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- Note 14
R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701.
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- Note 15
Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100; 2005 CSC 40.
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- Note 16
Voir
Mugesera,
supra note 15, para 44.
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- Note 17
Munyaneza c. R., [2014] J.Q. 3059.
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- Note 18
Dans cet arrêt, la Cour faisait référence à la Couronne et appliquait la norme de la preuve « hors de tout doute raisonnable ». À noter que cette affaire ne fait aucune mention de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention.
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- Note 19
Kamazi, James Mobwano c. M.C.I. (C.F., IMM-11654-12), Annis, 18 décembre 2013; 2013 CF 1261. La décision de la SPR est antérieure à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire
Ezokola et reposait sur l’ancien critère de la complicité, mais la Cour a confirmé la décision, car les faits ne permettaient pas de tirer une autre conclusion.
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- Note 20
Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.) Dans
Sumaida, Hussein Ali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A‑94‑92), Simpson, 14 août 1996, décision publiée :
Sumaida c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (2e) 315 (C.F. 1re inst.), la Cour s’est demandé si les membres d’une organisation terroriste pouvaient être considérés comme des « civils » dans le contexte d’un crime contre l’humanité. Cette question n’était pas en litige dans l’affaire
Rasuli, Nazir Ahmad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3119‑95), Heald, 25 octobre 1996, où la Cour a confirmé l’exclusion d’un demandeur d’asile parce qu’il avait été complice d’actes de torture commis contre des « éléments dangereux ». Voir aussi
Bamlaku, Mulualem c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑846‑97), Gibson, 16 janvier 1998.
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- Note 21
Sivakumar,
supra note 20, à 443. Voir également
Suliman, Shakir Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2829‑96), McGillis, 13 juin 1997, où il a été statué que, pour déterminer si certaines activités de la police constituent des crimes contre l’humanité, la SSR doit se demander si chaque victime de l’abus de pouvoir des policiers appartenait « […] à un groupe qui a été, de façon systématique et généralisée, la cible d’un des crimes susmentionnés ». Dans
Blanco, Nelson Humberto Ruiz c. M.C.I. (C.F., IMM‑4587‑05), Layden‑Stevenson, 19 mai 2006; 2006 CF 623, la Cour a conclu que la preuve n’appuyait pas la conclusion selon laquelle la marine colombienne avait commis, de façon généralisée et systématique, des crimes internationaux.
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- Note 22
Finta,
supra note 14. Dans
Wajid, Rham c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1706‑99), Pelletier, 25 mai 2000, la Cour a affirmé que ce ne sont pas tous les crimes nationaux et tous les actes de violence qui sont des crimes contre l’humanité.
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- Note 23
Mugesera,
supra note 15.
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- Note 24
Mugesera,
supra note 15.
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- Note 25
Mugesera,
supra note 15.
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- Note 26
Mugesera,
supra note 15, para 161.
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- Note 27
Mugesera,
supra note 15, para 174.
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- Note 28
Sivakumar,
supra note 20, à 444.
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- Note 29
Cibaric, Ivan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1078‑95), Noël, 18 décembre 1995.
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- Note 30
Sungu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2003] 3 C.F. 192 (1re inst.); 2002 CFPI 1207
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- Note 31
Yang, Jin Xiangc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1372‑98), Evans, 9 février 1999.
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- Note 32
Tilus, Francky c. M.C.I. (C.F., IMM‑3426‑05), Harrington, 23 décembre 2005; 2005 CF 1738.
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- Note 33
Baqri, Syed Safdar Ali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4211-00), Lutfy, 9 octobre 2001.
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- Note 34
M.C.I. c. Muto, Antonio-Nesland (C.F. 1re inst., IMM-518-01), Tremblay-Lamer, 6 mars 2002; 2002 CFPI 256.
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- Note 35
En droit pénal canadien, l’arrêt de principe en matière d’évaluation de la défense de la contrainte est
R. c. Ryan, 2013 CSC 3. Dans
Al Khayyat, Qasim Mohammed c. M.C.I., (C.F., IMM-2992-16), Strickland, 13 février 2017; 2017 CF 175, la Cour a conclu que la Section de l’immigration (SI) avait commis une erreur en ne tenant compte que du critère énoncé dans l’arrêt
Ryan plutôt que du critère énoncé dans le droit international coutumier ou le Statut de Rome. La Cour s’est exprimée ainsi :
[traduction]
Qui plus est, dans l’arrêt Ezokola, la Cour suprême du Canada a conclu que le caractère volontaire « permet d’invoquer » la défense de la contrainte et que, par ailleurs, l’analyse du contexte entier « englobe nécessairement » les moyens de défense opposables, y compris celui fondé sur la contrainte […], ce qui donne à penser que l’évaluation du caractère volontaire identifié ne se limitait pas à cette défense. Également, pour évaluer le caractère volontaire d’une participation, il faudrait prendre en compte d’autres facteurs tels que le mode de recrutement de l’organisation, ainsi que toute possibilité de quitter celle-ci […]. Mais surtout, ces facteurs ont été cités à titre d’exemples et la liste n’était pas exhaustive. À mon avis, il fallait que la SI effectue une analyse factuelle complète dans le contexte des circonstances du demandeur et évalue le caractère volontaire suivant cette analyse.
