Chapitre 5 - Crainte fondée

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Table des matières

  1. 5.1. Généralités
  2. 5.2. Critère - Norme de preuve
  3. 5.3. Crainte subjective et fondement objectif
    1. 5.3.1. Établir les éléments subjectifs et objectifs
  4. 5.4. Retard
    1. 5.4.1. Retard à quitter le pays de persécution
    2. 5.4.2. Défaut de demander la protection dans d'autres pays
    3. 5.4.3. Retard à présenter une demande d'asile à l'arrivée au Canada
  5. 5.5. Se réclamer de nouveau de la protection
  6. 5.6. Demande d'asile sur place et crainte fondée
  7. 5.7. Table de jurisprudence

5. Crainte fondée

5.1. Généralités

La définition de réfugié au sens de la Convention est de nature prospective. La question que soulève une telle revendication n’est pas celle de savoir si le revendicateur a eu, dans le passé, des motifs de craindre d’être persécuté, mais bien celle de savoir si, au moment où la demande d’asile est étudiée, il a des motifs sérieux de craindre d’être persécuté dans l’avenirNote 1.

Le demandeur d’asile doit établir qu’il éprouve une crainte subjective d’être persécuté et que cette crainte est objectivement justifiéeNote 2 , c’est-à-dire qu’elle est fondée à la lumière de la situation objective. Lorsqu’il se penche sur les conditions dans le pays d’origine du demandeur d’asile, le tribunal doit apprécier la preuve relative aux conditions telles qu’elles existent au moment de l’audienceNote 3.

Le demandeur d’asile n’a pas à établir qu’il a été persécuté dans le passéNote 4. Même s’il peut le faire, « la persécution passée n’est pas suffisante en soi pour établir une crainte de persécution futureNote 5 ». Néanmoins, la persécution passée demeure un facteur pertinent parce que la preuve qui y a trait (ou qui a trait à une crainte de persécution passée) peut servir de fondement à une crainte actuelleNote 6. Dans l’affaire NatynczyNote 7, la Cour a signalé que, même s’il faut évaluer de façon prospective le bien-fondé de la crainte de persécution, lorsque le demandeur d’asile fonde sa revendication sur des événements antérieurs, ceux-ci doivent être évalués par la Commission, puisque des « persécutions antérieures constituent l’un des meilleurs moyens de démontrer le bien-fondé objectif d’une crainte de persécution future ». Lorsque le demandeur d’asile peut établir qu’il a été victime de persécution pendant longtemps, il y a peut-être des raisons de croire que cette situation pourrait toujours existerNote 8.

Une preuve établissant que d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable sont victimes de persécution sera souvent jugée convaincante parce qu’elle démontre généralement que le demandeur d’asile serait exposé aux mêmes risques. Cependant, cela ne change rien au fait que c’est le demandeur d’asile qui doit être exposé à une possibilité sérieuse de persécutionNote 9.

5.2. Critère - Norme de preuve

Le demandeur d'asile doit établir ses prétentions selon la prépondérance des probabilités, mais il n'a pas à prouver qu'il serait plus probable qu'il soit persécuté que le contraireNote 10. La preuve doit uniquement démontrer qu'il craint « avec raison » d'être persécutéNote 11. Le critère, que l'on appelle le critère de l'arrêt Adjei, a été formulé de la façon suivante :

Existe-t-il une chance raisonnable que le requérant soit persécuté s'il retournait dans son pays d'origineNote 12?

Dans l’arrêt LiNote 13, la Cour d’appel fédérale a formulé une mise en garde quant au fait qu’il ne faut pas confondre « norme de preuve » et « critère objectif ». La norme de preuve fait référence à la norme que le tribunal doit appliquer dans l’appréciation des éléments de preuve produits afin de tirer des conclusions de fait, alors que le critère objectif est le critère applicable relativement au risque d’être persécuté que le demandeur d’asile doit établir pour obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention.

Les tribunaux ont utilisé plusieurs termes pour décrire ce critère – « avec raison », « chance raisonnable », et la possibilité « raisonnable » ou même « sérieuse », par opposition à la « simple » possibilité. Le critère ne va pas jusqu’à exiger qu’il y ait probabilité de persécutionNote 14, et la Cour a conclu que le fait de demander au demandeur d’asile d’établir qu’il « serait » persécuté à l’avenir n’est pas le bon critèreNote 15. Toutefois, dans une affaire, la Cour a tranché que la SPR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a déclaré que la preuve était insuffisante pour conclure que le demandeur d’asile serait exposé à une possibilité sérieuse d’être persécuté, car « le mot "would" dénote la certitude dans certains contextes et la vraisemblance dans d’autres ». De l’avis de la Cour, le commissaire évoquait la vraisemblance raisonnable, et non la certitude absolueNote 16.

Le critère permettant de déterminer le bien-fondé de la crainte de persécution est précisé davantage dans l’arrêt PonniahNote 17, où le juge Desjardins a dit ce qui suit :
Il ressort de la définition des expressions « avec raison » et « possibilité raisonnable » donnée dans la décision Adjei que celles-ci visent toute la zone contenue entre les limites supérieures et inférieures. L'exigence est moindre qu'une possibilité à 50 % (c.-à-d. une probabilité), mais supérieure à une possibilité minimale ou à une simple possibilité. Il n'y a pas d'exigence intermédiaire : entre ces deux limites, le demandeur craint « avec raison ».

Dans IodaNote 18, la Cour a fait référence au critère formulé dans les affaires Adjei et Ponniah et a rejeté l’argument selon lequel une conclusion défavorable de la Section du statut du réfugié (SSR) fondée sur le fait qu’il y a un « simple risque » de persécution correspond à la conclusion qu’il y a une « simple possibilité ». De l’avis de la Cour, le terme « risque » reflète un seuil supérieur de probabilité. Dans la décision RajagopalNote 19, la Cour a conclu que l’agent a mal énoncé la norme lorsqu’il a conclu que le demandeur d’asile « ne s’exposerait pas à un risque particulier ».

Dans la décision SivaraththinamNote 20, le demandeur d’asile a allégué qu’il suffit de prouver qu’il existe plus qu’une possibilité minime qu’il soit persécuté à son retour au Sri Lanka. Le juge Annis a entrepris un examen détaillé du libellé du critère de l’article 96. Selon son interprétation de la décision Adjei, la Cour d’appel ne suggère pas que les expressions « davantage qu’une possibilité minime »  ou « il n’y a pas à y avoir une possibilité supérieure à 50 % » servent de critère pour déterminer s’il existe une crainte fondée au titre de l’article 96. À son avis, la Cour cherchait à trouver un compromis entre les deux extrêmes, l’application de l’une ou l’autre étant exclue. Le juge Annis a conclu que la décision Adjei a établi qu’il convient plutôt de formuler le critère permettant de déterminer si une crainte est fondée en renvoyant à un « risque raisonnable », à une « possibilité raisonnable », à une « possibilité sérieuse » ou au fait de craindre « avec raison ». Il poursuit en exposant sa propre préférence :

[49] Pour revenir aux qualificatifs concernant les possibilités, les risques, etc., j’estime que tout critère n’incluant pas le terme « raisonnable » en guise de restriction devrait être écarté. Cela nous laisse donc soit un « risque raisonnable » ou une « possibilité raisonnable », puisqu’il n’y a aucune distinction entre un risque et une possibilité.

La Cour prévient aussi que le tribunal ne peut pas énoncer la norme erronément, à plusieurs reprises, et corriger ces erreurs en s’appuyant une fois par la suite sur la bonne norme ; la décision ne saurait être maintenueNote 21.

En ce qui concerne la norme de preuve appliquée lors de l’évaluation des éléments de preuve, la Cour fédérale a statué que certaines expressions employées dans les motifs de la SSR, comme [traduction] « nous ne sommes pas convaincusNote 22 » ou « le demandeur d’asile n’a pas convaincu le tribunalNote 23 », dénotent le recours à une norme de preuve trop rigoureuse.

5.3. Crainte subjective et fondement objectif

La crainte subjective de persécution du demandeur d’asile doit avoir un fondement objectif.

[Traduction]

L’élément subjectif se rapporte à l’existence d’une crainte de persécution dans l’esprit du réfugié. L’élément objectif requiert l’appréciation objective de la crainte du réfugié pour déterminer si elle est fondéeNote 24.

Les demandeurs d’asile craignent parfois subjectivement d’être persécutés s’ils retournent dans leur pays, mais leur crainte doit être analysée objectivement compte tenu de la situation qui a cours dans le pays pour déterminer si leur crainte est fondéeNote 25.

La crainte subjective et le fondement objectif de la crainte constituent des éléments essentiels de la définition de réfugié au sens de la Convention. Dans KamanaNote 26, madame la juge Tremblay-Lamer a conclu au caractère raisonnable de la conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas établi avec crédibilité l’élément subjectif de sa crainte :

L'absence de preuve quant à l'élément subjectif de la revendication constitue une lacune fatale qui justifie à elle seule le rejet de la revendication puisque les deux éléments de la définition de réfugié, subjectif et objectif, doivent être rencontrés.

Le même raisonnement a été réitéré par madame la juge Tremblay-Lamer peu après dans Tabet-ZatlaNote 27, décision qui a été suivie par un certain nombre de juges de la Section de première instanceNote 28. En 2002, la décision rendue par madame la juge Tremblay-Lamer a été contestée dans MaqdassyNote 29. Le demandeur a invoqué l’arrêt YusufNote 30, une décision antérieure de la Cour d’appel fédérale selon laquelle il est « discutable » de rejeter une demande d’asile pour le motif qu’il n’existe pas de crainte subjective alors qu’il y a un fondement objectif à la crainte. Monsieur le juge Hugessen dans l’arrêt Yusuf a dit ce qui suit :

En effet je conçois difficilement dans quelles circonstances on pourrait affirmer qu'une personne qui, par définition, n'oublions pas, revendique le statut de réfugié, puisse avoir raison de craindre d'être persécutée et se voir quand même refusée parce que l'on prétend que cette crainte n'existe réellement pas dans son for intérieur.

Dans MaqdassyNote 31, la demandeure a soutenu, en se fondant sur cet arrêt, qu’il peut ne pas être nécessaire d’établir l’existence de l’élément subjectif d’une crainte de persécution lorsque le fondement objectif de la crainte a été établi. Madame la juge Tremblay-Lamer n’était pas d’accord; elle a souligné que l’arrêt Yusuf a été rendu avant l’arrêt WardNote 32, dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué clairement que le respect des deux volets du critère était requisNote 33. Dans GeronNote 34, affaire tranchée quelques mois plus tard, monsieur le juge Blanchard a également cité l’arrêt Ward comme fondement pour conclure que l’insuffisance de la preuve touchant l’aspect subjectif de la demande d’asile constitue une « erreur fatale ». Monsieur le juge Harrington a également cité l’arrêt Ward lorsqu’il a statué, dans NazirNote 35,qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur les autres questions soulevées parce que [traduction] « même s’il y a des motifs justifiant une crainte objective, il faut également démontrer la présence d’une crainte subjective de persécution ».

5.3.1. Établir les éléments subjectifs et objectifs

Comme il est mentionné dans YusufNote 36, les enfants ou les personnes atteintes d’une déficience mentale peuvent être incapables de ressentir une crainte. Selon l’affaire PatelNote 37, qui vise un mineur, l’âge ou une déficience peut faire en sorte qu’un demandeur d’asile soit incapable de formuler sa crainte d’une manière rationnelle. Si le demandeur d’asile n’a pas toutes ses facultés et que la preuve démontre que la crainte de persécution a un fondement objectif, la personne qui fait fonction de représentant désigné du demandeur d’asile peut établir l’existence d’une crainte subjectiveNote 38. Toutefois, la demande d’asile doit être abordée sous l’angle du demandeur d’asile mineurNote 39. Dans certains cas, le tribunal pourrait déduire à partir de la preuve qu’il y a crainte subjective. Comme la Cour l’a signalé dans Patel, il est rare qu’un demandeur d’asile qui a de bonnes raisons de craindre ne craigne pas, à moins qu’il soit frappé d’incapacité, soit attaché de façon exceptionnelle à une cause ou soit tout simplement inconséquent.

Rares sont les contrôles judiciaires qui ont trait à de tels cas. Les contrôles judiciaires visent beaucoup plus souvent des demandeurs d'asile qui ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombe d'établir l'élément subjectif d'une crainte fondée en raison d'une question de crédibilité.

Le lien entre la crainte subjective et la crédibilité a été analysé selon divers points de vue, et la Cour fédérale ainsi que la Cour d'appel fédérale ont présenté plusieurs observations à cet égard, notamment les suivantes :

  • Monsieur le juge MacGuigan dans ShanmugarajahNote 40 : « […] il est presque toujours téméraire pour une Commission, dans une affaire de réfugié où aucune question générale de crédibilité ne se pose, d'affirmer qu'il n'existe aucun élément subjectif de crainte de la part du demandeur […] »
  • Dans ParadaNote 41, monsieur le juge Cullen a statué que si le demandeur d'asile a déclaré qu'il craignait pour sa vie et qu'il existe des preuves appuyant raisonnablement cette crainte, il n'est pas judicieux de la part de la SSR de rejeter ce témoignage du revers de la main sans avoir tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité.
  • Dans AssadiNote 42, monsieur le juge Teitelbaum a déclaré que « [l]'omission de demander immédiatement protection peut attaquer la crédibilité du demandeur, y compris son témoignage sur les événements survenus dans son pays d'origine ».
  • Monsieur le juge Joyal a déclaré, dans plusieurs décisions, notamment dans ParmarNote 43, que l'élément subjectif du critère relatif à la crainte fondée dépend uniquement de la crédibilité du demandeur d'asile.
  • Dans DirieNote 44, monsieur le juge Cullen a déclaré que « [q]uand il existe un fondement objectif à la crainte du revendicateur d'être persécuté, il est très probable que ce dernier ait également une crainte subjective, à moins que la Commission ne doute de sa crédibilité ».
  • Monsieur le juge Lemieux a conclu, dans HatamiNote 45, que rien dans la preuve ne permettait à la Commission de conclure que la demandeure d'asile n'avait pas une crainte subjective de persécution alors que sa crainte subjective avait manifestement été établie dans son formulaire de renseignements personnels et que la Commission avait conclu que sa preuve était crédible.
  • Dans HerreraNote 46, monsieur le juge Beaudry commence par citer l'arrêt Ward et déclare que la détermination de l'existence d'une crainte subjective est fondée sur la crédibilité du demandeur d'asile. Puis, il souscrit à l'observation du défendeur selon laquelle l'absence de crainte subjective peut aussi « s'avérer fatale à l'égard d'une demande d'asile, et ce, au-delà de la simple inférence défavorable quant à la crédibilité ».
  • Dans AhouaNote 47, monsieur le juge Blais a déclaré que « [l]e ministre souligne à bon droit qu'une conclusion négative quant à la crainte subjective peut rendre superflu l'examen de l'aspect objectif de la plainte et peut à elle seule justifier le rejet de la demande d'asile ».
  • Dans Hidalgo TranquinoNote 48, madame la juge Mactavish a déclaré que « [a]près avoir tenu la déposition de Mme Hidalgo pour véridique, y compris son explication quant à savoir pourquoi elle n'a présenté aucune demande d'asile ailleurs, il était tout simplement déraisonnable pour la Commission de rejeter sa demande d'asile présentée en vertu de l'article 96 au motif qu'elle n'avait aucune crainte subjective ».
  • Dans GomezNote 49, madame la juge Bédard, après avoir statué qu'une conclusion quant à l'absence de crainte subjective n'est déterminante qu'à l'égard d'une demande d'asile présentée au titre de l'article 96, précise que « la crainte subjective peut parfois être un élément pertinent aux fins d'évaluer la véracité des allégations d'une personne qui prétend être une personne à protéger […] ».
  • Dans KuninNote 50, monsieur le juge O’Keefe a statué qu’« [u]ne conclusion d’absence de crainte subjective de persécution touche nécessairement la crédibilité du demandeur ». La Cour ajoute cependant une mise en garde selon laquelle cette conclusion ne touche qu’un aspect de cette crédibilité et n’équivaut pas à la conclusion que le demandeur n’est crédible pour aucun des aspects de sa demande d’asile; ainsi, une analyse au titre de l’article 97 de la LIPR peut être nécessaireNote 51.

