- Note 1
Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), à 710.
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- Note 2
Ibid.
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- Note 3
Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.).
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- Note 4
Rasaratnam, supra, note 1, à 710. Dans Chowdhury, Swapan c. Canada (C.F., IMM-5618-06), de Montigny, 8 janvier 2008; 2008 CF 18, la Cour a affirmé qu'il est erroné d'exiger qu'un demandeur d'asile démontre qu'il y « aurait » de la persécution dans la PRI. Voir également l'affaire Sokol, Sterbyci c. Canada (C.F., IMM-1767-09), O'Keefe, 8 décembre 2009; 2009 CF 1257. Dans l’arrêt Iqbal, Sherry c. M.C.I. (C.F., IMM-3224-17), McDonald, 15 mars, 2018; 2018 CF 299 la Cour a cassé la décision d’un agent de visa parce ce que ce dernier avait déclaré qu’il y avait un « faible risque » que le demandeur soit blessé dans l’endroit identifié comme une PRI. La Cour a indiqué que cette déclaration ne lui permettait pas de déterminer si l’agent avait appliqué le bon test.
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- Note 5
Ibid., à 709 et 711.
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- Note 6
Kanagaratnam, Parameswary c. M.E.I. (C.A.F., A-356-94), Strayer, Linden, McDonald, 17 janvier 1996. Décision publiée : Kanagaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1996), 180 (C.A.F.) Arunachalam, Sinnathamby c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-157-96), MacKay, 14 août 1996. Dans la décision Sarker, la Cour a fait observer que, lorsque la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) s’est demandé si le demandeur d’asile disposait d’une PRI, elle pouvait conclure qu’il faisait face à un risque de préjudice, elle pouvait prendre pour hypothèse (sans se prononcer définitivement sur cette question) qu’il était exposé à un risque de préjudice ou elle pouvait faire abstraction de l’ensemble de la question, dans la mesure où la Commission a appliqué le bon critère dans son analyse de la question de la PRI et où sa conclusion sur l’existence d’une PRI était étayée par la preuve. Voir l’affaire Sarker, Ataur Rahman c. M.C.I. (C.F., IMM-5515-04), Snider, 11 mars 2005; 2005 CF 353; (C.F., IMM-5515-04), Snider, 11 mars 2005; 2005 CF 353; Nzayisenga, Jean Claude c. M.C.I. (C.F., IMM-5203-11), Mandamin, 30 septembre 2012; 2012 CF 1103; et la décision Dakpokpo, Hilary Usomhine c. M.C.I. (C.F., IMM-4559-16), Zinn, 13 juin 2017; 2017 CF 580.
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- Note 7
Hernandez Cardozo, Eduardo c. M.C.I. (C.F., IMM-5095-11), Shore, 9 février 2012; 2012 CF 190. Dans cette affaire, le demandeur d’asile n’ayant pas établi une crainte subjective, il était loisible à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de ne pas procéder à l’analyse d’une PRI.
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- Note 8
Jilani, Zia Uddin Ahmed c. Canada (C.F., IMM-711-07), Mosley, 21 décembre 2007; 2007 CF 1354.
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- Note 9
Dans l’affaire Muhammed, Falululla Peer c. M.C.I. (C.F., IMM-5122-11), Harrington, 17 février 2012; 2012 CF 226, les risques dans la région proposée comme PRI comprenaient des mines terrestres non explosées et des problèmes d’infrastructure auxquels étaient exposés des millions de Sri Lankais de tous les horizons.
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- Note 10
Selvakumaran, Sivachelam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5103-01), Mckeown, 31 mai 2002.
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- Note 11
Singh, Gurmeet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-75-95), Richard, 4 juillet 1995. Décision publiée : Singh, (Gurmeet) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2e) 226 (C.F.1re inst.), à 4. Voir également Sangha, Karamjit Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1555-98), Reed, 28 octobre 1998.
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- Note 12
Mortocian, Alexandru c. M.C.I. (C.F., IMM-3837-12), Kane, 7 décembre 2012; 2012 CF 1447.
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- Note 13
Thevarajah, Anton Felix c. M.C.I. (C.F., IMM-695-04), Mosley, 24 novembre 2004; 2004 CF 1654.
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- Note 14
Ay, Hasan c. M.C.I. (C.F., IMM-4149-09), Boivin, 21 juin 2010; 2010 CF 671.