Dans
Oberlander, Helmut c. Procureur général du Canada (C.A.F., A-51-15), Dawson, Near, Boivin, 15 février 2016; 2016 CAF 52, la Cour d’appel fédérale, se reportant à l’arrêt
Ryan et à la décision
Ramirez, a précisé que la défense de la contrainte exige une proportionnalité entre le préjudice dont la personne concernée est menacée et celui qu’elle inflige, directement ou par complicité. La Cour a ajouté qu’il faut d’abord se prononcer sur la mesure dans laquelle la personne a contribué aux crimes ou au dessein criminel, avant de rendre une décision sur la proportionnalité.
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- Note 36
Ramirez,
supra note 1, à 327 et 328. Dans
Bermudez, Ivan Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM‑233‑04), Phelan, 24 février 2005; 2005 CF 286, la Cour n’a pas maintenu la conclusion d’exclusion parce que le tribunal n’avait pas tenu compte de la défense de contrainte. La Cour a maintenu l’exclusion du demandeur d’asile dans
Mutumba, Fahad Huthy c. M.C.I. (C.F., IMM‑2668‑08), Shore, 7 janvier 2009; 2009 CF 19, parce que, à titre de membre de l’Organisation de la sécurité intérieure de l’Ouganda, il était incapable d’invoquer la défense de contrainte parce que sa décision de continuer à travailler pour cette organisation était fondée sur le fait qu’il n’avait aucune autre possibilité d’emploi à l’époque. Il n’y avait aucun risque qu’il soit exposé à un danger imminent s’il avait quitté l’organisation.
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- Note 37
Ramirez,
supra note 1, à 328.
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- Note 38
Ramirez,
supra note 1, à 327 et 328, aborde la question du traitement de la contrainte dans le
Code des crimes
contre la paix et la sécurité de l’humanité, sur lequel la Commission du droit international travaille depuis 1947. Voir également la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre,
Law Reports of Trials of War Criminals [recueil de jurisprudence relativement à des procès de criminels de guerre] (London, H.M.S.O., 1949), volume XV, page 132.
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- Note 39
Asghedom, Yoseph c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5406‑00), Blais, 30 août 2001.
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- Note 40
Moreno Florian, Carlos Eduardo Moreno c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2159‑01), Tremblay‑Lamer, 1er mars 2002; 2002 CFPI 231.
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- Note 41
Kathiravel, Sutharsan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑204‑02), Lemieux, 29 mai 2003; 2003 CFPI 680.
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- Note 42
Finta,
supra note 14, à 834. Comme le moyen de défense fondé sur les ordres donnés par des supérieurs n’a habituellement servi qu’à atténuer la sanction et non à exonérer l’auteur d’un crime, on peut douter de son utilité dans le domaine du droit des réfugiés. Cependant, dans
Equizbal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 C.F. 514 (C.A.), la Cour, renvoyant aux principes formulés dans
Finta à l’égard des ordres donnés par les supérieurs, a conclu, à 524, que « le fait de torturer quelqu’un pour lui faire dire la vérité est manifestement illégal ».
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- Note 43
Betoukoumesou, Kalala Prince Debase c. M.C.I. (C.F., IMM-5820-13), Mosley, 20 juin 2014; 2014 CF 591. Dans cette affaire, les événements en question (l’enlèvement de personnes et le meurtre de ceux qui ont résisté) n’ont pas eu lieu dans le contexte de la guerre. Le demandeur n’était pas membre d’une organisation militaire ou policière soumise à la réglementation ou à la discipline de cette organisation. Il a sciemment accepté le travail de chauffeur et rien ne porte à croire qu’il a été forcé de faire ce travail.
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- Note 44
Gonzalez,
supra note 5, (voir les motifs concordants rendus par le juge Létourneau, à 661).
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- Note 45
Ramirez,
supra note 1, à 328.
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- Note 46
Moreno, supra note 2;
Penate c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.), à 84.
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- Note 47
Ezokola,
supra note 1.
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- Note 48
Dans
Concepcion, Orlando c. M.C.I. (C.F., IMM-626-15), O’Reilly, 16 mai 2016; 2016 CF 544, la Cour a infirmé la décision de l’agente qui avait conclu que le demandeur était interdit de territoire parce qu’il avait commis des crimes contre l’humanité, au motif que la décision était fondée sur l’ancien critère de la complicité par association. La Cour a souligné que de ne pas appliquer les bons principes de responsabilité constitue une erreur de droit. Dans
Suresh, Manickavasagam c.
M.S.P.P.C. (C.F., IMM-4483-15), Mosley, 10 janvier 2017; 2017 CF 28, la Cour a confirmé la décision et a conclu que la Section de l’immigration avait raisonnablement appliqué le critère de la complicité énoncé dans
Ezokola.
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- Note 49
Il est à noter que la coercition qui n’atteint pas le niveau de la contrainte peut toujours neutraliser le caractère volontaire. Voir Ezokola,
supra note 1, et
Al Khayyat, Qasim Mohammed c. M.C.I., (C.F., IMM-2992-16), Strickland, 13 février 2017; 2017 CF 175.
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- Note 50
Dans
Moya Pacheco, Marino Manuel c. M.C.I. (C.F., IMM-603-14), Shore, 20 octobre 2014; 2014 CF 996, la Cour a souscrit à l’avis de la SPR selon lequel le fait d’avoir fourni deux litres d’acide destiné à la fabrication de bombes mortelles constituait une contribution importante aux crimes du Sentier lumineux, au Pérou.
