Chapitre 8 - Possibilité de refuge intérieur

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Table des matières

  1. 8. Possibilité de refuge intérieur
    1. 8.1. Critère à deux volets et principes généraux
    2. 8.2. Avis et fardeau de la preuve
    3. 8.3. Interprétation et application du critère à deux volets
      1. 8.3.1. Crainte d'être persécuté
      2. 8.3.2. Caractère raisonnable compte tenu des circonstances particulières
    4. 8.4. Table de jurisprudence

8. Possibilité de refuge intérieur

8.1. Critère à deux volets et principes généraux

La question de savoir s'il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) fait partie intégrante de la définition de réfugié au sens de la ConventionNote 1. Elle se pose lorsqu'un demandeur d'asile qui, au demeurant, satisfait à tous les éléments de la définition de réfugié au sens de la Convention dans la région où il habite ne peut malgré tout avoir la qualité de réfugié parce qu'il existe une PRI ailleurs dans le pays. Les éléments clés de la notion de PRI ont été définis dans deux décisions : les affaires RasaratnamNote 2 et ThirunavukkarasuNote 3. Il ressort clairement de ces décisions que le critère à appliquer pour déterminer s'il existe une PRI comporte deux volets.

  1. […] la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refugeNote 4. »
  2. De plus, la situation dans la partie du pays que l'on estime constituer une PRI doit être telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d'y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui sont particulières au demandeur d’asileNote 5.

Chacun des deux volets doit être établi pour qu'il soit possible de conclure à l'existence d'une PRI.

Dans l’arrêt KanagaratnamNote 6, la Cour d’appel a établi que la décision quant à la question de savoir si un demandeur d’asile a raison de craindre d’être persécuté dans la région dont il est originaire n’est pas une condition préalable à l’examen de la PRI. Parallèlement, si un demandeur d’asile ne correspond pas à certains éléments de la définition dans la région dont il est originaire, il est loisible au tribunal de ne pas procéder à l’analyse d’une PRINote 7.

La notion de PRI n’exige pas que l’asile soit dans une autre ville ou dans une autre province de l’État d’origine, du moment qu’il s’agit réellement d’un endroit où le demandeur d’asile peut se protéger de la persécution subieNote 8. Cependant, une PRI peut toujours exister lorsque les risques dans la PRI proposée sont des risques auxquels sont exposés tous les habitantsNote 9.

Pour conclure à l’existence d’une PRI, le tribunal doit procéder à une évaluation distincte de la région envisagée comme PRI en tenant compte de l’identité du demandeur d’asile. Cette conclusion ne peut être inférées des conclusions de fait antérieures non liées à la question de la PRINote 10.

La CourNote 11 a examiné la question de la relation existant entre une PRI, un changement de circonstances et l’applicabilité des « raisons impérieuses ». Elle a conclu que, lorsqu’un demandeur d’asile peut trouver refuge dans une autre partie de son pays, cette personne n’est pas et n’a jamais pu être un réfugié au sens de la Convention. Par conséquent, elle ne peut cesser d’être un réfugié au sens de la Convention du fait d’un changement de circonstances.

En ce qui a trait à la question de savoir si une « possibilité de refuge extérieur » peut exister au sein de l’Union européenne pour les demandeurs d’asile qui peuvent avoir été persécutés dans l’un des États membres, l’affaire MortocianNote 12 est celle qui se rapproche le plus d’une décision selon laquelle ce concept ne serait pas applicable dans le cadre du droit canadien. Dans cette affaire, la Cour a examiné la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR), qu’elle a jugée raisonnable, selon laquelle le demandeur d’asile roumain d’origine rom n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger parce que la discrimination dont il avait été victime n’équivalait pas à de la persécution. La question de l’existence d’une possibilité de refuge extérieur au sein de l’Union européenne a été traitée de la façon suivante :

[15] En ce qui concerne la discrimination en matière d’emploi, le demandeur affirme que la Commission s’est essentiellement fondée sur la possibilité de refuge extérieur en laissant entendre qu’il pouvait se trouver du travail ailleurs au sein de l’Union européenne. De plus, le demandeur affirme que la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’il serait forcé d’accepter des emplois subalternes ou d’être moins bien rémunéré en Roumanie, ce qui constitue de la persécution.

[16] En ce qui concerne le concept de possibilité de refuge extérieur, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que cette exigence n’existe pas. Le demandeur n’a pas à démontrer qu’il lui est impossible de se rendre dans un pays dans lequel il pourrait avoir le droit de travailler pour démontrer qu’il peut répondre à la définition de réfugié au sens de la Convention. Malgré le fait qu’ils peuvent bénéficier d’une plus grande mobilité au sein de l’Union européenne, les personnes qui travaillent dans d’autres pays ne jouissent pas de tous les privilèges qui sont reconnus aux ressortissants et, s’il leur est permis de travailler, leur période de travail est limitée. L’Union européenne est un regroupement de plusieurs pays distincts; il ne s’agit pas d’un seul et même pays. Que cet argument soit formulé comme une possibilité de refuge intérieur au sein de l’Union européenne ou comme une possibilité de refuge extérieur en dehors du pays d’origine, aucun demandeur n’est tenu d’épuiser toutes les perspectives d’emploi dans d’autres pays.

8.2. Avis et fardeau de la preuve

La Cour a formulé deux autres principes généraux qui ont trait à l’avis et au fardeau de la preuve dans les décisions Rasaratnam et Thirunavukkarasu. Relativement à l’avis, la Cour a indiqué que la question de la PRI doit être soulevée par le tribunal ou par le ministre (avant ou pendant l’audience). La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne prévoit pas l’obligation d’avertir systématiquement les demandeurs d’asile que la PRI est en cause dans la demande d’asile. Les principes concernant l’avis suffisant exposés dans les décisions Rasaratnam et Thirunavukkarasu demeurent pertinents au regard de la LIPRNote 13. L’avis doit être clair et suffisantNote 14.

Constitue un manquement aux principes de justice naturelle le fait de dire au demandeur d’asile que la question de la PRI n’est pas en cause, puis de tirer par la suite une conclusion contraire à cet égardNote 15. Un interrogatoire poussé sur la question de la PRI, effectué au cours de l’audience (par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission] ou par un conseil), peut être un avis suffisantNote 16.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, une fois la question soulevée, il appartient au demandeur d’asile d’établir qu’aucune PRI n’existe. Même si le fardeau de la preuve incombe au demandeur d’asile, la Commission ne peut pas, en l’absence d’éléments de preuve suffisants, s’appuyer uniquement sur le fait que le demandeur d’asile ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve pour conclure à l’existence d’une PRINote 17 .

Il n’incombe nullement à un demandeur d’asile de mettre personnellement à l’épreuve la viabilité d’une PRI avant de demander la protection au CanadaNote 18.

Même si les décisions antérieures divergeaient quant à la question de savoir si une région ou un endroit précis doit être indiqué comme PRINote 19, des décisions plus récentes semblent démontrer que la SPR doit nommer précisément les lieux où il existe une PRINote 20. L’issue de toute demande de contrôle judiciaire précise portant sur cette question peut dépendre de la clarté des questions qui ont été posées au demandeur d’asile au sujet de la PRI et de la clarté des explications données par le tribunal concernant ses conclusions.

8.3. Interprétation et application du critère à deux volets

La jurisprudence abondante traitant de la PRI porte principalement sur l’interprétation et sur l’application du critère à deux volets. Certains facteurs entrent en jeu relativement aux deux volets, et d’autres, relativement à un ou à l’autre.