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- Note 15
Moya, Jaime Olvera c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5436-01), Beaudry, 6 novembre 2002.
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- Note 16
Hasnain, Khalid c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-962-92), McKeown, 14 décembre 1995. Dans l’affaire Scott, Dailon Ronald c. M.C.I. (C.F., IMM-2691-12), Gagné, 10 septembre 2012; 2012 CF 1066, il a été jugé que les questions du conseil et les arguments présentés de vive voix et par écrit constituaient un avis adéquat selon lequel la PRI était en cause dans cette affaire.
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- Note 17
Chauhdry, Mukhtar Ahmed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3951-97), Wetston, 17 août 1998..
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- Note 18
Alvapillai, Ramasethu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4226-97), Rothstein, 14 août 1998. Dans l’affaire Estrado Lugo, Regina c. M.C.I. (C.F., IMM-1166-09), O’Keefe, 18 février 2010; 2010 CF 170, la Cour a souligné que les demandeurs d’asile n’étaient pas tenus d’avoir déjà demandé la protection de l’État à l’endroit proposé comme PRI. Voir également l’affaire Ramirez Martinez, Jorge Armando c. M.C.I. (C.F., IMM-1284-09), Snider, 1er juin 2010; 2010 CF 600, dans laquelle la Cour, citant l’affaire Alvapillai, a confirmé que c’est une erreur d’exiger qu’un demandeur d’asile mette à l’épreuve la PRI avant de demander l’asile au Canada.
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- Note 19
Dans l’affaire Rabbani, Sayed Moheyudee c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-236-96), Noël, 16 janvier 1997, la Cour a dit que l’avis devait mentionner un lieu géographique précis. Toutefois, dans l’affaire Singh, Ranjit c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-605-92), Reed, 23 juillet 1996, la Cour a rejeté l’argument du demandeur d’asile selon lequel la Section du statut de réfugié (SSR) devait préciser un endroit à l’intérieur du pays où il pouvait se réfugier, surtout dans le cas d’un pays aussi vaste que l’Inde. Dans l’affaire Vidal, Daniel Fernando c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-644-92), Gibson, 15 mai 1997, aucun avis n’avait été donné au début de l’audience, mais le conseil a présenté des éléments de preuve concernant la PRI. La Cour a conclu qu’aucun préjudice n’avait été causé au demandeur d’asile par le défaut de donner un avis. De même, dans l’affaire Gosal, Pardeep Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2316-97), Reed, 11 mars 1998, la Cour a conclu qu’il n’est pas nécessaire de mentionner un endroit précis dans le pays aux fins d’une analyse de la PRI. Une distinction a été faite avec les faits de la décision Rabbani puisque, dans cette dernière affaire, le pays en cause était l’Afghanistan et que le contrôle sur les régions jugées sûres avait tendance à varier. Dans l’affaire Moreb, Sliman c M.C.I. (C.F., IMM-287-05), von Finckenstein, 5 juillet 2005; 2005 CF 945, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur lorsqu’elle avait fait allusion à Jérusalem et à Nazareth comme étant les seules PRI disponibles et avait ensuite envisagé Tel-Aviv-Yafo comme PRI. La Cour a ensuite fait valoir que le tribunal aurait pu soulever la question de la PRI de façon générale sans faire référence à un endroit en particulier.
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- Note 20
Utoh, Helen c. M.C.I. (C.F., IMM-6120-11), Rennie, 10 avril 2012; 2012 CF 399. Cette affaire repose sur la liste des critères juridiques permettant de déterminer s’il existe une PRI qui se trouve dans l’affaire Gallo Farias, Alejandrina Dayna c. M.C.I. (C.F., IMM-658-08), Kelen, 16 septembre 2008; 2008 CF 1035. Le premier critère est le suivant :
Si la PRI est une question litigieuse, la Commission du statut de réfugié doit en aviser le demandeur d’asile avant l’audience (Rasaratnam […], Thirunavukkarasu) et identifier des lieux précis comme PRI dans le pays d’origine du demandeur d’asile (Rabbani […], Camargo […]);
Dans l’affaire Ahmed, Ishtiaq c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2931-99), Hansen, 29 mars 2000, la Cour a jugé que la SSR avait commis une erreur en examinant Islamabad et Karachi comme PRI possibles, car l’avis donné au demandeur d’asile portait uniquement sur Lahore. Dans l’affaire Lopez Martinez, Heydi Vanessa c. M.C.I. (C.F., IMM-5081-09), Pinard, 25 mai 2010; 2010 CF 550, la Cour au paragraphe 23, mentionne ce qui suit : « […] je ne [prétends] pas que la Commission est tenue de justifier le choix de la ville qu’elle a fait initialement […] » (Non souligné dans l’original.) Il est à noter que la Commission a toutefois dû expliquer pourquoi la PRI proposée était sécuritaire, compte tenu du fait que l’agent de persécution y était actif.