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- Note 51
Dans
Hadhiri, Mohammed Habib c. M.C.I. (C.F., IMM-130-16), LeBlanc, 18 novembre 2016; 2016 CF 1284, la Cour a confirmé la décision d’exclusion de la SAR en concluant que la Commission avait procédé à une analyse raisonnable de l’affaire en se fondant sur les principes énoncés dans
Ezokola. La Cour a abordé la différence entre la notion d’« aveuglement volontaire » et la notion d’insouciance.
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- Note 52
Dans une affaire dans laquelle la Cour fédérale a examiné la décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire rendue par un agent d’immigration, la Cour a fait remarquer que l’agent était lié par la conclusion de fait de la SPR, qui, dans une décision antérieure à la décision de la CSC dans
Ezokola, avait exclu le demandeur suivant l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention, mais qu’il n’était pas lié par la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur avait été complice de crimes contre l’humanité. L’agent a procédé à sa propre analyse de la complicité, mais a cité et adopté la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur connaissait ou aurait dû connaître les objectifs de la FAA, en Afghanistan. La Cour a conclu que la conclusion selon laquelle la personne « savait ou aurait dû savoir » ressemble énormément au type de « culpabilité par association » qui a été rejetée dans
Ezokola. Voir
Aazamyar, Homayon c. M.C.I. (C.F., IMM-5514-13), Boswell, 26 janvier 2015; 2015 CF 99.
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- Note 53
Dans
Ezokola, il est précisé que la liste regroupe des considérations retenues par la jurisprudence canadienne et britannique, de même que par la Cour pénale internationale (voir para 91). La Cour explique les facteurs aux paragraphes 94 à 99. Dans
Ndikumassabo, Edouard c. M.C.I (C.F., IMM-728-14), Shore, 8 octobre 2014; 2014 CF 955, la Cour a confirmé la décision d’exclusion de la SPR et a affirmé que la Commission avait procédé à une analyse méthodique de la complicité axée sur la contribution en se fondant sur les facteurs établis dans
Ezokola.
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- Note 54
Al Khayyat, supra note 33, faisant référence à
Moya Pacheco,
supra note 48,
M.C.I. c. Badriyah, Riyadh Basheer (C.F., IMM-3172-15), Roussel, 2 septembre 2016; 2016 CF 1002; et
Talpur, Hina c. M.C.I. (C.F., IMM-5782-15), Manson, 19 juillet 2016; 2016 CF 822.
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- Note 55
Sarwary, supra note 3.
Retour à la référence de la note 55
- Note 56
Sivakumar,
supra note 20, à 439.
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- Note 57
Sivakumar,
supra note 20, à 440.
Retour à la référence de la note 57
- Note 58
Ezokola,
supra note 1. La Cour fait également référence au principe du droit international voulant que l’omission n’emporte pas de responsabilité pénale, sauf obligation d’agir; par conséquent, « à moins d’un contrôle exercé sur les auteurs individuels d’un crime international, nul ne peut se rendre complice seulement en continuant d’exercer ses fonctions sans protester ».
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- Note 59
Mohammad, Zahir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4227‑94), Nadon, 25 octobre 1995.
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- Note 60
Gonzalez, Jose Carlos Hermida c. M.C.I. (C.F., IMM‑1299‑08), Beaudry, 18 novembre 2008; 2008 CF 1286.
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- Note 61
Febles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration , [2014] 3 RCS 43; 2014 CSC 68.
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- Note 62
Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 3 CF 761; 2003 CAF 178.
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- Note 63
Febles, supra note 61. Voir également
Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] 4 R.C.F. 164 (C.A.F.); 2008 CAF 404.
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- Note 64
Feimi, Erik c. M.C.I. (C.A.F., A-90-12), Evans, Sharlow, Stratas, 7 décembre 2012; 2012 CAF 325.
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- Note 65
M.C.I. c. Toktok, Emre (C.F., IMM-11305-12), O’Reilly, 13 novembre 2013; 2013 CF 1150. Dans cette affaire, il convenait d’examiner si la déclaration de culpabilité était authentique puisque des éléments de preuve démontraient que le système judiciaire turc était corrompu, que la procédure avait eu lieu par contumace et que le demandeur d’asile n’avait pas eu la possibilité de se défendre. Dans
Ching, Mo Yeung c. M.C.I. (C.F., IMM-7849-14), Roy, 15 juillet 2015; 2015 CF 860, la Cour a fait une mise en garde contre le fait de se fonder sur les conclusions de tribunaux étrangers lorsque les éléments de preuve révèlent un manque d’information quant à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus de prise de décision à l’étranger.
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- Note 66
Victor, Odney Richmond c. M.C.I. et
M.S.P.P.C. (C.F., IMM‑252‑13 et IMM‑546‑13) Roy, 25 septembre 2013; 2013 CF 979.
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- Note 67
Vlad, Anghel c. M.C.I. (C.F., IMM-1800-06), Snider, 1er février 2007; 2007 CF 172;
M.C.I. c. Pulido Diaz, Paola Andrea (C.F., IMM-4878-10), Phelan, 21 juin 2011; 2011 CF 738; et
Radi, Spartak c. M.C.I. (C.F., IMM-2928-11), Near, 5 janvier 2012; 2012 CF 16. Dans des remarques incidentes formulées dans
Mustafa, Golam c. M.C.I. (C.F., IMM-362-15), Phelan, 2 février 2016; 2016 CF 116, la Cour a fait observer que la SPR avait fondé son analyse de l’exclusion sur la mauvaise infraction. Au Canada, l’utilisation d’un faux passeport (alinéa 57(1)b) du
Code criminel) est passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement, alors qu’une fausse déclaration en vue de se procurer un passeport (para 57(2) de la
Code criminel) est passible d’une peine maximale de deux ans seulement. Ainsi, la distinction est importante.