8.3.1. Crainte d'être persécuté

De façon générale, on examine, pour déterminer s’il existe une possibilité sérieuse de persécution dans la région pouvant servir de refuge, les mêmes éléments que pour porter ce jugement à l’égard de la région d’où le demandeur d’asile est originaire. Il importe toutefois de signaler certains points s’appliquant particulièrement en matière de PRI :

  1. Pour déterminer si la crainte d’être persécuté repose sur un fondement objectif, la Section de la protection des réfugiés (SPR) doit prendre en considération la situation particulière du demandeur d’asile; il ne suffit pas d’examiner les éléments de preuve généraux concernant d’autres personnes vivant au même endroitNote 21.
  2. La SPR doit tenir compte de la situation, comparable à celle du demandeur d'asile, de personnes qui se trouvent dans la région offrant la PRINote 22.
  3. Dans l'appréciation des circonstances particulières du demandeur d'asile, la SPR peut examiner la situation des membres de sa famille qui ont cherché refuge dans la région offrant la PRINote 23.
  4. La nature de la persécution redoutée et des agents de persécution doivent indiquer que celle ci serait limitée à certaines régions du paysNote 24. Dans une affaire où les agents de persécution étaient les représentants de la police locale, la Cour a conclu que si le demandeur d’asile ne présentait aucun intérêt pour les autorités centrales, il pouvait alors se relocaliser dans d’autres régionsNote 25. Le fait que les agents de persécution soient les autorités centrales du pays n’empêche pas nécessairement de conclure à l’existence d’une PRINote 26.
  5. On ne pourrait conclure à l’existence d’une PRI si les personnes doivent vivre cachées pour éviter d’avoir des problèmesNote 27. De la même façon, il n’y a pas de PRI si les personnes doivent cacher leur orientation sexuelle pour être en sécuritéNote 28.
  6. La présence de parents proches dans la région susceptible d’offrir une PRI, la durée d’une précédente période de résidence et le fait d’y avoir déjà travaillé peuvent influer sur « la question de savoir si, oui ou non, il est “objectivement raisonnable” que le requérant habite [la région offrant la PRI] sans crainte d’être persécuté »; ces facteurs ne sont pas une simple question de convenance ou de commodité personnelleNote 29.
  7. Les principes touchant l’application des notions d’actes cummulatifs de harcèlement ou de motifs cumulés à la question de la PRI ne sont pas encore clairement définisNote 30. Dans la décision Karthikesu, la Cour semble avoir conclu que l’évaluation du facteur d’accumulation dans le cadre de l’examen de la question de la PRI ne fait pas intervenir les incidents survenus ailleurs que dans la région envisagée comme PRI. Dans la décision Balasubramaniam, toutefois, la Cour a indiqué que, sous réserve des autres conclusions du tribunal, celui-ci peut ou non avoir à « examiner l’effet cumulatif de tous les incidents que l’armée du Sri Lanka a fait subir au requérant afin de statuer si ces incidents, ainsi que la probabilité de harcèlement continu de la part des autorités lui ont fait craindre, pour plusieurs motifs d’être persécuté » (soulignement ajouté). La Cour paraît affirmer que les incidents survenus ailleurs que dans la région envisagée comme PRI peuvent faire partie de l’appréciation du facteur d’accumulation dans l’évaluation de la PRI.
  8. On ne peut présumer qu’un grand centre urbain constitue une PRI en raison uniquement de la taille de sa populationNote 31.
  9. Le fait que l’endroit proposé comme PRI soit « éloigné » ne signifie pas, à lui seul, que cette PRI soit viableNote 32.

8.3.2. Caractère raisonnable compte tenu des circonstances particulières

Le second volet du critère relatif à la PRI peut être formulé ainsi : serait-il trop sévère de s’attendre à ce que le demandeur d’asile déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de demander la qualité de réfugié à l’étrangerNote 33 ? Il s’agit d’un critère objectif, c’est-à-dire qu’il faut se demander s’il est objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur d’asile cherche refuge dans une autre partie du pays. L’affaire ThirunavukkarasuNote 34 place la barre très haute pour ce qui est du critère du caractère raisonnable d’une PRI, compte tenu des circonstances particulières. Les épreuves liées au déplacement et à la réinstallation ne constituent pas le genre d’épreuves indues qui rendent une PRI déraisonnable. La norme est élevée et nécessite qu’il y ait des éléments de preuve démontrant l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur d’asile lorsque celui-ci devrait se rendre dans le lieu servant de PRI et y demeurerNote 35.

La PRI ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. On ne peut exiger du demandeur d’asile qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette région ou pour y demeurerNote 36. Cependant, il ne saurait être suffisant pour lui de dire qu’il n’aime pas le climat de la région, qu’il n’y a pas d’amis ou de parents ou qu’il risque de ne pas y trouver de travail qui lui convienneNote 37.

Il faut faire la différence entre le caractère raisonnable d’une PRI et les motifs d’ordre humanitaire. Dans l’évaluation du caractère raisonnable d’une PRI, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait qu’un demandeur d’asile serait mieux au Canada, tant du point de vue physique, qu’économique et émotif, que dans un endroit sûr dans son propre paysNote 38.

En ce qui concerne le « caractère raisonnable compte tenu des circonstances particulières », la Cour d’appel a dit que les circonstances visées doivent être pertinentes quant à la question de la PRI. On ne peut en dresser une liste hors contexte. Elles varient dans chaque casNote 39.

La Cour fédérale a cependant formulé les principes directeurs suivants :

  1. Il s’agit d’un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur d’asile et du pays en causeNote 40. La preuve présentée à la SSR relativement à la situation régnant dans la région envisagée comme PRI doit comporter plus que des renseignements généraux et doit avoir rapport à la situation particulière du demandeur d’asileNote 41.
  2. La preuve psychologique est capitale lorsqu’il s’agit de déterminer si la PRI est raisonnable; on ne peut en faire fiNote 42.
  3. Il faut considérer les conditions régionales faisant en sorte que cette partie du pays constituerait une PRI raisonnableNote 43.
  4. La présence ou l’absence de membres de la famille dans la région offrant la PRI est un facteur permettant d’évaluer le caractère raisonnableNote 44, surtout dans le cas de demandeurs d’asile mineursNote 45 . Toutefois, il faudrait que l’absence de parents dans une région offrant une PRI mette en danger la sécurité du demandeur d’asile avant qu’une PRI soit considérée comme déraisonnable pour cette raisonNote 46 .
  5. L’état des infrastructures et de l’économie dans la région envisagée comme PRI et la stabilité ou l’instabilité du gouvernement au pouvoir à cet endroit sont des facteurs pertinentsNote 47. L’instabilité, à elle seule, ne permet pas de formuler de conclusions quant au caractère raisonnableNote 48 ; une infrastructure qui se désagrège non plus d’ailleursNote 49 .
  6. Une PRI n’est pas raisonnable si elle exige la violation de droits de la personneNote 50.
  7. Il faut examiner les difficultés auxquelles doit faire face un demandeur d’asile pour se rendre dans la région offrant la PRINote 51.
  8. Pour ce qui est des demandes d’asile fondées sur le sexe, la Commission doit considérer la section C4 des Directives concernant la persécution fondée sur le sexeNote 52 .
  9. La Cour a déclaré que la mesure dans laquelle un demandeur s’est installé au Canada n’est pas pertinente quant à la question de savoir s’il était raisonnable qu’il déménage dans une région offrant une PRINote 53 . En outre, il n’est pas pertinent de répondre à la question de savoir si le demandeur a de la famille dans le pays où l’asile est recherché pour évaluer la PRINote 54 .