Lorsque la Commission conclut que le demandeur d'asile qui prétend avoir une crainte n'est pas crédible quant à l'existence d'une crainte subjective, elle en arrive presque invariablement à cette conclusion en raison d'un comportement du demandeur d'asile qu'elle estime aller à l'encontre de cette allégation. La jurisprudence a confirmé qu'il y a certains comportements auxquels on s'attend des personnes qui craignent de subir un préjudice grave. La Cour a fait la déclaration suivante dans AslamNote 52 :

La Commission a dit qu'elle s'attendait non seulement à ce que les personnes dont la sécurité personnelle et la vie sont en danger partent à la première occasion, mais aussi qu'elles demandent l'asile dès qu'elles sont hors de portée de leurs persécuteurs et que les circonstances le permettent.

Par conséquent, il a été démontré dans nombre de cas que le fait pour un demandeur d'asile de demeurer plus longtemps que nécessaire dans un pays où il craint d'être persécuté, de retourner volontairement dans ce pays, de passer dans d'autres pays sans demander l'asile ou de ne pas demander l'asile immédiatement en arrivant au Canada sont des comportements qui font état d'une absence de crainte subjectiveNote 53. Cependant, aucun de ces comportements ne justifie le rejet de la demande d'asile sans autre examen. La Commission pourrait en toute légitimité tirer une conclusion défavorable lorsque le demandeur d'asile n'est pas en mesure de fournir des explications raisonnables pour justifier un comportement qui semble incompatible avec sa prétendue crainte.

En plus de demander l’asile en temps opportun, d’autres comportements sont habituellement associés à une crainte. Si le demandeur d’asile produit une preuve crédible qui fait état des efforts qu’il a déployés pour ne pas être repéré, notamment se cacherNote 54, ces éléments de preuve sont réputés appuyer l’existence d’une crainte subjective. Inversement, une conclusion défavorable pourrait être tirée lorsque le demandeur d’asile ne modifie pas sa routineNote 55 ou ne prend pas d’autres précautions pour éviter d’être victime de la persécution qu’il prétend craindreNote 56.

5.4. Retard

Lorsque les demandeurs d'asile ne prennent pas de mesures immédiates pour demander l'asile, les décideurs concluent souvent que leurs agissements font état d'une absence de crainte subjective. Il est de jurisprudence constante que le retard à formuler une demande d'asile n'est pas en soi un facteur déterminant. Trois arrêts de la Cour d'appel fédérale qui sont souvent cités reconnaissent que le retard constitue néanmoins un facteur pertinent et potentiellement importantNote 57. Dans Huerta, monsieur le juge Létourneau a dit ce qui suit :

Le retard à formuler une demande de statut de réfugié n'est pas un facteur déterminant en soi. Il demeure cependant un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d'un revendicateurNote 58.

Comme madame la juge Simpson l'a expliqué dans CruzNote 59, la raison pour laquelle le retard constitue un facteur d'importance dans l'évaluation d'une demande d'asile est qu'il porte sur l'existence d'une crainte subjective, élément essentiel d'une demande d'asile.

Bien qu'il ne s'agisse généralement pas d'un facteur déterminant dans le cadre d'une demande d'asile, le retard peut, dans certains cas, jouer un rôle décisif. Une demande d'asile peut être rejetée lorsque le retard est accepté en tant qu'élément démontrant que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d'asile n'a pas de crainte subjectiveNote 60. Une telle décision serait prise si le demandeur d'asile ne fournit pas de bonnes raisons pour expliquer le retard. Monsieur le juge Crampton a statué ce qui suit :

[…] il est bien établi que, lorsqu'une personne n'est pas en mesure de justifier sa lenteur à présenter une demande d'asile, celle-ci peut être déclarée irrecevable, même si les allégations de son auteur sont jugées par ailleurs crédiblesNote 61.

La Commission doit pondérer les éléments de preuve et peut rejeter une raison expliquant le retard si elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle est insuffisante ou invraisemblable.

Les décideurs doivent exprimer clairement leurs conclusions quant à la crédibilité de l’explication avancée par le demandeur d’asile relativement à son comportementNote 62. Lorsque la Commission estime qu’une explication n’est pas valable, le commissaire doit motiver sa décisionNote 63. Dans Martinez RequenaNote 64, la Commission a demandé à la demandeure d’asile d’expliquer le fait qu’elle était retournée en Bolivie, et a ensuite tout simplement conclu qu’elle n’avait aucune crainte subjective de persécution. Madame la juge Dawson a statué que la Commission ne pouvait pas en arriver à cette conclusion à moins de conclure que la preuve n’était pas crédible, ce qu’elle n’avait pas fait.

La durée du retard est souvent un facteur qui est pris en compteNote 65, mais il n'est pas déterminant en soi. Bien qu'il soit habituellement plus facile de justifier le léger retardNote 66, même les délais très longs ne signifient pas nécessairement qu'il y a absence de crainte subjective. Ils doivent être examinés à la lumière des circonstances et des explications avancées par le demandeur d'asile. Madame la juge Bédard a révisé une décisionNote 67 où la Commission avait conclu que l'écoulement d'une période de six ans avant la présentation de la demande d'asile était incompatible avec l'attitude d'une personne qui craint pour sa vie. Cependant, la demandeure d'asile était mineure lorsqu'elle est allée vivre chez des parents au Canada, et la Cour a fait la déclaration suivante :

[…] Il existe une présomption que toute personne ayant une crainte réelle d'être persécutée demande l'asile à la première occasion. Sinon, la légitimité de la crainte subjective dont elle fait état est mise en doute [citation de Singh omise]. Cette présomption est acceptable dans le contexte d'un réfugié adulte qui, à son arrivée au Canada, devrait savoir que pour rester au Canada indéfiniment, il doit régulariser son statut. Toutefois, un simple retard dans la présentation d'une demande d'asile ne peut pas toujours être interprété comme indiquant une absence de crainte subjective. Le retard et, plus important encore, les raisons du retard, doivent être évalués dans le contexte des circonstances particulières de chaque affaire.

La jurisprudence canadienne a constamment fait valoir que l'évaluation de la crédibilité et du caractère raisonnable des explications doit être effectuée dans le contexte de la situation particulière du demandeur d'asile. Dans l'affaire El-NaemNote 68, la Cour a statué que la raison fournie par le demandeur d'asile syrien de 19 ans pour expliquer le fait qu'il avait passé un an en Grèce sans demander l'asile n'était pas déraisonnable « compte tenu de toutes les circonstances ». Le jeune homme a déclaré qu'il avait entendu dire que la protection des réfugiés en Grèce était problématique et il craignait d'être expulsé en Syrie s'il exposait son statut illégal. Il était seul en Grèce et avait hâte de rejoindre un frère au Canada dont la demande d'asile avait été acceptée. Toutefois, il devait d'abord recueillir l'argent dont il avait besoin pour voyager.

Dans la même veine, il ressort aussi de la jurisprudence qu'il faut évaluer étroitement les raisons pour lesquelles un demandeur d'asile se comporte d'une façon qui serait généralement perçue comme étant incompatible avec une crainte. Dans un cas où la Commission a statué que le demandeur d'asile n'avait pas de crainte subjective parce qu'il continuait à se mettre en danger en retournant chez lui pour protéger sa mère contre son conjoint violent, la Cour a constaté que la loyauté familiale peut amener quelqu'un à adopter un comportement dangereux qui pourrait autrement être considéré comme un comportement incompatible avec une absence de crainte subjectiveNote 69.

Des rapports psychologiques peuvent apporter des renseignements utiles quant au comportement d'un demandeur d'asile et la question de savoir si des agissements donnés peuvent être interprétés ou non comme faisant état d'une absence de crainte. Dans DilunaNote 70, la Section de première instance a indiqué, dans ses remarques incidentes, que la SSR aurait dû prendre en considération une évaluation psychiatrique appuyant la prétention de la demandeure d'asile selon laquelle elle n'avait pas pu demander plus tôt l'asile à cause du syndrome de stress post-traumatique.

Les rapports d'expert n'ont toutefois pas tous force probante quant à la question de la crainte subjective. Dans une affaireNote 71, la Cour a signalé que, même s'il existait un rapport psychologique, celui-ci n'énonçait aucune raison pour expliquer le fait que le demandeur d'asile a attendu 14 mois avant de demander l'asile au Canada. Dans une autre affaire où la demandeure d'asile avait renoncé volontairement à l'asile au Royaume-UniNote 72, il a été soutenu que les troubles mentaux de la demandeure d'asile auraient influé sur le caractère rationnel de sa décision de renoncer à l'asile. La Cour a rejeté cet argument parce que le rapport psychiatrique produit avait été établi plus de deux ans après que la demandeure d'asile avait quitté le Royaume-Uni et ne démontrait pas qu'elle souffrait d'un trouble mental lorsqu'elle a renoncé à l'asile.

5.4.1. Retard à quitter le pays de persécution

Monsieur le juge Shore a déclaré dans l'affaire RahimNote 73 que « […] le délai qu'un demandeur a mis avant de quitter son pays d'origine peut être pris en compte pour déterminer si la personne avait une crainte subjective de persécution ».

Le retard à quitter le pays d'un demandeur d'asile qui soutient avoir une raison de craindre d'y être persécuté remet en question la crédibilité de la crainte. Dans l'affaire ZunigaNote 74, le demandeur d'asile affirmait craindre pour sa vie et celle des membres de sa famille, mais son épouse et ses enfants, qui avaient déjà des visas, n'ont pas quitté le pays à la première occasion. En outre, il ne les a pas suivis dès qu'il en a eu la chance. Tous les membres de la famille ont quitté le Honduras cinq mois après que le demandeur d'asile principal a obtenu son visa des États-Unis. La Cour a estimé que son explication selon laquelle il était resté pour mettre de l'ordre dans ses papiers et payer son impôt n'était pas raisonnable.

Le fait de ne pas quitter le pays en temps opportun doit être évalué à la lumière de toutes les circonstancesNote 75. Dans GebremichaelNote 76, les demandeurs d’asile sont restés cachés dans leur pays pendant un mois, même s’ils avaient obtenu des visas pour aller aux États-Unis. La Commission a tiré une conclusion défavorable au sujet de leur crainte subjective, conclusion que la Cour a confirmée, soutenant qu’elle était raisonnable et bien motivée. Il est toutefois intéressant de signaler que la Cour a déclaré, à titre d’introduction de son analyse de la question, que, habituellement, il peut être justifié pour une personne de tarder à fuir un pays si elle vit cachée à ce moment-là.

La Cour fédérale a formulé une mise en garde selon laquelle le fait d'estimer que le retard démontre une absence de crainte subjective pose problème dans les cas où une demande d'asile est fondée sur plusieurs actes de discrimination ou de harcèlement qui aboutissent à un incident forçant la personne à quitter son pays.

Dans l'affaire VoyvodovNote 77, le premier des deux demandeurs d'asile a quitté la Bulgarie après avoir été agressé par des « skinheads ». Son partenaire est resté et a été victime d'autres incidents de violence et de discrimination. La SSR estimait que le premier demandeur d'asile ne s'était pas acquitté de son fardeau parce qu'il n'avait été victime que d'un incident. Elle a ensuite exprimé des préoccupations au sujet du second demandeur d'asile parce qu'il avait tardé à quitter le pays. La Cour a fait le commentaire suivant :

[…] Le tribunal paraît mettre les demandeurs dans une position impossible. Il laisse entendre qu'il ne croit pas la prétention de M. Galev, qui dit avoir été persécuté, vu que ce dernier n'aurait été agressé qu'une seule fois en raison de son orientation sexuelle. Par contre, il conclu [sic] que M. Voyvodov n'est pas crédible parce qu'il a tardé à chercher à obtenir une protection internationale après avoir été attaqué.

La Cour s'est également montrée critique au sujet de la conclusion de la Commission dans l'affaire ShahNote 78, décrivant le demandeur d'asile comme étant « pris entre l'arbre et l'écorce ». La Commission a rejeté la demande d'asile parce que le demandeur d'asile avait attendu un an et demi plutôt que de fuir dès qu'il avait commencé à éprouver des difficultés. La Cour a statué que la conclusion de la Commission était déraisonnable à la lumière de l'explication du demandeur d'asile selon laquelle les menaces étaient progressivement devenues plus graves; il avait quitté sa résidence le soir même où sa vie a été menacée et il avait quitté le pays le mois suivant.

Madame la juge Heneghan a expliqué la faiblesse d'analyse plus en détail dans l'affaire IbrahimovNote 79 :

[…] Dans les cas où la demande d'une personne est en fait fondée sur plusieurs incidents qui se sont produits au cours d'une certaine période et qui sont susceptibles de constituer de la persécution du fait de leur nature cumulative, tenir compte du moment auquel la discrimination ou le harcèlement a commencé par rapport au moment où la personne en cause quitte le pays pour justifier le rejet de la demande en raison du retard revient à miner la notion même de persécution cumulative.