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- Note 68
M.C.I. c. Raina, Vinod Kumar (C.F., IMM-7164-11), Shore, 23 mai 2012; 2012 CF 618;
Cabreja Sanchez, Domingo Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-7113-11), O’Keefe, 26 septembre 2012, 2012 CF 1130; et
Ma, Like c. M.C.I. (C. F., IMM-3482-17); Favel, 6 mars, 2018; 2018 CF 252.
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- Note 69
Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.A.F., A-191-04), Malone, Richard, Sharlow, 11 avril 2005; 2005 CAF 125.
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- Note 70
Vlad, supra note 67 et
Zeng, Hany c. M.C.I. (C.F., IMM-2319-07), O’Keefe, 19 août 2008; 2008 CF 956.
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- Note 71
Jayasekara,
supra note 63.
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- Note 72
Il est à noter que, dans
Reyes Rivas, Carlos Arnoldo c. M.C.I., (C.F., IMM-3255-06), Tremblay-Lamer, 13 mars 2007; 2007 CF 317, la Cour a conclu qu’il faut qu’un crime soit justiciable dans le pays où il a été commis pour qu’il soit visé par l’alinéa Fb) de l’article premier; dans
Notario, Sebastian Maghanoy c. M.C.I. (C.F., IMM-2229-13), O’Keefe, 2 décembre 2014; 2014 CF 1159, la Cour a déclaré, dans une remarque incidente, qu’il n’existe pas de règle absolue selon laquelle la conduite doit être considérée comme criminelle dans le pays d’accueil potentiel.
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- Note 73
Jayasekara, supra note 63. Dans cette affaire, la Cour a indiqué que la déclaration de culpabilité du demandeur d’asile aux États‑Unis pour trafic d’opium (une première infraction) lui donnait des raisons sérieuses de conclure qu’il avait commis un crime grave de droit commun. Dans
Febles, la CSC n’a pas remis en question le cadre analytique de l’évaluation de la gravité d’une infraction, établi dans
Jayasekara.
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- Note 74
Puisque l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention n’exige pas de condamnation, les facteurs établis dans
Jayasekara (approuvés dans
Febles) pour évaluer la gravité d’un crime s’appliqueront, avec les modifications nécessaires, à l’évaluation de la gravité du crime commis. Dans
Tabagua, Rusudan c. M.C.I. (C.F., IMM-2549-14), Gleason, 4 juin 2015; 2015 CF 709, la Cour a souligné que la nécessité d’une analyse du genre prescrit dans l’arrêt
Febles n’est pas diminuée du fait qu’aucune accusation n’a été portée contre la demanderesse, et qu’il n’y a donc eu aucune condamnation.
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- Note 75
Rojas Camacho, Marcia Ines c. M.C.I. (C.F., IMM-6140-10), Mosley, 28 juin 2011; 2011 CF 789.
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- Note 76
Valdespino Partida, Aurelio c. M.C.I. (C.F., IMM-8616-11), Campbell, 9 avril 2013; 2013 CF 359.
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- Note 77
Chernikov, Roman Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM-9989-12), Phelan, 13 juin 2013; 2013 CF 649.
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- Note 78
M.C.I. c. Pulido Diaz, Paola Andrea (C.F., IMM-4878-10), Phelan, 21 juin 2011; 2011 CF 738. Dans la décision
M.C.I c. Nwobi, Felix Eberechuk (C.F., IMM-5683-13), Martineau, 30 mai 2014; 2014 CF 520 la Cour a indiqué que le fait qu’un autre individu aussi impliqué dans le même crime s’est vu infliger une peine plus sévère que celle du demandeur est un facteur étranger aux faits et aux circonstances sous‑jacents à la déclaration de culpabilité du demandeur. De même, dans la décision Nwobi (2018), supra note 3 la Cour a conclu que la SPR avait raison de ne pas tenir compte des facteurs étrangers tels que l’absence de condamnations antérieures, le fait que le demandeur n’avait pas récidivé et le danger qu’il represente pour la societé.
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- Note 79
Narkaj, Arlind c. M.C.I. (C.F., IMM-1469-13), O’Reilly, 8 janvier 2015; 2015 CF 26.
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- Note 80
Gamboa Micolta, Dawy’s Raul c. M.C.I. (C.F., IMM-8558-12), Shore, 11 avril 2013; 2013 CF 367.
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- Note 81
Poggio Guerrero, Gustavo Adolfo c. M.C.I. (C.F., IMM-8733-11), Near, 30 juillet 2012; 2012 CF 937;
Gudima, Audrey c. M.C.I. (C.F., IMM-9996-12), Phelan, 16 avril 2013; 2013 CF 382.
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- Note 82
Pour consulter une affaire dans laquelle la contrainte constitue un facteur, voir
Diaz, Jose Arturo Guerra c. M.C.I. (C.F., IMM-3223-12), Manson, 29 janvier 2013; 2013 CF 88. La Cour a précisé que le critère de la contrainte exige : a) l’existence d’un danger imminent et évident; b) l’absence de solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi; c) l’existence de proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. Le critère applicable à la défense de la contrainte dans les affaires criminelles est énoncé dans l’arrêt de la CSC
R. c. Ryan,
supra note 35 .