8.4 Table de jurisprudence

  1. Abubakar, Fahmey Abdalla Ali c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-572-92), Wetston, 9 septembre 1993
  2. Agimelen Oriazouwani, Winifred c. M.C.I. (C.F., IMM-6440-10), Shore, 8 juillet 2011; 2011 CF 827
  3. Ahmed, Ali c. M.E.I. (C.A.F., A-89-92), Marceau, Desjardins, Décary, 14 juillet 1993. Décision publiée : Ahmed c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 156 N.R. 221 (C.A.F.)
  4. Ahmed, Ishtiaq c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2931-99), Hansen, 29 mars 2000
  5. Ajelal, Mustafa c. M.C.I. (C.F., IMM-4522-13), Diner, 19 novembre 2014; 2014 CF 1093
  6. Akpojiyovwi, Evelyn Oboaguonona c. M.C.I. (C.F., IMM-200-18), Roussel, 17 juillet 2018; 2018 CF 745
  7. Ali, Chaudhary Liaqat c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1461-92), Noël, 20 janvier 1994
  8. Alvapillai, Ramasethu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4226-97), Rothstein, 14 août 1998
  9. Ambrose-Esede, Benedicta Osemen c. M.C.I. (C.F., IMM-1685-18), Russell, 11 décembre 2018; 2018 CF 1241
  10. Aria, Ashraf c. M.C.I. (C.F., IMM-2499-12), de Montigny, 2 avril 2013; 2013 CF 324
  11. Arias Ultima, Angela Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-3984-12), Manson, 25 janvier 2013; 2013 CF 81 
  12. Arunachalam, Sinnathamby c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-157-96), MacKay, 14 août 1996
  13. Ay, Hasan c. M.C.I. (C.F., IMM-4149-09), Boivin, 21 juin 2010; 2010 CF 671
  14. Balasubramaniam, Veergathy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1902-93), McKeown, 4 octobre 1994
  15. Barragan Gonzalez, Julio Angelo c. M.C.I. (C.F., IMM-6335-13), Boswell, 20 avril 2015; 2015 CF 502
  16. Cadena Ramirez, Francisco José c. M.C.I. (C.F., IMM-5911-09), Rennie, 20 décembre 2010; 2010 CF 1276
  17. Calderon, Sonia Blancas c. M.C.I. (C.F., IMM-5367-08), Near, 8 mars 2010; 2010 CF 263
  18. Cartagena, Wilber Orlando c. M.C.I. (C.F., IMM-961-06), Mosley, 4 mars 2008; 2008 CF 289
  19. Chand, Mool c. M.C.I. (C.F., IMM-61-14), Rennie, 19 février 2015; 2015 CF 21
  20. Chauhdry, Mukhtar Ahmed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3951-97), Wetston, 17 août 1998
  21. Chkiaou, Dimitri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-266-94), Cullen, 7 mars 1995
  22. Chowdhury, Swapan c. Canada (C.F., IMM-5618-06), de Montigny, 8 janvier 2008; 2008 CF 18
  23. Dakpokpo, Hilary Usomhine c. M.C.I. (C.F., IMM-4559-16), Zinn, 13 juin,2017; 2017 CF 580
  24. Dhaliwal, Jasbir Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-364), MacKay, 9 août 1993
  25. Dhillon, Harbhagwant Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-3256-93), Rouleau, 17 mars 1994
  26. Dirshe, Safi Mohamud c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2124-96), Cullen, 2 juillet 1997
  27. Dubravac, Petar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-839-94), Rothstein, 1er février 1995. Décision publiée : Dubravac c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 55 (C.F. 1re inst.)
  28. Ehondor, Tosan Erhun c. M.C.I. (C.F., IMM-2372-17), Brown, 14 décembre, 2017; 2017 CF 1143
  29. Elmi, Mahamud Hussein c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-580-98), McKeown, 12 mars 1999
  30. Estrado Lugo, Regina c. M.C.I. (C.F., IMM-1166-09), O’Keefe, 18 février 2010; 2010 CF 170
  31. Farrah, Sahra Said c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-694-92), Reed, 5 octobre 1993
  32. Fernando, Joseph Stanley c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92 A-6986), McKeown, 19 mai 1993
  33. Fosu, Frank Atta c. M.C.I. (C.F., IMM-935-08), Zinn, 8 octobre 2008, 2008 CF 1135
  34. Gallo Farias, Alejandrina Dayna c. M.C.I. (C.F., IMM-658-08), Kelen, 16 septembre 2008; 2008 CF 1035
  35. Gosal, Pardeep Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2316-97), Reed, 11 mars 1998
  36. Hashmat, Suhil c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2331-96), Teitelbaum, 9 mai 1997
  37. Hasnain, Khalid c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-962-92), McKeown, 14 décembre 1995
  38. Hassan, Liban c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3634-98), Campbell, 14 avril 1999
  39. Hernandez Cardozo, Eduardo c. M.C.I. (C.F., IMM-5095-11), Shore, 9 février 2012; 2012 CF 190
  40. I.M.P.P. c. M.C.I. (C.F., IMM-4049-09), Mosley, 9 mars 2010; 2010 CF 259
  41. Idrees, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-4136-13), Diner, 10 décembre 2014; 2014 CF 1194
  42. Idris, Omer Mahmoud Hussein c. M.C.I. (C.F., IMM-2321-18), Brown, 9 janvier 2019; 2019 CF 24
  43. Iqbal, Sherry c. M.C.I. (C.F., IMM-3224-17), McDonald, 15 mars, 2018; 2018 CF 299
  44. Jeyachandran, Senthan c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-799-94), McKeown, 30 mars 1995
  45. Jilani, Zia Uddin Ahmed c. Canada (C.F., IMM-711-07), Mosley, 21 décembre 2007; 2007 CF 1354
  46. Kahlon, Hari Singh c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-532-93), Gibson, 5 août 1993. Décision publiée : Kahlon c. Canada (Solliciteur général), (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 219 (C.F. 1re inst.)
  47. Kaillyapillai, Srivasan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1263-96), Richard, 27 février 1997
  48. Kaler, Minder Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-794-93), Cullen, 3 février 1994
  49. Kanagaratnam, Parameswary c. M.E.I. (C.A.F., A-356-94), Strayer, Linden, McDonald, 17 janvier 1996. Décision publiée : Kanagaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 180 (C.A.F.)
  50. Karthikesu, Cumariah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2998-93), Strayer, 26 mai 1994
  51. Kauhonina, Claretha c. M.C.I. (C.F., IMM-2459-18), Diner, 21 décembre 2018; 2018 CF 1300
  52. Kayumba, Bijou Kamwanga c. M.C.I. (C.F., IMM-1920-09), Beaudry, 10 février 2010; 2010 CF 138
  53. Khan, Naqui Mohd c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4127-01), Rothstein, 26 juillet 2002
  54. Kulanthavelu, Gnanasegaram c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-57-93), Gibson, 3 décembre 1993
  55. Lopez Martinez, Heydi Vanessa c. M.C.I. (C.F., IMM-5081-09), Pinard, 25 mai 2010; 2010 CF 550
  56. Losowa Osengosengo, Victorine c. M.C.I. (C.F., IMM-4132-13), Gagné, 13 mars 2014; 2014 CF 244
  57. Manoharan, Vanajah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1156-92), Rouleau, 6 décembre 1993
  58. Masalov, Sergey c. M.C.I. (C.F., IMM-7207-13), Diner, 4 mars 2015; 2015 CF 277
  59. Megag, Sahra Abdilahi c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-822-92), Rothstein, 10 décembre 1993
  60. Mimica, Milanka c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3014-95), Rothstein, 19 juin 1996
  61. Moreb, Sliman c. M.C.I. (C.F., IMM-287-05), von Finckenstein, 5 juillet 2005; 2005 CF 945
  62. Mortocian, Alexandru c. M.C.I. (C.F., IMM-3837-12), Kane, 7 décembre 2012; 2012 CF 1447
  63. Moya, Jaime Olvera c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5436-01), Beaudry, 6 novembre 2002
  64. Muhammed, Falululla Peer c. M.C.I. (C.F., IMM-5122-11), Harrington, 17 février 2012; 2012 CF 226
  65. Murillo Taborda, Lissed c. M.C.I. (C.F., IMM-9365-12), Kane, 17 septembre 2013; 2013 CF 957
  66. Nadarajah, Sivasothy Nathan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4215-93), Simpson, 26 juillet 1994
  67. Naguleswaran, Pathmasilosini (Naguleswaran) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1116-94), Muldoon, 19 avril 1995
  68. Nzayisenga, Jean Claude c. M.C.I. (C.F., IMM-5203 11), Mandamin, 30 septembre 2012; 2012 CF 1103
  69. Okafor, Sara c. M.C.I. (C.F., IMM-6848-10), Beaudry, 17 août 2011; 2011 CF 1002
  70. Pathmakanthan, Indradevi c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2367-93), Denault, 2 novembre 1993. Décision publiée : Pathmakanthan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 76 (C.F. 1re inst.)
  71. Playasova, Liudmila Fedor c. M.C.I. (C.F., IMM-3931-02), Martineau, 18 juillet 2003; 2003 CF 901
  72. Premanathan, Gopalasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4423-96), Simpson, 29 août 1997
  73. Rabbani, Sayed Moheyudee c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-236-96), Noël, 16 janvier 1997
  74. Ramirez Martinez, Jorge Armando c. M.C.I. (C.F., IMM-1284-09), Snider, 1er juin 2010; 2010 CF 600
  75. Randhawa, Faheem Anwar c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-5621-93), Rouleau, 12 août 1994
  76. Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (C.A.F., A-348-99), Létourneau, Sexton, Malone, 21 décembre 2000; [2001] 2 C.F. 164 (C.A.)
  77. Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.)
  78. Ratnam, Selvanayagam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1881-94), Richard, 31 mars 1995
  79. Reynoso, Edith Isabel Guardian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2110-94), Muldoon, 29 janvier 1996
  80. Rumb, Serge c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1481-98), Reed, 12 février 1999
  81. Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.)
  82. Sangha, Karamjit Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1555-98), Reed, 28 octobre 1998
  83. Sanno, Aminata c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2124-95), Tremblay Lamer, 25 avril 1996
  84. Sarker, Ataur Rahman c. M.C.I. (C.F., IMM-5515-04), Snider, 11 mars 2005; 2005 CF 353
  85. Scott, Dailon Ronald c. M.C.I. (C.F., IMM-2691-12), Gagné, 10 septembre 2012; 2012 CF 1066
  86. Selvakumaran, Sivachelam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5103-01), Mckeown, 31 mai 2002
  87. Sharbdeen : M.E.I. c. Sharbdeen, Mohammed Faroudeen (C.A.F., A-488-93), Mahoney, MacGuigan, Linden, 21 mars 1994. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Sharbdeen (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 300 (C.A.F.)
  88. Siddiq, Dawood c. M.C.I. (C.F., IMM-1684-03), Harrington, 31 mars 2004; 2004 CF 490
  89. Sikiratu Iyile, Sandra c. M.C.I. (C.F., IMM-6609-10), Harrington, 25 juillet 2011; 2011 CF 928
  90. Singh, Gurmeet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-75-95), Richard, 4 juillet 1995. Décision publiée : Singh, (Gurmeet) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2e) 226 (C.F.1re inst.)
  91. Singh, Harminder c. M.C.I. (C.F., IMM-4333-13), Gleason, 20 mars 2014; 2014 CF 269
  92. Singh, Ranjit c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-605-92), Reed, 23 juillet 1996
  93. Singh, Sucha c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-91), Dubé, 23 juin 1993
  94. Singh, Swarn c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1409-92), Rothstein, 4 mai 1994
  95. Smirnova, Svetlana c. M.C.I. (C.F., IMM-6641-12), Noël, 12 avril 2013; 2013 CF 347
  96. Sokol, Sterbyci c. Canada (C.F., IMM-1767-09), O’Keefe, 8 décembre 2009; 2009 CF 1257
  97. Syvyryn, Ganna c. M.C.I. (C.F., IMM-1569-09), Snider, 13 octobre 2009; 2009 CF 1027
  98. Tahlil, Mohamed Sugule c. M.C.I. (C.F., IMM-5920-10), Zinn, 5 juillet 2011; 2011 CF 817
  99. Tawfik, Taha Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93 A-311), MacKay, 23 août 1993. Décision publiée : Tawfik c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 26 Imm. L.R. (2e) 148 (C.F. 1re inst.)
  100. Thevarajah, Anton Felix c. M.C.I. (C.F., IMM-695-04), Mosley, 24 novembre 2004; 2004 CF 1654
  101. Thevasagayam, Ebenezer Thevaraj c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-252-97), Tremblay Lamer, 23 octobre 1997
  102. Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.)
  103. Utoh, Helen c. M.C.I. (C.F., IMM-6120-11), Rennie, 10 avril 2012; 2012 CF 399
  104. Vidal, Daniel Fernando c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-644-92)
  105. Yoganathan, Kandasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3588-97), Gibson, 20 avril 1998
  106. Zaytoun, Hussein c. M.C.I. (C.F., IMM-1769-14), Mactavish, 2 octobre 2014; 2014 CF 939
  107. Zetino, Rudys Francisco Mendoza c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6173-93), Cullen, 13 octobre 1994. Décision publiée : Zetino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 300 (C.F. 1re inst.)