5.4.2. Défaut de demander la protection dans d'autres pays

Le comportement du demandeur d’asile après avoir quitté son pays, mais avant d’arriver au Canada, peut également être pris en compte pour trancher la question de savoir si l’élément subjectif d’une crainte fondée a été établi. Le défaut de demander la protection d’un autre pays qui est également signataire de la Convention peut figurer au nombre des facteurs importants à prendre en compte, mais il n’est pas déterminant. Le fait pour un demandeur d’asile de quitter volontairement un pays où il pouvait vivre en sécurité constitue un autre exemple d’agissements qui peuvent soulever un doute quant à la crainte subjective du demandeur d’asileNote 80.

Aucune disposition de la Convention n'oblige les demandeurs d'asile à présenter une demande d'asile dans le premier pays où ils ont fuiNote 81. Cependant, il existe une présomption selon laquelle les personnes qui fuient la persécution demandent asile à la première occasion qui se présente, ce qui correspond normalement au premier pays où elles ont fui. Il ressort de la jurisprudence qu'une conclusion défavorable peut être tirée de l'omission du demandeur d'asile de demander l'asile dans un tiers pays sûr, mais cette omission ne saurait constituer un facteur déterminantNote 82. Il faut tenir compte de l'explication du demandeur d'asile pour déterminer si son comportement démontre une absence de crainte subjective.Note 83

Par exemple, il y a de la jurisprudence qui suggère que lorsque le demandeur a un statut légal dans le tiers pays et n’était pas alors à risque d’être renvoyé, il n’est pas raisonnable de tirer une inférence négative quant au fait que ce dernier n’a pas demandé l’asile dans ce pays.Note 84

L’âge du demandeur d’asile est une autre considération importante. Dans la décision Pulido RuizNote 85, la Cour a remarqué ceci :

Il va de soi qu’un enfant ne possède pas les mêmes capacités qu’un adulte. Bien que la CISR semble tenir compte de l’âge [du demandeur d’asile] dans sa décision, elle conclut qu’il devait se comporter comme un adulte et déposer une demande d’asile à la première occasion. Pourtant [il] est à peine âgé de quinze ans. Il nous apparaît peu probable qu’un adolescent connaisse les complexités et subtilités de l’appareil administratif en matière d’asile et qu’il puisse jauger les eaux hasardeuses du processus d’immigration aux États-Unis sans l’aide d’un adulte. Imposer un tel fardeau à un adolescent nous apparaît déraisonnable.

Le fait qu'un pays est ou non signataire de la Convention constitue un facteur pertinent pour déterminer s'il est raisonnable de s'attendre à ce que le demandeur d'asile y ait demandé l'asile. Il s'agit manifestement d'un facteur dont les décideurs doivent tenir compteNote 86.

L'importance du défaut de demander l'asile et de la conclusion qui en découle selon laquelle il y a absence de crainte subjective est mise en évidence dans l'affaire MemarpourNote 87, où madame la juge Simpson a refusé de renvoyer l'affaire même si elle avait conclu que les demandeurs d'asile avaient été privés du droit à une audience équitable. Elle a rendu cette décision plutôt exceptionnelle parce qu'elle était convaincue que la Commission rejetterait à nouveau la demande d'asile en raison du comportement du demandeur d'asile, qui faisait état d'une absence totale de crainte de persécution. Pendant les dix années qui ont suivi son départ de l'Iran, le demandeur d'asile a étudié et travaillé dans plusieurs pays sans y demander l'asile. Son témoignage selon lequel il a renoncé à demander l'asile à l'idée des files d'attente aux ambassades démontre qu'il attachait peu d'importance à la question de la protection. Qui plus est, il a beaucoup voyagé avec de faux documents, ce qui indique que l'idée d'être découvert et expulsé en Iran le préoccupait très peu.

Dans les cas de demandeurs d'asile qui ne demandent pas l'asile dans un tiers pays, les motifs pour lesquels ils ne l'ont pas fait sont rarement aussi faciles à rejeter qu'une répugnance à faire la file. Il y a de nombreux cas où le demandeur d'asile entend demander l'asile au Canada et passe simplement par d'autres pays. Certains demandeurs d'asile affirment qu'ils ignoraient qu'ils pouvaient demander l'asile dans l'autre pays. D'autres choisissent de ne pas demander l'asile dans le tiers pays parce qu'ils ont appris que leurs chances de réussite seraient faibles. Une cour supérieure confirmera habituellement la décision d'une instance inférieure qui s'est penchée sur la question de savoir si l'explication est raisonnable à la lumière de la situation du demandeur d'asile, notamment la question de savoir si celui-ci a adopté un comportement qui appuie une crainte subjective ou y porte atteinte. Les exemples suivants font état de la pondération des divers facteurs.

  • En transit

    La Cour a statué à maintes reprises qu'un bref séjour dans un tiers pays sûr en cours de route n'est pas nécessairement considéré comme un séjour suffisamment important pour obliger le demandeur d'asile à demander l'asile là-bas avant de se rendre au CanadaNote 88.

    Le fait pour un demandeur d'asile de ne pas avoir demandé l'asile dans un pays tiers peut faire douter de sa crainte subjective [citation omise]. Cependant, la Cour a jugé, dans un cas où le demandeur d'asile avait toujours envisagé de venir au Canada, que le simple fait qu'il s'était trouvé en transit durant une escale dans un pays tiers ne permettait pas d'exclure sa crainte subjective de persécutionNote 89.
  • Famille au Canada

    Le défaut de demander l’asile dans un pays de transit parce que le demandeur d’asile préfère demander l’asile au Canada du fait qu’il a de la famille ici peut constituer un motif valide pour ne pas demander l’asile à la première occasionNote 90.

  • Ignorance du processus

    Dans PerezNote 91, la Cour a confirmé la décision de la Commission portant que le demandeur d'asile, qui a passé cinq ans aux États-Unis avant de demander l'asile au Canada, n'avait pas produit de preuve convaincante de sa crainte subjective. Son témoignage selon lequel il ignorait qu'il pouvait demander l'asile aux États-Unis a été déclaré invraisemblable à la lumière des nombreuses tentatives qu'il a faites pour rester dans ce pays dans le cadre d'un autre programme des États-Unis qui offrait une protection temporaire. De même, dans l'affaire Idahosa,Note 92 la Cour a conclu qu'il était raisonnable que la SAR conclue que l'appelante comprendrait qu'elle pourrait revendiquer l’asile aux États-Unis à la lumière des preuves contradictoires qu'elle a présentées. D'une part, elle a déclaré qu'elle avait quitté les États-Unis pour venir au Canada en raison de ses préoccupations concernant les changements apportés à la politique américaine relative aux réfugiés. D'autre part, elle a nié savoir qu'elle pourrait déposer une demande d'asile aux États-Unis.

    Dans l'affaire BelloNote 93, le demandeur d'asile du Cameroun a vécu en France pendant sept ans, a voyagé dans des pays avoisinants et a demeuré aux États-Unis pendant six mois supplémentaires sans jamais demander l'asile. La Commission a conclu que cela était incompatible avec l'existence d'une crainte subjective de persécution. Il importe de signaler que tous les pays en cause étaient signataires soit de la Convention de 1951, soit du Protocole de 1967. Le motif invoqué par le demandeur d'asile pour ne pas avoir demandé l'asile était que la France donnait son appui au gouvernement du Cameroun et, pour ce qui est des pays avoisinants, qu'il ne savait pas comment demander l'asile. La Cour a statué qu'il était loisible à la Commission de ne pas croire que le demandeur d'asile avait une crainte subjective d'être persécuté compte tenu du délai qui s'est écoulé avant qu'il ne demande l'asile. La Commission a signalé que le fait que le demandeur d'asile est retourné au Cameroun à deux reprises a aussi influé sur sa conclusion.

  • Peu de chances de réussite

    Dans MadouiNote 94, un demandeur d’asile algérien n’a pas demandé l’asile pendant les 19 mois qu’il a passés en Italie. Des amis lui avaient dit qu’il avait peu de chances, voire aucune chance, d’obtenir l’asile en Italie. Malgré les statistiques déposées en preuve pour démontrer que des demandes semblables étaient rarement acceptées, la Commission n’était pas convaincue que l’élément subjectif avait été satisfait, et la Cour n’a relevé aucune erreur dans l’évaluation de la CommissionNote 95.

    Dans MekidecheNote 96, lorsque la Commission a questionné le demandeur d'asile pour savoir pourquoi il n'avait pas demandé l'asile pendant les deux années qu'il avait passées en Italie, le demandeur d'asile a déclaré qu'il croyait que les réfugiés algériens seraient refusés, puis retournés en Algérie. Cette croyance reposait sur des nouvelles selon lesquelles d'autres pays européens n'étaient pas ouverts aux réfugiés algériens. La Commission a constaté que le demandeur d'asile avait voyagé en Europe avec de faux documents avant d'arriver au Canada et a déclaré qu'il s'agissait-là d'un risque qu'une personne qui craint d'être persécutée ne prendrait pas. La Cour n'a relevé aucune erreur dans la conclusion de la Commission portant que ces deux questions faisaient état d'une absence de crainte subjective de persécution.

    Dans une autre affaireNote 97, un jeune demandeur d'asile pakistanais qui est allé aux États-Unis est venu au Canada après seulement neuf jours. Il craignait que sa demande d'asile ne soit pas examinée en raison de l'atmosphère défavorable à l'endroit des personnes venant de son pays ou d'un pays limitrophe après l'attaque du 11 septembre. La Cour a statué que les circonstances étaient comparables à celles dans El NaemNote 98 et que la Commission avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable selon laquelle la demande d'asile ne reposait sur aucun fondement subjectif.

    Dans l’affaire LiblizadehNote 99, la Cour a annulé la décision de la Commission lorsqu’elle a conclu que le tribunal ne disposait simplement pas de la preuve que le demandeur d’asile aurait pu de façon réaliste demander le statut de réfugié en Turquie, même s’il y était demeuré pendant sept mois et aux États-Unis, où il était seulement en transit.

Quelques décisions indiquent que l'omission de demander l'asile dans un tiers pays peut ne pas faire état d'une absence de crainte subjective dans des situations où une personne ne prévoit pas retourner dans son pays. Tel était le cas dans l'affaire YoganathanNote 100. Monsieur le juge Gibson a suivi le même raisonnement que celui que la Cour d'appel fédérale a adopté dans HueNote 101. Les deux affaires visaient des matelots. Monsieur le juge Gibson a statué que la SSR a commis une erreur en concluant que le demandeur d'asile ne craignait pas d'être persécuté parce qu'il n'avait pas demandé d'asile à la première occasion dans d'autres pays signataires : « Le [demandeur d'asile] avait ses 'papiers de matelot' et 'un navire sur lequel il pouvait naviguer'. Dans les circonstances, il n'avait pas à chercher une protection. Il était à l'abri des persécutions au Sri Lanka. »

Généralement, lorsqu'une personne quitte un pays où elle a obtenu l'asile et ne craint pas d'y être persécutée, elle adopte un comportement révélateur d'une absence de crainte subjective. Dans ShahpariNote 102, la Cour a mentionné ce qui suit dans ses remarques incidentes :

Les requérantes devraient également avoir à l'esprit que les gestes qu'elles posent elles-mêmes en vue d'être incapables de rentrer dans un pays leur ayant déjà reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention peuvent fort bien démontrer qu'elles n'ont pas de crainte subjective d'être persécutées dans leur pays d'origine, duquel elles prétendent fuir.

Dans GeronNote 103, la Commission a conclu que les demandeurs d'asile, citoyens des Philippines, n'étaient pas crédibles et qu'ils n'éprouvaient pas de crainte subjective, comme le démontrent le fait qu'ils ont attendu longtemps avant de demander l'asile et le fait qu'ils n'ont pas renouvelé leurs permis de résidence valides pour l'Italie pendant les 18 mois qu'ils ont passés au Canada avant de demander l'asile. La Cour a jugé que la Commission n'avait pas commis d'erreur quand elle n'a pas tenu compte de l'élément objectif de la demande d'asile, étant donné l'absence de toute preuve crédible à l'appui de la crainte subjective des demandeurs d'asile.

Même lorsque le refuge n'est pas nécessairement permanent, des questions au sujet de la crainte du demandeur d'asile sont habituellement soulevées lorsque celui-ci abandonne un refuge pour demander l'asile au Canada. Dans BainsNote 104, un demandeur d'asile de l'Inde avait demandé l'asile en Angleterre. Comme il était toujours sans nouvelles au bout de cinq ou six ans, il a quitté le pays parce qu'il avait entendu dire que les autorités britanniques renvoyaient les demandeurs d'asile en attente d'une décision. La Cour a constaté que les autorités britanniques avaient clairement indiqué au demandeur d'asile qu'il ne serait pas expulsé avant qu'une décision soit rendue à son égard. La Cour a statué que la SSR avait raison de vérifier les motifs donnés par le demandeur d'asile pour expliquer son départ de l'Angleterre et qu'il était raisonnable pour la SSR de conclure que la décision du demandeur d'asile de quitter l'Angleterre ne démontrait pas qu'il craignait avec raison d'être renvoyé en Inde.

5.4.3. Retard à présenter une demande d'asile à l'arrivée au Canada

Monsieur le juge Shore a résumé les principes de base qui ont trait au retard à présenter une demande d’asile une fois arrivé au Canada :

Il existe un principe bien établi selon lequel toute personne ayant une crainte réelle d'être persécutée devrait demander l'asile au Canada dès son arrivée au pays si telle est son intention. Sur ce point, la Cour d'appel fédérale a déjà conclu que le retard à présenter une revendication du statut de réfugié est un facteur important dont la Commission peut tenir compte dans son analyse. Par ailleurs, ce délai laisse croire en l'absence de crainte subjective d'être persécuté puisqu'il existe une présomption qu'une personne ayant une crainte véritable de persécution revendique le statut de réfugié à la première occasion. Par conséquent, la Commission est en droit de tenir compte dans son examen du fait que le requérant tarde à revendiquer le statut de réfugié [citations omises]Note 105.

Il existe de la jurisprudence traitant de la question du choix du moment, notamment la question de savoir si le repère indiqué est toujours la date d’arrivée au Canada. La Cour a déclaré autre chose dans l’affaire GabeyehuNote 106. La Cour a dit que, généralement, « [l]e retard à présenter une revendication ne peut avoir d’autre point de départ que la date à laquelle un requérant commence à craindre d’être persécuté ». Le même principe a été appliqué relativement à une demande d’asile sur placeNote 107 dans TangNote 108.

