La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) instruit et tranche les demandes d’asile présentées au Canada.
Un demandeur d’asile peut se voir octroyer l’asile au Canada si la
SPR conclut qu’il est visé par la définition de
réfugié au sens de la Convention des Nations Unies, laquelle a été intégrée aux lois canadiennes, ou s’il a qualité de
personne à protéger. Les réfugiés au sens de la Convention sont des personnes qui craignent avec raison d’être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social. L’appartenance à un groupe social peut comprendre l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le fait d’être une femme et l’état sérologique relativement au virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Les personnes à protéger doivent démontrer que, si elles retournaient dans leur pays de nationalité, elles seraient exposées à un risque d’être soumises à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.
Une personne peut présenter une demande d’asile en s’adressant à un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à un
point d’entrée, à son arrivée au Canada, ou à un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ou de l’ASFC, dans un
bureau intérieur.
L’agent décide si la demande d’asile est
recevable et si elle peut être déférée à la
CISR. Si la demande d’asile est recevable, elle est transmise (déférée) à la
SPR afin que soit entamé le processus de demande d’asile.
Demandes d’asile présentées sous le régime de l’ancien système
Les demandes d’asile déférées à la
CISRavant le 15 décembre 2012 – ce que la
CISR appelle les « demandes d’asile faisant partie des anciens cas » – ne sont pas assujetties à toutes les nouvelles exigences. Les demandes d’asile déférées à la
CISR depuis le 15 décembre 2012 doivent respecter des délais réglementaires précis pour les audiences, mais ces délais réglementaires ne s’appliquent pas aux demandes d’asile faisant partie des anciens cas. Ainsi, la
CISR accorde la priorité à la mise au rôle des demandes d’asile présentées sous le régime du nouveau système. Cela ne veut pas dire pour autant que les demandes d’asile faisant partie des anciens cas seront perdues dans le cadre de ce nouveau système. La
CISR continuera à instruire et à trancher autant de demandes d’asile faisant partie des anciens cas que ses ressources le lui permettent. Le 8 mai 2017, le président a
annoncé la formation d’une équipe spéciale responsable des anciens cas, qui a un mandat de deux ans pour réduire et éliminer l’arriéré des anciennes demandes d’asile.
Demandes de constat de perte de l’asile et d’annulation de l’asile
Le ministre peut présenter une demande de constat de perte de l’asile à la Section de la protection des réfugiés (SPR) dans l’un des cas suivants, qui sont également énoncés au paragraphe 108(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- le demandeur d’asile se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;
- le demandeur d’asile recouvre volontairement sa nationalité;
- le demandeur d’asile acquiert une nouvelle nationalité et il bénéficie maintenant de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;
- le demandeur d’asile retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;
- les raisons qui ont fait demander l’asile au demandeur d’asile n’existent plus.
Le ministre peut présenter une demande d’annulation de l’asile à la SPR au motif que la décision ayant accueilli la demande d’asile résultait de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.