Notes

Note 1

Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), à 710.

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Note 2

Ibid.

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Note 3

Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.).

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Note 4

Rasaratnam, supra, note 1, à 710. Dans Chowdhury, Swapan c. Canada (C.F., IMM-5618-06), de Montigny, 8 janvier 2008; 2008 CF 18, la Cour a affirmé qu'il est erroné d'exiger qu'un demandeur d'asile démontre qu'il y « aurait » de la persécution dans la PRI. Voir également l'affaire Sokol, Sterbyci c. Canada (C.F., IMM-1767-09), O'Keefe, 8 décembre 2009; 2009 CF 1257. Dans l’arrêt Iqbal, Sherry c. M.C.I. (C.F., IMM-3224-17), McDonald, 15 mars, 2018; 2018 CF 299 la Cour a cassé la décision d’un agent de visa parce ce que ce dernier avait déclaré qu’il y avait un « faible risque » que le demandeur soit blessé dans l’endroit identifié comme une PRI. La Cour a indiqué que cette déclaration ne lui permettait pas de déterminer si l’agent avait appliqué le bon test.

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Note 5

Ibid., à 709 et 711.

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Note 6

Kanagaratnam, Parameswary c. M.E.I. (C.A.F., A-356-94), Strayer, Linden, McDonald, 17 janvier 1996. Décision publiée : Kanagaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1996), 180 (C.A.F.) Arunachalam, Sinnathamby c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-157-96), MacKay, 14 août 1996. Dans la décision Sarker, la Cour a fait observer que, lorsque la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) s’est demandé si le demandeur d’asile disposait d’une PRI, elle pouvait conclure qu’il faisait face à un risque de préjudice, elle pouvait prendre pour hypothèse (sans se prononcer définitivement sur cette question) qu’il était exposé à un risque de préjudice ou elle pouvait faire abstraction de l’ensemble de la question, dans la mesure où la Commission a appliqué le bon critère dans son analyse de la question de la PRI et où sa conclusion sur l’existence d’une PRI était étayée par la preuve. Voir l’affaire Sarker, Ataur Rahman c. M.C.I. (C.F., IMM-5515-04), Snider, 11 mars 2005; 2005 CF 353; (C.F., IMM-5515-04), Snider, 11 mars 2005; 2005 CF 353; Nzayisenga, Jean Claude c. M.C.I. (C.F., IMM-5203-11), Mandamin, 30 septembre 2012; 2012 CF 1103; et la décision Dakpokpo, Hilary Usomhine c. M.C.I. (C.F., IMM-4559-16), Zinn, 13 juin 2017; 2017 CF 580.