Comme le retard ne devient pertinent qu'après que le demandeur d'asile a des raisons de craindre d'être persécuté, on a soutenu que des conclusions défavorables ne peuvent pas être tirées du fait qu'une personne qui a un statut juridique au Canada ne demande pas l'asile. Dans GyawaliNote 109, madame la juge Tremblay-Lamer a reconnu qu'il y a des cas où des conclusions défavorables ne peuvent pas être tirées du fait que le demandeur d'asile a tardé à demander l'asile dès son arrivée. Elle a conclu que le fait de bénéficier d'un statut valide au Canada pourrait être un bon motif pour ne pas demander l'asile. La Cour a fait un parallèle entre le marin en mer dont le contrat arrive à échéance et qui doit retourner dans son paysNote 110, et le demandeur d'asile qui avait un visa d'étudiant et qui avait également présenté une demande de résidence permanente au Canada. Ce n'est que lorsque ce dernier n'a plus été en mesure de payer ses études qu'il a commencé à craindre de devoir retourner dans son pays. Le marin comme l'étudiant avaient tous les deux quitté leur pays par crainte d'être persécutés et ils avaient trouvé un endroit sûr où demeurer. Ni l'un ni l'autre ne sentait le besoin pressant de demander l'asile. Dès qu'ils se sont rendu compte qu'ils risquaient d'être obligés de retourner dans leur pays, ils ont demandé l'asile.

Dans bon nombre de cas, la Cour a confirmé des décisions dans lesquelles la Commission a statué que le fait de bénéficier d'un statut valide mais temporaire ne constituait pas une raison acceptable pour tarder à demander l'asile. Madame la juge Tremblay-Lamer avait statué, l'année avant de rendre sa décision dans l'affaire Gyawali, qu'il était loisible à la Commission de rejeter une demande d'asile en raison principalement du délai de deux ans qui s'était écoulé avant la demande d'asile. Dans cette affaireNote 111, le demandeur d'asile se trouvait au Canada avec un visa d'étudiant. Sur les conseils d'un consultant, il a présenté une demande de résidence permanente et n'a demandé l'asile qu'après le rejet de sa demande de résidence permanente. D'autres cas mettant en cause des personnes qui avaient un statut ont été rejetés au même titre en 2005 et en 2007Note 112. En 2009, monsieur le juge de Montigny a fait la déclaration suivante :

Or, il est de jurisprudence constante que le retard à présenter une demande d'asile, sans être déterminant, demeure un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d'un revendicateur : Huerta [citation omise]. Le requérant savait dès son arrivée au Canada qu'il n'était autorisé à demeurer au Canada que pour une durée précise et limitée. Dans ces circonstances, il était raisonnable de s'attendre à ce qu'il régularise son statut le plus tôt possible s'il craignait vraiment pour sa vie et son intégrité physique en IndeNote 113.

Outre les personnes qui ne ressentent pas le besoin de demander l'asile dès leur arrivée, il y a des demandeurs d'asile qui ne savent rien de la procédure de demande d'asile ou de la recevabilité de leur demande d'asile. En l'absence de toute conclusion défavorable quant à la crédibilité, l'explication selon laquelle la demandeure d'asile ne savait pas qu'elle pouvait fonder sa demande d'asile sur la violence conjugale a été invoquée avec succès pour réfuter la conclusion selon laquelle le retard à demander l'asile était attribuable à l'absence d'une crainte subjectiveNote 114.

Dans la décision AhshrafNote 115, la Cour a statué que la conclusion de la Commission selon laquelle la crainte de la demandeure d’asile n’était pas réelle parce qu’elle avait attendu cinq ans avant de déposer une demande d’asile n’était pas raisonnable, car elle a expliqué qu’alors qu’elle était au Canada, elle était entièrement sous l’influence de son mari et elle ne quittait jamais la maison seule.

L’explication donnée par un demandeur d’asile qui n’a pas revendiqué le statut de réfugié pendant quatre ans parce qu’il voulait savoir ce qui était requis pour présenter une telle demande a été rejetéeNote 116. La Commission a interprété le fait qu’il a renouvelé son visa à deux reprises sans se renseigner au sujet de la présentation d’une demande d’asile comme une preuve qu’il n’avait pas de crainte subjective. De l’avis de la Cour, cette conclusion n’était pas déraisonnable.

Le fait de dépendre des conseils ou de l'aide de tiers a aussi été considéré comme une raison insatisfaisante pour tarder à demander l'asile. Par exemple, dans l'affaire SinghNote 117, le demandeur d'asile a attendu presque un an et demi après son arrivée au Canada pour demander l'asile. La Section de la protection des réfugiés a rejeté l'explication du demandeur d'asile selon laquelle il avait demandé à la direction du gurdwara de l'aider à présenter une demande d'asile politique, mais qu'il ne recevait pas de réponse satisfaisante lorsqu'il se renseignait au sujet de son statut d'immigration. La Cour a rejeté le contrôle judiciaire en raison du retard, statuant qu'il n'était pas raisonnable qu'une personne qui craignait pour sa vie ne fasse pas de démarches elle-même. Le demandeur d'asile, qui n'a pas obtenu d'aide pendant presque un an et demi, aurait dû faire preuve d'initiative et se renseigner au sujet de ses droits et obligations dans le cadre du système d'immigration au Canada.

5.5. Se réclamer de nouveau de la protection

Les questions entourant le fait de s’être réclamé à nouveau de la protectionNote 118 surviennent dans deux contextes : 1) l’évaluation de la crainte subjective aux fins de la décision concernant la demande d’asile et 2) l’évaluation d’une demande relative à la perte de l’asile présentée par le ministre au titre du paragraphe 108(2) de la LIPR.

Les cas où le demandeur d’asile retourne dans le pays dont il a la nationalité et se réclame ainsi de nouveau de la protection sont ceux qui sont traités le plus souvent dans la jurisprudence. Citant plusieurs cas dans KabengeleNote 119, monsieur le juge Rouleau a fait la déclaration suivante :

Il est tout à fait approprié pour la section du statut de tenir compte, dans l'appréciation de la crainte subjective du demandeur, du comportement de celui-ci. Il est raisonnable pour elle de conclure que le fait de retourner dans le pays où le demandeur craignait d'être persécuté rendait l'existence d'une telle crainte improbable [citations omises].

Cependant, la Cour a fait une mise en garde selon laquelle le simple fait pour le demandeur d’asile de retourner dans le pays dont il a la nationalité ne permet pas de déterminer s’il a une crainte subjective ou s’il a perdu la qualité de réfugié au sens de la Convention. La Cour a donné des exemples d’éléments de preuve faisant état de la croyance du demandeur d’asile que les conditions dans le pays avaient changé ou de la visite temporaire du demandeur d’asile pendant qu’il se cachait, cela constituerait des éléments de preuve n’appuyant pas une conclusion selon laquelle il y a absence de crainte subjectiveNote 120.

L’appréciation de la crédibilité des motifs invoqués par les demandeurs d’asile pour expliquer un retour dans leur pays est importante. Si le demandeur d’asile précise clairement qu’il n’entend pas se réclamer de nouveau de la protection de son pays et affirme avoir toujours une crainte subjective, la Commission commettrait une erreur si elle concluait que les demandeurs d’asile se sont réclamés de nouveau de la protection et n’ont plus une crainte subjectiveNote 121. Dans l’affaire Kanji, la Commission n’a pas tiré de conclusion expresse portant qu’elle ne croyait pas la preuve de la demandeure d’asile et n’a pas fourni de motifs à cet égard. La Cour a statué que la déclaration claire de la demandeure d’asile selon laquelle elle ne s’est pas réclamée de nouveau de la protection de l’Inde et avait toujours sa crainte subjective contredisait et rendait nulle toute conclusion contraire fondée sur la preuve purement circonstancielle de ses voyages en Inde.

Dans CaballeroNote 122, où le demandeur d'asile a déclaré être retourné au Honduras avec l'intention d'y rester pendant un an pour vendre sa terre, la Cour a souscrit au raisonnement de la SSR portant que ce comportement était incompatible avec une crainte fondée de persécution.

Même lorsque les motifs de retour peuvent sembler être fort convaincants, un examen de l'ensemble des circonstances peut donner lieu à une conclusion défavorable quant à l'existence d'une crainte subjective. Dans ArayaNote 123, la demandeure d'asile principale était retournée au Chili et y était restée pendant quelque neuf semaines en attendant d'obtenir l'autorisation du père de son enfant pour sortir l'enfant du Chili. Même si la preuve concernant le fait de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité indiquait clairement que le seul but était de permettre à la mère d'amener son fils avec elle au Canada, la preuve n'allait pas jusqu'à établir que d'autres dispositions n'auraient pas pu être prises pour faire en sorte que les deux demandeurs d'asile quittent le Chili ensemble, à l'époque où la mère avait quitté le pays pour la première fois.

Dans PrapaharanNote 124 – où les demandeurs d’asile ont allégué avoir été persécutés avant de quitter le Sri Lanka une première fois ainsi qu’à leur retour là-bas, et où les principales allégations concernent des événement survenus avant le retour des demandeurs d’asile –, la Cour a affirmé que les « persécutions ultérieures à la date à laquelle elle se réclame de nouveau de la protection des autorités n’empêchent pas une personne de présenter une revendication du statut de réfugié sans devoir réfuter un argument portant sur le fait qu’elle s’est réclamée de la protection de son pays ». Toutefois, dans l’arrêt Gopalapillai,Note 125 le demandeur était retourné au Sri Lanka et, après son retour, avait été arrêté, interrogé et battu plus d'une fois. La Cour a statué que « dans la mesure où la SPR a considéré que le fait de se réclamer de nouveau de la protection du Sri Lanka en 2008 constituait un obstacle à la demande, sans tenir compte d'événements ultérieurs… cela serait déraisonnable. » [Traduction]

Un demandeur d’asile peut afficher une absence apparente de crainte subjective non seulement en retournant physiquement dans son pays d’origine, mais aussi par des actions comme le fait d’obtenir ou de renouveler un passeport ou un titre de voyageNote 126 et le fait de quitter le pays ou d’émigrer au moyen de canaux légitimesNote 127. Les éléments de preuve sont tous évalués de la même façon : les circonstances et la crédibilité des explications du demandeur d’asile établissent si on peut raisonnablement conclure qu’elles font état de l’absence de l’élément subjectif d’une crainte fondée de persécution.

Dans VaitialingamNote 128, bien que la demandeure d'asile ait soutenu qu'elle n'entendait pas rester au Sri Lanka, la Cour était convaincue qu'il était raisonnable de la part de la Commission de conclure que la demandeure d'asile n'éprouvait pas une véritable crainte de persécution au Sri Lanka parce qu'elle avait effectué volontairement deux voyages pour y retourner. La Commission estimait aussi que le fait que la demandeure d'asile ait renouvelé son passeport sri lankais indiquait son intention de s'en remettre à cet État pour la protection de ses intérêts.

Dans ChandrakumarNote 129, la Cour a statué que la Commission avait commis une erreur en concluant que le demandeur s'était réclamé de nouveau de la protection de son pays du simple fait qu'il avait renouvelé son passeport. D'autres éléments de preuve s'imposaient, notamment à l'égard des motifs qui ont incité le demandeur d'asile à renouveler son passeport, soit s'il avait l'intention ou non de se réclamer de nouveau de la protection du Sri Lanka.

La Cour fédérale a conclu qu'il est erroné de conclure à l'absence de crainte subjective d'un demandeur d'asile si celui-ci a été renvoyé vers son pays et n'y est donc pas retourné de plein gré. Dans l'affaire KurtkapanNote 130, la Cour a conclu que la conclusion de la Commission portant que la crainte de persécution du demandeur d'asile n'avait pas de fondement subjectif était « abusive, arbitraire et déraisonnable » puisqu'elle ne tenait aucunement compte du fait que le demandeur d'asile avait été expulsé en Turquie et qu'il n'y était pas retourné volontairement.

5.6. Demande d'asile sur placeNote 131 et crainte fondée

Lorsqu’elle évalue l’élément subjectif, la Section de la protection des réfugiés peut, à bon droit, tenir compte du fait que le demandeur d’asile a accompli des actes qui l’auraient mis en danger après qu’il a formulé la demande d’asile, et elle peut chercher à savoir quelle en était la motivationNote 132. Cependant, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’il s’agit d’une demande sur place, même lorsque la motivation fait état d’une absence de crainte subjective, l’analyse ne peut pas s’arrêter làNote 133.

Monsieur le juge Hugessen a confirmé la pertinence des motifs dans le cadre de l'appréciation de l'élément subjectif d'une crainte fondée dans les cas où les demandeurs d'asile eux-mêmes étaient responsables des circonstances qui ont mené à leur demande sur place, mais il a aussi formulé une mise en garde appuyant le fait que l'élément objectif doive néanmoins être apprécié. Il a fait la déclaration suivante dans l'affaire AsfawNote 134 :

J'estime qu'il est bien établi en droit, depuis longtemps, qu'un demandeur de statut de réfugié doit démontrer, tant sur une base objective que subjective, que sa crainte de persécution est fondée. J'estime que les affaires où l'existence d'une crainte objective et non pas d'une crainte subjective a été établie sont rares, mais il est possible qu'il y en ait. Il me paraît tout à fait pertinent d'examiner le mobile pour lequel un demandeur a participé à des manifestations comme celle-ci pour déterminer si celui-ci éprouve une véritable crainte subjective d'être persécuté. L'examen par la Commission du mobile du demandeur ne portait donc pas sur un aspect non pertinent et la conclusion à laquelle elle est arrivée sur ce point n'est pas contraire aux éléments de preuve présentés. Je reconnais que la Commission aurait commis une erreur si elle avait arrêté là son examen et n'avait pas tenté de déterminer si la crainte invoquée par le demandeur reposait également sur une base objective, mais elle n'a pas commis cette erreur. La Commission a examiné tous les éléments de preuve concernant le fondement objectif de la crainte du demandeur de retourner dans son pays et a estimé que cette crainte n'était pas fondée. Il s'agit d'une conclusion qui est également compatible avec les éléments présentés à la Commission et je ne peux pas la critiquer.