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- Note 21
Voir par exemple l’affaire Abubakar, Fahmey Abdalla Ali c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-572-92), Wetston, 9 septembre 1993, 3 à 5; Pathmakanthan, Indradevi c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2367-93), Denault, 2 novembre 1993. Décision publiée : Pathmakanthan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 76 (C.F. 1re inst.), à 79 et 80; Kaler, Minder Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-794-93), Cullen, 3 février 1994, à 9; Dhillon, Harbhagwant Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-3256-93), Rouleau, 17 mars 1994, à 3; Jeyachandran, Senthan c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-799-94), McKeown, 30 mars 1995; Ratnam, Selvanayagam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1881-94), Richard, 31 mars 1995. Toutefois, il est erroné d’interpréter le premier volet du critère comme exigeant que toutes les personnes dans une situation similaire soient persécutées dans la région offrant la PRI. Dans l’affaire Aria, Ashraf c. M.C.I. (C.F., IMM-2499-12), de Montigny, 2 avril 2013; 2013 CF 324, la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a déclaré qu’il « n’est pas crédible que toutes les jeunes femmes y fassent l’objet de mariages forcés qui n’ont pas été arrangés par leurs propres familles ». Une possibilité sérieuse de persécution ne signifie pas que « toutes les jeunes femmes » seraient soumises à des mariages forcés avec des chefs de guerre. Dans l'affaire Ambrose-Esede, Benedicta Osemen c. M.C.I. (C.F., IMM-1685-18), Russell, 11 décembre 2018; 2018 CF 1241, la Cour a annulé une décision de la SPR dans laquelle celle-ci avait conclu qu’il existait une PRI. La Cour a estimé que le fait que la demandeure soit une avocate et que son nom, ainsi que ses coordonnées, figureraient sur le portail des membres de l’Association du Barreau nigérian faciliterait sa localisation à l’emplacement de la PRI.
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- Note 22
Kahlon, Hari Singh c. S.G.C (C.F. 1re inst., IMM-532-93), Gibson, 5 août 1993. Décision publiée : Kahlon c. Canada (Solliciteur général), (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 219 (C.F. 1re inst.), 222 à 224; Manoharan, Vanajah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1156-92), Rouleau, 6 décembre 1993, à 7 et 8; Naguleswaran, Pathmasilosini (Naguleswaran) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1116-94), Muldoon, 19 avril 1995, à 6 (cependant, il faut interpréter prudemment l’expression « preuve solide de la persécution personnelle (individuelle ou collective) » compte tenu de la jurisprudence indiquant que des actes passés de persécution individuelle ou collective ne sont pas nécessaires; voir par exemple l’affaire Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.)..
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- Note 23
Voir par exemple l’affaire Ali, Chaudhary Liaqat c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1461-92), Noël, 20 janvier 1994, à 5 et 6.
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- Note 24
Ahmed, Ali c. M.E.I. (C.A.F., A-89-92), Marceau, Desjardins, Décary, 14 juillet 1993. Décision publiée : Ahmed c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993) 156 N.R. 221 (C.A.F.) à 223 et 224. Voir également par exemple l’affaire M.E.I. c. Sharbdeen, Mohammed Faroudeen (C.A.F., A-488-93), Mahoney, MacGuigan, Linden, 21 mars 1994. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Sharbdeen (1994), 300 (C.A.F.) (où la question semble cependant avoir été examinée sous l’angle du caractère raisonnable); Nadarajah, Sivasothy Nathan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-4215-93), Simpson, 26 juillet 1994; Randhawa, Faheem Anwar c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-5621-93), Rouleau, 12 août 1994; Zetino, Rudys Francisco Mendoza c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6173-93), Cullen, 13 octobre 1994. Décision publiée : Zetino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 300 (C.F. 1re inst.) (bien que la question puisse être examinée sous l’angle du caractère raisonnable). Voir aussi l’affaire Khan, Naqui Mohd c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4127-01), Rothstein, 26 juillet 2002, où la Cour a conclu que le caractère local distinct des activités des demandeurs d’asile et l’appareil judiciaire régional étayaient la conclusion du tribunal relativement à l’existence d’une PRI à l’extérieur de cette région. Dans l’affaire Siddiq, Dawood c. M.C.I. (C.F., IMM-1684-03), Harrington, 31 mars 2004; 2004 CF 490, la Cour a conclu que l’omission du tribunal d’examiner la question de la persécution par les autorités du pays dans le cadre de son évaluation de la possibilité de refuge intérieur est une erreur susceptible de révision.