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Note 7

Hernandez Cardozo, Eduardo c. M.C.I. (C.F., IMM-5095-11), Shore, 9 février 2012; 2012 CF 190. Dans cette affaire, le demandeur d’asile n’ayant pas établi une crainte subjective, il était loisible à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de ne pas procéder à l’analyse d’une PRI.

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Note 8

Jilani, Zia Uddin Ahmed c. Canada (C.F., IMM-711-07), Mosley, 21 décembre 2007; 2007 CF 1354.

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Note 9

Dans l’affaire Muhammed, Falululla Peer c. M.C.I. (C.F., IMM-5122-11), Harrington, 17 février 2012; 2012 CF 226, les risques dans la région proposée comme PRI comprenaient des mines terrestres non explosées et des problèmes d’infrastructure auxquels étaient exposés des millions de Sri Lankais de tous les horizons.

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Note 10

Selvakumaran, Sivachelam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5103-01), Mckeown, 31 mai 2002.

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Note 11

Singh, Gurmeet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-75-95), Richard, 4 juillet 1995. Décision publiée : Singh, (Gurmeet) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2e) 226 (C.F.1re inst.), à 4. Voir également Sangha, Karamjit Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1555-98), Reed, 28 octobre 1998.

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Note 12

Mortocian, Alexandru c. M.C.I. (C.F., IMM-3837-12), Kane, 7 décembre 2012; 2012 CF 1447.

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Note 13

Thevarajah, Anton Felix c. M.C.I. (C.F., IMM-695-04), Mosley, 24 novembre 2004; 2004 CF 1654.

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Note 14

Ay, Hasan c. M.C.I. (C.F., IMM-4149-09), Boivin, 21 juin 2010; 2010 CF 671.

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Note 15

Moya, Jaime Olvera c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5436-01), Beaudry, 6 novembre 2002.

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Note 16

Hasnain, Khalid c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-962-92), McKeown, 14 décembre 1995. Dans l’affaire Scott, Dailon Ronald c. M.C.I. (C.F., IMM-2691-12), Gagné, 10 septembre 2012; 2012 CF 1066, il a été jugé que les questions du conseil et les arguments présentés de vive voix et par écrit constituaient un avis adéquat selon lequel la PRI était en cause dans cette affaire.

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Note 17

Chauhdry, Mukhtar Ahmed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3951-97), Wetston, 17 août 1998..

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Note 18

Alvapillai, Ramasethu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4226-97), Rothstein, 14 août 1998. Dans l’affaire Estrado Lugo, Regina c. M.C.I. (C.F., IMM-1166-09), O’Keefe, 18 février 2010; 2010 CF 170, la Cour a souligné que les demandeurs d’asile n’étaient pas tenus d’avoir déjà demandé la protection de l’État à l’endroit proposé comme PRI. Voir également l’affaire Ramirez Martinez, Jorge Armando c. M.C.I. (C.F., IMM-1284-09), Snider, 1er juin 2010; 2010 CF 600, dans laquelle la Cour, citant l’affaire Alvapillai, a confirmé que c’est une erreur d’exiger qu’un demandeur d’asile mette à l’épreuve la PRI avant de demander l’asile au Canada.

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Note 19

Dans l’affaire Rabbani, Sayed Moheyudee c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-236-96), Noël, 16 janvier 1997, la Cour a dit que l’avis devait mentionner un lieu géographique précis. Toutefois, dans l’affaire Singh, Ranjit c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-605-92), Reed, 23 juillet 1996, la Cour a rejeté l’argument du demandeur d’asile selon lequel la Section du statut de réfugié (SSR) devait préciser un endroit à l’intérieur du pays où il pouvait se réfugier, surtout dans le cas d’un pays aussi vaste que l’Inde. Dans l’affaire Vidal, Daniel Fernando c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-644-92), Gibson, 15 mai 1997, aucun avis n’avait été donné au début de l’audience, mais le conseil a présenté des éléments de preuve concernant la PRI. La Cour a conclu qu’aucun préjudice n’avait été causé au demandeur d’asile par le défaut de donner un avis. De même, dans l’affaire Gosal, Pardeep Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2316-97), Reed, 11 mars 1998, la Cour a conclu qu’il n’est pas nécessaire de mentionner un endroit précis dans le pays aux fins d’une analyse de la PRI. Une distinction a été faite avec les faits de la décision Rabbani puisque, dans cette dernière affaire, le pays en cause était l’Afghanistan et que le contrôle sur les régions jugées sûres avait tendance à varier. Dans l’affaire Moreb, Sliman c M.C.I. (C.F., IMM-287-05), von Finckenstein, 5 juillet 2005; 2005 CF 945, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur lorsqu’elle avait fait allusion à Jérusalem et à Nazareth comme étant les seules PRI disponibles et avait ensuite envisagé Tel-Aviv-Yafo comme PRI. La Cour a ensuite fait valoir que le tribunal aurait pu soulever la question de la PRI de façon générale sans faire référence à un endroit en particulier.

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Note 20

Utoh, Helen c. M.C.I. (C.F., IMM-6120-11), Rennie, 10 avril 2012; 2012 CF 399. Cette affaire repose sur la liste des critères juridiques permettant de déterminer s’il existe une PRI qui se trouve dans l’affaire Gallo Farias, Alejandrina Dayna c. M.C.I. (C.F., IMM-658-08), Kelen, 16 septembre 2008; 2008 CF 1035. Le premier critère est le suivant :

Si la PRI est une question litigieuse, la Commission du statut de réfugié doit en aviser le demandeur d’asile avant l’audience (Rasaratnam […], Thirunavukkarasu) et identifier des lieux précis comme PRI dans le pays d’origine du demandeur d’asile (Rabbani […], Camargo […]);

Dans l’affaire Ahmed, Ishtiaq c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2931-99), Hansen, 29 mars 2000, la Cour a jugé que la SSR avait commis une erreur en examinant Islamabad et Karachi comme PRI possibles, car l’avis donné au demandeur d’asile portait uniquement sur Lahore. Dans l’affaire Lopez Martinez, Heydi Vanessa c. M.C.I. (C.F., IMM-5081-09), Pinard, 25 mai 2010; 2010 CF 550, la Cour au paragraphe 23, mentionne ce qui suit : « […] je ne [prétends] pas que la Commission est tenue de justifier le choix de la ville qu’elle a fait initialement […] » (Non souligné dans l’original.) Il est à noter que la Commission a toutefois dû expliquer pourquoi la PRI proposée était sécuritaire, compte tenu du fait que l’agent de persécution y était actif.

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Note 21

Voir par exemple l’affaire Abubakar, Fahmey Abdalla Ali c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-572-92), Wetston, 9 septembre 1993, 3 à 5; Pathmakanthan, Indradevi c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2367-93), Denault, 2 novembre 1993. Décision publiée : Pathmakanthan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 76 (C.F. 1re inst.), à 79 et 80; Kaler, Minder Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-794-93), Cullen, 3 février 1994, à 9; Dhillon, Harbhagwant Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-3256-93), Rouleau, 17 mars 1994, à 3; Jeyachandran, Senthan c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-799-94), McKeown, 30 mars 1995; Ratnam, Selvanayagam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1881-94), Richard, 31 mars 1995. Toutefois, il est erroné d’interpréter le premier volet du critère comme exigeant que toutes les personnes dans une situation similaire soient persécutées dans la région offrant la PRI. Dans l’affaire Aria, Ashraf c. M.C.I. (C.F., IMM-2499-12), de Montigny, 2 avril 2013; 2013 CF 324, la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a déclaré qu’il « n’est pas crédible que toutes les jeunes femmes y fassent l’objet de mariages forcés qui n’ont pas été arrangés par leurs propres familles ». Une possibilité sérieuse de persécution ne signifie pas que « toutes les jeunes femmes » seraient soumises à des mariages forcés avec des chefs de guerre. Dans l'affaire Ambrose-Esede, Benedicta Osemen c. M.C.I. (C.F., IMM-1685-18), Russell, 11 décembre 2018; 2018 CF 1241, la Cour a annulé une décision de la SPR dans laquelle celle-ci avait conclu qu’il existait une PRI. La Cour a estimé que le fait que la demandeure soit une avocate et que son nom, ainsi que ses coordonnées, figureraient sur le portail des membres de l’Association du Barreau nigérian faciliterait sa localisation à l’emplacement de la PRI.