Il a aussi dit ce qui suit dans une affaire semblableNote 135 tranchée le même jour :

Cet argument est que la Commission n'avait pas à fouiller dans les mobiles qui ont poussé la demanderesse à faire ce qu'elle a fait. Mais comme d'autres juges du siège et moi-même l'avons conclu dans des causes antérieures, l'examen de cette question n'est pas sans rapport avec l'affaire. L'analyse du mobile permet de savoir si la crainte subjective déclarée de persécution est authentique ou non. Cela dit cependant, il y a toujours un lien intime entre les éléments objectif et subjectif de la crainte de persécution, lien qui est au cœur de la définition de réfugié selon la Convention, et j'ai déjà conclu que ce serait une erreur de la part de la Commission de s'en remettre exclusivement à son avis qu'un demandeur ne craignait pas, sur le plan subjectif, d'être persécuté si elle n'examinait pas aussi le fondement objectif de cette crainte. En l'espèce cependant, la Commission n'a pas commis pareille erreur.

Dans EjtehadianNote 136, la Cour a déclaré qu'il est nécessaire de tenir compte de la preuve crédible des activités du demandeur d'asile au Canada, indépendamment des motifs derrière sa conversion, et d'évaluer le risque de persécution à son retour.

5.7. Table de jurisprudence

  1. A.G.I. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5771-01), Kelen, 11 décembre 2002; 2002 CFPI 1287
  2. Abawaji, Abdulwahid Haji Hassen c. M.C.I. (C.F., IMM-6276-05), Mosley, 6 septembre 2006; 2006 CF 1065
  3. Abdi Ahmed, Ilham c. M.C.I. (C.F., IMM-3178-12), O’Reilly, 18 décembre 2012; 2012 CF 1494
  4. Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.)
  5. Ahmad, Mahmood c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1012-01), Tremblay-Lamer, 14 février 2002; 2002 CFPI 171
  6. Ahoua, Wadjams Jean-Marie c. M.C.I. (C.F., IMM-1757-07), Blais, 27 novembre 2007; 2007 CF 1239
  7. Akacha, Kamel c. M.C.I. (C.F., IMM-548-03), Pinard, 19 décembre 2003; 2003 CF 1489
  8. Akram, Ejaz c. M.C.I. (C.F., IMM-3106-03), Pinard, 2 juillet 2004; 2004 CF 927
  9. Alekozai, Rafi c. M.C.I. (C.F., IMM-8260-13), Rennie, 6 février 2015; 2015 CF 158
  10. Anandasivam, Vallipuram c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4748-00), Lemieux, 10 octobre 2001
  11. Andrade Ramos, Norberto c. M.C.I. (C.F., IMM-1867-10), Russell, 10 janvier 2011; 2011 CF 15
  12. Araya, Carolina Isabel Valenzuela c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3948-97), Gibson, 4 septembre 1998
  13. Ascencio Gutierrez, Arnoldo Maximilano c. M.C.I. ( (C.F., no. IMM-4903-13), O'Keefe, 3 mars 2015; 2015 CF 266
  14. Asfaw, Napoleon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5552-99), Hugessen, 18 jullet 2000
  15. Ashraf, Shahenaz c. M.C.I. (C.F., IMM-5375-08), O’Reilly, 19 avril 2010; 2010 CF 425
  16. Aslam, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-3264-05), Shore, 16 février 2006; 2006 CF 189
  17. Assadi, Nasser Eddin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2683-96), Teitelbaum, 25 mars 1997
  18. Awadh, Ahmed c. M.C.I. (C.F., IMM-4221-13), Noël, 29 mai 2014; 2014 CF 521
  19. Bains, Gurmukh Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3698-98), Blais, 21 avril 1999
  20. Bello, Salihou c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1771-96), Pinard, 11 avril 1997
  21. Beltran, Luis Fernando Berrio c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-829-96), Dubé, 29 octobre 1996
  22. Bibby-Jacobs, Shannon Shenika c. M.C.I. (C.F., IMM-2508-12), Martineau, 9 octobre 2012; 2012 CF 1176
  23. Caballero, Fausto Ramon Reyes c. M.E.I. (C.A.F., A-266-91), Marceau (motifs dissidents), Desjardins, Létourneau, 13 mai 1993
  24. Castillejos, Jaoquin Torres c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1950-94), Cullen, 20 décembre 1994
  25. Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593
  26. Chandrakumar c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1649-92), Pinard, 16 mai 1997
  27. Chichmanov, Yordan Anguelov c. M.E.I. (C.A.F., A-243-91), Isaac, Heald, Létourneau, 3 septembre 1992
  28. Chudinov, Nickolai c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2419-97), Joyal, 14 août 1998
  29. Conka, Emil c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-17), Strickland, 23 mai 2018; 2018 CF 532​
  30. Correira, Osvaldo De Matos c. M.C.I. (C.F., IMM-8077-04), O'Keefe, 3 août 2005, 2005 CF 1060
  31. Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.F. 1re inst., IMM-3848-93) Simpson, 16 juin 1994
  32. Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3201-94), Gibson, 14 mars 1995. Décision publiée : Diluna c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.)
  33. Dirie, Abdulle Milgo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5428-97), Cullen, 6 octobre 1998
  34. Duarte, Augustina Castelanos c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6616-02), Kelen, 21 août 2003; 2003 CFPI 988
  35. Ejtehadian, Mostafa c. M.C.I. (C.F., IMM-2930-06), Blanchard, 12 février 2007; 2007 CF 158
  36. El-Naem, Faisal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1723-96), Gibson, 17 février 1997. Décision publiée : El-Naem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 37 Imm. L.R. (2e) 304 (C.F. 1re inst.)
  37. Enongene, Joseph Asue c. M.C.I. (C.F., IMM-106-18), Favel, 24 septembre 2018; 2018 CF 927
  38. Espinosa, Roberto Pablo Hernandez c. M.C.I. (C.F., IMM-5667-02), Rouleau, 12 novembre 2003; 2003 CF 1324
  39. Fernando c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4601-00), Nadon, 5 juillet 2001
  40. Fernandopulle, Eomal c. M.C.I. (C.A.F., A-217-04), Sharlow, Nadon, Malone, 8 mars 2005, 2005 CAF 91
  41. Fernandopulle, Eomal c. M.C.I. (C.F., IMM-3069-03), Campbell, 18 mars 2004, 2004 CF 415
  42. Gabeyehu, Bruck c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-863-95), Reed, 8 novembre 1995
  43. Gbemudu, Richard Obiajulu c. M.C.I. (C.F., IMM-4320-17), Russell, 26 avril 2018; 2018 CF 451.
  44. Gebetas, Ergun c. M.C.I. (C.F., IMM-11313-12), Shore, 10 décembre 2013; 2013 CF 1241
  45. Gebremichael, Addis c. M.C.I. (C.F., IMM-2670-05), Russell, 1er mai 2006; 2006 CF 547
  46. Geron, Fernando Bilog c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4951-01), Blanchard, 22 novembre 2002; 2002 CFPI 1204
  47. Ghotra, Balkar Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-5472-15), Bell, 19 octobre 2016; 2016 CF 1161
  48. Gomez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F., IMM-1412-10), Bédard, 22 octobre 2010
  49. Gopalapillai, Thinesrupan c. M.C.I. (C.F., IMM-3539-18), Grammond, 26 février 2019; 2019 CF 228
  50. Gopalarasa, Raveendran c. M.C.I. (C.F., IMM-4617-13), Diner, 26 novembre 2014; 2014 CF 1138
  51. Gyawali, Nirmal c. M.C.I. (C.F., IMM-926-03), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2003; 2003 CF 1122
  52. Hatami, Arezo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2418-98), Lemieux, 23 mars 2000
  53. Heer, Karnail Singh c. M.E.I. (C.A.F., A-474-87), Heald, Marceau, Lacombe, 13 avril 1988
  54. Herrera, William Alexander Cruz c. M.C.I. (C.F., IMM-782-07), Beaudry, 1er octobre 2007
  55. Hidalgo Tranquino, Claudia Isabel c. M.C.I. (C.F., IMM-86-10), Mactavish, 29 juillet 2010; 2010 CF 793
  56. Hue, Marcel Simon Chang Tak c. M.E.I. (C.A.F., A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 8 mars 1988
  57. Huerta, Martha Laura Sanchez c. M.E.I. (C.A.F., A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Décision publiée : Huerta c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.)
  58. Ibrahimov, Fikrat c. M.C.I. (C.F., IMM-4258-02), Heneghan, 10 octobre 2003; 2003 CF 1185
  59. Idahosa, Musili Amoke c. M.C.I. (C.F., IMM-1124-18), Favel, 29 mars 2019; 2019 CF 384
  60. Ilie, Lucian Ioan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-462-94), MacKay, 22 novembre 1994
  61. Ilyas, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-5636-03), Russell, 16 septembre 2004; 2004 CF 1270
  62. Ioda, Routa c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6604), Dubé, 18 juin 1993. Décision publiée : Ioda c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 294 (C.F. 1re inst.)
  63. Ismayilov, Anar c. M.C.I. (C.F., IMM-7263-14), Mactavish, 26 août 2015; 2015 CF 1013
  64. John, Shontel Dion c. M.C.I. (C.F., IMM-1683-10), Bédard, 14 décembre 2010; 2010 CF 1283
  65. Kabengele c. M.C.I. (C.F., IMM-1422-99), Rouleau, 16 novembre 2000
  66. Kamana, Jimmy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5998-98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999
  67. Kanji, Mumtaz Badurali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2451-96), Campbell, 4 avril 1997
  68. Kunin, Aleksandr c. M.C.I. (C.F., IMM-5225-09), O'Keefe, 4 novembre 2010; 2010 CF 1091
  69. Kurtkapan, Osman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5290-01), Heneghan, 25 octobre 2002, 2002 CFPI 1114
  70. Lai, Kai Ming c. M.E.I. (C.A.F., A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 18 septembre 1989. Décision publiée : Lai c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2e) 245 (C.A.F.)
  71. Lameen, Ibrahim c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1626-92), Cullen, 7 juin 1994
  72. Li, Yi Mei c. M.C.I. (C.A.F., A-31-04), Rothstein, Noël, Malone, 5 janvier 2005; 2005 CAF 1
  73. Liblizadeh, Hassan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5062-97), MacKay, 8 juillet 1998
  74. Louis, Benito c. M.C.I. (C.F., IMM-3068-18), Bell, 28 mars 2019; 2019 CF 355
  75. M.C.I. c. Sellan, Theyaseelan (C.A.F. A-116-08), Desjardins, Nadon, Blais, 2 décembre 2008; 2008 CAF 381
  76. Madoui, Nidhal Abderrah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-660-96), Denault, 25 octobre 1996
  77. Mailvakanam, Subhas c. M.C.I. (C.F., IMM-3155-11), Scott, 6 décembre 2011; 2011 CF 1422
  78. Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.)
  79. Manage, Pierrette c. M.C.I. (C.F., IMM-4966-13), Kane, 17 avril 2014; 2014 CF 374
  80. Maqdassy, Joyce Ruth c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2992-00), Tremblay-Lamer, 19 février 2002; 2002 CFPI 182
  81. Martinez Requena, Ericka Marlene c. M.C.I. (C.F., IMM-4725-06), Dawson, 27 septembre 2007; 2007 CF 968
  82. Maximilok, Yuri c. M.C.I (C.F. 1re inst., IMM-1861-97), Joyal, 14 août 1998
  83. Mekideche, Anouar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2269-96), Wetston, 9 décembre 1996
  84. Memarpour, Mahdi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3113-94), Simpson, 25 mai 1995
  85. Mendez, Alberto Luis Calderon c. M.C.I. (C.F., IMM-1837-04), Teitelbaum, 27 janvier 2005; 2005 CF 75
  86. Menjivar, Carlos Othmar Navarrete c. M.C.I. (C.F., IMM-9660-04), Dawson, 6 janvier 2006; 2006 CF 11
  87. Mileva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 398 (C.A.)
  88. Milian Pelaez, Rogelio c. M.C.I. (C.F., IMM-3611-11), de Montigny, 2 mars 2012; 2012 CF 285
  89. Molano Fonnoll, German Guillermo c. M.C.I. (C.F., IMM-2626-11), Scott, 12 décembre 2011; 2011 CF 1461
  90. Mubengaie Malaba, Gea c.M.C.I. (C.F.,  IMM-3814-12), Martineau, 28 janvier 2013; 2013 CF 84
  91. Natynczyk c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (C.F., IMM-2025-03), O'Keefe, 25 juin 2004
  92. Nazir, Qaiser Mahmood c. M.C.I. (C.F., IMM-3857-04), Harrington, 3 février 2005; 2005 CF 168
  93. Ndambi, Guy c. M.C.I. (C.F., IMM-12682-12), Roy, 31 janiver 2014; 2014 CF 117
  94. Nel, Charl Willem c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-13), O’Keefe, 4 septembre 2014; 2014 CF 842
  95. Ngongo, Ngongo c M.C.I. (C.F 1re inst, IMM-6717-98), Tremblay-Lamer, 25 octobre 1999
  96. Nijjer, Yadhwinder Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-340-09), de Montigny, 9 décembre 2009; 2009 CF 1259
  97. Niyonkuru, Joseph c. M.C.I. (C.F., IMM-4230-04), de Montigny, 4 février 2005, 2005 CF 174
  98. Orelien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 592 (C.A.)
  99. Owobowale, Lillian Naomi c. M.C.I. (C.F., IMM-2025-10), Zinn, 16 novembre 2010; 2010 CF 1150
  100. Packinathan, Lindan Lorance c. M.C.I. (C.F., IMM-6640-09), Snider, 23 août 2010; 2010 CF 834
  101. Parada, Felix Balmore c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-938-92), Cullen, 6 mars 1995
  102. Parmar, Satnam Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-838-97), Joyal, 21 janvier 1998
  103. Paszkowska : M.E.I. c. Paszkowska, Malgorzata (C.A.F., A-724-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 16 avril 1991. Décision publiée : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Paszkowska (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 262 (C.A.F.)
  104. Patel : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 747
  105. Perez, Franklin Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-4450-09), Boivin, 30 mars 2010; 2010 CF 345
  106. Peti, Qamile, c. M.C.I. (C.F., IMM-1764-11), Scott, 9 janvier 2012; 2012 CF 82
  107. Petrescu, Mihai c. S.G.C. (C.F. 1re inst., A-980-92), Tremblay-Lamer, 26 octobre 1993
  108. Ponniah, Manoharan c. M.E.I. (C.A.F., A-345-89), Heald, Hugessen, Desjardins, 16 mai 1991. Décision publiée : Ponniah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 241 (C.A.F.)
  109. Prapaharan, Sittampalam c. M.C.I, (C.F., MM-3667-00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CF 272
  110. Pulido Ruiz, Cristian Danilo c. M.C.I. (C.F., IMM-2819-11), Scott, 24 février 2012; 2012 CF 258
  111. Rahim, Ziany c. M.C.I. (C.F., IMM-2729-04), Shore, 18 janvier 2005, 2005 CF 18
  112. Rajagopal, Gnanathas c. M.C.I. (C.F., IMM-1350-11), Hughes, 10 novembre 2011; 2011 CF 1277
  113. Rajudeen, Zahirdeen c. M.E.I. (C.A.F., A-1779-83), Heald, Hugessen, Stone (motifs concordants), 4 juillet 1984. Décision publiée : Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.)
  114. Ramanathy, Murugesakumar c. M.C.I. (C.F., IMM-1241-13), Mosley, 27 mai 2014; 2014 CF 511
  115. Ramirez-Osorio, Alexander c. M.C.I. (CF., IMM-7418-12), Shore, 3 mai 2013; 2013 CF 461
  116. Ramos Contreras, Manuel c. M.C.I. (C.F., IMM-4188-08), Heneghan, 20 mai 2009; 2009 CF 525
  117. Ribeiro, Wender Magno c. M.C.I. (C.F., IMM-8843-04), Dawson, 11 octobre 2005; 2005 CF 1363
  118. Rivera, Jesus Vargas c. M.C.I. (C.F., IMM-5826-02), Beaudry, 5 novembre 2003; 2003 CF 1292
  119. Rodrigues, Gustavo Adolfo c. M.C.I. (C.F., IMM-2214-11), Pinard, 6 janvier 2011; 2012 CF 4
  120. Rojas, Carlos Ramirez c. M.C.I. (C.F., IMM-6560-13), Zinn, 27 février 2015; 2015 CF 250
  121. Sabapathy, Thevi (C.F. 1re inst., IMM-1507-96), Campbell, 27 mars 1997
  122. Salguero, Erbin Salomon Rosales c. M.C.I. (C.F., IMM-4402-04), Mactavish, 18 mai 2005; 2005 CF 716
  123. Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.)
  124. Salomon, Jonathan Castro c. M.C.I. (C.F., IMM-1120-17), Locke, 6 octobre 2017; 2017 CF 888
  125. Sandoval Mares, Martha c. M.C.I. (C.F., IMM-2716-12), Gagné, 25 mars 2013; 2013 CF 297
  126. Satiacum : M.E.I. c. Satiacum, Robert (C.A.F., A-554-87), Urie, Mahoney, MacGuigan, 16 juin 1989. Décision publiée : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.)
  127. Seifu, Eshetu c. M.E.I. (C.A.F., A-277-82), Pratte, Le Dain, Hyde, 12 janvier 1983
  128. Shah, Mahmood Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-4425-02), Blanchard, 30 septembre 2003; 2003 CF 1121
  129. Shahpari, Khadijeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2327-97), Rothstein, 3 avril 1998
  130. Shanmugarajah, Appiah c. M.E.I. (C.A.F., A-609-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992
  131. Singh, Nirmal c. M.C.I. (C.F., IMM-7334-05), Teitelbaum, 13 juin 2006, 2006 CF 743
  132. Singh, Pritam c. M.C.I. (C.F., IMM-2513-06), Shore, 25 janvier 2007; 2007 CF 62
  133. Singh, Sebastian Swatandra c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3840-97), Nadon, 7 décembre 1998
  134. Sivaraththinam, Mayooran c. M.C.I.  C.F., IMM-13174-12), Annis, 20 février 2014; 2014 CF 162
  135. Tabet-Zatla, Mohamedc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6291-98), Tremblay-Lamer, 2 novembre 1999
  136. Tang, Xiaoming c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-99), Reed, 21 juin 2000
  137. Thanapalasingam, Kengeswaran c. M.C.I. (C.F., IMM-10063-12), Phelan, 29 juillet 2013; 2013 CF 830
  138. Vaitialingam c. M.C.I. (C.F., IMM-9445-03), O'Keefe, 20 octobre 2004, 2004 CF 1459
  139. Velez, Liliana c. M.C.I. (C.F., IMM-5660-09), Crampton, 15 septembre 2010; 2010 CF 923
  140. Voyvodov, Bogdan Atanassov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5601-98), Lutfy, 13 septembre 1999
  141. Ward : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85
  142. Williams, Debby c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4244-94), Reed, 30 juin 1995
  143. Wong, Siu Ying c. M.E.I. (C.A.F., A-804-90), Heald, Marceau, Linden, 8 avril 1992. Décision publiée : Wong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 141 N.R. 236 (C.A.F.)
  144. Yasun, Guler c. M.C.I. (C.F., IMM-3669-18), Grammond, 20 mars 2019; 2019 CF 342​
  145. Yeboah, Christian c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7049), Teitelbaum, 16 juillet 1993. Décision publiée : Yeboah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 81 (C.F. 1re inst.)
  146. Yoganathan, Kandasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3588-97), Gibson, 20 avril 1998
  147. Yuan, Xin c. M.C.I. (C.F., IMM-5365-14), Boswell, 28 juillet 2015; 2015 CF 923
  148. Yusuf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 629 (C.A.)
  149. Zewedu, Haimanot c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5564-99), Hugessen, 18 juillet 2000
  150. Zuniga, Alexis Ramon Garcia c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-118-94), Teitelbaum, 4 juillet 1994