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- Note 25
Singh, Harminder c. M.C.I. (C.F., IMM-4333-13), Gleason, 20 mars 2014; 2014 CF 269.
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- Note 26
Saini, Makhan Singh c. M.E.I. (C.A.F., A-750-91), Mahoney, Stone, Linden, 22 mars 1993. Décision publiée : Saini c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 151 N.R. 239 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée par la C.S.C : Saini, Makhan Singh c. M.E.I. (C.S.C., 23619), Lamer, McLachlin, Major, 12 août 1993. Décision publiée : Saini c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 158 N.R. 300 (C.A.F.). Voir également par exemple : Sidhu, Jadgish Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92 A-6540), Muldoon, 31 mai 1993; Badesha, Jagir Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1544-92), Wetston, 19 janvier 1994. Décision publiée : Badesha c. Canada (Secrétariat d’État) (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 190 (C.F. 1re inst.); Uppal, Jatinder Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-17-93), Wetston, 19 janvier 1994, confirmée par Uppal, Jatinder Singh c. M.C.I. (C.A.F., A-42-94), Isaac, Hugessen, Décary, 1er novembre 1994; Kaler, supra note 24, à 9; Karthikesu, Cumariah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2998-93), Strayer, 26 mai 1994; Guraya, Balihar Singh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4058-93), Pinard, 8 juillet 1994; Balasubramaniam, Veergathy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1902-93), McKeown, 4 octobre 1994; Dhillon, Inderjit Kaur c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2652-94), McKeown, 1er février 1995; Zamora Huerta, Erika Angelina c. M.C.I. (C.F., IMM-1985-07), Blanchard, 8 mai 2008; 2008 CF 586; et Fosu, Frank Atta c. M.C.I. (C.F., IMM-935-08), Zinn, 8 octobre 2008; 2008 CF 1135. Dans l’affaire Idris, Omer Mahmoud Hussein c. M.C.I. (C.F., IMM-2321-18), Brown, 9 janvier 2019; 2019 CF 24, la Cour a statué qu'une PRI était viable malgré le fait que le demandeur d'asile ait été pris pour cible par les forces de sécurité soudanaises. Il a été ciblé pour espionner les clients de son magasin et, maintenant que celui-ci était fermé, les forces de sécurité n'avaient aucune raison de s'intéresser à lui.
Dans l’affaire Sharbdeen, supra note 24, lorsqu’elle a cassé la décision de la SSR, la Cour a cité l’affaire Saini et a déclaré qu’une conclusion relative à l’existence d’une PRI viable dans une région du pays contrôlée par l’armée qui persécutait le demandeur d’asile doit reposer sur un fondement probant. Dans l’affaire Singh, Sucha c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93 A-91), Dubé, 23 juin 1993, la Cour a établi une distinction avec la décision Saini. Elle a jugé que la conclusion de la SSR selon laquelle il existait une PRI en raison de l’absence de campagne nationale contre le groupe ethnique du demandeur d’asile ne satisfaisait pas au critère élaboré dans la décision Rasaratnam, supra note 1.
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- Note 27
Murillo Taborda, Lissed c. M.C.I. (C.F., IMM-9365-12), Kane, 17 septembre 2013; 2013 CF 957; Zaytoun, Hussein c. M.C.I. (C.F., IMM-1769-14), Mactavish, 2 octobre 2014; 2014 CF 939; et Ehondor, Tosan Erhun c. M.C.I. (C.F., IMM-2372-17), Brown, 14 décembre, 2017; 2017 CF 1143.