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Note 22

Kahlon, Hari Singh c. S.G.C (C.F. 1re inst., IMM-532-93), Gibson, 5 août 1993. Décision publiée : Kahlon c. Canada (Solliciteur général), (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 219 (C.F. 1re inst.), 222 à 224; Manoharan, Vanajah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1156-92), Rouleau, 6 décembre 1993, à 7 et 8; Naguleswaran, Pathmasilosini (Naguleswaran) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1116-94), Muldoon, 19 avril 1995, à 6 (cependant, il faut interpréter prudemment l’expression « preuve solide de la persécution personnelle (individuelle ou collective) » compte tenu de la jurisprudence indiquant que des actes passés de persécution individuelle ou collective ne sont pas nécessaires; voir par exemple l’affaire Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.)..

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Note 23

Voir par exemple l’affaire Ali, Chaudhary Liaqat c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1461-92), Noël, 20 janvier 1994, à 5 et 6.

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Note 24

Ahmed, Ali c. M.E.I. (C.A.F., A-89-92), Marceau, Desjardins, Décary, 14 juillet 1993. Décision publiée : Ahmed c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993) 156 N.R. 221 (C.A.F.) à 223 et 224. Voir également par exemple l’affaire M.E.I. c. Sharbdeen, Mohammed Faroudeen (C.A.F., A-488-93), Mahoney, MacGuigan, Linden, 21 mars 1994. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Sharbdeen (1994), 300 (C.A.F.) (où la question semble cependant avoir été examinée sous l’angle du caractère raisonnable); Nadarajah, Sivasothy Nathan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4215-93), Simpson, 26 juillet 1994; Randhawa, Faheem Anwar c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-5621-93), Rouleau, 12 août 1994; Zetino, Rudys Francisco Mendoza c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6173-93), Cullen, 13 octobre 1994. Décision publiée : Zetino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 300 (C.F. 1re inst.) (bien que la question puisse être examinée sous l’angle du caractère raisonnable). Voir aussi l’affaire Khan, Naqui Mohd c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4127-01), Rothstein, 26 juillet 2002, où la Cour a conclu que le caractère local distinct des activités des demandeurs d’asile et l’appareil judiciaire régional étayaient la conclusion du tribunal relativement à l’existence d’une PRI à l’extérieur de cette région. Dans l’affaire Siddiq, Dawood c. M.C.I. (C.F., IMM-1684-03), Harrington, 31 mars 2004; 2004 CF 490, la Cour a conclu que l’omission du tribunal d’examiner la question de la persécution par les autorités du pays dans le cadre de son évaluation de la possibilité de refuge intérieur est une erreur susceptible de révision.

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Note 25

Singh, Harminder c. M.C.I. (C.F., IMM-4333-13), Gleason, 20 mars 2014; 2014 CF 269.

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Note 26

Saini, Makhan Singh c. M.E.I. (C.A.F., A-750-91), Mahoney, Stone, Linden, 22 mars 1993. Décision publiée : Saini c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 151 N.R. 239 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée par la C.S.C : Saini, Makhan Singh c. M.E.I. (C.S.C., 23619), Lamer, McLachlin, Major, 12 août 1993. Décision publiée : Saini c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 158 N.R. 300 (C.A.F.). Voir également par exemple : Sidhu, Jadgish Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92 A-6540), Muldoon, 31 mai 1993; Badesha, Jagir Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1544-92), Wetston, 19 janvier 1994. Décision publiée : Badesha c. Canada (Secrétariat d’État) (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 190 (C.F. 1re inst.); Uppal, Jatinder Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-17-93), Wetston, 19 janvier 1994, confirmée par Uppal, Jatinder Singh c. M.C.I. (C.A.F., A-42-94), Isaac, Hugessen, Décary, 1er novembre 1994; Kaler, supra note 24, à 9; Karthikesu, Cumariah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2998-93), Strayer, 26 mai 1994; Guraya, Balihar Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4058-93), Pinard, 8 juillet 1994; Balasubramaniam, Veergathy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1902-93), McKeown, 4 octobre 1994; Dhillon, Inderjit Kaur c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2652-94), McKeown, 1er février 1995; Zamora Huerta, Erika Angelina c. M.C.I. (C.F., IMM-1985-07), Blanchard, 8 mai 2008; 2008 CF 586; et Fosu, Frank Atta c. M.C.I. (C.F., IMM-935-08), Zinn, 8 octobre 2008; 2008 CF 1135. Dans l’affaire Idris, Omer Mahmoud Hussein c. M.C.I. (C.F., IMM-2321-18), Brown, 9 janvier 2019; 2019 CF 24, la Cour a statué qu'une PRI était viable malgré le fait que le demandeur d'asile ait été pris pour cible par les forces de sécurité soudanaises. Il a été ciblé pour espionner les clients de son magasin et, maintenant que celui-ci était fermé, les forces de sécurité n'avaient aucune raison de s'intéresser à lui.

Dans l’affaire Sharbdeen, supra note 24, lorsqu’elle a cassé la décision de la SSR, la Cour a cité l’affaire Saini et a déclaré qu’une conclusion relative à l’existence d’une PRI viable dans une région du pays contrôlée par l’armée qui persécutait le demandeur d’asile doit reposer sur un fondement probant. Dans l’affaire Singh, Sucha c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93 A-91), Dubé, 23 juin 1993, la Cour a établi une distinction avec la décision Saini. Elle a jugé que la conclusion de la SSR selon laquelle il existait une PRI en raison de l’absence de campagne nationale contre le groupe ethnique du demandeur d’asile ne satisfaisait pas au critère élaboré dans la décision Rasaratnam, supra note 1.

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Note 27

Murillo Taborda, Lissed c. M.C.I. (C.F., IMM-9365-12), Kane, 17 septembre 2013; 2013 CF 957; Zaytoun, Hussein c. M.C.I. (C.F., IMM-1769-14), Mactavish, 2 octobre 2014; 2014 CF 939; et Ehondor, Tosan Erhun c. M.C.I. (C.F., IMM-2372-17), Brown, 14 décembre, 2017; 2017 CF 1143.

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Note 28

Fosu, Frank Atta c. M.C.I. (C.F., IMM-935-08), Zinn, 8 octobre 2008, 2008 CF 1135. La décision Fosu a été citée avec approbation dans Akpojiyovwi, Evelyn Oboaguonona c. M.C.I. (C.F., IMM-200-18), Roussel, 17 juillet 2018; 2018 CF 745 au paragraphe 9. De même, il n’est pas raisonnable pour la Commission de proposer au demandeur d’asile d’éviter les contacts avec sa famille dans la PRI pour qu’il ne risque pas d’être repéré : I.M.P.P. c. M.C.I. (C.F., IMM-4049-09), Mosley, 9 mars 2010; 2010 CF 259.

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Note 29

Kulanthavelu, Gnanasegaram c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-57-93), Gibson, 3 décembre 1993, à 5 et 6. Dans l’affaire Losowa Osengosengo, Victorine c. M.C.I. (C.F., IMM-4132-13), Gagné, 13 mars 2014; 2014 CF 244, la Cour a établi qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de conclure que la demandeure d’asile, une religieuse, pourrait trouver une PRI à Kinshasa, où elle avait de la famille et pourrait gagner sa vie en tant qu’enseignante. La Cour a conclu qu’il était légitime de la part de la demandeure d’asile, en tant que religieuse, d’insister pour continuer à vivre au sein de sa communauté religieuse, car telle est son obligation. La Commission n’aurait pas dû considérer comme déterminants les éléments de preuve portant sur la possibilité pour la demandeure d’asile de chercher asile au sein de sa famille.