Notes

Note 1

Mileva c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 398 (C.A.) à 404.

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Note 2

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85, à 723.

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Note 3

M.E.I. c. Paszkowska, Malgorzata (C.A.F., A-724-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 16 avril 1991. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Paszkowska (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 262 (C.A.F.).

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Note 4

Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.), à 258.

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Note 5

Fernandopulle, Eomalc. M.C.I. (C.F., IMM-3069-03), Campbell, 18 mars 2004, 2004 CF 415, au paragraphe 10. Dans cette affaire, monsieur le juge Campbell a rejeté l’argument voulant qu’il existe, en droit canadien, une présomption réfutable selon laquelle quiconque a été victime de persécution dans le passé a une crainte fondée de persécution. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Fernandopulle, Eomalc. M.C.I. (C.A.F., A-217-04), Sharlow, Nadon, Malone, 8 mars 2005, 2005 CAF 91.

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Note 6

M.E.I. c. Satiacum, Robert (C.A.F., A-554-87), Urie, Mahoney, MacGuigan, 16 juin 1989. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.).

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Note 7

Natynczyk c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (C.F., IMM-2025-03), O’Keefe, 25 juin 2004, au paragraphe 71.

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Note 8

Lai, Kai Ming c. M.E.I. (C.A.F., A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 18 septembre 1989. Décision publiée : Lai c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2e) 245 (C.A.F.).

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Note 9

Awadh, Ahmed c. M.C.I. (C.F., IMM-4221-13), Noël, 29 mai 2014; 2014 CF 521.

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Note 10

Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.), à 682. Pour une décision où la Cour fait une analyse en profondeur des mots employés par la Section de la protection des réfugiés (SPR) et conclut qu’elle a exigé, à tort, que le demandeur d’asile devait prouver la persécution selon la prépondérance des probabilités, voir Ramanathy, Murugesakumar c. M.C.I. (C.F., IMM-1241-13), Mosley, 27 mai 2014; 2014 CF 511.

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Note 11

Seifu, Eshetu c. M.E.I. (C.A.F., A-277-82), Pratte, Le Dain, Hyde, 12 janvier 1983.

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Note 12

Adjei, supra, note 10 à 683.

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Note 13

Li, Yi Mei c. M.C.I. (C.A.F., A-31-04), Rothstein, Noël, Malone, 5 janvier 2005; 2005 CAF 1.

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Note 14

Adjei, supra, note 10 à 682 et 683.

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Note 15

Yeboah, Christian c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7049), Teitelbaum, 16 juillet 1993 au paragraphe 53. Décision publiée : Yeboah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 81 (C.F. 1re inst.). Dans l’arrêt Li, supra, note 13, la Cour a statué que le terme « would » utilisé en anglais donne à penser que le critère de la probabilité a été adopté.

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Note 16

Thanapalasingam, Kengeswaran c. M.C.I. (C.F., IMM-10063-12), Phelan, 29 juillet 2013; 2013 CF 830, paragraphe 19.

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Note 17

Ponniah, Manoharan c. M.E.I. (C.A.F., A-345-89), Heald, Hugessen, Desjardins, 16 mai 1991. Décision publiée : Ponniah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 241 (C.A.F.), à 245.

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Note 18

Ioda, Routa c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6604), Dubé, 18 juin 1993. Décision publiée : Ioda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 294 (C.F. 1re inst.).

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Note 19

Rajagopal, Gnanathas c. M.C.I. (C.F., IMM-1350-11), Hughes, 10 novembre 2011; 2011 CF 1277, paragraphe 11.

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Note 20

Sivaraththinam, Mayooran c. M.C.I. (C.F., IMM-13174-12), Annis, 20 février 2014; 2014 CF 162.

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Note 21

Voir Gopalarasa, Raveendran c. M.C.I. (C.F., IMM-4617-13), Diner, 26 novembre 2014; 2014 CF 1138, paragraphe 27. Voir aussi l’arrêt Conka, Emil c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-17), Strickland, 23 mai 2018; 2018 CF 532 dans lequel la cour a trouvé que l’agent d’ERAR avait appliqé le mauvais critère ou qu’il avait appliqué un critère plus rigoureux en exigeant que le demandeur fasse la preuve d’une négation continue et systémique de ses droits fondamentaux qui [traduction] « l’empêcherait de vivre normalement au sein de la société slovaque ».

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Note 22

Chichmanov, Yordan Anguelov c. M.E.I. (C.A.F., A-243-91), Isaac, Heald, Létourneau, 3 septembre 1992.

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Note 23

Petrescu, Mihai c. S.G.C. (C.F. 1re inst., A-980-92), Tremblay-Lamer, 26 octobre 1993, au paragraphe 20.

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Note 24

Rajudeen, Zahirdeen c. M.E.I. (C.A.F., A-1779-83), Heald, Hugessen, Stone (motifs concordants), 4 juillet 1984. Décision publiée : Rajudeen c. Canada(Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.), à 134.

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Note 25

Dans Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, à 664 (paragraphe 134), monsieur le juge Major fait la déclaration suivante : « Pour statuer sur l’élément objectif du critère, il faut examiner la ‘situation objective’, et, à cet égard, les conditions existant dans le pays d’origine du demandeur ainsi que les lois de ce pays et la façon dont elles sont appliquées sont des facteurs pertinents […] »

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Note 26

Kamana, Jimmy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5998-98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999.

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Note 27

Tabet-Zatla, Mohamedc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6291-98), Tremblay-Lamer, 2 novembre 1999.

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Note 28

Tabet-Zatla, ibid., a été appliquée dans Fernando c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4601-00), Nadon, 5 juillet 2001 et dans Anandasivam, Vallipuram c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4748-00), Lemieux, 10 octobre 2001. Aussi, ce même principe a été appliqué dans Akacha, Kamel c. M.C.I. (C.F., IMM-548-03), Pinard, 19 décembre 2003; 2003 CF 1489 au paragraphe 5; et Herrera, William Alexander Cruz c. M.C.I. (C.F., IMM-782-07), Beaudry, 1re octobre 2007, au paragraphe 23, ont appliqué Kamana.

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Note 29

Maqdassy, Joyce Ruth c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2992-00), Tremblay-Lamer, 19 février 2002; 2002 CFPI 182.

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Note 30

Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 629 (C.A.), à 632.

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Note 31

Maqdassy, supra, note 29.

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Note 32

Canada (Procureur général) c. Ward, supra, note 2.

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Note 33

Voir Ramos Contreras, Manuel c. M.C.I. (C.F., IMM-4188-08), Heneghan, 20 mai 2009; 2009 CF 525, où la Cour a observé que la preuve documentaire ne peut à elle seule permettre d’établir l’élément subjectif de persécution. Dans Mailvakanam, Subhas c. M.C.I. (C.F., IMM-3155-11), Scott, 6 décembre 2011; 2011 CF 1422, la Cour a confirmé que la SPR n’a pas l’obligation de procéder à l’appréciation du risque objectif après avoir conclu qu’un demandeur d’asile n’a pas de crainte subjective.

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Note 34

Geron, Fernando Bilog c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4951-01), Blanchard, 22 novembre 2002; 2002 CFPI 1204.

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Note 35

Nazir, Qaiser Mahmood c. M.C.I. (C.F., IMM-3857-04), Harrington, 3 février 2005; 2005 CF 168, au paragraphe 4.

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Note 36

Yusuf, supra, note 30.

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Note 37

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 747.

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Note 38

Dans Sandoval Mares, Martha c. M.C.I. (C.F., IMM-2716-12), Gagné, 25 mars 2013; 2013 CF 297, la Cour a souligné, à l’égard de la demande d’asile des enfants, que pour évaluer la crainte subjective des enfants, la SPR pouvait raisonnablement se fonder sur le témoignage de la demanderesse, en sa qualité de représentante désignée des enfants. Il n’a pas été prétendu que les demandeurs mineurs couraient des risques distincts de ceux auxquels serait exposée leur mère.

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Note 39

Owobowale, Lillian Naomi c. M.C.I. (C.F., IMM-2025-10), Zinn, 16 novembre 2010; 2010 CF 1150 est une affaire où les demandes d’asile d’une mère et de ses trois filles mineures s’appuyaient sur une crainte de subir des mutilations génitales féminines aux mains de membres de la famille. La Commission a commis une erreur en évaluant déraisonnablement les demandes d’asile des mineures en fonction de la perspective de leur mère. Les choix de vie de la mère ne sont pas pertinents quant à l’évaluation de la crainte subjective de ses enfants. La SPR a également commis une erreur en n’évaluant pas le fondement objectif de la perspective des demandeures d’asile mineures.

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Note 40

Shanmugarajah, Appiah c. M.E.I. (C.A.F., A-609-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992. Ce principe a depuis été appliqué dans de nombreuses décisions. Voir par exemple Ramirez-Osorio, Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM-7418-12), Shore, 3 mai 2013; 2013 CF 461.

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Note 41

Parada, Felix Balmore c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-938-92), Cullen, 6 mars 1995, au paragraphe 16.

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Note 42

Assadi, Nasser Eddin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2683-96), Teitelbaum, 25 mars 1997, au paragraphe 14.

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Note 43

Parmar, Satnam Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-838-97), Joyal, 21 janvier 1998; Chudinov, Nickolai c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2419-97), Joyal, 14 août 1998; Maximilok, Yuri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1861-97), Joyal, 14 août 1998.

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Note 44

Dirie, Abdulle Milgo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5428-97), Cullen, 6 octobre 1998.