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- Note 28
Fosu, Frank Atta c. M.C.I. (C.F., IMM-935-08), Zinn, 8 octobre 2008, 2008 CF 1135. La décision Fosu a été citée avec approbation dans Akpojiyovwi, Evelyn Oboaguonona c. M.C.I. (C.F., IMM-200-18), Roussel, 17 juillet 2018; 2018 CF 745 au paragraphe 9. De même, il n’est pas raisonnable pour la Commission de proposer au demandeur d’asile d’éviter les contacts avec sa famille dans la PRI pour qu’il ne risque pas d’être repéré : I.M.P.P. c. M.C.I. (C.F., IMM-4049-09), Mosley, 9 mars 2010; 2010 CF 259.
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- Note 29
Kulanthavelu, Gnanasegaram c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-57-93), Gibson, 3 décembre 1993, à 5 et 6. Dans l’affaire Losowa Osengosengo, Victorine c. M.C.I. (C.F., IMM-4132-13), Gagné, 13 mars 2014; 2014 CF 244, la Cour a établi qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de conclure que la demandeure d’asile, une religieuse, pourrait trouver une PRI à Kinshasa, où elle avait de la famille et pourrait gagner sa vie en tant qu’enseignante. La Cour a conclu qu’il était légitime de la part de la demandeure d’asile, en tant que religieuse, d’insister pour continuer à vivre au sein de sa communauté religieuse, car telle est son obligation. La Commission n’aurait pas dû considérer comme déterminants les éléments de preuve portant sur la possibilité pour la demandeure d’asile de chercher asile au sein de sa famille.
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- Note 30
Karthikesu, Cumariah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2998-93), Strayer, 26 mai 1994, Balasubramaniam, Veergathy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1902-93), McKeown, 4 octobre 1994.
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- Note 31
Reynoso, Edith Isabel Guardian c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2110-94), Muldoon, 29 janvier 1996; Sanno, Aminata c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2124-95), Tremblay Lamer, 25 avril 1996..
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- Note 32
Cadena Ramirez, Francisco José c. M.C.I. (C.F., IMM-5911-09), Rennie, 20 décembre 2010; 2010 CF 1276.
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- Note 33
Thirunavukkarasu, supra note 3.
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- Note 34
Ibid. .
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- Note 35
Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (C.A.F., A-348-99), Létourneau, Sexton, Malone, 21 décembre 2000; [2001] 2 C.F. 164 (C.A.). Dans l’affaire Sikiratu Iyile, Sandra c. M.C.I. (C.F., IMM-6609-10), Harrington, 25 juillet 2011; 2011 CF 928, la Cour a rejeté l’argument de la demandeure d’asile selon lequel il serait inhumain de la renvoyer à Lagos vers une vie de mendicité et de prostitution. La Cour a souligné qu’il s’agit d’une situation que peut vivre n’importe quelle jeune femme sans instruction habitant dans une grande ville. Ce fait ne donne pas droit à l’asile. La Cour était du même avis que la SPR, à savoir que même si la demandeure d’asile a prétendu qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait obtenir l’aide d’organismes non gouvernementaux à Lagos, maintenant elle le sait. Ces organismes peuvent l’aider à trouver un refuge et un emploi.
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- Note 36
Thirunavukkarasu, supra note 3. Lorsqu’elle a appliqué le principe énoncé dans l’affaire Thirunavukkarasu, selon lequel la PRI doit se trouver dans une région qu’il est possible d’atteindre de façon réaliste, la Cour, dans l’affaire Playasova, Liudmila Fedor c. M.C.I. (C.F., IMM-3931-02), Martineau, 18 juillet 2003; 2003 CF 901, a déclaré que l’omission de la SPR de prendre en compte le fait que la demandeure d’asile ne pouvait se reloger dans la PRI que si elle avait les moyens de payer les pots-de-vin pour obtenir une propiska était une erreur. Dans l’affaire Dubravac, Petar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-839-94), Rothstein, 1er février 1995. Décision publiée : Dubravac c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 55 (C.F. 1re inst.), où les forces opposées serbes encerclaient la ville des demandeurs d’asile, la Cour a fait remarquer qu’ils « ne seraient cependant pas tenus de se rendre dans la zone sécuritaire de la Croatie à partir de leur ville natale, mais […] à partir de l’endroit où on les aurait réinstallés à leur retour ».