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Note 30

Karthikesu, Cumariah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2998-93), Strayer, 26 mai 1994, Balasubramaniam, Veergathy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1902-93), McKeown, 4 octobre 1994.

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Note 31

Reynoso, Edith Isabel Guardian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2110-94), Muldoon, 29 janvier 1996; Sanno, Aminata c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2124-95), Tremblay Lamer, 25 avril 1996..

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Note 32

Cadena Ramirez, Francisco José c. M.C.I. (C.F., IMM-5911-09), Rennie, 20 décembre 2010; 2010 CF 1276.

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Note 33

Thirunavukkarasu, supra note 3.

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Note 34

Ibid. .

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Note 35

Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (C.A.F., A-348-99), Létourneau, Sexton, Malone, 21 décembre 2000; [2001] 2 C.F. 164 (C.A.). Dans l’affaire Sikiratu Iyile, Sandra c. M.C.I. (C.F., IMM-6609-10), Harrington, 25 juillet 2011; 2011 CF 928, la Cour a rejeté l’argument de la demandeure d’asile selon lequel il serait inhumain de la renvoyer à Lagos vers une vie de mendicité et de prostitution. La Cour a souligné qu’il s’agit d’une situation que peut vivre n’importe quelle jeune femme sans instruction habitant dans une grande ville. Ce fait ne donne pas droit à l’asile. La Cour était du même avis que la SPR, à savoir que même si la demandeure d’asile a prétendu qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait obtenir l’aide d’organismes non gouvernementaux à Lagos, maintenant elle le sait. Ces organismes peuvent l’aider à trouver un refuge et un emploi.

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Note 36

Thirunavukkarasu, supra note 3. Lorsqu’elle a appliqué le principe énoncé dans l’affaire Thirunavukkarasu, selon lequel la PRI doit se trouver dans une région qu’il est possible d’atteindre de façon réaliste, la Cour, dans l’affaire Playasova, Liudmila Fedor c. M.C.I. (C.F., IMM-3931-02), Martineau, 18 juillet 2003; 2003 CF 901, a déclaré que l’omission de la SPR de prendre en compte le fait que la demandeure d’asile ne pouvait se reloger dans la PRI que si elle avait les moyens de payer les pots-de-vin pour obtenir une propiska était une erreur. Dans l’affaire Dubravac, Petar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-839-94), Rothstein, 1er février 1995. Décision publiée : Dubravac c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 55 (C.F. 1re inst.), où les forces opposées serbes encerclaient la ville des demandeurs d’asile, la Cour a fait remarquer qu’ils « ne seraient cependant pas tenus de se rendre dans la zone sécuritaire de la Croatie à partir de leur ville natale, mais […] à partir de l’endroit où on les aurait réinstallés à leur retour ».

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Note 37

Thirunavukkarasu, supra note 3.

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Note 38

Ranganathan, supra note 35.

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Note 39

Sharbdeen, supra note 24.

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Note 40

Voir par exemple : Thirunavukkarasu, supra note 3; Rasaratnam, supra note 1; Fernando, Joseph Stanley c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92 A-6986), McKeown, 19 mai 1993; Abubakar, supra note 21; Megag, Sahra Abdilahi c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-822-92), Rothstein, 10 décembre 1993; Chkiaou, Dimitri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-266-94), Cullen, 7 mars 1995; et Sanno, supra note 31. Dans l’affaire Yoganathan, Kandasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3588-97), Gibson, 20 avril 1998, la Cour a fait remarquer que, en évaluant le caractère raisonnable d’une PRI, la SSR doit examiner la situation personnelle du demandeur d’asile, et qu’il ne suffit pas tout simplement d’évaluer si le demandeur d’asile correspond au « profil de ceux qui courent le plus grand risque ». Dans l’affaire Cartagena, Wilber Orlando c. M.C.I. (C.F., IMM-961-06), Mosley, 4 mars 2008; 2008 CF 289, la Cour a souligné que la Commission avait omis de prendre en considération la mentalité du demandeur d’asile, qui était vulnérable; dans l’affaire Calderon, Sonia Blancas c. M.C.I. (C.F., IMM-5367-08), Near, 8 mars 2010; 2010 CF 263, la Cour a noté qu’il était indûment cruel et déraisonnable de la part de la SPR de conclure que la demandeure d’asile disposait d’une PRI viable tant qu’elle renoncerait à toute tentative de recouvrer la garde de ses jeunes enfants, qui vivaient avec son ex époux violent.

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Note 41

Voir par exemple Singh, Sucha c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-91), Dubé, 23 juin 1993; Kahlon; supra note 22; Dhaliwal, Jasbir Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93 A-364), MacKay, 9 août 1993; Singh, Swarn c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1409-92), Rothstein, 4 mai 1994. Dans l’affaire Thevasagayam, Ebenezer Thevaraj c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-252-97), Tremblay Lamer, 23 octobre 1997, la preuve indiquant qu’il y avait eu antérieurement détention et torture en relation avec un attentat à la bombe à Colombo a jeté un doute quant à l’existence d’une PRI. Dans l’affaire Premanathan, Gopalasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4423-96), Simpson, 29 août 1997, il est noté que les rafles faites au hasard et l’obligation de se présenter régulièrement à des contrôles ne rendaient pas la PRI déraisonnable. Dans l’affaire Kaillyapillai, Srivasan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1263-96), Richard, 27 février 1997, la Cour a conclu à l’inexistence d’une PRI à Colombo pour un demandeur d’asile qui avait été arrêté, battu et mis en liberté et à qui on avait dit de quitter Colombo. Dans l’affaire Masalov, Sergey c. M.C.I. (C.F., IMM-7207-13), Diner, 4 mars 2015; 2015 CF 277, la Cour a jugé qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs aillent se réinstaller dans la ville proposée comme PRI. Le demandeur principal avait tenté de déménager à Kazan, mais il n’a pu y obtenir la résidence temporaire que pendant trois ou quatre jours parce qu’il n’a pas réussi à obtenir la propiska. La preuve documentaire explique l’effet domino qu’entraîne l’incapacité de s’enregistrer, et les personnes sans enregistrement risquent d’être harcelées par les autorités. En outre, le fait de s’attendre à ce qu’un couple âgé endure un harcèlement constant de la part de la police est déraisonnable, car une telle situation compromet leur sécurité dans la ville désignée comme PRI.

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Note 42

Cartagena, supra note 40. Voir également Okafor, Sara c. M.C.I. (C.F., IMM-6848-10), Beaudry, 17 août 2011; 2011 CF 1002. Dans la cause Kauhonina, Claretha c. M.C.I. (C.F., IMM-2459-18), Diner, 21 décembre 2018; 2018 CF 1300, la Cour a annulé une décision de la SPR dans laquelle cette dernière avait conclu qu’il existait une PRI pour la demandeure en Namibie. La Cour a statué que la SPR ne s'était pas penchée sur le rapport psychiatrique exposant ses problèmes de santé mentale et le traitement qu'elle recevait dans un grand hôpital de Toronto depuis deux ans. La Commission n'a pas non plus reconnu son profil en tant que mère célibataire de deux jeunes enfants.