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Note 45

Hatami, Arezo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2418-98), Lemieux, 23 mars 2000, au paragraphe 25.

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Note 46

Herrera, supra, note 28, au paragraphe 23.

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Note 47

Ahoua, Wadjams Jean-Marie c. M.C.I. (C.F., IMM-1757-07), Blais, 27 novembre 2007; 2007 CF 1239, au paragraphe 16.

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Note 48

Hidalgo Tranquino, Claudia Isabel c. M.C.I. (C.F., IMM-86-10), Mactavish, 29 juillet 2010; 2010 CF 793, au paragraphe 8.

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Note 49

Gomez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.F., IMM-1412-10), Bédard, 22 octobre 2010, au paragraphe 34.

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Note 50

Kunin, Aleksandr c. M.C.I. (C.F., IMM-5225-09), O’Keefe, 4 novembre 2010; 2010 CF 1091, au paragraphe 20. Voir également Louis, Benito c. M.C.I. (C.F., IMM-3068-18), Bell, 28 mars 2019; 2019 CF 355 où la Cour a rejeté l'argument selon lequel la SPR a commis une erreur en incorporant un élément relatif à la crainte subjective dans son analyse au titre de l'article 97. La Cour a noté que la SPR n'a jamais utilisé le terme «crainte subjective» et «bien que l'analyse de la SPR soit similaire à celle qui serait utilisée par un tribunal examinant la crainte subjective d'un réfugié au sens de la Convention, elle a utilisé cette information pour évaluer la crédibilité de M. Louis ... " » [Traduction]

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Note 51

Voir M.C.I. c. Sellan, Theyaseelan (C.A.F., A-116-08), Desjardins, Nadon, Blais, 2 décembre 2008; 2008 CAF 381, où, en répondant à une question certifiée, la Cour a déclaré : « […] Lorsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. »

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Note 52

Aslam, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-3264-05), Shore, 16 février 2006; 2006 CF 189, au paragraphe 28.

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Note 53

Il n’est pas inhabituel qu’un demandeur d’asile se livre à plus d’un comportement qui peut être perçu comme portant atteinte à sa crainte subjective. Par exemple, dans Rivera, Jesus Vargas c. M.C.I. (C.F., IMM-5826-02), Beaudry, 5 novembre 2003; 2003 CF 1292, le demandeur d’asile est retourné travailler pendant huit mois pour l’employeur qui avait fait des démarches pour qu’il soit agressé; deuxièmement, après avoir quitté le Mexique pour se rendre aux États-Unis, il n’a pas demandé l’asile dans ce pays pendant l’année qu’il y est resté et, enfin, il est retourné dans son pays pour prendre un vol à destination du Canada.

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Note 54

Wong, Siu Ying c. M.E.I. (C.A.F., A-804-90), Heald, Marceau, Linden, 8 avril 1992. Décision publiée : Wong c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 141 N.R. 236 (C.A.F.), au paragraphe 5.

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Note 55

Castillejos, Jaoquin Torres c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1950-94), Cullen, 20 décembre 1994, au paragraphe 11 et Akram, Ejaz c. M.C.I. (C.F., IMM-3106-03), Pinard, 2 juillet 2004; 2004 CF 927, au paragraphe 5.

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Note 56

Dans Bibby-Jacobs, Shannon Shenika c. M.C.I. (C.F., IMM-2508-12), Martineau, 9 octobre 2012; 2012 CF 1176, la Cour met en garde contre le mauvais emploi du concept de crainte subjective dans les affaires de harcèlement sexuel. La demanderesse est une jeune femme qui a été victimisée par un prédateur sexuel, un homme d’affaires bien en vue et son employeur. La SPR a conclu que la demanderesse ne ressentait pas une crainte subjective et, a-t-elle dit : « si le risque était si sérieux qu’il pouvait être décrit comme de la persécution, elle aurait quitté son emploi ». La Cour a souligné que cet emploi particulier que fait la SPR de la notion de crainte subjective ne s’applique guère dans une affaire de harcèlement sexuel.

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Note 57

Hue, Marcel Simon Chang Tak c. M.E.I. (C.A.F, A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 8 mars 1988; Heer, Karnail Singh c. M.E.I. (C.A.F., A-474-87), Heald, Marceau, Lacombe, 13 avril 1988 et Huerta, Martha Laura Sanchez c. M.E.I. (C.A.F., A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Décision publiée : Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.). Dans Andrade Ramos, Norberto c. M.C.I. (C.F., IMM-1867-10), Russell, 10 janvier 2011; 2011 CF 15, paragraphe 28, la Cour a réitéré ce principe de la façon suivante : « […] la conclusion de la SPR selon laquelle l’omission des demandeurs de demander l’asile dès qu’ils en ont eu la possibilité (c.-à-d. aux États-Unis) dénotait l’absence de crainte subjective, elle va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, qui a affirmé qu’un tribunal peut tenir compte de ce facteur dans l’évaluation de la crainte subjective, à la condition que ce ne soit pas la seule preuve sur laquelle il s’appuie. Voir Hue […] »

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Note 58

Huerta, supra, note 57 à 227.

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Note 59

Cruz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.F. 1re inst., IMM-3848-93) Simpson, 16 juin 1994, au paragraphe 10.

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Note 60

Castillejos, supra, note 55, où la Cour a déclaré, au paragraphe 11, que le retard démontre l’absence d’une crainte subjective et n’est pas lié au fondement objectif de la demande d’asile.

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Note 61

Velez, Liliana c. M.C.I. (C.F., IMM-5660-09), Crampton, 15 septembre 2010; 2010 CF 923, au paragraphe 28. Le principe inverse a été formulé dans Abawaji, Abdulwahid Haji Hassen c. M.C.I. (C.F., IMM-6276-05), Mosley, 6 septembre 2006; 2006 CF 1065; au paragraphe 16 : « Le retard à présenter une demande d’asile ne devrait pas être fatal pour la demande d’asile dans la mesure où ce retard est justifié par une explication raisonnable. »

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Note 62

Par exemple, dans Mubengaie Malaba, Gea c.M.C.I. (C.F., IMM-3814-12), Martineau, 28 janvier 2013; 2013 CF 84, au paragraphe 25, la Cour a souligné « qu’il faut distinguer entre un comportement incompatible avec une crainte bien fondée de persécution (que peut laisser présumer l’écoulement d’un long délai à revendiquer) et la question de savoir si le récit de persécution d’un demandeur est crédible ou non ».

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Note 63

Beltran, Luis Fernando Berrio c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-829-96), Dubé, 29 octobre 1996.

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Note 64

Martinez Requena, Ericka Marlene c. M.C.I. (CF., IMM-4725-06), Dawson, 27 septembre 2007; 2007 CF 968.

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Note 65

Dans Salguero, Erbin Salomon Rosales c. M.C.I. (C.F., IMM-4402-04), Mactavish, 18 mai 2005; 2005 CF 716, la Cour établit une distinction entre la résidence d’une durée de 16 ans des demandeurs d’asile aux États-Unis et les « brefs séjours » en cours de route vers le Canada dont il est question au paragraphe 37 de Mendez, Alberto Luis Calderon c. M.C.I. (C.F., IMM-1837-04), Teitelbaum, 27 janvier 2005; 2005 CF 75.

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Note 66

Les demandeurs d’asile passent souvent de courtes périodes en transit dans des pays où ils ne demandent pas l’asile. Par exemple, dans Packinathan, Lindan Lorance c. M.C.I. (C.F., IMM-6640-09), Snider, 23 août 2010; 2010 CF 834, la Commission a estimé que le fait que le demandeur d’asile n’avait pas demandé l’asile durant une escale de deux heures en Suisse faisait état d’une absence de crainte subjective. La Cour a déclaré que la conclusion de la Commission était déraisonnable, le demandeur d’asile ayant été, à tout moment, en transit vers le Canada.

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Note 67

John, Shontel Dion c. M.C.I. (C.F., IMM-1683-10), Bédard, 14 décembre 2010; 2010 CF 1283, au paragraphe 23.

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Note 68

El-Naem, Faisalc. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1723-96), Gibson, 17 février 1997. Décision publiée : El-Naem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 37 Imm. L.R. (2e) 304 (C.F. 1re inst.).

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Note 69

Ribeiro, Wender Magno c. M.C.I. (C.F., IMM-8843-04), Dawson, 11 octobre 2005; 2005 CF 1363, au paragraphe 11.

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Note 70

Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3201-94), Gibson, 14 mars 1995. Décision publiée : Diluna c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.), à 162.

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Note 71

Espinosa, Roberto Pablo Hernandez c. M.C.I. (C.F., IMM-5667-02), Rouleau, 12 novembre 2003; 2003 CF 1324, au paragraphe 19.

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Note 72

Sabapathy, Thevi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1507-96), Campbell, 27 mars 1997.

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Note 73

Rahim, Zianyc.M.C.I. (C.F., IMM-2729-04), Shore, 18 janvier 2005, 2005 CF 18, au paragraphe 11.

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Note 74

Zuniga, Alexis Ramon Garciac. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-118-94), Teitelbaum, 4 juillet 1994, aux paragraphes 49 et 50. Voir aussi Singh, Sebastian Swatandra c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3840-97), Nadon, 7 décembre 1998, où la Cour a confirmé la décision défavorable de la Section du statut de réfugié (SSR) reposant sur le fait que le demandeur d’asile n’avait pas réellement tenté de quitter les Fidji entre 1987 et 1995, ce qui permettait de mettre en doute l’existence de sa crainte subjective de persécution.

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Note 75

Comme il a été mentionné dans Bibby-Jacobs, supra,note 56,il n’était pas approprié de la part de la SPR de supposer que « si le risque était si sérieux qu’il pouvait être décrit comme de la persécution, elle [une jeune femme victime de harcèlement sexuel aux mains de son employeur puissant] aurait quitté son emploi ». Dans la même veine se trouve l’affaire d’une demanderesse victime de violence conjugale, mais qui est retournée auprès de son mari après plusieurs séjours au Canada. Voir Abdi Ahmed, Ilham c. M.C.I. (C.F., IMM-3178-12), O’Reilly, 18 décembre 2012; 2012 CF 1494, où la Cour a conclu que la SPR n’a pas tenu compte de la situation personnelle de la demanderesse ni des directives de la CISR intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (Directives no 4) au moment d’évaluer son témoignage concernant les raisons pour lesquelles elle est restée et retournée auprès de son mari.

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Note 76

Gebremichael, Addis c. M.C.I. (C.F., IMM-2670-05), Russell, 1re mai 2006; 2006 CF 547, au paragraphe 44.

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Note 77

Voyvodov, Bogdan Atanassov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5601-98), Lutfy, 13 septembre 1999, au paragraphe 10.

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Note 78

Shah, Mahmood Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-4425-02), Blanchard, 30 septembre 2003; 2003 CF 1121, au paragraphe 23.

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Note 79

Ibrahimov, Fikrat c. M.C.I. (C.F., IMM-4258-02), Heneghan, 10 octobre 2003; 2003 CF 1185, au paragraphe 19. Ce raisonnement a plus récemment été suivi dans la décision Ramirez Rojas, Carlos c. M.C.I. (C.F., IMM-6560-13), Zinn, 27 février 2015; 2015 CF 250, au paragraphe 31. Un certain nombre d’incidents survenus sur une période de quelques mois ont culminé avec un événement qui a convaincu les demandeurs qu’ils devaient partir.

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Note 80

Molano Fonnoll, German Guillermo c. M.C.I. (C.F., IMM-2626-11), Scott, 12 décembre 2011; 2011 CF 1461.

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Note 81

Menjivar, Carlos Othmar Navarrete c. M.C.I. (C.F., IMM-9660-04), Dawson, 6 janvier 2006; 2006 CF 11, au paragraphe 33. Pour consulter des affaires plus récentes appuyant ce principe, veuillez consulter Rodrigues, Gustavo Adolfo c. M.C.I. (C.F., IMM-2214-11), Pinard, 6 janvier 2011, 2012 CF 4; et Ghotra, Balkar Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-5472-15), Bell, 19 octobre 2016; 2016 CF 1161.

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Note 82

Dans Mendez, supra, note 65, aux paragraphes 34 à 38, monsieur le juge Teitelbaum a statué que la Commission avait commis une erreur de droit lorsqu’elle a déclaré que la jurisprudence démontre clairement que les personnes qui prétendent craindre d’être persécutées étaient tenues de présenter une demande d’asile dans le premier pays signataire de la Convention où elles sont arrivées. La Cour a aussi conclu que la Commission n’avait pas examiné avec soin le témoignage du demandeur d’asile.

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Note 83

Voir, par exemple, l’arrêt Enongene, Joseph Asue c. M.C.I. (C.F., IMM-106-18), Favel, 24 septembre 2018; 2018 CF 927 au paragraphe 16 où la Cour a renversé une décision parce que la SPR n’a pas pris en compte l’explication du demandeur de la raison pour laquelle il a attendu six mois avant de présenter une demande d’asile aux États-Unis. Son explication était à l’effet qu’il suivait les conseils des gens en essayant de recueillir des documents avant de présenter une demande d’asile. De même, dans l’arrêt Yasun, Guler c. M.C.I. (C.F., IMM-3669-18), Grammond, 20 mars 2019; 2019 CF 342, la Cour a critiqué l’inférence négative tirée du fait que la demandeure n’avait pas fait de demande d’asile pendant deux mois aux États-Unis. Son explication était qu'un membre de sa famille était au Canada. De même, dans l’arrêt Gbemudu, Richard Obiajulu c. M.C.I. (C.F., IMM-4320-17), Russell, 26 avril 2018; 2018 CF 451, le tribunal a renversé une décision dans laquelle la SAR avait tiré une conclusion négative du défaut du demandeur à demander la protection pendant son séjour au Royaume-Uni, soulignant qu'il craignait d'être persécuté du fait de relations de même sexe et ensuite être découvert de façon inattendue après son arrivée au Canada. L’analyse de la SAR était fondée sur des hypothèses selon lesquelles toute personne bisexuelle du Nigéria demanderait la protection à la première occasion, peu importe si leur orientation sexuelle a été révélée ou non.

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Note 84

Salomon, Jonathan Castro c. M.C.I. (C.F., IMM-1120-17), Locke, 6 octobre 2017; 2017 CF 888.