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- Note 83
Jayasekara, supra note 63, para 45.
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- Note 84
Jayasekara, supra note 63, para 46. Dans
Lopez Velasco, Jose Vicelio c. M.C.I., (C.F., IMM-3423-10), Mandamin, 30 mai 2011; 2011 CF 267, la Cour a examiné à fond cette question et a conclu que la SPR avait raisonnablement conclu que la présomption de gravité avait été réfutée. Voir également
A.B.C.D. et E.F. c. M.C.I. (C.F., IMM-919-15), Strickland, 16 décembre 2016; 2016 CF 1385, dans lequel le crime en cause est un enlèvement d’enfant.
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- Note 85
Jayasekara,
supra note 63, para 43.
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- Note 86
Jayasekara,
supra note 63, para 40. Voir également
Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 390 (CAF). À noter que la conclusion formulée dans l’arrêt
Chan selon laquelle l’alinéa Fb) de l’article premier s’applique uniquement aux criminels fugitifs n’est plus valable en droit suivant l’arrêt Febles, mais que, dans cet arrêt, la Cour suprême a cité et approuvé les observations au sujet de la règle des dix ans.
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- Note 87
Jayasekara, supra note 63, para 44.
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- Note 88
Dans
Mohamed, Roshan Akthar Jibreel c. M.C.I. (C.F., IMM-5379-14), Annis, 28 juillet 2015; 2015 CF 1006, la Cour a interprété l’arrêt
Feblescomme établissant que, lorsque la peine imposée figure parmi les plus légères dans un large éventail de peines, l’individu ne devrait pas être exclu sur la foi de la présomption, si bien qu’il incomberait au ministre de convaincre la SPR que le grime était grave.
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- Note 89
Hersy, Abdi Elmy c. M.C.I. (C.F., IMM-3085-15), Russell, 12 février 2016; 2016 CF 190 aux paragraphes 67-69.
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- Note 90
Sanchez, Noe Gama c. M.C.I. (C.A.F., A-315-13), Nadon, Stratas, Scott, 10 juin 2014; 2014 CAF 157.
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- Note 91
Brzezinski, Janc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1333‑97), Lutfy, 9 juillet 1998. Dans
Taleb, Ali et al.
c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1449‑98), Tremblay‑Lamer, 18 mai 1999, la Cour a conclu que l’infraction de tentative d’enlèvement est punissable d’un emprisonnement maximal de 14 ans et constitue donc un crime « grave » au sens de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention. Dans
Chan, San Tongc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2154‑98), MacKay, 23 avril 1999, la Cour a conclu que l’utilisation d’un moyen de communication pour aider à commettre une infraction, en l’occurrence le trafic d’une quantité importante de stupéfiants, constituait, aux États-Unis, une infraction « grave » (il importe de noter que cette décision a été infirmée pour d’autres motifs). Dans
Nyari, Istvan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6551‑00), Kelen, 18 septembre 2002; 2002 CFPI 979, la Cour a estimé que la SSR pouvait considérer que l’évasion du demandeur d’asile de la prison où il purgeait une peine de 20 mois pour avoir causé des lésions corporelles n’était pas un « crime grave » au sens de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention. Dans
Sharma, Gunanidhi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1668‑02), Noël, 10 mars 2003; 2003 CFPI 289, la Cour a maintenu la conclusion de la Section de protection des réfugiés selon laquelle un vol à main armée est un crime « grave » de droit commun. Dans
Xie, Rou Lan c. M.C.I. (C.F., IMM‑923‑03), Kelen, 4 septembre 2003; 2003 CFPI 1023, la Cour a statué qu’un crime économique commis sans violence peut être visé à l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention. Dans cette affaire, la demandeure d’asile avait été accusée d’avoir détourné l’équivalent de 1,4 million de dollars canadiens. Dans
Liang, Xiao Dong c. M.C.I. (C.F., IMM‑1286‑03), Layden‑Stevenson, 19 décembre 2003; 2003 CF 1501, l’exclusion du demandeur d’asile en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention a été maintenue. Le demandeur d’asile avait été arrêté au Canada en vertu d’un mandat d’Interpol pour complot en vue de commettre un meurtre, pour avoir été à la tête d’une organisation criminelle et pour avoir été impliqué dans un scandale de corruption. Dans
Benitez Hidrovo, Jose Ramon c. M.C.I. (C.F., IMM‑3247‑09), Lutfy, 2 février 2010; 2010 CF 111, la Cour a maintenu l’exclusion du demandeur d’asile pour avoir commis un crime grave fondé sur sa déclaration de culpabilité pour possession de plus de 200 grammes de cocaïne. Voir aussi
Nwobi, supra note 5.