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Note 43

Dans l’affaire Idrees, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-4136-13), Diner, 10 décembre 2014; 2014 CF 1194, la Cour a conclu que la SPR n’avait pas examiné la possibilité que le demandeur d’asile soit victime de violence fondée sur l’origine ethnique pour déterminer s’il était raisonnable pour lui, en tant que Pachtoune, de chercher refuge à Karachi. Dans l’affaire Chand, Mool c. M.C.I. (C.F., IMM-61-14), Rennie, 19 février 2015; 2015 CF 212, il a été conclu que la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve concernant des actes de violence et des conversions forcées à l’égard d’hindous pour conclure qu’il était raisonnable que les demandeurs d’asile se réinstallent à Karachi. Dans deux affaires concernant des Colombiens où il a été conclu que Bogotá constituerait une PRI sécuritaire, la Cour a établi que la SPR n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve démontrant que les personnes déplacées en Colombie mènent une existence fragile et vulnérable et qu’elles vivent dans des bidonvilles surpeuplés où elles sont victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Voir les affaires Arias Ultima, Angela Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-3984-12), Manson, 25 janvier 2013; 2013 CF 81; et Barragan Gonzalez, Julio Angelo c. M.C.I. (C.F., IMM-6335-13), Boswell, 20 avril 2015; 2015 CF 502.

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Note 44

Ranganathan, supra note 35. L’absence de membres de la famille du demandeur d’asile ne suffit pas à rendre une PRI déraisonnable.

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Note 45

L’absence de membres de la famille dans la région offrant la PRI est un facteur pertinent en vue de déterminer s’il est raisonnable d’exiger qu’un enfant y vive. Elmi, Mahamud Hussein c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-580-98), McKeown, 12 mars 1999. De même, dans l’affaire Hassan, Liban c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3634-98), Campbell, 14 avril 1999, la Cour a conclu que, dans le cas d’un mineur, la région offrant la PRI ne peut être jugée raisonnable que si des mesures adéquates d’établissement sont prises.

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Note 46

Ranganathan, supra note 35. La Cour a déclaré ce qui suit : « L’absence de parents à l’endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d’autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d’une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d’une personne. »

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Note 47

Farrah, Sahra Said c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-694-92), Reed, 5 octobre 1993, à 3. Au sujet de la stabilité, voir également l’affaire Tawfik, Taha Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-311), MacKay, 23 août 1993. Décision publiée : Tawfik c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 26 Imm. L.R. (2e) 148 (C.F. 1re inst.).

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Note 48

Megag, supra note 40. Cette décision a été invoquée dans l’affaire Muhammed, Falululla, Peer c. M.C.I. (C.F., IMM-5122-11), Harrington, 17 février 2012; 2012 CF 226. La Cour a souligné ce qui suit : « On a fait valoir qu’il serait déraisonnable d’obliger M. Peer Muhammed à déménager dans l’Est parce que, bien que cette région n’ait pas été aussi ravagée par la guerre civile que d’autres parties du pays, des mines terrestres non explosées s’y trouvent et l’infrastructure laisse grandement à désirer. Il s’agit cependant d’une situation à laquelle sont confrontés des millions de Sri Lankais, Cinghalais et Tamouls, qu’ils soient bouddhistes, hindous, chrétiens ou musulmans. »

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Note 49

Rumb, Serge c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1481-98), Reed, 12 février 1999. La Cour a affirmé ce qui suit : « En ce qui concerne la possibilité de refuge intérieur, une infrastructure qui se désagrège n’est pas assimilable à un désert ni à une zone de combats. Tout d’abord, il faut prendre soin, quand on compare les infrastructures de différents pays, de ne pas considérer la norme de notre propre pays comme la norme applicable. Il existe de nombreux pays où le téléphone ne fonctionne pas bien ni tout le temps, où les routes sont dans un état pitoyable et où il y a de l’électricité à certains moments seulement. Toutefois, ces conditions ne sont pas de nature à permettre à une personne d’affirmer qu’elle ne peut pas vivre dans ce pays parce qu’il n'est pas pratique (raisonnable) de le faire. La Commission n’a pas commis d’erreur en ne considérant pas l’infrastructure en voie de désagrégation comme une raison pour laquelle le demandeur ne pourrait pas vivre à Kinshasa ou ailleurs au Congo. »

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Note 50

Dans l’affaire Mimica, Milanka c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3014-95), Rothstein, 19 juin 1996, la demandeure d’asile n’aurait pu trouver un logement dans la région constituant un refuge intérieur, soit la partie de la Bosnie contrôlée par les Serbes, que si les résidents musulmans actuels de celle-ci avaient été expulsés de force en raison de leur religion/appartenance ethnique afin de laisser la place aux réfugiés serbes de retour au pays. La Cour a confirmé que, pour que la demandeure d’asile puisse se loger, il aurait fallu bafouer les droits d’autres résidents, et que cela ne permettait pas de conclure qu’il existait une possibilité de refuge intérieur viable.

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Note 51

Dans l’affaire Hashmat, Suhil c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2331-96), Teitelbaum, 9 mai 1997, le demandeur d’asile ne pouvait avoir accès à la PRI dans le nord de l’Afghanistan qu’en passant par l’État voisin de l’Ouzbékistan. La Cour a estimé qu’il était déraisonnable pour le tribunal de conclure, en l’absence de tout élément de preuve, que le demandeur d’asile obtiendrait l’autorisation de franchir la frontière. Elle a aussi souligné que la Loi sur l’immigration ne permettrait pas de renvoyer le demandeur d’asile dans un pays qui n’est pas son pays d’origine ou de naissance ni un pays où il résidait auparavant. Voir aussi l’affaire Dirshe, Safi Mohamud c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2124-96), Cullen, 2 juillet 1997, où la Cour a souligné que l’existence d’une possibilité réelle pour la demandeure d’asile d’être violée pendant qu’elle tentait de se rendre à la PRI faisait de celle-ci une option déraisonnable. En fait, dans l’affaire Hashmat, la Cour a conclu que le demandeur d’asile et sa famille s’exposeraient à des difficultés excessives pour se rendre à la PRI parce que l’épouse et l’enfant du demandeur d’asile, qui n’avaient pas présenté de demande d’asile, devraient voyager avec celui-ci pour se rendre à la PRI et qu’il ressortait de la preuve que les viols de femmes et d’enfants étaient monnaie courante au cours de tels voyages. Dans l’affaire Tahlil, Mohamed Sugule c. M.C.I. (C.F., IMM-5920-10), Zinn, 5 juillet 2011; 2011 CF 817, la Cour a ordonné que le demandeur, s’il était renvoyé du Canada vers la Somalie, soit renvoyé directement à Bosaso et ne passe pas par d’autres régions de la Somalie. Dans l’affaire Ajelal, Mustafa c. M.C.I. (C.F., IMM-4522-13), Diner, 19 novembre 2014; 2014 CF 1093, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a précisé que si la SPR voulait que le demandeur d’asile se rende à l’une des deux PRI, elle n’avait alors pas mentionné comment il aurait pu s’y rendre sans passer par l’aéroport de Tripoli, ou par d’autres chemins le menant au prétendu refuge sécuritaire.

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Note 52

Syvyryn, Ganna c. M.C.I. (C.F., IMM-1569-09), Snider, 13 octobre 2009; 2009 CF 1027; et Kayumba, Bijou Kamwanga c. M.C.I. (C.F., IMM-1920-09), Beaudry, 10 février 2010; 2010 CF 138. Dans l’affaire Agimelen Oriazouwani, Winifred c. M.C.I. (C.F., IMM-6440-10), Shore, 8 juillet 2011; 2011 CF 827, la conclusion de la SPR selon laquelle il existait une PRI ne tenait pas compte des éléments de preuve portant précisément sur le caractère déraisonnable de la PRI qui s’offrait à la demandeure et à ses deux enfants mineurs, surtout à la lumière des Directives du président concernant la persécution fondée sur le sexe. La SPR n’a pas pris en considération les éléments de preuve documentaire concernant la mutilation génitale féminine qui démontraient le contraire, à savoir que ce qui est criminalisé par voie législative n’est pas encore généralisé dans la pratique au chapitre d’une protection défendable.

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Note 53

Utoh, supra note 20.

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Note 54

Smirnova, Svetlana c. M.C.I. (C.F., IMM-6641-12), Noël, 12 avril 2013; 2013 CF 347.

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