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- Note 37
Thirunavukkarasu, supra note 3.
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- Note 38
Ranganathan, supra note 35.
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- Note 39
Sharbdeen, supra note 24.
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- Note 40
Voir par exemple : Thirunavukkarasu, supra note 3; Rasaratnam, supra note 1; Fernando, Joseph Stanley c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92 A-6986), McKeown, 19 mai 1993; Abubakar, supra note 21; Megag, Sahra Abdilahi c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-822-92), Rothstein, 10 décembre 1993; Chkiaou, Dimitri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-266-94), Cullen, 7 mars 1995; et Sanno, supra note 31. Dans l’affaire Yoganathan, Kandasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3588-97), Gibson, 20 avril 1998, la Cour a fait remarquer que, en évaluant le caractère raisonnable d’une PRI, la SSR doit examiner la situation personnelle du demandeur d’asile, et qu’il ne suffit pas tout simplement d’évaluer si le demandeur d’asile correspond au « profil de ceux qui courent le plus grand risque ». Dans l’affaire Cartagena, Wilber Orlando c. M.C.I. (C.F., IMM-961-06), Mosley, 4 mars 2008; 2008 CF 289, la Cour a souligné que la Commission avait omis de prendre en considération la mentalité du demandeur d’asile, qui était vulnérable; dans l’affaire Calderon, Sonia Blancas c. M.C.I. (C.F., IMM-5367-08), Near, 8 mars 2010; 2010 CF 263, la Cour a noté qu’il était indûment cruel et déraisonnable de la part de la SPR de conclure que la demandeure d’asile disposait d’une PRI viable tant qu’elle renoncerait à toute tentative de recouvrer la garde de ses jeunes enfants, qui vivaient avec son ex époux violent.
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- Note 41
Voir par exemple Singh, Sucha c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-91), Dubé, 23 juin 1993; Kahlon; supra note 22; Dhaliwal, Jasbir Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93 A-364), MacKay, 9 août 1993; Singh, Swarn c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1409-92), Rothstein, 4 mai 1994. Dans l’affaire Thevasagayam, Ebenezer Thevaraj c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-252-97), Tremblay Lamer, 23 octobre 1997, la preuve indiquant qu’il y avait eu antérieurement détention et torture en relation avec un attentat à la bombe à Colombo a jeté un doute quant à l’existence d’une PRI. Dans l’affaire Premanathan, Gopalasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4423-96), Simpson, 29 août 1997, il est noté que les rafles faites au hasard et l’obligation de se présenter régulièrement à des contrôles ne rendaient pas la PRI déraisonnable. Dans l’affaire Kaillyapillai, Srivasan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1263-96), Richard, 27 février 1997, la Cour a conclu à l’inexistence d’une PRI à Colombo pour un demandeur d’asile qui avait été arrêté, battu et mis en liberté et à qui on avait dit de quitter Colombo. Dans l’affaire Masalov, Sergey c. M.C.I. (C.F., IMM-7207-13), Diner, 4 mars 2015; 2015 CF 277, la Cour a jugé qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs aillent se réinstaller dans la ville proposée comme PRI. Le demandeur principal avait tenté de déménager à Kazan, mais il n’a pu y obtenir la résidence temporaire que pendant trois ou quatre jours parce qu’il n’a pas réussi à obtenir la propiska. La preuve documentaire explique l’effet domino qu’entraîne l’incapacité de s’enregistrer, et les personnes sans enregistrement risquent d’être harcelées par les autorités. En outre, le fait de s’attendre à ce qu’un couple âgé endure un harcèlement constant de la part de la police est déraisonnable, car une telle situation compromet leur sécurité dans la ville désignée comme PRI.
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- Note 42
Cartagena, supra note 40. Voir également Okafor, Sara c. M.C.I. (C.F., IMM-6848-10), Beaudry, 17 août 2011; 2011 CF 1002. Dans la cause Kauhonina, Claretha c. M.C.I. (C.F., IMM-2459-18), Diner, 21 décembre 2018; 2018 CF 1300, la Cour a annulé une décision de la SPR dans laquelle cette dernière avait conclu qu’il existait une PRI pour la demandeure en Namibie. La Cour a statué que la SPR ne s'était pas penchée sur le rapport psychiatrique exposant ses problèmes de santé mentale et le traitement qu'elle recevait dans un grand hôpital de Toronto depuis deux ans. La Commission n'a pas non plus reconnu son profil en tant que mère célibataire de deux jeunes enfants.