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- Note 92
Xie, supra note 6. Dans
Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.F., IMM-3194-02), MacKay, 3 février 2004; 2004 CF 179, la Cour a considéré que la contrebande visant des marchandises valant des milliards de dollars était un « crime grave » au sens de la clause d’exclusion de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention. La Cour a certifié plusieurs questions dans l’affaire
Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.F., IMM‑3194‑02), MacKay, 19 mars 2004. La Cour d’appel fédérale a tranché ces questions dans
Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.A.F., A‑191‑04), Malone, Richard, Sharlow, 11 avril 2005; 2005 CAF 125, et a maintenu la conclusion selon laquelle l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention pouvait s’appliquer à la corruption, à la contrebande, à la fraude et à l’évasion fiscale. Dans
Xu, Hui Ping c. M.C.I. (C.F., IMM‑9503‑04), Noël, 11 juillet 2005; 2005 CF 970, la Cour a confirmé l’exclusion du demandeur d’asile, qui avait été impliqué dans une fraude de plus d’un million de dollars visant la société pour laquelle il travaillait. Dans
Noha, Augustus Charles c. M.C.I. (C.F., IMM‑4927‑08), Shore, 30 juin 2009; 2009 CF 683, la Cour a maintenu la conclusion d’exclusion et a reconnu que la fraude par cartes de crédit de 41 088 $ était un crime « grave ». De même, dans
Rudyak, Korniy c. M.C.I. (C.F., IMM‑6743‑05), Pinard, 29 septembre 2006; 2006 CF 1141, la Cour a maintenu la conclusion d’exclusion fondée sur le crime de fraude financière.
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- Note 93
Kovacs, Miklosne c. M.C.I. (C.F., IMM-8183-04), Snider, 31 octobre 2005; 2005 CF 1473. Voir également
Montoya, Jackeline Mari Parisc.M.C.I. (C.F., IMM-2107-05), Rouleau, 9 décembre 2005; 2005 CF 1674.
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- Note 94
A.B. et E.F, supra note 84.
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- Note 95
Osman, Abdirizak Said c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑261‑93), Nadon, 22 décembre 1993, à 4.
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- Note 96
Gil c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 508 (C.A.) à 528, 529 et 533. Le juge Hugessen a étudié l’évolution du critère du caractère accessoire dans la jurisprudence britannique en matière d’extradition, a ajouté quelques éléments tirés de la jurisprudence des États-Unis et d’autres pays et a formé un critère composite qu’il a appliqué en l’espèce. En examinant les passages des décisions citées qu’il a soulignés et les termes de son analyse finale, à 532, on peut déduire la formulation du critère. Dans
Zrig,Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-601-00), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2001, la Cour a conclu que l’acte en cause était à ce point barbare et atroce qu’il était difficile de le qualifier de crime politique. La Cour a appliqué le critère du « caractère accessoire » et a conclu que, malgré les mesures de répression prises par le gouvernement en poste, les actes de violence étaient complètement disproportionnés par rapport à tout objectif politique légitime. De même, dans
Vergara, Marco Vinicio Marchant c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1818-00), Pinard, 15 mai 2001, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR selon laquelle les crimes en cause étaient des « crimes de droit commun », puisqu’il n’y avait aucun lien entre le sabotage et le vol à main armée visant des civils et représentant un risque de mort et l’objectif politique. Dans
A.C. c. M.C.I. (C.F., IMM-4678-02), Russell, 19 décembre 2003; 2003 CF 1500, la Cour a statué que le meurtre brutal et systématique des membres de la famille du président ne pouvait être considéré comme proportionné à l’objectif, qui consistait à éliminer un personnage politique détesté.
Voir aussi l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans
Lai,
supra note 69, paragraphes 62 à 64.
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- Note 97
Voir également
Malouf,
supra note 3, où la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :
L’alinéa b) de l’article 1F de la Convention ne devrait pas recevoir une interprétation différente de celles des alinéas a) et c) de cet article, c’est‑à‑dire qu’aucun de ces alinéas n’exige que la Commission apprécie la gravité de la conduite du requérant au regard de la crainte présumée d’être persécuté.
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- Note 98
Gil,
supra note 96. à 534 et 535. Dans une décision subséquente, la Section de première instance a exprimé l’opinion opposée, sans mentionner ce précédent; voir
Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 537 (1re inst.), à 556 et 557. Mais la Cour d’appel fédérale a déclaré, dans
Malouf,
supra note 5, que l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention ne devrait pas être appliqué différemment des alinéas Fa) et Fc). Aucune de ces dispositions n’exige que la SSR apprécie la gravité de la conduite du demandeur d’asile au regard de la persécution qu’il craint de subir.
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- Note 99
Gil,
supra note 96, à 535.
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- Note 100
Malouf,
supra note 98, à 553.
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- Note 101
Dans
Gamboa, supra note 80, la Cour a confirmé que la SPR pouvait raisonnablement se fonder sur le mandat d’arrêt et l’acte d’accusation délivrés contre le demandeur aux États‑Unis, pays qui dispose d’un système judiciaire fonctionnel.
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- Note 102
Qazi, Musawar Hussain c. M.C.I. (C.F., IMM‑9182‑04), von Finckenstein, 2 septembre 2005; 2005 CF 1204. La Cour a indiqué ce qui suit :
[19] Cependant, lorsque [...] le demandeur affirme que les accusations sont inventées de toutes pièces, la Commission doit aller plus loin. Elle doit déterminer si les allégations sont fondées ou non; autrement dit, elle doit déterminer si le demandeur est crédible. Si la Commission juge le demandeur crédible, la simple existence du mandat ne sera peut-être pas suffisante.
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- Note 103
Gurajena, George c. M.C.I. (C.F., IMM‑4257‑07), Lutfy, 9 juin 2008; 2008 CF 724.
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- Note 104
Dans
Rihan, Ahmed Abdel Hafiz Ahmed c. M.C.I. (C.F., IMM-4743-08), Mandamin, 5 février 2010; 2010 CF 123, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en concluant que la notice rouge d’Interpol constitue à elle seule une « raison sérieuse de penser » qu’un crime grave a été commis. Elle n’a pas analysé le témoignage de l’épouse du demandeur ou de son avocat égyptien selon lequel la falsification des accusations portées contre le demandeur faisait partie des mesures de persécution infligées au demandeur par la Fraternité musulmane.