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Note 85

Pulido Ruiz, Cristian Danilo c. M.C.I. (C.F., IMM-2819-11), Scott, 24 février 2012; 2012 CF 258. Voir aussi Manege, Pierrette c. M.C.I. (C.F., IMM-4966-13), Kane, 17 avril 2014; 2014 CF 374, où la SPR avait conclu que le défaut des demanderesses de demander l’asile au Kenya et en Allemagne, pendant qu’elles étaient en transit vers le Canada, prouvait un manque de crainte subjective. La Cour a déclaré que cette conclusion n’était pas raisonnable compte tenu du contexte et du jeune âge des demanderesses. La SPR a eu tort de supposer que les demanderesses savaient qu’en ne demandant pas l’asile dans le premier pays où elles atterriraient, elles compromettraient leur demande et leur prétention de crainte subjective de persécution.

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Note 86

Dans Ilie, Lucian Ioan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-462-94), MacKay, 22 novembre 1994, la Cour a dit que la SSR peut admettre d’office la situation des pays signataires de la Convention et peut également supposer que ces pays s’acquitteront de leur obligation d’appliquer la Convention à l’intérieur de leur territoire, sauf si le contraire est démontré. Cependant, dans l’affaire Tung, Zhang Shu c. M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991, où le demandeur d’asile a visité quatre pays pendant son voyage à destination du Canada, la Cour a souligné l’absence d’éléments de preuve établissant que les pays en cause avaient ratifié la Convention ou le Protocole. Même si la Commission pouvait admettre d’office les faits ainsi admissibles, elle a eu tort de « conjecturer » quant à la protection que ces pays pouvaient offrir.

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Note 87

Memarpour, Mahdic.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3113-94), Simpson, 25 mai 1995, aux paragraphes 23 et 24.

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Note 88

Mendez, supra, note 65, au paragraphe 37. Dans Nel, Charl Willem c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-13), O’Keefe, 4 septembre 2014; 2014 CF 842, les demandeurs ont passé environ sept heures dans un aéroport du Royaume-Uni en attendant un vol à destination du Canada. La Cour a conclu que la SPR a commis une erreur en concluant à l’absence de crainte subjective en s’appuyant sur leur brève escale. La Cour a noté qu’il n’est pas étonnant que ceux qui craignent réellement la persécution veuillent aller dans un pays où leur demande d’asile a le plus de chances d’être accueillie, car s’ils sont déboutés, le prix à payer est le retour à la persécution redoutée.

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Note 89

Packinathan, supra,note 66, au paragraphe 7.

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Note 90

Dans Alekozai, Rafi c. M.C.I. (C.F., IMM-8260-13), Rennie, 6 février 2015; 2015 CF 158, la Cour a noté que la réunification avec la famille est une raison qui peut justifier l’omission de demander l’asile à la première occasion. Toutefois, dans Gebetas, Ergun c. M.C.I. (C.F., IMM-11313-12), Shore, 10 décembre 2013; 2013 CF 1241, la Cour a conclu que le simple fait que le demandeur a un parent installé au Canada ne permet pas de passer sur le fait qu’il n’a pas, aux États-Unis, demandé l’asile dans les plus brefs délais. Et dans Ndambi, Guy c. M.C.I. (C.F., IMM-12682-12), Roy, 31 janvier 2014; 2014 CF 117, la Cour a tranché que la SPR avait amplement de preuve pour conclure que la crainte subjective n’était pas présente. Le demandeur a choisi d’attendre plus de deux semaines après que les visas pour les États-Unis et la Belgique aient été émis pour quitter et que, arrivé aux États-Unis, il n’a pas fait de demande d’asile me semblent être des éléments solides pour conclure comme l’a fait la SPR. Son choix de venir au Canada parce que c’est là que se trouvait son neveu participait davantage d’un choix fait consciemment à des fins d’immigration que de la décision prise de trouver refuge là où on peut.

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Note 91

Perez, Franklin Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-4450-09), Boivin, 30 mars 2010; 2010 CF 345, au paragraphe 19.

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Note 92

Idahosa, Musili Amoke c. M.C.I. (C.F., IMM-1124-18), Favel, 29 mars 2019; 2019 CF 384 au paragraphe 31.

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Note 93

Bello, Salihou c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1771-96), Pinard, 11 avril 1997.

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Note 94

Madoui, Nidhal Abderrahc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-660-96), Denault, 25 octobre 1996.

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Note 95

Dans Milian Pelaez, Rogelio c. M.C.I. (C.F., IMM-3611-11), de Montigny, 2 mars 2012; 2012 CF 285, la Cour a statué (au paragraphe 14) que la SPR a retenu à tort contre le demandeur son défaut de demander l’asile aux États-Unis sans considérer son explication voulant que son intention au moment de ce séjour était simplement de fuir temporairement le Guatemala afin de se faire oublier, ni son explication voulant que les États-Unis, contrairement au Canada, refusent les demandes basées sur un risque lié à la criminalité « comme c’était le cas au Canada avant l’introduction de l’article 97 dans la Loi ».

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Note 96

Mekideche, Anouarc. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2269-96), Wetston, 9 décembre 1996.

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Note 97

Ilyas, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-5636-03), Russell, 16 septembre 2004; 2004 CF 1270.

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Note 98

El-Naem, supra, note 58.

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Note 99

Liblizadeh, Hassanc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5062-97), MacKay, 8 juillet 1998.

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Note 100

Yoganathan, Kandasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3588-97), Gibson, 20 avril 1998, au paragraphe 8.

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Note 101

Hue, supra, note 48.

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Note 102

Shahpari, Khadijehc.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2327-97), Rothstein, 3 avril 1998, au paragraphe 14.

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Note 103

Geron, supra, note 34.

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Note 104

Bains, Gurmukh Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3698-98), Blais, 21 avril 1999.

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Note 105

Singh, Pritam c. M.C.I. (C.F., IMM-2513-06), Shore, 25 janvier 2007; 2007 CF 62, au paragraphe 24.

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Note 106

Gabeyehu, Bruck c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-863-95), Reed, 8 novembre 1995, au paragraphe 7.

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Note 107

Voir chapitre 5, section 5.6 et chapitre 7, section 7.3.

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Note 108

Tang, Xiaoming c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-99), Reed, 21 juin 2000, au paragraphe 6. « Le demandeur est un revendicateur sur place et, par conséquent, la date à laquelle il a appris qu’il serait vraisemblablement persécuté à son retour en Chine est la date pertinente, et non celle à laquelle il est arrivé au Canada. »

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Note 109

Gyawali, Nirmal c. M.C.I. (C.F., IMM-926-03), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2003; 2003 CF 1122.

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Note 110

Hue, supra, note 57.

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Note 111

Ahmad, Mahmood c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1012-01), Tremblay-Lamer, 14 février 2002; 2002 CFPI 171.

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Note 112

Niyonkuru, Joseph c. M.C.I. (C.F., IMM-4230-04), de Montigny, 4 février 2005, 2005 CF 174; Correira, Osvaldo De Matos c. M.C.I. (C.F., IMM-8077-04), O’Keefe, 3 août 2005, 2005 CF 1060 et Singh, supra, note 105.

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Note 113

Nijjer, Yadhwinder Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-340-09), de Montigny, 9 décembre 2009; 2009 CF 1259, au paragraphe 24. Dans Peti, Qamile c. M.C.I. (C.F., IMM-1764-11), Scott, 19 janvier 2012; 2012 CF 82, la demanderesse, jugée non crédible par la SPR, avait un visa valide et a attendu six mois avant de présenter sa demande d’asile. La Cour a reconnu la justesse de l’argument du ministre selon lequel que « …la possession d’un visa ne réfute pas la présomption qu’un véritable réfugié revendiquerait la protection à la première [occasion] ».

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Note 114

Williams, Debby c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4244-94), Reed, 30 juin 1995. Voir aussi A.G.I. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5771-01), Kelen, 11 décembre 2002; 2002 CFPI 1287, où la demandeure d’asile a présenté sa demande d’asile après l’expiration de son statut de visiteur au Canada et où les autorités de l’immigration lui ont conseillé de fonder sa demande d’asile sur sa crainte de persécution de la part de son époux.

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Note 115

Ashraf, Shahenaz c. M.C.I. (C.F., IMM-5375-08), O’Reilly, 19 avril 2010; 2010 CF 425.

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Note 116

Lameen, Ibrahim c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1626-92), Cullen, 7 juin 1994.

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Note 117

Singh, Nirmal c. M.C.I. (C.F., IMM-7334-05), Teitelbaum, 13 juin 2006, 2006 CF 743. Dans Ismayilov, Anar c. M.C.I. (C.F., IMM-7263-14), Mactavish, 26 août 2015; 2015 CF 1013, le demandeur avait expliqué à la SPR avoir attendu avant de demander l’asile, car son avocat lui a conseiller d’attendre l’arrivée de son épouse et de son enfant au Canada afin qu’ils puissent présenter leurs demandes d’asile en tant que famille. La Cour a souligné que la SPR avait l’obligation d’examiner cette preuve avant de conclure que la présentation tardive de la demande d’asile dénotait une absence de crainte subjective.

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Note 118

L’expression « se réclamer de nouveau de la protection » s’entend du fait de se réclamer de nouveau et volontairement de la protection de son pays d’origine [voir l’alinéa 108(1)a) de la LIPR].

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Note 119

Kabengele c. M.C.I. (C.F., IMM-1422-99), Rouleau, 16 novembre 2000, au paragraphe 41.

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Note 120

Martinez Requena, supra, note 64, au paragraphe 7. Dans Milian Pelaez, Rogelio c. M.C.I. (C.F., IMM-3611-11), de Montigny, 2 mars 2012; 2012 CF 285, la Cour a souligné que la SPR a retenu contre le demandeur son retour au Guatémala, l’endroit où se trouvaient les personnes qu’il craignait, sans tenir compte du fait qu’il s’était apparemment réinstallé à 100 km de l’endroit où il a eu des problèmes et qu’il avait changé de profession. Dans Ascencio Gutierrez, Arnoldo Maximilanoc. M.C.I. (C.F., IMM-4903-13), O’Keefe, 3 mars 2015; 2015 CF 266, la Cour n’a pas souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle deux retours d’un mois à Mexico (pas dans l’État d’origine du demandeur) pour renouveler son visa d’étudiant équivalait à s’être réclamé à nouveau de la protection. Dans Yuan, Xin c. M.C.I. (C.F., IMM-5365-14), Boswell, 28 juillet 2015; 2015 CF 923, la SPR a accueilli la demande du ministre relative à la perte de l’asile, car le réfugié était retourné dans son pays d’origine pendant un mois. La Cour a conclu que la décision était déraisonnable, car le réfugié était retourné pour organiser les funérailles de sa mère, car est resté caché pendant son séjour et car il a évité d’assister aux funérailles, de peur que les agents de persécution (le PSB chinois) ne le retrouvent là.

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Note 121

Kanji, Mumtaz Baduralic.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2451-96), Campbell, 4 avril 1997.

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Note 122

Caballero, Fausto Ramon Reyes c. M.E.I. (C.A.F., A-266-91), Marceau (motifs dissidents), Desjardins, Létourneau, 13 mai 1993. Dans Duarte, Augustina Castelanos c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6616-02), Kelen, 21 août 2003; 2003 CFPI 988, la Commission et la Cour ont adopté un point de vue semblable à l’égard du retour de la demandeure d’asile à Cuba pour transférer le droit de propriété sur sa maison pour empêcher le gouvernement de la confisquer.

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Note 123

Araya, Carolina Isabel Valenzuela c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3948-97), Gibson, 4 septembre 1998.

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Note 124

Prapaharan, Sittampalam c. M.C.I. (C.F., IMM-3667-00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 272, au paragraphe 17.

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Note 125

Gopalapillai, Thinesrupan c. M.C.I. (C.F., IMM-3539-18), Grammond, 26 février 2019; 2019 CF 228 aux paragraphes 17-19.

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Note 126

Dans Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),[1980] 2 C.F. 302 (C.A.), la Cour a souligné que la Commission d’appel de l’immigration n’avait pas tenu compte du fait que le demandeur d’asile était en mesure d’obtenir un passeport (et ses papiers de sortie) grâce aux connaissances de son frère dans le gouvernement.

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Note 127

Orelien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 592 (C.A.), au paragraphe 611. Bien que la Cour ait reconnu que le fait de demander des visas d’immigrant pourrait être pertinent pour trancher la question de savoir si une personne avait effectivement une crainte de persécution, elle a signalé que le désir d’émigrer et la crainte d’être persécuté dans son propre pays peuvent difficilement être considérés comme s’excluant mutuellement.

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Note 128

Vaitialingam c. M.C.I. (C.F., IMM-9445-03), O’Keefe, 20 octobre 2004, 2004 CF 1459, au paragraphe 27.

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Note 129

Chandrakumar c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1649-92), Pinard, 16 mai 1997, au paragraphe 6.

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Note 130

Kurtkapan, Osman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5290-01), Heneghan, 25 octobre 2002; 2002 CFPI 1114, au paragraphe 31.

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Note 131

Voir le Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies, Genève, septembre 1979, paragraphes 94 à 96. Le paragraphe 94 prévoit qu’une « personne qui n’était pas réfugiée lorsqu’elle a quitté son pays, mais qui devient réfugiée par la suite, est qualifiée de réfugiée “sur place” ». Voir également la section 7.3 du chapitre 7, intitulée « Demandes d’asile “sur place” ».

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Note 132

Herrera, Juan Blas Perez de Corcho c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-615-92), Noël, 19 octobre 1993, au paragraphe 10. La Cour a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas de crainte subjective et n’était pas un réfugié authentique parce que le fondement de sa prétendue crainte, c’est-à-dire le fait qu’il se soit prononcé contre le régime cubain après avoir demandé l’asile au Canada, était un acte intéressé conçu pour faciliter sa demande d’asile.

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Note 133

Dans Ngongo, Ngongo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6717-98), Tremblay-Lamer, 25 octobre 1999, au paragraphe 23, selon les remarques de la juge Tremblay-Lamer concernant les demandes d’asile sur place, il est clair le fondement objectif du risque doit être évalué même lors que le comportement d’un demandeur peut avoir été opportuniste.

[…] La seule question pertinente est de savoir si les activités à l’extérieur du pays peuvent engendrer une réaction négative de la part des autorités et de ce fait une possibilité raisonnable de persécution en cas de retour.

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Note 134

Asfaw, Napoleon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5552-99), Hugessen, 18 juillet 2000, au paragraphe 4.

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Note 135

Zewedu, Haimanot c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5564-99), Hugessen, 18 juillet 2000, au paragraphe 5.

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Note 136

Ejtehadian, Mostafa c. M.C.I. (C.F., IMM-2930-06), Blanchard, 12 février 2007; 2007 CF 158, au paragraphe 11.

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