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- Note 43
Dans l’affaire Idrees, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-4136-13), Diner, 10 décembre 2014; 2014 CF 1194, la Cour a conclu que la SPR n’avait pas examiné la possibilité que le demandeur d’asile soit victime de violence fondée sur l’origine ethnique pour déterminer s’il était raisonnable pour lui, en tant que Pachtoune, de chercher refuge à Karachi. Dans l’affaire Chand, Mool c. M.C.I. (C.F., IMM-61-14), Rennie, 19 février 2015; 2015 CF 212, il a été conclu que la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve concernant des actes de violence et des conversions forcées à l’égard d’hindous pour conclure qu’il était raisonnable que les demandeurs d’asile se réinstallent à Karachi. Dans deux affaires concernant des Colombiens où il a été conclu que Bogotá constituerait une PRI sécuritaire, la Cour a établi que la SPR n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve démontrant que les personnes déplacées en Colombie mènent une existence fragile et vulnérable et qu’elles vivent dans des bidonvilles surpeuplés où elles sont victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Voir les affaires Arias Ultima, Angela Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-3984-12), Manson, 25 janvier 2013; 2013 CF 81; et Barragan Gonzalez, Julio Angelo c. M.C.I. (C.F., IMM-6335-13), Boswell, 20 avril 2015; 2015 CF 502.
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- Note 44
Ranganathan, supra note 35. L’absence de membres de la famille du demandeur d’asile ne suffit pas à rendre une PRI déraisonnable.
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- Note 45
L’absence de membres de la famille dans la région offrant la PRI est un facteur pertinent en vue de déterminer s’il est raisonnable d’exiger qu’un enfant y vive. Elmi, Mahamud Hussein c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-580-98), McKeown, 12 mars 1999. De même, dans l’affaire Hassan, Liban c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3634-98), Campbell, 14 avril 1999, la Cour a conclu que, dans le cas d’un mineur, la région offrant la PRI ne peut être jugée raisonnable que si des mesures adéquates d’établissement sont prises.
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- Note 46
Ranganathan, supra note 35. La Cour a déclaré ce qui suit : « L’absence de parents à l’endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d’autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d’une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d’une personne. »
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- Note 47
Farrah, Sahra Said c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-694-92), Reed, 5 octobre 1993, à 3. Au sujet de la stabilité, voir également l’affaire Tawfik, Taha Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-311), MacKay, 23 août 1993. Décision publiée : Tawfik c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 26 Imm. L.R. (2e) 148 (C.F. 1re inst.).
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- Note 48
Megag, supra note 40. Cette décision a été invoquée dans l’affaire Muhammed, Falululla, Peer c. M.C.I. (C.F., IMM-5122-11), Harrington, 17 février 2012; 2012 CF 226. La Cour a souligné ce qui suit : « On a fait valoir qu’il serait déraisonnable d’obliger M. Peer Muhammed à déménager dans l’Est parce que, bien que cette région n’ait pas été aussi ravagée par la guerre civile que d’autres parties du pays, des mines terrestres non explosées s’y trouvent et l’infrastructure laisse grandement à désirer. Il s’agit cependant d’une situation à laquelle sont confrontés des millions de Sri Lankais, Cinghalais et Tamouls, qu’ils soient bouddhistes, hindous, chrétiens ou musulmans. »
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- Note 49
Rumb, Serge c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1481-98), Reed, 12 février 1999. La Cour a affirmé ce qui suit : « En ce qui concerne la possibilité de refuge intérieur, une infrastructure qui se désagrège n’est pas assimilable à un désert ni à une zone de combats. Tout d’abord, il faut prendre soin, quand on compare les infrastructures de différents pays, de ne pas considérer la norme de notre propre pays comme la norme applicable. Il existe de nombreux pays où le téléphone ne fonctionne pas bien ni tout le temps, où les routes sont dans un état pitoyable et où il y a de l’électricité à certains moments seulement. Toutefois, ces conditions ne sont pas de nature à permettre à une personne d’affirmer qu’elle ne peut pas vivre dans ce pays parce qu’il n'est pas pratique (raisonnable) de le faire. La Commission n’a pas commis d’erreur en ne considérant pas l’infrastructure en voie de désagrégation comme une raison pour laquelle le demandeur ne pourrait pas vivre à Kinshasa ou ailleurs au Congo. »
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- Note 50
Dans l’affaire Mimica, Milanka c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3014-95), Rothstein, 19 juin 1996, la demandeure d’asile n’aurait pu trouver un logement dans la région constituant un refuge intérieur, soit la partie de la Bosnie contrôlée par les Serbes, que si les résidents musulmans actuels de celle-ci avaient été expulsés de force en raison de leur religion/appartenance ethnique afin de laisser la place aux réfugiés serbes de retour au pays. La Cour a confirmé que, pour que la demandeure d’asile puisse se loger, il aurait fallu bafouer les droits d’autres résidents, et que cela ne permettait pas de conclure qu’il existait une possibilité de refuge intérieur viable.