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- Note 105
Biro, Bela Attila c. M.C.I. (C.F., IMM‑590‑05), Tremblay‑Lamer, 20 octobre 2005; 2005 CF 1428.
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- Note 106
Arevalo Pineda, JoseIsaias c.M.C.I. (C.F., IMM‑5000‑09), Gauthier, 26 avril 2010; 2010 CF 454. Dans
Betancour, Favio Solis c. M.C.I. (C.F., IMM‑4901‑08), Russell, 27 juillet 2009; 2009 CF 767, la Cour a maintenu la conclusion d’exclusion parce que, même s’il y avait quelques doutes au sujet du mandat, ces doutes ont été analysés dans leur ensemble par la commissaire, qui a estimé que le mandat, analysé de concert avec l’admission du demandeur d’asile selon laquelle il avait participé à une affaire liée à la cocaïne, justifiait la conclusion que le fardeau de la preuve était rencontré .
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- Note 107
Abbas, supra note 4 aux paragraphes 34-35.
Retour à la référence de la note 107
- Note 108
Malouf,
supra note 98.
Retour à la référence de la note 108
- Note 109
Pushpanathanc. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),[1998] 1 R.C.S. 982.
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- Note 110
Ibid., à 1032.
Retour à la référence de la note 110
- Note 111
Ibid., à 1029.
Retour à la référence de la note 111
- Note 112
Pushpanathan,
supra note 109, à 1030. Dans
Szekely, Attila c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6032‑98), Teitelbaum, 15 décembre 1999, la Cour a confirmé l’exclusion d’un demandeur d’asile, prononcée en application de l’alinéa Fc) de l’article premier de la Convention. Pendant qu’il servait d’informateur à la police secrète roumaine (la
Securitate), le demandeur d’asile avait fait partie d’une entité qui commettait des actes constituant des violations graves, soutenues et systématiques des droits fondamentaux de la personne et valant de ce fait persécution. Dans
Chowdhury, Amit c. M.C.I. (C.F., IMM‑4920‑05), Noël, 7 février 2006; 2006 CF 139, la Cour a maintenu l’exclusion du demandeur d’asile parce qu’il était membre de la Ligue Awami au Bangladesh. Pour interpréter la portée de l’alinéa Fc) de l’article premier de la Convention, la Cour a référé à la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale plutôt qu’au
Guide du HCR et à d’autres documents des Nations Unies qui ne lient pas la Cour.
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- Note 113
Pushpanathan,
supra note 109, à 1030. Dans
Bitaraf, Babak c. M.C.I. (C.F., IMM‑1609‑03), Phelan, 23 juin 2004; 2004 CF 898, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en suivant la démarche relative à l’alinéa Fa) de l’article premier plutôt que celle relative à l’alinéa Fc) de l’article premier et avait omis de préciser les buts et les principes des Nations Unies qui étaient en cause.
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- Note 114
Pushpanathan,
supra note 109, à 1030.
Retour à la référence de la note 114
- Note 115
Pushpanathan,
supra note 109, à 1032.
Retour à la référence de la note 115
- Note 116
Ibid., à 1032. Dans
El Hayek, Youssef Ayoub c. M.C.I. et Boulos, Laurett c. M.C.I. (C.F., IMM‑9356‑04), Pinard, 17 juin 2005; 2005 CF 835, la Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur d’asile faisait partie des Kataebs et des Forces libanaises et que, comme il avait connaissance des crimes qui étaient commis, il était complice de crimes contre l’humanité et d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. La Cour a maintenu l’exclusion du demandeur d’asile suivant les alinéas Fa) et Fc) de l’article premier de la Convention parce qu’il était membre du parti politique de la Jeunesse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qu’il avait participé aux activités de ce parti.
Retour à la référence de la note 116
- Note 117
Ibid. , à 1035.
Retour à la référence de la note 117
- Note 118
Ibid. , à 1035.
Retour à la référence de la note 118
- Note 119
Ibid. , à 1035.
Retour à la référence de la note 119
- Note 120
Ibid. , à 1031.
Retour à la référence de la note 120
- Note 121
Ramirez,
supra note 1 , à 314.
M.C.I. c. Bazargan, Mohammad Hassan (C.A.F., A-400-95), Marceau, Décary, Chevalier, 18 septembre 1996, à 4 : « Le Ministre n’a pas à prouver la culpabilité de l’intimé. Il n’a pas qu’à démontrer – et la norme de preuve qu’il doit satisfaire est “moindre que la prépondérance des probabilités” – qu’il a des raisons sérieuses de penser que l’intimé est coupable. »
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- Note 122
Bien que ce principe ait été clairement établi dans la jurisprudence, même avant la décision
Arica, Jose Domingo Malaga c. M.E.I. (C.A.F., A‑153‑92), Stone, Robertson, McDonald, 3 mai 1995. Décision publiée :
Arica c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 182 N.R. 34 (C.A.F.), autorisation d’en appeler refusée par la C.S.C. : (1995), 198 N.R. 239 (C.S.C.), la Cour d’appel a indiqué sans équivoque que « [l]e fait que le ministre ne participe pas à l’audience, soit parce qu’il ne le désire pas soit parce qu’il n’a pas droit à l’avis aux termes de la règle 9(3), ne diminue pas le droit de la Commission de rendre une décision sur la question de l’exclusion » (à 6, non publiée). Voir aussi
Ashari, Morteza Asnac.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5205‑97), Reed, 21 août 1998. La Cour d’appel, dans
Ashari, Morteza Asna c. M.C.I. (C.A.F., A‑525‑98), Décary, Robertson, Noël, 26 octobre 1999, a confirmé la décision de la Section de première instance. Dans
Alwan, Riad Mushen Abou c. M.C.I. (C.F., IMM‑8204‑03), Layden‑Stevenson, 2 juin 2004; 2004 CF 807, la Cour a conclu que, étant donné que la SPR a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait, y compris en matière de compétence, la non‑participation du ministre n’empêche pas que l’on conclue à l’exclusion. Cependant, dans
Kanya, Kennedy Lofty c. M.C.I. (C.F., IMM‑2778‑05), Rouleau, 9 décembre 2005; 2005 CF 1677, la Cour a jugé que, compte tenu des circonstances inusitées de l’affaire, la SPR avait manqué aux règles d’équité procédurale en n’avisant pas le ministre en temps opportun de l’application possible de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention. Dans l’affaire
M.C.I. c. Atabaki, Roozbeh Kianpour (C.F., IMM‑1669‑07), Lemieux, 13 novembre 2007; 2007 CF 1170, la Cour a déclaré que la SPR avait commis une erreur en restreignant la participation du ministre aux questions relatives à l’exclusion, puisque, selon l’alinéa 170e) de la LIPR, la SPR donne au demandeur d’asile et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve et d’interroger les témoins. Dans
M.C.I. c. Cadovski, Ivan (C.F., IMM‑1047‑05), O’Reilly, 21 mars 2006; 2006 CF 364, le demandeur d’asile prétendait craindre la persécution dans deux pays dont il avait la citoyenneté, soit la Macédoine et la Croatie. La SPR a conclu que le demandeur d’asile ne craignait pas avec raison d’être persécuté en Macédoine et, par conséquent, a rejeté la demande d’asile sans trancher la question de l’exclusion concernant les agissements du demandeur d’asile en Croatie. La Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en rejetant la demande d’asile sans trancher la question de l’exclusion, étant donné que, dans
Xie, la Cour d’appel fédérale avait déjà statué que, lorsque la SPR juge qu’un demandeur d’asile est exclu de la protection accordée aux réfugiés, il n’y a plus rien qu’elle puisse faire ou doive faire. La Cour a déclaré que, si la SPR juge que le demandeur d’asile est exclu de la protection, il ne lui est pas nécessaire de statuer sur d’autres aspects.
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- Note 123
Aguilar, Nelson Antonio Linares c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3118‑99), Denault, 8 juin 2000.
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- Note 124
M.C.I. c. Louis, Mac Edhu (C.F., IMM‑4936‑08), Teitelbaum, 29 juin 2009; 2009 CF 674. Pour avoir d’autres détails concernant l’exigence de donner avis, voir la règle 26 des
Règlesde la Section de la protection des réfugiés. Voir aussi l’arrêt
M.C.I. c. Ahmed, Maqbool (C.F., IMM-1426-15), Mactavish, 18 novembre 2015; 2015 CF 1288 où la Cour a statué que, compte tenu du fait que les informations dont disposait la SPR étaient suffisantes pour lui imposer l'obligation de notifier le ministre d'une éventuelle exclusion, il n’était pas équitable que la SPR procède à une audience sur le fond de la demande du demandeur sans avoir d'abord fourni au ministre l'avis requis.
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- Note 125
Cette interprétation de Xie est remise en question dans la décision
Gurajena, supra note 99, dans laquelle la Cour a déclaré : « À mon sens, l’arrêt
Xie n’implique pas que la SPR ne devrait pas faire, à titre de conclusion subsidiaire, l’analyse des facteurs d’inclusion selon les articles 96 et 97 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés au cas où sa conclusion en matière d’exclusion fondée sur l’article 98 serait jugée erronée lors d’un contrôle judiciaire. » Cependant, cette approche n’est pas appuyée dans la jurisprudence ultérieure. Par exemple, dans
M.C.I. c. Singh, Binder (C.A.F., A-35-16), Stratas, Webb, Woods, 24 novembre 2016; 2016 CAF 300, la CAF, s’appuyant sur
Xie, a rejeté l’argument du le ministre selon lequel il serait conforme au principe de simplicité et d’économie des ressources de pouvoir tirer une conclusion d’« absence de minimum de fondement » dans les cas d’exclusion. Plus récemment, dans la décision A.B., supra note 84, la SPR avait exclu l’une des demandeurs mais avait également conclu qu’elle n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention. Sans présenter d’observations au sujet de la question de la compétence du commissaire à examiner le bien-fondé de la demande d’asile (le ministre n’a présenté aucune observation à cet égard), la Cour a conclu que la décision d’exclusion était déraisonnable, mais que la décision relative à la demande d’asile ne l’était pas. La Cour a donc rejeté la demande de contrôle judiciaire.
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- Note 126
Xie,
supra note 6.
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- Note 127
Lai, supra note 92. Dans
Serrano Lemus, Jose Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-6954-10), Hughes, 15 juin 2011; 2011 CF 702, la Cour a conclu que la décision dans
Lai ne s’applique que dans les cas où il y a des demandes dérivées.
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