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- Note 51
Dans l’affaire Hashmat, Suhil c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2331-96), Teitelbaum, 9 mai 1997, le demandeur d’asile ne pouvait avoir accès à la PRI dans le nord de l’Afghanistan qu’en passant par l’État voisin de l’Ouzbékistan. La Cour a estimé qu’il était déraisonnable pour le tribunal de conclure, en l’absence de tout élément de preuve, que le demandeur d’asile obtiendrait l’autorisation de franchir la frontière. Elle a aussi souligné que la Loi sur l’immigration ne permettrait pas de renvoyer le demandeur d’asile dans un pays qui n’est pas son pays d’origine ou de naissance ni un pays où il résidait auparavant. Voir aussi l’affaire Dirshe, Safi Mohamud c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2124-96), Cullen, 2 juillet 1997, où la Cour a souligné que l’existence d’une possibilité réelle pour la demandeure d’asile d’être violée pendant qu’elle tentait de se rendre à la PRI faisait de celle-ci une option déraisonnable. En fait, dans l’affaire Hashmat, la Cour a conclu que le demandeur d’asile et sa famille s’exposeraient à des difficultés excessives pour se rendre à la PRI parce que l’épouse et l’enfant du demandeur d’asile, qui n’avaient pas présenté de demande d’asile, devraient voyager avec celui-ci pour se rendre à la PRI et qu’il ressortait de la preuve que les viols de femmes et d’enfants étaient monnaie courante au cours de tels voyages. Dans l’affaire Tahlil, Mohamed Sugule c. M.C.I. (C.F., IMM-5920-10), Zinn, 5 juillet 2011; 2011 CF 817, la Cour a ordonné que le demandeur, s’il était renvoyé du Canada vers la Somalie, soit renvoyé directement à Bosaso et ne passe pas par d’autres régions de la Somalie. Dans l’affaire Ajelal, Mustafa c. M.C.I. (C.F., IMM-4522-13), Diner, 19 novembre 2014; 2014 CF 1093, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a précisé que si la SPR voulait que le demandeur d’asile se rende à l’une des deux PRI, elle n’avait alors pas mentionné comment il aurait pu s’y rendre sans passer par l’aéroport de Tripoli, ou par d’autres chemins le menant au prétendu refuge sécuritaire.
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- Note 52
Syvyryn, Ganna c. M.C.I. (C.F., IMM-1569-09), Snider, 13 octobre 2009; 2009 CF 1027; et Kayumba, Bijou Kamwanga c. M.C.I. (C.F., IMM-1920-09), Beaudry, 10 février 2010; 2010 CF 138. Dans l’affaire Agimelen Oriazouwani, Winifred c. M.C.I. (C.F., IMM-6440-10), Shore, 8 juillet 2011; 2011 CF 827, la conclusion de la SPR selon laquelle il existait une PRI ne tenait pas compte des éléments de preuve portant précisément sur le caractère déraisonnable de la PRI qui s’offrait à la demandeure et à ses deux enfants mineurs, surtout à la lumière des Directives du président concernant la persécution fondée sur le sexe. La SPR n’a pas pris en considération les éléments de preuve documentaire concernant la mutilation génitale féminine qui démontraient le contraire, à savoir que ce qui est criminalisé par voie législative n’est pas encore généralisé dans la pratique au chapitre d’une protection défendable.
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- Note 53
Utoh, supra note 20.
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- Note 54
Smirnova, Svetlana c. M.C.I. (C.F., IMM-6641-12), Noël, 12 avril 2013; 2013 CF 347.
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